402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 355/10 - 269/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. JOMINI
Juges:MM. Bonard et Bidiville, assesseurs
Greffière:M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI
janvier 2000.
P.________ a encore produit une décision de la CNA rendue le 7
janvier 2008, par laquelle il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité
de l’assurance-accidents, fondée sur une incapacité de gain de 100%, à
compter du 1
er
janvier 2008, ainsi que d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité d’un taux de 35 %.
Par arrêt du 17 avril 2008 (9C_385/2007), le Tribunal fédéral a
admis le recours en ce sens que l'arrêt du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 5 avril 2007 et la décision de l'Office AI du 21 mars
2006 étaient annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour
complément d'instruction et nouvelle décision conformément aux
considérants.
Le Tribunal fédéral a en particulier considéré ceci (consid. 4.2):
"La manière de procéder de la juridiction cantonale, qui a fait
abstraction des effets des céphalées d’origine médicamenteuse et
de tension sur la capacité de travail du recourant au motif que ces
troubles étaient curables, n’est pas conforme au droit. Le docteur
G.________ a certes indiqué que les céphalées médicamenteuses et
de tension étaient susceptibles d’être soignées par un sevrage
médicamenteux et proposé un tel traitement dans un premier
temps, avant un traitement de fond des céphalées diffuses dans un
-
5 -
second temps. En l’état du dossier, il n’apparaît cependant pas
clairement si un tel traitement a été entrepris ou non. Dans un
rapport du 4 mai 2006, le Dr K., spécialiste en neurologie,
auquel le recourant avait été adressé par la CNA pour examiner les
propositions thérapeutiques, a confirmé la nécessité d’un sevrage
médicamenteux, mais en milieu hospitalisé spécialisé, au service de
neurologie de l'Hôpital R.. On ignore cependant si une telle
mesure a eu lieu et quelles en ont été les suites éventuelles.
Quoi qu’il en soit, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans autres
informations, retenir une capacité de travail de 50 % en faisant
abstraction des effets des céphalées médicamenteuses et de
tension sans tenir compte des exigences posées par l'art. 21 al. 4
LPGA. On rappellera qu’à teneur de cette disposition, ce n’est
qu’après une sommation légale que les prestations d’assurance
pourraient éventuellement être réduites ou refusées si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail [...].
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il
examine si un traitement a ou non été entrepris dans le cadre des
mesures médicales de l'assureur-accidents et procède, le cas
échéant, conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA.
Dans ce contexte, on ajoutera que les constatations de l’autorité
cantonale de recours quant à l’absence de répercussion des
acouphènes et de l’hypoacousie présentés par le recourant sur sa
capacité de travail ne sont fondées sur aucune pièce médicale. Les
premiers juges se réfèrent au rapport du docteur G.________ (qui «nie
expressément tout effet incapacitant à ces symptômes»), alors que
le neurologue ne mentionne précisément pas la problématique des
acouphènes (ni, partant, ses éventuels effets) dans son expertise du
6 juillet 2005. Dans cette mesure déjà, leurs constatations de faits
apparaissent manifestement inexactes.
Cela étant, le dossier ne contient pas d’évaluation médicale
suffisante de la symptomatologie en cause [...]. Les conclusions du
docteur T.________ du 31 août 2006 en ce qui concerne la
symptomatologie auriculaire et ses effets sur la capacité de travail
ne sauraient être suivies, malgré ce que voudrait le recourant. Il
appartiendra dès lors à l'intimé, dans le cadre du renvoi de la cause,
d’éclaircir, si les troubles auriculaires présentés par le recourant
influencent de manière négative sur sa capacité de travail. A cette
occasion, compte tenu des interférences entre la problématique
physique et psychique, il conviendra de procéder à une nouvelle
évaluation globale – y compris des aspects psychiques – de l'état de
santé du recourant."
E.Reprenant l'instruction du dossier, l'Office AI a mis en œuvre
une expertise médicale pluridisciplinaire, confiée au Centre F.________
(COMAI, exploité par les EPI [établissements publics pour l'intégration]).
-
6 -
L'objet de l'expertise est défini en préambule du rapport
d'expertise du 25 juin 2009 comme il suit (p. 2): «il s'agit de déterminer si
le traitement de sevrage médicamenteux posé par les neurologues le Dr
K.________ et le Prof. G.________ a été suivi, [et] de déterminer si les
acouphènes et l'hypoacousie présentées par l'assuré ont une répercussion
sur sa capacité de travail. Enfin compte tenu des interférences entre la
problématique physique et psychique, il convient de procéder à une
nouvelle évaluation globale – y compris les aspects psychiques – de l'état
de santé du recourant».
Sous la rubrique «anamnèse systémique» (p. 9 du rapport
d'expertise interdisciplinaire) figure le «traitement médicamenteux actuel»
prescrit à l'assuré, à savoir:
"Dafalgan® 1gr, 3 x 2 cp/jour; Sirdalud® 4 mg, 1 cp/jour; Plavix® 75
mg, 1 cp/jour; Fluoxetin® 20 mg, 1 cp/jour; Sortis® 40 mg, 1
cp/jour; Bilol® 5 mg, 1 cp/jour; Aspirine Cardio® 100 mg, 1cp/jour;
Lisitrol® 10/12,5 mg, 1 cp/jour; Tramal® 50 mg en réserve."
Dans son rapport du 9 mars 2009 annexé au rapport de
synthèse, le Dr S., spécialiste en cardiologie, a énuméré les
médicaments prescrits à l'assuré, à savoir, le Dafalgan, le Plavis 75,
l'Aspirine Cardio, le Lisitrol, le Sortis 40, le Sirdalud, la Fluoxetine
administrée à la demande et le Bilol – dont la prescription a été suspendue
par le médecin traitant. Parmi ces médicaments, seuls le Plavis 75, le
Sortis 40, le Bilol, l'Aspirine Cardio et le Lisitrol servent au traitement des
maladies cardiovasculaires. Quant au Dafalgan, le Dr S. a précisé
que la posologie prescrite était d'un comprimé à prendre trois fois par jour.
En pages 13 et 14 du rapport d'expertise interdisciplinaire
précité, les diagnostics suivants sont mentionnés:
"Avec répercussion sur la capacité de travail:
-
Déficit cochléo-vestibulaire périphérique droit avec surdité sévère.
Déficit vestibulaire non compensé. Status post-fracture longitudinale
du rocher droit le 12.01.1999.
Sans répercussion sur la capacité de travail:
-
7 -
-
Céphalées chroniques de type tensionnel, liées à une médication
excessive, épisode d'étiologie post-traumatique probable (accident
de janvier 1999).
-
Status post-cardiomyopathie dilatée en juin 2008 avec
actuellement fonction ventriculaire normale.
-
Maladie coronarienne limitée en juin 2008, traitée par un stent de
l'interventriculaire antérieure proximale.
-
Suspicion de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) versus
amplification des symptômes.
-
Déconditionnement physique."
Dans la partie «appréciation du cas et pronostic», les experts
ont exposé ceci:
"En ce qui concerne les vertiges, les troubles de l’équilibre, la baisse
d’audition et les acouphènes de l’oreille droite, l'expert en oto-
neurologie retient un déficit cochléo-vestibulaire périphérique droit
avec surdité sévère, forte hyporéflexie droite à l’examen calorique.
Ce déficit vestibulaire est non compensé (nystagmus à composante
verticale vers le cas dans le regard à gauche, absence de réponse à
l’examen rotatoire pendulaire à droite). Aucun traitement n’est
susceptible de restaurer la fonction cochléaire, une neurectomie
vestibulaire, qui avait été précédemment évoquée, ne trouve pas ici
son indication. Monsieur P.________ entendant cependant bien de
l’oreille gauche, un appareillage auditif ne semble pas nécessaire.
Ces séquelles entraînent des troubles fonctionnels importants qui
justifient que l’ancienne activité professionnelle de Monsieur
P.________ en qualité de manoeuvre de chantier ne soit plus exigible.
En revanche, une activité adaptée peut-être exercée soumise à de
nombreuses limitations qui sont évoquées ci-dessous.
En ce qui concerne les céphalées, elles ont été évaluées de type
tensionnel par l’expert en neurologie, probablement périodiquement
péjorées par un surdosage médicamenteux. Elles n'ont en soi pas
d'influence sur la capacité de travail. Les analyses de laboratoire
montrent une bonne compliance à la Fluoxétine.
L’évaluation psychiatrique n’a pas mis en évidence de troubles
psychiques susceptibles d’interférer avec la capacité de travail,
quelle que soit l’activité. L’expert a retenu, au terme de son
évaluation, un possible diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié (F45.1), mais en consensus avec les autres experts, au
vu de la réalité de la souffrance organique, c’est un processus
d’amplification qui doit être retenu, en l’absence actuelle d’éléments
en faveur d’un syndrome dépressif et la présence en revanche
d’éléments socioéconomiques (status précaire lié au permis F,
sollicitation financière importante de la part de son entourage).
En conclusion, il s’avère que ce sont les séquelles oto-neurologiques
(déficit cochléo vestibulaire périphérique droit avec surdité sévère,
déficit vestibulaire non compensé) qui justifient une incapacité de
travail dans l’ancienne profession de manoeuvre de chantier, une
capacité de travail résiduelle étant possible dans une activité
adaptée, une diminution du rendement étant liée aux troubles
vertigineux."
-
8 -
La capacité de travail a été fixée par les experts à 6 heures par
jour dans une activité adaptée (pas de station debout, pas de mouvement
répétitif de la tête ou du corps, pas d'activité qui nécessite un effort de
fixation oculaire ou de conduite d'un véhicule, pas de marche sur terrain
inégal, de montée ou de descente des escaliers, respectivement de
pentes, pas de travail sur une échelle ou un échafaudage ou en hauteur,
pas d'environnement bruyant), avec une diminution de rendement de 30
%, justifiée par le fait que tout mouvement de la tête ou du corps entraîne
l'apparition de sensations vertigineuses (cf. rapport d'expertise du 25 juin
2009, p. 18, pts. C3.1 à C3.3 ).
S'agissant de la problématique des céphalées, des
acouphènes, et des troubles psychiques, l'appréciation médicale précitée
se fonde en particulier sur les évaluations cliniques des experts Dr
D., neurologue, Dr N., otoneurologue, et Dr V.,
psychiatre, annexées audit rapport.
Dans son rapport d'évaluation du 25 février 2009, le Dr
D. a exposé ceci:
"L’examen neurologique de Monsieur P.________ montre une
diminution de l’audition à droite et frappe par une brève « sidération
» apparente lors des changements brusques de position, ce point
étant sans corollaire oculo-moteur. Il s’accompagne d’une discrète
instabilité aux épreuves d’équilibre sans que là non plus une
anomalie spécifique ne puisse être mise en évidence. Ces faits
suggèrent une atteinte vestibulo-cochléaire post-traumatique [...].
L’examen oto-neurologique du Docteur N.________ devrait apporter
des éclaircissements sur l’aspect vestibulaire du problème. A mon
sens, il ne fait pas de doute que le traumatisme crânien cérébral
avec fracture du rocher en est I'origine. Le Dr N.________ se
prononcera vraisemblablement sur l'acouphène persistant,
d'intensité variable dont se plaint votre assuré et qui entre dans le
même cadre.
Les céphalées dont se plaint Monsieur P.________ depuis son
traumatisme crânien sont plus difficiles à apprécier. Il ne fait aucun
doute que le traumatisme crânio-cérébral dont il a été victime a
engendré au début des maux de tête importants dont l’évolution
dans le temps aurait dû être favorable même si elle ne permet pas
toujours une résolution totale. A l'heure actuelle, compte tenu des
plaintes du sujet et des données recueillies dans le dossier médical,
on doit évoquer des céphalées de tension, peut-être à certaines
-
9 -
périodes aggravées par un abus de médicaments analgésiques et
anti-inflammatoires, tout en admettant qu'un traumatisme cranio-
cérébral tel qu'il en a été victime peut engendrer des céphalées
chroniques à très long terme.
[...]
Au plan neurologique, je retiendrai des céphalées chroniques
difficiles à apprécier dans cette longue histoire mais certainement à
leurs origines liées au traumatisme cranio-cérébral lui-même."
Dans son rapport d'évaluation du 4 mars 2009, le Dr N.________
a exposé ceci:
"1. Complément d'anamnèse du point de vue ORL
[La] première plainte [de l'expertisé] est constituée de céphalées
permanentes, essentiellement sous forme d'une hémicrânie droite
irradiant du front jusqu'à la nuque et dans le dos. Il se plaint aussi de
surdité totale à droite, avec acouphène.
[...]
-
10 -
estimé que ce trouble n'était pas invalidant, ce qu'il a motivé en substance
comme il suit:
"Les douleurs peuvent être atténuées par les traitements
pharmacologiques et depuis deux ans, il apprend mieux à vivre avec
ses douleurs ce qui parle plutôt en défaveur d’un état de
cristallisation psychique. Le même raisonnement vaut pour les
vertiges, plainte qui ne peut pas être intégrée dans le cadre d’une
somatisation. En revanche la tendance à « surinvestir » ces plaintes
somatiques est plus caractéristique d’un trouble somatoforme. Ainsi,
les démarches entreprises pour investiguer et traiter ses symptômes
physiques sont la résultante d’une incapacité à élaborer des conflits
intrapsychiques ou interpersonnels en lien avec des incertitudes
(statut de réfugié politique en Suisse, problèmes assécurologiques).
L’assuré décrit qu’il était toujours réservé mais depuis qu’il a été
victime de son accident, on note qu’il conserve quand même
quelques connaissances et qu’il a surtout pu refaire sa vie avec une
femme dont il attend un enfant. Indépendamment de son état,
l’assuré parvient donc à se projeter dans l’avenir. Nous ne pouvons
pas parler d’un état de cristallisation.
L’assuré ne présente pas d’autre trouble, notamment pas de trouble
de l’humeur ni de trouble anxieux spécifique actuellement. On note
qu’il y a donc une évolution clinique favorable et nous n’observons
plus d’épisode dépressif."
Le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 juin 2009 a été
soumis au SMR, qui l'a estimé convaincant et a dès lors proposé de suivre
les conclusions des experts (avis médical du SMR du 29 juillet 2009).
F.Par avis du 11 août 2009, l'Office AI a informé l'assuré que les
conditions du droit à des mesures d'orientation professionnelle étaient
remplies et qu'il allait être convoqué prochainement.
L'assuré s'est opposé à la mise en œuvre de ces mesures, qu'il
jugeait prématurées. Dans une lettre de son conseil du 15 septembre
2009, il a exposé que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 juin
2009 contenait des lacunes qu'il convenait de combler, notamment sur les
questions de l'intensité des acouphènes et des céphalées d'origine
médicamenteuse et de tension, ainsi que de leurs conséquences sur sa
capacité de travail résiduelle. Il critiquait en outre l'évaluation de l'expert
psychiatre dans la mesure où celui-ci faisait état d'éléments non médicaux
dans l'appréciation de son état psychique qui étaient, selon lui, erronés.
-
11 -
Le SMR s'est déterminé sur les arguments de l'assuré comme il
suit (cf. avis médical du 11 janvier 2010):
"Vous nous demandez de nous prononcer sur les arguments de Me
Ribordy qui conteste l'expertise [du Centre F.] qui a été
effectuée à la demande du TFA et dont nous avions proposé d’en
retenir les conclusions.
Les points 1 à 2.3 mettent en cause les propos de l’expert-
psychiatre, le Dr V., concernant un processus d’amplification
de l’assuré, en partie conscient, selon l’expert. Aucune
symptomatologie d’une pathologie psychiatrique n’ayant été mise
en évidence par l’expert, nous ne pouvons que nous référer à l’avis
consensuel de l’ensemble des experts ayant participé à cette
évaluation, qui finalement ont retenu ce diagnostic (pour exemple,
expression de l’assuré n’évoquant pas une humeur déprimée selon
le Dr D., expert-neurologue).
Les points 3 à 3.3 concernent l’existence de troubles de la mémoire
et de la concentration. Les experts n’ont pas procédé à des tests
neuropsychologiques, se basant essentiellement sur leur examen
clinique (pas de troubles mnésiques ni de la concentration
importants selon le Dr V., par ailleurs pas de difficultés
décrites lors du recueil de l’anamnèse par les autres experts).
Le point 4 relate qu’« une activité lucrative sans aucun mouvement
de la tête n’existe pas ». A relever que les LF [limitations
fonctionnelles] ont été décrites exhaustivement et qu’il est entendu
que l’on ne saurait exiger une activité nécessitant des mouvements
répétitifs de la tête et qu’une diminution de 30% a été prise en
compte en raison de la survenue possible de vertiges.
Les points 5 à 5.4 font mention de la qualification légère des
acouphènes. L’assuré a été à la fois examiné par un expert-
neurologue ainsi que par un expert-ORL. Leur examen clinique est
bien décrit et leurs conclusions claires, tenant compte des éléments
au dossier également. Dans les LF, l’on retient la mention d’un
environnement calme, prenant en compte ainsi les acouphènes, quel
qu’en soit leur degré.
Les points 6 à 6.4 tendent à démontrer l’invalidité liée aux
céphalées présentées par l’assuré. Celles-ci sont complètement
reconnues par les experts, décrites certes comme difficiles à
apprécier, mais diagnostiquées comme étant actuellement des
céphalées chroniques tensionnelles, compatibles avec une activité
respectant les LF. La gravité du traumatisme crânien au départ et
les céphalées chroniques engendrées à long terme ne sont pas
niées."
G.Par décision du 16 septembre 2010 – qui faisait suite à un
préavis (projet de décision du 19 mars 2010) à propos duquel l'assuré
avait présenté des objections –, l'Office AI a nié le droit à la rente, retenant
un revenu sans invalidité de 39'749 fr. dans l'activité habituelle de
-
12 -
manœuvre de chantier, et un revenu d'invalide de 33'105 fr. 80 dans une
activité simple et répétitive du secteur privé (production et services).
Compte tenu des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 25 juin
2009, l'Office a pris en compte une capacité de travail de 70 % et appliqué
un abattement de 15 % sur le salaire d'invalide pour tenir compte des
limitations fonctionnelles et du rendement diminué de l'assuré. Après
comparaison des revenus, il a ainsi obtenu un degré d'invalidité de 17 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
H.Par acte 21 octobre 2010, P.________ recourt contre cette
décision, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 12 janvier 2000, subsidiairement au renvoi de la cause
pour complément d'instruction. Le recourant se plaint principalement
d'une violation de la maxime inquisitoire applicable dans le domaine des
assurances sociales, soit d'une instruction incomplète des faits par l'Office
intimé. Il expose en substance que le rapport d'expertise pluridisciplinaire
du 25 juin 2009 contient des lacunes importantes quant à la
problématique des céphalées et des acouphènes et leurs répercussions
sur sa capacité de travail, et que sur le plan de la méthodologie, ce
rapport a été rédigé de manière tardive soit plus de 8 mois après les
premières évaluations des experts en novembre 2008, ce qui affaiblirait sa
valeur probante. Il reproche également aux experts en neurologie et oto-
neurologie d'avoir procédé à l'examen clinique en l'absence de traducteur
alors qu'il est établi que la présence d'un interprète était indispensable, et
à l'expert psychiatre d'avoir procédé à une évaluation fondée sur des
éléments non médicaux erronés, ce qui ôterait toute valeur probante à son
appréciation. Dans un autre grief, le recourant reproche à l'Office intimé
d'avoir procédé à l'évaluation de son préjudice économique, en l'absence
d'une instruction complète sur le plan médical, en particulier sur la
question du sevrage médicamenteux des céphalées, susceptible
d'améliorer sa capacité de travail. Il soutient que le dossier de l'Office AI
en l'état ne permet pas de se distancier de l'appréciation de la CNA, selon
laquelle il ne dispose d'aucune capacité de travail résiduelle quelle que
soit l'activité envisagée (cf. décision d'octroi de rente de la CNA du 7
janvier 2008).
-
13 -
L'Office AI s'est déterminé le 9 décembre 2010 et conclut au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée,
estimant que l'instruction sur le plan médical est complète.
Dans une écriture du 23 mars 2011, le recourant critique
également le calcul de son préjudice économique.
I.Le 14 décembre 2011, le juge instructeur a soumis l'Office AI à
la question suivante: «Est-ce que le sevrage médicamenteux, préconisé
par les experts neurologues désignés antérieurement par la CNA, entre
toujours en considération, vu le traitement médicamenteux actuel retenu
dans l'expertise COMAI?»
L'Office AI a interrogé le SMR à ce propos. Dans un avis
médical du 6 janvier 2012, le Dr H.________ (du SMR) a exposé ce qui suit:
"La comparaison du traitement pharmacologique rapporté par le Dr
K.________ dans son rapport du 04.05.2006 avec celui rapporté par
les experts du COMAI permet de constater l'arrêt des anti-
inflammatoires (Ecofenac), et la probable diminution du Tramal
(antalgique) puisqu'il est passé d'une consommation fixe 2x par jour
à un traitement en réserve. Seul le Dafalgan est maintenu, à la
même dose ou inférieure (2 ou 3g/j ?). On ne peut donc plus
considérer qu'il s'agit de «doses importantes d'analgésiques et anti-
inflammatoires divers», comme c'était le cas en 2006.
L'expert neurologue du COMAI a évalué les céphalées chroniques
comme de type tensionnel, probablement périodiquement péjorées
par un surdosage médicamenteux (p. 15). De plus, elles sont jugées
«sans répercussion sur la capacité de travail» (p. 14).
Compte tenu de ces éléments, nous estimons que la composante de
surdosage médicamenteux ne joue plus actuellement qu'un rôle
marginal et épisodique dans l'étiologie des céphalées chroniques.
Par conséquent, le sevrage médicamenteux serait probablement
sans effet notable sur les céphalées et a fortiori sur la capacité de
travail."
Le recourant a pu se déterminer au sujet de cet avis médical.
-
14 -
J.A la requête du recourant, une audience de jugement a été
tenue le 31 mai 2012. Les parties ont été entendues et ont maintenu leurs
conclusions.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA), le présent recours, qui respecte au
surplus les conditions formelles du droit fédéral (notamment l'art. 61 let. b
LPGA), est recevable.
2.Sur le fond, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, l'Office intimé ayant retenu, sur la base du rapport
pluridisciplinaire du 25 juin 2009 du Centre F.________, un degré
d'invalidité de 17 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. A cet égard,
les dispositions légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son
évaluation, ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux, ont
été dûment exposées dans l'arrêt du Tribunal des assurances du 5 avril
2007, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Le recourant fait principalement grief à l'Office intimé d'avoir
violé son devoir d'instruction d'office, en se fondant sur le rapport
d'expertise du 25 juin 2009, qui contient, selon lui, de nombreuses lacunes
quant à la problématique des céphalées médicamenteuses, ainsi qu'à celle
de l'intensité des troubles auriculaires (acouphènes et hypoacousie) et
leurs effets sur sa capacité de travail.
On rappelle que l'expertise précitée a été mise en œuvre par
l'Office AI, à la suite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 17
avril 2008 (9C_385/2007), qui retenait que les éléments médicaux au
dossier étaient insuffisants pour juger du droit aux prestations de
l'assurance-invalidité du recourant. Dans ses considérants en droit, le
-
15 -
Tribunal fédéral avait précisé le cadre des mesures d'instruction
complémentaires qui devaient encore être mises en œuvre par l'Office AI
(cf. TF 9C_385/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.2, 4.3 et 5). Ainsi, il
s'agissait de: a) déterminer si le traitement de sevrage médicamenteux
des céphalées, préconisé par les neurologues Dr K.________ et Prof.
G., avait été entrepris dans le cadre des mesures médicales de
l'assureur-accidents et procéder, le cas échéant, conformément à l'art 21
al. 4 LPGA; b) éclaircir si les troubles auriculaires (acouphènes et
hypoacousie) présentés par l'assuré influençaient de manière négative sa
capacité de travail; c) compte tenu des interférences entre la
problématique physique et psychique, procéder à une nouvelle évaluation
globale – y compris des aspects psychiques – de l'état de santé de
l'intéressé.
Il y a donc lieu de déterminer si cette expertise a permis de
combler les lacunes sur le plan médical constatées par le Tribunal fédéral
dans l'arrêt de renvoi précité.
3.S'agissant de la problématique des céphalées, l'expert
neurologue D., mandaté par le Centre F., a indiqué dans
son rapport d'évaluation du 25 février 2009 que l'assuré avait déclaré être
soulagé depuis quelques semaines en raison du traitement reçu sous
forme d'infiltrations locales au niveau du cou. Il a constaté que l'assuré,
pour combattre ces céphalées, prenait différents médicaments (Dafalgan,
Sirdalud, et Tramal en réserve) et en a conclu que «compte tenu des
plaintes du sujet et des données recueillies dans le dossier médical, [il
fallait] évoquer des céphalées de tensions, peut-être à certaines périodes
aggravées par un abus de médicaments analgésiques et anti-
inflammatoires». Sur le plan strictement neurologique, l'expert a retenu
l'absence de déficit fonctionnel.
L'expert D. ne s'est cependant pas déterminé sur la
question de savoir si un traitement de sevrage des céphalées
médicamenteuses, évoqué par le Dr K.________ et le Prof. G.________, avait
été ou non entrepris par l'assuré. Le rapport d'expertise pluridisciplinaire
-
16 -
du 25 juin 2009, qui fait la synthèse des évaluations rendues par les
différents experts mis en œuvre par le Centre F., ne contient pas
non plus d'éléments médicaux sur ce point, étant précisé que le dernier
avis médical se rapportant au traitement des céphalées médicamenteuses
– et non au sevrage de ce traitement – est celui du Dr [...] du 17 janvier
2007, et qu'il est donc antérieur à l'arrêt de renvoi rendu le 17 avril 2008
par le Tribunal fédéral.
Cela étant, le rapport du 25 juin 2009 fait état du traitement
médicamenteux actuel prescrit au recourant, en indiquant la posologie de
chaque médicament (p. 9 du rapport d'expertise interdisciplinaire). Si le Dr
D. retient certes des céphalées chroniques, de type tensionnel et
d'étiologie post-traumatique, probablement périodiquement aggravées par
une médication excessive, celles-ci sont, selon les experts, sans
répercussion sur la capacité de travail du recourant (p. 14 du rapport
d'expertise interdisciplinaire). En d'autres termes, les experts ont
implicitement considéré que le recourant n'avait pas à entreprendre un
sevrage des céphalées médicamenteuses, dès lors que celles-ci sont sans
incidence sur sa capacité de travail. Partant, l'expertise mise en œuvre par
l'Office AI à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral répond à la
question principale soulevée par ce dernier, qui est celle de savoir si un
traitement de sevrage des céphalées médicamenteuses a été entrepris
par le recourant, et dans l'affirmative, avec quelles conséquences sur sa
capacité de travail. Il faut aussi se référer, à ce propos, au dernier avis du
SMR (du 6 janvier 2012), qui retient que la prise de médicament ne joue
actuellement plus qu'un «rôle marginal et épisodique». Il n'y a pas lieu de
subordonner l'octroi d'éventuelles prestations AI à un sevrage
médicamenteux préalable.
4.En ce qui concerne la problématique psychiatrique, le Tribunal
fédéral a, dans l'arrêt de renvoi précité, considéré que l'Office AI devait
procéder à une nouvelle évaluation globale – y compris des aspects
psychiques – de l'état de santé de l'intéressé, compte tenu des
interférences entre la problématique physique et psychique. Il a donc jugé
que le rapport d'expertise du psychiatre T.________ du 31 août 2006, mis
-
17 -
en œuvre par l'assureur-accidents, ne permettait pas de trancher l'état de
santé psychique de l'assuré (cf. TF 9C_385/2007 du 17 avril 2008 consid.
5).
L'appréciation sur le plan psychique a été confiée par le COMAI
au Dr V., qui a procédé à un examen clinique le 3 novembre 2008
en présence d'un traducteur. Dans son rapport d'évaluation du 4 mars
2009, cet expert a retenu le diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié (F45.1), relevant la présence d'un rétrécissement du champ
de la pensée sur les douleurs. L'expert a en substance nié la présence
d'un état dépressif, et estimé que le trouble somatoforme n'était pas
invalidant.
a) Le recourant reproche au Dr V. d'avoir fondé son
appréciation sur des considérations extra-médicales, et de surcroît
erronées. Il en conclut que l'avis de ce psychiatre n'est pas probant, et
qu'il faut lui préférer celui du Dr T.________ du 31 août 2006, qui serait,
selon lui, nettement plus étayé.
Contrairement à ce qu'en pense le recourant, on ne saurait
suivre l'avis du Dr T.________, selon lequel le recourant souffrirait d'un
épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10), et d'un
trouble somatoforme (F45.9), responsables d'une incapacité de travail
dans une activité adaptée de l'ordre de 70 à 80 % et d'une diminution de
rendement de l'ordre de 25 % (cf. rapport d'expertise du 31 août 2006), ce
pour les motifs suivants:
b) Selon une jurisprudence bien établie, les troubles
somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et les références
citées). Seule la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée (tel un état dépressif majeur), ou la
présence de critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère
invalidant des troubles somatoformes douloureux peuvent conduire à une
-
18 -
invalidité. Parmi ces critères doivent être considérés comme pertinents un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; 131 V 49 consid. 1.2 p. 50; 130
V 352 consid. 2.2.3 p. 354).
Conformément à la doctrine médicale, sur laquelle se fonde la
jurisprudence, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et les références citées). Cela ne
saurait être le cas que lorsque l'état dépressif présente les caractères de
sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF
130 V 352 consid. 3.3.1 in fine).
c) En l'occurrence, l'épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique décrit par le psychiatre T.________ ne remplit pas la condition de
sévérité exigée par la jurisprudence pour être considéré comme une
atteinte à la santé psychique indépendante (comorbidité psychiatrique).
En outre, hormis le trouble somatoforme douloureux, ce psychiatre a exclu
tout autre trouble psychique, notamment tout trouble de la personnalité,
précisant que les capacités d'apprentissage et d'adaptation limitées de
l'intéressé ne constituaient pas un trouble psychique. Le Dr V.________ a
également écarté la présence d'un trouble psychique, en dehors du
trouble somatoforme indifférencié, relevant que l'assuré ne présentait pas
de troubles mnésiques ni troubles de la concentration importants (cf.
-
19 -
rapport du 4 mars 2009), rejoignant sur ce point l'avis du Dr T.________ (cf.
rapport du 31 août 2006). S'agissant de l'épisode dépressif moyen,
l'expert V.________ a noté une évolution clinique favorable, confirmée par
le fait que l'assuré avait cessé toute consultation psychiatrique au moment
de l'expertise (cf. rapport d'évaluation psychiatrique du 4 mars 2009, p.
4). Quant aux autres critères admis par la jurisprudence pour reconnaître
exceptionnellement le caractère invalidant d'un trouble somatoforme,
l'expert T.________ a essentiellement retenu «un état chronique et enkysté
de l'état somatique» de l'assuré, qui affectait durablement son psychisme,
l'assuré n'ayant pas les ressources psychiques pour surmonter les
difficultés qu'il rencontrait. Sur ce point, l'avis du Dr V., qui diverge
de celui du Dr T., doit être suivi. En effet, l'expert V.________ a
expliqué de manière convaincante que l'assuré avait admis que le
traitement suivi atténuait ses douleurs, et qu'il apprenait à vivre avec
celles-ci. Il avait surtout pu refaire sa vie avec une femme dont il attendait
un enfant, ce qui démontrait qu'il parvenait à se projeter dans l’avenir.
Ces éléments parlent en effet clairement en défaveur d'une cristallisation
de l'état de santé de l'assuré ou d'une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie. Il n'y a pas non plus d'échec des
traitements conformes aux règles de l'art, l'assuré ayant admis l'évolution
favorable de sa symptomatologie et ayant au demeurant cessé toute prise
en charge psychiatrique.
Ainsi, au vu des règles établies par la jurisprudence, il n'y a
pas lieu de considérer que, sur le plan psychiatrique, le recourant
présenterait une affection invalidante. Il s'ensuit que les conclusions du Dr
T., qui retient une incapacité de travail de l'ordre de 70 à 80 %
avec une diminution de rendement de 25 %, en raison de troubles
psychiatriques, ne peuvent être suivies.
d) Il ne sera pas entré en matière sur la controverse soulevée
par le recourant quant au caractère discutable de certaines remarques
extra médicales du Dr V., qui n'a pas d'influence sur l'appréciation
de l'état de santé psychique du recourant, telle que retenue dans les
considérants qui précèdent. Il importe également peu que le diagnostic
-
20 -
final retenu par le collège des experts du Centre F.________ soit celui de
suspicion de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) versus
amplification des symptômes, puisque ni l'un ni l'autre de ces troubles ne
constitue une atteinte à la santé psychiatrique invalidante.
5.S'agissant enfin de la problématique des troubles auriculaires
(acouphènes et hypoacousie), le Tribunal fédéral a considéré que les
éléments médicaux au dossier sur la symptomatologie présentée par le
recourant étaient insuffisants pour juger de ses effets sur la capacité de
travail de l'assuré, tout en relevant que les conclusions de l'expert
psychiatre T.________ dans son rapport d'expertise du 31 août 2006
n'étaient pas probantes sur cette question, car entachées de
contradictions (cf. TF 9C_385/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3).
a) Dans son rapport d'évaluation du 25 février 2009 (joint à
l'expertise pluridisciplinaire du COMAI), l'expert neurologue a indiqué que
l'intéressé se plaignait «d'une musique qui le dérange[ait] tous les jours
plus particulièrement le matin et s'il fai[sait] des efforts», mais il ne s'est
cependant pas prononcé sur la gravité de ce trouble et ses éventuelles
conséquences sur la capacité de travail de l'assuré, renvoyant à cet égard
à l'appréciation de l'expert N.. Celui-ci a estimé qu'il s'agissait d'un
acouphène léger (permanent unilatéral, modérément perturbant pour le
patient sans influence négative dans la vie de tous les jours), sans
répercussion sur la capacité de travail, en se référant au document
«indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, table 13 (atteinte à
l'intégrité en cas de tinnitus [acouphènes])», publié par les médecins de la
CNA (cf. rapport d'évaluation du Dr N. du 4 mars 2009).
b) La table 13 de la CNA, à laquelle s'est référé l'expert
N.________, distingue trois catégories de tinnitus (acouphènes) en fonction
de leur gravité (cf. notamment TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid.
5.2), à savoir:
-
est continu, uni- ou bilatéral, avec gêne subjective très marquée, étant
difficile voire très difficile à supporter;
-
est rarement masqué par les bruits ambiants de la vie quotidienne;
-
gêne régulièrement l'endormissement, voire est perçu durant le
sommeil;
-
perturbe de façon notable, de façon permanente ou discontinue, des
activités telles la lecture, l'écriture, l'écoute etc...;
-
prend subjectivement le pas sur une surdité coexistante ou sur d'autres
handicaps.
C'est un tinnitus «décompensé», d'importance subjective considérable,
très pénible.
Les remarques introductives figurant à la table 13 précisent
qu'«étant donné qu'il est impossible d'objectiver un tinnitus (acouphènes),
il est nécessaire de s'en remettre aux déclarations subjectives du patient.
Seules des consultations répétées et des examens audiométriques
complets effectués par un spécialiste au moyen de méthodes reconnues
permettent une évaluation optimale». S'agissant du contenu de
l'expertise, il est précisé que «l'expert basera son diagnostic sur les
résultats des consultations et examens effectués par lui-même et sur ceux
-
22 -
d'examens effectués précédemment dont il aura connaissance [...].
L'appréciation du degré de gravité (degré léger, important, très important)
devra s'appuyer sur les données de l'anamnèse».
c) En l'occurrence, l'expert D.________ a procédé à un examen
clinique approfondi du recourant. Quant à l'expertise du Dr N., elle
s'appuie, outre l'anamnèse, sur l'examen ORL, l'examen vestibulaire
clinique, l'audiogramme tonal, les potentiels évoqués auditifs du tronc
cérébral et l'électronystagmographie (ENG). Le recourant se plaint
toutefois de ce qu'aucun des deux experts ne se soit adjoint le concours
d'un interprète pour procéder aux examens cliniques nécessités par
l'expertise.
Certes, le Dr N. ne mentionne pas la présence d'un
tiers durant l'expertise pratiquée le 17 février 2008. En revanche, le Dr
D.________ note que l'intéressé, accompagné d'un ami, s'est montré
collaborant et adéquat, même si l'anamnèse a été difficile à préciser,
compte tenu de ses aptitudes linguistiques. Aucun des deux experts
prénommés ne fait toutefois état d'obstacles tels que le recours à un
interprète aurait été rendu indispensable au vu des difficultés de
compréhension de la langue française par le recourant. Du reste, on peut
s'attendre à ce que les connaissances linguistiques du recourant – qui vit
en Suisse depuis 1995 – soient suffisantes pour permettre le déroulement
normal des examens. Sans que le rôle exact de l'ami en question ne soit
précisé par l'expert D., celui-ci ne laisse nullement entendre que
l'examen ait été entravé par d'éventuelles difficultés linguistiques. Il
convient dès lors d'admettre que l'appréciation neurologique du Dr
D. ne saurait être considérée comme affaiblie pour ce motif,
l'expert ayant été en mesure de recueillir les différents éléments propres à
fonder son évaluation. Il en va à cet égard de même pour ce qui concerne
l'expertise du Dr N.________. D'ailleurs, l'avis médical du SMR du 29 juillet
2009 n'exprime aucune réserve quant à la valeur probante de l'une ou
l'autre de ces deux expertises.
-
23 -
Cela étant, au terme d'une analyse approfondie, complétée
par l'étude des pièces neurologiques au dossier, le Dr D.________ a conclu,
au plan strictement neurologique, qu'il n'y avait pas de déficit fonctionnel.
Il a relevé que c'était avant tout l'atteinte vestibulo-cochléaire droite
consécutive à une fracture qui devait être mise en exergue dans les
plaintes et l'incapacité de travail de l'intéressé. A cet égard, l'expert
D.________ se référait expressément aux conclusions du Dr N.________,
expert ORL, ainsi qu'à son appréciation de la capacité de travail.
6.a) Au final, le collège d'experts s'est prononcé en ces termes à
propos de la capacité de travail du recourant (rapport d'expertise
interdisciplinaire du 25 juin 2009, p. 18, pts C3.2, C3.3 et C3.4; cf. aussi
supra, partie "En fait", pp. 6-7):
"[...]
C.3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité
peut-elle être exercée? (heures par jour)
L'activité adaptée à l'invalidité peut être exercée à raison de 6
heures par jour.
C.3.3 Y a-t-il une diminution de rendement? Si oui, dans
quelle mesure?
Il y a une diminution de rendement de l'ordre de 30 %,
justifiée par le fait que tout mouvement de la tête ou du corps
entraîne l'apparition de sensations vertigineuses.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en
sont les raisons?
Question sans objet."
Se déterminant sur le rapport d'expertise interdisciplinaire du
25 juin 2009, les médecins du SMR ont suivi les conclusions des experts et
ont conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de
manœuvre sur chantier et à une incapacité de travail de 30 % dans une
activité adaptée (avis médical du 29 juillet 2009). De son côté, en lisant
l'expertise, le juriste de l'Office AI a considéré que les experts parlaient
alternativement d'une incapacité de travail de 30 % et d'une baisse de
rendement de 30 %. Il a ajouté que, compte tenu de la justification
-
24 -
apportée sous point C.3.3, il y avait lieu d'admettre que l'assuré était en
mesure de travailler à 100 %, mais que son rendement était diminué de
30 % en raison de ses sensations vertigineuses, précisant qu'il n'y avait
pas de justification à une diminution du temps de présence en tant que
tel.
Tel ne saurait toutefois être le sens de ces réponses, lesquelles
signifient bien plutôt que la capacité de travail du recourant est limitée à 6
heures par jour, durée pendant laquelle le rendement est réduit de 30 %.
Le recourant présente ainsi globalement une limitation significative de sa
capacité de travail. Il n'y a sur ce point aucun motif de s'écarter de l'avis
du Dr D., lequel renvoie expressément à l'appréciation du Dr
N., pour qui il apparaît invraisemblable que le recourant puisse
travailler à 100 %, dès lors qu'il présente un déficit vestibulaire non
compensé. Il estime cependant qu'il devrait pouvoir exercer une
profession en position assise, dans le calme, sans qu'il ne lui soit demandé
de faire des mouvements de la tête.
Quand bien même la CNA avait retenu une diminution
significative de la capacité de travail, fondée sur une incapacité de gain
totale, il n'en demeure pas moins que l'autorité de céans ne saurait être
liée par l'appréciation finale de cet assureur. En effet, aux termes de
l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. TF 9C_385/2007 du 17 avril 2008
consid. 4.3 in fine), il incombait à l'Office AI «dans le cadre du renvoi de la
cause, d'éclaircir si les troubles auriculaires présentés par le recourant
influencent de manière négative sa capacité de travail. A cette occasion,
compte tenu des interférences entre la problématique physique et
psychique, il conviendra de procéder à une nouvelle évaluation globale – y
compris des aspects psychiques – de l'état de santé du recourant». A la
suite de cet arrêt, l'Office AI a mis en œuvre une expertise
multidisciplinaire indépendante au sens de l'art. 44 LPGA.
Il suit de là que l'Office AI n'avait pas à reprendre sans autre
les constatations et les conclusions des médecins de la CNA, dans la
mesure où l'expertise du Centre F.________ paraît non seulement plus
-
25 -
complète, mais surtout plus actualisée que les rapports médicaux sur
lesquels la CNA s'était fondée. Dans ces conditions, l'Office AI n'était
nullement tenu d'accorder une rente entière d'invalidité, ce d'autant plus
que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a
pas force de chose contraignante pour l'assurance-invalidité (ATF 126 V
288), et que l'assurance-invalidité n'est dès lors pas liée de manière
absolue par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de
la jurisprudence précitée (cf. ATF 133 V 549 consid. 6; voir également TF
9C_343/2007 du 4 février 2008).
b) En résumé, il y a lieu d'admettre que l'expertise
multidisciplinaire réalisée par le Centre F.________ et mise en œuvre par
l'Office AI répond aux questions évoquées par le Tribunal fédéral dans son
arrêt de renvoi du 17 avril 2008 (cf. supra consid. 2). L'instruction sur le
plan médical doit dès lors être considérée comme complète. Sur la base
de cette expertise, il convient donc de retenir que le recourant présente
une incapacité de travail significative propre à ouvrir le droit à une rente
d'invalidité. Il n'appartient cependant pas à l'autorité de céans de
procéder à l'évaluation du degré d'invalidité. En effet, le Tribunal fédéral a
renvoyé la cause à l'Office AI «afin qu'il complète l'instruction, puis statue
à nouveau sur le droit du recourant à une rente d'assurance-invalidité» (cf.
TF 9C_385/2007 du 17 avril 2008 consid. 5).
Au demeurant, en interprétant de manière erronée les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, l'Office AI a fait une mauvaise
application des règles du droit fédéral en matière d'appréciation des
preuves. L'Office AI s'est en effet fondé sur les considérations de son
juriste pour déterminer la capacité de travail exigible du recourant. Or, le
SMR n'avait pas remis en question les conclusions des experts. Ainsi, si
l'Office AI nourrissait des doutes quant au degré de précision des
conclusions de l'expertise, il lui incombait de mettre en œuvre un
complément d'expertise auprès d'un Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.2 et art. 72bis RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]). Tel
n'a toutefois pas été le cas, si bien que l'Office AI devra se fonder sur les
-
26 -
conclusions non contestées – telles qu'interprétées ci-avant – de
l'expertise qu'il a mise en œuvre.
c) S'agissant enfin du calcul du taux d'invalidité auquel devra
procéder l'Office AI, il lui appartiendra de se prononcer sur l'application
éventuelle de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière
de parallélisme des revenus (ATF 135 V 297; 134 V 322). Quand bien
même l'Office AI a exposé dans sa lettre du 16 septembre 2010 au conseil
du recourant pour quels motifs une mise en parallèle des revenus n'entrait
selon lui pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, il n'en demeure pas
moins que ses explications n'emportent guère la conviction. L'Office AI
soutient en effet que le taux d'abattement de 15 % retenu tient compte du
statut en Suisse du recourant ainsi que de ses limitations fonctionnelles.
Or, lors de la détermination du degré d’invalidité, les deux instruments
(mise en parallèle des revenus et abattement) doivent en principe être
traités séparément l’un de l’autre, en procédant dans un premier temps à
la parallélisation des revenus de comparaison et éventuellement, dans un
deuxième temps, à un abattement approprié sur le revenu d’invalide en
raison de l’atteinte à la santé. Il convient alors de veiller au fait que
d’éventuels facteurs étrangers à l’invalidité, ayant déjà été pris en compte
lors de la parallélisation des revenus de comparaison, ne peuvent pas une
nouvelle fois être pris en considération dans le cadre de la déduction pour
cause d’atteinte à la santé. Ainsi, compte tenu du fait que l'office intimé
envisageait dans sa lettre du 16 septembre 2010 une éventuelle
parallélisation des revenus, celui-ci devra en particulier, pour la
comparaison des revenus, examiner si l'assuré réalisait avant la
survenance de l'invalidité un revenu nettement inférieur à la moyenne en
raison de facteurs étrangers à l'invalidité et s'il désirait s'en contenter
délibérément.
7.En définitive, il convient de renvoyer la cause à l'Office AI pour
qu'il calcule le taux d'invalidité du recourant, en procédant le cas échéant
aux mesures d'instruction complémentaires. Dans cette mesure, le recours
est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'office
-
27 -
intimé afin qu'il complète l'instruction, puis statue à nouveau sur le droit
du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
8.Représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter
équitablement à 2'000 fr. à la charge de l'Office AI, lequel, débouté
supportera les frais de la cause, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour qu'il procède au sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier:
Du
-
28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Ribordy (pour M. P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: