Ritiro del ricorso; nessuna spesa, indennità riconosciuta per il patrocinio gratuito

CASSO zd10-020725-ai24210-1022012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 mar 2012Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ ha impugnato il rifiuto dell’ufficio AI di entrare nel merito della sua domanda di prestazioni. Nel corso del ricorso, le parti hanno concordato che avrebbe presentato una nuova domanda e che l’ufficio avrebbe svolto un accertamento medico; il ricorso è stato quindi ritirato in quanto divenuto privo d’oggetto. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo, non prelevato spese giudiziarie né riconosciuto ripetibili e fissato l’onorario del patrocinatore designato in CHF 2,955.45, IVA compresa.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio dal ruolo; quando il ritiro è concordato tra le parti e la controversia diviene pertanto priva d’oggetto, il tribunale prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Il ritiro preclude di norma il riconoscimento di ripetibili; tuttavia, se la ricorrente ottiene infine il risultato pratico perseguito, non vengono prelevate spese giudiziarie ai sensi degli Arts. 50 e 52 LPA-VD. L’equa retribuzione del patrocinatore d’ufficio nell’ambito della procedura di assistenza giudiziaria va fissata separatamente in virtù dell’Art. 122 al. 1 let. a e b CPC, applicabile per rinvio dell’Art. 18 al. 5 LPA-VD, sulla base della nota d’onorario prodotta, se ritenuta dettagliata e adeguata.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 242/10 - 102/2012 ZD10.020725 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 juin 2010 par I.________ contre la décision rendue le 27 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations formulée le 19 février 2010, vu l’audience d’instruction tenue 8 juin 2011 au terme de laquelle les parties se sont proposées de poursuivre l’instruction du cas par le dépôt d’une nouvelle demande et la mise en œuvre d’une expertise administrative sur le plan médical, vu l’écriture produite le 8 mars 2012 par Me Pascal Nicollier, avocat d’office de la recourante, informant le tribunal du retrait du recours

  • celui-ci étant devenu caduque dès lors que l’assurée avait obtenu de l’OAI les garanties d’entrée en matière sur sa demande et d’instruire son cas sur le plan médical - et demandant qu’il soit statué sur les frais et dépens ainsi que sur l’indemnité à allouer au défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire, vu la liste de frais et débours produite le 15 mars 2012 par le conseil de la recourante; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours, intervenu d’entente entre les parties, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle, que, nonobstant le retrait du recours, la recourante obtient en définitive gain de cause au regard de ses conclusions tendant à l’entrée en matière sur sa demande de prestations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni à sa charge, ni à la charge de l’intimé (art. 50 et 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36]), que, si le retrait d’un recours fait obstacle à l’allocation de dépens, il y a lieu de statuer ici sur l’équitable indemnité due au défenseur

  • 3 - d’office au titre de l’assistance judiciaire, provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit une liste détaillée de ses opérations qui, acceptée telle quelle, conduit à arrêter sa rémunération au montant de 2'643 fr. 30 et ses débours à 312 fr. 15, soit au total 2'955 fr. 45, TVA comprise, que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. III. L'indemnité du défenseur d'office Pascal Nicollier est fixée à 2'955 fr. 45 (deux mille neuf cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Pascal Nicollier, avocat (pour I.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The withdrawal was taken note of; the case became moot and was struck from the roll.

The parties agreed to continue the matter by filing a new request and obtaining a medical expert opinion, so the appeal no longer had an object.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

Although the appeal was withdrawn, the appellant ultimately prevailed on the request for entry into merits; therefore no costs were charged to either party, but withdrawal barred party costs.

The ex officio counsel was awarded CHF 2,955.45, VAT included.

The detailed fee note was accepted in full, including disbursements.

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