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TRIBUNAL CANTONAL
AI 362/10 - 31/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à St-Prex, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 18 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1950, a déposé le 29
octobre 2002 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
sollicitant une orientation professionnelle et un reclassement dans une
nouvelle profession. En dernier lieu, l'intéressé a travaillé dès le 1
er
janvier
1991 dans un bureau de géomètres en qualité d'aide-géomètre pour des
travaux de terrain.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a requis production du dossier de l'assureur perte de gain.
Figuraient dans ce dossier notamment les rapports médiaux suivants:
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un rapport du 26 mars 2002 adressé au médecin traitant par
le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dans lequel
celui-ci a constaté que l'assuré souffrait d'une polyarthrose, dont les
localisations étaient principalement la région dorsale basse, lombo-sacrée,
acromio-claviculaire et scapulo-humérale à droite, et surtout coxo-
fémorale gauche. Elle pourrait fort bien selon lui être péjorée par un état
anxieux lié à ses nombreuses douleurs. Il a estimé que l'incapacité de
travail était totale et définitive dans la profession d'aide-géomètre.
-
un rapport du 19 avril 2002 adressé au médecin traitant par
le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,
dans lequel celui-ci a indiqué que l’assuré souffrait d’un probable
syndrome somatoforme persistant, d’une coxarthrose gauche, d’une
polyarthrose anamnestique, de périarthrites scapulo-humérales bilatérales
modérées avec conflits antéro-supérieurs, de status après sinusites à
répétition, d’hypertension artérielle et d’hyperlipidémie.
On peut aussi y lire ce qui suit:
"Compte tenu de l’interrogatoire qui montre un patient
extrêmement inquiet craignant d’être atteint d’une pathologie au
pronostic défavorable, en présence d’une fuite des idées et qui
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3 -
signale des plaintes ubiquitaires ainsi que sur la base des différents
examens complémentaires radiologiques, biologiques et
scintigraphiques, il en ressort comme premier diagnostic, un
syndrome somatoforme douloureux persistant. Ce diagnostic peut
être évoqué, principalement au vu d’un tableau ubiquitaire des
plaintes qui ne sont pas expliquées par les constatations objectives
radiologiques, cliniques et biologiques, hormis bien entendu la
présence d’une coxarthrose gauche avancée qui est connue et qui a
été confirmée par les Drs H.________ et B.. Je n’ai pas
suffisamment de critères au sens strict pour retenir un pronostic de
fibromyalgie selon les critères ACR. (...)"
Le 29 octobre 2002, le Dr J. a confirmé le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux persistant.
Dans un rapport médical du 26 novembre 2002 adressé à
l'OAI, le Dr K., spécialiste FMH en médecine interne et médecin
traitant, a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
syndrome somatoforme persistant, de coxarthrose gauche, de
polyarthrose, de périarthrites scapulo-humérales bilatérales et d'état
dépressif. Il a considéré que l'activité précédente n'était plus exigible,
l'assuré pouvant exercer une autre profession, à condition que les travaux
de force lui soient épargnés.
Le 21 janvier 2003, le Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation de l'Hôpital F. (Prof. L., Dresse
W. et Dresse D.________) a posé les diagnostics principaux de
fibromyalgie et secondaire de coxarthrose gauche, hypercholestérolémie
et état dépressif récurrent.
Ce rapport comporte également le passage suivant:
"Nous avons donc retenu le diagnostic de fibromyalgie comme
étiologie aux polyarthralgies. Actuellement, nous n’avons aucun
argument clinique ou paraclinique pour une connectivité, une
polyarthrite rhumatoïde, une hémochromatose, une dysthyroïdie,
une anomalie du métabolisme phosphocalcique, une hépatite C ou
un éventuel syndrome des apnées du sommeil. Le traitement a
consisté en une physiothérapie antalgique réactive, en piscine et à
sec, permettant une légère amélioration des douleurs.
Le patient présente également un état dépressif récurrent, pour
lequel il a été suivi par les infirmières de la psychiatrie de liaison.
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4 -
Celles-ci proposent la poursuite du traitement de Remeron et un
suivi ambulatoire."
L'OAI a chargé le Dr G.________, psychiatre FMH, d'effectuer
une expertise psychiatrique de l'assuré. Dans son rapport du 28 mai 2004,
l'expert a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail (selon CIM-10) de somatisation (F45.0) et trouble dépressif
récurrent (F33.0). Sous la rubrique « appréciation du cas et pronostic »,
l'expert s'est exprimé comme suit:
"Malgré la discordance entre les plaintes exprimées par l’assuré et
les constatations objectives radiologiques et cliniques, la discussion
suivante part de la prémisse que l’assuré est sincère en affirmant
qu’il éprouve des douleurs répondant mal à toute approche
thérapeutique.
D’après ses déclarations, le diagnostic psychiatrique différentiel
offre un choix entre la somatisation (...) et le trouble hypocondriaque
(...); les signes de ceux-ci ainsi qu’un trouble de l’humeur,
constituent des critères d’exclusion en ce qui concerne celui de
syndrome douloureux somatoforme persistant (...).
On ne peut pas mettre en doute que l’assuré ait subi un ou plusieurs
épisodes dépressifs. Il convient, cependant, de rappeler que le
trouble dépressif récurrent reste un diagnostic valable même en
période de rémission et implique des intervalles d’au moins deux
mois sans perturbation significative de l’humeur.
À ce propos, il faut souligner que son médecin traitant et la
psychiatre qui le suit régulièrement depuis fin 2003 sont d’avis qu’il
est incapable de travailler et que son état est stationnaire ou se
péjore. Bien que leur opinion soit de poids, il ne faut pas négliger
l'incidence que leur empathie peut avoir sur les craintes de l'assuré.
Au cours des entretiens effectués dans le cadre de la présente
expertise, l’assuré s’est montré ponctuel, alerte, soigné de sa
personne, cohérent, disposé à répondre sans réticence à toutes les
questions, en contact avec la réalité, d’humeur égale, capable de
communiquer son vécu avec clarté et précision. L’anamnèse et
l’observation clinique actuelle mettent difficilement en évidence
suffisamment de critères objectifs pour diagnostiquer un épisode
dépressif léger.
Vu l’âge de l’assuré, sa résilience démontrée et la perspective d’une
amélioration de sa santé physique et psychique, il semblerait
prématuré de conclure à une incapacité de travail totale et
permanente. Les réponses aux questions suivantes sont donc
basées sur la proposition qu’il était inapte au travail depuis mars
2002 et le restera jusqu’à sa réorientation dans une profession
compatible avec ses limitations physiques.
Malgré cette manière optimiste d’envisager son avenir, il faut
reconnaître que la chronicisation de ses plaintes représente un
facteur défavorable à toute réhabilitation professionnelle."
-
5 -
L'expert en a conclu que du point de vue psychiatrique, une
reprise du travail était raisonnablement exigible. Il a toutefois indiqué que
l'activité antérieure ne pouvait plus être exercée.
Dans un avis du 8 décembre 2004, le Service médical régional
de l'AI (ci-après: le SMR) a écrit que dans son activité habituelle la
capacité de travail de l’assuré était nulle mais qu’elle était entière dans
une activité adaptée soit qui respecte les limitations fonctionnelles
suivantes:
"Pas de travaux lourds. Pas de déplacements sur le terrain inégal ou
de marche prolongée. Pas de station debout prolongée."
On peut lire également ce qui suit dans ce rapport:
"Assuré avec un CFC d’agriculteur, ayant exercé le métier de
déménageur pendant plusieurs années, aide géomètre depuis 1992.
Il a été mis en arrêt de travail en mars 2002 à la suite de douleurs
ostéoarticulaires liées à une coxarthrose, et étendues peu à peu à
l'ensemble du squelette. L’assuré a été adressé à un rhumatologue,
le Dr J.________ et dans le Service de rhumatologie de l'Hôpital
F.________ en 2002 - 2003 où les diagnostics de trouble somatoforme
douloureux et de fibromyalgie ont été posés, en plus de celui de
coxarthrose. Les rapports mentionnent une divergence importante
entre les plaintes de l’assuré et les limitations relativement peu
importantes qu’ils ont pu objectiver. L’assuré ainsi que son médecin
traitant dressent une liste de nombreux troubles affectant à peu
près tous les systèmes ! Lors de son observation à l'Hôpital
F., au début 2003, un état dépressif a été décelé et a fait
l’objet d’un suivi infirmier pendant quelque temps. Le médecin
traitant signalant une prise en charge psychiatrique, une expertise
psychiatrique a été demandée au Dr G.. Celui-ci a constaté
un assuré en bon état général, capable de rester assis pendant les
entretiens sans manifester de douleurs ni de troubles physiques à
part une boiterie due à sa coxarthrose. Il n’a constaté aucun trouble
du registre psychotique, et n’a pas mis en évidence de symptôme
dépressif majeur. En définitive, devant la multiplicité des plaintes,
les nombreuses investigations auprès de toutes sortes de
spécialistes et la fixation de l’assuré sur ses symptômes douloureux,
il a retenu un diagnostic de somatisation, qui s’accompagne d’un
trouble dépressif récurrent d’intensité légère. Cette atteinte
psychique entre dans le cadre des troubles anxieux et est présente
depuis de nombreuses années, bien avant sa mise à l’arrêt de
travail, comme en témoignent le recours à divers médecins et des
investigations faites déjà au moins 10 ans auparavant. Selon
l’expert, ces troubles n’empêcheraient pas une réadaptation de
l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations somatiques.
L’assuré déclare que ses troubles ne se sont pas améliorés après
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6 -
l’arrêt de son activité ni par l’ensemble des traitements qu’il a
suivis.
En conclusion, seules les limitations somatiques sont à prendre en
compte dans l’estimation de la capacité de travail. Dans une activité
comme agriculteur, déménageur ou aide-géomètre, la capacité est
certainement fortement diminuée en raison de la coxarthrose. Dans
une activité adaptée, plus légère, principalement sédentaire, celle-ci
n’est limitée que par la perte de l’entraînement et nécessiterait une
période de réadaptation.
Pour le reste, l’assuré fait part de soucis financiers, qui ne sont pas
du ressort de l’Al."
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 17
décembre 2004, l'assuré aurait perçu dès 2002 un salaire mensuel brut de
5'250 fr., soit 63'000 fr. par année. Le dernier jour de travail effectif
remonte au 5 mars 2002. Le 18 décembre 2003, l'employeur a mis fin au
contrat de travail pour le 31 mars 2004, eu égard à l'état de santé de
l'intéressé.
Le 21 décembre 2004, l’OAI a écrit au recourant que son
dossier était transmis à la division réadaptation.
D'une note d’entretien du 14 mars 2005 avec l’assuré, il
ressort notamment ce qui suit:
"L’assuré estime qu’il ne peut plus travailler du tout, qu’il a des
malaises et des douleurs."
Le 16 mars 2005, la division réadaptation de l'OAI a dressé un
rapport initial et final aux termes duquel aucune réadaptation ne pouvait
être envisagée, l’assuré ne souhaitant pas un reclassement dans une
autre profession qui tienne compte de ses limitations physiques. L'OAI a
calculé le salaire exigible. Se fondant sur l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2002 (ESS), il a obtenu un salaire annuel d'invalide de 49'135
fr. 26, après avoir tenu compte d'un abattement de 15%. Etait en outre
joint à ce rapport un document de 11 pages rédigé par l'assuré et remis à
l'auteur du rapport; l'assuré y a détaillé ses douleurs et a fait l'inventaire
des examens et traitements suivis auprès de différents médecins.
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7 -
Par décision du 24 mai 2005, l’OAI a dénié le droit de l'assuré à
une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles, au motif
qu'il présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
Il a retenu un salaire annuel sans invalidité de 63'882 fr. et un salaire
annuel d'invalide de 49'135 fr. 25, d'où une perte de gain de 14'746 fr. 75,
soit un degré d'invalidité de 23%.
Le 28 mai 2005, l’assuré a écrit à l’OAI affirmant qu’il n’avait
jamais dit qu’il était un invalide total et permanent, ni lors de l'entretien
du 14 mars 2005, ni dans ses lettres et résumés.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Gilles-
Antoine Hofstetter, l'assuré a formé opposition contre cette décision par
lettre du 23 juin 2005. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière,
sa capacité de travail étant selon lui nulle même dans une activité
adaptée.
L'assuré a produit un rapport médical établi le 24 juin 2005 par
la Dresse H., spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, adressé au médecin traitant; à ses yeux, l'incapacité de
travail est totale dans l’activité d’aide-géomètre. Elle doute en revanche
que l’on puisse aller au-delà du 50% dans une activité légère, ne sollicitant
pas exagérément le rachis et les articulations, autorisant de fréquents
changements de position et ne générant pas de stress.
A l'appui d'une correspondance à l'OAI du 7 juillet 2005,
l'assuré a produit un rapport de la Dresse Z., psychiatre, du 28 juin
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8 -
psychique) ou une rente (qui serait une forme de reconnaissance des
efforts fournis dans les dernières années de travail).
Dans sa correspondance, le conseil de l’assuré a écrit à l'OAI
que la Dresse Z.________ regrettait à juste titre qu’aucune mesure de
réadaptation n’ait été mise en oeuvre par l’OAl alors que de telles mesures
paraissaient indispensables. Il écrit aussi qu’en l’état et malgré la grande
motivation de son client de retrouver une activité adaptée à son état de
santé, il lui semblait que les divers troubles qui l’accablaient réduisaient à
néant toute capacité de travail.
Le 21 juillet 2005, le conseil de l’assuré a adressé à l'OAI un
certificat médical du Dr B.________ du 19 juillet précédent dans lequel
celui-ci a indiqué qu'en présence de malaises dus à une hypotension, de
fibromyalgie avec maladie de Lyme, d'une coxarthrose gauche, l'assuré
était dans l'impossibilité d'exercer une activité permanente même à temps
partiel. A son avis, la capacité de travail dans une activité adaptée (par
exemple conducteur de bus scolaires) n'excédait pas 25%. Dans sa
correspondance, le conseil de l'assuré a également écrit ce qui suit:
"Nous ne pouvons dès lors que confirmer les conclusions que nous
avons formulées dans notre opposition du 23 juin 2005, étant
précisé qu’en l’état une éventuelle mesure de reclassement pourrait
s’avérer superflue, étant donné que la capacité de travail de M.
C.________ dans une activité qui serait compatible à son état de
santé paraît également nulle."
Le 11 novembre 2005, le conseil de l'assuré a fait parvenir à
l'OAI un bref avis médical du Dr K.________ dans lequel celui-ci a retenu les
diagnostics de syndrome myofascial gauche, fibromyalgie, syndrome de
fatigue chronique, coxarthrose gauche et état dépressif. Il a estimé que
l'intéressé était en incapacité de travail totale.
Le 13 février 2006, Me Hofstetter a adressé à l'OAI un rapport
du 5 décembre 2005 du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation de l'Hôpital F.________ (Prof. L., Dresse D. et
Dr X.________) qui pose les diagnostics principaux de polyarthrose
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9 -
(coxarthrose gauche sévère, gonarthrose fémoro-patellaire bilatérale,
arthrose tibio-astragalienne, arthrose des articulaires postérieures
dorsolombaires) et probable fibromyalgie. Dans sa lettre
d'accompagnement, le conseil de l'assuré a notamment écrit ce qui suit:
"Greffées les unes aux autres, force est d’admettre en définitive que
les pathologies considérées ont entraîné chez mon client une
incapacité de travail totale, ce dans toute activité."
L'assuré a produit un rapport médical du 6 octobre 2006 établi
par le Dr S., neurologue FMH, dans lequel celui-ci a notamment
relevé ce qui suit:
"En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué révèle une limitation
modérée de la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire avec
provocation de douleurs locales. Les différentes épreuves de marche
sont correctement exécutées. L'examen des paires crâniennes, des
membres supérieurs et du tronc est sans anomalie significative. A
l'examen des membres inférieurs, on note une manœuvre de
Lasègue apparemment sensible dès 40-50 degrés ddc et l'on
retrouve une amyotrophie de la cuisse gauche toutefois sans
altération des réflexes tendineux, de la force musculaire et de la
sensibilité. (...) Au terme du présent bilan, j'estime n'avoir pas fait la
preuve d'une atteinte neurologique qu'il s'agisse d'une atteinte du
système nerveux central, d'une atteinte musculaire, d'une atteinte
radiculaire ou d'une polyneuropathie. Compte tenu de l'ensemble
des investigations pratiquées jusqu'ici, il est vraisemblable que
Monsieur C. présente effectivement une forme de
fibromyalgie même si l'on est un peu étonné par l'absence de franc
jump-sign à l'examen clinique, ce qui évoquerait en fait un
syndrome somatoforme douloureux. (...)"
Le 15 septembre 2006, l'OAI a chargé la Clinique P.________ de
procéder à une expertise bi-disciplinaire (comportant un volet
psychiatrique et rhumatologique). Un rapport d'expertise interdisciplinaire
a été dressé le 4 juillet 2007, dont on extrait les passages suivants:
"4. DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
— Coxalgies bilatérales à prédominance gauche sur coxarthrose
gauche sévère.
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10 -
— Gonalgies bilatérales à prédominance gauche sur gonarthrose
bilatérale.
— Cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs
(discopathies étagées de C5 à C7 et de D10-D11 à L5-S1).
— Arthrose tibio-astragalienne bilatérale.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
Fibromyalgie.
-
11 -
dégénérative méniscale bilatérale. Les images radiologiques
confirment des atteintes dégénératives au niveau du rachis, de la
hanche gauche et des genoux bilatéralement. Au niveau des
chevilles et en particulier de la cheville droite, malgré la présence
radiologique d’une arthrose tibio-tarsienne, les mobilités articulaires
sont bien conservées et il n’existe pas de signe inflammatoire. Dans
ce contexte, l’expert retient un syndrome fibromyalgique, avec des
trigger points positifs à 16/18, une palpation diffusément
douloureuse de la musculature proximale des quatre membres,
accompagné d’une participation fonctionnelle probable, au vu de la
présence de 3 signes de non-organicité de WADDELL sur 5.
Mentionnons que la symptomatologie algique des épaules, dont
l’examen clinique s’est révélé douloureux, mais sans autre élément
objectivable, est à situer également dans le cadre de la fibromyalgie
et ne doit pas être considérée comme étant l’expression d’une
périarthrite scapulo-humérale bilatérale.
L’examen psychiatrique de l’intéressé a exclu la présence de tout
trouble psychiatrique reconnu. Les algies de l’assuré ont une origine
organique et elles sont vraisemblablement dues à un abaissement
du seuil de la douleur, dans le contexte d’une surcharge. L’expert
souligne une évolution très favorable de la thymie de l’expertisé
sous traitement psychiatrique, au point que même le trouble
dépressif en rémission constaté lors de l’expertise psychiatrique
dont l’exploré a bénéficié en 2004 ne peut plus être retenu.
Néanmoins, l’aggravation thymique avec menaces suicidaires
consécutive à l’annonce d’un refus de rente en 2005 suggère que
l'examiné a une tendance excessive à une réaction dépressive en
cas de stress.
Sur la base de l’anamnèse, de l’examen clinique et des examens
biologiques et radiologiques, les experts estiment que l’investigué
présente une polyarthrose marquée au niveau de la hanche gauche,
des genoux et tibio-astragalienne bilatérale, ainsi qu’au niveau du
rachis cervico-dorso-lombaire, atteintes polyarthrosiques qui ont des
répercussions sur sa capacité de travail. Toutefois, les troubles
dégénératifs objectivés ne permettent pas d’expliquer l’importance
et l’étendue du tableau polyalgique de l'intéressé, qui est à mettre
en relation avec une surcharge et avec un déconditionnement. De
plus, il existe des incohérences entre certaines plaintes et le peu de
substrat clinique objectivable.
Selon leur analyse interdisciplinaire, les experts estiment, qu’au vu
des lésions dégénératives touchant les membres inférieurs
(coxarthrose gauche, gonarthrose bilatérale, arthrose tibio-
tarsienne), l'activité d’aide-géomètre n’est plus exigible
actuellement de la part de Monsieur C.________. En revanche, dans
une activité adaptée n’impliquant pas le port de charges lourdes, de
longs déplacements, la montée ou la descente itératives des
escaliers, respectivement des pentes, de mouvements itératifs
contraignants pour le rachis en flexion/extension/rotation du tronc,
le taux de capacité de travail exigible est de 60-70%, avec une
diminution du rendement de l’ordre de 10%, en raison des fréquents
changements de position nécessaires.
Malgré l’amélioration thymique de l’assuré qui semble en rapport
direct avec sa prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique
-
12 -
intégrée par le Docteur Z.________, il existe un manque relatif
d’adhésion thérapeutique avec un sous dosage sérologique
objectivé de l’Efexor® (Venlafaxine). Ce point met en doute la
sincérité de l’expertisé dans son engagement thérapeutique et fait
émerger la notion de syndrome d’amplification, car on voit mal
pourquoi l’exploré ne prend pas correctement son traitement s’il
souffre. L’expert estime qu’il existe une exigibilité thérapeutique de
continuer le traitement psychiatrique pour éviter toute aggravation
et pour améliorer le confort et la résistance de l’examiné.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Par décision du 7 avril 2009, l'OAI a refusé le droit de l'assuré à
l’indemnité journalière durant le délai d’attente.
Le 8 avril 2009, l'OAI a rendu une décision sur opposition par
laquelle il a alloué à l'assuré un quart de rente dès le 1
er
mars 2003.
Par prononcé du 9 avril 2009 adressé à la Caisse de
compensation de la Fédération patronale vaudoise, l'OAI a indiqué que
l'assuré présentait un degré d'invalidité de 48 % dès le 1
er
mars 2003 en
raison d’une maladie de longue durée.
-
16 -
Par trois décisions du 18 juin 2009, l'OAI a alloué à l'assuré un
quart de rente du 1
er
mars 2003 au 31 décembre 2006, du 1
er
janvier 2007
au 31 décembre 2007 et à partir du 1
er
janvier 2008.
L'assuré a recouru contre ces décisions, ces causes faisant
l'objet d'un arrêt distinct.
B.Le 28 juillet 2009, le recourant a adressé copie d'un rapport
médical du Dr K.________ du 8 juillet précédent dans lequel celui-ci
énumérait notamment les troubles affectant son patient (polyarthrose,
coxarthrose gauche, fibromyalgie, syndrome myofascial, état dépressif,
fatigues chroniques, vertiges et céphalées).
C.Par écriture du 18 mai 2009, l'assuré a recouru contre la
décision du 7 avril 2009 concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’octroi de pleines et entières indemnités journalières
d’attente dès le 28 mai 2004 au plus tard, subsidiairement à l’annulation
de la décision, la cause étant renvoyée à l’OAI. S'appuyant sur l'expertise
du Dr G.________ du 28 mai 2004, il considère qu'il aurait dû avoir droit à
des indemnités journalières d'attente, dès lors que cet expert a indiqué
que l'exigibilité d'une activité adaptée dépendait du succès d'une
réorientation professionnelle. Ainsi, l'OAI aurait dû servir de telles
indemnités au moment d'envisager de mettre en œuvre des mesures de
réadaptation.
Le 10 septembre 2009, l'OAI a fait savoir qu'il n'avait rien à
ajouter à sa décision du 7 avril 2009, qu'il confirmait. Il renvoyait pour le
surplus à sa lettre du 6 janvier 2009. Il a par conséquent préavisé pour le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 18 mai 2009 par C.________ contre la décision
rendue le 7 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud. Déposé dans le délai légal compte tenu de la suspension du délai
durant les féries pascales (art. 60 et 38 al. 4 let. a LPGA), le recours
satisfait en outre aux exigences de forme énoncées à l'art. 61 let. b LPGA,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
-
18 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant a droit à des indemnités journalières d'attente de l'assurance-
invalidité.
3.Doit en premier lieu être examinée la question de l'application
de la loi ratione temporis.
Selon l’art. 22 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant la
réadaptation si les mesures de réadaptation l’empêchent d’exercer une
activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente,
dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50%
au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de
formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20
ans qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, lorsqu’ils subissent un
manque à gagner dû à l’invalidité. Cette disposition (aI. 1) n’a pas été
modifiée par la 4
e
révision (novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI, en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004). Dès le 1
er
janvier 2008 (entrée en
vigueur de la 5
e
révision de la LAI; novelle du 6 octobre 2006), elle a la
teneur suivante:
"L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution
des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures
l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours
consécutifs au moins, ou s’il présente dans son activité habituelle,
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins."
Quant à l’art. 18 al. 1 et 2 RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), il n’a pas été modifié avec la
4
e
révision de la LAI. Il prévoyait ce qui suit jusqu'au 31 décembre 2007:
-
19 -
"L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50% au moins et
qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a
droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière.
Le droit à l’indemnité s’ouvre au moment où l’office Al constate, sur
la base de l’instruction, que des mesures de réadaptation sont
indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la
demande."
Dès le 1
er
janvier 2008, l’art. 18 al. 1 et 2 RAI dispose ce qui
suit:
"L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50% au moins et
qui doit attendre le début d’une formation professionnelle initiale ou
d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à
une indemnité journalière.
Le droit à l’indemnité naît au moment où l’office Al constate qu’une
formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel
est indiqué."
Il résulte d’une lettre circulaire de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) du 12 décembre 2007 (n° 253) qu’en principe,
le droit applicable est celui qui est en vigueur à la survenance du cas
d’assurance. Ainsi, si le cas d’assurance survient avant le 1
er
janvier 2008,
c’est l’ancien droit qui est applicable.
En l’occurrence, le cas d’assurance est survenu avant le 1
er
janvier 2008 dès lors qu'il n'est pas contesté que le recourant présente
une incapacité totale de travail dans sa profession d'aide géomètre depuis
le 6 mars 2002. C’est donc le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
qui s'applique.
4.a) En fixant la naissance du droit au plus tard à quatre mois
après le dépôt de la demande, pour autant que les conditions du droit aux
indemnités journalières soient remplies, on a voulu éviter que l’assuré, à
moins d’avoir droit à une rente, soit sans ressource durant la période
parfois longue précédant une mesure de réadaptation. L’introduction du
délai de quatre mois a aussi pour but de palier les conséquences
économiques pour l’assuré d’un retard éventuel des organes de
l’assurance-invalidité, étant admis qu’un délai de quatre mois est en règle
-
20 -
générale suffisant à l’administration pour effectuer les mesures
d’instruction nécessaires et mettre en place des mesures de réadaptation
(TFA I 77/01 du 4 février 2002 c. 3a). On ne saurait en effet faire supporter
à un assuré les conséquences économiques d’un retard inacceptable dans
la mise en place de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 c. 2b et arrêt I
77/01 cité, loc. cit. (TAF C-122/2008 du 30 septembre 2010)).
Toutefois, selon la jurisprudence constante (ATF 114 V 139 c.
1a p. 140 et les arrêts cités), l’indemnité journalière de l’assurance-
invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de
réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des
mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité sont exécutées.
Conformément à ce principe, il n’existe, en règle générale, aucun droit à
une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de
réadaptation n’est exécutée. Le législateur a prévu une exception
notamment durant le délai d’attente avant la mise en oeuvre de mesures
de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce
droit (art. 22 al. 6 LAI), ce que celui-ci a fait en édictant l’art. 18 al. 1 RAI.
Le droit aux indemnités journalières en vertu de cette disposition
réglementaire suppose, par définition, que l’assuré doive attendre le début
de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures
d’instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de
santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou
encore sur l’indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 c. 3b p.
91 sv.). II faut, en outre, que les mesures de réadaptation apparaissent
indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n’est besoin, en
revanche, que l’administration ait rendu une décision à leur sujet; il suffit
que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le
cas concret (ATF 117 V 275 c. 2a p. 277). Conformément à ces principes,
le droit à l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité dépend
directement, en tant que droit accessoire, de la prise en charge et de
l’exécution de la mesure de réadaptation. Dès lors, même si la prestation
en cause peut être allouée aussi durant le délai d’attente, soit avant la
mise en oeuvre d’une mesure de réadaptation, elle reste cependant liée à
la prestation principale. En raison du caractère accessoire de l’indemnité
-
21 -
journalière, la jurisprudence a ainsi considéré qu’un assuré n’a pas droit à
une telle prestation pendant le délai d’attente, lorsque l’application des
mesures est retardée en raison d’un fait lié à la personne du bénéficiaire,
par exemple des raisons personnelles non fondées sur des motifs
juridiquement valables (ATF 114 V 139 c. 2a et 2b p. 140 s). Il en va de
même lorsque les mesures de réadaptation, qui apparaissaient indiquées
tant objectivement que subjectivement dans un premier temps - ce qui
justifie de mettre l’assuré au bénéfice de l’indemnité journalière durant le
délai d’attente -, ne sont en fin de compte pas mises en oeuvre parce que
les conditions n’en sont pour finir pas réalisées. Dans une telle situation, le
droit à une indemnité journalière dans le délai d’attente prend fin dès que
les mesures de réadaptation ne sont plus indiquées, puisque l’une des
conditions de la prestation accessoire n’est alors pas ou plus remplie (TF
9C_544/2009 du 16 octobre 2009).
b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que dans l’expertise
G.________, il est fait mention d’une réorientation dans une profession
compatible avec ses limitations physiques et qu’en conséquence, l’intimé
aurait dû envisager immédiatement des mesures de réadaptation.
De l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal
administratif fédéral (cause n° C-122/2008), on extrait ce qui suit:
"Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir, ou à améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux
habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable.
Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité
probable. Selon l'aI. 3 let. b, les mesures d’ordre professionnel
(orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,
reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre
des mesures de réadaptation. L’art. 17 LAI dispose que l’assuré a
droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité
rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain pourra
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. La
rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
Selon la jurisprudence le seuil minimum de la diminution de la
capacité de gain ouvrant le droit à des mesures de réadaptation est
une perte de gain de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral I 411/98 du 30 juin 2000 consid. 1; SVR 2006 IV n°
15 consid. 2), voire selon les circonstances, notamment le jeune âge
de l’assuré, de quelque 20% (arrêt du Tribunal fédéral I 665/99 du
-
22 -
18 octobre 2000). Une baisse de revenu de quelque 20% n’ouvre
pas automatiquement le droit à des mesures de réadaptation, celles-
ci doivent, selon les énoncés de l’art. 8 al. 1 et 17 LAI, être «
nécessaires » aux plans objectif et subjectif et être appropriées
quant aux perspectives attendues pour être ordonnées (cf. ULRICH
MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] 2
ème
éd.,
Zurich 2010, ad art. 8 et 17).
Aux termes de l’art. 10, 1
ère
phrase LAI, les assurés ont droit aux
mesures de réadaptation dès qu’elles sont indiquées en raison de
leur âge et de leur état de santé. La règle requiert par cette
exigence un état de santé physique et psychologique propre à
assurer le succès des mesures entreprises. Il s’agit d’une condition
relative se superposant aux conditions objectives du droit à de telles
mesures. La disposition précise que les assurés cessent d’y avoir
droit au plus tard à la fin du mois pendant lequel une personne
assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée,
conformément à l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (RS 831.10; LAVS), ou à la fin du mois au
cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite. Il s’ensuit que des
mesures professionnelles ne peuvent être écartées sans de
sérieuses raisons au motif d’un âge relativement avancé de l’assuré.
Le reclassement se définit comme la somme des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
adéquates pour procurer à l’assuré une possibilité de gain
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité
(ATF 124 V 108 consid. 2b, Pratique VSI 2000, p. 26; ATF 122 V 79;
RCC 1992, p. 388; Revue à l’attention des caisses de compensation
[RCC] 1988, p. 266; ATF 99 V 34, RCC 1974, p. 84; JEAN-LOUIS DUC
in ULRICH MEYER (Edit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht /
Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle 2007, p. 1453; MICHEL VALTERIO,
Droit et pratique de l’assurance-invalidité, Lausanne 1985, p. 136).
En règle générale, l’assuré a droit aux mesures nécessaires
appropriées au but de sa réadaptation, mais non aux meilleures
mesures possibles dans les circonstances de son cas car la loi ne
veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est
nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d’espèce (ATF 124 V
108 consid. 2b, VSI 2000 p. 26; VSl 2002 p. 109; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_457/2008 du 3 février 2009 consid. 2.1). Est
généralement équivalente une formation analogue à la profession
exercée jusque là et non pas une formation professionnelle
nettement supérieure ou qui dépasse les exigences moyennes car
tel n’est pas le but des mesures de réadaptation de la LAI (ALFRED
MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER,
Bundessozialversicherungsrecht, 3
ème
éd. Bâle 2009, § 12 n° 57).
Comme toutes les mesures de réadaptation, les mesures de
reclassement doivent être adéquates et il doit exister une proportion
raisonnable entre les frais qu’elle entraîne et le résultat qu’on peut
en attendre (ATF 110 V 102, ATF 103 V 16, arrêt 9C_457/2008 cité
consid. 2.3; JEAN-LOUIS DUC, Les assurances sociales en Suisse,
Lausanne 1995, n° 603). Un reclassement n’est plus nécessaire
notamment lorsque l’assuré est suffisamment réadapté et qu’il est
possible qu’il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans
formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127)."
-
23 -
c) En l’espèce, le recourant conteste avoir dit qu’il se
considérait comme inapte dans toute activité, contrairement à ce qui
ressort du rapport initial et final du 16 mars 2005. A part le fait que l’on ne
voit pas pour quels motifs l’auteur de ce rapport aurait inventé ceci, on
constate que le document remis le jour de l’entretien et la liste des très
nombreuses pathologies dont le recourant disait souffrir corrobore le fait
que ce dernier se sentait dans l’impossibilité de reprendre une activité
lucrative. A cela s’ajoute que dans son opposition, le recourant conclut à
une rente entière et que dans ses écrits ultérieurs, il explique que son état
de santé exclut toute activité professionnelle et même qu’une éventuelle
mesure de reclassement pourrait s’avérer superflue (cf. lettre du 21 juillet
2005 à l'OAI). Il est pour le moins contradictoire d’affirmer être
subjectivement prêt à effectuer des mesures de réadaptation tout en
concluant à de réitérées reprises être dans l’impossibilité d’exercer une
quelconque activité même adaptée (cf. correspondance à l'OAI du 13
février 2006). Force est dès lors de constater que l’on ne peut considérer
que des mesures de réadaptation entraient sérieusement en ligne de
compte, notamment sur le plan subjectif. L’OAI a instruit la situation de
l’assuré en procédant notamment à une expertise. Cette instruction a
entre autres porté sur le caractère objectivement réalisable de cette
réadaptation puisque, se fondant sur les affirmations du recourant selon
lesquelles celui-ci était demandeur de mesures professionnelles, et
contrairement à ce qu’avait retenu auparavant le rapport initial et final du
16 mars 2005, une mesure d’évaluation au sens de l'art. 69 RAI a été mise
en place (cf. correspondance de l'OAI au conseil du recourant du 6 janvier
2009). La mise en œuvre de ce stage était nécessaire pour déterminer si
le recourant était objectivement réadaptable. Le recourant a ainsi été
convoqué pour entrer en stage le lundi 9 février 2009, le stage ayant
toutefois définitivement été interrompu, dès le lendemain, en raison des
douleurs et des plaintes de l'intéressé. Une approche théorique de la perte
de gain a dès lors été préconisée. En outre, le recourant se plaint du
temps anormalement long qu’il a fallu pour la mise en place de ce stage.
Certes, l’instruction a été longue mais il y a eu une expertise et moult
documents produits par le recourant; l'envoi de nombreux rapports
médicaux à l'OAI procède de ce qu'il convient de qualifier de revirement
-
24 -
d'attitude de la part du recourant quant à sa supposée volonté de suivre
des mesures de réadaptation. Au reste, celui-ci avait manifesté sa volonté
de suivre le stage d’évaluation à Morges plutôt qu’à Genève malgré le
délai d’attente nécessaire pour pouvoir intégrer l’ORIPH, ce dont il avait
été prévenu (cf. correspondance de l'OAI au conseil du recourant du 6
janvier 2009).
d) Il découle de ce qui précède que le recourant n’était pas
dans l’attente de mesures de réadaptation mais que son dossier était en
phase d’instruction et faute d’indication objective et subjective pour des
mesures de réadaptation, les indemnités d’attente ne sont pas dues et le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
entreprise.
5.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 mai 2009 par C.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 7 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est maintenue.
-
25 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :