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TRIBUNAL CANTONAL
AI 369/10 - 57/2013
ZD10.035367
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 février 2013
Présidence de M. M E R Z
Juges:M. Bidiville et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Eduardo
Redondo, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1954,
a, dans un premier temps, été auxiliaire au tri des lettres à Lausanne puis
serveuse. Par la suite, elle a travaillé jusqu’en juin 2007 comme dame de
compagnie chez une personne âgée et a distribué des imprimés
publicitaires dans les ménages jusqu’en décembre 2007. Elle a été en
incapacité de travail depuis le 10 décembre 2007.
L’assurée a déposé en février 2008 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour des moyens auxiliaires sous
forme d’une prothèses auditives. L’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) lui a octroyé ces moyens selon
communication du 19 juin 2008.
B.En septembre 2008, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI. Dans un complément du 10 octobre 2008, elle a précisé
qu’elle travaillerait à un taux de 100 % si elle était en bonne santé.
Dans le cadre de l'examen de cette demande, un courrier du
Dr V., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, du 7 février 2008, adressé au Dr M., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, a été versé au
dossier de l’OAI. Il retenait les affections suivantes: cervico-brachialgies C6
irritatives D[droite], syndrome dorso-lombaire sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire, syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent.
Dans une correspondance du 13 juin 2008 au Dr M., le
Dr V. a retenu comme affection un "syndrome polyinsertionnel
douloureux récurrent au décourt". L’évolution serait lentement favorable
avec amélioration du seuil de déclenchement à la douleur. L’assurée se
plaindrait toujours de douleurs cervico-brachiales irradiant dans les deux
épaules, estimées à 4/10 sur la VAS et entraînant une impotence
fonctionnelle dans ses activités de la vie quotidienne de manière modérée.
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Au jour de la consultation, le 10 juin 2008, l’examen clinique serait
rassurant. Il y aurait une évolution favorable sous traitement de
balnéothérapie. Il n’y aurait pas de signe de dysfonction segmentaire ni de
signe de synovite, de ténosynovite ou de tendinopathie, et pas de trouble
sensitivomoteur; la mobilité des épaules serait conservée.
Dans une lettre du 20 juin 2008 à qui de droit, le Dr V.________
a déclaré que l’assurée souffrait d’une affection rhumatologique. Il a
certifié qu’il était nécessaire que l’assurée n’effectue pas de mouvements
répétitifs au dessus de l’horizontale, ni de port de charge de plus de 10 kg
ou avec un long bras de levier, ni des mouvements d’antéversion et de
rotation du tronc répétitifs.
Dans un certificat médical établi à l'attention de P.________
Assurance, qui a versé à l’assurée des indemnités journalières perte de
gain dès le 9 janvier 2008, le Dr M.________ a répondu le 25 juin 2008 (au
chiffre 9) par non à la question à savoir si on pouvait s’attendre à une
reprise de l’activité professionnelle antérieure ou à une amélioration de la
capacité de travail. Il a ajouté : "Difficile à se prononcer sur le travail de
porteuse de journaux (travail à temps partiel)". A la question à savoir si
une autre activité pouvait raisonnablement être exigée, il a répondu par
oui. A la question supplémentaire de savoir laquelle des trois activités -
"surtout en position debout", "surtout en position assise" ou "favorisant
les positions alternées" - pouvait être exigée, il a coché uniquement la
deuxième variante. Concernant les mesures de réinsertion, il a estimé que
la capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures
médicales, thérapeutiques ou autres, mais qu’une reconversion
professionnelle devait être examinée; il a cependant ajouté "laquelle, vu
que la patiente n’a aucune formation professionnelle".
C.Dans un rapport médical établi le 31 octobre 2008 à la
demande de l'OAI, le Dr M.________ a indiqué, comme causes de
l’incapacité de travail, un diabète depuis 2003, des arthralgies (douleurs
articulaires) généralisées depuis 2007 et un état anxio-dépressif
également depuis 2007. A la question d’une incapacité de travail
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médicalement attestée, il a retenu une incapacité de travail en tant que
"porteuse de journaux" de 100 % dès le 10 décembre 2007, cela pour une
période "indéterminée". Puis il a noté que cette activité ne serait plus
exigible. Le médecin a ainsi répondu par la négative à la question de
savoir si une reprise de l’activité professionnelle ou une amélioration de la
capacité de travail pouvait être attendue. Selon le médecin traitant, les
restrictions de la mobilisation des articulations et les arthralgies pourraient
être réduites par un recyclage dans un travail léger, évitant les charges.
L’assurée montrerait de la bonne volonté et serait apte à une reconversion
professionnelle. Des activités uniquement en position assise seraient
possibles à temps complet, mais avec un taux de performance de 70 à 80
%. Des activités uniquement en position debout, principalement en
marchant, accroupi ou à genoux ne seraient par contre pas exigibles. Le
médecin a limité le port de charge à 10 kg. Il a indiqué qu’une place de
travail calme serait un point particulier à respecter. La capacité de
concentration et de compréhension de l’assurée ne serait pas limitée.
Quant à la capacité d’adaptation et la résistance, il a coché entre "non
limitée" et "limitée".
Le Dr M.________ a ajouté au questionnaire remis à l'OAI les
rapports du Dr J., spécialiste en radiologie du Centre d'Imagerie
L., du 23 octobre 2007 sur un CT-scan de ll colonne cervicale du
même jour, et du Dr N., spécialiste en radiologie auprès de la
même institution, du 3 janvier 2008 sur des radiographies de la colonne
dorsale de face et de profil. Les conclusions du Dr J. sont:
discopathies C4-C5, C5-C6 avec petite hernie discale de 3 mm postéro-
latérale droite C5-C6 sans autre lésion suspecte. Celles du Dr N.________
sont: hypercyphose dorsale avec spondylose haute; probable ostéopénie;
pas d’image de tassement vertébral; ganglion calcifié de la fenêtre aorto-
pulmonaire.
Sur un questionnaire identique, non daté, mais enregistré par
l’OAI le 11 novembre 2008, le Dr V.________ a retenu les mêmes
diagnostics que dans son courrier du 7 février 2008 adressé au Dr
M.________ en ajoutant le "C5" ainsi que la mention "persistantes" aux
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cervico-brachialgies C6 irritatives droites. Il a remarqué que l’évolution
était peu favorable, qu’il y avait persistance de douleurs
polyinsertionnelles multiples, migrantes et fluctuantes en intensité. On
pouvait cependant s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou
à une amélioration de la capacité de travail, qu’il était par contre difficile
de se prononcer sur une date ou un degré, vu que l’assurée avait mal
partout et était fatiguée. Pour le reste, il a à nouveau énuméré les
restrictions retenues dans sa lettre du 20 juin 2008. Au chapitre des
"travaux qui peuvent encore être exigés de la personne assurée", le Dr
V.________ a répondu par oui, sans restriction, pour les activités dans
différentes positions, les activités exercées principalement en marchant,
monter sur une échelle et monter les escaliers; par oui, avec une limitation
de 50 à 60%, pour se pencher et travailler avec les bras au-dessus de la
tête; par oui, avec une limitation à 10 kg, pour soulever ou porter; et par
oui, mais "pas uniquement", pour les activités à genoux ou en rotation en
position assise ou debout. Il n’a pas fait d’autres réserves au sujet d’une
activité à temps complet. Le Dr V.________ a, par contre, répondu par non
pour les activités uniquement en position assise et celles uniquement en
position debout. Selon ce médecin, il n’y aurait pas de points particuliers à
respecter. Les capacités de concentration, de compréhension et
d’adaptation ainsi que la résistance ne seraient pas limitées.
Le 5 décembre 2008, le Dr V.________ a déclaré dans une lettre
manuscrite à l’OAI que, dans une activité adaptée, moyennant les
restrictions déjà citées, une capacité de travail pourrait être entrevue.
En réponse à un questionnaire de l’OAI du 22 avril 2009 sur
l’état psychique de l’assurée, le Dr M.________ a noté à la main (réponse
non datée, mais indexée le 9 juin 2009 par l’OAI): "Angoisse, faiblesse,
épuisement, manque de concentration". L’assurée ne serait toutefois
actuellement pas suivie par un psychiatre.
Dans un rapport médical du 15 juin 2009, le Dr X.________, du
Service médical régional de l’AI (ci-après: SMR) a retenu comme atteintes
principales à la santé: Cervico-brachialgies C5-C6 irritatives D
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persistantes, syndrome dorso-lombaire sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire. Il a fixé la capacité de travail exigible de l'assurée à 0 % dans
l’activité habituelle et à 100 % dans une activité adaptée. Les limitations
fonctionnelles seraient les suivantes: éviter tout port de charges supérieur
à 10 kg, éviter des mouvements répétitifs, éviter les mouvements
d’antéversion et de rotation du tronc, éviter toute utilisation des bras au-
dessus de l’horizontale des épaules. Il se base sur les rapports et
correspondances des médecins Dr M.________ des 31 octobre 2008 et 9
juin 2009 et Dr V.________ des 11 novembre et 5 décembre 2008.
D.Le 25 juin 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision tendant au refus de sa demande de rente. Il y retenait qu'elle
présentait, dans ses activités de dame de compagnie et de distributrice
d’imprimés publicitaires, une incapacité de travail depuis le 10 décembre
2007, date qu’il admettait comme début du délai de carence d’un an
prévu par la loi. Cependant, à ses yeux, l’assurée conserverait, depuis le
13 juin 2008, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son rapport du 15 juin
- L’OAI considérait que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait
réalisé, en poursuivant ses activités lucratives après l’échéance du délai
de carence au 10 décembre 2008, un revenu annuel de 43'591 francs. Si
elle ne pouvait plus exercer ses anciennes activités professionnelles, elle
disposait en revanche d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. En mettant à profit cette capacité résiduelle de travail, elle aurait
pu réaliser un revenu annuel d’invalide de l’ordre de 44'318 fr. 60. Cela
excluait le droit à une rente d’invalidité, dès lors que le revenu d’invalide
auquel elle pouvait prétendre était au moins aussi élevé que celui qu’elle
avait réalisé avant l’atteinte à la santé. De ce fait, il n’y avait aucun degré
d’invalidité présenté, ce qui excluait le droit à une rente. Pour fixer la
capacité résiduelle de gain, respectivement le revenu annuel d’invalide,
l’OAI s’est référé aux données salariales publiées par l’Office fédéral de la
statistique (Enquêtes sur la structure des salaires). Afin de tenir compte de
l'âge de l'assurée et des limitations fonctionnelles qu'elle pouvait
présenter, l’OAI a procédé à une déduction de 15 % sur revenu
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déterminant de 52'139 fr. 53 qui ressortait des statistiques, ce qui
permettait d'aboutir à un revenu d’invalide de 44'318 fr. 60 francs.
Dans son projet de décision, l’OAI refusait aussi un droit au
reclassement, dès lors que l’assurée pouvait réaliser, dans une activité
adaptée, un revenu à peu près aussi élevé que dans ses activités avant
son invalidité. Il n’y avait pas de manque à gagner d’au moins 20 %.
Toujours le 25 juin 2009, l’OAI a informé l’assurée, par courrier
séparé, que les conditions au droit au placement étaient remplies; dès lors
une orientation professionnelle et un soutien dans les recherches d’emploi
seraient fournis par le service de placement de l’OAI.
E.L’assurée s’est opposée au projet de décision de refus de
rente, personnellement tout d'abord par lettre non datée et réceptionnée
par l’OAI le 7 juillet 2009 puis par une lettre de son assurance de
protection juridique du 10 juillet 2009. Ces courriers ne contenaient
aucune motivation. Par contre, il y était demandé la consultation du
dossier de l’OAI et la prolongation du délai pour une prise de position. La
protection juridique a expliqué le 31 juillet 2009 vouloir organiser une
expertise "en tous les cas psychiatrique, éventuellement somatique" de
l'état de santé de l'assurée et a demandé à cette fin l'octroi d'un délai de
trois mois; l’OAI a accordé un délai au 30 novembre 2009, prolongé par la
suite au 15 février 2010, puis au 20 mai 2010. Sans réponse de la part de
la protection juridique dans le dernier délai prolongé, l’OAI a fixé le 2 juin
2010 un dernier délai de 10 jours.
La protection juridique n’a plus formulé de prise de position. Le
7 juin 2010, l’assurée s’est finalement adressée personnellement à l’OAI
en retenant que le SMR n’aurait pas tenu compte dans son rapport du 15
juin 2009 de sa surdité, de son asthme et du port d’un patch deux fois par
semaine du nom de "Durogesic Matrix" contenant 50 mg d’Opioïdes, une
substance qui serait semblable à la morphine. Elle sollicitait l'octroi d'une
rente AI à 100 %. Les médicaments qu’elle prendrait l’empêcheraient de
travailler; vu la prise de ces médicaments, il n’y aurait pas de couverture
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8 -
par l’assurance-accidents en cas d’accident. Elle demandait aussi la mise
en œuvre d'une expertise indépendante et mettait en doute le fait que le
médecin du SMR puisse poser un diagnostic sans jamais l’avoir vue. Elle a
joint à son écriture une liste de médicaments fournie par une pharmacie
en date du 31 mars 2010, un rapport médical du Dr M.________ du 26 mai
2010 et une "expertise avant appareillage" effectuée le 21 février 2008
par le Dr W., spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale. Ce dernier a retenu comme diagnostic une surdité de
perception de gravité moyenne bilatérale. La perte auditive serait de 34.4
% à droite et de 40.9 % à gauche. L’assurée aurait droit à un appareillage
de niveau 2 binaural. Quant au Dr M., il retient ce qui suit dans son
rapport du 26 mai 2010:
"Depuis août 2009, Mme B.________ n’a cessé d’être malade, me
consultant à moult reprises. Il y a eu des problèmes pulmonaires avec dyspnée,
nécessitant un traitement de Spiriva. Examinée par le Dr R.________ en mars
2010, il met en évidence un syndrome obstructif léger.
Souffrant de diabète, sous Glucovance et Metfin, ce dernier est équilibré avec
une hémoglobine glycosylée à 6,4. Cette maladie a engendré de nouveaux états
grippaux, sous forme de bronchite et de sinusite, ayant nécessité à 6 reprises
une antibiothérapie. En plus, 4 épisodes de diarrhée.
Le 15 novembre 2009, Mme B.________ souffre d’une périarthrite scapulo-
humérale gauche.
Le 26 février 2010, contusion au bras droit et à la jambe gauche."
Pour terminer le Dr M.________ mentionne les dates de
quatorze consultations où il a vu l'assurée, entre le 28 août 2009 et le 16
avril 2010.
Le Dr X., du SMR, a pris position le 8 juillet 2010 sur les
objections formulées par l'assurée; il relève tout d'abord que l’expertise
après appareillage aurait conclu à de bons résultats objectifs et subjectifs
et, partant, que la surdité ne saurait justifier une incapacité de travail
durable. L’usage d'un patch analgésique deux fois par semaine ne serait
pas une maladie, mais un traitement qui n’entraînerait à ce dosage
aucune incapacité de travail durable. Quant à l’asthme, il s’agirait selon le
rapport du Dr M. du 1
er
juin 2010 (recte : 26 mai 2010) d’un
syndrome obstructif léger qui ne justifierait pas de limitations
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fonctionnelles autres que celles retenues dans le rapport du SMR du 15
juin 2009. Dès lors, l’exigibilité demeurerait entière dans toute activité
adaptée.
F. Par décision du 7 octobre 2010, l’OAI a rejeté la demande de
rente d’invalidité et refusé un droit au reclassement en reprenant les
arguments exposés dans son projet de décision du 25 juin 2009 (cf. supra
let. D).
Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’OAI s’est
prononcé au sujet de la surdité, l’asthme et l’usage d’un patch
analgésique qui, selon le courrier de l’assurée du 7 juin 2010, n’avaient
pas été prises en compte dans le projet de décision. Selon l’OAI, ces
circonstances ne remettaient pas en cause les conclusions relatives à la
capacité de travail exigible.
Toujours le 7 octobre 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un
courrier par lequel il déclarait que l’aide au placement était terminée.
Dans la mesure où l’assurée indiquait ne pas être en mesure d’exercer
une activité lucrative, une aide au placement ne se justifiait pas. Dans le
délai de 30 jours imparti par l’OAI pour demander une décision sujette à
recours, l’assurée ne s’est pas manifestée.
G.Le 27 octobre 2010, l’assurée a recouru contre la décision de
refus de rente, en demandant en substance son annulation et l’octroi
d’une rente AI. Vu sa situation médicale, elle ne pourrait pas travailler plus
de deux heures par jour. Elle souffrirait d’arthrose, d’arthralgies
généralisées et de douleurs insupportables qui l’empêcheraient d’avoir
une activité professionnelle.
L’assurée a joint à son recours un rapport médical du Dr
M.________ du 27 octobre 2010 qui retient notamment ce qui suit :
" [...] . Malgré la physiothérapie, les médicaments AINS, il a fallu
avoir recours au patch de morphine, vu les douleurs insupportables. Je vous joins
le dernier rapport du Dr V.________ du 14 juillet 2010, qui parle d’un syndrome
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polyinsertionnel récurrent. Il y a aggravation de la symptomatologie depuis 6
mois.
Mme B.________ est mise sous Surmontil (antidépresseur). Il n’y a guère
d’amélioration. Du reste, dans les rapports précédents du Dr V., il écrit
bien qu’elle ne peut plus porter plus de 10 kg.
Mme B. avait aussi consulté en 2008 le Dr K.________ à Montreux
(psychiatrie) pour un état anxio-dépressif. Il n’y a malheureusement pas de
thérapie à long terme à envisager, vu la nature involutive masquée de cette
maladie chez une personnalité borderline.
[...]
Actuellement, pour une durée à long terme, la symptomatologie va en
s’aggravant. Elle n’a plus de ressources nécessaires pour effectuer une activité
professionnelle à temps complet, tout au moins à 15-20 % avec un taux
d’absentéisme fort probablement important, dû à ses maladies. Il faut voir la
situation de Mme B.________ dans sa globalité.
Les nouveaux éléments sont la lettre du Dr V.________ du 14.7.2010, témoignant
de la situation médicale aggravée de Mme B.. Les douleurs sont d’allure
mécanique, entraînant une impotence fonctionnelle dans la vie quotidienne de
manière significative. Mme B. est incapable d’avoir une activité lucrative
pour cause de maladie."
Le Dr V.________ retient ce qui suit dans la lettre citée du 14
juillet 2010, qu’il avait adressée au Dr M.:
"Madame B. signale depuis 6 mois, une recrudescence de
douleur poly-articulaire et péri-articulaire touchant les coudes, genoux, épaules
et le rachis cervico-brachial. Ces douleurs sont d’allure mécanique, entraînent
une impotence fonctionnelle dans ses activités de la vie quotidienne de manière
significative.
Le status quo de ce jour met en évidence des douleurs à l’effleurement et à la
palpation des différents groupes péri-articulaires avec douleurs insertionnelles
diffuses. L’examen rachidien est difficilement interprétable au vu des douleurs
exquises au moindre effleurement cutané. L’examen de l’épaule ne met pas en
évidence de signe de conflit ou de tendinopathie. Il n’y a pas de signe de
synovite ou de ténosynovite.
Du point de vue paraclinique, le bilan sanguin ne met pas en évidence de
syndrome inflammatoire, la Vitamine D est dans les normes. Il n’y a pas de
carence martiale. La fonction thyroïdienne, hépatique et rénale est dans les
normes.
Dès lors, je préconiserais une prise en charge en physiothérapie de type Eutonie
associée à une médication myorelaxante voire de type tricyclique à dose
lentement progressive (Surmontil en gouttes) avisé des tests thérapeutiques. La
poursuite de l’antalgie mineure et majeure déjà en cours est de mise."
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11 -
H.Dans sa réponse du 17 décembre 2010, l’OAI a conclu au rejet
du recours. Il s'en remet à la motivation contenue dans sa décision du 7
octobre 2010 et renvoie pour le surplus à un avis médical du SMR du Dr
X.________ du 6 décembre 2010. Selon cet avis, le seul fait nouveau serait
une recrudescence des douleurs, élément subjectif, dans le cadre d’un
syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, connu depuis 2008, sans
anomalies organiques les expliquant et sans anomalies au bilan sanguin.
Les atteintes organiques rachidiennes auraient été prises en compte. Des
limitations fonctionnelles et une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle de l’assurée auraient été reconnues. Il n’y aurait pas lieu de
modifier ces conclusions.
I.Suite à une demande du 20 septembre 2011, déposée par Me
Eduardo Redondo pour l’assurée, le Tribunal de céans lui a accordé, par
décision du jour suivant, l’assistance judiciaire et a nommé l’avocat
précité en tant que conseil d’office de la recourante. Ce n’est que par
courrier du 16 avril 2012, que ce dernier s’est à nouveau adressé au
tribunal et a demandé que l’assurée soit citée à bref délai à comparaître à
une audience d’instruction, afin d’exposer les motifs de son recours et
l’aggravation de son état de santé. Pour le reste, l'avocat suggérait la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire.
J. Par ordonnance du 26 avril 2012, le Tribunal de céans a cité
les parties à comparaître à une audience d’instruction, qui s'est tenue le
28 juin 2012 en présence de l’assurée, de son conseil ainsi que d’un
représentant de l'intimé. L’assurée a été entendue. Elle a déclaré être
diabétique, devoir prendre beaucoup de médicaments, avoir des
problèmes d’os, une fibromyalgie, un emphysème avec régulièrement des
maladies bronchiques. Elle déclare ne pas arriver à aller travailler dans cet
état et aurait besoin de l’aide de l’AI. Elle n’arrive même plus à passer
l’aspirateur chez elle, mais réussit à s’occuper de ses repas. Chez elle, elle
est souvent au lit et sort peu. Comme dame de compagnie, elle avait aussi
à accomplir des tâches physiques (lever la personne, la pousser dans un
fauteuil roulant).
-
12 -
Lors de l’audience, le conseil de la recourante a produit cinq
documents médicaux dont les quatre premiers sont adressés au Dr
M.________, soit :
-
un rapport du consilium psychiatrique du 18 avril 2011 de la
Fondation Q.________ policlinique psychiatrique, signé par le Dr Z.,
médecin adjoint, ainsi que par P., psychologue adjoint; il y est
retenu le diagnostic d’épisode dépressif moyen (F 32.1) et, comme
diagnostics probables, des troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’opiacés (antalgiques) (F 11) et somatisation (F 45.0). Il y est
proposé un traitement par entretiens de soutien pour permettre à
l’assurée d’avoir accès à ses difficultés sur un autre plan que somatique. Il
est en outre proposé une consultation au Centre d’antalgie Centre
Hospitalier C.________ pour tenter de réviser la médication, afin de limiter
les risques iatrogènes d’un excès d’opiacés ou d’opiacés de synthèse;
-
un rapport du Dr L.________, spécialiste en médecine interne
générale et en pneumologie, du 8 juillet 2011, qui retient le diagnostic de
bronchopneumopathie chronique obstructive de degré sévère sur
tabagisme actif (emphysème). Selon son anamnèse intermédiaire, il y a
une persistance d’une dyspnée de stade II-III, une toux productive de
sécrétions purulentes, verdâtres, depuis une semaine, et une poursuite du
tabagisme de 12 à 15 cigarettes par jour;
-
un rapport du Dr U., médecin adjoint au Centre
d’antalgie Centre Hospitalier C., du 6 décembre 2011 qui retient
ce qui suit :
"Lors de la consultation du mois de mai, elle [l’assurée] présentait
globalement 2 types de pathologies. Des cervico-brachialgies bilatérales en
particulier du côté D avec une irradiation dans l’épaule à D et une sensation de
fourmillements au niveau du bras. La symptomatologie était surtout présente lors
de certaines positions et péjorées par des mouvements de la nuque.
Elle présentait également une symptomatologie lombaire du côté D avec
irradiation vers le mollet mais sans présenter une symptomatologie radiculaire.
L’examen clinique confirmait l’absence de signe radiculaire tant au niveau
cervical qu’au niveau lombaire. La symptomatologie pouvait correspondre à un
problème d’articulations postérieures.
-
13 -
A partir du mois de juillet, j’ai effectué des blocs au niveau des facettes C4-C5-
C6, et par la suite, au niveau L4-L5-S1 toujours du côté D. Les gestes ont amené
une nette amélioration de la symptomatologie, presque aussitôt après les
injections la patiente était « ressuscitée » et les symptômes diminuaient au fur et
à mesure que nous effectuions ces blocs.
Je la revois en date du 24.11.2011 et les symptômes au niveau cervical et
lombaire ont pratiquement disparu. Elle demeure néanmoins assez plaintive, en
particulier au niveau de sa main D, que j’ai pu examiner et il pourrait s’agir d’un
kyste au niveau palmaire. Elle a par ailleurs interrompu la morphine et le Zaldiar.
Etant donnée que la situation semble être claire et donc stabilisée, je n’ai pas
fixé de nouveau rendez-vous. [...]."
-
un rapport du Dr F., spécialiste en neurologie, du 28
mars 2012, qui retient ce qui suit :
"Merci de m’avoir adressé la patiente susnommée chez laquelle un
EEG a été pratiqué le 27 mars 2012.
Renseignements cliniques :
Patiente de 58 ans qui éprouve il y a 2 mois environ dans un contexte d’état
grippal d’après ce que j’ai compris des frissons au cours de la nuit suite à quoi
elle s’endort puis se réveille 20’ plus tard en criant ce dont elle n’a pas souvenir,
ni d’un éventuel cauchemar. Son mari à côté d’elle la réveille. Je n’ai pas de
témoignage de sa part. On ne sait pas en particulier si elle est confuse. Il n’y a
pas de morsure de langue ni perte d’urine. En 2011 elle avait présenté à 3 ou 4
reprises des symptômes analogues, toujours nocturnes, avec des réveils en
criant. L’anamnèse est-elle fiable ?
Médication actuelle : Neuronin 2 x 400 mg/jour, Zaldiar 3 cp/jour, Xipho 8 2
cp/jour, Metfin, Oméprazol, Symbicort 400 et autre bronchodilatateur. Elle est
actuellement en traitement au Centre Hospitalier C. pour des infiltrations
de la colonne cervicale.
EEG :
Technique : [...]
Description :
Le tracé de repos montre une activité fondamentale alpha à 10 cycles par
seconde, régulièrement modulée, de spatialisation physiologique, symétrique et
bien réactive à l’ouverture des yeux. Les différents montages longitudinaux,
transverse, de Gastaut et référentiel ne montrent pas de foyer d’ondes lentes ni
élément de la série comitiale. La SLI et les 2 hyperpnées n’apportent pas de
renseignement complémentaire. Pas de trouble du rythme cardiaque sur la piste
ECG.
Conclusion :
L’EEG est strictement normal sans foyer d’ondes lentes ni élément de la série
comitiale. La patiente présente apparemment des "frayeurs nocturnes" tandis
qu’un trouble du comportement pendant le sommeil paradoxal semble moins
probable, mais on ne dispose pas du témoignage du mari pour aller plus avant
dans les spéculations diagnostiques. En cas de récidive, je propose de prescrire
une benzodiazépine le soir comme du Temesta par exemple."
-
un rapport médical d’une page du Dr M.________ du 16 avril
2012, selon lequel l’état de santé de l’assurée "s’est aggravé depuis plus
d’une année". Le rapport continue comme suit :
-
14 -
"Elle présente une broncho pneumopathie chronique obstructive
sévère avec un syndrome restrictif à 50 %, avec un emphysème. Mme B.________
prend des bronchodilatateurs avec de la cortisone.
Pour les arthralgies et douleurs généralisées, elle est suivie régulièrement par le
Docteur U.________ du Centre Hospitalier C.________ (centre d’antalgie) où des
infiltrations sont effectuées toutes les 3 semaines.
En plus, elle est suivie par la policlinique psychiatrique [...] pour un état
anxiodépressif.
Sa capacité de travail est nulle. Ses diverses maladies ne lui permettent plus de
travailler, d’où la demande de révision de son dossier. "
K.L’OAI s’est prononcé le 9 juillet 2012 sur les nouveaux
documents présentés par l’assurée lors de l’audience. Il renvoie à un avis
médical établi le 3 juillet 2012 par le Dr G., du SMR, et conclut au
rejet de la requête de mise en œuvre d’une expertise et au maintien de sa
décision du 7 octobre 2010. Dans la mesure où l’assurée fait valoir une
aggravation d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (ci-après
: BPCO) depuis que cette décision a été rendue, il l’incite à déposer une
nouvelle demande. L’avis médical du SMR est formulé comme suit :
"1. Rapport médical du Dr M., 16.04.2012 : fait état d’une
aggravation depuis plus d’un an, avec une BPCO sévère, des arthralgies et
douleurs généralisées, et un état anxio-dépressif.
Le BPCO est mentionné pour la 1
ère
fois dans un bref rapport du Dr M.________ du
01.06.2010. lI était alors qualifié de léger. Pour cette raison, nous avions alors
estimé que le BPCO n’était pas incapacitant dans une activité adaptée (avis SMR
du 08.06.2010). Le rapport du Dr M.________ du 27.10.2010 passe en revue les
pathologies de l’assurée, Il n’y est plus question de BPCO, preuve que cette
atteinte n’était pas considérée comme invalidante par le médecin traitant. Les
arthralgies et les douleurs généralisées sont bien connues Elles ont été
investiguées par le Dr V., rhumatologue, et nous les avons prises en
compte en admettant une incapacité de travail totale dans l’activité exercée. Il
est à remarquer que ces douleurs ont évolué favorablement, si l’on en croit le
rapport du Dr U. (voir ci-dessous).
- Rapport du Dr F.________, 28.03.2012: fait état d’un EEG strictement normal
- Rapport du Dr U.________, 06.12.2011: fait état de cervico-brachialgies
bilatérales et de lombalgies sans atteinte radiculaire. Des blocs facettaires ont
nettement amélioré les symptômes. Le 24.11.2011, les douleurs cervicales et
lombaires ont pratiquement disparu. La patiente reste toutefois plaintive. Aucun
traitement supplémentaire n’est proposé.
- Rapport du Dr L.________, 08.07.2011: fait état d’une bronchopneumopathie
obstructive sévère sur tabagisme. Le VEMS est de 49% du prédit. La p02 est de
95%.
Cette atteinte bien réelle n’a pas d’incidence sur la capacité de travail dans une
activité sédentaire. Ceci dit, elle est postérieure à la décision attaquée
(07.10.2010) et ne saurait par conséquent constituer un motif de revoir notre
position.
- Rapport du Dr Z.________ du 18.04.2011: fait état d’un épisode dépressif
moyen, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés
(antalgiques) et d’une somatisation.
- 15 -
Un état anxio-dépressif est mentionné dans le rapport du Dr M.________ du
31.10.2008, dans lequel il reconnaît une capacité de travail dans une activité
légère. Force est de considérer que l’atteinte psychiatrique n’était pas
incapacitante. L’assurée elle-même ne mentionne pas cette atteinte dans son
courrier du 07.06.2010, où elle nous signale les pathologies que nous aurions
oubliées. L’assurée n’a été confiée au Dr Z.________ que depuis décembre 2011.
Au surplus, le Dr Z.________ ne se prononce pas sur la capacité de travail. Nous
remarquons aussi qu’un état dépressif moyen accompagne généralement le
syndrome douloureux somatoforme persistant ou ses équivalents (fibromyalgie,
syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, etc.) et ne saurait en être
séparé pour justifier une incapacité de travail per se.
En résumé, l’atteinte ostéo-articulaire est connue. Elle se serait améliorée après
les infiltrations facettaires de 2011.
L’atteinte psychiatrique fait partie du syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent. Elle est sans changement depuis 2008.
Le BPCO s’est possiblement aggravé depuis 2010. Nous ne disposons pas des
documents permettant de confirmer cette évolution (spirométries comparées de
2010 et 2011). Même si la péjoration était confirmée, nous observons qu’elle
serait postérieure à la décision attaquée."
L.Dans ses déterminations du 13 août 2012, l’assurée, par la
plume de son conseil, a souligné qu'elle n'avait jamais fait l’objet d’une
expertise médicale détaillée, voire même d’un examen clinique mené par
le SMR. L’OAI se serait contenté d’attendre que l’assurée dépose une
expertise privée et aurait ainsi implicitement admis que les éléments au
dossier étaient insuffisants pour permettre de statuer en pleine
connaissance de cause sur son état de santé et son droit aux prestations.
Elle présenterait un tableau médical complexe incluant des arthralgies et
douleurs généralisées, des troubles d’ordre psychique et surtout une BPCO
sévère qui aurait justifié un examen médical pluridisciplinaire. Par ailleurs,
son état de santé aurait connu une aggravation généralisée depuis l’année
- Preuve en serait l’accumulation des rapports médicaux produits par
l’assurée, y compris avant et après le prononcé de la décision attaquée.
L’OAI aurait admis dans sa dernière écriture que la BPCO se serait
"possiblement aggravée depuis l’année 2010". Il serait dès lors évident
que l’OAI a manqué de renseignements médicaux complets et
suffisamment documentés lorsqu’il a rendu sa décision du 7 octobre 2010.
Les rapports médicaux figurant au dossier ne détermineraient pas de
façon circonstanciée sa capacité de travail dans une activité adaptée ni
même ses limitations fonctionnelles. Il existerait donc des incertitudes
nombreuses quant au diagnostic des atteintes à sa santé et des
conséquences sur sa capacité de travail. Il se justifierait dès lors de
- 16 -
renvoyer le dossier à l’administration ou de mettre en œuvre une
expertise judiciaire.
Interpellé à se prononcer sur le mémoire de l’assurée du 13
août 2012, l’OAI a déclaré le 24 août 2012 ne rien avoir à ajouter à ses
déterminations du 9 juillet précédent. Ce courrier a été transmis à
l’assurée qui ne s’est plus prononcée non plus.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
- 17 -
2.En l'occurrence est litigieux le droit de la recourante à une
rente d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI dans sa décision du 7
octobre 2010.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
- 18 -
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA, 28a al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est déterminant
le moment où la décision litigieuse a été rendue par l’administration soit,
en l’occurrence, le 7 octobre 2010 (cf. ATF 134 V 392 consid. 6; 131 V 242
consid. 2.1; 130 V 445 consid. 1.2; et plus récemment TF 8C_911/2010 du
10 mars 2011 consid. 1.2). Les faits nouveaux, respectivement une
situation nouvelle, qui seraient postérieurs à cette date, ne peuvent en
principe pas être retenus par le tribunal de céans. Ils doivent d’abord faire
l’objet d’une nouvelle demande, ou procédure de révision, qui doit être
introduite auprès de l’intimé.
3.a) L’assurée n’a pas contesté la date du début de l’incapacité
de travail, le 10 décembre 2007, retenue par l’OAI et par son médecin
traitant, le Dr M.________. Dans la mesure où il ne ressort d’aucun
document au dossier que cette date ne serait pas correcte, il y a lieu de la
maintenir. Dès lors, l’assurée peut avoir un droit à une rente AI au plus tôt
à partir du 10 décembre 2008, soit une année après avoir présenté
l’incapacité de travail, si celle-ci a duré à un taux d’au moins 40% en
moyenne sans interruption notable et qu’elle persiste au terme de cette
-
19 -
année au moins à ce taux (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI, avec délai de
carence d’une année).
b) L’intimé est d’avis que l’assurée dispose d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 13 juin 2008. Il ne
précise pas pour quelle raison il tient cette date comme déterminante.
Apparemment, il se réfère au rapport du Dr V.________ du même jour dans
lequel ce dernier a, entre autres, retenu qu’il n’y avait pas de signe de
dysfonction segmentaire, tendinopathie, synovite ou ténosynovite ni de
trouble sensitivomoteur. Dans un certificat du 20 juin 2008, ce même
médecin n’a pas retenu une incapacité de travail totale, mais uniquement
des limitations fonctionnelles. Quant au Dr M., celui-ci a reconnu
dans un questionnaire rempli le 25 juin 2008 à l’attention de la P.
Assurance, assureur perte de gain, qu’une autre activité que celle exercée
jusqu’alors pouvait raisonnablement être exigée de l’assurée. Dans le
questionnaire de l’OAI, le Dr M.________ a indiqué en date du 31 octobre
2008 que, certes, l’activité exercée de porteuse de journaux ne serait plus
exigible, mais qu’un recyclage dans un travail léger, évitant les charges,
pouvait être envisagé; l’assurée serait apte à une reconversion
professionnelle. Il préconisait une "place de travail calme". Dans le
questionnaire indexé par l’OAI le 11 novembre 2008, le Dr V.________ a
également retenu une capacité de travail de l’assurée dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétitifs au
dessus de l’horizontale, ni de port de charge de plus de 10 kg ou avec un
long bras de levier, ni des mouvements d’antéversion et de rotation du
tronc répétitifs). Il l’a confirmé dans son courrier du 5 décembre 2008.
Certes, dans ces rapports, les deux médecins, les Drs
M.________ et V.________, divergent quelque peu sur les positions dans
lesquelles les activités adaptées à l’handicap de l’assurée pouvaient être
exercées, notamment si et dans quelle mesure les activités pouvaient être
exigées uniquement en position assise ou dans différentes positions. Cela
n’empêche toutefois pas qu’ils sont tous les deux d’avis que la recourante
avait une capacité de travail à temps complet dans une activité adaptée.
-
20 -
Les détails pour une activité adaptée pouvaient être fixés dans le cadre de
mesures de réadaptation (au sens de l’art. 8 al. 3 LAI).
Quant à la surdité que l’assurée invoque, celle-ci est
compensée par des mesures auditives dont l’intimé a déjà pris en charge
des frais.
Dès juin 2008, vu les constatations des médecins traitants,
l’assurée avait donc une capacité de travail à temps complet dans une
activité adaptée à ses restrictions. Le SMR partage ce point de vue dans
son rapport du 15 juin 2009 lorsqu’il y remarque que l’assurée a une
capacité de travail exigible de 0 % dans l’activité habituelle et de 100 %
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles déjà évoquées
dans le certificat médical du Dr V.________ du 20 juin 2008. D’ailleurs, le
médecin traitant de l'assurée, le Dr M., a par la suite, dans un
rapport médical du 26 mai 2010, retenu que celle-ci n’avait cessé d’être à
nouveau malade depuis août 2009.
c) On peut certes se poser la question de savoir si, dès août
2009, un nouveau délai de carence d’une année s’est mis à courir selon
l’art. 28 al. 1 let. b LAI dès lors que le Dr M. a retenu dans son
rapport du 26 mai 2010 que l’assurée n’avait cessé d’être malade depuis
août 2009, le consultant quatorze fois entre les 28 août 2009 et 16 avril
Hormis les problèmes qui avaient déjà été retenus lors de la
précédente appréciation de la capacité de travail, selon laquelle seule une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles pouvait être exigée de
l’assurée, cette dernière fait valoir, en substance, quatre épisodes de
diarrhée et des états grippaux sous forme de bronchite et de sinusite.
Dans cette mesure et vu les dates de consultations espacées, il n’y a pas
lieu à retenir l'existence d'une incapacité de travail persistante ou durable.
Selon le rapport du Dr M.________ du 26 mai 2010, le diabète, dont souffre
l’assurée, est équilibré et les problèmes pulmonaires avec dyspnée
représentent un syndrome obstructif léger. Dans ces circonstances, il y a
- 21 -
lieu de suivre l’appréciation du SMR du 8 juillet 2010, selon laquelle il n’y a
pas d’autres limitations fonctionnelles qui se justifient que celles qui ont
déjà été retenues suite aux précédents rapports médicaux (cf. supra
consid. 3a).
4.Suite à la décision de refus de rente du 7 octobre 2010,
l’assurée a produit à l'appui de son recours les rapports des Drs M.________
et V.________ des 14 juillet et 27 octobre 2010. Selon ces rapports,
l’assurée aurait eu une recrudescence de douleur poly-articulaire et péri-
articulaire, respectivement un syndrome polyinsertionnel récurrent ou une
fibromyalgie qui aurait (re-)commencé peu après le début de l’année
a) Ne sont pas considérées comme affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1). Cela
concerne autant les atteintes à la santé psychique que les troubles
somatoformes douloureux et la fibromyalgie. Cette dernière est en effet
une affection à l'étiologie incertaine caractérisée par une douleur
généralisée et chronique du système ostéo-articulaire, qui s'accompagne
généralement d'une constellation de perturbations essentiellement
subjectives, telles que, notamment, la fatigue, les troubles du sommeil, le
sentiment de détresse et des céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne
renseigne toutefois pas sur l'intensité des douleurs ressenties par la
personne concernée, ni sur leur évolution ou sur leur pronostic que l'on
peut poser dans un cas concret. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé, en
l'état actuel des connaissances, qu'il se justifiait, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4; TF
9C_815/2008 du 29 mai 2009).
-
22 -
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté;
dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49; TF 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.2). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ;
TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
-
23 -
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
ème
éd., p.
191), sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs
constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne
saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique
autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid.
3.3.1; TFA I 513/05 du 7 septembre 2006).
b) En l’occurrence, il a été question que l’assurée souffrait dès
la fin de l’année 2007 d’un syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent. Toutefois, il ressort notamment des rapports du Dr M.________
du 26 mai 2010 et du Dr V.________ du 14 juillet 2010 que, par la suite, ces
douleurs ont été moindres. Le premier médecin ne mentionnait plus ces
douleurs – hormis une périarthrite scapulohumérale gauche en novembre
2009 – dans son rapport du mois de mai 2010. Le second médecin
signalait en juillet 2010 une recrudescence des douleurs depuis six mois. Il
doit donc en être déduit qu’auparavant les douleurs s’étaient réduites,
voire même avaient disparu pendant plusieurs mois. Dans le rapport du Dr
U.________ du 6 décembre 2011, il est finalement retenu une nette
amélioration de la symptomatologie suite à un traitement effectué dès
juillet 2011 par le Centre d’antalgie Centre Hospitalier C.________. Les
symptômes au niveau cervical et lombaire avaient pratiquement disparu
en novembre 2011. Vu la situation stabilisée, il avait alors été renoncé à
fixer de nouveau rendez-vous. Certes, les évolutions après la date de la
décision attaquée d’octobre 2010 ne sont en principe pas à prendre en
compte. Il ressort toutefois de ce qui vient d’être dit que, s’agissant de la
fibromyalgie, il n’y a pas eu de processus maladif s’étendant sur plusieurs
années sans rémission durable, respectivement avec un échec des
traitements. De plus, vu les constatations des médecins (notamment pas
d’anomalies organiques expliquant certaines douleurs, pas d’anomalies au
- 24 -
niveau sanguin, premiers traitements), les caractéristiques des douleurs
alléguées demeurent vagues.
Finalement, il n’y a pas non plus de comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité et son acuité. Au niveau psychique, seul un état
anxio-dépressif avait été retenu en 2008. Le Dr M.________ notait en avril
2009 de l’angoisse, de la faiblesse, de l’épuisement et un manque de
concentration. La Fondation Q.________ parlait en avril 2011 d’un épisode
dépressif moyen.
c) Cela étant, il n’y a pas lieu d’accorder au syndrome
polyinsertionnel récurrent, respectivement à la fibromyalgie, un caractère
invalidant qui pourrait justifier une rente AI.
- Les Drs M.________ et L.________ ont fait état, dans leurs
rapports respectifs du 8 juillet 2011 et 16 avril 2012, d'une BPCO sévère; il
y aurait une persistance d’une dyspnée de stade II-III. Cependant, il ne
s’agit pas d’un diagnostic qui avait déjà été mis en évidence à la date de
la décision attaquée, le 7 octobre 2010. En mars 2010, seul un syndrome
obstructif léger avait été évoqué (cf. rapport du Dr M.________ du 26 mai
2010). Il n'a été fait état de la variante sévère que postérieurement au 7
octobre 2010. Dans cette mesure, l’intimé aura à réexaminer – dans le
cadre d’une demande de révision – le droit de l’assurée à des prestations,
en tenant compte de l’évolution de son état de santé sur ce point précis et
dans sa globalité depuis la date de la décision attaquée. Cela ne fait
toutefois pas partie de la présente procédure devant le tribunal de céans
(cf. ci-dessus consid. 2c).
6.a) La recourante n’a pas contesté les chiffres retenus par
l'intimé (cf. ci-dessus let. D) pour le calcul du taux d’invalidité en
application des art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA sur la base d’une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles à reconnaître. Ils ne prêtent pas le
flanc à la critique. Cela vaut tant pour le calcul des revenus annuels de
valide (43'591 fr.) et d’invalide (44'318 fr. 60) qu'en ce qui concerne la
déduction de 15% du revenu annuel de référence de 52'139 fr. 53, qui
-
25 -
représente le salaire auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2008 (salaire
de référence selon l’enquête suisse sur la structure des salaires). Vu
notamment les limitations fonctionnelles et l’âge de l’assurée, il n’y a pas
lieu d’aller au-delà de la déduction de 15 %, même si le maximum
déductible admis par le Tribunal fédéral est de 25 % (ATF 126 V 75 consid.
5b/cc). L’assurée maîtrise le français et sait lire; de plus, au cours de sa
vie, l’assurée a déjà exercé diverses activités dans différents domaines et
peut s’adapter ; et finalement, le salaire de référence ne concerne qu’une
activité simple et répétitive. Ainsi, il ne se justifie pas de fixer une
déduction plus élevée que 15 %, malgré le manque de formation
professionnelle de l’assurée.
Dans cette mesure, le revenu annuel de valide de 43'591 fr. et
celui d’invalide de 44'318 fr. 60 (= 52'139 fr. 53 moins 15 %) sont presque
identiques. Il n’y a dès lors pas de taux d’invalidité d’au moins 40 % qui
donne droit à une rente selon l’art. 28 al. 1 let. c LAI (cf. pour le calcul du
taux d’invalidité, art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA ainsi que l’exemple cité au
consid. 6b suivant).
b) On peut enfin s'interroger sur le point de savoir s’il ne
faudrait pas, en l'espèce, procéder en sus à une réduction du salaire
exigible en raison du pourcentage de performance restreint retenu par le
Dr M.. En effet, ce dernier a estimé dans son rapport du 31 octobre
2008, contrairement au Dr V., que l’assurée ne présenterait pas
une performance complète, mais uniquement un rendement de 70 à 80 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’intimé n’a pas
procédé à un tel calcul.
En poursuivant ses activités en tant que valide, l’assurée
aurait obtenu un salaire annuel de 43'591 francs. Compte tenu de la
déduction susmentionnée de 15% (cf. ci-dessus consid. 6a), le salaire
annuel d’invalide est de 44'318 fr. 60. Les 70% de ce dernier montant
représentent la somme de 31'023 fr. 02. Mis, selon l’art. 16 LPGA, en
relation avec le salaire annuel de valide, le taux d’invalidité serait alors de
-
26 -
28.83 %, arrondi 29 % (= [43'591 – 31'023.02] : 100 X 43'591). Vu ce
taux, l’assurée n’aurait toujours pas droit à une rente AI selon l'art. 28 al.
1 let. c LAI. Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire de se prononcer
définitivement, dans le cadre du présent litige, sur la question de savoir si
une telle comparaison s’impose. Dans tous les cas, l’assurée n’avait
jusqu’au moment de la décision de l’intimée du 7 octobre 2010 pas droit à
une rente AI.
7.Vu ce qui précède et les différents documents médicaux
versés au dossier, il n’y a pas lieu de procéder à une expertise judiciaire.
Ce n’est notamment pas parce que l’intimé avait accordé à l’assurée, à la
demande de cette dernière respectivement de sa protection juridique, un
délai pour déposer une expertise qui n’a finalement jamais été fournie,
que le tribunal doit par la suite ordonner un tel examen. Eu égard aux
divers rapports médicaux figurant actuellement au dossier, l’intimé n’avait
pas non plus l’obligation de mettre en œuvre une expertise avant de
rendre sa décision en octobre 2010.
8.a) Le recours de l’assurée s’avère ainsi mal fondé. Il doit être
rejeté et la décision attaquée du 7 octobre 2010 confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 aI. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci a déjà versé ce
montant en tant qu’avance de frais et avant le dépôt de sa demande
d’assistance judiciaire.
II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
c) Cela étant, le bénéfice de l’assistance judiciaire, accordée
en septembre 2011, conduit à allouer une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la présente procédure, celle-ci étant
supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu’elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Eduardo Redondo, conseil de la recourante, a produit en
date du 24 janvier 2013 une liste de ses opérations, non détaillée, dont il
ressort qu’il a consacré 13 heures et 5 minutes à la défense des intérêts
de l’assurée, le montant de ses débours étant de 114 francs. Selon celle-
ci, l’avocat n’a cependant pas uniquement investi toutes ces heures pour
s'occuper de l’affaire litigieuse devant la Cour de céans, mais aussi – en
août 2012 – pour s'interroger sur l'opportunité de déposer une éventuelle
nouvelle demande ou une demande de révision auprès de l’OAI. Ce travail
n’est pas couvert par l’assistance judiciaire octroyée par la Cour de céans.
Dans cette mesure, il y a lieu de réduire le temps consacré à la présente
procédure à 12 heures (à 180 francs; cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal
vaudois sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010,
RSV 211.02.3]) et d’arrêter le montant total de l'indemnité de Me Redondo
pour la présente procédure – débours et TVA à 8% compris – à 2’455 fr.
90.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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28 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'455 fr. 90 (deux mille quatre cent
cinquante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA
compris.
VI. La recourante en tant que bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
29 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :