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TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/10 - 342/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA; 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A. Le 12 avril 2008, V.________ (ci-après: l'assurée), née en 1952,
a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), précisant qu'elle agissait
sur conseils de son médecin traitant et de son assureur perte de gain. La
demande était motivée par une incapacité de travail totale depuis le 25
novembre 2007 en raison d'une gonarthrose et d'une coxarthrose
bilatérale. Elle mentionnait avoir une prothèse au genou droit ainsi qu'à la
hanche gauche et, qu'à plus ou moins long terme, des prothèses au genou
gauche et à la hanche droite allaient lui être posées. Dans le complément
à la demande, elle indiquait qu'en bonne santé, elle travaillerait à
l'extérieur en tant que serveuse à un taux d'activité de 80%.
Dans un rapport du 29 avril 2008 adressé à l'OAI, le Dr
Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant de
l'assurée, a posé les diagnostics de dysplasie fémoro-patellaire avec
instabilité rotulienne connue depuis l'enfance, de gonarthrose bilatérale,
de coxarthrose bilatérale, de status trois ans après PTG (prothèse totale
du genou) droit et de status six mois après PTH (prothèse totale de la
hanche) gauche. Il attestait d'une incapacité de travail totale du 21
novembre 2005 au 16 avril 2006, de 50% du 17 avril 2006 au 17 mai
2006, avec une reprise du travail à 100% comme serveuse dès le 18 mai
2006, puis une incapacité de travail totale dès le 26 novembre 2007. Il
indiquait que la reprise de l'activité de serveuse dans un restaurant lui
paraissait compromise, ajoutant qu'après rééducation, avec musculation
intensive, un travail partiellement debout et partiellement assis, au taux
de 50%, pourrait être envisagé dans l'avenir.
Dans le rapport médical de l'OAI du 7 juin 2008, le Dr
F., généraliste, médecin traitant de l'assurée, a indiqué ne pas être
en mesure de répondre aux questions de l'office, sa patiente étant suivie
en orthopédie.
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Le 24 novembre 2008, un contrat d'objectifs (plan de
réadaptation), tendant à cibler une activité adaptée non qualifiée et d'y
préparer l'assurée, a été passé entre cette dernière et l'OAI. Se référant
aux limitations fonctionnelles posées par le Service médical régional de
l'AI (ci-après: SMR), à savoir la possibilité d'alterner les positions assise et
debout, la marche avec une canne, un périmètre de marche limité, pas
d'escalier, pas de déplacement en terrain instable, pas d'échelle, pas de
travail en position accroupie ou à genoux, pas de port de charges lourdes,
l'OAI a jugé inadaptée l'activité habituelle de serveuse et estimé entière la
capacité de travail dans une activité adaptée. Il a relevé que compte tenu
du salaire de l'assurée avant la maladie, soit un salaire effectif de 31'200
fr. pour un taux de 80% – qui aurait pu se monter à 33'700 fr. si la
Convention collective de travail (ci-après: CCT) des cafés restaurants
hôtellerie avait été respectée –, le droit aux mesures de reclassement
professionnel n'était pas ouvert, l'assurée pouvant retrouver un gain
équivalent dans une activité non qualifiée. Selon l'OAI, la situation de
l'assurée devrait relever à terme de l'assurance chômage mais, dans cette
attente, elle avait besoin de soutien. Par communication du 25 novembre
2008, l'OAI a informé l'assurée des mesures d'intervention précoce sous la
forme d'un cours de formation.
Lors d'un entretien à l'OAI le 9 janvier 2009, l'assurée a
indiqué que face à la recrudescence des douleurs, notamment l'incapacité
de maintenir la position assise trop longtemps aux ateliers, elle avait
consulté le Dr Z.________ en décembre 2008. Ce dernier s'était étonné que
la mesure se déroulât à plein temps, puisqu'il avait précisé que la capacité
de travail était de 50% dans une activité adaptée. Le 12 janvier 2009, le
Dr W.________ du SMR a expliqué au Dr Z.________ avoir estimé la capacité
de travail de l'assurée dans son activité habituelle de serveuse comme
nulle mais, a contrario, avoir retenu une pleine capacité de travail pour
une activité respectant les limitations fonctionnelles posées. Le Dr
Z.________ a alors confirmé que, dans l'hypothèse où l'activité serait ainsi
adaptée, sa patiente avait effectivement une pleine capacité de travail
malgré les diverses douleurs dont elle se plaignait.
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4 -
Par courrier du 17 février 2009 adressé au Dr F., dont
copie a été transmise à l'OAI, le Dr Z. a indiqué ce qui suit:
"La patiente citée en titre est venue me consulter le 16 février
dernier, un peu désespérée en raison de l'aggravation de ses
douleurs polyarticulaires, particulièrement au niveau de la hanche
gauche et du genou. Elle signale également que durant son stage de
fleuriste organisé par l'AI, les douleurs se sont nettement aggravées
au niveau des épaules, avec des difficultés à lever les bras au-
dessus de la tête. Il semble que la capacité de 100%, même dans un
emploi adapté, soit remise en cause. J'ai réitéré mes conseils en lui
suggérant de prendre contact avec vous, pour réévaluer la
symptomatologie algique dépendant des autres articulations, ainsi
que leur degré d'aggravation. Je demanderai également au Dr
C.________ qui a été informé de la venue prochaine de Mme
V., de juger de la nécessité d'une éventuelle intervention
chirurgicale, si le status est fortement modifié."
Constatant que le Dr Z. ne donnait pas d'explication
autre que celle de la douleur ni de faits nouveaux pour justifier l'incapacité
de travail de l'assurée, le Dr W.________ a jugé, par avis médical du 16
mars 2009, qu'un examen rhumatologique SMR était indispensable pour
obtenir un avis objectif et une confirmation des limitations fonctionnelles à
respecter.
Un examen clinique orthopédique a été réalisé le 6 avril 2009
par le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie. L'examen a mis en évidence des atteintes à la santé – avec
répercussion sur la capacité de travail – sous forme de coxarthrose
primaire bilatérale, status après arthroplastie totale de la hanche gauche
(M16.0), de gonarthrose primaire bilatérale, status après arthroplastie
totale du genou droit (M17.0), de lésion de la coiffe des rotateurs de
l'épaule gauche, probable déchirure du sus-épineux (M75.1) et de
lombalgies. Au terme de l'examen, il a été retenu ce qui suit:
"Les limitations fonctionnelles
Peut exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire,
principalement en position assise, avec la possibilité d'alterner les
positions à sa guise. De courts déplacements à plat sont possibles.
Elle doit éviter la marche en terrain irrégulier, monter ou descendre
les escaliers, les pentes. Doit éviter les travaux en position accroupie
ou à genoux. Doit éviter le port de charges supérieures à 15 kg. Doit
éviter tous métiers qui impliquent une mobilité de l'épaule G au-delà
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de l'horizontale et le soulèvement de charges avec le membre
supérieur G.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Arrêt de travail à 100% à partir du 29.11.2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L'assurée n'a pas repris d'activité professionnelle lucrative.
Concernant la capacité de travail exigible,
Les différents problèmes orthopédiques de l'assurée font qu'elle
[est] incapable de reprendre son travail de serveuse ou de fleuriste,
car ces métiers ne respectent pas les limitations fonctionnelles.
Dans un travail parfaitement adapté aux limitations fonctionnelles,
la capacité de travail de l'assurée n'est pas complète. Nous estimons
qu'il y a une diminution de la capacité de l'ordre de 25%, en raison
des multiples problèmes orthopédiques, les douleurs et la nécessité
de faire des pauses.
Le médecin traitant de l'assurée, le Dr F., dans son rapport à
l'AI du 02.06.2008, ne se prononce pas sur la capacité de travail.
Le Dr Z., dans son entretien avec le Dr W., en janvier
2009, considérait que la capacité de travail, dans un travail adapté,
était complète. Suite à son stage de fleuriste, les douleurs
articulaires ont augmenté. Le Dr Z. écrit en février 2009: «il
semble que la capacité de 100%, même dans un emploi adapté, soit
remise en cause». Depuis mars 2009, l'assurée est suivie par le Dr
C., chirurgien orthopédiste à l'Hôpital de [...].
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0%
Dans une activité adaptée: 75% Depuis le: 01.03.2008, soit
trois mois après la dernière intervention chirurgicale."
Dans le rapport d'examen SMR du 22 avril 2009, le Dr
W. a considéré que l'examen clinique confirmait les limitations
fonctionnelles posées et a retenu une capacité de travail de 75% dans une
activité adaptée.
Afin de confirmer le statut de l'assurée et de déterminer les
empêchements ménagers, une enquête économique sur le ménage a été
réalisée le 23 juillet 2009. Le rapport d'enquête établi le même jour
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6 -
indiquait un statut d'active à 80% et de ménagère à 20%, et ne retenait
aucun empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères.
B.Le 25 août 2009, l'OAI a envoyé à l'assurée un projet de
décision dans lequel le droit à une rente d'invalidité lui était dénié, au
motif que le revenu d'invalide auquel elle pouvait raisonnablement
prétendre était au moins aussi élevé que celui qu'elle avait réalisé avant
son atteinte à la santé et, qu'en l'absence de préjudice économique et
d'empêchement ménager, elle ne présentait pas un degré d'invalidité
global ouvrant droit à la rente. L'argumentation suivante y était
développée:
"Résultat de nos constatations :
Employée en tant que serveuse, vous avez été en incapacité de
travail totale dès le 29 novembre 2007.
Lors de l'enquête ménagère effectuée le 23 juillet 2009 à votre
domicile, vous nous avez affirmé que vous travailleriez à 80% si
vous étiez en bonne santé. Dès lors, nous vous avons considérée
comme active à 80% et ménagère à 20%.
Selon cette même enquête, vous ne rencontrez aucun
empêchement dans l'accomplissement de vos tâches ménagères.
D'autre part, pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration
recueille des renseignements médicaux auprès des médecins
consultés par l'assuré et, le cas échéant, fait procéder à des
expertises par des médecins neutres. La tâche de l'expert consiste à
évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans
quelle proportion ainsi que dans quelles activités elle est incapable
de travailler.
En date du 6 avril 2009, vous avez été examinée par un spécialiste
du Service Médical Régional AI (ci-après: SMR).
Il ressort de l'examen clinique du SMR que vous présentez une
incapacité de travail totale dans votre activité habituelle de
serveuse. Par contre, dans une activité adaptée à votre atteinte, soit
une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en
position assise avec possibilité d'alterner les positions, courts
déplacements possibles mais éviter les terrains instables, les
montées et descentes d'escalier, les pentes, pas de travaux en
position accroupie ou à genou, pas de port de charges supérieur à
15 kg et éviter les métiers qui impliquent une mobilité de l'épaule
gauche au-delà de l'horizontale et le soulèvement de charges avec
le membre supérieur gauche, vous conservez une capacité de travail
de 75% et ce dès le 1
er
mars 2008.
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Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on peut
convenir qu'un certain nombre d'entre elles répondent aux critères
ci-dessus."
Le revenu d'invalide, retenu conformément à l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (année de référence 2006; ESS 2006, TA1,
niveau de qualification 4), prenait en compte, outre l'indexation pour
2007, une capacité de travail partielle de 75% et un abattement de 5% en
raison des limitations fonctionnelles. Le salaire exigible final était ainsi de
37'149 fr. 42. Le revenu sans invalidité a été estimé à 34'632 fr. à 80%,
selon la CCT des cafés restaurants hôtellerie.
Par courrier du 18 septembre 2009, l'assurée a fait part de ses
objections relatives au projet de décision. Elle reprochait à l'OAI de ne pas
avoir mentionné le changement d'avis du Dr Z.________ quant à
l'aggravation de ses douleurs ni d'avoir requis l'avis du Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédie et traumatologie. En sus d'une
aggravation de ses douleurs au niveau des genoux, des hanches et de son
épaule droite, elle mentionnait être actuellement en traitement pour
dépression.
Sollicité par l'OAI, le Dr C. a adressé son rapport le 29
octobre 2009. Il a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de
travail, une gonarthrose gauche, un status après prothèse totale du genou
gauche [recte: droit] le 22 novembre 2005 et prothèse de la hanche
gauche le 6 décembre 2007, précisant qu'une hospitalisation était prévue
le 7 décembre 2009 pour l'implantation d'une prothèse totale au niveau
du genou gauche. Il estimait qu'en raison de la gonarthrose et des
prothèses implantées au niveau de la hanche et du genou, engendrant
une gêne résiduelle, l'activité de sommelière exercée jusqu'ici n'était plus
exigible et qu'il convenait de réévaluer la situation après l'opération du 8
décembre suivant.
Par avis SMR du 16 avril 2010, le Dr L.________ a constaté que
l'hospitalisation entraînait une incapacité de travail totale dans toute
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activité depuis le 7 décembre 2009 et que les capacités retenues dans le
rapport SMR restaient valables jusqu'à cette date.
Dans un rapport adressé à l'OAI le 14 mai 2010, le Dr
C.________ a relevé que l'évolution au niveau du genou gauche opéré en
décembre 2009 était lente mais objectivement favorable, alors que
subjectivement, la patiente se plaignait de douleurs assez diffuses et
persistantes. Se prononçant sur l'activité exercée, il indiquait qu'en raison
d'une prothèse de genou des deux côtés et d'une prothèse totale de la
hanche gauche, l'assurée n'était plus en mesure de travailler comme
sommelière, précisant que, selon lui, il n'y avait pas d'activité adaptée au
handicap raisonnablement envisageable et aucune possibilité de
réinsertion dans une activité professionnelle régulière quelle qu'elle soit. Il
joignait à son rapport deux courriers adressés au Dr D., médecin
praticien FMH. Le courrier du 2 mars 2010 mentionnait une bonne
évolution de la situation au niveau du genou opéré, la patiente pouvant se
déplacer sans canne, relevant que cette dernière se plaignait nettement
plus de sa hanche gauche. Le courrier du 14 mai 2010 relevait notamment
ce qui suit:
"D'un point de vue orthopédique, l'évolution au niveau du genou
gauche est bonne, il existe un décalage entre le résultat objectif de
l'opération et le ressenti de la patiente. Les douleurs ont toujours été
difficilement gérables chez Madame V. déjà après
l'implantation de la première PTG par mon collègue le Dr Z.________
en 2005. Elle se plaint également de douleurs beaucoup plus
diffuses au niveau des épaules, des coudes et des poignets."
Afin de déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité
de travail de l'assurée à la suite de la mise en place de la seconde
prothèse du genou, un examen clinique orthopédique a été réalisé au SMR
le 10 juin 2010. Le Dr B.________ a diagnostiqué, avec répercussion sur la
capacité de travail, une coxarthrose primaire bilatérale, status après
arthroplastie totale de la hanche gauche (M16.0), une gonarthrose
primaire bilatérale, status après arthroplastie totale des genoux, un
syndrome de la coiffe des rotateurs des deux épaules, conflit sous-
acromial bilatéral et des lombalgies communes. Au terme de son rapport
établi le 25 juin 2010, il s'est exprimé comme suit:
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"Limitations fonctionnelles
L'assurée peut effectuer une activité sédentaire ou semi-sédentaire,
principalement assise, avec la possibilité d'alterner les positions à sa
guise. Les courts déplacements à plat sont possibles. Elle doit éviter
: la marche en terrain irrégulier, les montées/descentes d'escaliers
ou les pentes à répétition ; les travaux en position accroupi ou à
genou ; le port de charges supérieures à 10 kg, le soulèvement de
charges de plus de 10 kg ; tous les métiers qui impliquent une
mobilité des épaules au-delà de l'horizontal ou les mouvements
répété[s] de celle-ci.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Arrêt de travail à 100% dès le 29.11.2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L'assurée n'a pas repris d'activité lucrative. Le Dr C., dans
son dernier rapport à l'AI du 14.05.2010, considère que l'assurée ne
peut plus travailler comme sommelière et qu'à son avis elle ne
pourra pas être réinsérée dans une activité professionnelle quelle
qu'elle soit car il n'y a pas, selon lui, d'activité adaptée au handicap
qui soit raisonnablement envisageable. Il est clair que les divers
problèmes orthopédiques de l'assurée font qu'elle est totalement
incapable de reprendre un travail debout comme celui de serveuse.
Après avoir examiné attentivement l'assurée et son dossier, nous
considérons que dans un travail parfaitement adapté aux limitations
fonctionnelles la capacité de travail de l'assurée n'est pas complète.
Une diminution de la capacité de l'ordre de 25% est probablement
due aux douleurs et à la nécessité de faire des pauses. A noter
qu'une enquête ménagère demandée par l'AI en juin 2009 considère
l'assurée active à 80% et ménagère à 20%. Ils n'ont pas trouvé
d'invalidité en tant que ménagère. Il est clair que durant les 3
premiers mois après chaque arthroplastie totale l'assurée n'était pas
apte à travailler.
La capacité de travail de l'assuré[e] est à traduire en termes de
métier par un spécialiste en réhabilitation.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0%
Dans une activité adaptée: 75% Depuis le: 08.03.2010, soit 3
mois après la dernière intervention chirurgicale."
Par avis SMR du 1
er
juillet 2010, le Dr L. a retenu une
exigibilité de 75% dans une activité adaptée à compter du 8 mars 2010.
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10 -
Par décision du 13 juillet 2010, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de décision. La motivation correspondait en tous points à celle
du préavis du 25 août 2009, à laquelle était ajoutée l'explication suivante:
"[...] suite à votre contestation du 18 septembre 2009, nous avons
repris l'instruction de votre dossier.
A cet effet, nous avons sollicité de nouveaux renseignements
médicaux auprès du Dr C.________. D'autre part, vous avez été
convoquée une nouvelle fois auprès du Service Médical Régional AI
le 10 juin 2010 pour un examen orthopédique. Il en ressort que vous
avez présenté une incapacité de travail totale du 8 décembre 2009
au 7 mars 2010.
Après une nouvelle analyse de votre situation médicale, nous
constatons que votre capacité de travail dans une activité adaptée à
vos limitations fonctionnelles est à nouveau de 75% dès le 8 mars
Votre contestation du 18 septembre 2009 ne nous apporte donc
aucun élément susceptible de modifier notre position."
C.L'assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
contre cette décision par acte du 10 août 2010, en concluant à l'octroi
d'une rente AI. En substance, elle fait valoir que ses problèmes de santé
l'empêchent de reprendre une activité professionnelle. Elle mentionne être
sous anti-dépresseurs.
Dans sa détermination du 28 octobre 2010, l'OAI a proposé le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. S'agissant du
grief relatif à la capacité de travail résiduelle, il a relevé que le rapport
d'examen clinique rhumatologique du SMR du 25 juin 2010, qui retenait
une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, remplissait toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence soumettait la valeur probante d'un tel document.
La recourante n'a pas fait valoir d'observations
complémentaires.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) par V.________ contre
la décision rendue le 13 juillet 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
12 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante a
droit à une rente AI.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Toute "invalidité" n'ouvre pas
nécessairement le droit à une rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. Le droit à la rente prend naissance, au plus tôt, lorsque la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ne peut être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, lorsque l'assuré a présenté une incapacité de
travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et qu'au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art.
28 al. 1 LAI).
Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa
profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si,
en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle
ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut
raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine
d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
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13 -
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1; I 312/06 du 29 juin 2007, consid. 2.3; I 778/05 du 11
janvier 2007, consid. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les
-
14 -
références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Ce dernier
constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane de médecins traitants. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I_81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2).
Cependant, selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2; VSI 2001 p. 106 consid.
3b/bb et cc). De jurisprudence constante, il est admis que le fait pour des
organismes d'assurances sociales de mandater des médecins en qualité
d'expert ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à la critique (TFA I 371/2005
du 1
er
septembre 2006, consid. 5.3.2; I 415/2005 du 29 septembre 2005,
consid. 2; I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid. 3.2 et I 218/2008 du 14
juin 2000, consid. 4b). L'expert désigné par l'OAI bénéfice d'une
présomption d'impartialité. Il appartient donc à l'expertisé d'établir la
preuve du contraire (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert à
l'organisme d'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références).
-
15 -
Les données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas; elles l'emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2
décembre 2009, consid. 2.4; 9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3;
TFA I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2; I 573/04 du 10 novembre 2004,
consid. 4).
4.En premier lieu, il convient d'apprécier la capacité de travail
résiduelle de la recourante dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles établies.
a) L'examen clinique orthopédique réalisé le 6 avril 2009 par
le Dr B.________ a mis en évidence des atteintes à la santé sous forme de
gonarthrose primaire bilatérale, status après arthroplastie totale du genou
droit en novembre 2005, de coxarthrose primaire bilatérale, status après
arthroplastie totale de la hanche gauche en décembre 2007, de lésion de
la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, probable déchirure du sus-
épineux, et de lombalgies. L'examinateur retient qu'une incapacité de
100% doit être admise dans l'activité habituelle de l'assurée (serveuse) –
dite activité ne respectant pas les limitations fonctionnelles établies – et
qu'une capacité de travail est exigible à 75% dans un travail parfaitement
adapté aux limitations fonctionnelles. Au terme du second examen
clinique orthopédique réalisé le 10 juin 2010, le Dr B.________ diagnostique
les mêmes atteintes, auxquelles s'ajoute un status après arthroplastie du
genou droit. Il confirme que les divers problèmes orthopédiques de
l'assurée entraînent une totale incapacité à reprendre une activité en
position debout, comme celle de serveuse, et qu'un travail parfaitement
adapté aux limitations fonctionnelles peut être exercé à 75%, la
diminution de la capacité de l'ordre de 25% étant probablement due aux
douleurs et à la nécessité de faire des pauses.
-
16 -
Le Dr B.________ a rédigé ses rapports après avoir étudié les
éléments médicaux versés au dossier et procédé à deux examens
cliniques successifs. Chacun de ses rapports contient une anamnèse
personnelle, professionnelle et systémique, la description des plaintes et
données subjectives de l'assurée, la description de l'observation clinique
avec status ostéoarticulaire, les résultats des examens radiologiques, les
diagnostics selon la CIM-10, une appréciation du cas et les influences sur
la capacité de travail.
Sur la base de ces rapports, le SMR a estimé, par avis des 22
avril 2009 et 1
er
juillet 2010, que les atteintes à la santé de la recourante
justifiaient une incapacité de travail totale dans l'activité de serveuse,
activité exigeant des stations debout prolongées et des efforts de
déambulation. A contrario, dans une activité adaptée, il a admis une
baisse de rendement de 25% en raison des problèmes orthopédiques, des
douleurs et de la nécessité de faire des pauses, concluant ainsi à une
exigibilité de 75%, valable trois mois après chaque arthroplastie totale de
l'assurée, soit dès le 1
er
mars 2008 puis dès le 8 mars 2010.
b) Les conclusions du Dr B.________ ne sont mises en doute par
aucun avis médical contraire probant versé au dossier. En particulier, la
Cour ne saurait écarter l'avis de l'examinateur au profit de celui des Drs
Z.________ et C..
En effet, ces médecins n'ont fourni aucun élément tendant à
démontrer en quoi les résultats des examens cliniques orthopédiques
seraient erronés.
A cet égard, on constate que l'examinateur pose des
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail que les médecins
traitants ont également retenus. En effet, le Dr Z., dans le rapport
du 29 avril 2008 adressé à l'OAI, diagnostique une dysplasie fémoro-
patellaire avec instabilité rotulienne, une gonarthrose bilatérale, une
coxarthrose bilatérale, et des statuts trois ans après prothèse totale du
genou droit, respectivement six mois après prothèse totale de la hanche
-
17 -
gauche. Sans se déterminer sur les limitations fonctionnelles, ce médecin
retient une incapacité de travail totale dès le 26 novembre 2007,
indiquant qu'après rééducation, avec musculation intensive, un travail
partiellement debout et partiellement assis, au taux de 50%, pourra être
envisagé dans l'avenir. Le 12 janvier 2009, après entretien avec le Dr
W., lequel retient une capacité de travail nulle dans l'activité
habituelle de l'assurée et une pleine capacité de travail dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles posées, le Dr Z. reconnaît
que, dans le cas où l'activité serait adaptée, sa patiente a effectivement
une pleine capacité de travail malgré les diverses douleurs dont elle se
plaint. Dans un courrier du 17 février 2009, il relate les plaintes de la
recourante, à savoir une aggravation des douleurs polyarticulaires,
particulièrement au niveau de la hanche gauche et du genou, ainsi qu'au
niveau des épaules, et conclut que la capacité de travail à 100%, même
dans une activité adaptée, semble être remise en cause. Cependant, sa
conclusion ne découle que de données subjectives; il ne fait état d'aucun
élément objectif susceptible de justifier un retour à une incapacité de
travail de totale de l'assurée.
L'avis du Dr C.________ ne saurait pas plus mettre en doute
l'avis du Dr B.. En effet, dans le rapport du 29 octobre 2009, le Dr
C. pose les diagnostics de gonarthrose gauche, de status après
prothèse totale du genou droit et prothèse totale de la hanche gauche. Il
estime que l'activité de sommelière n'est plus exigible mais une
réévaluation de la situation devra avoir lieu après la pose de la seconde
prothèse totale du genou. Le 14 mai 2010, soit cinq mois après dite
opération, le Dr C.________ retient une évolution lente mais objectivement
favorable, bien que la recourante se plaigne de douleurs diffuses et
persistantes. Il conclut que cette dernière n'est plus en mesure de
travailler comme sommelière. Selon lui, il n'y a pas d'activité adaptée au
handicap raisonnablement envisageable, la patiente présentant un
syndrome douloureux diffus au niveau des deux genoux et des douleurs
mécaniques au niveau de la hanche gauche, et aucune possibilité de
réinsertion dans une activité professionnelle régulière quelle qu'elle soit.
Concernant les limitations fonctionnelles, ce médecin s'est contenté de
-
18 -
cocher les cases figurant dans le rapport du 14 mai 2010 que lui a adressé
l'OAI, sans y apporter d'autres explications. On constate, à cet égard, que
les limitations retenues correspondent à celles énumérées au terme du
rapport d'examen clinique orthopédique du 25 juin 2010, exception faite
d'une différence de 5 kg dans la limite des poids à soulever ainsi que de
l'alternance des positions. La Cour retient par ailleurs que le Dr C.________
avait indiqué qu'il convenait de réévaluer la situation de la recourante
après la pose de la seconde prothèse au genou, ce que l'intimé a réalisé
en confiant un nouvel examen orthopédique au Dr B..
Les médecins consultés admettent unanimement que les
différents problèmes orthopédiques dont souffre l'assurée engendrent une
incapacité de travail totale dans la profession de sommelière, plus
particulièrement dans toute activité exercée principalement en position
debout. Concernant la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée, le Dr Z. doute qu'elle soit de 100% (cf. courrier
du 17 février 2009), ce que le Dr B.________ admet puisqu'il retient une
diminution de la capacité de l'ordre de 25% en raison des multiples
problèmes orthopédiques, des douleurs et de la nécessité de faire des
pauses. Quant au Dr C., il estime qu'il n'y a pas d'activité adaptée
au handicap raisonnablement envisageable, en raison des douleurs
présentées par la recourante, sans se déterminer précisément sur les
limitations fonctionnelles. De surcroît, on constate que l'incapacité de
travail retenue par les médecins traitants est principalement motivée par
les plaintes douloureuses de la patiente. Il sied de préciser à cet égard que
les données subjectives de la recourante ont été prises en compte lors des
deux examens cliniques orthopédiques et que la diminution de la capacité
de l'ordre de 25% est principalement justifiée par les douleurs ressenties
par cette dernière. Au demeurant, on rappellera que le Dr C., dans
son courrier du 14 mai 2010 adressé au Dr D.________, a mentionné
l'existence d'un décalage entre le résultat objectif de l'opération et le
ressenti de la patiente.
Il sied également de relever, comme l'a fait à juste titre
l'intimé, que l'enquête ménagère réalisée en juin 2009 n'a pas retenu
-
19 -
d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères. Cette
appréciation n'a fait l'objet d'aucun grief de la part de la recourante.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation du Dr B.________ est
concluante. Ses rapports d'examen, convaincants et étayés, remplissent
les exigences pour se voir reconnaître pleine valeur probante, et aucune
opinion contraire ne vient sérieusement les remettre en cause.
c) Enfin la recourante allègue être sous anti-dépresseurs. Il n'y
a toutefois aucun rapport médical au dossier attestant de troubles
psychiques ayant des conséquences sur la capacité de travail de celle-ci.
C'est dès lors à juste titre que l'intimé s'est fondé sur ces
examens, corollairement sur les avis du SMR des 22 avril 2009 et 1
er
juillet
2010, et a arrêté que, dans les trois mois suivant chaque arthroplastie
totale, l'assurée présentait une capacité de travail de 75% dans une
activité adaptée et une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle de serveuse.
5.Cela étant, il convient de déterminer la perte de gain que
subirait la recourante dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
a) L'invalidité, au sens du droit fédéral, est évaluée, chez les
assurés actifs, en comparant le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en
exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui sur un
marché du travail équilibré (revenu d'invalide) avec le revenu qu'il aurait
eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans invalidité), ce qui
correspond à la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16
LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
-
20 -
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF
134 V 64 consid. 4.2.1; 110 V 273 consid. 4b).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent (ATF
114 V 310) permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid.
2a et 2b).
b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 129 V 224
consid. 4.3.1 et la référence). Le revenu sans invalidité doit être évalué de
la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé en
tenant compte de l'évolution des salaires (Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung (IVG), 1997, p. 105 s.).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. Selon la jurisprudence constante,
lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité, ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-après: ESS)
de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; 126 V 75
consid. 3b/bb; 124 V 321 consid. 3b/aa; TF 9C_104/2009 du 31 décembre
2009, consid. 5.2; TFA I 864/2005 du 26 octobre 2006, consid. 2.5; I
298/2004 du 21 juillet 2005, consid. 6; RCC 1991 p. 332 consid. 3c). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
-
21 -
c) Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques
précitées, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération sur les salaires ESS)
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 134 V 322 consid. 5.2). Un tel mode de
procéder a pour finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un
revenu d'invalide qui correspond au plus près à la mise en valeur exigible
des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la
personne assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de
l'ensemble des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b). La déduction résulte d'une évaluation et doit par conséquent être
brièvement motivée par l'OAI. Le juge ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 135 V 297
consid. 5.2 et 6.2; 134 V 322 consid. 5.2 et 6.2; 126 V 75 consid. 5b/dd).
6.En l'espèce, la recourante ne conteste pas les revenus tels que
fixés par l'intimé. Cependant, la Cour constate que l'abattement sur le
salaire statistique retenu par l'OAI n'est pas adéquat, au vu de la situation
de la recourante.
L'assurée, âgée de 56 ans au moment de la demande du droit
à la rente, était certes en dessous du seuil à partir duquel le Tribunal
fédéral parle d'un âge avancé, où l'exercice d'une nouvelle activité
adaptée ne peut plus raisonnablement être exigée compte tenu des
années de travail restant avant la retraite (TF 9C_918/2008 du 28 mai
2009 consid. 4.2.2; 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4; 9C_612/2007
-
22 -
du 14 juillet 2008 consid. 5.1). Toutefois, le critère de l'âge conserve son
importance, ce que semble avoir ignoré l'intimé.
De plus, la recourante présente une problématique physique
engendrant de nombreuses limitations fonctionnelles, lesquelles sont au
demeurant contraignantes et laissent subsister un taux d'occupation de
75%.
Partant, l'ensemble des facteurs de réduction, pris dans le
cadre même de l'évaluation de l'exigibilité d'une reprise d'activité
professionnelle, justifie un abattement supérieur au 5% retenu par
l'intimé.
Toutefois, même si l'on admettait le taux d'abattement
maximum de 25%, le droit à la rente ne serait pas ouvert. En effet, le
revenu d'invalide s'élèverait à 29'328 fr. 50 (39'104 fr. 65 – 25%) et, après
comparaison avec le revenu sans invalidité (34'632 fr.), il résulterait une
perte de gain de 5'303 fr. 50, correspondant à un degré d'invalidité de
15.31 % (5'303 fr. 50 / 34'632 fr. x 100). Le taux d'invalidité se situant en
deçà du degré minimum de 40%, il n'ouvrirait pas le droit à quart de rente
d'invalidité. De surcroît, le seuil minimum de 20% environ de la diminution
de la capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2
et 124 V 108 consid. 2b) pour ouvrir le droit à une mesure d'ordre
professionnel ne serait également pas atteint.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut prétendre à
des prestations AI, de sorte que l'on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir
nié le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
-
23 -
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au
demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel,
n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de V..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :