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TRIBUNAL CANTONAL
AI 324/10 - 355/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.J., à [...], recourante, représentée par Me A., avocat [...],
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 49 al. 3 et 56 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.A.J.________ (ci-après: l'assurée), ressortissante de Serbie et
Monténégro, née le 23 mars 1962, mariée et mère de trois enfants
majeurs, a déposé le 28 juin 2006 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une rente.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a notamment réuni
divers avis médicaux la concernant.
Le 2 juillet 2008, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
d’acceptation de rente, retenant en substance ce qui suit:
«Depuis le (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de
travail est considérablement restreinte.
•Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de
travail de 100% sans interruption notable depuis le 1
er
septembre 2004. C’est à partir de cette date qu’est fixé le délai
d’attente d’une année prévu par l’art. 28 LAI précité.
•A l’échéance du délai en question, soit au 1
er
septembre 2005,
votre degré d’invalidité est de 100%.
•Toutefois, si la capacité de travail s’améliore, il y a lieu, le cas
échéant, de modifier le droit à la rente.
•Selon les renseignements médicaux et économiques portés au
dossier, force est de constater que votre état de santé s’est
amélioré et qu’une reprise de votre activité habituelle est
possible depuis le 1
er
janvier 2007.
Notre décision est par conséquent la suivante:
•Du 1
er
septembre 2005 au 31 mars 2007, vous avez droit à une
rente entière basée sur un degré d’invalidité de 100%.»
Par courrier du 20 août 2008, l’assurée a prié l'OAI de lui
adresser une copie complète de son dossier et de lui fixer un nouveau
délai de trente jours pour exercer son droit d’être entendue dès l’envoi de
cette copie.
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Le 22 août 2008, l’OAI a donné suite à cette requête, en
précisant qu’un nouveau délai pour exercer son droit d’être entendue était
accordé au 22 septembre 2008. Le même jour, l’OAI a prié la Caisse
cantonale AVS de patienter avant de notifier la décision, l’assurée ayant
contesté sa position.
Par courrier du 18 septembre 2008, l’assurée, agissant par
l’intermédiaire de Me A.________ du [...], au bénéfice d’une procuration
jointe à son écriture, a contesté le projet de décision du 2 juillet 2008,
faisant valoir en substance que le droit à la rente octroyée dès le 1
er
septembre 2005 ne pouvait, en mars 2007, faire l’objet d’une révision, dès
lors que son état de santé ne s’était amélioré que dans une très faible
mesure.
Le 6 octobre 2008, l’OAI a invité l’assurée, par son conseil, à
lui transmettre un rapport de son psychiatre traitant confirmant la teneur
de son envoi du 18 septembre 2008, et ce d’ici au 30 octobre 2008. L’OAI
précisait que sans nouvelle de sa part passé ce délai, il notifierait la
décision conformément à son projet du 2 juillet 2008.
Dans une correspondance du 30 octobre 2008, Me A.________ a
sollicité une prolongation du délai fixé dans la lettre du 6 octobre 2008 au
20 novembre 2008, laquelle a été accordée par l’OAI. Le 20 novembre
2008, le conseil de l’assurée a adressé à l’OAI un rapport médical établi le
17 septembre 2008 par le médecin traitant de l’assurée. Ce rapport a été
soumis au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR), lequel a rendu un avis médical le 20 janvier 2009.
Par courrier du 27 janvier 2009, adressé à Me A.________ ainsi
qu’à l’assurée personnellement, l’OAI a indiqué que la contestation du 20
novembre 2008 ne lui apportait aucun élément susceptible de mettre en
doute le bien-fondé de sa position, le projet de décision du 2 juillet 2008
reposant sur une instruction complète sur le plan médical et économique
et étant conforme aux dispositions légales. Par conséquent, l’OAI priait la
caisse de compensation de notifier une décision identique au projet,
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contre laquelle il serait loisible à l’assurée de recourir dans les trente jours
auprès du Tribunal cantonal des assurances dès réception.
Par décision du 3 juillet 2009, le droit à une rente entière
d’invalidité fondé sur un degré d’invalidité de 100% a été reconnu à
l’assurée pour la période du 1
er
septembre 2005 au 31 mars 2007. Le droit
à une rente entière pour la même période était en outre reconnu à l’enfant
B.J.. Selon les pièces au dossier, seule figurait sur cette décision
l’adresse de A.J., adresse au demeurant inchangée depuis le dépôt
de la demande de prestations de cette dernière, savoir [...], à 1020
Renens.
Par courrier du 16 juillet 2009, intitulé «demande de révision
AI», l’assurée a fait part à l'OAI de ce qui suit:
«Ayant été bénéficiaire d’une rente invalidité de septembre 2005 à
mars 2007.
Celle-ci m’a été par la suite retirée sous motifs que mon incapacité
de travail n’était plus avérée et par conséquent, je devais reprendre
une activité professionnelle.
Cependant depuis la date de fin de ma rente, mon état de santé a
empiré et suis depuis cette date en arrêt de travail.
C’est pour cette raison que je vous fais une demande de révision de
mon dossier, mes médecins traitants sont en possession de tous
mes documents nécessaires afin que vous puissiez statuer et à
réévaluer mon incapacité.»
Le 21 juillet 2009, l’OAI a adressé à l’assurée le questionnaire
pour la révision de la rente, qu’elle a complété le 15 août 2009.
Par courrier du 4 mars 2010, Me A.________ a invité l’OAI à lui
faire parvenir une copie des pièces qui s’étaient ajoutées au dossier de
l’assurée après le 22 août 2008, requête à laquelle l’OAI a donné suite le 9
mars 2010.
Par courrier du 18 mars 2010, Me A.________ a accusé
réception de la lettre de l’OAI du 9 mars 2010 et des photocopies de
pièces qui y étaient jointes. Il s’exprimait pour le surplus en ces termes:
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«J’ai eu la surprise de trouver dans ces pièces une décision de votre
assurance datée du 3 juillet 2009, décision qui ne m’a jamais été
communiquée, alors que votre assurance me sait depuis le 18
septembre 2008, être le mandataire de Madame A.J..
Dès lors, je vous demanderais de bien vouloir procéder maintenant
pour ce qui est de la décision que j’ai trouvée dans les pièces
envoyées par vous le 9 mars 2010, à une notification correcte.»
Par courrier à l’OAI du 27 avril 2010, le mandataire de
l’assurée a encore indiqué ce qui suit:
«Je me réfère à la lettre que je vous ai, pour Madame A.J.,
écrite le 18 mars 2010, lettre dont photocopie ci-jointe.
Je vous rappelle (ou à la caisse qui a procédé pour vous à la
notification irrégulière dont il est question ici) que comme
mandataire de Madame A.J.________ je vous ai dès l’irrégularité de la
notification connue de moi, demandé une autre notification
régulière, qu’il ne peut, en d’autres termes, m’être fait aucun
reproche (JAAC 2000, no 45, p. 557).»
Le 25 juin 2010, Me A.________ a encore envoyé le courrier
suivant à l’OAI:
«Je me réfère aux lettres que je vous ai, pour Madame A.J.,
écrites les 18 mars et 27 avril 2010, lettres dont photocopie ci-
jointes.
J’attends toujours que vous vouliez bien procéder, maintenant, à la
notification correcte, que je vous ai demandée le 18 mars 2010.
Cela n’aurait toujours pas été, le 16 août 2010, chose faite que je
devrais alors, et bien à regret, envisager le dépôt d’un recours pour
déni de justice.»
Une communication interne de l’OAI du 1
er
juillet 2010 avait la
teneur suivante:
«Je me permets de t’écrire concernant ce dossier qui a été ouvert
par erreur par les Révisions, alors qu’il s’agit en fait d’une nouvelle
demande suite à une rente limitée dans le temps. Il ne s’agit dès
lors pas d’une révision et je l’ai donc transféré chez M. [...].
Il subsiste un autre problème: Me A. nous a écrit 3 fois, la
dernière le 25.06.2010 pour se plaindre de n’avoir pas reçu réponse
à son courrier du 18 mars 2010.
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Ses deux premiers courriers ont été transférés en son temps dans
votre team pour réponse (=> [...], selon journalisation). Le problème
est surtout que ses lettres auraient immédiatement dû être
envoyées à la CC puisqu’il s’agit de la décision CC chiffrée du 3 juin
2009 qui n’a pas été adressée à l’avocat.»
Par courrier du 1
er
juillet 2010 au mandataire de l’assurée,
adressé le même jour à cette dernière en copie, l’OAI a relevé ce qui suit:
«Dans le cas d’espèce, nous estimons qu’une nouvelle notification
n’a pas lieu d’être.
[...]
Une notification directement à l’assuré qui est représenté est donc
irrégulière.
Cependant, lorsqu’une notification irrégulière atteint son but malgré
cette irrégularité, la décision affectée d’un tel vice n’est pas
nécessairement nulle.
[...]
A noter que vous avez reçu un courrier en date du 27 janvier 2009
qui vous informait que nous maintenions notre position et qu’une
décision sujette à recours serait prochainement notifiée par la caisse
de compensation. Vous deviez ainsi vous attendre à recevoir une
décision dans les semaines à venir et nous interpeller à ce sujet si
tel n’était pas le cas dans un délai raisonnable.
Vous avez en outre reçu copie du dossier de Mme A.J.________ en
date du 9 mars 2010 dans laquelle se trouvait la décision du 3 juillet
On doit donc considérer que vous avez eu connaissance de cette
décision à ce moment là et que celle-ci, faute de recours dans les 30
jours, est entrée en force.»
Par courrier du 30 juillet 2010, Me A.________ a informé l’OAI
que si ce dernier lui transmettait d’ici au 31 août 2010 un arrêt du Tribunal
fédéral disant qu’il aurait dû, dans les trente jours suivant le moment où il
a découvert la décision du 3 juillet 2009, faire recours contre celle-ci et
non seulement demander, comme il l’a fait par lettre du 18 mars 2010, de
procéder à une notification qui soit correcte, il en resterait là; sinon, il
déposerait un recours contre cet office pour déni de justice.
Par courrier du 25 août 2010, l’OAI a indiqué à Me A.________,
en réponse à sa correspondance du 30 juillet 2010, que la référence de
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l’arrêt était la suivante: I 587/06 du 7 septembre 2006, en particulier le
considérant 5.1 et ses références, déjà citées dans son courrier du 1
er
juillet 2010.
B.Par acte du 15 septembre 2010, l’assurée, par l’intermédiaire
de Me A., a déposé un recours pour déni de justice contre le refus
de l’OAI de donner suite à sa demande de notification correcte du 18 mars
2010, concluant avec suite de dépens à ce que la Cour de céans prononce
que l’OAI est enjoint de procéder à la notification à laquelle elle lui a
demandé de procéder le 18 mars 2010. En substance, elle fait valoir que
lorsque le mandataire prend connaissance de l’irrégularité de la
notification, il doit, pour se conformer aux règles de la bonne foi,
demander rapidement une autre notification, ce que Me A. a fait
très rapidement en la demandant dix jours après avoir pris connaissance
de la décision.
Dans sa réponse du 21 octobre 2010, l’OAI explique que le fait
de refuser de notifier une nouvelle fois la décision incriminée ne constitue
pas un déni de justice et n’ouvre pas la voie du recours prévu par l’art. 56
al. 2 LPGA, se référant à son courrier du 1
er
juillet 2010. Il expose encore
que compte tenu des connaissances certaines du domaine juridique du
conseil de l’assurée, ce dernier aurait dû se douter qu’il ne suffisait pas
d’écrire à ses services une simple lettre demandant une nouvelle
notification. Rien ne l’empêchait de déposer à temps, c’est-à-dire dans un
délai de trente jours à partir du moment où il a eu connaissance de la
décision notifiée irrégulièrement, un recours auprès de l’autorité
compétente, s’il entendait contester le contenu de la décision. L’OAI
estime que c’est à raison qu’il a refusé de notifier une nouvelle fois la
décision du 3 juillet 2009 et que cette façon de procéder doit être
confirmée.
Par réplique du 4 novembre 2010, la recourante, par son
mandataire, fait valoir qu’il n’y a eu de notification ni à elle, ni à son
représentant, ce qui justifie qu’une notification intervienne maintenant.
Elle relève encore que même si l’office intimé rapportait la preuve que sa
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décision lui a été notifiée, les choses ne changeraient pas
fondamentalement, puisqu’il y aurait alors notification irrégulière au sens
de l’art. 49 al. 3 LPGA ou 38 PA. Elle explique s’être comportée selon les
règles de la bonne foi en écrivant le 18 mars 2010 à l’OAI pour lui
demander immédiatement une notification de la décision. Elle reproche à
l’OAI de ne pas s’être quant à lui conformé aux règles de la bonne foi en
attendant quatre mois avant de dire que c’est au moment de la
découverte, faite par son avocat, qu’elle devait recourir, dans les trente
jours, à l’autorité judiciaire.
Dans sa duplique du 25 novembre 2010, l’OAI relève que
l’argument selon lequel l’assurée n’aurait jamais reçu la décision du 3
juillet 2009 est nouveau. Il observe que le 16 juillet 2009, l’assurée a réagi
à la notification de la décision, en notant qu’elle a été bénéficiaire d’une
rente d’invalidité de septembre 2005 à mars 2007 et qu’elle demande la
révision du droit aux prestations. Il soutient qu’elle ne peut dès lors
prétendre que la décision ne lui est jamais parvenue.
Par écriture du 15 février 2011, l’assurée, par son conseil,
observe encore que son courrier du 16 juillet 2009 à l’OAI, intitulé
«demande de révision», ne fait pas allusion à la décision du 3 juillet 2009.
Elle relève encore avoir découvert dans le dossier une «communication
interne» du 1
er
juillet 2010 selon laquelle «[l]e problème est surtout que
les lettres de Me A.________ auraient immédiatement dû être envoyées à la
CC puisqu’il s’agit de la décision CC chiffrée du 3 juin 2009 qui n’a pas été
adressée à l’avocat».
E n d r o i t :
1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal est donc compétente pour statuer dans le présent litige (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours est formé contre le refus de l’office
intimé de donner suite à la demande de nouvelle notification de l’assurée
formulée le 18 mars 2010.
En droit cantonal de procédure administrative, ce sont en
principe les décisions administratives qui sont susceptibles de recours.
Toutefois, aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, s'agissant des recours au Tribunal cantonal), l'absence de
décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer. Le droit cantonal met ainsi en œuvre l'exigence du
droit fédéral, dans le domaine des assurances sociales, selon laquelle un
recours peut être formé non seulement contre les décisions, mais aussi
"lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition" (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]).
Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en
oeuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), aux termes duquel, toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et dans un délai raisonnable. Le retard injustifié à statuer, également
prohibé par l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101 [qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la
disposition constitutionnelle; cf. ATF 103 V 190 consid. 2]), est une forme
particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). Il y a
retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
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toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF
131 V 407 consid. 1.1 et les références).
L'intérêt juridiquement protégé, dans le cadre d'un recours
contre un refus de statuer ou pour retard injustifié, est celui d'obtenir une
décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours,
indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra
gain de cause (ATF 125 V 118 consid. 2b).
c) En l'espèce, l’office intimé a bien statué et a rendu une
décision en date du 3 juillet 2009. Par contre, selon la recourante, cette
décision ne lui aurait pas été communiquée. C’est son mandataire, à
l’occasion d’une mise à jour du dossier, qui en a pris connaissance, le 18
mars 2010 au plus tard, date de son courrier à l’OAI dans lequel il annonce
avoir trouvé au dossier la décision du 3 juillet 2009. Il résulte de ce qui
précède que l’office intimé ne s’est pas rendu coupable d’un déni de
justice formel, mais bien d’une notification irrégulière, voire d’une absence
de notification, de sa décision du 3 juillet 2009. Il convient dès lors de
déclarer que le recours pour déni de justice est irrecevable.
d) Quant au moyen tiré de la notification irrégulière,
respectivement de l’absence de notification de la décision, il n’est pas
pertinent.
Certes, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et
sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122
I 97 cons. 3b). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou
de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre
connaissance (TF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42). Lorsque la
notification se fait par pli ordinaire et non par pli recommandé, l'envoi ne
fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-
ci. L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en
ce sens que si la notification, ou sa date, est contestée, et qu'il existe
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effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de
la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a; 103 V
63 consid. 2a). En outre, selon la jurisprudence, les communications que
les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles
savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il
s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé
par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification
déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n°9 p. 66
consid. 2; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b).
Il est constant que la notification irrégulière d'une décision ne
doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA [loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021] et 49 LTF
[loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]; art. 49 al. 3
LPGA). Par ailleurs, le destinataire ne peut invoquer l’absence de
notification s’il a connaissance, d’une autre manière, de l’existence de la
communication (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cependant, la jurisprudence
n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la
notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la
notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient
à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une
limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce
soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111
V 149 consid. 4c et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 442). Cela
signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118; David Ionta, La légitimation active en
assurance-accidents (LAA) in: Aspects de la sécurité sociale, 2008, n° 4 p.
32 in fine). Dans un arrêt du 13 février 2001 (C.168/00), le Tribunal fédéral
des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est
tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son
représentant – dont l'existence est connue de l'autorité –, mais
directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que
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l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès
de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier
jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de
sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que
depuis tout au moins le 18 septembre 2008, Me A.________ était chargé de
représenter l’assurée dans le cadre de son litige en matière d’assurance-
invalidité (cf. procuration au dossier). La décision du 3 juillet 2009 ne lui a
pourtant pas été communiquée. Cependant, le mandataire de l’assurée a
eu connaissance de cette décision le 18 mars 2010 au plus tard, date à
laquelle il a signalé à l’OAI avoir constaté qu’une décision avait été rendue
le 3 juillet 2009. Les circonstances objectivement irrégulières
accompagnant la communication de la décision du 3 juillet 2009,
respectivement son éventuelle absence de notification, ne sont nullement
décisives in casu, dès lors que la notification a atteint son but le 18 mars
2010 au plus tard. Il incombait dès lors à Me A.________, dûment mandaté,
d’agir dans le délai de recours de trente jours, faute de voir la décision
entrer en force. A défaut de recours dans un délai raisonnable, dite
décision est ainsi entrée en force. On notera au surplus que le justiciable
doit se laisser opposer les éventuelles erreurs commises par son
mandataire ou ses auxiliaires (cf. SJ 2000 I 118 consid. 4 et les références
citées).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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13 -
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me A.________ (pour A.J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :