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TRIBUNAL CANTONAL
AI 260/10 - 117/2012
ZD10.021974
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
N.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
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E n f a i t :
A.a) N., né en 1958, ressortissant [...], travaillait depuis
avril 1999 en qualité de manœuvre-régleur auprès de l'entreprise [...] SA à
[...]. Le 7 août 1999, alors qu'il conduisait sa voiture au Portugal, l'assuré a
eu une collision frontale à 80 km/h. Cet accident de la circulation a
entraîné un syndrome fémoro-patellaire bilatéral post-traumatique,
contusion du genou gauche, contusion dorsale haute et contusion
cervicale basse, l'évolution étant toutefois favorable compte tenu d'une
atténuation des douleurs à la colonne lombaire et au genou (rapport
médical du 18 novembre 1999 du Dr X., médecin généraliste). Le
cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance contre
les accidents (CNA). L'assuré a repris son activité professionnelle le
22 novembre 1999, puis a bénéficié de prestations de l'assurance-
chômage dès le 4 décembre 1999. Il a retrouvé un emploi, à partir du 7
février 2000, en qualité d'étancheur-asphalteur, pour le compte de
l'entreprise [...] SA à [...].
Le 13 mars 2000, l'assuré a annoncé une rechute de son
accident du 7 août 1999. Du 17 août au 20 septembre 2000, l'intéressé a
séjourné à la Clinique J.________ pour une prise en charge des cervico-
dorso-lombalgies et des vertiges. Dans un rapport de synthèse du 17
octobre 2000, les Drs Z.________ et W.________, respectivement chef de
service et médecin assistant au Service de réadaptation générale, ont
posé les diagnostics de vertiges d'origine centrale, de rachialgies
chroniques et d'un syndrome fémoro-patellaire gauche. Estimant que seuls
les vertiges limitaient les aptitudes au travail de l'assuré en hauteur en
raison du risque lié aux pertes d'équilibre, ils ont attesté une capacité de
travail entière dans une activité excluant le travail sur des toits, des
échafaudages ou des escabeaux, ainsi que la conduite d'une automobile.
La CNA a finalement versé des indemnités journalières du 10
août au 10 octobre 1999, du 12 octobre au 21 novembre 1999, du 7 au 22
mars 2000 et du 17 août au 20 septembre 2000.
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Le 12 avril 2001, l'assuré a annoncé à la CNA qu'en date du 8
avril 2001, il avait glissé sur des marches d'escaliers et qu'il avait chuté.
Cet accident s'était soldé par une entorse de l'articulation acromio-
claviculaire droite qui avait été traitée conservativement. La CNA est
également intervenue pour prendre en charge cet accident. Dans un
rapport du 2 octobre 2001, le Dr R., médecin d'arrondissement de
la CNA, a retenu que l'assuré souffrait surtout des genoux et notamment
du gauche, ainsi que du dos. S'agissant de l'épaule droite, il a estimé que
l'assuré, six mois après une entorse de l'articulation acromio-claviculaire
manifestement peu symptomatique, ne souffrait pas de retentissement
fonctionnel évident. Malgré la présence d'un syndrome fémoro-patellaire,
décrit tantôt à gauche, tantôt à droite, le Dr R. a attesté une totale
capacité de travail, en précisant que la poursuite du traitement, qui ne
s'adressait plus qu'aux genoux, n'était plus à la charge de la CNA.
Par décision du 3 octobre 2001, la CNA, après avoir versé des
indemnités journalières du 11 avril au 2 octobre 2001, a mis un terme à
ses prestations d'assurance au motif qu'il ne subsistait plus d'incapacité
de travail ou de traitement nécessité par les seules suites de l'accident
assuré.
b) Le 9 novembre 2001, N.________ a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente en raison de "problèmes de dos".
Dans un rapport médical du 23 novembre 2001, le
Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a notamment
retenu des lombalgies basses fonctionnelles et une chondropathie rétro-
patellaire des deux genoux. Il a en outre indiqué qu'il n'était pas en
mesure de répondre aux questions figurant dans l'annexe au rapport
médical, la symptomatologie du patient n'étant pas expliquée par les
constatations objectives. Il a dès lors proposé de soumettre l'intéressé à
une expertise médicale auprès d'un médecin qui ne soit pas impliqué dans
les traitements.
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4 -
Dans un rapport médical du 3 décembre 2001, le Dr K.,
spécialiste FMH en médecine interne, a posé différents diagnostics ayant
une influence sur la capacité de travail de l'assuré, notamment des
cervicalgies et dorso-lombalgies persistantes, des gonalgies bilatérales et
un syndrome vertigineux persistant. En outre, il a attesté une incapacité
de travail totale dans l'activité d'asphalteur et ce, dès le 7 août 1999 pour
une durée indéterminée. Par certificat médical du 8 octobre 2003, il a
confirmé que son patient était toujours en incapacité de travail totale pour
une durée indéterminée.
Dans un rapport du 12 février 2002, la Dresse C.,
spécialiste FMH médecine interne-rhumatologie, a retenu comme
diagnostics un trouble somatoforme douloureux persistant, des rachialgies
diffuses chroniques dans le cadre de troubles statiques, un status post-
contusion cervico-dorsale post-traumatique et un syndrome fémoro-
patellaire G (D : septembre 1999). Elle a attesté une totale incapacité de
travail de l'assuré dans son activité d'asphalteur pour la période allant du
7 août 1999 au 20 septembre 2000, puis a considéré que la capacité de
travail de l'intéressé était à nouveau entière dès le 21 septembre 2000
dans une activité adaptée soit excluant le travail sur les toits, les
échafaudages, les escabeaux, ainsi que la conduite automobile.
Par courrier du 20 novembre 2002, le conseil de l'assuré a
adressé à l'OAI un rapport médical établi le 21 juin 2002 par le
Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a posé un
diagnostic en trois volets, dont seuls les deux premiers concernaient les
suites des accidents subis par l'intéressé les 7 août 1999 et 8 avril 2001.
Ce praticien a notamment retenu, pour le premier accident, des vertiges
d'origine cérébrale (centrale) post-traumatiques, des contractures et
myalgies cervico-scapulaires post-traumatiques, un syndrome fémoro-
rotulien douloureux post-traumatique bilatéral et une neuropraxie d'un
nerf cutané au genou antérieur droit, pour le second accident, une
subluxation acromio-claviculaire droite, et, indépendamment d'une
relation traumatique, des lombalgies récidivantes. Le Dr Q. a dès
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considéré que les séquelles de l'accident de 1999 n'étaient pas guéries et
entravaient la capacité de travail de l'assuré, que les vertiges excluaient
toute occupation au-dessus du sol (escabeau, échelles, etc), que l'accident
de 2001, causé par ces derniers, était séquellaire de l'accident de 1999 et
que l'état des genoux rendait difficile, voire impossible les travaux en
terrain inégal ou avec des dénivellations (escaliers, échelles, etc.), ainsi
qu'avec des accroupissements (montages en bas).
Au vu de ces éléments, l'OAI a mandaté le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR) pour la réalisation d'une expertise
psychiatrique afin de déterminer si les plaintes somatiques non
objectivables entraient dans le cadre d'un trouble somatoforme
douloureux et s'il existait une comorbidité psychiatrique. Dans un rapport
du 8 décembre 2003 faisant suite à un examen psychiatrique du
6 novembre 2003, les Dresses Y., spécialiste FMH en psychiatrie,
et P., médecin généraliste, ont posé les diagnostics suivants :
"Rachialgies diffuses chroniques. Troubles statiques et séquelles de
maladie de Scheuermann
Status après contusion cervico-dorsale (accident du 7.8.1999)
Syndrome fémoro-patellaire bilatéral
Status après subluxation acromioclaviculaire droite (8.4.2001)
Absence de comorbidité psychiatrique".
En l'absence de dépression majeure, de décompensation
psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la
personnalité morbide, de perturbation importante de l'environnement
psychosocial et de limitation fonctionnelle psychiatrique, les Drs Y.________
et P.________ ont estimé qu'une incapacité de travail n'était pas justifiée du
point de vue médico-juridique, ce d'autant plus qu'il existait une
discordance entre l'intensité extrême des plaintes alléguées et les
constatations objectives modérées. Par ailleurs, à défaut d'un véritable
sentiment de détresse, le diagnostic de trouble douloureux somatoforme
persistant ne pouvait être retenu. En l'absence de comorbidité
psychiatrique à la pathologie somatique, la capacité de travail de l'assuré
était totale. Tel était également le cas sur le plan somatique, l'ancienne
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activité d'étancheur ou manœuvre en génie civil exercée par l'assuré
respectant les limitations fonctionnelles relatives au travail en hauteur.
c)Par décision du 10 décembre 2003, confirmée sur opposition le
6 décembre 2004, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assuré,
considérant que sa capacité de travail était entière tant sur le plan
psychiatrique que sur le plan somatique, les quelques limitations
fonctionnelles relevées ne concernant pas l'activité professionnelle
précédemment exercée par l'intéressé. L'OAI s'est en particulier fondé sur
les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 8 décembre 2003
des Dresses Y.________ et P., ainsi que sur l'appréciation médicale
du 2 octobre 2001 du Dr R., lequel, au vu de l'ensemble du dossier
CNA, avait conclu à la reconnaissance d'une pleine capacité de travail dès
le 3 octobre 2001. Enfin, dans un rapport médical du 11 septembre 2002
établi à la demande de la CNA, le Dr B., spécialiste FMH en
chirurgie, division médecine des assurances de la CNA à Lucerne, a
exposé qu'une atteinte du genou droit ainsi qu'une blessure expliquant les
douleurs persistantes au genou gauche ne pouvaient être objectivées, que
les séquelles d'un éventuel mécanisme d'accélération cervicale étaient de
toute manière guéries lors de la reprise du travail par l'assuré au mois de
novembre 1999, et que s'agissant de l'épaule droite, il convenait tout au
plus d'éviter des travaux au-dessus de la tête.
d) Saisi d'un recours de l'assuré formé le 22 décembre 2004 par
l'intermédiaire de son conseil, le Tribunal des assurances a, par jugement
du 29 mars 2006, rejeté le recours précité, motif pris que "les rapport
probants (...) de la Clinique J. et du SMR retiennent tous deux une
entière capacité de travail exigible de l'assuré tant sur le plan somatique,
le cas échéant éventuellement dans une activité respectant certaines
limitations, que sur le plan psychique. L'intéressé ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité".
Ce jugement est entré en force.
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e) Dans l'intervalle, dans le cadre de la procédure en matière
d'assurance-accidents, la CNA a, par décision sur opposition du 22 mai
2003, confirmé sa décision du 3 octobre 2001. Saisi d'un recours de
l'assuré formé le 9 septembre 2003 par l'intermédiaire de son conseil, le
Tribunal des assurances a, par jugement du 9 juillet 2004, rejeté le recours
précité, motif pris que "les plaintes actuelles ne sont pas d'étiologie
accidentelle, et que le statu quo ante ou sine est bien atteint à la date
retenue par la CNA. Les vertiges et les autres troubles, notamment
cervico-scapulaires et aux deux genoux dont se plaint actuellement le
recourant, n'étant pas de la responsabilité de l'assurance-accident, c'est à
bon droit que celle-ci a mis fin à ses prestations dès le 3 octobre 2001".
A la suite d'un recours de N.________ contre le jugement
précité, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré que le
recours formé devant la juridiction cantonale le 9 septembre 2003 était
tardif, si bien qu'elle ne pouvait pas, par son jugement du 9 juillet 2004,
entrer en matière sur le recours précité (arrêt du TFA U 44/05 du 13 avril
2006).
B.a) Par lettre du 11 septembre 2007 adressée à l’OAI, le conseil de
l'assuré a mentionné que suite à un accident du 25 février 2007,
l'intéressé avait mandaté le Dr A.L.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie, pour la réalisation d'une expertise. Dans
un rapport du 28 août 2007, ce praticien avait notamment retenu des
séquelles neuropsychologiques importantes (notamment discopathies C4-
C7, hernie discale médiane en C4-C5), ainsi que des problèmes de genoux.
Selon le conseil de l'assuré, ce dernier présentait une incapacité de travail
totale et définitive en qualité d'étancheur asphalteur. La reconversion vers
une activité différente apparaissait impossible au vu de l'ensemble des
diagnostics, du moins avec un rendement acceptable pour un employeur.
L’OAI a dès lors traité le courrier du 11 septembre 2007 comme une
nouvelle demande.
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b) Dans un projet de décision du 17 octobre 2008, l'OAI s'est
prononcé dans le sens d'un refus d'entrer en matière sur la demande de
prestations du 11 septembre 2007, l'assuré n'ayant pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle. Se référant à un avis médical du 26 septembre 2008 du SMR,
l'OAI a retenu que les problèmes décrits dans le rapport du Dr A.L.________
étaient curables et que l'accident allégué comme cause des problèmes
énoncés n'avait pas été annoncé à l'assurance idoine.
L'assuré ayant contesté le projet précité, l'OAI a soumis le cas
au SMR, qui, par avis médical du 7 janvier 2009, a préconisé un examen
clinique au SMR afin de s'assurer des atteintes à la santé de l'assuré, de
leurs évolutions, de l'observance thérapeutique et des possibles
limitations fonctionnelles sur le plan somatique.
Dans un rapport du 27 janvier 2009 faisant suite à un examen
clinique orthopédique du 26 janvier 2008 (recte 2009), le Dr S.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics suivants
:
–avec répercussion sur la capacité de travail
• Cervicobrachialgies à gauche, hernies discales C5-C6 et C6-C7, sans
trouble neurologique. M 54.2
• Dorsalgies chroniques sur probable séquelle de maladie de
Scheuermann. M 54.6
• Lombalgies chroniques. M 54.5
• Syndrome rotulien bilatéral. Status après entorse du genou G avec
déchirure du ligament croisé antérieur.
• Vertiges d'origine indéterminée.
–sans répercussion sur la capacité de travail
• Tabagisme chronique.
• Status après entorse acromio-claviculaire épaule G.
Concernant la capacité de travail exigible, le Dr S. a
retenu que jusqu'en février 2007, l'assuré était en mesure de travailler
dans son métier habituel d'étancheur et asphalteur. Suite à l'accident de
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février 2007, qui avait provoqué une déchirure du ligament croisé
antérieur du genou gauche, l'assuré avait perdu sa capacité de travail en
qualité de manœuvre de la construction. Par contre, l'intéressé pouvait
exercer une activité adaptée, soit excluant le port de charges supérieur à
15 kg, le travail accroupi ou à genou, la montée ou la descente d'escaliers
ou les pentes à répétition. L'assuré était dès lors en mesure d'effectuer un
travail sédentaire ou semi-sédentaire, les déplacements à plat étant
possibles.
c)Par décision du 9 juin 2010 confirmant un projet de décision du
2 avril 2009 (lequel annulait et remplaçait celui du 17 octobre 2008), l'OAI
a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles. Il a
considéré que dès le 25 février 2007, l'activité habituelle de manœuvre
régleur était contre-indiquée. Toutefois, une pleine capacité de travail
pouvait être raisonnablement exigée dans une activité adaptée tenant
compte des limitations fonctionnelles décrites. L'OAI a ainsi procédé à une
évaluation théorique de la capacité de gain de l'intéressé. Sur la base d'un
revenu mensuel de 4'732 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur privé;
production et services) en 2006, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2006 (41.7 heures), de l'évolution des
salaires nominaux de 2006 à 2008 ( +3.67 %) et d'un taux d'abattement
de 15 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu
annuel de 52'181 fr.05. Un tel revenu, comparé au gain de valide de
55'851 fr., mettait en évidence une perte de gain de 3'669 fr 95, ce qui
correspondait à un taux d'invalidité de 6.6 %, taux insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente, ainsi qu'à des mesures professionnelles.
d) Par communication du 2 avril 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré
une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi.
Dans un rapport final du 6 mai 2009, le Service de
réadaptation de l'OAI a mis fin à l'aide précitée. En effet, dans le cadre
d'un entretien, l'assuré avait déclaré que son état de santé restait instable
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et qu'il ne lui permettait pas de réfléchir à un objectif de poste, n'ayant
plus travaillé depuis dix ans.
C.a) Par acte de son mandataire du 8 juillet 2010, N.________
recourt contre la décision de l'OAI du 9 juin 2010. Le recourant conclut,
sous suite de dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il
a droit à une rente entière d'invalidité dès la date que justice dira,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Il fait état d'une
sensible aggravation de son état de santé en raison d'un accident survenu
le 25 février 2007 lequel a causé des séquelles l'empêchant d'exercer une
quelconque activité professionnelle exigible sur le marché général du
travail, même réputé équilibré. Il requiert enfin la jonction du présent
recours avec celui en matière d'assurance-accidents (AA 23/10) et par
conséquent, une dispense de l'avance de frais.
b) Dans sa réponse du 4 octobre 2010, l'Office AI a proposé le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
c)Dans sa réplique du 16 novembre 2010, le recourant s'est
référé à celle déposé le même jour dans le cadre du litige l'opposant à la
CNA. Il soutient ainsi que la CNA ne saurait écarter l'avis du Dr A.L.________
en se référant simplement au fait qu'elle a estimé antérieurement que les
vertiges n'étaient pas consécutifs à l'accident de 1999. Il ajoute que ses
vertiges se sont aggravés au point de provoquer désormais des chutes
assez fréquentes. Il confirme dès lors la nécessité d'une instruction
complémentaire.
d) Dans sa duplique du 22 décembre 2010, l'Office AI s'est référé
au rapport du 27 janvier 2009 du SMR faisant suite à un examen clinique
orthopédique concluant à une pleine capacité de travail de l'assuré dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ce rapport
remplissant toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur probante d'un rapport médical, l'Office AI a confirmé sa décision du
9 juin 2010.
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e) Par courrier du 22 novembre 2011, le recourant a produit un
rapport médical du 18 novembre 2011 de la Dresse F.________, spécialiste
en neurochirurgie, qui préconise une expertise rhumatologique en raison
de la pathologie lombaire et cervicale chronique malgré la composante
traumatique qui a causé la pathologie intra-médullaire.
f)Par lettre du 6 décembre 2011, le recourant a soumis les
questions qui pouvaient être posées dans le cadre d'une expertise
rhumatologique et orthopédique (en ce qui concerne le genou). Il soutient
ainsi que les dernières observations médicales sont anciennes et ne
tiennent pas compte des éléments nouveaux découverts récemment
(atteinte intra-médullaire).
D.Le 16 février 2012, le juge instructeur a informé les parties que
cette cause était instruite et jugée parallèlement à la cause AA 23/10
(recours de l'assuré contre une décision du 20 janvier 2010 de la CNA). Il
est donc tenu compte, dans la présente cause, du dossier de la CNA.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Interjeté le 8 juillet 2010, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent. Respectant pour le
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surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), il est recevable.
2.En l'espèce, le recourant conteste un refus de révision de la
décision initiale. Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si l'état
de santé du recourant s'est aggravé, de sorte qu'il pourrait prétendre à
une rente d'invalidité.
a)Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b)Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
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éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a)Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
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manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204 consid.
3a et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
b)Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence
rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
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15 -
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108, 130 V
75 consid. 3.2).
4.En l’occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de l'assuré. Ainsi, après avoir examiné l'ensemble
du dossier médical à sa disposition jusqu'à la date de la décision attaquée
du 9 juin 2010, il a considéré que l’état de santé physique du recourant ne
justifiait pas l'octroi d'une rente et de mesures professionnelles. Pour sa
part, le recourant soutient qu'il n'est plus en mesure d'exercer une activité
professionnelle, ajoutant qu'au vu du rapport médical du 18 novembre
2011 de la Dresse F., la mise en œuvre d'une expertise
rhumatologique s'impose.
a) Il y a dès lors lieu d'examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié au point d'influencer le droit aux prestations, en procédant à la
comparaison des situations de fait existant au moment la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente, soit le jugement du 29 mars 2006 du Tribunal des assurances et la
décision litigieuse du 9 juin 2010.
Pour statuer sur le droit à la rente, le Tribunal des assurances,
dans son jugement du 29 mars 2006 faisant suite au recours formé contre
la décision sur opposition du 6 décembre 2004, s'est référé au rapport du
17 octobre 2000 de la Clinique J. qui faisait état de l'existence
chez l'assuré de rachialgies diffuses, de troubles statiques discrets, ainsi
que de vertiges centraux apparus dans les suites de l'accident de 1999;
les médecins de la Clinique J.________ ont en outre relevé que seuls les
vertiges limitaient l'aptitude au travail, en hauteur, en raison du risque lié
aux pertes d'équilibre. Ils ont dès lors conclu que la capacité de travail de
l'intéressé était de 100 % dans une activité excluant le travail sur les toits,
les échafaudages, les escabeaux, ainsi que la conduite automobile. Les
conclusions des médecins de la Clinique J.________ étant sérieusement
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motivées et cohérentes, il n'existe aucun indice concret permettant de
mettre en doute leur bien-fondé. Il n'y a donc aucun motif de s'en écarter.
Dans leur rapport médical du 8 décembre 2003 faisant suite à un examen
clinique du recourant du 6 novembre 2003, les Dresses Y.________ et
P.________ du SMR ont relevé que sur le plan somatique, la capacité de
travail exigible était entière, se référant sur ce point aux rapports
médicaux retenus par la CNA pour fonder ses conclusions. Les conclusions
du Dr K.________ quant à la reconnaissance d'une totale incapacité de
travail (rapport du 3 décembre 2001) n'étaient donc corroborées par
aucun autre document médical, pas même par le rapport du 21 juin 2002
du Dr Q.________, lequel ne se prononçait pas quant au taux d'incapacité
de travail du recourant.
b) Si les différents praticiens s'accordent à dire que le recourant
présente une pathologie au niveau du genou gauche suite à l'accident du
25 février 2007, ainsi que des cervicalgies, des dorsalgies, des lombalgies
et des vertiges d'origine indéterminée, ils divergent s'agissant de
l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré compte tenu des atteintes
qu'il présente. Il y a dès lors lieu de déterminer si le tableau douloureux
présenté par l'assuré relève d'une pathologie objectivable sur le plan
somatique, susceptible de constituer une aggravation de son état de
santé.
c)Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
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pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
5.En l'espèce, l'assuré se plaint essentiellement d'une
aggravation de son état de santé en raison de douleurs cervicales, de
douleurs aux genoux et de vertiges.
a) S'agissant des cervicalgies, l'assuré a précisé que les douleurs
apparaissaient lorsqu'il faisait des mouvements de rotation de la tête; au
repos, il avait peu de douleurs. L'IRM cervicale pratiquée le 12 février 2008
a révélé les mêmes lésions que sur celle effectuée le 7 novembre 2006,
soit une protusion discale C4-C5 et des hernies discales C5-C6 et C6-C7.
Dans son rapport du 27 janvier 2009, le Dr S.________ a écarté tout trouble
neurologique, précisant qu'il n'y avait pas de trouble de la statique, ni sur
le plan frontal, ni sur le plan sagittal. Pour sa part, le Dr A.L.________ a
évoqué des douleurs discrètes à la mobilisation dans toutes les directions,
sans retenir toutefois de contracture musculaire, de limitation
fonctionnelle particulière, ni d'indication chirurgicale (rapport médical du
28 août 2007).
b) Le recourant se plaint en outre de vertiges intermittents
surtout lors des changements de position, en particulier en se relevant,
mais également en position assise ou couchée. Cette pathologie ne repose
toutefois sur aucune constatation médicale objective. Ainsi, si le
Dr A.L.________ a signalé la présence de vertiges en précisant qu'"il me
paraît évident que cette symptomatologie est consécutive à l'accident de
1999", il n'a émis qu'une appréciation générale sur la base des plaintes de
son patient. En outre, l'IRM cérébrale pratiquée le 26 janvier 2007 était
dans les limites de la norme, de même que l'EMG (électromyogramme)
effectuée le 14 mars 2008. En tout état de cause, le Dr A.L.________ n'a mis
en évidence aucune aggravation de cette atteinte depuis l'appréciation
médicale du 1
er
février 2001 du Dr B.L.________, qui concluait à une
capacité de travail entière. Au contraire, il a signalé que l'évolution était
relativement favorable, mais très lente.
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c)S'agissant du syndrome fémoro-patellaire bilatéral, tant le
Dr A.L.________ que le Dr S.________ admettent une aggravation de cette
atteinte, notamment depuis l'accident du 25 février 2007 ayant provoqué
une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne,
associé à une contusion osseuse et un épanchement intra-articulaire.
L'IRM pratiquée le 7 mars 2007 a également mis en évidence une
méniscopathie grade II du ménisque interne. Les médecins précités ont
dès lors exclu la reprise de l'activité habituelle de manœuvre dans la
construction. Le Dr S.________ a retenu que le recourant était en mesure
d'exercer une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
décrites. Le Dr A.L.________ ne s'est pas prononcé sur ce point, se limitant
à mentionner que tout reclassement professionnel était illusoire, sans
donner de plus amples explications.
d) Au vu des éléments précités, il y a lieu de retenir que par
rapport aux circonstances qui ont justifié le refus d'octroi d'une rente
d'invalidité par jugement du 29 mars 2006, la situation du recourant ne
s'est pas modifiée, à tout le moins que son état de santé n'a pas subi de
détérioration significative ayant une incidence sur son droit à la rente dans
le sens d'une augmentation. Le Dr S.________ a en effet exposé de manière
convaincante les motifs pour lesquels d'une part, l’assuré n'était
désormais plus en mesure de reprendre son activité de manœuvre dans la
construction et d'autre part, une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé devait toutefois lui être reconnue. Par
conséquent, l'appréciation de l'atteinte à la santé sur le plan médical a été
clairement définie par le Dr S.________ dont le rapport du 27 janvier 2009,
fondé notamment sur l'ensemble des examens d'imagerie et cliniques
effectués par les praticiens consultés par l'assuré et par l'expert du SMR,
remplit à l'évidence les réquisits jurisprudentiels pour que lui soit
reconnue une pleine valeur probante. L’intimé s’est dès lors fondé à juste
titre sur ces constatations pour statuer sur le droit aux prestations. Le
dossier permettant ainsi de juger la cause en l'état, il ne se justifie pas
d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique.
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e) Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant
dans une activité adaptée, l’intimé a considéré qu’il présentait un taux
d’invalidité nettement inférieur à 20 %, ne justifiant pas l’octroi de
mesures de reclassement dans une nouvelle profession. L'évaluation du
degré d’invalidité auquel a procédé l’intimé (moins de 7 %) se fonde à
juste titre sur une approche théorique, dès lors que l’intéressé n’a plus
repris d’activité professionnelle depuis plus de 10 ans. Vérifié d’office, le
calcul du taux d’invalidité que l'Office AI a effectué dans le cadre de la
décision attaquée ne prête pas flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de
revenir plus en détail sur ce calcul, dans la mesure où le recourant se
limite à contester la capacité résiduelle de travail constatée par l’intimé,
sans soulever de grief relatif aux taux d’invalidité inférieur à 20 %
finalement retenu.
6.Le recourant estime enfin qu'il n'est pas en mesure de
reprendre une activité professionnelle sur un marché du travail équilibré.
a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p.
293 consid. 3b et les références).
b) In casu, il y a lieu de rappeler que compte tenu des limitations
fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste de travail
n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. Vu le large
éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi
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léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le
marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en
particulier - (TF I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4), on constate qu'un
nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du recourant. A titre
d'exemples, on peut citer les activités de surveillant de machines, gardien
de parking ou ouvrier d'usine (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid.
6.3). A cet effet, une aide au placement a été accordée afin que l'assuré
puisse obtenir un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié. Il
sied enfin de rappeler que, conformément à l’obligation de diminuer le
dommage, le recourant est tenu d'atténuer par tous les moyens les effets
de son invalidité en tirant parti de son entière capacité résiduelle de
travail (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4a; TFA I 606/02 du
30 janvier 2003, consid. 2 et les références citées).
7.a) Au vu de ce qui précède, il s'avère que le recourant présente
une capacité de travail entière dans le cadre d'une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, de sorte qu'il
n'existe aucun motif justifiant de procéder à une révision de la décision
statuant sur le droit à la rente. Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de procéder
aux mesures d'instruction complémentaire requises par le recourant.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 450 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
-
21 -
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 450 francs (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nordmann, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :