AI refusal annulled for incomplete medical inquiry

CASSO zd10-028989-ai31410-3032011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 giu 2011Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud Social Insurance Court admitted the insured person's appeal against the AI office's decision refusing disability benefits. After a new psychiatric report indicated a possible deterioration, the court held that the medical record was incomplete and that an independent psychiatric expertise had to be ordered by the AI office under Art. 44 LPGA. The refusal decision of 8 July 2010 was annulled and the case remitted for a new decision. The AI office was ordered to pay CHF 1,500 in party costs, and no court fee was imposed.

Massima Omnilex

Art. 44 LPGA; Art. 82 and 98 lit. b LPA-VD: where the medical file is incomplete, the insurance authority must itself order the necessary expert investigation, in particular an independent expertise when existing reports stem from the SMR or leave a material deterioration plausible. If the decision is based on an insufficiently established medical record, the contested refusal must be annulled and the case remitted for new decision after completion of the inquiry. A successful appellant represented by counsel is entitled to party costs; no judicial fee is levied where the respondent acts in the exercise of public authority.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 314/10 - 303/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 juin 2011


Présidence de M. N E U Juges:Mme Thalmann et M. Métral Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E.________, à Moudon, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - vu la décision rendue le 8 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), rejetant la demande de prestations formée le 3 septembre 2007 par E.________ au motif de l’absence d’atteinte à la santé invalidante, l’intéressée étant réputée ne souffrir que d’une dépression de l’humeur raisonnablement surmontable, vu le recours de l'assurée contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du 8 septembre 2010, concluant principalement à son annulation et à l’octroi de prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète l'instruction sur le plan médical, vu le rapport psychiatrique établi le 27 janvier 2011 par I., sous la plume de la Dresse T., versé au dossier par la recourante à l’appui de sa réplique du 28 février 2011, vu les déterminations de l'autorité intimée du 21 mars 2011, faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 14 mars 2011, sous la plume du Dr V.________, estimant que le rapport précité rendait plausible une aggravation de l’état de santé de l’assurée et proposant la reprise de l’instruction médicale du cas par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à même de déterminer l’évolution de l’état de santé de l’intéressée ainsi que sa capacité de travail, vu les pièces versées au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou

  • 3 - mal fondé (al. 1 er ) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'amission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 21 mars 2011, l'OAI convient de la nécessité de mettre sur pied une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 41 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, concluant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi pour complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA- VD), que la décision attaquée du 8 juillet 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical, que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur des rapports et des avis médicaux émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant du SMR;

attendu que la recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Carré, par décision du Bureau de l’assistance judiciaire du 22 septembre 2010, avec effet au 3 septembre 2010 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 er let. a et c CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), que le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 er let. a CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

  • 4 - que, selon les art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, à ce stade de la procédure, à 1’500 fr. à charge de l’intimé débouté, que ce montant, mis à la charge d’une institution d’assurance sociale qui s’en acquitte, couvre celui de la rémunération au titre de l’assistance judiciaire à laquelle prétend le conseil de la recourante, selon la liste de ses opérations qu’il a produite, qu’il n’y a donc pas lieu, par le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire, qu’il n'y a pour le surplus pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé, qui succombe dans le cadre de l’exercice de prérogatives étatiques (art. 52 al. 1 er LPA-VD) ; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 juillet 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical au sens des considérants.

  • 5 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à E.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré, avocat (pour E.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

disability insurancemedical expertisepsychiatric assessmentremandparty costslegal aidevidence assessment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of disability benefits should be annulled for incomplete medical fact-finding and remitted for further psychiatric inquiry.

Decisione estratta

Yes. The medical file was incomplete; an independent psychiatric expertise was required before a new decision could be made.

Motivazione estratta

The respondent itself accepted, after the new psychiatric report, that an expertise was necessary. Because the contested decision rested on SMR medical opinions, the additional inquiry had to be ordered under Art. 44 LPGA by an expert independent of the SMR.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to costs and whether a court fee should be charged.

Decisione estratta

The appellant was awarded CHF 1,500 in party costs, and no judicial fee was levied.

Motivazione estratta

She prevailed with professional representation, so she was entitled to costs; because the respondent acted in the exercise of public powers, no court fee was charged.

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