402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 213/10 - 313/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Payerne, recourant, représenté par le Centre social protestant,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré), né le 18 juillet 1945, travaillait
depuis 1995 en qualité de courtier immobilier indépendant. Le 4 juillet
2007, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI, tendant à
l'octroi d'un moyen auxiliaire sous forme de prothèse de jambe droite
définitive et d'une canne, de mesures médicales de réadaptation spéciales
et d'une rente.
Dans un rapport du 14 août 2007 adressé à l'OAI, le Dr
C., médecin-chef du département de chirurgie à l'Hôpital
intercantonal de la Broye, a posé les diagnostics d'obstruction d'un
pontage fémoro-poplité proximal droit (le 24.01.2007), de status après
pontage fémoro-poplité proximal prothétique pour insuffisance artérielle
de stade II B du membre inférieur droit sur occlusion complète de l'artère
fémorale superficielle droite et plaie surinfectée du gros orteil droit (le
11.10.2006), de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Il a signalé
une amputation partielle du gros orteil droit par désarticulation de
l'interphalangienne (le 24.01.2007), une réapparition des douleurs au
niveau du pied droit, une réobstruction du pontage (lors d'un examen le
14.07.2007) et une amputation du membre inférieur droit selon Burgess
(le 02.04.2007).
L'OAI s'est également adressé au Dr Q., spécialiste
FMH en médecine générale à Payerne et médecin traitant de l'assuré. Le 6
septembre 2007, ce praticien a diagnostiqué une artériopathie de stade 4
du membre inférieur droit avec amputation sous géniculée selon Burgess,
un syndrome métabolique avec diabète de type 2 connu depuis des
années, une hypertension artérielle, une dyslipidémie et un tabagisme
chronique. Il a retenu une incapacité de travail de 100% dans l'activité de
courtier depuis le 1
er
octobre 2006 jusqu'à adaptation du véhicule, pour
permettre une conduite sans le membre inférieur droit et une capacité de
travail de 50%. Il s'est prononcé sur les limitations fonctionnelles,
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3 -
signalant des difficultés à la marche et un périmètre de marche maximal
de 200 mètres.
Dans un rapport du 13 septembre 2007, les Drs W.________ et
Z., respectivement médecin associé et chirurgien orthopédiste
FMH de l'unité somatique du CHUV, ont notamment indiqué que l'assuré
avait fait l'objet d'un pontage début octobre 2006 pour une artériopathie
périphérique stade II B à droite sur oblitération complète de l'artère
fémorale superficielle, avec des complications sous forme de nécroses
puis une amputation de la jambe après pose d'un stimulateur épidural
ayant bien amélioré la situation. Ils ont retenu une incapacité de travail de
100% depuis la première hospitalisation, le 1
er
octobre 2006.
L'assuré a remis à l'OAI un certificat médical du 9 octobre
2007 du Dr Q., attestant d'une incapacité de travail de 100%
depuis le 1
er
octobre 2006 à vie, sans possibilité de reprise du travail.
Par communication du 29 octobre 2007 adressée à l'assuré,
l'OAI a accepté la prise en charge des coûts d'une prothèse de jambe
(tibiale) à droite, pour un montant selon devis de 6'414 fr. 70. Le 21 février
2008, il a pris en charge les coûts pour des cannes-béquilles selon
prescription médicale.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui, dans un avis médical du 29 février 2008 du Dr G.________, a
proposé un complément médical afin de déterminer la capacité de travail
de l'assuré dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, puis
ses limitations fonctionnelles.
Une enquête économique pour les indépendants a été mise en
œuvre par l'OAI. Il ressort d'un rapport du 29 février 2008 que l'assuré n'a
pas tenu de comptabilité de ses activités indépendantes et qu'il n'était pas
possible, en raison d'une trop faible capacité de gain, de déterminer de
manière précise ses limitations avant et après son atteinte à la santé ainsi
que son revenu réalisable sans atteinte à la santé dans son activité
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4 -
indépendante. L'intéressé a indiqué ne pas avoir entrepris de démarches
tendant à l'adaptation d'un véhicule. Pour la fixation du revenu sans
invalidité, il a été proposé de se fonder sur les barèmes statistiques pour
une activité sans qualifications particulières. Au vu de l'âge de l'assuré, il a
été retenu que ce dernier ne disposait plus de capacités adaptatives
suffisantes pour reprendre une activité lucrative adaptée autre que
protégée.
Le 28 avril 2008, le Dr Q.________ a indiqué que son patient se
déplaçait correctement avec sa prothèse de la jambe et qu'il attendait
toujours une aide pour l'adaptation du véhicule, ajoutant que le syndrome
métabolique avec diabète était bien maîtrisé. Il a retenu un pronostic de
statu quo à long terme et une incapacité de travail de 100% du 1
er
octobre
2006 jusqu'à une période "à déterminer". Il a mentionné des difficultés de
déplacement, précisant qu'avec un véhicule adapté on pouvait imaginer
que l'assuré pût reprendre son activité. Il a retenu que l'activité exercée
était encore exigible à 100%, le rendement étant réduit compte tenu des
difficultés de déplacement. Le Dr Q.________ a également remis les
documents suivants:
-
Une lettre de sortie du 22 juin 2007 du service d'orthopédie
et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, attestant d'un séjour
de l'assuré du 15 avril au 21 juin 2007, puis retenant que l'intéressé avait
bénéficié de la confection et de l'adaptation d'une prothèse, d'un
traitement de physiothérapie et de soins quotidiens. L'évolution a été
lentement favorable et l'assuré a pu regagner son domicile après plus de
deux mois en bon état général avec sa prothèse définitive.
-
Un rapport du 16 avril 2007 du service de chirurgie cardio-
vasculaire du CHUV, qui fait état d'un séjour de l'assuré du 14 mars au 2
avril 2007 ainsi que d'une évolution post opératoire défavorable, l'assuré
étant transféré en vue d'une amputation sous-géniculée du membre
inférieur droit en raison d'un membre ischémique avec des douleurs
ingérables.
-
5 -
-
Un courrier du 21 mai 2008 du Dr W.________ adressé à l'OAI,
infirmant le diagnostic de syndrome de Restless legs.
Dans un avis médical du 17 juillet 2008, sous la plume de la
Dresse O., le SMR a relevé en particulier ce qui suit:
"Vu l'atteinte complexe, on peut accepter les incapacités de travail
attestées, c'est-à-dire une [incapacité de travail totale] du
01.10.2006 jusqu'à fin juin 2007, date de sa sortie de l'hôpital après
rééducation. Si la prothèse de la jambe D est bien adaptée, ce qui
semble être le cas, parce que le médecin traitant parle d'un
"déplacement correct", la reprise du travail devrait être possible à
partir de juillet 2007, d'abord à 50% puis rapidement à 100%.
Il est clair que l'assuré est handicapé pour les déplacements et que
sa voiture doit être adaptée à la prothèse (inversion des pédales ou
manuel). En dehors de ces limitations, la capacité de travail dans
son activité habituelle de courtier est entière.
Concernant les limitations fonctionnelles, il faut retenir qu'il ne peut
pas travailler uniquement debout, agenouillé ou accroupi, pas se
déplacer sur un terrain accidenté, gravir à répétition des échelles,
escaliers et pente, il ne peut pas travailler en hauteur ou porter des
charges lourdes".
Par préavis du 10 mars 2009, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de lui refuser le droit à un reclassement et à une rente. Il a
retenu que l'intéressé avait une capacité de travail considérablement
restreinte depuis le 1
er
octobre 2006 et qu'à l'échéance d'un délai d'une
année il présentait une capacité de travail nulle dans son activité
indépendante de courtier immobilier et totale dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Se référant à l'enquête économique pour
indépendants, il a considéré comme raisonnablement exigible que l'assuré
reprenne une nouvelle activité adaptée. Sur la base d'un revenu sans
invalidité de 8'304 fr. dans l'activité indépendante et d'un salaire
d'invalide de 51'122 fr. 81 dans des activités simples et répétitives selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires, en tenant compte d'un
abattement de 15%, l'OAI a mis en évidence l'absence de préjudice
économique.
Dans un rapport du 27 mars 2009, le Dr Q. a signalé un
syndrome d'apnée du sommeil, un syndrome des jambes sans repos et un
-
6 -
état d'asthénie lié au traitement antalgique, contre-indiquant la reprise
d'une activité professionnelle. Il a précisé qu'il était nécessaire que son
patient disposât d'un véhicule adapté "pour pouvoir envisager de tenter la
reprise" de son activité et qu'il n'y avait pas de capacité de travail
résiduelle faute de tentative en ce sens. Au vu de l'âge de son patient (64
ans) et de son lourd traitement, il a relevé l'impossibilité d'envisager cette
reprise, même avec un véhicule adapté.
En date du 9 avril 2009, par son mandataire, l'assuré a conclu
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre 2007. Il a
notamment fait part de son incompréhension dès lors que l'OAI le
considérait apte à travailler, mais sans lui offrir les moyens d'y parvenir,
soit en adaptant son véhicule.
Le 28 avril 2009, le Dr Q.________ a posé les diagnostics
d'artériopathie stade 4 du membre inférieur droit avec amputation sous
géniculée selon Burgess, de syndrome d'apnée du sommeil, de syndrome
des jambes sans repos, d'asthénie d'origine multifactorielle (diabète,
traitement antalgique majeur, médicaments psychotropes, artériopathie,
syndrome d'apnée du sommeil), de diabète type II et d'hypertension
artérielle. Il a indiqué que la reprise d'une conduite automobile était
impossible au vu de la polysymptomatologie, notamment de l'asthénie et
de la tendance à la somnolence diurne (en raison de l'apnée du sommeil
et du traitement médicamenteux). Il a retenu un pronostic de statu quo à
long terme et une incapacité de travail de 100% du 1
er
octobre 2006
jusqu'à une période "à déterminer", ajoutant que l'activité exercée n'était
"complètement" plus exigible et que, contrairement à ce qui était indiqué
dans son précédent rapport, son patient était incapable de reprendre la
conduite automobile.
Le Dr Q.________ a en outre joint, en particulier, un rapport du
15 décembre 2008 du Dr M.________, spécialiste FMH en médecine interne,
pneumologie et médecine intensive à Payerne, relevant une fatigue diurne
et une obésité de grade I faisant suspecter un syndrome d'apnées du
sommeil, confirmé par une polygraphie respiratoire nocturne.
-
7 -
Dans un rapport du 10 juin 2009 adressé à l'OAI, le centre de
moyens auxiliaires FSCMA a indiqué que le renouvellement du fût
d'emboîture de la prothèse tibiale droite, correspondant aux besoin de
l'assuré, lui semblait simple et adéquat. Par communication du 12 juin
2009, l'OAI a pris en charge les frais en résultant, pour un montant selon
devis de 3'989 fr. 80.
Le cas a ensuite été soumis à la Dresse O., qui a
indiqué dans un avis médical du 10 août 2009 que le seul élément médical
nouveau, soit l'apnée du sommeil, pouvait être traité par CPAP. Elle s'est
écartée de l'avis du médecin traitant au sujet de la capacité de travail et a
proposé d'interpeller le Dr M. au sujet des limitations
fonctionnelles et de la capacité de travail.
Dans un rapport du 31 août 2009, le Dr M.________ a relevé que
le syndrome d'apnée du sommeil, non traité, pouvait interférer avec la
capacité de travail en raison de la fatigue induite ou diminuer le
rendement et qu'il pouvait être corrigé par un traitement par CPAP, en
l'occurrence refusé par l'assuré.
Le 13 novembre 2009, sous la plume de la Dresse O.,
le SMR a confirmé sa position, relevant que l'apnée du sommeil, pouvant
être traitée, n'était pas invalidante. Il en a fait de même dans un avis
médical du 17 mars 2010 des Drs L. et O., précisant que
les symptômes pouvaient être corrigés par un traitement de CPAP,
parfaitement exigible.
Par décision du 27 avril 2010, l'OAI a refusé le droit à un
reclassement et à une rente, se référant aux mêmes motifs que ceux du
préavis du 10 mars 2009.
B.Par acte du 1
er
juin 2010 de son mandataire, F. fait
recours au Tribunal cantonal et conclut à l'annulation de la décision du 27
avril 2010 et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Au vu de sa situation
-
8 -
financière, il demande l'assistance judiciaire et la dispense d'une avance
des frais.
Sur la base de l'enquête économique effectuée par l'OAI, il se
prévaut de son âge et de ses faibles capacités adaptatives, de sorte qu'il
n'est plus apte à reprendre une activité lucrative adaptée. Se référant à
l'avis de son médecin traitant, il allègue que la conduite automobile lui est
impossible, qu'il ne peut pas travailler en raison d'une somnolence due à
ses médicaments antalgiques et qu'il présente des limitations
fonctionnelles importantes. Malgré sa bonne volonté, il fait valoir qu'il ne
peut surmonter ses problèmes de santé et exercer une activité lucrative.
Dans sa réponse du 7 juillet 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il relève que la problématique médicale a fait l'objet d'un examen
attentif par le SMR et que l'apnée du sommeil, qui n'a pas été le seul
problème pris en compte, est sans incidence sur la capacité de travail
avec un traitement de CPAP.
Par décision du 9 juillet 2010, l'assistance judiciaire a été
accordée au recourant avec effet au 25 juin 2010 dans la mesure des frais
et débours.
Le 7 septembre puis le 21 octobre 2010, le recourant complète
ses arguments et dépose les documents suivants:
-
Un certificat du 18 août 2010 du Dr Q.________, attestant
d'une lente aggravation de l'état général de l'assuré avec une
hospitalisation en juillet 2009 pour une bronchopneumonie et une
insuffisance rénale aigue, d'une aggravation du syndrome des jambes
sans repos et d'une capacité de travail nulle.
-
Un certificat du 15 octobre 2010 du Dr Q.________, attestant
d'une incapacité de travail totale depuis 2007, survenue dans les suites
d'une amputation en dessous du genou, d'une bronchopneumonie bi-
-
9 -
basale avec insuffisance rénale aigue depuis le 24 août 2009 et d'une
insuffisance rénale chronique ayant aggravé l'asthénie.
-
Un rapport du 6 août 2009 du Dr J.________, médecin agréé de
l'Hôpital intercantonal de la Broye, mettant en évidence l'absence de
dysfonction rénale et la présence d'une protéinurie résultant d'une
néphroangiosclérose et/ou d'une néphropathie diabétique débutante.
-
Un rapport du 7 septembre 2009 du Dr H., dudit
hôpital, attestant d'un séjour de l'assuré du 24 au 31 juillet 2009 et posant
les diagnostics de bronchopneumonie bi-basale nosocomiale à germe
indéterminé, de perturbation des tests hépatiques (cytolyse et cholestase)
d'origine médicamenteuse, de crise tonique généralisée sans perte de
connaissance et d'insuffisance rénale aigue d'origine pré-rénale. Un bilan
radiologique récent n'a pas révélé de lésion hépatique ou de dilatation des
voies biliaires.
Le 21 décembre 2010, l'OAI confirme ses conclusions. Il admet
l'existence d'une incapacité de travail totale depuis juillet 2009, avec
naissance du droit à la rente en juillet 2010, soit postérieurement à la
décision attaquée. Il se réfère à un avis médical SMR du 10 décembre
2010 des Drs O. et K.________, relevant qu'à partir de juillet 2009 la
reprise d'une activité professionnelle n'était plus exigible en raison de la
bronchopneumonie et infirmant l'existence d'une incapacité de travail
totale depuis 2007, le syndrome métabolique ayant alors été sous
contrôle.
Dans un courrier du 24 janvier 2011, se référant notamment à
l'avis de son médecin traitant et s'écartant de celui de l'OAI, le recourant
soutient qu'il a droit à une rente entière depuis octobre 2007. Il demande
pour quelles raisons l'OAI s'est écarté des conclusions de l'enquête
économique de février 2008.
Le 18 février 2011, l'OAI confirme sa position, relevant que le
rapport d'enquête économique ne peut se substituer à une évaluation
-
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médicale ou à l'appréciation de spécialistes en réadaptation, que le
recourant fait une lecture partielle de ce rapport et qu'en octobre 2007 le
droit à des prestations n'était pas ouvert, l'aggravation n'étant attestée
qu'à partir de juillet 2009.
En date du 16 mars 2011, le recourant reprend ses arguments
puis conteste le revenu sans invalidité et le taux d'abattement de 15% du
revenu d'invalide, au vu de ses nombreuses limitations et de son âge (64
ans et 9 mois au moment de la décision attaquée).
Le 5 avril 2011, l'OAI indique que la fixation du revenu sans
invalidité correspond à la situation concrète de l'assuré, qui réalisait un
faible revenu depuis dix ans, et que malgré son âge la reprise d'un emploi
générant un revenu identique ne parait pas irréaliste.
A la demande du recourant, une audience a eu lieu le 16 juin
2011, lors de laquelle une tentative de conciliation a échoué. Les parties
ont été entendues dans leurs explications, en particulier le recourant et sa
compagne s'agissant de l'anamnèse de ses atteintes à la santé et de leurs
effets au quotidien.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
11 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI, en le renvoyant à l'exercice
d'une activité adaptée prétendument exigible sur le plan médical.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
-
12 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
-
13 -
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
3.a) Dans le cas présent, selon les rapports médicaux versés au
dossier (notamment ceux, particulièrement clairs, du Dr Q.,
médecin traitant de longue date), l'assuré a fait l'objet d'une amputation
de la jambe droite en dessous du genou (effectuée le 2 avril 2007), en
raison d'une artériopathie stade 4 du membre inférieur droit. Il présente
également, outre les effets secondaires d'un traitement médicamenteux
conséquent, notamment les atteintes de syndrome métabolique avec
diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de syndrome d'apnée du
sommeil, de bronchopneumonie bi-basale avec insuffisance rénale aigue
et d'insuffisance rénale chronique.
Le 6 septembre 2007, le Dr Q. a retenu une incapacité
de travail de 100% dans l'activité de courtier depuis le 1
er
octobre 2006
jusqu'à adaptation du véhicule, nécessaire pour permettre une conduite
sans le membre inférieur droit et une capacité de travail de 50%. Les 9
octobre 2007, 28 avril 2008 et 28 avril 2009, ce praticien a confirmé
l'existence d'une incapacité de travail de 100% depuis le 1
er
octobre 2006.
Dans un rapport du 13 septembre 2007, les médecins de l'unité somatique
du CHUV ont indiqué que l'assuré avait fait l'objet d'un pontage début
octobre 2006 pour une artériopathie périphérique stade II B à droite sur
oblitération complète de l'artère fémorale superficielle; ils ont retenu une
incapacité de travail de 100% depuis la première hospitalisation, le 1
er
octobre 2006.
Comme il l'a indiqué les 6 septembre 2007, 28 avril 2008 et 27
mars 2009, le Dr Q.________ n'a envisagé de reprise de l'activité habituelle
de courtier immobilier qu'en cas d'adaptation du véhicule de l'assuré pour
la conduite sans utilisation de la jambe droite, qui est amputée. Le
véhicule en question n'a pas été adapté. Ce médecin a ensuite précisé, en
date du 27 mars 2009, qu'il était nécessaire que son patient disposât d'un
-
14 -
véhicule adapté "pour pouvoir envisager de tenter la reprise" de son
activité, de sorte qu'il n'y avait pas de capacité de travail résiduelle faute
de tentative en ce sens. Au vu de l'âge de son patient (64 ans) et de son
lourd traitement, il a enfin relevé l'impossibilité d'envisager cette reprise,
même avec un véhicule adapté.
Les diagnostics et l'appréciation retenus par le Dr Q.________ se
fondent sur les avis médicaux versés au dossier, notamment les
constatations des médecins du CHUV, des chirurgiens ayant opéré l'assuré
et de spécialistes (notamment en médecine interne). En relation
également avec les autres pièces médicales au dossier, l'avis du Dr
Q.________ se fonde sur une anamnèse précise, des examens complets et
les plaintes de l'assuré, avant de poser une appréciation médicale claire et
rigoureuse puis de rendre des conclusions dûment motivées, de sorte qu'il
a valeur probante.
b) Dès lors, on retiendra que le recourant présente une
incapacité de travail totale depuis le 1
er
octobre 2006 dans son ancienne
activité de courtier immobilier.
4.Il reste à déterminer quel genre d'activité le recourant pourrait
concrètement exercer compte tenu de son état de santé, de ses
limitations fonctionnelles et de sa situation personnelle, comme retenu par
l'intimé.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
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ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.1 et la référence citée).
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
notamment (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2 et les références citées).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
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d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
et les références citées). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas
concret) constitue une question typique relevant du pouvoir
d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou
négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V
393 consid. 3.3), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne
tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un
examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de
critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2; TF 9C_354/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5.1; voir aussi TF 9C_146/2010 du 30 août 2010
consid. 5 et les arrêts cités).
c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
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difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2; TF 9C_713/2009
du 22 juillet 2010 consid. 3.2 et les références citées).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.2; TF 9C_437/2008 du 19 mars
2009 consid. 4.2; TFA I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2).
5.a) En l'espèce, une enquête économique pour les
indépendants a été mise en œuvre par l'OAI. Il ressort d'un rapport du 29
février 2008 que l'assuré, au vu de son âge et de sa situation personnelle,
ne disposait plus de capacités adaptatives suffisantes pour reprendre une
activité lucrative adaptée autre que protégée. Il a également été retenu
que l'activité indépendante de l'assuré n'était plus adaptée. Dans la
décision attaquée, l'OAI a du reste admis que l'activité indépendante de
courtier immobilier n'était plus exigible, mais que l'assuré conservait une
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pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, telles qu'énumérées par le SMR.
Sous l'angle du caractère réaliste des possibilités de retrouver
un emploi, il est établi que le recourant, né le 18 juillet 1945, était âgé de
64 ans et 9 mois au moment de la décision attaquée (datée du 27 avril