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TRIBUNAL CANTONAL
AI 347/10 - 189/2012
ZD10.032444
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à Ecublens, recourante, représentée par CAP Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; 6 ss, 16 et 42 LPGA; 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961,
ressortissante portugaise, est titulaire d’un permis d’établissement en
Suisse. Elle a travaillé au service d’expédition d’une entreprise de vente
par correspondance, à [...], de 1990 à février 2004. Elle a ensuite perçu
des indemnités journalières de l’assurance-chômage. A titre accessoire,
elle a également travaillé comme employée de nettoyage.
Le 12 août 2004, la prénommée a subi une fracture tri-
malléolaire de la cheville gauche lors d’un accident de moto. Cette lésion a
été initialement traitée conservativement, puis par réduction et
ostéosynthèse le 29 août 2004. La Caisse nationale suisse d’assurance-
accidents (CNA) a pris en charge le traitement médical et alloué des
indemnités journalières. L’assurée a notamment été hospitalisée au
service de réadaptation générale de la Clinique romande de réadaptation
(CRR), à Sion, du 1
er
mars au 5 avril 2005. Dans le rapport de sortie du 13
avril 2005, les Drs Z., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation et M., ont fait état de la fracture tri-malléolaire subie
le 12 août 2004, mais ont également mentionné le diagnostic de trouble
de l’adaptation avec à la fois anxiété et dépression. Ce diagnostic a été
posé par le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au
terme d’un examen pratiqué le 7 mars 2005. Un suivi psychologique a été
assuré pendant le séjour, sans médication psychotrope. La fracture était
consolidée et une ablation du matériel d’ostéosynthèse pouvait être
envisagée si les douleurs résiduelles étaient attribuées partiellement au
matériel. L’incapacité de travail restait totale dans la profession
d’auxiliaire d’expédition comme dans celle d’employée de nettoyage, mais
une reprise d’activité professionnelle pourrait être envisagée dans un délai
de quatre semaines, dans une activité ne nécessitant pas de marcher en
terrain inégal de monter ou descendre fréquemment des escaliers ou de
rester debout de manière prolongée.
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3 -
Le 2 août 2005, R.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Dans un rapport établi le 8
septembre 2005, son médecin traitant à l’époque, le Dr X.________ a
attesté une pleine capacité de travail dans une activité pouvant être
exercée essentiellement en position assise et comportant un minimum de
déplacements sur le lieu de travail, sans port de charges ni déplacements
en terrain irrégulier, permettant d’éviter les mouvements répétitifs des
membres supérieurs. A la même époque, l’assurée a consulté le Dr
B., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, en raison de
rachialgies prédominant à la nuque et au bas du dos, se compliquant de
douleurs éparses, fluctuantes et migrantes de la musculature et du
squelette, aux épaules, coudes, poignets, mains, genoux, chevilles et
pieds. Dans un rapport du 7 septembre 2005, ce médecin a notamment
exposé que l’examen clinique avait été parfaitement rassurant et
permettait d’écarter la présence d’un rhumatisme inflammatoire à
l’origine des symptômes. De nombreux points tensionnels alliés à des
signes comportementaux d’exagération de la réponse verbale et de
projection non anatomique de la douleur, de même que des signes
neurovégétatifs et fonctionnels (bouffées de chaleur, palpitations,
paresthésies périphériques, constipation, troubles du sommeil) étaient
évocateurs d’un syndrome douloureux chronique ubiquitaire. Selon le Dr
B., ces troubles somatiques s’inscrivaient dans un contexte plus
large, dépassant nettement le cadre d’une fibromyalgie, de comorbidité
psychologique déjà évoquée lors de l’hospitalisation à la CRR (troubles de
l’adaptation dans un contexte anxieux et dépressif). Le diagnostic restait
réservé, vu l’intensité de la symptomatologie douloureuse, élément
subjectif ne pouvant être intégré à l’appréciation objective de la capacité
de travail.
En septembre 2005, l'assurée a commencé une
psychothérapie. Sa psychologue, O., l’a adressée pour consultation
au Département universitaire de psychiatrie adulte (Dupa), à [...]. Dans un
rapport du 6 décembre 2005, faisant suite à des consultations les 13 et 19
octobre 2005, les Drs L. et J.________ ont attesté un trouble
dépressif majeur, récurrent, épisode actuel moyen, ainsi qu’un trouble
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4 -
somatoforme douloureux. L’assurée avait déjà présenté un état dépressif
sévère avec deux tentatives de suicide en 1991.
Le 30 janvier 2006, le Dr B.________ a examiné à nouveau
l’assurée et décrit une situation comparable à celle constatée en
septembre, avec des signes de surcharge fonctionnels et des symptômes
neurovégétatifs et fonctionnels anamnestiques sans constatation de
troubles reproductibles justifiant des examens cliniques complémentaires.
D’un point de vue thérapeutique, l’accent devait être mis sur la poursuite
de la prise en charge psychologique cognitivo-comportementale.
Le 27 février 2006, le Dr P., médecin d’arrondissement
de la CNA, a examiné l’assurée et constaté une pleine capacité de travail
dans une activité légère et sédentaire, permettant l’alternance des
positions. Il a proposé l’octroi d’une indemnité pour une atteinte à
l’intégrité de 7,5 %, compte tenu des séquelles de l’accident dont souffrait
encore l’assurée à la cheville gauche.
Le 24 septembre 2006, la psychologue O. a écrit à
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l’OAl ou
l'intimé) qu’elle traitait l’assurée pour un état dépressif avec une
altération de l’humeur suffisamment sévère pour entraîner une altération
du fonctionnement familial et professionnel. Actuellement, ces séquelles
pesaient très lourdement dans la vie de l’assurée car elle avait dû subir un
changement dans ses habitudes et ses projets de vie à la suite de
l'accident. L’objectif de la psychothérapie était de l’accompagner dans le
processus de deuil et dans la confrontation avec la nouvelle situation de
vie pour lui permettre de mieux accepter et de s'adapter aux
changements.
L’OAI a confié aux Drs S.________ et F.________ le soin de
réaliser une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 25 avril 2007, ces
médecins ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec syndrome somatique, présent depuis 2004, d’état de
stress post-traumatique, existant depuis 2004, et de trouble somatoforme
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indifférencié, existant depuis 2004. Ils ont attesté une incapacité de travail
totale dans toute activité. Dans un avis du 16 juillet 2007, les Drs
K.________ et Q., médecins au Service médical régional de Suisse
romande (SMR) ont toutefois considéré que ce rapport ne revêtait pas une
valeur probante suffisante pour établir l’incapacité de travail. L’OAI a donc
confié au Dr W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le
soin de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique.
Entre-temps, l’assurée a repris une activité salariée, à 50 %,
dans une usine de fabrication de pâte à gâteaux, le 23 juillet 2007. Elle a
toutefois présenté une nouvelle période d’incapacité de travail totale dès
le mois janvier 2008 et a été licenciée par son employeur avec effet dès le
30 juin 2008. Elle s’est notamment soumise à une opération de cure de
syndrome du tunnel carpien à gauche, en février 2008, ainsi qu’à une
hémicolectomie gauche par laparoscopie, en août 2008. Dans un rapport
du 18 novembre 2008, son médecin traitant, le Dr A., a attesté
une incapacité de travail totale du 17 janvier au 17 novembre 2008 en
raison d’un status post-fracture tri-malléolaire de la cheville gauche en
2004, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, d’une
arthropathie acromio claviculaire gauche et d’une hernie discale L5-S1
droite. Il a constaté une bonne évolution du syndrome du tunnel carpien à
gauche, mais la persistance de douleurs de l’épaule gauche malgré un
traitement bien conduit et l’assiduité de la patiente. Le Dr A. a
prescrit un séjour au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour
un traitement physiothérapeutique, en raison de lombalgies droites
persistantes. Le pronostic était favorable.
Pour sa part, le Dr W.________ a établi son rapport d’expertise
psychiatrique le 17 mars 2008. II a nié la survenance d’un état de stress
post-traumatique, d’un état dépressif et d’un trouble somatoforme
indifférencié. Par ailleurs, même si le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux devait être posé, ce qui n’était pas le cas, de l’avis de l’expert,
il n’entraînerait pas d’incapacité de travail en l’espèce. Le Dr W.________ a
posé le diagnostic de trouble anxieux, sans précision, de niveau léger, de
dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et de majoration de
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6 -
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Ces atteintes
restaient légères et n’entraînaient pas d’incapacité de travail.
Le 16 avril 2008, le Dr K.________ a considéré, en se fondant
principalement sur les rapports des Drs X., P. et
W., que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans
une activité légère et sédentaire, autorisant les positions alternées.
Le 5 janvier 2009, le Dr G., spécialiste en chirurgie, qui
avait pratiqué la laparoscopie à laquelle s’était soumise l’assurée en août
2008, a exposé dans une lettre à l’OAI que de son point de vue, cette
opération n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail de l’intéressée.
L’intervention avait été pratiquée pour une constipation qui avait toujours
été présente chez la patiente, mais qui n’avait pas influencé sa capacité
de travail. C’était surtout l’accident de moto de 2004 qui était en cause,
associé à un traitement psychiatrique conduit depuis cette époque. Lors
de la dernière consultation, le 26 septembre 2008, l’assurée présentait un
très bon état digestif, remangeait normalement et avait un transit
satisfaisant.
Dans une prise de position du 21 janvier 2009, le Dr V.,
médecin au SMR, a considéré que la reprise d’une activité lucrative
sédentaire légère, autorisant les changements de position, restait exigible
à 100 %.
Par la suite, l'assurée a séjourné du 23 février au 13 mars
2009 à l’Unité du rachis et réhabilitation du Département de l’appareil
locomoteur, au CHUV. Dans le rapport de sortie du 16 mars 2009, la
Dresse???. a posé les diagnostics de lombo-sciatalgies droites,
avec petite hernie discale L5/S1 à droite, déconditionnement musculaire
focal et global et discret état dépressif dans un contexte de conflit
assécurologique, de status post-hémicolectomie gauche en août 2008, de
status post-fracture malléolaire de la cheville gauche en 2004 et
d’arthropathie acromio-claviculaire gauche. Le traitement avait consisté
en physiothérapie bi-quotidienne à sec et en piscine, ergothérapie
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7 -
quotidienne, prise en charge psychologique et infiltration péridurale
effectuée le 12 mars 2009. Durant les premières heures après l’infiltration,
l’assurée était totalement asymptomatique, mais malheureusement, les
douleurs étaient revenues dans la journée, comme auparavant. La
capacité de travail restait nulle, le traitement n’ayant pas eu l’effet
escompté.
Au terme d’un nouvel examen pratiqué le 21 avril 2009, la
Dresse???.________ n’a pas constaté d’évolution, les constatations
demeurant orientées vers une Iombo-sciatalgie non déficitaire dans un
contexte de hernie discale L5/S1 à droite. L’assurée avait été vue par les
neurochirurgiens, qui récusaient une indication opératoire.
L’OAI a convoqué l’assurée pour un stage d’observation
professionnelle au Centre de formation de l’association pour la formation
initiale, la réadaptation et l’occupation (afiro), du 29 avril au 31 mai 2009.
R.________ s’est adaptée sans difficulté à l’environnement de travail,
choisissant d’effectuer des activités en lien avec ses intérêts ainsi que par
envie de pouvoir réaliser certains travaux dont elle connaissait déjà la
technique de travail. A sa place de travail, elle a eu des gestes et une
attitude très professionnels, et s’est montrée organisée et méthodique
dans des activités de type productif. Hormis ses ennuis dorsaux qui
nécessitaient une alternance des positions, elle a démontré de bonnes
dispositions pratiques et manuelles. Sa coordination des mouvements et
son habileté étaient également bonnes. Dès le premier jour de la mesure,
elle a présenté un certificat établi par le Dr A.__________ attestant une
incapacité de travail totale. Elle a néanmoins souhaité poursuivre le stage.
A la suite d’un blocage du dos, elle n’était pas venue du 4 au 8 mai 2009,
puis a travaillé à mi-temps. Le Dr A.__________ n’est pas entré en matière
pour attester une incapacité de travail de 50 %, estimant que la capacité
de travail de l’assurée était nulle.
Le 29 juin 2009, la Dresse???.________ a établi un nouveau
rapport médical dans lequel elle reprend, pour l’essentiel, les diagnostics
posés précédemment et atteste une incapacité de travail totale dans
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8 -
l’activité habituelle, depuis le mois de septembre 2007. L’assurée ne
pouvait pas rester debout au-delà de 30 à 40 minutes, la station assise lui
était également pénible et elle devait souvent changer de posture. La
marche était limitée à ¾ d’heure, le port de poids entraînant une
exacerbation des douleurs. La thérapie proposée consistait en infiltrations
et éventuellement en une opération neurochirurgicale, mais même si ces
mesures étaient efficaces, l’assurée ne pourrait pas effectuer par la suite
un travail nécessitant le port de charges ou des mouvements répétitifs. Le
succès de mesures de réadaptation professionnelles dépendrait du
résultat des infiltrations et d’une éventuelle intervention
neurochirurgicale. En l’état, et depuis janvier 2008, la Dresse???.________
estimait la capacité de travail à 50 % dans une activité permettant de
travailler en variant les positions (pas d’activité en position uniquement
assise ou debout, ni principalement en marchant, pas d’activité à genoux
ou imposant des mouvements de rotation, de soulever ou porter des
charges supérieures à deux kilos ni de monter sur une échelle ou un
échafaudage).
Dans un rapport médical du 3 septembre 2009, le Dr
N., psychiatre, a exposé que l’assurée souffrait d’un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, cette atteinte
entraînant une incapacité de travail qualifiée de «légère», en précisant
que l’assurée souhaitait travailler à 50 %.
Prenant position sur les nouvelles pièces au dossier, le Dr
V. a considéré, le 23 septembre 2009, que la situation restait
inchangée par rapport à 2008 et que la capacité de travail exigible restait
de 100 % dans une activité légère, sédentaire, autorisant les positions
alternées.
L'assurée a subi une opération de la vésicule biliaire en février
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Le 6 juillet 2010, l’OAl a notifié à l’assurée un projet de
décision de refus de prestations. Selon ce projet, l’OAI considérait que
sans atteinte à la santé, l’assurée aurait réalisé en 2005 un revenu annuel
de 46’928 francs. Si elle ne pouvait plus exercer ses anciennes activités
professionnelles, depuis le mois d’août 2004, elle disposait en revanche
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. En mettant à
profit cette capacité résiduelle de travail, elle aurait pu réaliser, en 2005,
un revenu de l’ordre de 44‘209 fr. 15, ce qui excluait le droit à une rente
d’invalidité. Pour fixer cette capacité résiduelle de gain, l’OAl s’est référé
aux données salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique
(Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]), qu’elle a notamment
adaptées en procédant à une déduction de 10 % du revenu déterminant,
pour tenir compte des limitations fonctionnelles présentées par l’assurée.
Le 4 août 2010, un rapport médical établi le 16 juin précédant
par le Dr T.________ a été remis à l’OAl. Le Dr T.________ y indique suivre
l’assurée depuis l’automne 2006 dans le contexte d’un «problème
podologique ayant justifié la prescription de moyens auxiliaires [béquille]
dont le financement avait été assuré par la SUVA». Le Dr T.________
suggérait une réappréciation de la situation par l’assurance-invalidité en
raison de la «problématique polymorphe» de l’assurée, qui cumulait «une
problématique de l’épaule gauche, prise en charge par le Dr A.__________,
ainsi qu’une récente fracture de fatigue au pied gauche, diagnostiquée et
traitée par ce même médecin. [L'assurée souffrait] par ailleurs de
rachialgies, de gonalgies droites, d’un état anxiodépressif chronique et
d’une récente éventration, justifiant une prise en charge chirurgicale
prévue le 8 juillet prochain». L’assurée bénéficiait d’un chaussage
orthopédique parfaitement adapté, sous forme de chaussures montantes
stabilisant les arrière-pieds et disposant d’un talon amortisseur, d’une
barre de déroulement et de lits plantaires incorporés, de sorte qu’aucune
indication opératoire n’était posée pour le problème de pied.
Le 13 août 2010, R.________ a contesté le projet de décision du
6 juillet 2010. Par décision du 8 septembre 2010, l’OAI a toutefois
maintenu son refus de prester.
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10 -
B. Par acte du 8 octobre 2010, R.________ a interjeté un recours
de droit administratif contre cette décision, dont elle demande, en
substance, la réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit
allouée avec effet rétroactif au 1
er
août 2005, sous suite de dépens. A titre
préalable, elle demande qu’une expertise judiciaire soit administrée, sous
la forme d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
Le 7 novembre 2010, le Dr C., médecin traitant et
spécialiste en oto-rhino-laryngologie et allergologie, a établi un nouveau
rapport médical à l’intention de l’OAI, dans lequel il pose les diagnostics
suivants: «Affection rhumato +/- orthopédique + état anxio-dépressif
chronique», en suggérant la mise en oeuvre d’une «expertise neutre en
vue de préciser le degré d’aptitude versus inaptitude de votre assurée à
exercer une quelconque activité lucrative dans le marché du travail
actuel». Le Dr C. a communiqué son rapport à l’OAl le 11
novembre 2010, en y joignant divers rapports médicaux. Il en ressort
notamment que l’assurée a été hospitalisée du 13 au 21 juillet 2010 pour
une cure d’éventration sous ombilicale. Les suites post-opératoires ont été
simples et la patiente a pu quitter l’hôpital le 21 juillet 2010, après une
évolution clinique favorable.
Parmi les pièces communiquées par le Dr C.________ figure
également un rapport du 10 décembre 2009 du Dr H.________ du Service
d'anesthésiologie du CHUV, à la Dresse???.________ et rédigé comme suit:
"J’ai vu au mois de juin 2009 cette patiente que tu nous as adressée
pour des lombosciatalgies sur hernie discale L5-S1. Elle présente
aussi un état dépressif, une obésité.
Les douleurs étaient décrites comme des douleurs aiguës sous
forme de coups de couteau situés au niveau de la fesse et irradiant
dans la jambe jusqu’au pied avec sensations de fourmillement.
J’ai effectué une infiltration épidurale lombaire qui semble-t-il a
enlevé toute la symptomatologie sous forme de fourmillements, par
contre, la douleur lombaire irradiant sur la face latérale de la cuisse
jusqu’au genou n’a pas été influencée par les blocs sur les
articulations postérieures. Les niveaux L4-L5 et L5-S1 à D semblent
être complètement «innocents» par rapport à la symptomatologie
douloureuse.
La patiente m’a convaincu de demander une autre IRM, qui a été
effectuée au mois de septembre. La symptomatologie semble être
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11 -
disproportionnée par rapport à une protrusion ilio-latérale D de L5-
S1, sans contact avec la racine et une discopathie au niveau L4-L5.
Les blocs sont toujours mal vécus par la patiente, ainsi que les
périodes après les blocs, où elle présente des évanouissements et
malaises etc...
Vu ce type d’évolution, je préfère ne pas effectuer d’autres gestes,
je lui ai donné un TENS qu’elle nous ramènera si ce dernier se révèle
inefficace."
Le Dr C.________ a également communiqué à l’OAI un rapport
médical que lui avait adressé le Dr [...], spécialiste en chirurgie
orthopédique, le 4 octobre 2010, rédigé comme suit:
"J’ai examiné la patiente susmentionnée le 30.09.10.
Anamnèse:
Mme R.________ vient d’elle-même, anamnèse un peu difficile.
Elle souffre en fait de douleurs multiples presque de la tête aux
pieds. Les douleurs se localisent tout le long du dos, la colonne
cervicale, dorsale et lombaire ainsi que des douleurs dans les deux
genoux mais qui sont prédominantes à droite. Elle a aussi des
douleurs dans l’épaule G avec une limitation fonctionnelle. Elle a
encore des douleurs sur la cheville G où elle a été opérée suite à une
fracture en 2004 puis une ablation du matériel en 2005.
En plus elle souffre de dépression.
Elle a des problèmes de travail, elle a arrêté le travail en raison des
douleurs multiples, d’après ce que j’ai compris elle a été licenciée,
elle a aussi un avocat qui s’occupe de son dossier. Une demande Al
est en cours.
Elle a vu de nombreux médecins dont le Dr A.__________, chirurgien
orthopédiste au [...], Dr T.________ chirurgien orthopédiste à [...] pour
le pied G, la Dresse???.________ du service de rhumatologie du CHUV
où elle avait même été hospitalisée.
Cet été elle a aussi été hospitalisée à Morges pour des hernies
inguinales.
Elle prend passablement de médicaments, d’après ce que j’ai
compris au moins du Ponstan, du TramaI et encore d’autres.
Elle a de la peine à maintenir ses activités ménagères.
Elle doit même parfois marcher avec des cannes.
Status:
Patiente en bon état général.
Se déplace lentement.
Colonne vertébrale: pas de trouble statique dans le plan frontal ni
sagittal. Douleur à la palpation de toutes les épineuses.
DDS 5 cm, l’extension lombaire est bonne de même pour
l’inclinaison D-G. La mobilité de la colonne cervicale est normale.
Epaule G: douleur nette sur l’acromion, abduction 170°, mais
douleurs. La force est bonne. Les rotations sont souples.
L’épaule D est bonne.
Pour les deux genoux, douleurs antérieures, à la palpation des
tendons, particulièrement à droite, sec, flexion-extension 145-0-0,
stable dans tous les plans.
Cheville G: présence d’une cicatrice rétro-malléolaire externe un peu
sensible à la pression mais par ailleurs une fonction normale.
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Dans le dossier radiologique apporté, on trouve une RX de la
colonne lombaire d’avril 2010 qui est parfaitement normale, pas de
trouble statique, pas d’arthrose, les trous de conjugaison sont bien
libres. Statique normale.
Il y a aussi une IRM de la colonne lombaire de 08 qui ne montre rien
de particulier, je ne retrouve pas la petite hernie discale décrite.
Une IRM du genou D ne montre pas de pathologie.
Il n’y a rien non plus sur l‘IRM de la colonne cervicale de 07 et la RX
standard de l’épaule G de 07.
Diagnostic:
Très probable fibromyalgie.
Attitude:
Je pense que Mme R.________ souffre de fibromyalgie, de tendinites
multiples. Il n’y a donc absolument rien de chirurgical à faire. Je lui
explique que c’est avant tout à elle à faire des efforts, à continuer à
être active, à reprendre du travail, les médicaments sont rarement
efficaces et de même les différentes séances de physio. Le suivi doit
être assuré par vous-même ou par un médecin rhumatologue ou
psychiatre."
Le 22 décembre 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours. A
l’appui de cette conclusion, il a notamment produit une détermination du 6
décembre 2010 des Drs AA_________ et K., médecins au SMR. Se
référant aux divers documents médicaux remis à l’OAI par le Dr C.
le 7 novembre 2010, ils indiquent qu’aucune de ces nouvelles pièces ne
remet en question l’exigibilité d’une reprise d’une activité adaptée à
100%. La cure d’éventration pratiquée en juillet 2010 justifiait une
incapacité de travail temporaire de huit semaines au maximum et n’était
pas à l’origine de limitations fonctionnelles supplémentaires dans une
activité légère (poids de moins de 8 kg).
La recourante s’est déterminée le 1
er
février 2011 en
maintenant intégralement ses conclusions. L’intimé a fait de même le 16
février 2011.
Le 10 mai 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause
a informé les parties du fait que sur la base d’une appréciation anticipée
des preuves, il n’estimait pas nécessaire d’administrer l’expertise
pluridisciplinaire demandée par la recourante; sauf nouvelle réquisition, un
jugement serait notifié dès que l’état du rôle le permettrait. Le 23 mai
2011, suite à la réquisition de la recourante d'une décision incidente, il a
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13 -
maintenu ce refus en précisant qu’il pouvait faire l’objet d’un recours au
Tribunal fédéral aux conditions posées par l’art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110); il a réservé, par ailleurs, l’avis
contraire de la Cour lorsqu’un rapport lui serait soumis.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000,
RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité pour la période courant dès le 1
er
août 2005.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
14 -
a. Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007—
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) —, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une
rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après l’art.
29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 % au
moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins, en
moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO
1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Ces dispositions reprennent matériellement les dispositions de la
LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003. Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même
(cf. ATF 130 V 343, 393). Cette définition implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
-
15 -
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient réaliser en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire dite «de
comparaison des revenus» (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3
ss).
4.L’intimé considère que les atteintes à la santé physique
présentées par la recourante ne lui permettent plus d’exercer ses
anciennes activités lucratives. En revanche, elles ne l’empêchent pas,
depuis le mois d’août 2005 au moins, d’exercer une activité lucrative à
100 % pour autant qu’elle soit légère (pas de port de charges égales ou
supérieures à huit kilos) et sédentaire, et qu’elle autorise l’alternance des
positions. L’intimé considère par ailleurs que la recourante ne souffre pas
d’atteinte à la santé psychique qui entraînerait une incapacité de travail.
La recourante conteste cette appréciation. Elle allègue une incapacité de
travail totale entre 2008 et 2010, et semble considérer — mais sans se
montrer très précise sur ce point — que cette incapacité de travail
persistait en réalité depuis 2004 sans interruption. Elle soutient que
l’instruction de la cause est incomplète et que le refus de l’intimé de
compléter l’instruction sur le plan médical constitue une violation de son
droit d’être entendue, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Elle demande au
Tribunal de compléter l’instruction en désignant lui-même des experts
judiciaires pour la réalisation d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
5.a) Aux termes de l’art. 42 LPGA, les parties à la procédure
administrative en matière d’assurance sociale ont le droit d’être
entendues. Ce droit comporte notamment celui de produire des preuves
pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision rendue. L’autorité ne doit toutefois y donner suite
que si les preuves dont l’administration est demandée lui paraissent
-
16 -
pertinentes (art. 33 al. 1 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA; cf.
également ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Elle peut, sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, refuser les mesures d’instruction
proposées si l’état de fait déterminant lui paraît déjà suffisamment établi
et que l’administration de nouveaux moyens de preuves n’apporterait pas,
selon toute vraisemblance, d’élément nouveau; la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut refuser l’administration d’une preuve
demandée par une partie, aux mêmes conditions (ATF 124 V 90 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1d).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
l’administration et, en cas de recours, le juge, ne sont pas liés par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doivent examiner de manière objective tous les
moyens de preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, ils ne peuvent pas statuer sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles ils
se fondent sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément
déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que
les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352
consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
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17 -
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et
3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis
médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait être
mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité,
consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid.
4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la
valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et
qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
6.a) En ce qui concerne l’état de santé physique de la
recourante, le Dr X.________ a constaté dans un rapport établi le 8
septembre 2005 qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail dans
une activité pouvant être exercée essentiellement en position assise et
comportant un minimum de déplacements sur le lieu de travail, sans port
de charges ni déplacements en terrain irrégulier, permettant d’éviter les
mouvements répétitifs des membres supérieurs. Parmi les rapports
médicaux établis à la même époque, la recourante se réfère pour sa part
aux avis des Drs Z.________ et M., ainsi que du Dr B.,
auxquels elle attribue elle-même une pleine valeur probante. Or, les
médecins de la Clinique romande de réadaptation ont, certes, constaté
une incapacité de travail totale dans la profession d’auxiliaire d’expédition
ou d’employée de ménage; en revanche, ils ont exposé, dans un rapport
établi le 13 avril 2005, qu’une reprise du travail pourrait être envisagée
dans un délai de quatre semaines dans une activité ne nécessitant pas de
marche en terrain inégal, de monter ou descendre fréquemment des
escaliers ou de rester debout de manière prolongée. Les constatations du
Dr X.________ ne contredisent donc pas celles de ces médecins, au
-
18 -
contraire. Pour sa part, le Dr B.________ ne s’est pas expressément
prononcé sur la capacité de travail de la recourante dans le rapport qu’il a
établi le 7 septembre 2005. Il a néanmoins mentionné «de nombreux
points tensionnels alliés à des signes comportementaux d’exagération de
la réponse verbale et de projection non anatomique de la douleur, de
même que des signes neurovégétatifs et fonctionnels (bouffées de
chaleur, palpitations, paresthésies périphériques, constipation, troubles du
sommeil) évocateurs d’un syndrome douloureux chronique ubiquitaire, [...]
à inscrire dans un contexte plus large dépassant largement le cadre d’une
fibromyalgie, mais de comorbidité psychologique, [...] soit des troubles de
l’adaptation dans un contexte anxieux et dépressif.». II a précisé que le
diagnostic restait réservé «vu l’intensité de la symptomatologie
douloureuse, élément subjectif ne pouvant être intégré à l’appréciation
objective de la capacité de travail.». On ne saurait déduire de ces
explications que la recourante présentait à l’époque une incapacité de
travail dans une activité telle que décrite par le Dr X., en raison
d’atteintes à sa santé physique. En revanche, la question d’une atteinte à
la santé psychique se posait selon le Dr X. (sur ce point, cf. consid.
7 ci-après).
En 2006, toujours en ce qui concerne l’état de santé physique
de la recourante, le Dr B.________ a procédé à un nouvel examen clinique.
La recourante lui a fait part d’une aggravation des rachialgies de même
que de douleurs ubiquitaires, s’accompagnant de paresthésies ressenties
comme des fourmillements et une faiblesse des membres supérieurs, une
fatigabilité allant jusqu’à l’état d’épuisement, et des palpitations.
L’examen clinique était superposable à celui pratiqué en septembre 2005,
sans véritable limitation fonctionnelle majeure, axiale ou périphérique
reproductible, et laissait ressortir principalement l’absence de troubles
neuro-moteurs des membres supérieurs ou inférieurs. Le Dr B.________
notait des signes de surcharge fonctionnelle et des symptômes
neurovégétatifs et fonctionnels anamnestiques, sans avoir pour sa part
constaté de trouble reproductible justifiant des examens
complémentaires. Le pronostic restait réservé, s’orientant inexorablement
dans un contexte de syndrome douloureux chronique. Il n’y avait pas de
-
19 -
proposition thérapeutique magistrale à proposer, au-delà de la poursuite
des antalgiques à la demande, complétés par un antidépresseur vespéral,
le point majeur restant la prise en charge psychologique cognitivo-
comportementale. Sur la base de ce rapport médical, il n’y a donc pas de
motif de constater une incapacité de travail dans une activité adaptée,
telle que décrite par le Dr X.________ en septembre 2005, en raison d’une
atteinte à la santé physique. Le Dr P.________ est d’ailleurs parvenu à la
même constatation lors de son examen du 27 février 2006.
Enfin, le Dr C.________ a indiqué, dans un rapport du 25 février
2006 que l’assurée pouvait exercer une autre activité professionnelle «qui
tienne compte des séquelles de I'accident», mais pour une durée limitée à
deux à quatre heures par jour (50 %). Toutefois, le Dr C.________ pose
notamment les diagnostics — avec répercussion sur la capacité de travail
— de trouble dépressif majeur, récurrent, et de trouble somatoforme
douloureux. Vu les autres avis médicaux au dossier, l’attestation d’une
incapacité de travail de la recourante de 50 % dans une activité adaptée
repose essentiellement sur ces deux diagnostics. Le Dr C.________
n’expose d’ailleurs aucunement pour quel autre motif la recourante
devrait limiter son activité de 50 % dans un travail lui permettant de
ménager sa cheville.
b) La recourante allègue s’être bloquée le dos en septembre
2007, ainsi qu’une péjoration générale de son état de santé physique,
avec une apparition de paresthésies partant du genou et irradiant dans la
face latérale du mollet jusqu’au pied, ainsi qu’un lâchage du membre
inférieur droit, raison pour laquelle elle a été contrainte de se déplacer à
l’aide d’une canne dès le mois de janvier 2008. Elle allègue également
avoir ressenti de vives douleurs alors qu’elle était en train de soulever des
charges relativement lourdes (10 kg). Elle a subi une opération de cure de
syndrome du tunnel carpien à gauche, en février 2008, dont l’évolution a
été jugée favorable par le Dr A., malgré la persistance de
douleurs de l’épaule gauche. L’assurée a également subi une
hémicolectomie gauche par laparoscopie en août 2008. Dans un rapport
du 18 novembre 2008, le Dr A. pose les diagnostics, avec
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20 -
répercussion sur la capacité de travail, de status post-fracture tri-
malléolaire de la cheville gauche, tendinopathie de la coiffe des rotateurs
gauches, arthropathie acromio claviculaire gauche et hernie discale L5-S1
droite et atteste une incapacité de travail totale pour la période du 18
janvier au 17 novembre 2008.
La Dresse???., qui a pris en charge l’assurée à l’Unité
du rachis et réhabilitation du Département de l’appareil locomoteur du
CHUV du 23 février au 13 mars 2009, a notamment posé les diagnostics
de lombo-sciatalgies droites sur petite hernie discale L5/S1 à droite et
déconditionnement musculaire global. Elle a attesté une incapacité de
travail totale depuis le mois de septembre 2007, puis sans constater de
véritable amélioration de l’état de santé de l’assurée, une capacité de
travail de 50 % dans une activité permettant l’alternance des positions,
sans port de charges et n’impliquant pas de se pencher régulièrement ni
de travailler régulièrement les bras au-dessus de la tête, depuis le mois de
janvier 2008. Ces deux rapports médicaux sont partiellement
contradictoires et n’expliquent pas pourquoi la recourante présente
l’incapacité de travail attestée, dans une activité légère lui permettant de
changer régulièrement de position. Les constatations de la
Dresse???. convainquent d’autant moins d’une véritable incapacité
de travail de la recourante dans une activité adaptée, en raison d’une
hernie discale, que dans un rapport du 10 décembre 2009, le Dr H.________
a constaté que les niveaux L4-L5 et L5-S1 à droite semblaient être
complètement «innocents» par rapport à la symptomatologie douloureuse;
cette symptomatologie paraissait disproportionnée par rapport à une
protrusion ilio-latérale droite de L5-S1, sans contact avec la racine et une
discopathie au niveau L4-L5. Les constatations du Dr [...] dans son rapport
du 4 octobre 2010 vont exactement dans le même sens, ce médecin
posant pour seul diagnostic celui de probable fibromyalgie.
En résumé, on constate que l’incapacité de travail attestée par
la Dresse???.________ depuis le mois de septembre 2007 en raison
principalement d’une hernie discale n’est pas établie de manière probante
par les rapports rédigés par ce médecin, dont rien n’indique d’ailleurs qu’il
-
21 -
aurait été consulté avant 2009. Le rapport du 18 novembre 2008 du Dr
A.__________ n’établit pas davantage une telle incapacité de travail dans
une activité adaptée, en tout cas pas une incapacité de travail d’une
année au moins. En revanche, il ressort des rapports des Drs H.________ et
[...] qu’en ce qui concerne les atteintes objectives à la santé physique de
la recourante, la situation n’a pas changé depuis les rapports des Drs
X.________ et B.________, et que les symptômes présentés par l’assurée
découlent essentiellement soit d’une fibromyalgie, soit d’un trouble
somatoforme douloureux associé à un trouble anxio-dépressif, soit encore
d’une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Aucune atteinte à la santé physique de la recourante ne
justifie une incapacité de travail dans une activité légère, n’imposant pas
de station debout prolongée ou des déplacements réguliers, ni le port de
charges, et permettant l’alternance des positions. Le syndrome du tunnel
carpien a été traité chirurgicalement en février 2008, et une
hémicolectomie par laparoscopie a été pratiquée en août 2008, mais
aucun rapport médical au dossier ne permet de constater que l’une ou
l’autre de ces atteintes, ou même les deux successivement auraient
entraîné une incapacité de travail d’au moins 40 %, en moyenne, pendant
une année, dans une activité adaptée. Il en va de même de l’opération de
la vésicule biliaire et du traitement de la hernie inguinale (cure
d’éventration) en 2010. Un complément d’instruction sous la forme d’une
expertise judiciaire n’apporterait pas, selon toute vraisemblance, de
constatation différente sur ces points.
7.a) En ce qui concerne les diagnostics de fibromyalgie et de
trouble somatoforme douloureux, la jurisprudence pose la présomption
que ces atteintes à la santé n’entraînent pas d’incapacité de travail
durable et qu’elles peuvent être surmontées par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Toutefois, certains
facteurs, par leur intensité et leur constance, peuvent rendre la personne
concernée incapable de fournir cet effort de volonté. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants figurent un processus maladif s’étendant sur plusieurs
-
22 -
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état
psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec
différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 130 V 352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St GalI 2003, p. 77). En revanche, d’autres circonstances constituent
plutôt des indices du caractère exigible d’un tel effort. Parmi elles figure la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation de symptômes intenses dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent l’expert insensible ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
b) En l’espèce, deux expertises psychiatriques figurent au
dossier, dont les conclusions quant à la capacité résiduelle de travail de la
recourante sont diamétralement opposées. Les Drs S.________ et F.________
ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique, présent depuis 2004, d’état de stress
post-traumatique, existant depuis 2004, et de trouble somatoforme
indifférencié, existant depuis 2004. Ces atteintes à la santé entraînent,
selon les experts, une incapacité de travail totale dans toute activité.
L’intimé a toutefois considéré à juste titre que le rapport d’expertise en
question n’était pas suffisamment probant. En effet, d’une part,
-
23 -
l’incapacité de travail n’est que peu motivée. D’autre part, le diagnostic
posé par les experts est peu convaincant, en particulier le diagnostic
d’état de stress post-traumatique. Selon les Drs S.________ et F.,
cet état se caractérise par la reviviscence répétée de l’accident de moto
subi en 2004, des souvenirs envahissants, des cauchemars, une peur et
un évitement des stimuli associés au traumatisme ainsi que par une
hyperactivité neurovégétative avec hypervigilance, troubles du sommeil,
anxiété et symptômes dépressifs. L’assurée a en effet décrit aux experts
revivre et revoir des images de son accident lorsqu’elle ferme les yeux,
ainsi que la survenance de cauchemars toutes les nuits, dans lesquels elle
revit la situation. Elle a également décrit une peur des voitures à l’origine
du renoncement au passage de son permis de conduire et craint
régulièrement d’avoir un accident ou d’être tuée lorsqu’elle se trouve dans
un véhicule motorisé. Elle a ajouté avoir peur de l’avion, du train et du
bus, raison pour laquelle elle n’imagine pas retourner au Portugal. Ces
plaintes sont toutefois relativement tardives. Dans son consilium
psychiatrique du 7 mars 2005, le Dr D. n’en fait aucunement état
et précise: «Le problème est une chute à moto le 12.08.2004 avec fracture
trimalléolaire de la cheville gauche et évolution vers des douleurs et des
limitations fonctionnelles faisant maintenant suspecter une
algodystrophie. Actuellement la patiente n’a pas de plainte d’ordre
psychiatrique.». Il a conclu à un trouble de l’adaptation avec à la fois
anxiété et dépression, mais a précisé que le tableau était plutôt rassurant
avec des éléments dépressifs et anxieux de peu de gravité. Par ailleurs, le
rapport des Drs L.________ et J., du 6 décembre 2005, fait état de
cauchemars où l’assurée «voit des morts et se réveille parfois en voyant
sa propre grand-mère qui la regarde sans rien dire». L’accident n’est pas
mentionné dans ces cauchemars et les autres circonstances sur Iesquelles
les Drs S. et F.________ fondent le diagnostic d’état de stress post-
traumatique ne sont pas rapportées.
Indépendamment de cela, le diagnostic d’état de stress post-
traumatique est expressément réfuté par l’expert W., de manière
convaincante. Contrairement aux Drs S. et F., le Dr
W. expose soigneusement la manière dont l’assurée décrit
-
24 -
l’accident survenu en août 2004. Il n’en ressort pas que cet accident ait
été particulièrement impressionnant pour l’assurée, ni qu’elle éprouve des
difficultés à le raconter. L’expert observe ainsi que l’assurée fait le récit de
tous les détails de l’accident sans aucune réaction particulière ni
déstabilisation affective, complètement neutre voire décontractée. Dans la
partie «discussion» de l’expertise, le Dr W.________ a souligné que le
diagnostic d’état de stress post-traumatique n’avait été évoqué que
tardivement et que l’assurée n’avait mentionné ni spontanément, ni sur
questions, d’éléments spécifiques de ce trouble. Le Dr W.________ réfute
également de manière convaincante l’existence d’un état dépressif d’une
gravité suffisante pour entraîner une incapacité de travail durable. Il a
décrit une assurée qui était, lors de l’entretien, «mobile, vivante, librement
parlante, expressive, de contact facile, prenant passablement de place
spontanément, même avec un plaisir de s’exprimer, affectivement
souriante, faisant des blagues, sans tristesse, avec des intérêts maintenus,
une tonicité bien présente etc.». L’expert a également souligné que le
dosage médicamenteux auquel il avait procédé — contrairement
notamment aux Drs S.________ et F., ainsi qu’aux Drs L. et
J.________, qui avaient également constaté un état dépressif (épisode de
gravité moyenne) — avait démontré une non-observance de la part de
l’assurée. Enfin, l’expert s’est montré très sceptique quant à un trouble
somatoforme indifférencié, privilégiant celui de dysfonctionnement
neurovégétatif somatoforme. Quoi qu’il en soit, même en admettant un
diagnostic différentiel de trouble somatoforme, il a réfuté que celui-ci soit
de nature à entraîner une incapacité de travail de la recourante. Sur ce
dernier point, il a notamment souligné l’absence de comorbidité
psychiatrique significative et a relevé de nettes divergences entre les
symptômes décrits et le comportement observé (absence de trouble de la
concentration, de l’attention ou de la mémoire, ou encore de fatigue
particulière pendant l’entretien, qui a duré deux heures et vingt minutes
sans interruption). L’expert a relativisé l’effort thérapeutique, compte tenu
de la non compliance au traitement médicamenteux. Il a également nié
une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
mentionnant que la recourante avait évoqué un bon fonctionnement dans
la réalité avec des activités extérieures, intérieures ainsi qu’une vie
-
25 -
sociale. L’assurée lui a notamment décrit, spontanément, de nombreux
intérêts et plaisirs pour la vie, avec des sorties en couple le week-end et la
participation à des lotos, par exemple, ainsi qu’une passion pour la
pyrogravure. Au regard de ces éléments mis en évidence par l’expert
W., son constat relatif à l’absence d’incapacité de travail de
l’assurée en raison d’une fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme
douloureux, ainsi qu’à l’absence de comorbidité psychiatrique, est
probant. Il a été posé au terme d’une anamnèse et d’un entretien avec la
recourante, en pleine connaissance du dossier, et motivé de manière
claire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le Dr
W. est un expert externe à l’intimé et son rapport ne peut être
assimilé à un rapport interne à l’assurance. Son rapport revêt une pleine
valeur probante et une nouvelle expertise sur le plan psychiatrique, dans
la présente procédure, ne se justifie pas.
8.a) Il ressort de ce qui précède que les documents médicaux au
dossier sont suffisants pour statuer et constater une pleine capacité de
travail de la recourante dans une activité. Il est vrai qu’au regard des
atteintes à la santé d’ordre à la fois physique et psychique de la
recourante, l’intimé aurait dû privilégier l’administration d’une expertise
pluridisciplinaire plutôt que d’une expertise uniquement psychiatrique.
Cela aurait permis d’avoir, dans une expertise, une description de
l’ensemble des atteintes à la santé de la recourante, et d’éviter de devoir
rechercher dans de nombreux rapports médicaux successifs, les
renseignements sur lesquels s’appuie le constat d’une pleine capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée. Il n’en reste pas moins
que cette expertise – et les rapports des Drs Z.________ et M.,
X., B., H. et [...], notamment — permet de poser ce
constat en connaissance de cause, et qu’une expertise pluridisciplinaire
n’apporterait selon toute vraisemblance pas d’élément nouveau
déterminant. Partant, la requête présentée dans ce sens par la recourante
doit être rejetée.
b) En ce qui concerne le grief de violation du droit d’être
entendu en procédure administrative, il est douteux qu’il soit fondé, au
-
26 -
regard des considérants qui précèdent (consid. 6-8a ci-avant). Il est vrai
que l’intimé ne disposait pas, pour apprécier de manière anticipée les
preuves au dossier et statuer sur la demande d’expertise présentée par la
recourante, des rapports des Drs H.________ et [...]. Mais ces rapports ont
été produits en procédure de recours et la recourante a pu se déterminer
à leur sujet. Par conséquent, à supposer qu’ils fussent nécessaire pour
statuer en connaissance de cause, malgré les diverses prises de positions
des Drs K.________ et V.________ en 2008 et 2009, la procédure de recours
a permis de clarifier les choses et de guérir une éventuelle violation du
droit d’être entendue de l’assurée.
9.Hormis en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail
constatée par l’intimée, la recourante ne conteste pas la comparaison de
revenus à laquelle à procédé l’intimé. Il n’y a donc pas lieu de revenir en
détail sur ce calcul qui, vérifié d’office, ne prête pas flanc à la critique.
L’intimé a fixé à juste titre à 46’928 fr. par an, en 2005, le revenu
hypothétique sans invalidité de la recourante, compte tenu des
renseignements communiqués par les anciens employeurs de cette
dernière ainsi que de l’extrait de compte individuel auprès de l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité figurant au dossier. Il a également fixé à
bon droit le revenu d’invalide en se référant aux données salariales
publiées par l’Office fédéral de la statistique, comme l'admet la
jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Dans ce contexte, on précisera que
même en procédant à un abattement maximal de 25 % de ces données
salariales statistiques, après avoir procédé aux adaptations usuelles (cf.
ATF 126 V 75 cité, consid. 3b/bb et consid. 5), le revenu d’invalide serait
de l’ordre de 37’000 fr. par an et exclurait un taux d’invalidité de 40 % au
moins, pouvant ouvrir droit à la rente d’invalidité litigieuse.
10.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui a expressément maintenu ses conclusions
sans modification, y compris après la réponse de l'intimé et la production
de son dossier complet, ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA;
-
27 -
55 al. 1 LPA-VD) et supportera les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI;
49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et
mis à la charge de R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Protection Juridique SA (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :