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TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/10 - 410/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Métral et Monod
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
T.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 LPGA; art. 28 LAI
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5 -
Le 3 décembre 2002, le Dr J.________ pose les diagnostics
suivants :
-
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
-
Rachialgies chroniques sur troubles dégénératifs pluri-étagés
-
Status après lombo-cruralgies subaigües G sur hernie extra-
foraminale L3-L4
-
Céphalées tensionnelles
-
Etat anxio-dépressif réactionnel"
Il relève ce qui suit :
"Appréciation : Ce patient présente donc des rachialgies chroniques
communes, évoluant vers un syndrome somatoforme douloureux,
ayant débuté par une lombo-cruralgie sur une hernie discale
foraminale L3-L4 G. La symptomatologie est décrite comme
invalidante alors que l’examen clinique est étonnamment pauvre,
avec présence cependant de nombreux signes de non-organicité
selon Waddell. J’avais d’ailleurs été frappé dès le début de la prise
en charge par une discordance entre l’importance des plaintes et la
rareté voire l’inadéquation des signes cliniques et radiologiques. Ces
constatations avaient été confirmées par nos physiothérapeutes lors
des tentatives de traitements actifs instaurés en 2001. J’ai d’ailleurs
à plusieurs reprises fait état de ma perplexité au patient ainsi qu’à
sa femme qui l’accompagne systématiquement lors des
consultations. Le patient a chaque fois refusé d’envisager une
possible composante psychologique, se référant constamment à
l’importance des douleurs pour justifier la non-reprise d’activités
physiques et surtout professionnelle.
Je me sens dès lors juge et partie et ne peux me considérer comme
un expert neutre dans l'évaluation des limitations fonctionnelles et
socio-professionnelles induites par ces rachialgies chroniques. Je
préfère dès lors renoncer à répondre au questionnaire annexé que
vous m’avez adressé et vous propose de faire évaluer ce patient par
un autre médecin, dans le cadre d’une expertise AI, qui devrait à
mon sens inclure un avis psychiatrique."
Dans un rapport du 8 décembre 2003, les Dresses Y.,
médecine physique, M., spécialiste FMH en chirurgie, et E.________,
psychiatre,du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) indiquent
notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTIC
•syndrome pan-vertébral avec irradiation pseudo-radiculaire
dans le cadre d’un trouble de la statique léger due à un
probable status post-fracture D7 et éventuellement D8,
ancienne maladie de Scheuermann dorsale peu étendue,
hernie discale L3-L4 foraminale gauche et extra-foraminale
L3-L4 ainsi que des discopathies discrètes étagées.
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6 -
•gonalgies plus marquées à gauche dans le cadre d’un
status post-méniscectomie probablement bilatérale.
•status post-opération d’un canal carpien droit en 2003.
•status post-fracture du pouce ddc.
•céphalées probablement post-commotionnelles.
•amplification des symptômes.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Cet assuré de 47 ans, d’origine italienne, marié et père de 2 enfants
souffre de douleurs multiples mais surtout dorsolombaires, depuis
son accident de voiture en 1986. Il a néanmoins pu reprendre son
travail comme mouleur jusqu’en avril 2001 où lors d’un mouvement,
probablement de torsion-flexion du rachis en charge, il est resté
bloqué avec des intenses douleurs. Par la suite ni la physiothérapie
ni la chiropraxie ni le rebouter, une approche active ou une
infiltration locale a pu apporter un soulagement et pour l’assuré les
douleurs étendues sur quasiment tout le corps l’empêchent
absolument de reprendre son travail.
A l’examen clinique on est en présence d’un homme bien musclé,
qui boîte légèrement en déchargeant le MIG. Le dos est plat et
globalement limité pour tous les mouvements d’environ un tiers. La
musculature est bien développée aussi au niveau para-vertébral,
quelque peu hypertendue au niveau cervical mais souple au niveau
dorsolombaire. Les grandes articulations périphériques sont bien
mobiles à l’exception d’une légère limitation au niveau de la hanche
gauche, mais douloureuses lors de la mobilisation. Au niveau du
membre inférieur elles se répercutent quasiment toujours sur le dos.
L’examen neurologique montre un réflexe rotulien gauche très
faible, une sensibilité superficielle diffusément perturbée et une
force diminuée au MlG lors des tests actifs, mais pas de résistance.
Les douleurs à la palpation comprennent toute la colonne, les fesses,
les adducteurs ddc, au niveau des membres elles correspondent aux
tender points de la fibromyalgie.
Le dossier radiologique met en évidence un léger trouble de la
statique (lordose lombaire effacée, scoliose à convexité gauche
lombaire sans torsion) et d’une hernie discale L3-L4 foraminale
gauche et L4-L5 para-médiane récessale droite. On y trouve aussi
des traces d’une ancienne maladie de Scheuermann dorsale ainsi
qu’une déformation D7 et D8 probablement à une ancienne
fracture. Si on se base sur l’anamnèse et l’évolution on pourrait
penser que lors de l’accident de voiture en 1986, l’assuré a subi en
dehors d’un TCC, des contusions et une plaie du cuir chevelu
également une fracture non déplacée du corps vertébral D7 et
éventuellement du plateau supérieur de D8. La reprise de son travail
lourd de mouleur aurait par la suite déstabilisé le système et il
semble plausible que lors d’un mouvement de rotation-flexion en
charge, une petite rupture de l’anneau s’est produite avec
apparition d’une hernie discale L3-L4 et L4-L5. L’évolution a été
marquée par l’échec de toutes les mesures thérapeutiques et on a
assisté à une nette majoration des symptômes avec actuellement un
tableau clinique proche de la fibromyalgie. Il est extrêmement
difficile d’objectiver un éventuel déficit neurologique: les
perturbations de la sensibilité superficielle ne correspondent à aucun
dermatome, les tests de la force musculaire ne sont pas consistants,
le Lasègue est positif en position couchée dorsale mais négatif en
position assise. Par contre le ROT patellaire gauche est absent. Les
signes comportementaux selon Waddel sont présents.
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7 -
En conclusion il y a très certainement une épine somatique au
niveau rachidien (probable fracture D7 et éventuellement D8, petite
hernie discale L3-L5 gauche et L4-L5 droite avec possible contact
avec la racine L5 ainsi que des troubles discrets dégénératifs sous
forme de spondylarthrose) et au niveau du genou gauche (status
post-méniscectomie en 92) et un status post-fracture de la clavicule
gauche opérée en 1975. Mais ces données objectives n’expliquent
que partiellement les plaintes douloureuses qui sont plus intenses et
plus étendues. Suivant les critères d’après Matheson on peut donc
parler d’une amplification des symptômes. S’il nous semble
impossible que Monsieur T.________ reprenne son activité
professionnelle de mouleur après l’événement d’avril 2001, on peut
cependant exiger qu’il travaille à plein temps dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L’assuré est un homme fruste, narcissique, sans moyen
d’introspection et incapable de se remettre en question. Il se
positionne dans un rôle de victime projective et revendicatrice, il
s’estime handicapé et incapable de travailler. L’assuré a reçu un
refus d’une demande de rente en 1992, car il n’y avait aucune
incapacité de travail et l’activité professionnelle était bien adaptée.
Une nouvelle demande a été faite en octobre 2001 pour des
lombosciatalgies avec syndrome radiculaire L4 déficitaire sur hernie
discale L3-L4 gauche et troubles dégénératifs pluri-étagés.
Dans le rapport médical du 13.02.2002, son médecin traitant, le Dr
D.________ pose le diagnostic, ayant des répercussions sur la
capacité de travail, de lombalgies et dorsalgies chroniques irradiant
dans le membre inférieur gauche avec syndrome radiculaire L4
déficitaire sur le plan réflexe et sensitif sur hernie L3-L4 gauche et
troubles dégénératifs pluri-étagés depuis avril 2001, coxalgies
bilatérales et coxarthrose diagnostiquées en 1993, gonalgies
bilatérales sur chondropathie de la rotule, connues depuis 1993,
avec méniscectomie partielle du ménisque interne, nettoyage
rotulien en 1993, douleurs de la main droite, associées à des doigts
à ressort depuis de nombreuses années. Il évalue une incapacité de
travail à 100% depuis le 02.04.2001. Selon le médecin, «il n’est pas
possible d’améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent. Aucune mesure médicale ne peut améliorer l’aptitude du
patient au travail».
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble da la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial, malgré l’allégation de
Iourds handicaps exposés par l’assuré, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Les traits de personnalité pathologique, narcissique,
sont discrets et ne permettent pas de retenir un trouble spécifique
de ce registre. Notre examen a montré une discordance nette entre
les plaintes de l’assuré et les constatations objectives cliniques qui
sont modestes. En l’absence d’un véritable sentiment de détresse,
qui fait partie du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant, nous n’avons pas retenu ce diagnostic.
En conclusion, l’examen clinique psychiatrique est dans les limites
de la norme et nous ne retenons aucun diagnostic psychiatrique. Du
point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente pas de comorbidité
psychiatrique à la pathologie somatique. En l’absence de pathologie
psychiatrique, nous avons évalué une capacité de travail exigible de
100% dans une activité professionnelle adaptée, en fonction des
limitations fonctionnelles somatiques. Son manque de motivation,
-
8 -
qui entraverait une réadaptation professionnelle, n’est pas du
domaine médical.
A notre avis, l’assuré devrait bénéficier d’une évaluation en REA.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques: pas de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles somatiques: elles sont liées au
problème lombaire et du genou gauche: éviter le travail en position
de torsion-flexion du rachis, le port de charge occasionnel dépassant
les 20 kilos, les mouvements répétitifs et les positions statiques
prolongées au-delà d’une heure. Il faut également éviter une activité
qui demande de monter/descendre souvent les escaliers, des
échafaudages ou des pentes.
Concernant la capacité de travail exigible sur le plan somatique: 0 %
dans l’activité de mouleur, 100% dans une activité adaptée avec
éventuellement une diminution du rendement de l’ordre de 5-10%
due à la nécessité de changer les positions.
Capacité de travail exigible: 100% dans une activité adaptée."
Par décision du 11 mai 2004, l'OAI a rejeté la demande de
rente. Il retient notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations
Exerçant une activité de mouleur, vous êtes en incapacité de travail
continue depuis le 2 avril 2001 en raison de gonalgies bilatérales.
Suite à l’instruction de votre dossier, et notamment de l’examen
médical bidisciplinaire effectué par le service médical régional, il
ressort que votre état de santé ne vous permet plus d’exercer votre
activité de mouleur.
Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, votre capacité de travail est totale.
Une activité adaptée est une activité évitant le travail en position de
torsion-flexion du rachis, le port de charge occasionnel supérieur à
20 kg, les mouvements répétitifs et les positions statiques
prolongées au-delà d’une heure. Il faut également éviter une activité
qui demande de monter/descendre souvent les escaliers, des
échafaudages ou des pentes.
D’autre part, nous devons admettre une diminution de rendement
de 5-10 % due à la nécessité de changer les positions.
Une activité adaptée pourrait être une activité d’employé de
fabrique ou d’usine, d’ouvrier dans une activité industrielle légère
par exemple.
Vous contestez l’appréciation médicale et vous estimez que vous ne
pouvez plus exercer une quelconque activité lucrative.
Dès lors, nous ne pouvons mettre en place aucune mesure de
réadaptation professionnelle ni d’aide au placement. Nous
effectuerons donc une évaluation théorique de votre préjudice
économique.
En tant que mouleur, et sans atteinte à la santé, vous percevriez
aujourd’hui un revenu de Fr. 60'829.-
Dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles
et tenant compte d’une baisse de rendement de 10%, vous pourriez
recevoir aujourd’hui un revenu annuel de Fr. 44’434.-
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 60’829.00
avec invaliditéCHF 44’434.00
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9 -
La perte de gain s’élève àCHF16'395.00 = un degré
d’invalidité de 27.00 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité."
Dans une lettre du 3 mai 2004 adressée au conseil de l'assuré,
le Dr D.________ écrit notamment ne pas rejoindre les médecins du SMR
dans leurs conclusions. Il est d'avis que leur appréciation sous-estime la
souffrance et la détresse psychologique du patient, ses plaintes multiples,
qui ne sont explicables que partiellement par les lésions somatiques
objectivement relativement modestes, sont certainement en relation avec
une souffrance difficilement évaluable et sur laquelle aucun diagnostic
psychiatrique n'est posé. Il estime que théoriquement une activité adaptée
pourrait être exercée à 50 %. Malgré un nouveau problème cervical et les
douleurs des mains du patient, il pense, comme les médecins du SMR, que
l'assuré pourrait bénéficier d’une évaluation de sa capacité de travail dans
une activité adaptée dans les ateliers de l'AI.
Il résulte d'un rapport du 8 juin 2004 du Dr P.,
spécialiste FMH en neurologie, notamment ce qui suit :
"Discussion
La présente réévaluation électroclinique permet raisonnablement
d’éliminer une éventuelle récidive de syndrome du tunnel carpien à
droite alors que le patient continue à se plaindre 14 mois après une
neurolyse chirurgicale du nerf médian, assortie toutefois d’une
intervention également pour des doigts à ressort, de douleurs et de
difficultés à la flexion des doigts que l’on peut effectivement
objectiver au status. Dès lors, il me paraît vraisemblable que notre
patient souffre d’un problème au niveau des tendons fléchisseurs,
de nature possiblement cicatricielle et/ou inflammatoire; par
conséquent, je te propose de le réadresser à son opérateur pour
revoir la situation sur le plan de l’appareil locomoteur."
Le Dr D. dans un rapport du 20 décembre 2004,
mentionne ce qui suit :
"A. Diagnostics affectant la capacité de travail:
-
Lombalgies et dorsalgies chroniques irradiant dans le membre
inférieur gauche dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs
avec status post fracture D7, éventuellement D8, en 86, ancienne
maladie de Scheuermann, hernie discale L3-L4 et discopathie étagée
mises en évidence en 2001.
-
Coxalgies bilatérales sur coxarthrose diagnostiquée en 1993 et
-
10 -
gonalgies bilatérales sur chondropathie de la rotule, connue depuis
1993 avec méniscectomie partielle du ménisque interne et
nettoyage rotulien en 1993.
-
Douleurs des 2 pouces avec fracture en 1999 et douleurs de la main
droite persistantes avec status après opération d’un tunnel carpien à
droite en avril 2003 et status après échec d’une opération des 2
sténoses tendineuses de 2 doigts de la main droite en avril 2003.
Diagnostics n’affectant pas la capacité de travail:
-
Status après opération pour fracture de la clavicule gauche en 1975.
-
Céphalées persistantes, soit post-commotionnelles sur TCC en 1986,
soit tensionnelles.
-
Hypercholestérolémie traitée depuis plus de 3 ans.
-
Etat dépressif réactionnel depuis en tout cas 3 ans.
(...)
E. Certificats d’incapacité de travail délivrés jusqu’à ce jour:
Patient que je suis depuis le mois de février 2002. J’ai prolongé les
incapacités de travail faites par son ancien médecin-traitant, qui lui
a donné un arrêt de travail à 100% en avril 2001.
Annexe au rapport médical
1.2. L’activité exercée jusqu’à maintenant en tant que mouleur n’est
plus exigible.
2.1. Il est difficile d’exiger que l’assuré exerce une autre activité, en
raison des limitations déjà mentionnées (il doit éviter le travail en
position de torsion-flexion du rachis, le port de charges
occasionnelles dépassant les 20 kg, ainsi que des mouvements
répétitifs et positions statiques prolongés au-delà d’une heure, il doit
éviter de monter et descendre souvent les escaliers, des
échafaudages ou des pentes, diminution de la flexion des doigts de
la main droite). Eventuellement, un travail de type conciergerie
pourrait lui être demandé, avec un rendement de 40%
Réponses aux questions complémentaires au rapport médical:
-
11 -
Dans un avis médical du 15 mars 2005, les Drs M.________ et
L.________ du SMR relèvent que toutes les pathologies évoquées par le Dr
D.________ sont prises en compte dans les conclusions de l’examen
effectué par la Dresse Y.________ et que les limitations fonctionnelles
qu’elles engendrent sont les mêmes. Ils indiquent que le seul élément
nouveau concerne des doigts à ressaut au niveau du majeur et
probablement de l’annulaire droits. Ils estiment que tant que l’assuré
présente une symptomatologie de doigts à ressaut, il faut effectivement
réduire les activités de serrage ou répétitives avec la main droite, mais
que cela ne peut qu’augmenter temporairement la liste des limitations
fonctionnelles, la capacité de travail n'étant pas modifiée et restant
complète dans une activité adaptée. Ils sont en outre d'avis, concernant le
traitement chirurgical de ces doigts à ressaut, qu'il est exigible chez cet
assuré qui doit tout faire pour réduire le dommage, car il s’agit d’une
opération simple, adéquate, présentant peu de risques et avec
d’excellents résultats.
Par décision sur opposition du 20 mai 2005, l'OAI a confirmé son
premier prononcé. Cette décision mentionne notamment ce qui suit :
"Dans le cadre de l’examen médical pluridisciplinaire effectué au
SMR, vous avez été examiné par un psychiatre, un chirurgien et un
spécialiste en médecine physique. Cet examen a fait l’objet d’un
rapport fort détaillé; nos médecins se basant sur des examens
complets, tant du point de vue psychiatrique que somatique, ont
tenu compte des plaintes exprimées ainsi que de l'ensemble des
autres avis médicaux au dossier, et leurs conclusions sont claires et
motivées Nous considérons par conséquent que ce rapport
d’examen remplit tous les critères posés par la jurisprudence pour
admettre la valeur probante d’un rapport médical, et n’avons dès
lors aucune raison de remettre en cause ses conclusions.
Du point de vue somatique, vous présentez une incapacité de travail
totale dans votre ancienne activité d’ouvrier au moulage. En
revanche, une capacité de travail de 100 % (avec une éventuelle
baisse de rendement de 5 à 10 % pour tenir compte de la nécessité
d’alterner les positions) peut raisonnablement être exigée de vous
dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Vous ne présentez d’autre part aucune atteinte à la santé
psychiatrique susceptible de diminuer votre capacité de travail; le
psychiatre qui vous a examiné a en revanche relevé une
amplification des symptômes.
Nous relevons également que les renseignements transmis par les
médecins spécialistes que vous avez consultés viennent confirmer la
position du SMR.
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12 -
Le Dr J., dans son rapport du 3 décembre 2002, parlait ainsi
d’un examen clinique étonnamment pauvre avec présence de
nombreux signes de non-organicité, d’une discordance frappante
entre l’importance des plaintes et la rareté voire l’inadéquation des
signes cliniques et radiologiques. Ce médecin renonçait à se
prononcer sur votre capacité de travail, tout en préconisant une
évaluation psychiatrique, ce qui a été fait dans le cadre de l’examen
SMR.
S’agissant plus particulièrement des éléments médicaux dont vous
faites part dans votre opposition, notre service médical relève que le
seul élément nouveau concerne des « doigts à ressaut » au niveau
de la main droite, toutes les autres atteintes ayant quant à elles été
prises en compte lors de l’examen SMR.
• Cette pathologie peut effectivement occasionner des douleurs et
des limitations fonctionnelles supplémentaires (nécessité de réduire
les activités de serrage ou répétitives avec la main droite), mais
celles-ci ne diminuent pas votre capacité de travail et sont surtout
purement temporaires. Un traitement chirurgical de cette atteinte
serait en effet parfaitement exigible de votre part, s’agissant d’une
opération simple, présentant peu de risques et avec d’excellents
résultats. Les propos du Dr K., spécialiste en chirurgie de la
main, confirment que cette intervention permet de retrouver un
statut sans douleurs et sans limitations fonctionnelles au niveau des
doigts concernés.
L’examen neurologique effectué par le Dr P.________ n’apporte quant
à lui aucun élément objectif pouvant expliquer les douleurs et
symptômes présentés.
D’autre part, les indications transmises par votre médecin-traitant
ne permettent pas non plus de s’écarter de l’avis des spécialistes du
SMR. Dans son courrier du 3 mai 2004 à l’intention de votre avocat,
le Dr D.________ rejoint le SMR sur l’anamnèse et le status réalisés; il
précise également que les plaintes ne sont effectivement
explicables que partiellement par les lésions somatiques
objectivement relativement modestes. Il met l’accent sur une
détresse psychologique, laquelle a fait l’objet d’un examen par le
psychiatre du SMR. En définitive, seule son appréciation de la
capacité de travail exigible est différente de celle des médecins du
SMR (50 % au lieu de 100 %), mais sans que cette différence ne soit
étayée par des éléments objectifs.
Nous rappelons en outre que selon la jurisprudence, l’avis de
l’expert, respectivement du spécialiste, doit en principe être préféré
à celui du médecin-traitant en raison des rapports de confiance qui
lient ce dernier à son patient, lesquels peuvent nuire à l’appréciation
objective de la situation (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p. 353 et
la jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC 1988 pp.
504 ss).
En conclusion, du point de vue médical, c’est à bon droit que nous
avons tenu compte d’une capacité de travail complète dans une
activité adaptée, avec éventuellement une baisse de 5 à 10% en
raison de la nécessité d'alterner les positions.
La perte de gain découlant de vos atteintes à la santé est estimée à
27 %, taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité. Nous vous
renvoyons à cet égard aux termes de notre décision du 11 mai
2004, non expressément contestée sur ce point.
Par surabondance de droit, nous avons également évalué le revenu
que vous pourriez réaliser malgré vos atteintes à la santé en nous
basant sur les données statistiques.
-
13 -
(...)
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 année de
l’ouverture du droit potentiel à une rente, Fr. 4’557 par mois, part au
13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2002, TA niveau de qualification 4). Au regard du large éventail
d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on doit en effet convenir qu’un certain
nombre d’entre elles vous sont accessibles malgré vos atteintes à la
santé (ATFA du 6.3.03 réf. I 419102, ATFA du 2.4.03 réf. I 339/02).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures), ce montant doit être porté à Fr. 4’750.65.-, ce qui donne un
salaire annuel de Fr. 57’000.-.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25%( ATF 126V 80 consid.5b/CC).
Dans votre cas, un abattement de 15 % au maximum sur le revenu
d’invalide pourrait se justifier, pour tenir compte de vos limitations
fonctionnelles (ce taux tient compte de l’éventuelle baisse de
rendement de 5 à 10 % que la nécessité d’alterner les positions
pourrait occasionner selon les médecins du SMR).
En définitive, le revenu d’invalide ainsi calculé est de Fr. 48’457.-,
soit un montant supérieur à celui retenu dans notre décision et votre
taux d’invalidité est donc bien inférieur à 40 %."
Le 15 juin 2005, l'assuré a recouru contre cette décision en
concluant à l'annulation de celle-ci.
Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a annulé la décision attaquée pour des
motifs de procédure, savoir qu'à la date de l'examen par le SMR, la Dresse
E.________ n'était pas titulaire des titres de psychiatre FMH dont elle se
prévalait, ni au bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le droit
cantonal. Il a renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il ordonne une expertise
psychiatrique, puis rende une nouvelle décision.
-
14 -
C.Le Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, a procédé à l'expertise de l'assuré et retient dans son
rapport du 26 août 2008 les diagnostics suivants :
"a. Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Aucun sur le plan psychiatrique
b. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
Phobie sociale (F40.1)
Trouble panique avec agoraphobie (F40.01)
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0)
Ces troubles se sont installés progressivement depuis le début des
années 2000."
Il indique en outre ce qui suit :
"Plaintes actuelles
Les plaintes sont essentiellement constituées de douleurs qui
touchent surtout les lombes. L’assuré les cote à 6-7 sur 10. Elles
sont aggravées par l’effort et le maintien de positions fixes de façon
prolongée. Ces douleurs remontent en direction de la nuque. Elles
tendent également à s’étendre vers l’avant. Elles peuvent descendre
vers les membres inférieurs.
L’assuré mentionne également des douleurs des hanches, des
genoux et des poignets. L’expertisé se plaint aussi d’un manque de
force à la main droite. Il n’a spontanément pas de plaintes
psychiatriques.
Au questionnement dirigé et de façon manifestement inductible, il
donne une symptomatologie dépressive comprenant la tristesse, la
perte d'intérêt, la fatigue, la fatigabilité, des idées suicidaires, des
difficultés à penser et à se concentrer.
La recherche de la symptomatologie anxieuse met en avant des
attaques de panique consistant en une sensation d’angoisse
extrême avec la peur d’étouffer et de faire un malaise, Ces
symptômes sont accompagnés de palpitations, d’oppression
thoracique, de sudations et de vertiges.
Ces attaques surviennent dans des situations particulières relevant
de ce que les anglo-saxons dénomment l’agoraphobie. Il s’agit des
situations de foule (grands magasins, transports publics, rues
bondées) et de situations où le sujet se sent enfermé (ascenseurs,
certains appareillages d’imagerie médicale).
Ces mêmes manifestations peuvent survenir, de façon moins
marquée, dans certaines situations sociales où le sujet se sent
regardé, dévisagé, critiqué ou alors où il devrait parler ou agir en
public.
La recherche de symptômes pour une affection cérébro-organique,
un trouble des conduites alimentaires, un problème avec les
substances psychoactives et une pathologie psychotique n’a pas été
contributive.
Observation
-
15 -
A l’examen, on est face à un homme qui se montre un peu irrité et
irritable et se dit excédé par les investigations et les procédures
dont il est l’objet. Le français est bon. La collaboration est tout à fait
satisfaisante. L’examen se passe dans de bonnes conditions.
L’assuré est orienté dans le temps et dans l’espace. Il est
parfaitement vigile. Il ne présente pas de troubles attentionnels et
mnésiques. Il n’y a rien pour un déficit praxique ou gnosique.
Jugement et raisonnement sont parfaitement fonctionnels d’un point
de vue neuropsychologique. Il n’y a pas de troubles du langage.
Bref, le status permet de réfuter sans autre une affection cérébro-
organique.
Le sujet a une activité psychomotrice normale. Il n’est ni ralenti ni
agité. Le visage est le plus souvent fermé et un peu triste, mais peut
aussi s’animer. Il n’y a pas de larmes, même si l’assuré peut montrer
un certain désarroi lorsqu’il tire son bilan existentiel.
Il n’y a pas d’anxiété excessive, Si le sujet tend à bouger et à
changer fréquemment de position, il le fait en grimaçant de façon
douloureuse.
Le cours de la pensée est normal, Les associations d’idées sont
bonnes. Il n’y a pas de délire, Il n’y a pas de signes indirects
d’hallucinations.
Globalement, M. T.________ se montre essentiellement révolté et
persuadé de ne pas être reconnu dans ses droits de malade,
d’autant plus qu’il dit avoir travaillé beaucoup, durement et dès son
plus jeune âge.
(...)
Appréciation assécurologique
Bien qu’une telle situation soit d’appréciation diagnostique difficile, il
y a actuellement beaucoup d’arguments pour admettre que le
concept de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques est le mieux à même de la décrire. L’argument
principal à la faveur de cette entité repose sur le fait que le tableau
clinique est dominé par le besoin de reconnaissance. Ce besoin va
au-delà de la recherche d’une simple compensation financière.
L’assuré réclame aussi la prise en compte d’une existence à ses
yeux totalement dévolue au travail et de tout ce qu’il a donné
pendant plus de vingt ans dans l’entreprise qui l’a employé.
La CIM-10 assimile la majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques à ce que désignait le terme aujourd’hui
désuet de névrose de compensation. Elle classe cette entité
diagnostique dans le même chapitre que les troubles factices.
Alors qu’on admet que dans l’hystérie et les troubles somatoformes
la production de symptômes est involontaire et inconsciente, la
chose est moins bien établie dans la majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Les symptômes visent à
obtenir une reconnaissance et une compensation. Ils relèvent d’un
certain contrôle conscient, bien qu’on ne soit pas dans le champ de
ce que désigne la simulation.
De telles situations relèvent le plus souvent de facteurs personnels
et socioculturels qui sont étrangers à ce que couvrent la plupart de
nos assurances sociales. Ils surviennent dans le contexte de
personnalités frustes, d’une scolarisation rudimentaire, de précarité
économique, de problématiques familiales ou conjugales et encore
de conséquences négatives d’une émigration. On est bien plus dans
le champ d’un comportement d’invalide que dans celui de la maladie
mentale au sens biomédical du terme. L’assuré est plus une
-
16 -
personne souffrante qu’un malade, au sens de ce qui est reconnu
par notre système de compensation.
Pour tous ces motifs, la majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques n’est pas associée à une incapacité de
travail significative. Rien n’indique que le cas de M. T.________
permette une exception à cette règle.
L’expertisé souffre par ailleurs de troubles anxieux. Ils n’ont jusqu’ici
pas été mentionnés au dossier. Il s’agit du trouble phobie sociale et
du trouble panique avec agoraphobie. Dans certains cas, une telle
pathologie peut avoir valeur incapacitante. Elle doit être
particulièrement sévère ou associée à d’autres troubles
psychiatriques, une dépression grave étant la comorbidité de loin la
plus fréquente.
Dans le cas présent, ces troubles anxieux n’ont rien d’inquiétant.
L’assuré ne les rapporte pas spontanément. Ils ne déterminent pas
un évitement massif de situations sociales qui verraient l’expertisé
complètement isolé et reclus chez lui.
M. T.________ sort plusieurs fois par jour. Il fait les courses en
compagnie de ses proches. Il peut fréquenter les matchs de football.
Il garde par conséquent une vie sociale quasi normale, bien qu’elle
se soit manifestement rétrécie ces dernières années. On ne peut dès
lors pas considérer ici que les troubles anxieux en cause aient valeur
incapacitante.
Au vu du contexte, le soussigné tient à préciser que les éléments à
disposition permettent de retenir des affections corporelles
chroniques qu’on retrouve chez beaucoup de sujets de cet âge
ayant travaillé dur et beaucoup. Selon le dossier, elles n’ont
pourtant pas valeur incapacitante dans une activité adaptée. Pour le
soussigné, l’entité majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques n’est pas un processus maladif stricto sensu.
Elle décrit en fait un comportement particulier dans un contexte
donné. Cette situation de processus maladif de longue durée peut
dès lors être écartée, sachant que les troubles anxieux sont ici
d’intensité mineure. Nous avons aussi vu que le réseau social est
manifestement conservé. Nous avons encore noté qu’Il n’y pas ici de
comorbidité psychiatrique grave aux plaintes douloureuses
chroniques de cet assuré.
Pour le solde, on peut admettre un certain degré de chronification. Il
est en effet peu probable que la situation actuelle soit pleinement
réversible, même s’il y avait compensation. Cette observation est
d’ailleurs une constante dans la littérature pour ces cas. Ce tableau
clinique laisse aussi peu de prise aux approches thérapeutiques. On
peut admettre qu’il a résisté aux traitements dans les règles de l’art,
compte tenu de ce qui peut être fait dans une telle situation.
L’impression clinique globale renvoie l’image d’une personne
manifestement souffrante, révoltée, campée dans une attitude
visant la reconnaissance non seulement d’un état de malade mais
encore du travail fourni et d’une multitude d’injustices dont elle
pense avoir été victime.
Le tableau psychiatrique stricto sensu n’a pourtant rien d’inquiétant.
On n’est pas dans le champ de la dépression gravissime de type
mélancolique. On est bien loin d’autres pathologies mentales
sévères comme la schizophrénie ou une démence de type
Alzheimer, par exemple.
Sur un plan médico-théorique, le praticien expérimenté est
convaincu qu’on peut exiger de l’assuré qu’il reprenne en plein son
activité professionnelle dans une activité adaptée à sa
-
17 -
problématique somatique. Dans les faits, il est vraisemblable que M.
T.________ ne reprendra jamais le travail.
Dans un tel contexte, le soussigné n’a pas de mesures tant
médicales que professionnelles à proposer. La situation est
vraisemblablement fixée pour une longue durée, voire
définitivement fixée.
Conclusions
En conclusion, l’assuré est un ressortissant napolitain de 52 ans,
marié et père de deux enfants. Il ne mentionne pas de problèmes
particuliers dans sa famille nucléaire décrite comme soutenante.
L’histoire qu’il rapporte est marquée par un vécu d’injustice et
d’abandon, L’assuré pense avoir été quelque peu délaissé par ses
parents. Il est convaincu, vraisemblablement à juste titre, d’avoir
toujours travaillé dur et beaucoup. Il reste révolté par un grave
accident de circulation qu’il dit causé par un automobiliste ivre. Il est
allé vers une certaine insatisfaction au travail couplée à la conviction
que son entreprise n’a pas reconnu ce qu’il lui a apporté.
Après un événement médical aigu (blocage lombaire), l’assuré s’est
installé dans un comportement de majoration de ses symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Il a progressivement
adopté un statut d’invalide couplé à une attitude de revendication.
Ce comportement est actuellement figé. Il est peu probable qu’il se
modifie, même si l’expertisé recevait une compensation financière.
Une telle situation clinique sort partiellement du champ médical tel
qu’il est défini par nos assurances sociales. L’assuré est
manifestement souffrant. Il est moins malade, au sens biomédical du
terme. Sur un plan médico-théorique, il est dès lors justifié d’exiger
de lui qu’il reprenne son activité professionnelle en plein dans un
emploi adapté à ses problèmes somatiques. Dans les faits, il est
hautement vraisemblable que l’assuré ne reprendra jamais du
travail.
Le soussigné n’a pas de mesures à proposer tant sur le plan médical
que professionnel. La situation est vraisemblablement fixée pour
une longue durée voire définitivement fixée."
Le Dr A., spécialiste FMH en chirurgie, orthopédiqe et
traumatologie, dans une attestation du 23 décembre 2008, mentionne ce
qui suit :
"Je considère que l’expertise psychologique faite au patient
susnommé est révélatrice des vraies atteintes psychiques de ce
dernier.
Cela ne concerne pas la manière de faire du psychiatre ni son
examen impeccable mais plutôt l’anamnèse faite sur un patient qui
a un comportement frontal oppositionnel. Ce qui cache des vérités à
son interrogateur.
Le psychiatre n’est pas au courant des résultats de scanner cérébral
que j’ai effectué sur Monsieur T. le 16.12.2008 dont je vous
joins la copie."
-
18 -
A cette attestation est jointe un rapport du 16 décembre 2008
de la Dresse R., radiologue, qui mentionne un CT cérébral effectué
le 15 décembre 2008 et conclut comme il suit :
"Résultat
Atrophie cortico-sous-corticale, plus marquée au niveau frontal et au
niveau de la fosse postérieure avec une méga grande citerne. Pas
de collection juxtadurale ni effet de masse ni prise pathologique du
produit de contraste."
Dans un avis médical du 23 mars 2009, le Dr V.
indique ce qui suit :
"Le rapport du Dr A.________ du 23.12.2008 fait état d’un
comportement frontal oppositionnel, que ce médecin met en relation
avec la constatation radiologique (rapport du CT cérébral du
15.12.2008) d’une atrophie cortico-sous-corticale plus marquée au
niveau frontal.
Dans son rapport d’expertise, le Dr S.________ est formel: « la
recherche de symptômes pour une affection cérébro-organique. . .
n’a pas été contributive » (p.6) et «le status permet de réfuter sans
autre une affection cérébro-organique » (p.7). Par ailleurs L’expert
ne décrit nullement un comportement frontal oppositionnel mais au
contraire, il rapporte: « la collaboration est tout à fait satisfaisante.
L’examen se passe dans de bonnes conditions. » (p.7)
Il convient de rappeler que ce sont bien les limitations fonctionnelles
constatées cliniquement qui sont déterminantes pour fixer la
capacité de travail et non pas les images radiologiques, surtout si
elles ne correspondent pas à la clinique, comme dans le cas de cet
assuré.
Il importe de noter que l’atrophie cortico-sous-corticale décrite par le
radiologue ne saurait constituer un fait nouveau dans la mesure où il
s’agit d’une affection d’évolution lente. Or moins de quatre mois
séparent l’expertise psychiatrique du CT cérébral; on peut donc
affirmer que cette atrophie était déjà présente lors de l’expertise et
n’a pas de traduction clinique.
Par conséquent, le rapport du Dr A.________ et le rapport du CT
cérébral ne permettent en aucun cas de réfuter les conclusions de
l’expert psychiatre, qui doivent être maintenues."
Dans un rapport du 26 janvier 2009, le Dr P.________
diagnostique un status post TCC en 1986 et des troubles de la
concentration et atrophie frontale (CT). Il expose en outre ce qui suit :
"Status neurologique
Droitier de 52 ans en EG conservé, nuque libre, pas de troubles
phasiques. A l’évaluation neuropsychologique à l'aide du test ERFC,
45/50 pts (donc résultat légèrement en-dessous de la limite de la
norme : 46), puisque le patient obtient 45 pts perdant des pts dans
-
19 -
le rappel immédiat de deux mots seulement sur quatre ainsi que de
deux séries de chiffres en ordre direct et indirect, et enfin lors d’une
épreuve de calcul mental (28 - 9 = 18 selon lui).
Le reste du status neurologique est non déficitaire, sans troubles
sensitivo-moteurs, ni coordination des extrémités, les ROT étant
faibles et symétriques, les cutanés plantaires en flexion.
Discussion
Notre patient présente actuellement des troubles de la
concentration, modérés mais objectivables, ainsi qu’une atrophie
cérébrale à prédominance frontale qui pourraient être interprétées
comme séquelle du TCC de 1986. Il s’agit toutefois de troubles peu
spécifiques, dont le lien causal avec l’accident, plus de vingt ans
après, est difficile à prouver formellement (d’anciennes observations
seraient sans doute utiles). En tout état de cause, en se référant aux
tables concernant les atteintes à l’intégrité de la SUVA, il s’agirait au
pire d’une atteinte minime à modérée, dans l’ordre de 10%."
Le 1
er
mai 2009, le Dr V.________ relève que ce rapport médical
fait état de troubles de la concentration modérés sur la base d’un résultat
au test ERFC à 45 points alors que la limite inférieure de la norme est fixée
à 46 points, le reste du status neurologique étant non déficitaire. Il
rappelle que l’atrophie cérébrale à prédominance frontale est un
diagnostic déjà connu et commenté précédemment. Il est d'avis qu'une
concentration à la limite inférieure de la norme, sans répercussion clinique
mais uniquement mise en évidence par un test spécifique, ne saurait être
un facteur d’incapacité de travail dans une activité simple et non qualifiée,
telle qu’exigible de cet assuré, le Dr P.________ n’attestant d’ailleurs
aucune incapacité de travail en lien avec ce diagnostic.
Dans un projet de décision du 16 juin 2009, l'OAI a considéré
qu'il n’y avait aucun fait médical nouveau de nature à modifier l’exigibilité
et a ainsi confirmé la capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques retenues dans sa
décision du 11 mai 2004, laquelle devait ainsi être entièrement confirmée.
Le 19 octobre 2009, l'OAI a rendu un nouveau projet de
décision remplaçant le précédent. Dans ce projet, il a précisé le calcul du
taux d'invalidité comme il suit :
"En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
-
20 -
4'557.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’750.67 (CHF 4’557.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'008.07. Le montant ainsi
obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il
n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues, un abattement
de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 51'307.26.
Sans atteinte à la santé et en continuant à exercer son activité
habituelle, notre assuré pourrait prétendre en 2002 à un revenu
annuel de CHF 59'771.00 (CHF 4’390.00 + 2 % x 13 mois + prime de
CHF 1’560.00).
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 59’771 00
avec invaliditéCHF 51307.25
La perte de gain s’élève àCHF8'463.75 = un degré
d’invalidité de 14.16 %."
Le 30 décembre 2009, le Dr Z.________ a écrit au conseil de
l'assuré ce qui suit :
"En réponse à votre demande je ne peux vous donner que quelques
éléments concernant Mr. T.________ puisque le travail que je fais
avec lui consiste en des séances d’hypnose et l’apprentissage de
l’auto-hypnose afin de lui permettre de mieux contrôler les pulsions
agressives qu’il présente régulièrement, notamment en relation
avec un état anxieux omniprésent. Pour avoir un diagnostic
psychiatrique, je pense qu’il vous faut vous adresser directement à
son psychiatre.
J’aimerais cependant ajouter qu’au vu des atteintes cérébrales
découvertes au scanner, touchant les zones frontales du cerveau, on
peut imaginer que Mr. T.________ puisse présenter des difficultés à
maîtriser certaines pulsions, ce qui peut représenter un problème
quant à l’intégration dans un groupe et, donc, dans un cadre
professionnel. Ces lésions n’ayant pas de raisons de se réparer, son
pronostic est probablement plutôt sombre. Afin de préciser ces
notions, un nouveau Ct-Scan cérébral suivi d’une consultation chez
un neurologue me semblent indiqués."
-
21 -
Dans une lettre du 30 novembre 2009 adressée au conseil de
l'assuré, la Dresse H., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, écrit ce qui suit :
"Le patient présente une aggravation de son état de santé depuis
plus de 6 mois; troubles anxieux, éclats de violence. Il m’a été
adressé par son médecin traitant qui n’arrive plus à soutenir le
patient ni sa famille.
Diagnostic : troubles anxieux avec épisodes anxio-dépressifs;
facteurs de stress, conflits de famille.
Traitement en cours : médicamenteux, psychothérapie, hypnose.
(.....)
M. T. ne travaille plus depuis 9 ans et il est extrêmement
difficile de connaître sa capacité résiduelle de travail. Pour l'instant,
le patient a une incapacité complète mais n’est pas en accord avec
la réalité. Nous ne savons pas quelle activité M. T.________ peut
encore réaliser.
En conséquence, je vous propose d’annoncer à l’Al une aggravation
de l’état de santé, du point de vue psychique, de mon patient et une
observation de sa capacité résiduelle de travail dans le cadre d’une
institution compétente."
Un rapport de Ct de la colonne lombaire du 23 novembre 2009
conclut :
"Par rapport à l’examen précédent du 12.4.2001, petite hernie
discale extraforaminale en L3-L4, en contact avec le trajet
extraforminal de L3, stationnaire.
Protrusion discale à la base paramédiane récessale droite en L4-L5,
également inchangée, avec possible conflit avec la racine L5
récessale droite et rétrécissement du trou de conjugaison ddc.
Possible conflit avec la racine L4 intraforaminale ddc.
Légère aggravation de l’arthrose des 2 articulations sacro-iIiaques."
Dans une lettre adressée le 12 janvier 2010 au conseil de
l'assuré, le Dr A.________ indique ce qui suit :
"Pour donner suite à votre courrier du 5 novembre 2009, je vous
indique ci-dessous la liste des diagnostiques du patient
susmentionné :
-
Spondylarthrose
-
Arthrose sacro-iliaque bilatérale sévère
-
Hernie discale L3-L4 avec conflit avec la racine L3
-
Protrusion discale L4-L5 avec conflit radiculaire droit
-
Status après TCC 1986 avec atrophie frontale, trouble de la
concentration et du sommeil et un syndrome frontal
-
Discarthrose et uncarthrose cervico-dorso lombaire
-
Status après double cure infructueuse du tunnel carpien et doigt à
ressaut main droite avec aggravation de la faiblesse musculaire
-
Gonarthrose bilatérale
-
22 -
-
Coxarthrose débutante bilatérale
-
Hypercholestérolémie".
Le 8 février 2010, la Dresse H.________ a adressé à l'OAI le
rapport suivant :
"1.1 Maladie.
Diagnostic avec effet sur la capacité de travail:
-
F32.2 Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
depuis le 6.7.2009.
-
F60.3 Personnalité émotionnellement labile, type impulsif
1.2 Traitement: Du 6.7.2009 et encore en traitement. Date du
dernier contrôle: le 8.2.2010.
1.3 Traitement hospitalier: non
1.4 En 1986 le patient souffre d'un accident de voiture avec
traumatisme crânien et mâchoire fracturée. Il a dû porter un
appareil durant 30 jours.
-
Douleurs dorsales dues à des traumatismes.
-
Le patient souffre mais il fait son possible pour continuer à travailler.
-
M T.________ se rend cependant compte que son état physique
l'empêche d’effectuer correctement ses tâches; il s'ensuit donc une
diminution de la productivité.
-
En 2001, le patient ne peut plus travailler. En 2003 son patron lui
indique que l’entreprise lui a payé 2 ans de maladie et ne peut
désormais plus le garder à son service. Il est licencié à ce moment
-
Durant cette période, le patient reçoit un traitement par infiltrations,
physiothérapie ainsi qu’un traitement antidépresseur. Sa situation
ne s’améliore toutefois pas. Son état physique et psychique
continuent de se dégrader. Le 6.7.2009 son médecin traitant m'a
adressé ce patient à la suite d’une crise d’agitation avec violence
extrême. Il avait menacé de tuer sa famille et de se suicider.
-
Avec une prise en charge sécurisante de et pour la famille, la
situation de M T.________ est stable mais il n’est de loin pas guéri.
Symptômes actuels:
Le patient présente encore des symptômes dépressifs très marqués,
tristesse, angoisses, sentiment de ruine, désarroi, sentiments de
culpabilité. La violence familiale est heureusement calmée. Pas
d’idées de suicide. Troubles du sommeil. Pas de troubles de
l’appétit.
Constat médical:
-
Patient bien orienté sur les 3 modes. De contact agréable. Son
discours est correct et le contenu adéquat.
-
Troubles physiques : le patient présente parfois une tension
intérieure très importante liée à sa situation actuelle « malade sans
pouvoir travailler et apporter son soutien à sa famille ».
-
Vu l’état de santé de M. T.________ il est difficile d’imaginer quel type
d’activité il pourrait envisager et si une capacité résiduelle de travail
existe encore.
1.4 Pronostic:
Du point de vue psychique, il est encore prématuré de se prononcer.
1.5 Nature et importance du traitement actuel:
Le patient est au bénéfice d’un traitement médicamenteux et d'une
psychothérapie pour une durée indéterminée.
(....)
1.6 Incapacité de travail:
-
23 -
Profession: ouvrier, sans formation professionnelle 100% depuis
1.7 Du point de vue psychique, le patient a des troubles de
concentration, de mémoire et d’attention. Troubles physiques,
fatigue dus à des problèmes de sommeil.
Il est impossible de répondre aux questions relatives à l’énumération
des restrictions mentionnées au point de vue du travail ainsi qu’à la
question suivante ayant trait à leur manifestation puisque M.
T.________ n’a plus d’activité depuis 2003.
En conséquence, je vous propose des stages d'observation afin de
clarifier au mieux la capacité de travail du patient.
D'un point de vue médical, une activité n'est pas exigible pour
l’instant. Je vous propose d’évaluer la capacité de travail dans le
courant du prochain trimestre.
Le rendement est réduit de 100%. Une activité adaptée au handicap
pourra être évaluée dans 3 mois."
Le 21 avril 2010, le Dr V.________ a établi l'avis médical suivant
:
"Le courrier du 31.12.09 du Dr Z.________ à Me P. Nordmann, qui fait
état de séances d’hypnose dans le cadre d’un état anxieux. Ces
troubles étaient présents lors de l’expertise psychiatrique du Dr
S.________ en août 2008 puisque l’expert a retenu deux diagnostics
du chapitre « F40 troubles anxieux phobiques », à savoir une phobie
sociale et un trouble panique avec agoraphobie. Ces troubles ont
cependant été appréciés comme non incapacitants par l’expert,
avec une argumentation développée et convaincante. Rien ne rend
plausible une aggravation de ces troubles depuis cette expertise.
-
Le rapport du la Dresse H.________ à l’étude Nordmann du
30.11.09, qui fait état de troubles anxieux avec épisodes anxio-
dépressifs: facteurs de stress, conflits de famille. Une aggravation
serait constituée par des éclats de violence. Ce médecin ne se
prononce pas sur la capacité de travail et propose un stage
d’observation par l’Al. Il n’y a aucun élément dans ce rapport qui
rende plausible une aggravation durable ou une nouvelle atteinte
sur le plan psychiatrique.
-
Le rapport Al de la Dresse H.________ du 08.02.10, qui atteste un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis
juillet 2009 (alors qu’en novembre 2009 elle annonçait des troubles
anxieux avec épisodes anxio-dépressifs). Les symptômes rapportés
(tristesse, angoisses, sentiment de ruine, désarroi, sentiments de
culpabilité) sont également rapportés dans le rapport d’expertise du
Dr S.________, qui explique clairement les raisons pour lesquelles ils
ne justifient pas d’incapacité de travail durable. Le « constat médical
» rapporté en page 2 du rapport ne fait état d’aucun élément
pathologique sur le plan psychiatrique. Ni l’épisode dépressif sévère,
ni l’incapacité de travail totale attestée ne sont motivés par des
constatations médicales objectives.
-
Le rapport de CT colonne lombaire du 23.11.09 du Dr B.________,
qui atteste d’un état stationnaire au niveau L3-L4, d’une situation
également inchangée au niveau L4-L5 et d’une légère aggravation
de l’arthrose sacro-iliaque, ce qui n’atteste pas d’une augmentation
des limitations fonctionnelles ni d’une réduction de la capacité de
travail.
-
24 -
-
Le rapport du Dr A.________ du 12.01.10, qui établit une liste de
diagnostics, par ailleurs tous connus et déjà pris en compte.
En conclusion, aucun des documents médicaux susmentionnés
n’établit ni ne rend plausible une aggravation durable de l’état de
santé de l’assuré. Les conclusions précédentes sont maintenues."
Par décision du 18 mai 2010, l'OAI a rejeté la demande de
rente pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le projet de décision.
D.Par acte du 23 juin 2010, T.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'une rente
entière lui est allouée dès telle date que justice dira. Il soutient que le
cumul des affections somatiques, cérébrales, neurologiques et
neuropsychologiques excluent toute activité un tant soit peu rentable. A
l'appui de son recours, il a produit :
-un rapport du 27 mai 2010 des psychologues Q.________ et X.________
de l'Institution de [...] dont il résulte qu'un bilan neuropsychologique a été
effectué les 15 avril et 6 mai 2010. Sa conclusion en est la suivante :
" Conclusion
Cette évaluation neuropsychologique, chez un patient de 53 ans,
globalement nosognosique de ses troubles cognitifs, met en
évidence:
• Un dysfonctionnement exécutif modéré à sévère, caractérisé par
une symptomatologie cognitive (difficultés de planification motrice
et grapho-moteur, d’inhibition, d’auto-activation et de flexibilité) et
comportementale (labilité émotionnelle, apathie, irritabilité et
impulsivité) rapportée par l’épouse et le patient.
• Des difficultés attentionnelles modérées à sévères, avec un
ralentissement psychomoteur, des difficultés à mobiliser ses
ressources attentionnelles, ainsi qu’en double tâche.
• Des difficultés en mémoire antérograde modérées en modalité
visuelle, et légères en modalité verbale, prédominant au niveau des
processus de récupération de l’information.
• Des difficultés dans les aptitudes visuo-constructives, lors de la
copie de dessin, ainsi qu’une dyscalculie, qui doivent toutefois être
pondérées en raison du faible niveau socioculturel du patient.
• Des signes marqués de la lignée anxio-dépressive, observés
cliniquement et à l’aide d’une échelle de dépistage.
Le tableau évoque une souffrance frontale, voire fronto-sous-
corticale, avec des éléments d’une symptomatologie cognitive et
comportementale modérée à sévère.
D’un point de vue strictement neuropsychologique, les difficultés
observées pourraient être secondaires au traumatisme crânio-
cérébral, survenu en 1986, corroboré par les séquelles objectivées à
l’imagerie. Une étiologie multifactorielle reste envisagée avec
notamment une contribution aux difficultés cognitives d’un état
-
25 -
anxio-dépressif marqué, de la fatigue chronique secondaire à ses
difficultés de sommeil, ainsi que des douleurs chroniques.
Nous vous proposons de revoir, à votre demande, votre patient d’ici
un an afin de préciser par un bilan d’évolution, le diagnostic
neuropsychologique. En espérant qu’entre temps une amélioration
de la thymie par une prise en charge psychiatrique intensive
permettrait de diminuer la contribution de ses difficultés au tableau
cognitif et comportemental."
-un rapport du 18 juin 2010 du Dr A.A., spécialiste FMH en
neurologie, dont il résulte ce qui suit :
"J’ai bien reçu votre lettre du 16 juin 2010.
J’y réponds sur la base de mon dossier médical. En effet, le patient
est vu dans le cadre de notre Institution (ambulatoirement) depuis
février 2010.
Il a une série de plaintes que j’énumérerai rapidement ainsi: un état
de fatigue chronique, un trouble du sommeil sévère avec sommeil
insatisfaisant (le patient dort 4 à 5 heures par jour), des douleurs
chroniques à prédominance lombaire et axiale, une irritabilité et une
susceptibilité importantes, ainsi que des difficultés attentionnelles.
Le status neurologique est grosso modo normal. Par contre, un bilan
neuropsychologique montre un dysfonctionnement exécutif modéré
à sévère, des troubles attentionnels, des troubles mnésiques
antérogrades modérés en modalité visuelle et légers en modalité
verbale, des difficultés dans les aptitudes visuo constructives, ainsi
qu’une dyscalculie.
Il présente quelques signes de la lignée dépressive et anxieuse.
Cliniquement et lors d’une polysomnographie, nous mettons en
évidence une insomnie sévère (probablement post-traumatique) et
un syndrome des jambes sans repos. Une IRM cérébrale montre une
atrophie à prédominance antérieure dont l’étiologie ne peut être
affirmée.
En conclusion :
Ce patient présente actuellement un dysfonctionnement à caractère
neuropsychologique important, certainement invalidant (l’examen
neuropsychologique complet est d’ailleurs annexé).
L’origine de ce trouble doit être discutée : il est vraisemblable qu’il
soit en relation avec des troubles du sommeil majeurs que nous
avons constatés chez le patient. De plus, en tenant compte du
dossier que vous nous avez adressé, il s’agit d’un
dysfonctionnement apparu récemment, étant donné qu’en 2009 le
Dr P. ne le mentionnait pas. Je ne dispose cependant pas de
l’examen neuropsychologique complet; je pense cependant que le
test ERFC n’est pas suffisamment sensible pour mettre en évidence
le trouble comme ceux qui ont été mis en évidence par notre
examen neuropsychologique.
Quant à la relation des troubles actuels avec le traumatisme crânio-
cérébral de 1986, il est impossible sur la base des documents dont
je dispose de prendre position. Il faudrait effectivement avoir accès
au dossier complet de la SUVA pour y répondre.
En conclusion :
La capacité de travail de M. T.________ comme ouvrier est
certainement réduite, inférieure à 50% au moins, compte tenu des
troubles neuropsychologiques sévères qu’il présente. Cette situation
-
26 -
existe vraisemblablement depuis au moins une année, c’est-à-dire
depuis l’évaluation de M. P.________ qui ne l’avait pas mise en
évidence. Elle est probablement antérieure si l’on tient compte du
fait que le test ERFC n’est certainement pas aussi sensible que notre
examen neuropsychologique complet.
Il s’agit donc d’un nouveau diagnostic qui, libellé, donnerait ceci :
Troubles neuropsychologiques évoquant un dysfonctionnement
fronto-temporal bilatéral d’étiologie encore indéterminée.
Quant au pronostic, il est difficile de se prononcer tant que les
différents documents ne sont pas obtenus et tant que le traitement
du trouble du sommeil n’aboutit pas à une amélioration."
L'OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité]; RS 831.20).
L'incapacité de gain consiste en une diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 in fine LPGA).
L'assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré exerçant une activité
lucrative, le revenu que celui-ci aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
c) Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état
de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
-
30 -
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme
la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
4.Le recourant soutient que compte tenu de l'ensemble des
pathologies dont il est atteint, sa capacité de travail est nulle.
a) Sur le plan psychique, l'expert Dr S.________ ne retient aucun
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il indique les
diagnostics de phobie sociale, trouble panique avec agoraphobie et
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
lesquels n'ont pas d'incidence sur la capacité de travail. L'expert explique
de façon détaillée les motifs pour lesquels, sur un plan médico-théorique,
une reprise complète du travail dans une activité adaptée est exigible de
la part du recourant. En effet, s'agissant du trouble anxieux, l'expert
expose que ces troubles n’ont rien d’inquiétant, le recourant ne les
rapportant pas spontanément, n'étant pas complètement isolé et reclus
chez lui, mais gardant une vie sociale quasi normale, bien qu’elle se soit
manifestement rétrécie ces dernières années. La majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'entraîne pas non
plus d'incapacité de travail, dès lors que les troubles anxieux sont ici
d’intensité mineure, que le réseau social est manifestement conservé et
qu'il n’y pas de comorbidité psychiatrique grave aux plaintes douloureuses
chroniques du recourant. L'expert a en outre exclu un épisode dépressif. Il
relève notamment que les symptômes de tristesse et de perte d’intérêt
rapportés par le recourant sont inconstants, que le poids du recourant est
stable, que l'insomnie est avant tout liée aux douleurs et que le recourant
garde une bonne estime de soi, étant persuadé d’être dans son droit et
défendant solidement sa position sur ce point.
Le rapport du Dr S.________ confirme ainsi celui de la Dresse
E.________ du SMR, qui ne retenait pas non plus de trouble psychiatrique
invalidant. Il doit être préféré au diagnostic du Dr J.________ du 3
décembre 2002 qui mentionnait un état anxio-dépressif réactionnel,
-
31 -
diagnostic peu documenté, le Dr J.________ n'étant d'ailleurs pas spécialiste
en psychiatrie.
Postérieurement à l'expertise, le Dr A.________ mentionne le 23
décembre 2008, que suite au scanner cérébral qu'il a fait effectuer, il
considère que l’expertise psychologique faite au patient susnommé est
non révélatrice des vraies atteintes psychiques de ce dernier, dès lors que
l’anamnèse a été faite sur un patient qui a un comportement frontal
oppositionnel. Toutefois, l’expert ne décrit pas un comportement frontal
oppositionnel mais au contraire, relève que la collaboration est tout à fait
satisfaisante, l’examen se passant dans de bonnes conditions. En outre,
l'expert indique que la recherche de symptômes pour une affection
cérébro-organique n’a pas été contributive (p.6) et que le status permet
de réfuter sans autre une telle affection (p.7). L’atrophie cortico-sous-
corticale déjà présente lors de l’expertise, - selon l'avis du Dr V.________
dont il n'y a pas de motifs de s'écarter -, n’a ainsi pas de traduction
clinique.
Les conclusions du Dr A.________ ne sauraient donc mettre en
doute les conclusions de l'expertise, ni d'ailleurs l'avis du Dr Z.________ qui
mentionne un état anxieux déjà pris en compte dans l'expertise. Ce
praticien ne pose d'ailleurs pas de diagnostic et ne se prononce pas sur la
capacité de travail. Leurs rapports ne peuvent donc être suivis.
La Dresse H.________ atteste dans son rapport du 8 février
2010 un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis
juillet 2009 alors que le 30 novembre 2009 elle annonçait uniquement des
troubles anxieux avec épisodes anxio-dépressifs. Les symptômes
rapportés (notamment : tristesse, angoisses, sentiment de ruine, désarroi)
sont également relevés en pp. 6 et 7 du rapport d'expertise (tristesse,
perte d'intérêt, fatigue, idées suicidaires, difficultés à penser et à se
concentrer, désarroi). L'expert explique toutefois clairement les raisons
pour lesquelles ces symptômes ne justifient pas d’incapacité de travail
durable. En outre, sous "constat médical" la Dresse H.________ ne fait état
d’aucun élément pathologique sur le plan psychiatrique. L’épisode
-
32 -
dépressif sévère et l’incapacité de travail totale attestés par la Dresse
H.________ apparaissent ainsi douteuses.
Enfin, même si l'on devait admettre une aggravation de l'état
psychique du recourant, rien n'indique qu'elle ait été durable. En effet,
dans l'hypothèse où elle aurait perduré jusqu'à la date à laquelle la
décision attaquée a été rendue le 18 mai 2010, elle aurait duré moins d'un
an.
L'expertise du Dr S., procède d'une étude approfondie
du cas du recourant, ne comporte pas de contradictions, et ses
conclusions sont claires et motivées. Elles ne sont en outre pas mises en
doute par d'autres avis médicaux, comme on l'a vu ci-dessus. Elle a ainsi
valeur probante. Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant ne
présentait pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique à la date de
la décision attaquée.
b) Sur le plan rhumatologique/orthopédique, les Drs Y. et
M.________ diagnostiquent le 8 décembre 2003, principalement un
syndrome pan-vertébral avec irradiation pseudo-radiculaire dans le cadre
d’un trouble de la statique léger due à un probable status post-fracture D7
et éventuellement D8, une ancienne maladie de Scheuermann dorsale peu
étendue, une hernie discale L3-L4 foraminale gauche et extra-foraminale
L3-L4 ainsi que des discopathies discrètes étagées, des gonalgies plus
marquées à gauche dans le cadre d’un status post-méniscectomie
probablement bilatérale. Ils estiment qu'il y a très certainement une épine
somatique au niveau rachidien (probable fracture D7 et éventuellement
D8, petite hernie discale L3-L5 gauche et L4-L5 droite avec possible
contact avec la racine L5 ainsi que des troubles discrets dégénératifs sous
forme de spondylarthrose) et au niveau du genou gauche (status post-
méniscectomie en 92) ainsi qu'un status post-fracture de la clavicule
gauche opérée en 1975. Ils relèvent toutefois que ces données objectives
n’expliquent que partiellement les plaintes douloureuses qui sont plus
intenses et plus étendues et retiennent une amplification des symptômes.
Sur la base des données objectives, ils retiennent une capacité de travail
-
33 -
nulle dans l'activité de mouleur alors qu'elle est exigible à 100 %, avec
éventuellement une diminution du rendement de l’ordre de 5-10 % due à
la nécessité de changer les positions, dans une activité professionnelle
adaptée, en fonction des limitations fonctionnelles somatiques liées au
problème lombaire et du genou gauche (éviter le travail en position de
torsion-flexion du rachis, le port de charge occasionnel dépassant les 20
kilos, les mouvements répétitifs et les positions statiques prolongées au-
delà d’une heure; une activité qui demande de monter/descendre souvent
les escaliers, des échafaudages ou des pentes). Ce rapport, qui a été
établi à la suite d'un examen approfondi du recourant, est bien motivé.
Ses conclusions sont claires et convaincantes.
Il n'est pas mis en doute par d'autres rapports médicaux
émanant de spécialistes. Le Dr J.________ mentionne en effet le 3
décembre 2002 que le patient présente des rachialgies chroniques
communes ayant débuté par une lombo-cruralgie sur une hernie discale
foraminale L3-L4 G, la symptomatologie étant décrite comme invalidante
alors que l’examen clinique est étonnamment pauvre.
En outre, le 3 mai 2004, le Dr D.________ écrit ne pas rejoindre
les médecins du SMR dans leurs conclusions, dès lors que leur
appréciation sous-estime la souffrance et la détresse psychologique du
patient, ses plaintes multiples, n'étant explicables que partiellement par
les lésions somatiques objectivement relativement modestes.
L'appréciation de la capacité de travail par ce médecin est donc fondée
sur des éléments subjectifs. Elle ne saurait dès lors être suivie. Certes, le
Dr D.________ fait état le 20 décembre 2004 d'un status après échec d’une
opération des deux sténoses tendineuses de deux doigts de la main droite
en avril 2003. Toutefois, le Dr K.________ préconise un traitement
chirurgical dont les chances, qu'il qualifie d'excellentes, est à même de
résoudre ce problème. Avis partagé par les Drs M.________ et L.________,
lesquels relèvent qu'un tel traitement est exigible, car il s’agit d’une
opération simple, adéquate, présentant peu de risques et avec
d’excellents résultats. Ils relèvent que de toute manière, cette affection ne
peut qu'augmenter les limitations fonctionnelles dès lors qu'il faut réduire
-
34 -
les activités de serrage ou répétitives avec la main droite, mais que la
capacité de travail n'est pas modifiée et reste complète dans une activité
adaptée.
Le rapport de CT-scan colonne lombaire du 23 novembre 2009
du Dr B., atteste d’un état stationnaire au niveau L3-L4, d’une
situation également inchangée au niveau L4-L5 et d’une légère
aggravation de l’arthrose sacro-iliaque. Le Dr V. estime, le 21 avril
2010, que cette légère aggravation n'entraîne pas une augmentation des
limitations fonctionnelles ni une réduction de la capacité de travail. Cet
avis n'est contredit par aucun autre praticien.
En conséquence, le rapport des Drs Y.________ et M.________ ne
sont mis en doute par aucun autre avis médical. Répondant aux réquisits
jurisprudentiels, ses conclusions doivent être suivies.
c)Sur le plan neurologique, le 26 janvier 2009, le Dr P.,
diagnostique des troubles de la concentration et atrophie frontale tout en
relevant qu'il s’agit de troubles peu spécifiques. Le 1
er
mai 2009, le Dr
V. est d'avis qu'une concentration à la limite inférieure de la
norme, sans répercussion clinique mais uniquement mise en évidence par
un test spécifique, ne saurait être un facteur d’incapacité de travail dans
une activité simple et non qualifiée. Enfin, le 8 juin 2010, le Dr A.A.________
estime également que le status neurologique est grosso modo normal.
Au vu des avis concordants des praticiens, il n'y a pas lieu de
retenir d'incapacité de travail consécutive à ce trouble neurologique.
d) Sur le plan neuropsychlogique, le Dr A.A.________, dans son
rapport du 18 juin 2010, pose un nouveau diagnostic, à savoir des troubles
neuropsychologiques évoquant un dysfonctionnement fronto-temporal
bilatéral d’étiologie encore indéterminée. Il explique qu'un bilan
neuropsychologique montre un dysfonctionnement exécutif modéré à
sévère, des troubles attentionnels, des troubles mnésiques antérogrades
modérés en modalité visuelle et légers en modalité verbale, des difficultés
-
35 -
dans les aptitudes visuo constructives, ainsi qu’une dyscalculie. Il estime
que la capacité de travail du recourant comme ouvrier est certainement
réduite, inférieure à 50 % au moins, compte tenu des troubles
neuropsychologiques sévères qu’il présente.
Le Dr A.A.________ mentionne tout d'abord qu'en tenant
compte du dossier il s’agit d’un dysfonctionnement apparu récemment,
étant donné qu’en 2009 le Dr P.________ ne le mentionnait pas. Il indique
ensuite que "cette situation existe vraisemblablement depuis au moins
une année, c’est-à-dire depuis l’évaluation P.________ qui ne l’avait pas
mise en évidence. Elle est probablement antérieure si l’on tient compte du
fait que le test ERFC n’est certainement pas aussi sensible que notre
examen neuropsychologique complet."
Cette appréciation relative à la date de l'apparition du trouble
neurologique diagnostiqué apparaît peu claire, voire contradictoire. Dès
lors qu'il n'y a aucun élément au dossier relatif à ce trouble avant le bilan
neuropsychologique effectué les 15 avril et 6 mai 2010, il y a lieu
d'admettre selon le principe de la vraisemblance prépondérante que ce
trouble est apparu à ce moment là, à tout le moins qu'il n'y a pas eu
d'incapacité de travail due à ce trouble avant cette date.
Afin qu'une éventuelle incapacité de travail puisse être prise
en compte, il faut encore qu'elle soit durable. A la date de la décision
attaquée, le 18 mai 2010, cette circonstance n'est pas établie, un mois
environ s'étant écoulé entre la découverte de ce trouble et la date à
laquelle ladite décision a été rendue.
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans la présente
décision.
f)En conséquence, il y a lieu de retenir qu'à la date de la
décision attaquée, la capacité de travail du recourant est nulle depuis
2001 dans son ancienne profession et entière dans une activité adaptée
avec une diminution de rendement de 10%.
-
36 -
5.Reste à déterminer le degré d'invalidité sur cette base.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré
Selon les art. 28 et 29 LAI, dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 et donc applicables ratione temporis en
l'espèce, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès
laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au
moins ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1). La rente
est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris
naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième
anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2, 1
ère
phrase).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait pu effectivement réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4.3.3; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l'espèce, en tant que personne valide, le recourant
exercerait la profession mouleur. Selon son dernier employeur, son salaire
annuel en 2002, soit au moment de la naissance d'un éventuel droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1), se serait élevé à 59'771 fr. 40 (4’390
fr. + 2 % x 13 mois + prime de 1’560 fr.).
d) Le calcul de la perte économique du recourant est par
conséquent le suivant :
(59'771 fr. 40 - 46'176 fr. 54) : 59'771 fr. 40 x 100 = 22,74 %
Un tel degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité.
-
39 -
6.En revanche, un degré d'invalidité de 22,74 % serait suffisant
pour ouvrir le droit à des mesures d'ordre professionnel, pour autant que
les autres conditions soient réunies, question sur laquelle l'OAI n'a pas
statué. En effet, le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain d'une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20 % environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 124 V 110 consid. 2b; VSI 2000 p. 64 consid. 1; VSI
2000 p. 196; TFA, arrêt S. du 2 novembre 2000, I 238/00, ad TAss VD du
28 octobre 1999, AI 90/99 - 37/2000). Toutefois un taux égal ou supérieur
à 20 % n'ouvre pas automatiquement droit à des mesures
professionnelles, dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les
capacités d'apprentissage de l'intéressé, ses aptitudes et sa motivation en
particulier ainsi que les professions qui lui sont ouvertes et qu'il pourrait
exercer immédiatement sans réadaptation (TF, I 330/05 du 25 janvier
2006; cf. aussi ATF 130 V 163 p. 173 consid. 4.3.3; 124 V 109 sv. consid.
2a et les références).
7.L'OAI n'a pas statué sur le droit aux prestations pour la période
postérieure au 18 mai 2010. Les allégations du recourant et les documents
médicaux qu'il a produits, savoir les rapports médicaux de la Dresse
H.________ et du Dr A.A.________, justifient néanmoins de considérer qu'il
est valablement saisi d'une nouvelle demande. Il n'appartient pas au
Tribunal d'instruire cette nouvelle demande, concernant des faits
postérieurs à la demande. Tout au plus observera-t-on à ce stade qu'une
expertise psychiatrique et neuropsychologique apparaîtrait à première vue
adéquate.
8.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En ce qui
concerne le droit à des mesures d'ordre professionnel ainsi que le droit
aux prestations pour la période postérieure au 18 novembre 2010, la
cause sera transmise à l'OAI comme objet de sa compétence.
9.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
-
40 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois
provisoirement supportés par l'Etat.
c) Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
qui comprend l'exonération de l'avance de frais et la commission d'office
d'un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272] par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme
en l'espèce, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par le renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3] et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, la liste des opérations et débours déposée par
l'avocat d'office du recourant annonce 7 heures et quinze minutes de
travail. Le temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat et peut être retenu. Le taux de la TVA était
de 7,6 % en 2010; il est passé à 8 % dès le 1
er
janvier 2011. Cela étant, on
appliquera le taux de 7,6 % pour les 6 heures dix consacrées par l'avocat
d'office au dossier en 2010 et celui de 8 % pour l'heure cinq consacrée par
le conseil d'office au dossier en 2011. Ainsi, Me Nordmann a droit à 1'194
-
41 -
fr. 36 (6 heures 10 à 180 fr./h plus TVA à 7,6 %), plus 210 fr. 60 (1 heure
et 5 minutes à 180 fr./h plus TVA à 8 %), soit à un montant total de 1'404
fr. 95 (1'194 fr. 36 + 210 fr. 60) pour ses honoraires. Par ailleurs, au
regard du dossier, il peut aussi prétendre au remboursement des débours
par 100 fr., plus TVA à 8 %, soit un montant de 108 francs. L'indemnité
totale pour les prestations de l'avocat d'office s'élève ainsi à 1'512 fr. 95,
arrondi à 1'513 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
Service de justice et législation est compétent pour fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre
de franchise depuis le début de la procédure.
d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mai 2010 pat l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Nordmann est arrêtée à 1'513 fr.
(mille cinq cent treize francs).
-
42 -
V. En ce qui concerne le droit aux mesures d'ordre professionnel
ainsi que le droit aux prestations pour la période postérieure à
la décision du 18 mai 2010, la cause est transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud comme objet de
sa compétence.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
43 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :