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TRIBUNAL CANTONAL
AI 358/10 - 494/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Monod et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
F.________, à Verossaz, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 LAI; art. 88a RAI; art. 17 LPGA
Par lettre du 17 février 2009, l'Office AI a rendu l'assurée
attentive au fait qu'il lui incombait d'établir de manière plausible une
aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de rente du
26 septembre 2008.
Le 16 mars 2009, l'Office AI a reçu du Dr C., psychiatre
traitant de l'assurée, un rapport médical succinct (annotations sur une
demande de renseignements médicaux de l'Office AI), mentionnant le
diagnostic de trouble affectif bipolaire, qui était responsable, selon ce
médecin, d'une incapacité totale de travailler depuis octobre 2005.
Dans un rapport médical complémentaire du 8 mai 2009, le Dr
C. a précisé son diagnostic comme il suit:
"Le diagnostic que j'ai retenu pour cette patiente est celui de F31.6
— Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte. Son état de santé
se dégrade encore davantage depuis le début de cette année. Elle
présente les symptômes suivants: alternance des épisodes
hypomaniaques qui s'installent de manière brusque et persistent
entre 4 jours et 2 à 4 mois. Entre ces épisodes, elle présente des
moments de tristesse dépressifs, perturbation du sommeil, perte
d'énergie, perte de mémoire, des symptômes digestifs [...].
Durant les épisodes hypomaniaques que j'ai observés, elle
présentait une sorte d'exaltation, avec des nuits de sommeil très
courtes, une envie de se promener pieds nus à la montagne, un
sentiment d'euphorie et une importante négligence de toutes les
affaires courantes, notamment administratives.
Nous avons introduit un traitement de [médicaments]."
Le 19 juillet 2009, l'assurée a été victime d'un accident sur la
voie publique (sa jambe droite a été happée sous la roue arrière d'un bus).
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6 -
Elle a été hospitalisée à l'Hôpital de la Riviera, où il a été constaté une
absorption importante de benzodiazépine et un taux d'alcoolémie de 3 ‰.
Elle a dès lors bénéficié de consultations au secteur psychiatrique de l'Est
vaudois (ci-après: la fondation de Nant) les 21, 31 et 10 août 2009.
Dans un rapport du 14 août 2009, la psychiatre consultante
(Dresse X.) de la fondation de Nant a posé le diagnostic de trouble
schizo-affectif, type dépressif (F25.1) et exposé en particulier ceci:
"Observation clinique
Mme F. est une femme de 53 ans, paraissant son âge. Elle
est orientée aux trois modes. Elle présente des moments de
désespoir, des sentiments d’inutilité, des idées récurrentes, une
diminution de la projection dans l’avenir et des idées suicidaires. Elle
présente des troubles du sommeil. On note une labilité émotionnelle
majeure passant parfois d’une seconde à l’autre d’une détresse
intense à une humeur légèrement euphorique pendant quelques
minutes. Le discours est digressif avec des mélanges de niveaux et
des mélanges entre les détails et l’essentiel. Le contact est très
particulier avec par moment des mouvements assez infantiles,
presque familiers, des traits dépendants, qui alternent avec une
méfiance importante, confinant parfois à l’interprétativité
pathologique. Elle présente un vécu persécutoire. La conscience de
ses troubles n’est que partielle et le déni est bien présent.
[...]
Discussion et propositions thérapeutiques
[...] Elle présente, et présentait dans les semaines avant cet
accident, des idées suicidaires et l’accident est le résultat d’une
mise en danger déjà par la prise de 5 cp d’Imovane, puis par une
alcoolisation (Mme F.________ dit n’avoir aucun souvenir de s’être
alcoolisée). A noter que des amnésies importantes peuvent survenir
après la prise de plusieurs comprimés de somnifères. Il n’y a pas de
risque suicidaire immédiat dans le cadre de l’hospitalisation. En
revanche, à terme Madame F.________ présente un risque important
de mise en danger ou de suicide, et ceci de manière chronique.
Les soins sont compliqués par la problématique psychique de la
patiente et les troubles relationnels qu’elle engendre avec des
besoins de dépendance très importants qui cohabitent avec une
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7 -
méfiance. La labilité émotionnelle contribue aussi aux malentendus.
La patiente est en attente de beaucoup d’aide, mais en même
temps, la méfiance, l’interprétativité, le vécu persécutoire, la
difficulté à ajuster les interactions relationnelles mènent à des
difficultés majeures dans les relations thérapeutiques, des
incompréhensions et alors les malentendus et la perte de la
confiance s’enchaînent en véritables cercles vicieux. Nous essayons
de travailler ces éléments avec la patiente et l’équipe dans le cadre
d’un suivi de liaison."
Dans un rapport médical du 15 octobre 2009, le psychiatre
traitant a mentionné les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de trouble schizo-affectif (F25.9), existant depuis 1990, et de
trouble affectif bipolaire (31.2), existant depuis 1980.
L'Office AI a soumis les rapports médicaux du psychiatre
traitant et de la fondation de Nant au service médical régional de l'AI (ci-
après: le SMR), qui s'est déterminé comme suit (cf. avis médical du Dr
M.________ du 23 novembre 2009):
"Dans son RM daté du 15.10.2009, le Dr C.________ retient les
diagnostics incapacitants suivants : trouble schizo-affectif (F25.9)
depuis 1990 et trouble affectif bipolaire, (F31.30) depuis 1980. CT
nulle en toute activité depuis le 21.10.2005, premier jour de prise en
charge par le Dr C.. Le RM est si succinct qu’il n’est pas
possible de se prononcer; il n’est aucunement fait mention d'une
probable dépendance à l’alcool, alors que l’assurée a été
hospitalisée en juillet 2009 pour un AVP avec alcoolémie à 3 ‰
(blessée au MID [membre inférieur droit] par la roue arrière d’un
bus); vue en consilium psychiatrique en raison de la suspicion d’acte
suicidaire et de difficultés aux soins, le diagnostic de trouble schizo-
affectif, type dépressif (F25.1) a été retenu par la Dresse X.,
cheffe de clinique de la fondation de Nant; on relèvera le chômage
depuis 2004, l’absence d’étayage (divorcée, aucune relation avec
ses 2 filles), l’expulsion de son appartement (tapage nocturne et
troubles du comportement) pour l’été 2009, la proposition de mise
sous tutelle.
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8 -
Attitude: vu l’évolution des diagnostics dans le même cabinet de
consultation psychiatrique entre 2005 (épisode dépressif sévère et
anxiété généralisée dès 1996) et 2009 (trouble schizo-affectif depuis
1990 et trouble affectif bipolaire depuis 1980), vu le diagnostic porté
par le Dr R.________ dans son rapport d’expertise de 2007 (trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique chez [une] personnalité anxieuse à traits histrioniques),
vu la possible péjoration de la santé psychique avec détérioration
des conditions socio-économiques, il est nécessaire, pour apprécier
cette deuxième demande de prestations AI, d’envoyer un nouveau
mandat d’expertise psychiatrique au Dr R., avec copie des
avis médicaux 2009."
G.Le Dr R. a rendu son rapport d'expertise le 26 avril
2010, après avoir procédé à un examen clinique le 15 mars 2010. Il a
confirmé les diagnostics, précédemment posés en septembre 2007, de
personnalité anxieuse à traits histrioniques (F60.6 et F60.4), et de
suspicion de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l’utilisation d’alcool (F10) et à l’utilisation de sédatifs et hypnotiques (F13).
Concernant ce dernier diagnostic, l'expert a précisé ce qui suit:
"Lors de mon rapport de 2007, [...] j’ai relevé également que
l’assurée avouait avoir été dépendante de l’alcool pendant
longtemps. En 2005, un psychiatre de Zoug, parlait d’une
dépendance à l’alcool et aux médicaments. Rappelons également
qu’en 2009, l’assurée a été victime d’un accident sur la voie
publique alors qu’elle avait une alcoolémie de 3 ‰.
A signaler que le médecin psychiatre traitant de l’assurée qui la suit
depuis 2005, ne parle pas de dépendance à l’alcool ni aux
médicaments, mais parle tout d’abord d’un trouble bipolaire puis
d’un trouble schizo-affectif, et ceci dans un contexte de précarité
sociale où l’assurée présente, semble-t-il, des troubles du
comportement dans son logement, ce qui lui a valu l’expulsion de
son appartement.
Nous pouvons émettre l’hypothèse que ces troubles du
comportement sont provoqués plutôt par la consommation d’alcool,
et d’une manière abusive comme lorsqu’elle a été victime d’un
accident sur la voie publique, associé aux médicaments
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9 -
tranquillisants. Dans le dosage plasmatique effectué le 15.03.2010,
le Diazépam et l’Imovane sont largement au-dessus de l’intervalle
thérapeutique; mais l’alcool est négatif et les enzymes hépatiques
dans la norme. L’assurée, elle-même, nie toute consommation
d’alcool."
Quant au trouble dépressif récurrent (F33.0), l'expert a estimé
que l'épisode actuel était léger.
L'expert s'est également déterminé sur les diagnostics retenus
par le psychiatre traitant, le Dr C., dans son rapport du 15 octobre
2009, comme il suit:
"Je ne peux pas suivre les diagnostics émis par le psychiatre traitant
de l’assurée, soit trouble bipolaire et trouble schizo-affectif, étant
donné le comportement de l’assurée pendant l’entretien, en plus et
si on regarde les activités journalières, nous ne trouvons aucun
signe de ces deux diagnostics.
Par contre le comportement régressif de l’assurée est bien
manifeste avec les répercussions sociales qui l’accompagnent.
[...]
Compte tenu de ce qui précède et en comparant l’état clinique
actuel de l’assurée avec celui de l’examen effectué en 2007, je ne
trouve pas de péjoration, bien au contraire, le trouble dépressif me
semble être plutôt en rémission. Par contre du point de vue social, il
existe bel et bien une problématique provoquée par l’état régressif
de l’assurée vraisemblablement secondaire à l’inactivité et passivité
de l’assurée."
Ayant pris connaissance du contenu de l'expertise du Dr
R., le SMR a rendu un avis médical qui a notamment la teneur
suivante:
"Ce dernier [le Dr R.________] dans son rapport d’avril 2010 ne
retient pas d’affection psychiatrique incapacitante, nie la présence
d’un trouble affectif bipolaire. Il considère que l’épisode actuel du
trouble dépressif récurrent est léger et n’engendre dès lors ni
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10 -
limitation fonctionnelle ni diminution de la CT [capacité de travail]; il
en va de même pour le trouble de personnalité. L’expert justifie pour
quelles raisons il ne retient ni le diagnostic de trouble affectif
bipolaire ni celui de trouble schizo-affectif. Le pronostic pour un
retour dans le monde économique actuel est défavorable en raison
de la situation socio-économique précaire de Mme F.________ et de la
longue durée sans activité lucrative; ces éléments sortent du champ
médical. Nous n’avons pas de raison médicale de nous écarter des
conclusions de l’expert."
H.Par décision du 21 septembre 2010 – qui faisait suite à un
préavis de décision non contesté –, l'Office AI a nié le droit de l'assurée
aux prestations de l'assurance-invalidité.
I.F.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 22 octobre 2010,
concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité « à partir de la date
que justice dira ». La recourante reproche en substance à l'Office intimé
d'avoir retenu l'avis médical de l'expert R.________ au détriment de celui
de son psychiatre traitant, le Dr C..
Dans sa réponse du 14 mars 2011, l'Office AI conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant que
l'expertise du Dr R. est pleinement probante, et que les avis
médicaux du psychiatre traitant ne sont pas propre à remettre en cause
les conclusions de l'expert.
Dans ses déterminations du 11 mai 2011, la recourante
précise ses griefs à l'encontre de l'expertise du Dr R.________ du 26 avril
2011, reprenant en substance les critiques émises par son psychiatre
traitant, qui discute le rapport d'expertise en ces termes (cf. lettre du 10
novembre 2010 du Dr C.________ au conseil de l'assurée) :
"Mon collègue le Dr R.________ retient les diagnostics F60 et F60.4 —
Personnalité anxieuse à traits histrioniques, F33.0 — Trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger, et F10 — Suspicion de
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11 -
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool,
et F13 — et sédatifs et hypnotiques. Je mentionne d’emblée qu'il y a
contradiction foncière entre son diagnostic de suspicion de troubles
mentaux et du comportement lié a la consommation de l’alcool et de
sédatifs et hypnotiques F10 et F13 avec sa propre constatation en
page 14 / 20 de son expertise « La patiente nie toute consommation
d’alcool. Au cours de l’entretien, j’avais des doutes, motifs pour
lesquels j’ai demandé au laboratoire une alcoolémie qui s’est
révélée négative.
[...]
Donc, le fait que mon collègue retienne, malgré l’évidence clinique «
evidence [based] medecine », un diagnostic de suspicion de troubles
mentaux et comportementaux, est basé sur un a priori de diagnostic
d’alcoolisme chez cette patiente. De même, mon collègue affirme
l’existence de traits d’une personnalité anxieuse à caractéristique
histrionique, et surtout, il retient une personnalité passive-agressive
qui la rend responsable de la difficulté de relation qui [s'est
présentée] à l’examen clinique chez le Dr R..
Pour ma part, je n’ai jamais trouvé chez Mme F. des
éléments de la lignée du trouble de la personnalité passive-
agressive. Elle est présente à tous ses rendez-vous chez moi et
collabore bien à son traitement.
Pour le surplus, je vais citer certains diagnostics qui, dans le temps,
ont été évoqués par d’autres médecins par exemple, le Dr
T.________, qui était responsable du suivi au cabinet médical en tant
que psychiatre indépendant associé à notre cabinet médical de
groupe, avait trouvé les diagnostics suivants (page 2 de son rapport
du 4 octobre 2007):
F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (Hamilton 37 pts)
F41.1 Anxiété généralisée
Z.56 Difficultés liées à l’emploi et au chômage
Z.59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
Z.60.4 Exclusion et rejet social
Z63.3 Soutien familial inadéquat
Z63.7 Autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille
et le foyer (rupture de contact avec ses filles).
[...]
-
12 -
La présence de ces divers diagnostics, y compris les troubles schizo-
affectifs de type dépressif décrits le 23.09.09 par le CHUV dans leur
rapport nous donne à comprendre qu’il y a un doute sérieux sur le
diagnostic et les conclusions présentées par le collègue R.________
qui probablement, a été, dans son appréciation clinique, pris par un
jugement a priori d’alcoolisme présent chez cette patiente, tel que je
l’ai exposé en début de lettre.
Je vous prie de regarder également l’examen détaillé produit le
14.08.09 par la Dresse X., cheffe de clinique à la
consultation psychiatrique de liaison de la fondation de Nant.
Tous ces éléments peuvent en tout cas soutenir qu’il y a un doute
appuyé, sérieux, vérifié par l’avis d’au moins 3 autres médecins
psychiatres que le psychiatre expert, à savoir moi-même, le Dr
N. et la Dresse X., ainsi que d’autres collègues
somaticiens, avec chacun de l’expérience dans leur domaine.
Je mentionne que la patiente peut faire l’objet d’alcoolisations
ponctuelles, mais selon mon observation clinique, cela a été très
rare, et toujours dans des moments de désespoir dans sa lutte pour
la reconnaissance de ses droits ou de sa maladie, la dernière en
date étant celle qui a suivi sa sortie de la seconde expertise chez le
Dr R. à Neuchâtel."
La recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique judiciaire.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du
tribunal compétent (art 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le
présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du droit
fédéral (art. 61 let. b LPGA) est recevable.
-
13 -
2.a) La recourante se plaint d'une violation des dispositions
fédérales en matière d'assurance-invalidité, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ainsi que de la constatation
inexacte des faits. Elle soutient en définitive que son état de santé justifie
l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Le litige porte uniquement sur la question d'une éventuelle
aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis la dernière décision de
refus de rente du 26 septembre 2008, aggravation que l'Office AI a niée,
en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr R.________ du 26 avril 2010.
b) Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande
sur laquelle elle est entrée en matière, selon l'art. 87 al. 4 en lien avec l'al.
3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]), il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF
130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus de prestations entrée
en force et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF I 25/2007 du 2 avril
2007, consid. 3.1).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas d'amélioration ou
d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545, 130 V 343 consid. 3.5
et 113 V 273 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine; Ueli Kieser , ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 16 ad art. 17 LPGA).
-
14 -
Le point de savoir si un changement important s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la
référence; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006, consid. 2.2).
c) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
d) Le juge des assurances sociales examine de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décide si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la
qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de
différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter
-
15 -
un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En
conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail
chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même
succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (TF I 81/07 du 8 janvier 2008), en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Au vu toutefois de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15
p. 43). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
3.a) En l'espèce, la décision de refus de rente du 26 septembre
2008 est fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique du 5 septembre
2007 du Dr R.________, dans lequel cet expert a conclu à l'absence
d'atteinte invalidante au plan psychiatrique, mais a retenu les diagnostics,
sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), de personnalité
anxieuse à traits histrioniques (F60.6 et F60.4) et de statut après troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10) et à
l’utilisation de sédatifs et hypnotiques (F13).
-
16 -
b) A l'appui de sa nouvelle demande de rente déposée en
février 2009, la recourante a produit divers rapports de son psychiatre
traitant, qui attestent la présence d'un trouble affectif bipolaire depuis
1980, et un trouble schizo-affectif depuis 1990, limitant totalement sa
capacité de travail depuis octobre 2005 (cf. rapports du Dr C.________ des
8 mai et 15 octobre 2009). S'agissant du diagnostic de trouble schizo-
affectif, type dépressif, il avait été initialement posé par la psychiatre
consultante de la fondation de Nant lors de l'hospitalisation de l'assurée
en juillet 2009 à l'Hôpital de la Riviera, suite à un accident survenu sur la
voie publique (cf. rapport de la DresseX.________ du 14 août 2009).
Au vu des pièces médicales produites par l'assurée, l'Office AI
a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr
R., qui a donné lieu au rapport du 26 avril 2010, dans lequel
l'expert conclut à l'absence d'aggravation sur le plan psychiatrique, mais
constate sur le plan social, une régression de la situation de l'assurée.
aa) La recourante critique le rapport d'expertise du Dr
R. et soutient que les rapports médicaux des Drs C.,
N. etX., font état d'éléments médicaux ignorés par
l'expert, suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions.
Dans son rapport du 26 avril 2010, le Dr R. a exposé
les motifs pour lesquels il s'était écarté des diagnostics de trouble
bipolaire et de trouble schizo-affectif, type dépressif, retenus par le Dr
C.________. Il a en particulier relevé le fait que ni son examen clinique ni
les activités journalières de la recourante ne rendaient compte de
comportements appartenant à l'un ou l'autre de ces troubles. Dans son
rapport du 8 mai 2009, le psychiatre traitant a constaté pour sa part les
symptômes suivants: « alternance des épisodes hypomaniaques qui
s'installent de manière brusque et persistent entre 4 jours et 2 à 4 mois ».
Il a expliqué que « durant les épisodes hypomaniaques [qu'il avait]
observés, l'assurée présentait une sorte d'exaltation, avec des nuits de
sommeil très courtes, une envie de se promener pieds nus à la montagne,
un sentiment d'euphorie et une importante négligence de toutes les
-
17 -
affaires courantes, notamment administratives ». Outre le fait que la
description du trouble bipolaire par le psychiatre traitant n'est guère
étayée, les symptômes qu'il mentionne ne sont évoqués par aucun des
autres psychiatres consultés par l'assurée. Ainsi, ni le Dr N., dans
son rapport du 8 juin 2006, ni le Dr T. dans son rapport du 15
octobre 2006, ni l'expert dans son premier rapport du 5 septembre 2007,
n'ont retenu la présence de l'un ou l'autre de ces troubles, alors que le
trouble bipolaire est présent, selon le psychiatre traitant, depuis 1980, et
le trouble schizo-affectif, type dépressif, depuis 1990 (cf. rapport du Dr
C.________ du 15 octobre 2010). L'avis du psychiatre traitant n'est donc
guère convaincant, et ne fait aucunement état d'élément objectif
pertinent, propre à remettre en cause les conclusions de l'expert [...].
Il est vrai que la DresseX.________ a également retenu en août
2009 le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif, responsable,
selon elle, de la péjoration de la situation de l'assurée sur le plan social -
l'assurée était alors menacée d’expulsion de son appartement pour cause
de tapage nocturne ainsi que de troubles du comportement, et est en
conflit avec les services sociaux (cf. rapport du 14 août 2009). Ce
diagnostic a toutefois été posé dans le cadre d'un examen ponctuel (sur la
base de 3 consultations) à l'hôpital dans le contexte d'une situation aiguë,
et relève ainsi davantage de l'hypothèse médicale. Par ailleurs, ce trouble
comprend à la fois des symptômes schizophréniques – que la recourante
n'a jamais présenté – et des symptômes affectifs dépressifs et/ou
maniaques récurrents – partiellement présents chez la recourante. Il n'est
donc guère étayé. L'expert a quant à lui estimé que la péjoration de la
situation sociale était provoquée par l’état de régression dans lequel
l'intéressée se trouvait en raison de son inactivité et de sa passivité, état
sur lequel se greffait vraisemblablement la dépendance aux médicaments
et l’utilisation d’alcool, à certains moments d’une manière abusive; il a en
revanche nié le fait que cette situation soit imputable à une pathologie
psychiatrique à proprement parler, relevant à juste titre que la recourante
avait fait preuve durant son parcours professionnel des ressources
psychologiques nécessaires lui permettant de mener de front son travail et
de suivre en parallèle des cours de perfectionnement professionnel, ce qui
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n'est guère compatible avec la présence d'une atteinte psychiatrique
pathologique. De ce point de vue, l'avis de l'expert est convaincant et
l'emporte sur celui de la DresseX., qui ne se prononce au
demeurant pas sur le caractère invalidant du trouble retenu.
Quant aux diagnostics posés par le Dr N. en juin 2006,
auxquels se réfère le psychiatre traitant dans sa lettre du 4 novembre
2010 adressée au conseil de la recourante, ils ont été dûment examinés
par l'Office intimé dans la procédure ayant conduit à la décision - non
contestée par l'assurée - de refus de rente de septembre 2008, de sorte
qu'il n'ont pas à être discutés une nouvelle fois dans le cadre de l'actuelle
procédure de révision.
bb) La recourante soutient, par ailleurs, en se fondant sur
l'avis du Dr C.________ du 4 novembre 2010, que le rapport d'expertise du
26 avril 2010 du Dr R.________ est contradictoire dans la mesure où
l'expert retient le diagnostic de suspicion de troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'alcool et de sédatifs hypnotiques (F10
et F13), alors que le test d'alcoolémie qu'il a pratiqué lors de son examen
clinique était négatif. Le rapport d'expertise serait ainsi entaché d'un
jugement a priori d'alcoolisme, ce qui jetterait un doute sérieux sur sa
valeur probante.
Concernant la problématique de l'alcool, l'expert a relevé dans
son premier rapport du 5 septembre 2007 que l’assurée avait avoué en
avoir été dépendante pendant longtemps et avoir utilisé l’alcool à la
manière d’un médicament anxiolytique. En 2005, le Dr T.________ a
également retenu l'existence d’une utilisation nocive de l'alcool (F10.1),
ainsi que d'une dépendance aux benzodiazépines (F13.2), expliquant que
l'assurée avait commencé à consommer de l'alcool et des psychotropes
dans le but de calmer ses angoisses dans un contexte de conflits
familiaux. A cet égard, les taux d'hypnotiques retrouvés par l'expert
R.________ lors de son examen clinique sont fortement pathologiques. La
recourante a présenté, pendant la journée, des taux de somnifères qui
sont beaucoup plus élevés que ce qui serait mesuré au coucher chez un
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patient qui prendrait régulièrement des somnifères. Une telle
consommation d'hypnotiques est à même de rendre totalement inapte à
toute activité la recourante. A cela s'ajoute que les taux de
benzodiazépines (ici le Valium et son métabolite) sont nettement
supérieurs aux taux thérapeutiques, aggravant d'autant plus la situation,
étant précisé que le Valium est un anxiolytique avec un fort pouvoir
hypnotique et un effet myorelaxant majeur, qui n'est quasiment plus
prescrit en médecine ambulatoire. C'est du reste en lien avec une
consommation excessive de benzodiazépine et d'alcool que l'assurée a été
victime d'un accident sur la voie publique en juillet 2009. Or, ce problème,
qui a été admis par l'assurée et mentionné par différents médecins depuis
2006, est totalement sous-estimé par le psychiatre traitant, qui la suit
pourtant depuis 2005. Dans ces conditions, l'expert R.________ pouvait
retenir le diagnostic de suspicion de troubles mentaux et du
comportement, liés à l'utilisation d'alcool et de sédatifs hypnotiques (F10
et F13), quand bien même le test d'alcoolémie, pratiqué ponctuellement le
jour de l'examen clinique, s'était révélé négatif. Le rapport d'expertise du
Dr R.________ n'est sous cet angle pas non plus critiquable.
En conclusion, il n'y a pas de motifs de s'écarter des
conclusions de l'expert R., selon lesquelles l'état de santé de
l'assurée est demeuré pour l'essentiel inchangé depuis la dernière
expertise effectuée au mois de septembre 2007. C'est dès lors à juste titre
que l'OAI a, sur la base du rapport d'expertise du Dr T. du 26 avril
2010 (expertise indépendante au sens de l’art. 44 LPGA), nié le droit de
l'assurée au prestations de l'assurance-invalidité.
c) L’instruction étant complète sur le plan médical, il n'est pas
donné suite à la requête de la recourante visant à mettre en oeuvre une
expertise médicale judiciaire. En effet, si l'administration ou le juge
(art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
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d'autres preuves ("appréciation anticipée des preuves"; ATF 130 II 425,
consid. 2.1; 122 II 464, consid. 4a; 122 III 219, consid. 3c; 120 Ib 224,
consid. 2b; 119 V 335, consid. 3c et la référence).
4.En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
comprenant l'assistance d'office d'un avocat, avec effet au 15 octobre