402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 239/10 - 71/2012
ZD10.020704
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Neu et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Montreux, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1966, originaire de l'ex-Yougoslavie, titulaire d'un permis C, en Suisse sans
interruption depuis 1990, a travaillé comme repasseuse et employée
d'entretien. En juillet 2002, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Un examen bidisciplinaire a été pratiqué le 18 novembre 2003
au Service médical régional AI (ci-après: SMR). Dans leur rapport du 3
décembre 2003, les Drs B.T., médecine interne, B.X.,
médecine interne et rhumatologie, et E.________, psychiatre, ont posé les
diagnostics suivants:
"• Gonalgies droites chroniques persistantes:
-
status après méniscectomie interne partielle en août 2001,
-
stauts après 2
ème
arthroscopie du genou droit en septembre 2001,
-
status après possible arthrite septique du genou droit,
-
status après possible algoneurodystrophie du genou droit,
-
arthrofibrose du genou droit touchant essentiellement le cul-de-sac
sous quadricipital et l'espace fémoro-rotulien,
-
discrètes lésions dégénératives du compartiment fémoro-tibial
interne;
• troubles de la sensibilité et troubles parétiques de la jambe droite
d'origine psychogène probable;
• autre trouble somatoforme F 45.8;
• épicondylite droite."
Ils ont conclu que la capacité de travail était nulle dans
l'activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'assurée (aucun travail impliquant des déplacements au-
delà de quelques mètres, des génuflexions ou un déplacement en terrain
régulier ou sur des échelles, escabeaux ou escaliers; nécessité de pouvoir
alterner deux fois par heure la position assise et la position debout;
possibilité d'étendre complètement le genou droit à la place de travail
assise). Ils n'ont pas retenu de maladie psychiatrique invalidante, mais le
taux de 50% a été fixé du fait de l'"intrication intime d'une souffrance bio-
mécanique et d'une souffrance psychique liée à la structure de
-
3 -
personnalité de l'assurée" en dépit de la négation explicite de tout trouble
de la personnalité.
Par décision du 11 février 2005, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a alloué à
l'assurée une demi-rente dès le 1
er
mars 2005, sur la base d'un taux
d'invalidité de 47% (cas pénible). Cette prestation a été remplacée par un
quart de rente dès le 1
er
avril suivant, sur la base du même taux, par
décision du 30 mars 2005. Par décision du 17 mai 2005, l'OAI a alloué un
quart de rente pour la période du 1
er
août 2002 au 31 mars 2005,
également sur la base d'un taux d'invalidité de 47%. Le 10 juin 2005, il a
rendu une décision d'intérêts moratoires sur les prestations.
A la suite de l'opposition formée par l'assurée contre la
décision du 30 mars 2005, l'OAI a confirmé la décision attaquée par
décision sur opposition du 23 novembre 2006. Sur la base d'une expertise
du 27 février 2006 de la Clinique Romande de Réadaptation (ci-après:
CRR) à Sion, l'OAI a considéré que la capacité résiduelle de travail de
l'intéressée était totale dans une activité permettant l'alternance des
positions et évitant de longs déplacements ainsi que le port de charges
lourdes. Suivant un avis du Service médical régional Suisse romande (ci-
après: SMR) du 22 août 2006 des Drs A.T., spécialiste en
rhumatologie, et A.X., spécialiste en médecine interne, il a
néanmoins retenu que la capacité de travail était de 50% dès le 1
er
avril
2005 dans une activité adaptée, le taux d'invalidité étant fixé à 43%.
Statuant par jugement du 17 mars 2008 (TASS AI 2/07 –
222/2008 du 17 mars 2008) sur le recours interjeté le 4 janvier 2007 par
l'assurée contre la décision sur opposition précitée du 23 novembre 2006,
le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours et a
confirmé la décision attaquée.
b) A l'occasion de la révision du cas de l'assurée, l'OAI lui a
adressé un questionnaire que celle-ci a complété le 5 mars 2008. Elle y a
fait état d'une aggravation de son état de santé depuis 2007.
-
4 -
Selon une IRM cervicale réalisée le 1
er
juillet 2008 par le Dr
V., spécialiste en radiologie et neuroradiologie, une discopathie
avec saillie discale circonférentielle à prédominance foraminale et
extraforaminale gauche pouvait créer un conflit radiculaire C6. Il était
également relevé des saillies discales foraminales gauches en C4-C5 et
C6-C7. Une IRM lombaire pratiquée le même jour concluait à la présence
d'une hyperlordose lombo-sacrée, de discopathies L4-L5 et L5-S1 avec
débord discal circonférentiel en L5-S1 à prédominance foraminale et
extraforaminale droite et d'un rétrécissement foraminal par une saillie
discale surtout latérale droite en L4-L5. Une IRM des genoux du 30 juin
2008 a mis en évidence les constatations qui suivent:
"Genou droit
Statut après méniscectomie interne du genou droit, sans nouvelle
lésion évidente.
Etirement des ligaments croisés et du LLE.
Petit kyste méniscal externe.
Petit épanchement intra-articulaire.
Boursite sus-patellaire et tendinopathie quadricipitale et rotulienne.
Genou gauche
Déchirure fine de la corne postérieure et moyenne du ménisque
interne.
Etirement des ligaments croisés et collatéraux.
Kystes méniscaux externe et interne.
Petit épanchement intra-articulaire.
Boursite sus-rotulienne et tendinopathie quadricipitale et
rotulienne."
Dans un rapport médical du 19 août 2008, le Dr H.,
spécialiste en neurologie et médecin traitant de l'assurée depuis octobre
2003, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status
après deux arthroscopies du genou droit avec gonalgies tenaces et
parésie motrice distale périphérique, de cervico-brachialgie chronique
bilatérale avec participation de la ceinture scapulaire sur une discopathie
C5-C6 avec saillie discale susceptible de créer un conflit radiculaire C6 à
prédominance foraminale et extra foraminale gauche, de lombalgies
chroniques, de double discopathie L4-L5 et L5-S1 ainsi que de saillie
discale latérale droite en L4-L5. Malgré la mise en œuvre d'un traitement
conservateur (infiltration péridurale, cervicale et lombaire), ce médecin a
-
5 -
retenu une incapacité de travail totale pour une longue durée sans que
des mesures de réadaptation professionnelle n'apparaissent possibles.
Le rapport d'expertise médicale du 9 juin 2009 établi par le Dr
K.________, spécialiste en neurologie, à la suite d'une analyse des pièces
médicales ainsi que d'un examen clinique de l'assurée pratiqué le 4 juin
2009, avait notamment la teneur suivante:
"4. Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
• Gonarthrose interne droite débutante sur status après
méniscectomie arthroscopique itérative en 2001, compliquée d’une
arthrofibrose, ayant nécessité une libération arthroscopique en 2003
(M17.3).
• Troubles dissociatifs (de conversion) mixtes du membre inférieur
droit (S44.7) avec anesthésie, analgésie, et plégie du segment
jambier droit.
• Etat dépressif probable.
• Cervicalgies et lombalgies chroniques dans le cadre de:
-
troubles statiques et dégénératifs
-
syndrome somatoforme douloureux non exclu.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
Nihil.
- Appréciation du cas et pronostic
Il s’agit d’une assurée de 43 ans, sans formation professionnelle, qui
a travaillé comme dame d’office, repasseuse et blanchisseuse. Elle
est connue depuis 2001 pour des gonalgies droites sévères et
invalidantes, dans le cadre d’une gonarthrose interne droite
débutante sur status après méniscectomie arthroscopique itérative
compliquée d’une arthrofibrose. Elle est connue depuis la même
époque pour un trouble dissociatif (de conversion) mixte du membre
inférieur droit, se manifestant par une plégie de la musculature
distale et par une perte de toutes les modalités sensitives dès le
genou.
En novembre 2003, un examen bidisciplinaire avait permis de définir
avec précision les limitations fonctionnelles et une capacité de
travail exigible de 50% dans une activité adaptée, à savoir aucun
travail impliquant des déplacements au-delà de quelques mètres,
aucun travail impliquant des génuflexions ou un déplacement en
terrain irrégulier ou sur des échelles/escabeaux/escaliers, nécessité
de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et la position
debout, possibilité d’étendre complètement le genou droit à la place
de travail assise. Sur le plan psychiatrique il était retenu une
immaturité et dépendance, mais une maladie psychiatrique
invalidante n’avait pas été retenue. Une expertise médicale
-
6 -
effectuée en février 2006 aboutissait à des conclusions parfaitement
superposables.
A noter que l’assurée a vu de nombreux spécialistes, dont les
conclusions sont parfois divergentes. En effet, le Docteur Z.,
en juillet 2006, a été plus pessimiste, et préconisait un stage dans
un centre d’évaluation professionnelle. Le Docteur H., qui
suit actuellement la patiente, signale que «aucune reprise d’une
activité lucrative n’est envisageable».
A l’heure actuelle, le tableau est le suivant:
• Les gonalgies droites persistent, et sont toujours décrites comme
très sévères. Objectivement, la situation est toutefois modifiée
puisque la mobilité du genou semble actuellement complète, et
qu’on ne retrouve plus le caractère démonstratif, hyperalgique,
décrit dans les précédentes expertises. En le lui faisant remarquer,
l’assurée mentionne qu’à la longue, elle s’est «habituée» à cette
douleur qu’elle présente de manière chronique depuis maintenant 8
ans.
• Sur le plan neurologique, la situation est parfaitement inchangée.
Il persiste une plégie de l’ensemble de la musculature jambière du
membre inférieur droit associée à une disparition de toutes les
modalités sensitives. Une origine psychogène est certaine, et ceci
pour les mêmes raisons que précédemment mentionnées. La plégie
apparaît en position étendue, mais la mobilité du pied est conservée
lorsque la patiente enfile sa chaussure. Il n'y a pas de steppage. Il
n’y a pas d’atrophie, et les réflexes tendineux sont conservés. Sur le
plan électrophysiologique les paramètres de la conduction nerveuse
motrice et sensitive sont physiologiques et symétriques aux deux
membres inférieurs. A l’EMG [examen médical général] de détection,
les tracés sont soit appauvris, mais non accélérés, soit ne mettent
en évidence aucune activité décelable. De telles anomalies sont
compatibles soit avec une atteinte psychogène, éventuellement
avec une atteinte centrale, médullaire ou cérébrale, ce qui est exclu
compte tenu du contexte clinique.
En conclusion, d’un strict point de vue neurologique, la situation
peut être considérée comme inchangée par rapport à 2003 et 2006.
Les limitations fonctionnelles sur un plan neurologique et somatique
sont les mêmes, ainsi que la capacité de travail.
Toutefois:
Certains éléments du tableau clinique ne sont plus réellement les
mêmes compte tenu des pièces à disposition.
Force est de constater que le handicap fonctionnel est
particulièrement sévère si l’on tient compte des dires de l'assurée.
En effet, elle n'a repris depuis 2001 aucune activité professionnelle.
Au plan quotidien, elle mentionne qu’elle n’est pas capable
d’effectuer la moindre tâche ménagère, entièrement assurées par sa
belle-fille. La journée elle doit se reposer, en alternant la position
assise et la position debout. La déambulation est difficile, et elle est
limitée à 15 minutes, avec l’aide d’une canne.
-
7 -
Objectivement, on ne retrouve pas le caractère démonstratif et
revendicateur précédemment décrit. Par contre, l’observation de
l’assurée met en évidence une souffrance physique et psychique qui
semble authentique. Les moindres déplacements semblent
douloureux, y compris lorsque l’assurée est observée à son insu. Son
discours traduit plutôt une résignation. Elle exprime des sentiments
de culpabilité, face à sa dépendance complète de son entourage,
tant en ce qui concerne les activités de la vie quotidienne que sur le
plan financier. Elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle,
ce qui touche sa dignité. Enfin, les douleurs chroniques et
quotidiennes, les difficultés de déplacement, à la longue, ont
passablement entamé son moral.
Objectivement, elle pleure, et la présence d’un état dépressif semble
très probable. Son discours est adéquat, et la patiente verbalise
avec lucidité ses conditions existentielles depuis 8 ans.
De plus, le syndrome douloureux n’est plus limité au genou droit, a
tendance à s’étendre au genou gauche, à l’ensemble du rachis. Bien
qu’il existe des troubles dégénératifs sous-jacents, ceux-ci sont
modérés, et en conséquence un trouble somatoforme douloureux
est également possible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et bien que la situation
d’un strict point de vue neurologique soit inchangée, il semble très
difficile d’imaginer que cette patiente puisse assumer une activité
professionnelle à 50%, même dans une activité soi-disant adaptée.
En conclusion, d’un point de vue somatique, en particulier
neurologique, la situation est inchangée. Par contre, compte tenu du
handicap formulé par l’assurée, les limitations fonctionnelles sont
probablement sous-évaluées au plan psychique et mental, et
devraient être réévaluées.
Par contre, le handicap est probablement sous-évalué sur la base
des expertises précédentes, et ceci en relation avec une péjoration
probable des limitations au plan psychique et mental, qui devraient
être réévaluées.
- Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique
Inchangé.
Au plan psychique et mental
A réévaluer.
Au plan social
L’assurée touche un quart de rente AI. Son époux n’a pas de revenu,
et le couple dépend entièrement de l’aide social, du revenu du fils et
de la belle-fille.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
D’un point de vue somatique, inchangé.
- 8 -
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail.
Idem.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heure par jour)?
Sur le plan organique il n'y a pas de changement, mais comme
mentionné ci-dessus, il est difficile d'envisager chez cette assurée
une reprise d'une quelconque activité professionnelle.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Cf. ci-dessus.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
Eté 2001.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur le plan organique, pas de changement. Par contre, très probable
péjoration sur le plan psychique."
Le 9 juillet 2009, les Drs L.________ et P.____, du SMR ont
constaté que l'expertise médicale précitée ne démontrait aucun
changement d'ordre somatique mais qu'une évaluation psychiatrique
apparaissait nécessaire au vu du trouble dépressif ainsi que du probable
trouble somatoforme douloureux mis en évidence.
Le rapport d'expertise psychiatrique du 8 janvier 2010 du Dr
A._____, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Centre
d'Expertise Médicale de l'Assurance-Invalidité (CEMed), établi suite à un
examen clinique pratiqué le 30 septembre 2009, avait notamment la
teneur suivante:
"6. Synthèse et discussion
Rappel de l'historique médical:
[...]
En 2003, l'assurée note une péjoration des douleurs du genou droit
malgré toutes les interventions et en 2005 apparaissent des
douleurs lombaires et des épaules, une faiblesse générale et des
mains.
Donc dès 2003, les douleurs semblent prendre un caractère
somatoforme car les explications somatiques sont insuffisantes. De
plus, elle décrit l'apparition d'une crainte de devenir handicapée et
une tendance à se fixer sur les symptômes douloureux et physiques,
alors qu'elle reste convaincue d'une origine organique à ses
douleurs. Elle décrit, par ailleurs, une péjoration progressive
-
9 -
thymique et de l'anxiété depuis 2001. Elle prendra la forme d'un
épisode dépressif important depuis 2007.
Un examen clinique bidisciplinaire du SMR a lieu en 2003 et conclut
à une exigibilité de 50% dans une activité adaptée, principalement
en raison de l'intrication d'une souffrance biomécanique et d'une
souffrance psychique dans un contexte de structure de personnalité
décompensée. L'examen psychiatrique évoque un caractère
démonstratif des plaintes et retient un diagnostic de troubles
sensitifs et parétiques de la jambe droite d'origine psychogène
probable, un trouble douloureux somatoforme avec une structure de
personnalité immature et dépendante, mais aucun diagnostic
psychiatrique invalidant. Ceci débouche sur l'octroi d'un quart de
rente invalidité pour une invalidité de 47%, décision à laquelle
l'assurée fait opposition et dont elle sera déboutée lors d'un recours
au TCA.
Une expertise est effectuée à la Clinique Romande de Réadaptation
en 2006, elle concluait à une exigibilité complète sans avoir tenu
complètement compte des aspects psychologiques. Un rapport
psychiatrique aurait été établi par la Dresse [...] dont nous n'avons
aucune trace, hormis les quelques éléments évoqués dans
l'expertise de 2006. Sont retenus les diagnostics de gonarthrose
interne droite débutante sur status après méniscectomie compliquée
d'une arthrofibrose, et de trouble dissociatif (de conversion) mixte
du membre inférieur droit avec paralysie psychogène de la jambe et
du pied droits et douleurs chroniques du genou droit chez une
personnalité frustre et immature.
Lors d'une révision de la rente, le neurologue de l'assurée allègue
une aggravation sur le plan neurologique, qui n'est pas confirmée
lors d'une expertise neurologique en 2009, l'état est inchangé par
rapport à 2003 et 2006. Elle ne met en évidence aucun
comportement démonstratif contrairement à l'examen SMR de 2003.
[...]
Synthèse et conclusion
Mme C.________ présente donc un trouble somatoforme et un
épisode dépressif avec syndrome somatique dont l’intensité est
actuellement légère.
Si l’on peut parler de trouble de conversion au début de l’apparition
des troubles sensitivomoteurs en 2001, la situation change car
d’autres plaintes physiques apparaissent (douleurs multiples et
faiblesse) dont les substrats organiques sont modérés ne suffisant
pas à expliquer les plaintes (selon l’expertise neurologique de 2009),
il apparaît aussi des angoisses de devenir handicapée (sans avoir
peur d’une maladie spécifique, ce qui exclut le trouble
hypochondriaque) et la conviction d’une origine organique persiste
encore.
Les traitements ne permettent pas d’amélioration suffisante. Ceci
confirme donc une évolution vers un trouble somatoforme depuis
2003 probablement.
La comorbidité dépressive apparaît par la suite et progressivement.
Il est difficile d’en situer le début car les seules indications sont
celles de l’assurée qui situe le début de l’épisode dépressif à l’année
-
10 -
- Encore une fois, il est difficile de déterminer l’intensité de cet
épisode, car il manque des éléments objectifs et l’assurée n’a pas
donné assez d’éléments. Actuellement, il est léger avec un
syndrome somatique.
En conclusion, le trouble somatoforrne ne survient pas dans un
processus maladif ou d’affections chroniques durables, il n’est pas
associé à une comorbidité psychiatrique grave, il n’y a pas d’état
psychique cristallisé, pas de perte de l’intégration sociale.
Le trouble somatoforme ne remplit donc pas les critères d’un trouble
invalidant, la capacité de travail est entière, sans limitation.
- Réponses aux questions de l’Assurance Invalidité
A. Questions cliniques
[...]
Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
Aucun.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
- Trouble somatoforme F45
- Episode dépressif léger avec syndrome somatique F32.01
- Appréciation du cas et pronostic
Cf. ci-dessus.
B. Influences sur la capacité de travail
Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
- Sur le plan psychique et mental
Aucune
Sur le plan social
Aucune
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu’ici?
Aucune influence.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
100%.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour)?
Oui.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui dans quelle mesure?
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
- 11 -
Si l’on se base sur les déclarations de l’assurée, il y a eu une
probable incapacité de travail temporaire, mais il est difficile d’en
juger rétrospectivement, car il n’y a pas assez d’éléments objectifs.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sans changement durable.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel?
Oui."
Dans une lettre du 19 janvier 2010 adressée au médecin
traitant de l'assurée (le Dr H.), le Dr R., spécialiste en
neurochirurgie, a mentionné que l'intéressée souffrait de cervico-
brachialgies bilatérales et de lombosciatalgies gauches apparues
essentiellement après deux opérations du genou droit avec séquelles
sensitivomotrices et marche en décharge. Il notait également une légère
insuffisance segmentaire L4/L5 – L5/S1 au niveau lombaire. Indiquant
qu'une intervention ne pouvait être exclue à moyen terme, ce médecin a
encore constaté l'existence d'une nette uncarthrose C5-C6 bilatérale avec
une composante discale.
Le 15 février 2010, le Dr L.________ a fait siennes les
conclusions de l'expertise médicale du CEMed aboutissant à la
reconnaissance d'un trouble somatoforme persistant (F45) et à un épisode
dépressif léger avec syndrome somatique (F32.01) sans incidence sur la
capacité de travail, retenant ainsi que la capacité de travail était entière
du point de vue psychiatrique.
Aux termes d'un protocole opératoire du 5 mars 2010 lié à la
pose de blocs facettaires C5-C6 bilatéraux sous guidage radioscopique en
raison de cervicalgies résistantes au traitement conservateur, le Dr
R.________ a noté une intervention sans complications avec un status post-
opératoire immédiat inchangé.
Dans une lettre du 24 mars 2010 adressée au médecin traitant
de l'assurée faisant suite à une consultation du même jour, le Dr
R.________ s'est exprimé en ces termes sur l'état de santé de l'assurée:
-
12 -
"Le bloc facettaire C5-C6 a eu un effet décalé de 2-3 jours, mais de
brève durée (3-4 jours). Subjectivement il me semble que la mobilité
cervicale et la marche sont quand même meilleures. Cette réponse
brève est plutôt de mauvais pronostic. La situation étant compliquée
par l'atteinte lombaire et par le genou droit, il est difficile d'avoir une
opinion définitive.
J'ai prévu un bloc L4-L5 en mai pour essayer de pondérer cette
atteinte lombaire. L5-S1 devra probablement aussi être testé
ultérieurement. La physiothérapie pourrait être reprise et la patiente
devrait essayer deux bâtons de nordic walking plutôt qu'une canne
anglaise."
Dans un avis SMR du 6 avril 2010, le Dr L.________ a précisé
que si une pleine capacité de travail pouvait être retenue du point de vue
psychiatrique, des limitations fonctionnelles somatiques persistaient et
devaient être prises en compte, justifiant toujours une incapacité de
travail de 50% dans une activité adaptée.
Par projet de décision du 12 avril 2010, l'OAI a rejeté la
demande d'augmentation de la rente AI en considérant que l'assurée
continuait à bénéficier d'un quart de rente basé sur un degré d'invalidité
de 47%. Il résultait de ses constatations que l'aggravation de l'état de
santé n'était pas démontrée, les limitations fonctionnelles somatiques
justifiant toujours une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée.
Selon une lettre adressée le 18 mai 2010 par le Dr H.________ à
Me Anne-Sylvie Dupont, conseil de l'assurée, en l'absence de progrès
significatifs dans l'ensemble des problèmes et en présence d'une
limitation fonctionnelle, une révision du droit à la rente apparaissait
parfaitement justifiée.
Par décision du 25 mai 2010, l'OAI a intégralement confirmé
les termes de son projet de refus d'augmentation de rente rendu le 12
avril 2010.
B.Par acte du 28 juin 2010, C.________, représentée par son
avocate, recourt contre la décision précitée auprès de la Cour des
-
13 -
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à
son annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente AI fondée
sur un degré d'invalidité de 70% au moins, subsidiairement à ce qu'elle
soit mise au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 50%
au moins, et encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision
rendue le 25 mai 2010 et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvel
examen. En substance, elle fait valoir que l'expertise CEMed du 8 janvier
2010 est incomplète dans la mesure où elle ne fait pas mention de ses
problèmes cervicaux et lombaires, se référant en particulier au rapport du
Dr H.________ du 19 août 2008 et aux rapports d'IRM cervicale et lombaire
du 1
er
juillet 2008 du Dr V.. Elle déplore à cet égard que les
discopathies démontrées par IRM n'aient pas fait l'objet d'un examen de la
part des experts du CEMed. Elle se prévaut également du rapport du Dr
H. du 18 mai 2010, et expose qu'elle a été adressée au Dr
R.________ en raison de ses problèmes cervicaux. Elle se réfère à cet égard
aux courriers du Dr R.________ des 19 janvier et 24 mars 2010. Elle déduit
des différentes pièces médicales établies par ses médecins traitants, dont
elle se prévaut, qu'elle souffre de discopathies importantes tant au niveau
cervical que lombaire, que ses problèmes sont d'autant plus importants
qu'elle se déplace avec une canne, et qu'il lui est pénible de trouver une
position adéquate pour travailler. Finalement, elle fait valoir que sa
situation médicale montre un tableau tout à fait différent de celui qui
ressortait du rapport SMR du 3 décembre 2003, lequel ne mentionnait pas
d'affection des cervicales et des lombaires. Elle ajoute que son état de
santé s'est dégradé depuis lors, dans la mesure où elle souffre désormais
d'importantes douleurs dans la nuque et dans le dos à la suite de ses
problèmes de genou. A titre de mesures d'instruction, elle demande à être
autorisée à produire des certificats médicaux ultérieurs des Drs R.________
et H.________, et requiert qu'une expertise neutre soit mise en place afin
de déterminer les conséquences sur son incapacité de gain de ses
problèmes cervicaux et lombaires qui sont venus s'ajouter aux problèmes
de genou, ainsi que toute autre aggravation de son état de santé.
Dans sa réponse du 21 septembre 2010, l'OAI propose le rejet
du recours et le maintien de la décision litigieuse sans qu'une expertise
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14 -
supplémentaire n'apparaisse devoir être mise en œuvre. Il produit un avis
SMR du 9 septembre 2010 des Drs L.________ et P.________ auquel il
déclare se rallier, à la teneur suivante:
"Le courrier du Dr R.________ au Dr H.________ du 19.1.2010 rapporte
les diagnostics précédemment connus. Une proposition de blocs
facettaires C5-6 est faite.
Le courrier du Dr R.________ au Dr H.________ du 24.3.2010
mentionne que le bloc facettaire n'a eu qu'un effet de brève durée
(3-4 jours). Un bloc lombaire est proposé.
Le courrier du Dr H.________ à Mme Anne-Sylvie DUPONT du
18.5.2010 fait état des diagnostics déjà connus de l'AI. Des blocs
facettaires C5-6 bilatéraux effectués par le Dr R.________ en mars
2010 n'ont amené qu'une amélioration transitoire. Des blocs
lombaires sont également prévus.
Ainsi, force est de constater que la situation ne s'est pas
durablement modifiée (l'amélioration n'a été que transitoire). Les
interventions réalisées et proposées avaient pour but d'améliorer
l'assurée. A ce titre, elles ont échoué, mais on ne peut pas dire
qu'elles ont aggravé la situation.
Nous considérons que l'état clinique ne s'est pas significativement
modifié depuis l'expertise neurologique du Dr K.________. Nous
maintenons donc notre position."
Par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 22
septembre 2010, la recourante s'est vue accorder le bénéfice de
l'assistance judiciaire, Me Anne-Sylvie Dupont étant désignée en qualité
d'avocat d'office avec effet dès le 23 août 2010.
Dans sa réplique du 29 novembre 2010 la recourante soutient
que son état de santé s'est effectivement aggravé. Elle argue du fait que
les avis médicaux recueillis dans le cadre de l'instruction du recours ayant
abouti au jugement rendu le 17 mars 2008 par le Tribunal des assurances
ne font aucune mention des troubles révélés par l'examen IRM du 1
er
juillet 2008 et diagnostiqués par le Dr H.____. Elle relève ensuite que la
conclusion de l'expert A._____ du CEMed au plan psychiatrique est
inutilisable, la composante somatique n'ayant pas du tout été prise en
compte par ce médecin. Elle reproche à l'autre examen conduit par l'office
intimé de n'être que neurologique. Elle en déduit que l'OAI n'a pas
suffisamment instruit sa demande de révision, en ne confiant pas
-
15 -
d'examens à un spécialiste du rachis alors que les aggravations
rapportées relèvent de la compétence d'un orthopédiste. Elle réitère sa
requête de mise en œuvre d'expertise neutre pluridisciplinaire
(orthopédique, rhumatologique, neurologique et psychiatrique).
Par duplique du 22 décembre 2010, l'intimé propose une
nouvelle fois le rejet du recours en précisant que de nouvelles
investigations ne sauraient se justifier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige a pour objet la question d'une éventuelle aggravation
de l'état de santé de la recourante depuis la dernière décision d'octroi de
rente confirmée par décision sur opposition rendue le 23 novembre 2006
-
16 -
et par jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17
mars 2008.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité; si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins;
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; TF I 312/2006 du
29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
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17 -
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid.11.1.3,
125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008, consid. 4.2). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve: il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF I 554/2001 du 19
avril 2002, consid. 2a). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 1170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009, consid. 3.3 et 8C_936/2008
du 7 juillet 2009, consid. 6). Il n’en va différemment que si ces médecins
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18 -
traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l’expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3,
9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4 et 8C_183/2007 du 19 juin
2008, consid. 3).
c) Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (aI. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d’invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d’indices d’une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b, 125
V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009, consid. 2.1).
Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/2004
du 25 septembre 2006, consid. 5.1 et I 406/2005 du 13 juillet 2006,
consid. 4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
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19 -
la rente (TFA I 755/2004 du 25 septembre 2006, consid. 5.1 et I 406/2005
du 13 juillet 2006, consid. 4.1, les deux avec références citées).
d) Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3
et les réf. citées), les troubles somatoformes douloureux n’entraînent pas,
en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d’un
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (ATF I 506/2004 du 22 février 2006). Enfin, on conclura à l’absence
d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si
les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération
des symptômes ou d’une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
-
20 -
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
- En l’espèce, à la suite de la procédure de révision engagée,
l'office intimé a complété l’instruction du dossier de la recourante sous
l'angle médical.
a) Au plan somatique, après avoir pris connaissance des
résultats de l'examen IRM du 1
er
juillet 2008 du Dr V.________ ainsi que des
conclusions du rapport du 19 août 2008 du Dr H., l'intimé a confié
la réalisation d'une expertise médicale au Dr K.. Consécutivement
à une analyse de l'ensemble des pièces médicales mises à sa disposition
ainsi qu'à un examen clinique de la recourante, le Dr K.________ a rendu
son rapport d'expertise le 9 juin 2009. Il conclut que la situation peut être
considérée comme inchangée par rapport à 2003 et 2006.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Dr K.________
a pris en compte les derniers examens d’imagerie effectués en juillet 2008
par le Dr V.________ et les a discutés. Il a ainsi repris les constatations y
figurant et a observé que l'IRM lombaire ne mettait pas en évidence de
hernie discale significative et que l'IRM cervicale permettait d'exclure une
pathologie potentiellement responsable d'une compression radiculaire. Cet
expert a également tenu compte du rapport du Dr H.________ du 19 août
2008 dans lequel ce praticien observe que la patiente signale «qu’aucune
reprise d’une activité lucrative n’est envisageable» (cf. rapport d'expertise
médicale du 9 juin 2009 p. 9). Dans ses diagnostics, le Dr K.________ a en
particulier retenu les cervicalgies et lombalgies chroniques dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs.
A l'aune de ces éléments la Cour considère que le rapport
d'expertise du 9 juin 2009 du Dr K.________ se base sur des examens
cliniques, sur une étude complète et fouillée des pièces du dossier, sur
une anamnèse rigoureuse et prend en compte les plaintes de l'assurée.
-
21 -
Les diagnostics posés sont clairs et établis selon la classification ICD-10.
La discussion du cas est présentée de manière systématique en
mentionnant les autres avis médicaux figurant au dossier. Ce rapport
d'expertise emporte ainsi pleine valeur probante au sens de la
jurisprudence rappelée au consid. 3b supra, si bien qu'il convient de
retenir que l'état de la recourante ne s'est pas péjoré au plan somatique.
b) Au plan psychiatrique, le Dr K.________ a constaté qu'au vu
du handicap formulé par la recourante, les limitations fonctionnelles sur le
plan psychique et mental étaient probablement sous-évaluées et
devraient être réévaluées. L'intimé – suivant en ce sens l'appréciation des
médecins du SMR émise le 9 juillet 2009 – a alors mandaté le CEMed pour
la réalisation d'une expertise psychiatrique de la recourante. Au terme de
son rapport d'expertise du 8 janvier 2010, le Dr A., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a estimé que la recourante présente un
trouble somatoforme (probablement depuis 2003) accompagné depuis
2007 d'un épisode dépressif avec syndrome somatique dont l'intensité est
actuellement légère, les diagnostics étant toutefois sans répercussion sur
la capacité de travail, demeurant entière au plan psychiatrique. En effet, le
trouble somatoforme ne survient pas dans un processus maladif ou
d'affections chroniques durables, il n'est pas associé à une comorbidité
psychiatrique grave, il n'y a pas d'état psychique cristallisé ni de perte
d'intégration sociale. Cela étant, la recourante soutient que le rapport
d'expertise psychiatrique du 8 janvier 2010 du Dr A. est
«inutilisable». Elle avance que dans son analyse l'expert précité n'a pas du
tout pris en considération la composante somatique. A suivre la
recourante, cette expertise psychiatrique ne ferait pas mention de ses
problèmes cervicaux et lombaires. Elle déplore à ce propos que les
discopathies attestées par IRM de juillet 2008 n'aient pas fait l'objet d'un
examen clinique par les experts du CEMed.
Ainsi que cela ressort de l'expertise psychiatrique précitée, le
Dr A._________ s'est notamment fondé dans son analyse du dossier sur le
rapport du 19 août 2008 du Dr H.________. S'agissant des atteintes
somatiques, l'expert se réfère dans la discussion du cas aux constatations
-
22 -
résultant de l'examen clinique bidisciplinaire SMR du 3 décembre 2003, à
l'expertise médicale de la CRR de 2006 ainsi qu'au résultat de l'expertise
de juin 2009 du Dr K.________ (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 8
janvier 2010 p. 11), lequel, ainsi qu'on l'a vu, a tenu compte des rapports
d'IRM du Dr V.________ du 1
er
juillet 2008. Ainsi le Dr A._________ relève sur
la base des constatations de l'expertise de juin 2009 du Dr K.________ que
depuis 2001, des plaintes physiques (douleurs multiples et faiblesse) sont
apparues dont les substrats organiques modérés ne suffisent pas à
expliquer les plaintes. Dans ces circonstances, il appert que l'expert du
CEMed a suffisamment pris en compte la composante somatique à
l'occasion de son examen psychiatrique. Pour le surplus, établie suite à un
examen clinique du 30 septembre 2009, basée sur la totalité des pièces
médicales remises à l'expert, tenant compte des plaintes subjectives et
comportant une synthèse et discussion détaillée et scientifique des
observations réalisées, cette expertise remplit tous les réquisits
jurisprudentiels permettant de lui accorder une pleine valeur probante au
sens de la jurisprudence.
c) Les courriers du Dr R.________ des 19 janvier et 24 mars
2010 adressés au Dr H.________ se rapportent exclusivement à une
intervention (pose de bloc facettaire C5-C6) réalisée afin de soulager les
douleurs. Ce geste clinique n'a eu qu'un effet de brève durée, la pose
future d'un bloc lombaire étant alors évoquée. Contrairement à ce que
semble en inférer la recourante, si son état de santé n'a certes pas pu être
amélioré par ce biais, il n'est pas pour autant possible d'en déduire une
péjoration. Il convient dès lors de constater, avec le SMR (cf. avis médical
SMR du 9 septembre 2010), que l'état clinique de la recourante ne s'est
pas significativement modifié depuis l'expertise du Dr K..
d) Ainsi avec l'expert K., on retiendra que la situation
peut être considérée comme inchangée par rapport à 2003 et 2006.
D'autre part, avec l'expert A._________ du CEMed, on retiendra que la
recourante présente un trouble somatoforme (probablement depuis 2003)
accompagné depuis 2007 d'un épisode dépressif avec syndrome
somatique dont l'intensité est actuellement légère, sans qu'il n'existe
aucune invalidité de nature psychiatrique. La décision attaquée retient
-
23 -
ainsi avec raison que l'état de santé de la recourante ne s’est pas aggravé
dans une proportion telle que le droit à la rente allouée jusqu’ici s’en
trouverait changé.
e) L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément sous la forme d’une expertise neutre
pluridisciplinaire (orthopédique, rhumatologique, neurologique et
psychiatrique), de sorte que la requête formulée dans ce sens par la
recourante doit être rejetée par une appréciation anticipée des preuves.
En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 1b 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c et la référence).
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires sont supportés par le canton, provisoirement
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la
partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès
qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les
-
24 -
conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Cela étant, l'indemnité d'office du conseil de la recourante a d'ores et déjà
été arrêtée.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
25 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
26 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :