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TRIBUNAL CANTONAL
AI 295/10 - 569/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à Renens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI
juillet 1998 pour des raisons médicales.
d) Le 11 juin 1999, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens de l'octroi d'une demi-rente AI à compter du 1
er
février 1999, fondée sur un taux d'invalidité de 50%. Cette décision a été
confirmée sur opposition le 15 décembre 1999.
L'intéressé a déféré l'affaire devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud en date du 14 janvier 2000. Par jugement du 30 mars
2000, cette instance a admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour
complément d'instruction et nouvelle décision, motifs pris que les
documents médicaux au dossier n'étaient pas actualisés et que l'office
intimé n'avait pas calculé le préjudice économique de l'assuré selon les
prescriptions légales en la matière.
d) Reprenant l'instruction de l'affaire, l'OAI a mandaté la
Dresse B.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, en vue
de la réalisation d'une expertise. Cette dernière a fait part de ses
observations dans un rapport du 9 octobre 2000, retenant les diagnostics
suivants :
"• Trouble douloureux chronique à tropisme cervico-lombaire, avec
"pseudo" hémi-syndrome sensitif, latéralisé à droite.
• Canal rachidien étroit relatif (cervical et lombaire) assorti de
discopathies étagées, sans évidence clinique actuelle d’un conflit
disco-radiculaire déficitaire, ni indice d'évolution clinique, ni
radiologique.
b) Par rapport du 10 janvier 2005, le Dr M.________ a posé le
diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de «[p]roblème
orthopédique», ajoutant pour le surplus la mention «cf. spécialiste». Il a
relevé que, de son côté, il suivait l'assuré depuis 1999 pour un problème
métabolique, ce dernier présentant un diabète de type 2 sans impact sur
la capacité de travail; par ailleurs, il a considéré que l'état de santé de
l'intéressé était stationnaire. Cela étant, il a estimé que l'activité habituelle
était exigible à raison de 4 heures par jour, avec une diminution de
rendement supérieure à 50%. En revanche, il ne s'est pas déterminé quant
au taux d'exigibilité d'une activité adaptée, mais a signalé une diminution
de rendement de plus de 50%. Il a produit diverses pièces médicales
concernant des examens de laboratoires ainsi que des consultations
auprès de spécialistes en ophtalmologie, en cardiologie et en diabétologie.
c) Par envois des 21 avril et 16 septembre 2005, l'assuré a
transmis à l'OAI les comptes d'exploitation de l’établissement
l'«A.________» pour les années 2002 et 2004.
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d) Une enquête économique pour les indépendants a été
réalisée le 10 mars 2006, sur mandat de l'OAI. Dans un rapport du 16
mars suivant, l'enquêteur a précisé que l'assuré affirmait «n'avoir eu
aucune activité lucrative de juillet 1998 au 28.02.2002, pour raison de
santé», jusqu'à l'ouverture du café-pizzeria l'«A.________» le 1
er
mars 2002.
Dans cet établissement, où il travaillait en famille, l'intéressé avait un taux
d'activité de l'ordre de 55% à 60%. Il y employait une cousine de sa
femme pour des activités de ménage, de nettoyage et de vaisselle (à
35%), et avait engagé un cousin de son épouse depuis le 1
er
janvier 2005
pour travailler en cuisine et assurer le service (à 100%). S'agissant du
revenu sans invalidité, l'enquêteur a repris le montant de 55'289 fr. fixé
lors de la procédure initiale d'octroi de rente, et l'a indexé à 2004,
obtenant un total de 59'025 fr. Concernant le revenu avec invalidité, un
montant de 44'771 fr. a été retenu, correspondant aux profits réalisés par
l'assuré au terme de la troisième année d'exploitation de son
établissement. De la comparaison des revenus sans et avec invalidité,
l'enquêteur a déduit un taux d'invalidité de 24,14%, tout en préconisant la
production des comptes d'exploitation de 2005 afin de vérifier si les bons
résultats enregistrés en 2004 se confirmaient.
Les documents en question ont été produits par l'assuré dans
le courant du mois de novembre 2006.
Après examen de ces nouvelles pièces, l'enquêteur mandaté
par l'OAI a établi un complément d'enquête économique pour les
indépendants le 20 mars 2007. S'agissant de l'année 2004, il a précisé que
le revenu d'invalide corrigé brut était de 44'670 fr. et le taux d'invalidité
de 24,32%. Concernant l'année 2005, il a proposé un revenu de valide de
59'340 fr., correspondant au montant de 55'289 fr. précédemment retenu
après indexation à 2005, et un revenu d'invalide corrigé de 48'052 fr.,
équivalant aux profits réalisés par l'assuré durant l'année 2005. Cela
étant, l'enquêteur a retenu un préjudice économique de 11'288 fr.,
correspondant à un taux d'invalidité de 19,02%.
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e) Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le
SMR) du 20 février 2008, le Dr Z.________ a observé que les
renseignements médicaux au dossier n'indiquaient pas d'aggravation de
l'état de santé de l'assuré. Aussi a-t-il proposé de demander à l'intéressé
quels étaient les médecins qui le suivaient, afin de pouvoir ultérieurement
les interpeller.
L'assuré a précisé les 24 avril et 29 octobre 2008 qu'il était
suivi par le Dr [...] [recte : P.], médecin praticien au Centre
médico-chirurgical J.. Ce dernier n'a toutefois pas répondu aux
demandes de renseignements médicaux que lui a adressées l'OAI les 29
avril 2008, 21 août 2008 et 8 janvier 2009.
Cet office ayant interpellé le Centre médico-chirurgical
J.________ par courrier du 11 février 2010, le Dr M.________ a fait part de ses
observations dans un rapport du 14 février 2010. A titre de diagnostic se
répercutant sur la capacité de travail, il a mentionné : «[p]roblème
orthopédique : cf. spécialiste orthopédique. cf. anciens rapports».
Concernant l'évaluation de la capacité de travail, il a indiqué «cf. rapport
orthopédique et rapports antérieurs». Enfin, il a produit divers extraits
d'examens laboratoires.
Aux termes d'un rapport du 29 avril 2010 adressé au Dr
M., le Dr S., spécialiste en cardiologie, a observé que
l'assuré présentait un profil coronarien sans évidence pour une maladie
cardiaque/coronarienne, signalant en particulier un test d'effort normal.
Dans un avis médical SMR du 18 mai 2010, le Dr T.________ a
retenu qu'aucune preuve de l'aggravation de l'état de santé de l'assuré ne
figurait au dossier, et que l'exigibilité médicale restait inchangée.
f) En date du 3 juin 2010, l'OAI a adressé à l'intéressé un
projet de décision dans le sens d'une suppression de son quart de rente
d'invalidité, motivé comme suit :
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"Résultat de nos constatations :
Vous êtes au bénéfice d'un quart de rente depuis le 1
er
juillet 1999.
Lors de la présente révision de votre dossier, nous constatons que
votre état de santé est inchangé et que [votre] capacité de travail
est de 50% voire davantage selon les pièces médicales apportées au
dossier.
Le [t]aux d'invalidité est une notion juridique fondée sur des
éléments d'ordre essentiellement économique. Ainsi la notion
d'invalidité ne se confond donc pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminée par le médecin.
Selon l'enquête économique réalisée sur la base de votre
comptabilité, votre préjudice économique atteint 19%[.]
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s'éteint.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée dès le premier jours du 2ème mois qui suit
la notification de la décision."
L'assuré a communiqué ses objections par acte du 2 juillet
2010, relevant notamment que le restaurant «A.________» avait fermé en
juillet 2008.
g) Par décision du 26 juillet 2010, l'OAI a intégralement
confirmé la teneur de son projet du 3 juin 2010.
Par courrier du même jour, l'office a réfuté les objections de
l'assuré.
C.a) L'intéressé a recouru le 25 août 2010 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et au maintien
de son quart de rente. En substance, il relève que l'OAI s'est fondé sur les
pièces comptables de 2005 pour procéder en 2010 à la suppression de sa
rente d'invalidité, sans tenir compte de l'évolution de sa situation qui
«n'est plus du tout la même». Par ailleurs, il fait valoir que l'office
considère désormais sa capacité de travail [recte : son invalidité] comme
étant inférieure à 40%, bien qu'aucune amélioration de son état de santé
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n'ait toutefois été médicalement attestée. A l'appui de ses allégations, il
produit diverses pièces relatives à des stades antérieurs de la procédure.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet dans sa réponse du 20 janvier 2011. Par ailleurs, il requiert que
l'assuré se détermine sur les motifs de la fermeture du restaurant
l'«A.________» et produise toute pièce utile à ce sujet (bilan final, rapports
médicaux, etc.).
c) Répliquant le 14 février 2011, le recourant souligne avoir
annoncé la fermeture de son restaurant à l'OAI le 2 juillet 2010, sans que
cet office n'entreprenne alors la moindre mesure d'instruction à ce propos.
Cela étant, il expose en substance que «les affaires ne marchaient pas et
en raison de [s]on état de santé, l'établissement était ouvert de 09h00 à
14h00 et de 17h00 à 20h00, du lundi au jeudi. Le vendredi de 09h00 à
14h00 et de 17h00 à 22h00. Le samedi de 11h00 à 22h00. Le dimanche
fermé. [Il] n'a[vait] pas pensé à demander un certificat médical pour
prendre cette décision, vu qu['il était] régulièrement [suivi] par [s]on
médecin traitant».
d) Dans sa duplique du 8 mars 2011, l'OAI expose pour
l'essentiel que le fait de s'être basé sur les données économiques de 2005
pour déterminer la perte de gain de l'assuré ne prête pas le flanc à la
critique, pour les motifs suivants :
"Tout d'abord, ces données étaient les plus récentes lors de la
réalisation de notre dernière enquête économique. Ensuite, il
importe avant tout, dans le calcul du préjudice économique, que les
chiffres retenus pour le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide
soient de la même année, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin,
l'instruction du dossier sous l'angle médical a permis de déterminer
que l'état de santé de l'assuré est resté stationnaire depuis notre
décision précédente, si bien que la cessation de l’activité
indépendante n'est pas en lien de causalité avec l'invalidité. Ainsi, si
nous devions prendre en considération les données économiques
pour l'année 2010, nous nous contenterions d'indexer dans une
même proportion le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide à
cette année, ce qui n'aurait aucune influence sur le taux
d'invalidité."
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit du recourant à un quart de rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée conformément à l'art. 17 LPGA. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
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influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid.
1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 p. 110 s.; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et la
référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
4.a) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009, consid. 2.1), il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.A ce stade, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'un quart de rente AI du 14 mai 2002,
justifiant la suppression de cette prestation décidée par l'office intimé le
26 juillet 2010.
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6.a) Par décision du 14 mai 2002, l'assuré s'est vu octroyer un
quart de rente AI sur la base d'un taux d'invalidité de 42,37%. Cette
décision reposait essentiellement sur le rapport d'expertise de la
rhumatologue B.________ du 9 octobre 2000, dont il ressortait que
l'intéressé présentait des affections cervico-lombaires (à savoir un trouble
douloureux chronique à tropisme cervico-lombaire avec "pseudo" hémi-
syndrome sensitif latéralisé à droite, un canal rachidien étroit relatif
[cervical et lombaire] assorti de discopathies étagées, et un status après
lombosciatalgies gauches associées à un "peusdo" hémi-syndrome sensitif
gauche d'évolution favorable depuis 1998) en raison desquelles il ne
pouvait travailler qu'à 50% dans son activité habituelle et à 70% dans une
activité adaptée.
b) Dans le questionnaire pour la révision de la rente transmis à
l'OAI le 20 décembre 2004, le Dr M.________ a indiqué que les troubles
cervicaux de l'assuré s'étaient aggravés depuis 5 à 6 mois tandis que les
affections lombaires étaient demeurées inchangées. Puis, dans un rapport
du 10 janvier 2005, ce médecin a signalé que l'état de santé du recourant
était stationnaire, tout en précisant qu'il le suivait depuis 1999
uniquement pour des problèmes métaboliques, ce dernier lui ayant «peu
parlé du problème orthopédique pour lequel il était suivi par un
spécialiste» (cf. rapport du 10 janvier 2005 p. 2 ch. 1.4). Dans un dernier
rapport du 14 février 2010, le Dr M.________ s'est limité à renvoyer à des
rapports antérieurs et au «spécialiste orthopédique» en charge du suivi de
l'assuré. Enfin, dans un rapport du 29 avril 2010, le cardiologue S.________
a indiqué que le recourant ne présentait pas d'affection cardiaque ou
coronarienne.
Cela étant, la Cour de céans relève que l'aggravation des
atteintes cervicales initialement signalée par le Dr M., selon le
questionnaire pour la révision de la rente transmis le 20 décembre 2004,
ne figure toutefois plus dans ses rapports ultérieurs des 10 janvier 2005 et
14 février 2010. Si l'on peut s'étonner de cet apparent revirement, il faut
toutefois garder à l'esprit que le Dr M. n'est pas spécialiste en
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orthopédie ou en rhumatologie – spécialités dont relèvent pourtant les
affections cervico-lombaires de l'assuré –, mais qu'il est généraliste et a
été consulté par le recourant pour des problèmes métaboliques; c'est donc
avec une certaine circonspection que ses constatations doivent être prises
en compte. Bien plus, les rapports médicaux du Dr M.________ des 10
janvier 2005 et 14 février 2010 s'avèrent pour le moins sommaires et ne
se réfèrent à aucun élément déterminant s'agissant de l'évolution des
affections dorsales de l'assuré, se limitant en définitive à renvoyer
laconiquement à des pièces antérieures du dossier ainsi qu'à l'avis d'un
spécialiste en orthopédie que le recourant aurait consulté, mais dont
l'identité n'est pas donnée. Il est vrai qu'à la requête de l'OAI, l'assuré a
précisé qu'il consultait le Dr P.. Ce dernier n'est toutefois pas
orthopédiste mais médecin praticien au Centre médico-chirurgical
J., ayant pris en charge l'intéressé durant l'absence du Dr
M.________ de janvier 2005 à fin 2008 (cf. rapport du Dr M.________ du 14
février 2010 p. 1 ch. 1.2). L'OAI n'a du reste pas réussi à obtenir le
moindre renseignement médical complémentaire de la part du Dr
P., lequel n'a pas donné suite aux trois demandes formulées dans
ce sens par l'intimé (cf. let. B.e supra). Or, en l'absence de toute pièce
médicale probante concernant l'évolution des affections cervico-lombaires
de l'assuré et compte tenu des indications pour le moins nébuleuses du Dr
M. quant à l'existence d'une prise en charge orthopédique, il
incombait à l'OAI d'en référer à un médecin spécialisé avant de rendre une
décision au fond, ou à tout le moins de s'adresser au Dr L.________,
chirurgien orthopédique ayant suivi le recourant par le passé – mesures
que l'office intimé s'est abstenu d'entreprendre, préférant statuer sur la
base d'un dossier médicalement lacunaire.
c) En définitive, les pièces médicales au dossier ne permettent
donc pas de statuer en toute connaissance de cause sur l'évolution de
l'état de santé du recourant quant à ses troubles dorsaux. Autrement dit,
on ignore si, comme le soutient l'OAI dans la décision entreprise, l'état de
santé de l'assuré – et, partant, sa capacité résiduelle de travail – est
demeuré inchangé depuis la décision initiale d'octroi de rente du 14 mai
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7.a) Il reste à analyser la situation sous l'angle économique.
b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. A cette fin, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.1 et la référence citée).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2 et les références citées).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
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17 -
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
notamment (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
A teneur de l'art. 25 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), les revenus déterminants pour
l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en
commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance
de sa collaboration.
c) En l'occurrence, l'évaluation du préjudice économique
effectuée par l'OAI est essentiellement fondée sur le rapport d'enquête
économique pour les indépendants du 16 mars 2006 ainsi que sur son
complément du 20 mars 2007. A teneur de ces documents, le revenu de
valide a été déterminé en reprenant le montant retenu à ce titre dans la
décision initiale du 14 mai 2002 (soit 55'289 fr.), moyennant une
indexation à 2005. On obtient ainsi un total de 59'340 fr. Quant au revenu
d'invalide, il a été fixé sur la base du chiffre d'affaire du restaurant
l'«A.________» pour l'année 2005 selon le compte d'exploitation pour cette
année-là, sous déductions des diverses charges (dont les salaires et
charges sociales) et en tenant compte des corrections dues aux
amortissements, aboutissant ainsi à un total de 48'052 fr. De la
comparaison de ces deux revenus relatifs à l'année 2005, il résulte une
perte de gain de 11'288 fr. correspondant à un degré d'invalidité de
19,02%.
Il ressort toutefois du rapport d'enquête du 16 mars 2006 que
l'assuré employait notamment une cousine et un cousin de son épouse,
respectivement à 35% et 100%, et que «[c'était] en famille qu'il
travaill[ait] dans son établissement». Pour autant, l'intimé n'a pas cherché
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à savoir si ce travail "en famille" englobait l'aide ponctuelle d'autres
proches, le cas échéant dans quelle proportion, pas plus qu'il n'a procédé
à une pondération de l'importance de la collaboration de l'assuré
conformément à l’art. 25 al. 2 RAI lors du calcul des revenus déterminants.
Pour ce motif déjà, on ne saurait adhérer au calcul effectué par l'office
intimé.
A cela s'ajoute que le recourant, qui exerçait la profession de
restaurateur indépendant depuis le 1
er
mars 2002, a dû fermer son
restaurant au 1
er
juillet 2008, ce dont il a informé l'OAI le 2 juillet 2010.
L'office n'a toutefois pas fait mention de cet élément dans la décision
attaquée et a fini par retenir, en procédure de recours, que l'état de santé
de l'intéressé était demeuré stationnaire, de sorte que la cessation de
l'activité indépendante n'était pas en relation de causalité avec l'invalidité,
et que le changement professionnel intervenu n'avait pas d'influence sur
le calcul de la perte de gain (cf. duplique du 8 mars 2011). Or, rien au
dossier ne permet de confirmer cette appréciation, étant souligné que l'on
ne peut déduire des pièces du dossier que l'état de santé du recourant
serait resté stationnaire (cf. consid. 6 supra), contrairement à ce que
soutient l'OAI. A cet égard, invité à s'expliquer sur les raisons de la
fermeture de son établissement dans sa réplique, l'intéressé a certes
évoqué que «les affaires ne marchaient pas», mais il a également exposé
qu'en raison de ses troubles de santé, il avait dû restreindre les horaires
d'ouverture de son restaurant «de 09h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00,
du lundi au jeudi. Le vendredi de 09h00 à 14h00 et de 17h00 à 22h00. Le
samedi de 11h00 à 22h00. Le dimanche fermé» (cf. réplique du 14 février
2011 p. 2), alors même que précédemment, l'établissement était ouvert
«tous les jours de 09.00 à 23.00 environ» (cf. rapport d'enquête
économique sur le ménage du 16 mars 2006 p. 2 ch. 3). Au vu de
l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut exclure qu'une
dégradation des affections de l'assuré soit à l'origine de la cessation de
l'activité lucrative indépendante. Or, les motifs pour lesquels
l'établissement du recourant a dû fermer méritent à l'évidence d'être
éclaircis, dès lors qu'ils sont susceptibles d'influer sur l'évaluation du
préjudice économique dès juillet 2008 (s'agissant en particulier du revenu
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avec invalidité; cf. à cet égard TFA I 269/03 du 25 avril 2005 consid. 4.2 in
fine et 6.2, faisant application, suite à la vente d'une exploitation
indépendante pour raisons médicales, des données statistiques ressortant
de l'ESS pour établir le revenu d'invalide). Dès lors, pour cette raison
également, il y a lieu de s'écarter de l'appréciation de l'OAI.
d) En définitive, il apparaît ainsi que l'évaluation du préjudice
économique effectuée par l'office intimé ne peut être suivie. La situation
du recourant mérite en effet d'être investiguée quant à l'importance de sa
participation dans l'exploitation de son restaurant, et aux motifs l'ayant
poussé à mettre un terme à son activité indépendante.
8.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008,
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
b) Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié
de renvoyer le dossier à l'OAI pour complément d'instruction sur les plans
médical et économique. En ce qui concerne plus particulièrement l'angle
médical, il appartiendra à l'office intimé soit de faire convoquer l'assuré
par les médecins du SMR, soit d'ordonner une expertise – rhumatologique,
voire orthopédique – auprès d'un expert indépendant (art. 44 LPGA). Au
niveau économique, il reviendra à l'OAI de mettre en œuvre les mesures
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20 -
d'instruction adéquates pour appréhender concrètement la situation de
l'intéressé, puis de procéder à un nouveau calcul du préjudice
économique.
9.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément
d'instruction conformément aux considérants du présent arrêt.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art.
54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. Le recourant, qui a
procédé seul, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
-
21 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :