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TRIBUNAL CANTONAL
AI 354/10 - 339/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Zbinden, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, du
Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI, 87 al. 3 et 4 RAI, 17 et 53 al. 2 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) A., né en 1961, travaillait à temps complet depuis le 16
mai 1999 en qualité de tailleur de pierres auprès de l'entreprise S.
SA à [...]. Le 31 mai 1999, le prénommé a fait une chute dans les escaliers
de l'entreprise avec réception sur le poignet gauche entraînant une
fracture du scaphoïde et du poignet. Cette fracture a tout d'abord été
traitée de façon fonctionnelle par quelques séances de physiothérapie,
puis par une attelle immobilisant le pouce. Vu la persistance des douleurs,
le patient a été adressé au Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie de
la main et chirurgie orthopédique, qui a posé les diagnostics de nécrose
avasculaire du scaphoïde à gauche et de pseudoarthrose du scaphoïde
traumatisé (rapport du 1
er
juillet 1999). Le 17 novembre 1999, une
tentative de vascularisation du scaphoïde nécrotique a été effectuée par
greffon cortico-spongieux vascularisé. Le 1
er
mars 2000, il a été procédé à
l'ablation de la broche du scaphoïde. Son cas a été pris en charge par la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
L'évolution est toutefois restée défavorable en raison de la
persistance de douleurs sur le compartiment radial, dues à la nécrose
persistante du scaphoïde, incitant le Dr Q. à proposer la mise sur
pied d'un stage de rééducation, (rapport du 6 avril 2000). Dans un rapport
du 27 avril 2000, le Dr N., médecin-conseil à la CNA, a également
constaté une évolution défavorable, avec persistance d'un syndrome
douloureux du poignet, majoré à l'effort. Les documents radiologiques
démontraient ainsi que l'affaissement du pôle proximal du scaphoïde se
poursuivait. Comme le Dr Q., le Dr N.________ a préconisé une
chirurgie plus radicale, sous forme d'une résection de la 1
ère
rangée du
carpe ou une résection du scaphoïde avec arthrodèse des quatre os, tout
en admettant qu'une évaluation des possibilités professionnelles de ce
patient était plus raisonnable dans l'immédiat.
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3 -
L'assuré a finalement séjourné du 17 au 26 mai 2000 à la
Clinique T.________ à L.________ en vue d'une évaluation professionnelle et
d'un 2
ème
avis chirurgical. Dans un rapport de synthèse du 21 juin 2000,
les
Drs R.________ et P., respectivement chef de clinique et médecin-
assistant du Service de réadaptation générale, ont exposé que le bilan
d'entrée montrait une importante limitation fonctionnelle, surtout en
flexion extension et en inclinaison, ainsi qu'en force de préhension
diminuée de presque 80 %. Pendant son séjour, le patient n'avait
quasiment pas utilisé son membre supérieur droit dans toutes les
évaluations, ni dans les activités de la vie quotidienne. Tout en attestant
une totale incapacité de travail, ils ont sollicité un 2
ème
avis chirurgical
auprès du Dr G. qui a confirmé que les résections préconisées
étaient deux solutions de choix chez ce patient, sans différence
significative dans le résultat post-opératoire. Le choix de l'intervention
dépendait de l'expérience du chirurgien et de la situation per-opératoire.
Dans ce contexte et en l'absence d'amélioration sous traitement
conservateur, le séjour a été interrompu.
En date du 30 mai 2000, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI). Dans un rapport médical du 14 juin 2000, le Dr Q.________ a
estimé qu'à cette époque, la reprise de n'importe quel travail manuel
n'était pas possible, le patient étant toujours en incapacité de travail à
100 %, ceci malgré une physiothérapie intense en ambulatoire et à
L.. Ce praticien a ajouté qu'à long terme le poignet de l'assuré
resterait toujours faible et qu'il fallait donc reconvertir ce patient pour des
travaux qui ne nécessitaient ni force de la main gauche, ni mouvements
répétitifs, ni charges dans des positions extrêmes.
En date du 30 août 2000, l'intéressé a subi une nouvelle
intervention chirurgicale sous forme de résection de la 1
ère
rangée du
carpe à gauche. Dans un rapport médical intermédiaire du 12 octobre
2000, le Dr Q. a indiqué que l'évolution était difficile à juger, mais
qu'il persistait des douleurs importantes.
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4 -
Un nouveau séjour du 31 octobre au 22 novembre 2000 à la
Clinique T.________ n'a pas apporté d'amélioration significative (rapport du
27 décembre 2000). Avant d'envisager une quelconque chirurgie
complémentaire, il a été proposé une immobilisation test par une orthrèse
en cuir durant une période de six mois.
Dans un rapport médical complémentaire du 8 mars 2001, le
Dr Q.________ a fait état de la persistance des limitations de la mobilité et
de la force de serrage. Il a estimé que l'on pouvait encore actuellement
s'attendre à une légère amélioration spontanée. Il a en outre considéré
que la main gauche était tout à fait valable en tant que main d'aide dans
des travaux légers, sans mouvements répétitifs et sans charges au-delà
de 15 kg. Le Dr Q.________ a enfin informé la CNA qu'il était temps de
procéder à l'appréciation de la capacité de travail de son patient dans une
activité adaptée.
Dans un rapport du 16 juin 2001 faisant suite à un examen
clinique de l'assuré, le Dr N.________ a noté une limitation de la mobilité,
en flexion-extension, une inclinaison radio-cubitale, ainsi qu'une
diminution de la force de préhension. En revanche, le poignet était
relativement calme, sans hyperthermie significative et sans hypersudation
régionale. Les troubles trophiques de la main étaient mineurs. La
différence de circonférence au niveau des avant-bras semblait peu
importante eu égard à la longue "inutilisation" du membre supérieur. Il y
avait dès lors lieu d'admettre que la capacité de travail en tant que tailleur
de pierres était nulle et ce, de manière définitive. En revanche, l'assuré
pouvait parfaitement réaliser les mouvements fins avec ses doigts, faire
du rangement d'objets légers, travailler au-dessus de l'horizontale. La
main pouvait également être utilisée comme contre-appui. La conduite
devait être limitée à celle d'un véhicule léger. L'intéressé pouvait sans
autre effectuer un travail de surveillant. Selon le Dr N.________, il était
désormais raisonnable d'envisager un reclassement professionnel, sur la
base de l'exigibilité énoncée, après la fin de la période de test (3 - 4 mois)
du port de l'orthrèse.
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5 -
b) Dans un rapport intermédiaire du 14 août 2001, le service de
réadaptation de l'OAI (REA) a mentionné avoir visité l'entreprise S.________
SA qui avait finalement résilié le contrat de travail de l'assuré pour le 5
novembre 1999 en raison de son absentéisme A cette occasion, il s'est
avéré que cette entreprise était en réalité active dans la fabrication de
pierres précieuses synthétiques pour la bijouterie. L'étude du poste
occupé par l'assuré avant son accident, a ainsi permis de constater que
cette activité respectait les limitations fonctionnelles décrites. Le service
REA a toutefois proposé de solliciter un rapport médical intermédiaire du
Dr Q.________ afin de s'assurer que l'activité exercée jusqu'alors était
toujours adaptée compte tenu de la description du poste. Dans ce
contexte, des mesures de réadaptation ne se justifiaient pas, l'assuré
n'ayant au demeurant travaillé que deux semaines auprès de S.________
SA, soit après avoir exercé en qualité de déménageur indépendant.
Dans un rapport médical intermédiaire du 6 janvier 2002, le
Dr Q.________ s'est référé au rapport du Dr N.________ du 16 juin 2001,
lequel fixait une incapacité totale de travail en qualité de tailleur de
pierres. Toutefois, le Dr Q.________ a indiqué que l'activité d'ouvrier (taille
de pierres synthétiques; DPT n°3220) pouvait être exercée à temps
complet.
Dans l'intervalle, soit par appréciation médicale du 3
décembre 2001, le Dr N.________ a corroboré l'avis de l'assurance-
invalidité, à savoir que le patient pouvait sans autre reprendre l'activité de
tailleur de pierres précieuses.
Dans un rapport d'examen du 10 décembre 2003, le Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a retenu comme atteinte
principale à la santé les diagnostics de status après fracture compliquée
du poignet gauche, de pseudarthrose du scaphoïde et de résection de la
première rangée des os du carpe. Il a retenu une incapacité totale du 31
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6 -
mai 1999 à fin juin 2001. Toutefois, depuis lors, la capacité de travail était
de 100 % tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée.
Par décision du 20 juillet 2004, la CNA a alloué à l'assuré une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % ascendant à 14'580 fr.
c)Par décision sur opposition du 26 juin 2006, confirmant les
décisions des 2 mars 2004 et 10 janvier 2005 (remplaçant celle du 7
septembre 2004 qui n'avait notamment pas été notifiée à l'assuré), l'OAI a
octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période allant du
1
er
mai 2000 (à l'issue du délai d'attente d'un an) au 30 septembre 2001
(soit après 3 mois d'amélioration). Ainsi, après instruction et examen du
dossier, il a retenu qu'à l'issue du délai d'attente, la capacité de travail et
de gain de l'assuré était nulle dans toute activité professionnelle et ce,
jusqu'au mois de juin 2001. A partir de cette date, sa capacité de travail
était entière aussi bien dans l'activité habituelle de tailleur de pierres fines
que dans une autre activité adaptée.
B.Le 22 mars 2007, A.________ a formulé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une dépression
et d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive.
Par courrier du 2 avril 2007 adressé à l'assuré, l'OAI a rappelé
qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de refus, si bien que la nouvelle
demande ne pouvait être examinée que s'il était établi de façon plausible
que l'invalidité ou l'impotence s'était modifiée de manière à influencer ses
droits.
L'intéressé n'ayant pas fourni de réponse dans le délai qui lui
avait été imparti, l'OAI a soumis à l'assuré en date du 22 mai 2007 un
projet de décision par lequel il lui signifiait son intention de refuser
d'entrer en matière sur la demande de prestations.
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7 -
Dans un rapport médical du 7 juin 2007, le Dr H.,
médecin-assistant à la policlinique du Département de psychiatrie
X. (consultation de V.), a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail d'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F32.3) existant depuis 2005, de trouble mixte
de la personnalité (F61), à traits impulsifs et dépendants et de syndrome
de dépendance à l'alcool (F10.2), existants depuis plusieurs années, ainsi
que de douleurs fonctionnelles de la main suite à un accident de travail
(status post-2 interventions chirurgicales), existant depuis 2002. Selon ce
praticien, compte tenu de la sévérité de la symptomatologie dépressive,
de son évolution chronique, de l'absence de réponse aux divers
traitements entrepris, des comorbidités psychiatrique et somatiques
(conflit familial majeur, problèmes de santé de plusieurs de ses enfants,
absence de soutien de proximité), les chances d'une amélioration de l'état
de santé de son patient et partant de la récupération, même partielle,
d'une capacité de gain paraissaient très faibles.
Par avis médical du 26 juillet 2007, le SMR a sollicité du
médecin répondant tous les rapports d'hospitalisation de l'assuré dans les
institutions de psychiatrie, notamment celui relatif à une hospitalisation au
Site de K. du 8 au 18 août 2005 afin d'orienter l'instruction
médicale du dossier.
Ainsi, dans un rapport du 13 septembre 2005, les Dresses
B.________ et J., respectivement cheffe de clinique adjointe et
médecin-assistante au département de psychiatrie du X., ont
mentionné que l'assuré avait été admis de manière volontaire dans leur
établissement. Au niveau de l'appréciation et du pronostic du cas, elles ont
considéré ce qui suit :
"en raison d'une symptomatologie anxiodépressive sous
forme de pleurs, insomnies, troubles de l'appétit, irritabilité,
troubles de la concentration et de la mémoire et enfin
anxiété avec crises d'angoisse apparues trois jours avant
l'hospitalisation et dont la résolution sera rapidement
favorable, nous retenons un diagnostic de trouble de
l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Les
facteurs de stress majeurs semblent être liés d'une part à la
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8 -
grossesse de l'amie du patient, d'autre part au départ de la
fille aînée qui est prévu dans deux mois, cette dernière
s'étant mariée et enfin d'un conflit du patient avec son
concierge en raison du nombre de personnes occupant son
appartement.
Durant l'hospitalisation, nous avons introduit un traitement
antidépresseur d'Exefor que nous avons pu progressivement
augmenter à 150 mg/j., dosage qui a été bien supporté par
le patient. Un traitement hypnotique de Dalmadorm 15 mg a
également été introduit avec une nette amélioration du
sommeil du patient.
La situation sociale précaire décrite plus haut a pu être
discutée durant l'hospitalisation avec M. F., assistant
social, qui va prendre contact avec les divers intervenants et
tenter de faire évoluer la situation. L'évolution du patient a
été rapidement favorable avec régression presque totale de
la symptomatologie anxiodépressive en quelques jours dans
le cadre contenant et sécurisant de l'hôpital. A noter que
durant l'hospitalisation, le patient a beaucoup été soutenu
par sa famille, venant fréquemment lui rendre visite, et par
son amie, passant ses journées à l'hôpital. Un entretien nous
a permis de rencontrer cette dernière, ainsi que la fille aînée
du patient, leur permettant d'exprimer leur inquiétude. Après
discussion avec le patient, ce dernier évoque le souhait
d'être suivi par la C. ambulatoire, préférant cette
solution à celle de consulter un médecin généraliste (le
patient n'en ayant pas) ou celle d'aller chez un psychiatre
privé. En effet, un suivi nous semble nécessaire pour ce
patient père de famille connaissant des difficultés sociales
importantes, afin d'éviter une rechute sur le plan psychique
et une dérive sociale".
Par courrier du 7 avril 2006, le Dr Z., chef de clinique
au département de psychiatrie du X., a confirmé que le patient
était suivi à la section des troubles anxieux et de l'humeur (C.) de
manière ambulatoire depuis le 30 août 2005 suite à un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, dans un contexte social précaire.
Par avis médical du 18 février 2008, le SMR a considéré ce qui
suit compte tenu des documents médicaux présentés :
"Le Dr H. de la consultation V.________ retient un
trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques
F32.3 depuis 2005, un trouble de la personnalité à traits
dépendants et syndrome de dépendance de l'alcool. L'état
de santé est annoncé comme s'aggravant.
La maladie alcoolique est d'allure primaire. Les idées,
inconstantes de concernement que rapporte l'assuré sont
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liées à la pratique de l'alcool excessive et nocive à la santé.
Le rapport de K.________ décrit avant tout des problèmes liés
à la problématique sociale de l'assuré. L'arrêt de l'alcool est
exigible et les conséquences de cette pratique ne sont pas à
la charge de l'assurance.
Il en va de même des particularités comportementales de
nature socioculturelle, ethnique ou familiale, ainsi que des
difficultés émotionnelles causées en premier lieu par
l'émigration (déracinement et acclimatation) (ATF 127 V
294). Or le §3 page 2 du RM 12/09/2009 concerne
essentiellement des éléments familiaux et culturels. Reste
donc un Trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive F 43.22 dont le séjour hospitalier
décrit une évolution favorable sous traitement et abstinence
de l'alcool. Les empêchements de l'assuré à réintégrer le
monde de l'économie ne sont pas du domaine de LAI.
Le courrier du Dr Z.________ à la M.________ Assurance
07/04/2006 démontre que l'avis de la C.________ n'est qu'une
appréciation différente d'une situation similaire à celle des
médecins de K., le trouble retenu remontant à août
2005, soit exactement à la sortie de K.. Nous
estimons qu'il n'y a pas de raison de s'éloigner de
l'appréciation des médecins de K..
La situation est inchangée depuis la dernière décision AI".
Par décision du 29 septembre 2008 confirmant un projet de
décision du 6 août 2008, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente et de mesures
professionnelles, la situation sur le plan médical étant restée stationnaire
depuis les précédentes décisions.
C.Par courrier du 2 mars 2010, les Drs W. et O.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante à la
Consultation de V., ont fait état d'une péjoration de l'état de santé
de l'assuré. Ainsi, en 2009, deux hospitalisations en milieu psychiatrique
ont été nécessaires, l'une pour une péjoration de sa symptomatologie
dépressive et une mise à l'abri d'un risque suicidaire, l'autre pour le
protéger d'un risque auto- et hétéro-agressif avec des accès d'irritabilité
sévères qui ont poussé l'assuré à des crises clastiques, des actes agressifs
contre lui-même comme se frapper la tête contre un mur à plusieurs
reprises ou à menacer son épouse de la frapper. Ils ont en outre constaté
que la symptomatologie dépressive restait présente avec une thymie
abaissée de manière quotidienne, une diminution de l'estime de soi et un
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sentiment de dévalorisation qui persistait depuis son arrêt de travail en
2001, des troubles de la concentration et de mémoire, des troubles de
l'appétit (prise de poids de 20 kg), des idées suicidaires permanentes,
passivement ou activement scénarisées, ainsi qu'un intense sentiment de
culpabilité vis-à-vis de ses enfants et de son épouse, puisqu'il n'arrivait
pas à faire face à ses obligations de père et mari notamment à améliorer
la précarité de sa situation sociale. Durant l'hospitalisation de l'assuré, des
contrôles ont été effectués qui ont confirmé l'abstinence de l'intéressé à
toute consommation d'alcool, raison pour laquelle le diagnostic de
syndrome de dépendance à l'alcool n'a pas été reconduit. Face à la
détérioration récente du tableau clinique de l'assuré qui avait abouti à
deux hospitalisations en 2009, les praticiens précités ont estimé que la
stabilisation de la situation financière et du tableau clinique du patient au
moyen d'une rente d'invalide permettrait à l'assuré de s'investir dans un
traitement psychothérapeutique plus intensif, susceptible d'améliorer son
état clinique, ainsi que de retrouver une capacité à travailler. Les
Drs W.________ et O.________ souhaitaient dès lors la reconsidération de la
décision de refus de rente d'invalidité au moyen d'une expertise.
Le 15 mars 2010, A.________ a rempli formellement une
demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente pour cause de
dépression.
Par avis médical du 28 mai 2010, le SMR a estimé que le
rapport de la Consultation de V.________ du 2 mars 2010 n'était pas
convaincant, s'agissant d'une modification de l'état de santé de l'assuré
depuis la dernière décision AI.
Par décision du 27 septembre 2010, confirmant un projet de
décision du 21 juin 2010, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle
demande, l'assuré n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de
fait s'étaient modifiées de manière essentielle. Il a considéré qu'une autre
appréciation d'un état de fait demeuré inchangé n'était pas possible.
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11 -
D.a) Par acte de son mandataire du 20 octobre 2010, A.________
interjette recours contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI afin que ce dernier entre
en matière sur la demande du recourant, sous suite de frais et dépens. Il
estime qu'il n'est pas possible de se référer à la décision du 29 septembre
2008 pour conclure ou non à une modification notable de l'état de santé,
dans la mesure où elle se révèle manifestement erronée. La comparaison
entre la situation qui prévalait au mois de septembre 2004 et l'état de
santé actuel de l'intéressé mettait en évidence une aggravation très
importante, soit des troubles psychiques graves, voire très graves et
susceptible à eux seuls d'expliquer la survenance et la persistance d'une
incapacité de travail et de gain totale.
E.Par décision du 12 novembre 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 20 octobre 2010 et désigné Me Jean-
Marie Agier en qualité d'avocat d'office. Interpellé à la fin de l'instruction,
Me Agier a exposé que lui, ou son organisation, ne prétendaient pas à une
indemnité d'office, si des dépens ne pouvaient pas être alloués au
recourant (courrier du 24 mars 2011).
Dans sa réponse du 21 décembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
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12 -
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Interjeté le 20 octobre 2010, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
2.En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'y a pas lieu de se
référer à la décision du 29 septembre 2008 pour conclure ou non à une
modification notable de son état de santé, dans la mesure où la décision
précitée se révèle manifestement erronée. Selon le recourant, il se justifie
dès lors de procéder à la comparaison de la situation qui prévalait au mois
de septembre 2004 et celle qui a cours aujourd'hui. Le litige porte ainsi sur
le point de savoir si la décision entreprise, par laquelle l'intimé a refusé
d'entrer en matière sur la demande de rente du 2 mars 2010, est
conforme au droit.
a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
-
13 -
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b).
b) Selon les termes contenus dans son recours, l'assuré demande
en réalité la reconsidération – plutôt que la révision - de la décision du
29 septembre 2008. Le recourant soutient en effet qu'elle est
manifestement erronée, l'intimé ayant à l'époque retenu un état de santé
de stationnaire entre 2004 et 2007, ce qui était impossible.
L'argumentation du recourant ne tend dès lors pas à démontrer une
aggravation de son état de santé depuis la décision du 29 septembre
2008, mais le caractère erroné de cette dernière.
Selon la jurisprudence toujours valable sous l'empire de l'art.
53 al. 2 LPGA (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52 et 4.2.1 p. 54), si
l'administration peut en tout temps revenir sur une décision formellement
passée en force sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
au fond, aux conditions posées par la jurisprudence pour la
reconsidération (sur ces conditions, voir ATF 127 V 466 consid. 2c p. 468
sv. et les références), le juge des assurances sociales ne peut la
contraindre à reconsidérer pareille décision (ATF 117 V 8 consid. 2a p. 12
et les références; cf. aussi ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). En outre,
le juge n'est pas habilité, en l'absence d'une disposition idoine, à lui
imposer les modalités d'un tel réexamen (ATF 119 V 180 consid. 3b p.
184; SVR 1995 AHV n° 71 p. 215 consid. 2a).
En l'absence d'une décision de l'intimé ayant pour objet la
reconsidération de la décision du 29 septembre 2008 - sa décision du 27
septembre 2010 ne portant que sur le point de savoir si les conditions de
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14 -
l'entrée en matière sur une demande de révision du droit à la rente au
sens de l'art. 17 LPGA étaient remplies -, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur la reconsidération demandée par le l'assuré dans le cadre de son
recours. En d'autres termes, si le recourant avait conclu expressément à la
reconsidération de la décision du 29 septembre 2008 (ce qui n'est pas le
cas en l'espèce), son recours aurait dû être déclaré irrecevable (TF I 44/07
du 25 septembre 2007, consid. 2.2). En tout état de cause, la décision du
29 septembre 2008 ne présente pas de vice évident dont il faudrait tenir
compte d'office en tout état de procédure.
c)Il y a lieu à présent d'examiner si l'état de santé de l'assuré
s'est modifié dans le sens d'une aggravation depuis la dernière décision
entrée en force, soit celle du 29 septembre 2008. L'intimé a ainsi refusé
d'entrer en matière sur la nouvelle demande, l'assuré n'ayant pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle.
A l'appui de sa demande du 22 mars 2007, le recourant a
produit un rapport du 2 mars 2010 émanant des Drs W.________ et
O.________ de la Consultation de V., lesquels, sous l'angle
psychique, ont retenu une aggravation de l'état de santé, sous la forme
d'une détérioration récente du tableau clinique ayant nécessité deux
hospitalisations en 2009. Ils ont dès lors demandé la reconsidération de la
décision de refus de rente au moyen d'une expertise, l'octroi d'une rente
d'invalidité pouvant fortement contribuer à stabiliser le tableau clinique,
ainsi que la situation financière de leur patient.
Il n'appert pas du rapport précité que la capacité de travail de
l'intéressé se trouve affectée dans une mesure propre à influencer ses
droits au sens des art. 4 LAI et 8 LPGA, ainsi que l'art. 87 al. 4 RAI le
requiert pour justifier la réouverture du dossier. En effet, les
Drs W. et O.________ se sont limités dans leur rapport à exposer
leurs constatations objectives, les plaintes subjectives de leur patient et
des éléments du suivi. Ils n'ont évoqué aucun diagnostic précis, ni indiqué
les dates et la durée des séjours en institution psychiatrique, ni annexé les
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lettres de sortie y relatives. Sur le plan de l'humeur, ils ont simplement
mentionné que la symptomatologie dépressive restait présente (après les
deux hospitalisations) sous la forme d'une thymie abaissée et que la
symptomatologie d'allure persécutoire était caractérisée par des
hallucinations visuelles (impression d'être habité par un homme noir), qui
était toutefois déjà présente en 2005. Par ailleurs, ils ne sont pas
prononcés quant à la capacité de travail de l'assuré. En réalité, les
Drs W.________ et O.________ se sont plutôt référés à la situation globale de
leur patient pour justifier la nécessité d'une expertise. Or, pour pouvoir
calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un
recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1). A défaut d'éléments objectivement vérifiables attestant de la
gravité de l'atteinte psychique affectant le recourant et de son influence
sur la capacité de travail, il sied de retenir que l'assuré n'a pas rendu
vraisemblable une péjoration de son état de santé depuis la décision du 29
septembre 2008, ce qui aurait justifié l'entrée en matière sur une
demande de révision du droit à la rente.
3.a) Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'il n'existe
en l'espèce aucun motif justifiant de procéder à une révision du droit à la
rente ou à une reconsidération de la décision du 29 septembre 2008. La
décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat
et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
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procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à
la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA),
ni indemnité d'office, le mandataire désigné ayant renoncé à en solliciter
le versement en cas de rejet du recours (courrier du 24 mars 2011).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens, ni indemnité d'office.
IV. Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de
l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me J.-M. Agier du Service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne
(pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :