402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 360/10 - 308/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bidiville et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap, service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 53 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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3 -
Yverdon-les-Bains a par la suite été mise sur pied jusqu'à fin mai 1996. Un
rapport du 6 juin 1996 de la division de réadaptation de l'OAI, repris en
substance par l'OAI dans une fiche d'examen datée du 1
er
juillet 1996, a
retenu qu'une réintégration de l'assuré dans le circuit économique n'était
pas possible, que son rendement était inférieur à 30% et que le droit à une
rente entière était ouvert.
Par décision du 22 juillet 1996, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à une rente entière dès le 1
er
juin 1996, sur la base d'un degré
d'invalidité de 80%.
Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, dans un
rapport du 8 décembre 1998, la Dresse D.________ a relevé que la situation
était inchangée depuis 1996 et que l'incapacité de travail était de 100%.
Le 8 février 1999, l'OAI a informé l'assuré que le droit à la rente était
maintenu. En raison d'un état de santé stationnaire, médicalement attesté
par la Dresse D.________ le 23 juin 2003, le droit à la rente a été maintenu,
par communication du 8 juillet 2003.
Le 1
er
septembre 2008, l'OAI a procédé à une nouvelle révision
du droit à la rente. Dans un rapport du 17 décembre 2008, la Dresse
D.________ a posé les diagnostics de colectomie totale avec protectomie
muqueuse et anastomose ilio-anale et iliostomie de dérivation dans la FID
pour polypose familiale, de personnalité paranoïaque et de trouble
dépressif chronique. Elle n'a pas indiqué de changement s'agissant de la
capacité de travail et s'est notamment prononcée au sujet des limitations
fonctionnelles de l'assuré.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'OAI a requis la mise en œuvre d'une expertise par le Dr P.________,
spécialiste FMH en médecine interne et en gastro-entérologie à Pully. En
date du 7 avril 2009, ce médecin a posé les diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail de status après procto-colectomie totale avec
confection d'une poche iléale terminale et anastomose iléo-anale sous
couverture d’une iléostomie, intervention pratiquée en 1989 dans le cadre
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4 -
d’une polypose familiale, et d'état dépressif chronique. Il a ensuite retenu
ce qui suit:
"Le port d’une iléostomie ne constitue pas en soi une invalidité
suffisante pour justifier une rente totale. II est évident qu’une
iléostomie pose des problèmes pratiques qui peuvent interférer avec
une activité professionnelle à plein temps. Le patient souffre par
ailleurs d’un état dépressif réactionnel expliqué par une enfance
difficile: ses parents sont décédés jeunes, sa mère alors qu’il avait
14 ans d’un cancer du côlon dans le cadre d’une polypose familiale
et son père alors qu’il avait 16 ans d’un infarctus. De plus, à 26 ans,
il a subi une intervention chirurgicale lourde et son fils aîné souffre
de la même pathologie.
La reprise d’une activité à 50% dans une fonction adaptée à son
handicap (conciergerie, livreur ou travail en atelier) me paraît
envisageable. Dans le cas présent, le pronostic ne me paraît pas
favorable compte tenu du fait que: 1/ cela fait 17 ans qu’il ne
travaille plus. 2/ Le patient n’a pas vraiment de projet d’avenir et il
s’est fait une philosophie de sa situation actuelle. 3/ Le patient
paraît peu motivé. 4/ Le patient accepte l’idée de reprendre une
activité professionnelle à temps partiel pour autant qu’il conserve la
même qualité de vie qu’actuellement, qu’il gagne davantage et qu’il
n’ait pas à se justifier en cas d’absentéisme.
[...]
Le port d’une iléostomie est incompatible avec un travail de force et
un travail où l’on est fréquemment en position accroupie. D’un point
de vue psychique, le patient présente un état dépressif chronique
qui participe certainement à l'incapacité de travail.
[...]
En l'absence d'un état dépressif, le port d'une iléostomie peut
justifier une incapacité de travail au plus de 50% dans une activité
adaptée".
Dans un avis médical du 23 juin 2009, complété le 3 décembre
2009, le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie au SMR, a relevé que
l'expertise du Dr P. concluait à une capacité de travail résiduelle
de 50% dans une activité adaptée, et ceci depuis la dernière intervention
(iléostomie en 1990), que l'assuré pouvait exercer une activité légère
permettant de changer de position, à proximité de lieux d'aisance, et que
les chances de réussite d'un reclassement professionnel étaient faibles
après 17 ans d'inactivité.
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5 -
L'OAI a en particulier relevé, dans un rapport interne du 25
janvier 2010 puis dans un avis de son juriste du 25 janvier 2010, que
l'aspect psychiatrique pouvait être davantage investigué, compte tenu des
remarques des médecins à ce sujet. A la demande de l'OAI, dans un avis
médical du 17 mars 2010, le Dr L.________ a répondu comme il suit aux
questions de l'OAI:
"1. N’y a-t-il pas lieu de creuser davantage l’aspect psychiatrique, et
si oui comment? La décision initiale était fondée sur le cancer
colique, à l’exclusion de toute pathologie psychiatrique. Aucune des
révisions successives n’a montré d’atteinte psychique. Ce n’est
qu’en janvier 2009 que la Dresse D.________ mentionne une
personnalité paranoïaque et un trouble dépressif chronique. Elle
ajoute que le patient ne consulte pas et qu’il n'a aucun traitement.
Dans son expertise, le Dr P.________ parle d’un état dépressif
réactionnel expliqué par une enfance difficile. A la lecture des
documents médicaux, on comprend que l’assuré est révolté par sa
maladie (Dresse D.), et qu’il est peu motivé (Dr P.). Il
n’a pas de suivi psychiatrique et ne prend aucun traitement psycho-
actif. Ceci permet de penser que la baisse de la thymie n’est pas
réellement préoccupante. En l’état du dossier, il ne parait pas
indispensable de compléter l’instruction sur ce point.
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7 -
L'assuré soutient que, sur la base de l'expertise du Dr
P., l'OAI a procédé à une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus approfondi des faits, de sorte que les conditions
d'une reconsidération ne sont pas remplies. Il ajoute que la décision
d'octroi de rente du 22 juillet 1996, rendue conformément à la pratique à
l'époque, se fonde sur des rapports de réadaptation professionnelle et sur
la base de ses troubles psychiques, non investigués au plan médical, pas
plus que dans la décision attaquée. L'assuré conteste en outre le calcul du
préjudice économique effectué par l'OAI, se prévalant d'un abattement du
revenu d'invalide supérieur au taux de 5% retenu par ledit office.
D.Dans sa réponse du 21 décembre 2010, l'OAI conclut au rejet
du recours, exposant que la décision du 22 juillet 1996 était
manifestement erronée et avait à juste titre fait l'objet d'une
reconsidération, dès lors qu'elle se fondait, en l'absence de pièces
médicales, sur les constatations d'un stage de réadaptation
professionnelle et qu'elle ne résultait pas d'un motif de révision, la
capacité de travail de l'assuré ayant toujours été de 50% depuis novembre
1990 selon la Dresse D.. L'OAI renvoie pour le surplus à la décision
attaquée.
Dans ses déterminations du 14 février 2011, le recourant a
confirmé ses conclusions et ses motifs.
E.Le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif à son
recours. Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté
cette requête.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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8 -
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.En l'espèce, par voie de reconsidération de la décision du 22
juillet 1996 rendue par l'OAI, le passage d'une rente entière à une demi-
rente à compter du 1
er
novembre 2010 est litigieux.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. Pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'assuré a
droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de
40% donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une
demi-rente (art. 28 al. 2 LAI).
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La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte
à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA),
que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art.
6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré
(ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1; 127 V 294 consid.
4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 314 consid.
3c; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Les données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
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comportement de l'assuré pendant le stage (TF 8C_776/2009 du 19 juillet
2010 consid. 5.2; TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2 in fine). En
d'autres termes, l'évaluation de l'invalidité de l'assuré ne peut reposer
valablement sur les seules conclusions contenues dans le rapport
d'experts en matière professionnelle (TF 8C_776/2009 du 19 juillet 2010
consid. 5.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 5.2, TFA U 38/03 du
8 mars 2004 consid. 4.1; TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/aa, in
RAMA 2001 no U 439 p. 347 et in SVR 2002 UV no 15 p. 49 s.).
c) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de
reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,
il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment
où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de
la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit,
de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits.
Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe
justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308, consid.
4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
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de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009 consid. 2.2; TF 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; TF
9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2).
3.a) Au vu du dossier, la détermination du degré d'invalidité à
l'époque de la décision initiale, soit en 1996, a été effectuée sur la base
des constatations faites lors des stages d'observation professionnelle
effectués par l'assuré en 1995 et en 1996. Le rapport de stage du 14
novembre 1995 du centre d'intégration professionnelle indique en
particulier, compte tenu des capacités physiques, d'apprentissage et
d'adaptation de l'assuré, que ce dernier peut exercer une activité à temps
partiel, soit à un taux de présence de 50 à 70%. Ce rapport, bien que
documenté et présenté de façon détaillée, émane toutefois uniquement de
spécialistes en réadaptation et ne saurait avoir la valeur d'un rapport
médical. Il en va de même du rapport du 6 juin 1996 de la division de
réadaptation de l'OAI – qui retient qu'une réintégration de l'assuré dans le
circuit économique n'est pas possible, que son rendement est inférieur à
30% et que le droit à une rente entière est ouvert – dès lors qu'il émane
d'un conseiller en professions. Or, de jurisprudence constante, il appartient
au médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités un assuré est incapable de
travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 314 consid.
3c). Le recourant admet du reste, dans sa réplique, que la question de sa
diminution de rendement mise en évidence au terme de son stage n'a pas
fait l'objet d'investigations médicales. Dès lors, ces renseignements,
relevant uniquement de rapports d'observation professionnelle, ne
permettent pas de se prononcer sur le degré d'invalidité.
Les documents médicaux à disposition de l'OAI en 1996, soit
les rapports du 6 mai 1991 du Dr T.________ et du 3 janvier 1994 de la
Dresse D.________, retenaient le diagnostic de polypose colo-rectale
familiale avec double cancer type Dukes B et une incapacité de travail de
50%, respectivement les diagnostics de polypose colorectale familiale et
de status post-colectomie totale avec double cancer type Dukes II, puis
une incapacité de travail de 50% depuis novembre 1990 pour une durée
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indéterminée. Compte tenu de ces rapports médicaux, explicites au sujet
de la capacité de travail de l'assuré, on peine à comprendre les raisons
pour lesquelles ce dernier aurait droit, conformément à la décision du 22
juillet 1996, à une rente entière dès le 1
er
juin 1996, sur la base d'un degré
d'invalidité de 80%. De plus, ce taux de 80% ne ressort directement
d'aucun document figurant au dossier.
En ce sens, la décision du 22 juillet 1996 n'était pas justifiée
d'un point de vue médical, de sorte qu'elle était manifestement erronée au
regard de la jurisprudence en la matière. Il est au demeurant sans
pertinence de savoir s'il s'agit d'une demande initiale de rente ou d'une
révision d'une précédente décision. On retiendra donc que les conditions
d'une reconsidération sont pleinement remplies, comme l'a retenu l'OAI
dans la décision dont est recours.
b) Sur le plan somatique, on ne saurait reprocher à l'OAI, qui
se réfère à l'expertise du Dr P., de se fonder sur une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits,
dès lors que l'expert pose les diagnostics de status après procto-
colectomie totale avec confection d'une poche iléale terminale et
anastomose iléo-anale sous couverture d’une iléostomie, intervention
pratiquée en 1989 dans le cadre d’une polypose familiale, puis conclut, en
l'absence d'un état dépressif, à une incapacité de travail au plus de 50%
dans une activité adaptée. En effet, le Dr P. rejoint les diagnostics
et leur incidence sur la capacité de travail retenus par les Drs T.________
(rapport du 6 mai 1991) et D.________ (rapport du 3 janvier 1994). Du point
de vue temporel, les avis médicaux des 23 juin et 3 décembre 2009 du Dr
L., se référant aux conclusions de l'expertise, permettent de
retenir que l'assuré présente une capacité de travail résiduelle de 50%
dans une activité adaptée depuis la dernière intervention d'iléostomie en
1990, soit comme l'a indiqué en substance la Dresse D. (rapport
précité). Les limitations fonctionnelles de l'assuré sont décrites par l'expert
et leur interaction avec la capacité de travail et la capacité de rendement
sont précisées par le L.________ (avis médical du 17 mars 2010).
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13 -
Dès lors, l'expertise du Dr P., dont les conclusions ont
été reprises par les médecins du SMR, semble satisfaire aux critères
permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3a; TF 8C_780/2008 du 3 juin 2009 consid. 3.3.1).
c) Dans le cadre de la procédure de révision, l'OAI n'a pas
investigué la problématique psychique de l'assuré par un spécialiste en la
matière. Dans un avis médical du 17 mars 2010, se fondant sur les
constatations de l'expert et de la Dresse D., le Dr L.________ relève
que la demande de rente initiale est fondée uniquement sur le cancer
colique et que l'assuré n'a pas de suivi ni de traitement psychiatrique, ce
qui "permet de penser que la baisse de la thymie n’est pas réellement
préoccupante" et qu'il "ne parait pas indispensable de compléter
l’instruction sur ce point".
Pourtant, le rapport de stage du 14 novembre 1995 du centre
d'intégration professionnelle a indiqué qu'un bilan psychologique était
nécessaire compte tenu de l'attitude négative de l'intéressé, la Dresse
D.________ a posé les diagnostics de troubles dépressifs récurrents (rapport
du 8 décembre 1998) puis de personnalité paranoïaque et de trouble
dépressif chronique (rapport du 17 décembre 2008), le Dr P.________ a
retenu le diagnostic d'état dépressif chronique et signalé un état dépressif
réactionnel, expliqué en résumé par une enfance difficile et par une
intervention chirurgicale lourde (expertise du 7 avril 2009). Du reste,
avant que le Dr L.________ ne se prononce à ce sujet, dans un rapport
interne du 25 janvier 2010 puis dans un avis de son juriste du 25 janvier
2010, l'OAI s'est demandé si l'aspect psychiatrique ne devait pas
davantage être investigué. Quand bien même le recourant ne fait pas
l'objet d'un traitement ou d'un suivi psychiatrique, on ne saurait minimiser
la portée des constatations précitées des Drs D.________ et P.________ et
retenir que la baisse de la thymie de l'assuré n'a pas d'incidence sur sa
capacité de travail. On ajoutera que, dans son avis médical du 17 mars
2010, le Dr L.________ est pour le moins peu affirmatif dans ses conclusions
tendant à la dispense de compléter l'instruction sur ce point.
-
14 -
d) Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il mette
en œuvre un complément d'instruction sur le plan psychique par un
spécialiste en la matière, par le biais du SMR ou avec l'aide d'un expert
indépendant au sens de l'art. 44 LPGA. En fonction des nouvelles
constatations, il appartiendra ensuite à l'OAI de se prononcer sur le droit à
la rente et également de se déterminer sur le droit à des mesures
professionnelles, en sommant le cas échéant l'assuré (art. 21 al. 4 LPGA)
de s'y soumettre.
4.Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, le dossier devant être renvoyé à l'OAI pour complément
d'instruction sur le plan médical puis nouvelle décision. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner les arguments du recourant portant sur le calcul du degré
d'invalidité.
5.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être assimilés
les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les
offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) Le recourant est représenté par une avocate dépendant
d'une organisation d'assistance aux invalides. Ses conclusions sont
partiellement admises et il peut donc prétendre des dépens à la charge de
l’intimé (art. 61 let. g LPGA). En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il y a
lieu de fixer ces dépens à 1'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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15 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction au sens
des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant
B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, service juridique, à Bienne
(pour B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :