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TRIBUNAL CANTONAL
AI 368/10 - 367/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C.________, à Cugy, recourante, représentée par Me Jean-Michel Dolivo,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assurée), née en 1961, divorcée (depuis
1997), mère de deux enfants nés en 1983 et 1987, ayant une formation
d’employée de bureau, a déposé le 20 septembre 2006 auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations AI tendant à l'octroi de mesures professionnelles
et d'une rente. Elle a notamment travaillé pour des sociétés de sécurité (
[...], [...]) et en dernier lieu (jusqu’en février 2003) comme auxiliaire de tri
à la Poste.
L'OAI a instruit cette demande.
Le médecin traitant de l'assurée, le Dr M.________, spécialiste
FMH en médecine générale à Froideville, a remis à l’OAI un rapport
médical daté du 8 novembre 2006. Il retient, comme diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail, un syndrome de dépendance à
l’alcool antérieur à 1995, et estime que l’exercice d’une activité
professionnelle est en principe exigible à 100%, avec une diminution de
rendement. Ce médecin a remis d'autres rapports médicaux corroborant
ce diagnostic.
Dans un préavis du 6 février 2007, l’OAI s’est prononcé dans le
sens du refus des prestations AI. Il a notamment exposé qu’une
dépendance à des substance toxiques ne constituait une invalidité que si
elle entraînait une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à la
capacité de gain, ou si la dépendance résultait d’une atteinte à la santé,
elle-même invalidante ; or l’incapacité de gain de l’assurée était due avant
tout à sa toxico-dépendance, et les renseignements médicaux mettaient
en évidence une capacité de travail entière dans l’activité habituelle.
L'assurée n’a pas présenté d’objection. Le 21 mars 2007, l’OAI
a rendu une décision formelle rejetant la demande de prestations de l’AI.
Cette décision est entrée en force.
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B.Le 16 mai 2007, l'assurée a adressé à l’OAI une "demande de
réévaluation", accompagnée d’un rapport du 14 mai 2007 du Dr [...],
spécialiste FMH en radiologie au CHUV (d'après un CT-scan lombaire).
Le 20 septembre 2007, confirmant un préavis du 17 juillet
2007, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations,
car l’assurée ne faisait valoir aucun fait nouveau. Cette décision est entrée
en force.
C.Le 31 mai 2010, par l’intermédiaire du [...], l'assurée a déposé
une nouvelle demande de prestations AI, tendant à l'octroi de mesures
professionnelles et d'une rente.
D’après le dossier de l’OAI, le 3 juin 2010, une lettre a été
envoyée à l’assurée pour lui signaler que selon le droit fédéral, la nouvelle
demande ne pouvait être examinée que s’il était établi de façon plausible
que l’invalidité s’était modifiée de manière déterminante. Un délai de 30
jours a été imparti à l'intéressée pour produire un rapport médical détaillé
ou tout autre élément propre à constituer un motif de révision. L'assurée
n’a pas donné suite à cette lettre. Le 19 juillet 2010, l’OAI lui a adressé un
préavis dans le sens d’un refus d’entrer en matière sur la demande de
prestations. La motivation de ce préavis est la suivante :
"Vous avez déposé une nouvelle demande concernant l’octroi d’une
rente et de mesures d’ordre professionnelle.
Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de
notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la
possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement
dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous, vos objections
fondées à l’encontre des présentes conclusions ou de demander des
renseignements complémentaires à ce sujet.
Après écoulement du délai de 30 jours, qui ne peut pas être
prolongé, une décision sujette à recours vous sera notifiée.
[...]
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Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision du 21 mars 2007. Un nouvel examen ne pourrait être
envisagé que si vous rendez plausible que l’état de fait s’est modifié
après cette date et qu’il est désormais susceptible de changer votre
droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n’avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle.
C'est pourquoi une autre appréciation d’un état de fait demeuré
inchangé n’est pas possible."
Le 30 août 2010, l’OAI a reçu une télécopie de la Fondation
[...], ainsi libellée : "Etant donné que Mme C.________ a effectué des
démarches auprès de votre office concernant une demande AI, nous vous
informons qu’elle est entrée à [...] le 19 août 2010". Cette fondation gère
des institutions spécialisées en alcoologie.
Le 29 septembre 2010, l’OAI a rendu une décision formelle
correspondant, sur le fond, à son préavis du 19 juillet précédent.
D.Le 27 octobre 2010, agissant en personne, C.________ a
adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours
contre la décision du 29 septembre 2010. Elle soutient que son état de
santé s’est aggravé depuis 2008 et elle conclut à ce qu’injonction soit
donnée à l’OAI d’entrer en matière sur sa dernière demande de
prestations et de réétudier son dossier médical. Elle reproche en
substance à l’OAI de n’avoir pas contacté la Dresse H.________, spécialiste
FMH en médecine générale au Mont-sur-Lausanne, mentionnée comme
médecin traitant dans la rubrique topique de la formule de demande de
prestations déposée le 31 mai 2010, et de n’avoir pas étudié "les
nouveaux éléments de [sa] demande qui comprenaient des problèmes de
dos et d’angoisse".
E.Le 27 octobre 2010, l’assistante sociale de la recourante, du
[...], a demandé à l’OAI à pouvoir consulter le dossier. Le 20 novembre
2010, la recourante a écrit à la Cour des assurances sociales pour
expliquer qu’elle avait consulté le 3 novembre 2010 le dossier de l’OAI et
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qu’elle avait remarqué qu’elle n’avait pas eu auparavant connaissance de
la lettre que cet office lui avait envoyée le 3 juin 2010. Aussi a-t-elle
demandé à la Dresse H.________ d’établir un rapport médical, daté du 15
novembre 2010, qu’elle a joint à son écriture.
Le 9 décembre 2010, Me Jean-Michel Dolivo, avocat à
Lausanne, a informé la Cour de céans qu’il avait été désigné par le Bureau
de l’assistance judiciaire, le 7 décembre 2010, en qualité de conseil
d’office de la recourante.
F.L’OAI a déposé sa réponse le 17 janvier 2011. Il propose le
rejet du recours, expliquant que l'assurée a déposé une nouvelle demande
le 31 mai 2010 sans produire de pièces médicales, malgré le courrier de
l'OAI du 3 juin 2010.
Par l’intermédiaire de son avocat, le 9 février 2011, la
recourante a suggéré que l’OAI soit invité à révoquer la décision attaquée
et à entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, compte
tenu des indications figurant dans le rapport de la Dresse H.________ et
d’autres rapports médicaux qui seront fournis. Cette solution est
présentée par la recourante comme "la plus judicieuse" car "les premières
investigations doivent être faites par l’administration et non pas par [le]
tribunal". Elle a confirmé sa position par courrier du 17 février 2011.
L’OAI s’est déterminé le 21 février 2011 en exposant qu’il
n’entendait pas procéder comme proposé par la recourante. Il lui a
néanmoins suggéré "de déposer avec diligence une nouvelle demande,
avec en annexe toutes les pièces de nature à attester l’aggravation de son
état de santé". Il a pour le surplus maintenu sa position.
Le 28 février 2011, l’OAI a ajouté qu’il confirmait ses
conclusions tendant au rejet du recours.
Le 15 avril 2011, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire, où elle a précisé ses conclusions dans le sens qu’elle
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demande l’annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la
cause à l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A ce mémoire
étaient joints plusieurs rapports médicaux (rapports du 16 février 2010, du
24 mars 2010, du 18 juin 2010, du 13 décembre 2010 et du18 février
2011 du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV ;
rapport du 23 février 2011 du Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie
à Cheseaux-sur-Lausanne), de même que la copie d’une lettre de son
avocat du 6 avril 2011 à l’OAI intitulée "Nouvelle demande de prestations
AI".
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en
temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.La recourante critique la décision de refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations.
a) La nouvelle demande de prestations du 31 mai 2010 a été
déposée trois ans et deux mois après une décision de refus de prestations
AI (décision du 21 mars 2007). Il n’est pas contesté par la recourante que
l’OAI était tenu d’appliquer les règles relatives à la révision (art. 17 LPGA),
en particulier la réglementation de l’art. 87 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201). Selon l’alinéa 3 de cette
disposition, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid.
1.2). Ce régime juridique, qui fixe des conditions de recevabilité, tend à
éviter que l’institution d’assurance soit constamment tenue de se
prononcer sur l’état de santé ou le degré d’invalidité d’un assuré, sur la
base de demandes répétitives ou dépourvues de motivation au sujet du
changement des circonstances (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1).
b) Le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
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litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière
en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré critique ce refus.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle
elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut examiner si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit. Un tel examen
matériel ne s’impose cependant pas dans la présente espèce, dès lors que
l’OAI n’est pas entré en matière.
Il faut donc se limiter à examiner si la recourante, dans ses
démarches auprès de l’OAI au printemps et en été 2010 – c’est-à-dire
depuis le dépôt de la nouvelle demande jusqu’à la décision attaquée –, a
établi de façon plausible que son invalidité s’était modifiée depuis le
précédent refus de prestations.
c) Le régime juridique décrit ci-dessus est spécial car le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents doivent être
constatés d’office, ne s’applique pas. Dans ces conditions, il importe tout
particulièrement que l’OAI respecte les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al.
3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101], art. 9 Cst.). Selon
la jurisprudence, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions (ATF 130 V
64 consid. 5.2.5; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3; TFA I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.2).
d) Dans le cas particulier, la nouvelle demande de prestations
AI, pourtant présentée par l’intermédiaire d’une institution
professionnellement qualifiée pour l’assistance aux personnes en difficulté
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(le [...]), n’était accompagnée d’aucune pièce médicale, ni d’aucune
référence à un rapport décrivant l’état de santé de l'assurée. La simple
mention du nom du médecin traitant, indication qui doit être fournie dans
tous les cas (rubrique à remplir dans la formule officielle), n’a aucune
portée particulière ; quoi qu’il en soit, l’OAI ne saurait être tenu de déduire
que l’assurée, parce qu’elle consulte un généraliste, a vu son état de
santé se dégrader.
L’OAI a envoyé le 3 juin 2010 à l’adresse de la recourante une
lettre expliquant clairement la situation juridique et l’invitant à produire
des preuves médicales. Généralement, les envois de l’OAI à cette adresse
ont été reçus par la recourante ; c’est notamment le cas du préavis du 19
juillet 2010 et de la décision attaquée. La recourante a toutefois exposé, le
20 novembre 2010, qu’elle n’avait pas eu connaissance de la lettre du 3
juin 2010. Sur la base de cette déclaration, on ne saurait exclure que cette
lettre a bien été remise par la poste à sa destinataire (ou à une personne
de son cercle), mais que celle-ci, pour une raison ou pour une autre, a
omis d’en prendre connaissance. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas
décisif. En effet, d’une part l’OAI s’est conformé aux exigences de la
jurisprudence en envoyant la lettre du 3 juin 2010 ; d’autre part, la
possibilité pour la recourante de donner des explications
complémentaires, le cas échéant de produire des rapports médicaux
détaillés, lui a été offerte après la communication du préavis du 19 juillet
2010, qui indiquait clairement qu’il était déterminant de "rendre
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiés de manière
essentielle". Assistée par le [...] dans ses démarches, la recourante devait
être en mesure de comprendre la situation.
A cela s’ajoute le fait que la recourante ne prétend pas qu’elle
détenait, avant le mois de mai 2010 voire avant la décision attaquée, un
rapport médical attestant d’une aggravation de son état de santé. L’avis
d’entrée à [...], en août 2010, ne devait pas être interprété comme un
indice d’une aggravation de l’état de santé de l'assurée, puisqu’il
s’agissait de traiter un problème de dépendance à l’alcool déjà connu
depuis la première procédure administrative. Devant le Tribunal cantonal,
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la recourante a certes produit deux rapports du Centre d’investigation et
de recherche sur le sommeil du CHUV, antérieurs à sa nouvelle demande
de prestations ; mais l’auteur de ces rapports, au sujet d’une suspicion de
syndrome d’apnées du sommeil, n’examine pas la question de
l’aggravation de l’état de santé ni celle de la capacité de travail. En
d’autres termes, jusqu’à ce qu’elle demande à ses médecins traitants, soit
la Dresse H.________ et le Dr G.________ de rédiger, en novembre 2010 et
février 2011, des rapports circonstanciés au sujet de l’évolution de son
état de santé sur les plans physique et psychique, la recourante ne
disposait pas des éléments de preuve qu’elle était tenue de produire à
l’appui de sa nouvelle demande de prestations.
Dans ces conditions, l’OAI a d’une part procédé conformément
aux exigences formelles de la jurisprudence, lorsqu’il a traité la nouvelle
demande de prestations, et d’autre part n’a pas violé le droit fédéral en
refusant d’entrer en matière. Il en résulte que les griefs de la recourante
sont mal fondés. Cela entraîne le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
3.Il ressort du dossier que la recourante a adressé à l’OAI, le 6
avril 2011, une nouvelle demande de prestations, accompagnée des
pièces médicales précitées. Elle a donc agi conformément à ce que lui
suggérait l’OAI un mois et demi auparavant.
Le présent arrêt, en principe, n’aura aucune influence sur le
traitement de cette nouvelle demande de 2011, dès lors que la nouvelle
demande de 2010 n’a pas fait l’objet d’un examen matériel par l’OAI. Dans
ces conditions, on peut s’interroger sur la pertinence des longs
développements du mémoire complémentaire de la recourante du 15 avril
2011, postérieur au dépôt de la nouvelle demande et à une déclaration de
la recourante selon laquelle il était plus judicieux que les investigations,
sur la base de ses nouveaux rapports médicaux, soient effectuées par
l’OAI dans une procédure administrative plutôt que par un tribunal dans
une procédure judiciaire. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner plus avant
cette question, vu l’issue de la présente procédure.
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