Ricorso stralciato dal ruolo dopo il ritiro

CASSO zd10-029816-ai32810-4512010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 nov 2010Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una decisione di un ufficio AI che ordinava la restituzione di un supplemento per figli versato nel luglio 2010. Dopo che l’opponente ha dichiarato che la decisione di restituzione era divenuta priva di oggetto alla luce di una nuova decisione AI, il ricorrente ha firmato il ritiro del ricorso. Un giudice unico del Tribunale cantonale vodese ha pertanto stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre deciso che non sarebbero state riscosse spese giudiziarie né accordate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio della causa dal ruolo; un giudice unico può stralciare la causa dal ruolo non appena il ricorso è ritirato. In caso di una simile conclusione procedurale, il tribunale può rinunciare alle spese giudiziarie e alle ripetibili qualora le condizioni legali non siano soddisfatte (Arts. 91 e 99 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 328/10 - 451/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 novembre 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : Z.________, à Epalinges, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 31 août 2010 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a réclamé à Z.________ la restitution de la rente pour enfant payée à tort en juillet 2010 pour son fils S., né en 1991, au motif que la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse) n’avait toujours pas reçu la nouvelle attestation d’études de ce dernier, vu le recours interjeté le 14 septembre 2010 contre cette décision par Z., qui conclut implicitement à son annulation, en faisant valoir que "[s]on fils S.________ a été et est aux études, comme le prouve les certificats joints, non disponibles auparavant" et en produisant deux attestations datées respectivement du 2 juillet 2010 et du 12 août 2010, vu la réponse de l’OAI du 18 octobre 2010 se référant à la prise de position que la Caisse lui a adressée à sa demande le 12 octobre 2010, dont il ressort que la décision de restitution du 31 août 2010 doit être considérée comme nulle et non avenue suite à la nouvelle décision AI du 27 septembre 2010 fixant la rente ordinaire simple pour enfant versée pour le fils du recourant à partir du 1 er juillet 2010, vu la déclaration signée le 9 novembre 2010 par le recourant, par laquelle celui-ci déclare retirer le recours qu’il a interjeté le 14 septembre 2010, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

  • 3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceappeal withdrawalstriking off the docketchild supplementcourt costs

The case was removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a single judge may strike a case from the roll when the appeal is withdrawn.

No court costs and no party compensation were ordered.

The court found no basis to charge costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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