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TRIBUNAL CANTONAL
AI 200/10 - 464/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesRossier et Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________, à Mont-sur-Rolle, requérante, représentée par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA; 100 ss LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 2 septembre 2003, W.________ (ci-après: l'assurée), née le 5
septembre 1955, mariée et mère de deux enfants adultes, enseignante de
formation, a déposé une demande de prestations AI pour adultes au motif
de "différentes affections médico-chirurgicales".
a) Dans un rapport du 23 septembre 2003, le Dr Z.________,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les
diagnostics (ayant une répercussion sur la capacité de travail) suivants:
"- Fibromyalgie très probablement depuis 1967 mais véritablement
évoquée en 91.
-
Migraines vraies depuis 1967".
Il a estimé que l'état de santé de l'assurée s'aggravait et que
l'exercice de l'activité habituelle était exigible à hauteur de 50% pour une
durée indéterminée. A son sens, la capacité de travail ne pouvait être
améliorée par des mesures médicales. Le Dr Z.________ a joint plusieurs
pièces médicales à son rapport.
Le 27 janvier 2005, le Dr B.________, spécialiste FMH en
neurologie, a rendu un rapport, dont on extrait ce qui suit:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail:
-
Céphalées chroniques mixtes liées d'une part à des céphalées de
tension et d'autre part à une migraine sans aura.
-
Status après intervention pour suspicion de hernie discale au
niveau L4-L5 non confirmée avec possible arachnoïdite post-
opératoire.
-
Syndrome fibromyalgique chronique.
-
Polyallergie sévère (au soleil, au latex et aux anti-inflammatoires
non stéroïdiens).
Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail:
-
Maladie de Vaquez.
B. Incapacité de travail:
80% d'incapacité de travail du mois d'août 2001 au mois de
décembre 2001.
Dès décembre 2001, diminution progressive de la capacité de travail
aboutissant dès le mois d'août 2004 à un arrêt de travail de 100%.
-
3 -
[...]
D. Données médicales:
-
4 -
constatations objectives, une appréciation du cas et les réponses aux
questions posées par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI). Cette expertise a notamment tenu compte des
examens complémentaires réalisés en 1991, 1996, 2000 et 2005
(radiographies et IRM). Le Dr K.________ a posé les diagnostics suivants:
-
Syndrome douloureux chronique sous la forme de fibromyalgie;
-
Lombalgies accompagnant des pseudo-sciatalgies gauches chroniques;
-
Troubles statiques discrets;
-
Migraines chroniques;
-
Maladie de Vaquez;
-
Status après laminectomie exploratrice L5 gauche le 14 juin 1990.
On extrait de l'expertise ce qui suit:
"REPONSES AUX QUESTIONS
• Degré de la capacité de travail résiduelle en % d'activité lucrative
exercée (ou des travaux habituels pour les ménagères) avant la
survenue de l'atteinte à la santé?
85% d'une pleine capacité de 100% d'une activité légère excluant
les ports de charges au-delà de 15 kg, les mouvements répétitifs en
porte-à-faux du rachis et autorisant l'alternance de la position assise
et debout.
• A quelle date la capacité de travail a t-elle subi une réduction de
25% au moins?
Selon le rapport médical du Dr Z.________ du 9 septembre 2003, il
ressort que l'assurée travaillait 22 périodes sur 28 soit 78,57% dès
le 27 août 2001, avec une capacité de travail de 64,2% soit 18
périodes sur 28 dès le 26 novembre 2002.
• Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L'assurée a diminué son taux d'activité à 42,85% soit 12 périodes
par semaine dès la reprise de l'année scolaire au 18 août 2003, avec
un arrêt de travail à 100% depuis la rentrée scolaire d'août 2004.
• Pronostic (de la capacité de travail)?
Le pronostic est réservé au vu de l'intensité de la symptomatologie
douloureuse, allégation subjective ne pouvant être intégrée à la
capacité de travail objective de l'assurée. Au-delà de sa
problématique ostéo-articulaire, il ressort un état migraineux, qui
selon l'assurée reste le principal facteur limitant à la reprise de son
activité professionnelle, et plus récemment sa maladie de Vaquez.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales?
Non. Nous ne connaissons actuellement aucun traitement efficace
permettant de soulager un syndrome douloureux chronique de façon
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5 -
durable. La patiente pourrait bénéficier d'une médication
antidépresseur reconnue pour son effet antalgique, s'y associant des
médicaments antalgiques à la demande et la poursuite d'une
activité physique régulière.
• La capacité de travail, peut-elle être améliorée par des mesures
d'ordre professionnel?
Non.
• Un reclassement professionnel est-il judicieux?
C'est dans son activité professionnelle d'enseignante que l'assurée
sera le plus à même de mettre en valeur sa capacité de travail
maximale résiduelle.
• Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé?
Mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, travaux lourds,
ports de charge supérieurs à 15 kg, travail autorisant alternant la
position assise et debout.
• La capacité de travail, peut-elle être améliorée par des moyens
auxiliaires?
Non.
• Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi adapté?
85%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement."
bb) Le 29 juillet 2005, le Dr N.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a rendu une expertise psychiatrique
contenant une anamnèse – notamment un extrait du dossier médical –, les
plaintes de l'assurée, des constatations objectives – notamment le résultat
d'examens cliniques –, une discussion, une appréciation de la capacité de
travail ainsi que des propositions thérapeutiques. On extrait ce qui suit de
cette expertise:
"4. DIAGNOSTICS
Axe I:Trouble somatisation F45.0 (300.81)
Trouble douloureux lié à la fois à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale
F45.4 (307.89)
Trouble de conversion à présentation mixte F44.7 (300.11)
Trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission
partielle, d'intensité actuelle légère F32.4 (296.24)
Trouble panique avec agoraphobie F40.01 (300.21)
Axe II:Diagnostic différé (799.90)
Axe III:Maladie de Vaquez
Polyallergie
Status post laminectomie exploratrice L5 gauche en juin
1990
Axe IV:Départ de la fille aînée; maladie de la fille cadette; rupture
avec la famille élargie; arrêt de travail
Axe V:EGF actuel de 55 points.
-
6 -
-
9 -
moyens de transport au travail à notre connaissance. Quant au
trouble somatoforme douloureux persistant, il n'est accompagné ni
d'un trouble dépressif d'intensité sévère, ni d'un trouble de la
personnalité ni de signes florides de la lignée psychotique. Il n'y a
pas de perte de l'intégrité sociale, l'assurée ayant de tout temps
vécu en harmonie avec son mari et ses deux filles. L'assurée n'a pas
désiré de suivi psychiatrique auparavant. Signalons l'accident de ski
de mars 2003, activité sportive peu compatible avec la
symptomatologie psychiatrique et les plaintes rhumatologiques.
Concernant les migraines et les céphalées, elles sont déjà décrites
en 1991 comme très fréquentes (voir le rapport neurologique du Dr
C.). Décrites comme quotidiennes en 1999 par le neurologue
traitant, le Dr B., et ayant débuté à l'adolescence. Selon le
neurologue traitant inexigibilité totale. Les céphalées et les
migraines sont prises en charge d'une manière certaine depuis une
quinzaine d'années, très probablement depuis plus longtemps et
n'ayant pas empêché l'assurée d'exercer sa profession
d'enseignante auparavant.
Nous retenons les conclusions du Dr K., à savoir capacité de
travail de 85% (100% avec baisse de rendement de 15%) depuis
novembre 2002. La profession d'enseignante est un métier adapté
aux limitations fonctionnelles et aucune mesure de reconversion
professionnelle n'est à envisager."
d) Par décision du 28 avril 2006, l'OAI a refusé d'allouer une
rente à l'assurée, le degré d'invalidité de celle-ci, reconnu à 15%, étant
insuffisant pour ouvrir un tel droit.
Dans un courrier du 26 mai 2006, l'assurée a fait opposition à
cette décision. Elle a soutenu que son état de santé était incompatible
avec la profession d'enseignante et qu'il nécessitait une médication très
lourde et de longue durée avec de sérieux effets secondaires.
Dans un courrier du 26 juin 2006, l'assurée – représentée par
DAS Protection Juridique SA – a complété son opposition, déclarant
notamment avoir longtemps travaillé comme enseignante à un taux
avoisinant les 80%, les 20% restants étant consacrés à une activité d'aide
à son mari, lequel est viticulteur-pépiniériste. Elle a en outre soutenu que
l'expertise du Dr N. satisfaisait les critères jurisprudentiels relatifs
à la force probante et que c'était donc à tort que l'OAI avait écarté les
conclusions de celle-ci. S'appuyant sur cette expertise, elle a souligné
qu'elle présentait quatre affections psychiatriques en comorbidité avec le
trouble somatoforme douloureux et des limitations fonctionnelles qui
-
10 -
justifiaient de reconnaître un caractère invalidant à son trouble
somatoforme douloureux.
e) L'OAI a confié un mandat d'expertise au Centre d'Expertises
F., lequel a rendu son rapport le 22 mai 2008 (expertise réalisée
par les Drs Q., spécialiste FMH en rhumatologie, D.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, R., spécialiste
FMH en médecine interne, et P., spécialiste FMH en neurologie).
Cette expertise comprend notamment des données personnelles et
administratives, une analyse du dossier – avec rappel des pièces versées
au dossier –, des données subjectives, des données objectives, des
résultats d'examens complémentaires, une étude du dossier radiologique,
une synthèse, la discussion du cas et les réponses aux questions de l'OAI.
On extrait de ce document ce qui suit:
"Situation actuelle:
[...]
Sur le plan psychique, l'assurée estime ne pas avoir de troubles
justifiant une incapacité de travail. Si elle a eu des moments
dépressifs, des idées suicidaires, des angoisses, l'humeur n'est plus
que ponctuellement abaissée. Le sommeil est de mauvaise qualité,
mais il s'agit d'une histoire ancienne, l'image de soi et la confiance
en soi sont atteintes, des sentiments de culpabilité sont rapportés.
L'appétit est diminué comme la libido.
A l'observation, on découvre une femme mobile, qui peut être
souriante, de corpulence normale, alors qu'elle s'estime trop grosse.
On ne relève aucun comportement douloureux, aucun trouble de
l'humeur, avec une expression émotionnelle normalement
fluctuante, il n'y a aucun indice en direction d'une psychopathologie
particulière, aucun indice d'un trouble de la personnalité grave.
En résumé, hormis l'inquiétude perceptible, il n'y a pas de
psychopathologie invalidante mise en évidence.
Le Dr N. a effectué une expertise en 2005. L'observation de
l'assurée est relativement superposable à la nôtre. L'expert
administre par ailleurs un certains nombre de tests, aussi bien
d'auto que d'hétéro-évaluation. Il pose les diagnostics selon le DSM-
IV de
Conclusions:
Sur le plan neurologique, Mme W.________ présente de longue date
des céphalées dont la description évoque des céphalées
migraineuses pouvant parfois se compliquer d'une aura visuelle et
sensitive devenues actuellement chronifiées. Ces céphalées
migraineuses sont actuellement intriquées à des céphalées en
casque quotidiennes à point de départ cervical évoquant dans le
contexte des céphalées tensionnelles.
[...]
Outre la composante migraineuse et tensionnelle, il est probable
que les maux de tête dont souffre actuellement Mme W.________
connaissent une composante médicamenteuse étant donné
l'importance de la prise d'AINS, d'antalgiques et de Triptans.
Par ailleurs, Mme W.________ souffre donc dans le contexte de
douleurs multiples du rachis et des 4 extrémités de douleurs
lombaires se compliquant de quelques irradiations douloureuses
dans le membre inférieur gauche pour lesquels les examens
radiologiques complémentaires (radiculographie) n'ont pas
démontré de récidive de hernie discale mais une fibrose. L'examen
neurologique actuel ne révèle pas de syndrome lombovertébral
significatif. On relève tout au plus des points de Valleix fessiers
gauches un peu sensibles ainsi qu'une manoeuvre de Lasègue
sensible en fin de mouvement à gauche. Il n'y a pas de déficit
radiculaire, l'hypoesthésie tactile et douloureuse signalée par la
patiente n'ayant clairement pas une topographie radiculaire.
Les douleurs précitées peuvent correspondre à une discrète
irritation radiculaire en relation avec des douleurs de
désafférentation et une fibrose postopératoire mais il est probable
que la composante de périarthropathie de hanche joue un rôle
important dans cette composante des plaintes.
[...]
En ce qui concerne la capacité de travail en tant qu'enseignante, on
doit admettre que l'importance actuelle des céphalées entraîne une
certaine réduction de la capacité de travail de Mme W.________ sous
forme d'un absentéisme aboutissant à une perte de rendement que
l'on peut globalement estimer comme de 30%. Le retentissement
des lombosciatalgies gauches sur la capacité de travail sera évalué
dans le cadre de l'appréciation rhumatologique figurant ci-dessous.
Sur le plan rhumatologique, en conclusion, Mme W.________ présente
des lombosciatalgies gauches chroniques depuis 1990 sans déficit
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2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors?
Sur le plan rhumatologique, il est resté inchangé
Sur le plan neurologique, il est resté globalement inchangé.
Sur le plan médecine interne, les incapacités de travail due à la
maladie de Vaquez et son traitement n'ont été que ponctuelles.
Sur le plan psychique, il n'y a pas d'évidence d'incapacité de travail
durable lors des dernières années.
[...]
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
Sur le plan somatique, non si l'activité est bien adaptée.
Sur le plan neurologique, toute activité potentiellement exigible
serait entachée d'un absentéisme relativement important lié aux
céphalées que l'on peut estimer comme représentant une perte de
rendement globale de 30%.
[...]
Remarques et/ou autres questions:
L'incapacité de travail somatique globale rhumatologique et
neurologique est de 30%, les pertes de rendement en raison des
céphalées et des douleurs n'étant pas additionnelles."
D'un avis médical du SMR du 23 juin 2008, on extrait ce qui
suit:
"Les experts confirment l'absence de pathologie psychiatrique
invalidante. Sur le plan rhumatologique, les LF induisent une
diminution de rendement de 15%, ainsi que retenue selon
l'appréciation du SMR en 2005, sur laquelle a été basé le refus
d'octroi de prestations.
Ce que retiennent par contre les experts comme affection
invalidante est d'origine neurologique. Ces derniers estiment en
effet que les céphalées mixtes, vasomotrices, tensionnelles et
médicamenteuses présentes depuis l'âge de 18 ans, mais en
aggravation significative depuis 1999/2000, de par leur importance
et leur fréquence entraînent un absentéisme à l'origine d'une perte
de rendement dans l'activité d'enseignante de 30%.
En conclusion, selon l'avis des experts, en tenant compte à la fois de
la problématique ostéoarticulaire et neurologique (pertes de
rendement non additionnelles), l'IT globale à considérer est de
30%."
f) Par décision sur opposition du 12 août 2008, l'OAI a retenu
qu'avant la péjoration de son état de santé, l'assurée a travaillé à plein
temps, principalement en tant qu'enseignante (80%) et subsidiairement
avec son mari (20%). L'évaluation du degré d'invalidité a été réalisée
séparément pour chacune de ces activités, par rapport à un taux d'activité
de 100%, puis pondérée par le temps consacré à chacune d'elles. Dans la
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comparaison des revenus, l'OAI a obtenu, s'agissant de l'activité
d'enseignante, un degré d'invalidité de 12,5% pour un taux de 100%,
correspondant à un degré de 10% pour un taux de 80%. Il a renoncé à
estimer le degré d'invalidité dans l'activité d'aide au mari, compte tenu du
fait que même si une invalidité totale devait être reconnue dans cette
activité, le degré d'invalidité total ne pourrait pas dépasser 30%. L'OAI a
rejeté l'opposition et confirmé la décision contestée.
B.Par arrêt du 23 février 2010 (cause n° 473/08 – 75/2010), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par l'assurée contre cette décision, qu'elle a ainsi confirmée. Elle a
notamment retenu ce qui suit:
"[...]
En l'espèce, la recourante conteste la force probante du rapport
d'expertise du Centre d'Expertises F.________ du 22 mai 2008, réalisé
par les Drs Q., spécialiste FMH en rhumatologie, D.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, R.,
spécialiste FMH en médecine interne, et P., spécialiste FMH
en neurologie. Elle estime présenter non seulement quatre
affections psychiatriques en comorbidité avec son trouble
somatoforme douloureux, de sorte que celui-ci doit être reconnu
comme invalidant, mais présenter également, sur le plan anxieux,
une tension, une inquiétude, des manifestations d'anxiété
neurovégétatives et de l'agoraphobie dans une mesure limitative. En
outre, elle souligne souffrir d'affections chroniques mises en
évidence tant par le Dr Z.________ que le Dr B.________ (céphalées
chroniques mixtes, polyallergie, maladie de Vaquez, etc.), d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, d'une perte d'intégration et d'un état psychique cristallisé;
elle considère également que les traitements ambulatoires et
statiques ont échoué.
S'agissant du rapport d'expertise du Centre d'Expertises F.________,
rendu le 22 mai 2008, il convient de souligner qu'il a été réalisé par
quatre spécialistes des domaines médicaux investigués. Ce rapport
comprend notamment des données personnelles et administratives,
une analyse du dossier – avec rappel des pièces versées –, des
données subjectives, des données objectives, des résultats
d'examens, une étude du dossier radiologique, une synthèse, la
discussion du cas et les réponses aux questions de l'OAI. En outre,
les experts ont procédé à des examens complémentaires, dont des
questionnaires d'autoévaluation, et à une synthèse et une discussion
particulièrement circonstanciées. Il présente ainsi tous les éléments
exigés par la jurisprudence pour avoir valeur probante. En ce qui
concerne les erreurs et incohérences dont se prévaut la recourante,
force est de constater que la majorité de celles-ci n'ont aucune
influence sur les diagnostics ni sur l'appréciation de la capacité de
-
16 -
travail. Il est en effet indifférent de savoir si la recourante est
allergique aux AINS, ce qui importe est de déterminer dans quelle
mesure l'atteinte à la santé – qui requiert un traitement à base de
AINS ou autres – a des répercussions sur la capacité de travail;
quant à l'erreur s'agissant de la spécialisation du Dr L., elle
n'est que formelle et sans incidence sur l'appréciation de la capacité
de travail. En ce qui concerne la maladie de Vaquez, on ne voit pas
en quoi le fait qu'elle soit incurable et qu'elle ne peut qu'aggraver
l'état de santé de la recourante, tel que le soutient cette dernière,
soit incompatible avec l'appréciation du Centre d'Expertises
F., selon lequel elle est "actuellement stable et l'assurée ne
devrait pas présenter de symptômes associés à cette maladie". En
effet, seul l'état de fait au moment où la décision entreprise a été
rendue est déterminant. Une évolution future – qui au demeurant ne
peut être assimilée à une donnée objective, compte tenu de son
imprévisibilité – n'entre pas en considération, mais devra le cas
échéant faire l'objet d'une révision. Concernant les deux à trois
épisodes de maux de tête de 6 à 72 heures, les experts n'ont fait
que rapporter ce que la recourante leur a déclaré; il ne s'agit en
aucun cas d'une observation objective qu'ils auraient faite. A ce
sujet, ils soulignent d'ailleurs que la recourante ne bénéficiait pas
d'un traitement de fond mais que celui-ci était prévu et qu'elle
présentait des céphalées en casque depuis 1999. Pour le surplus, le
résultat de l'examen neurologique s'est avéré dans les normes,
compte tenu notamment de l'âge de la recourante. Dans ces
circonstances, la capacité de travail retenue n'apparaît pas comme
incohérente. En définitive, l'expertise doit se voir reconnaître valeur
probante, d'autant plus que la recourante n'a pu avancer le moindre
doute en la matière.
S'agissant des affections corporelles chroniques (céphalées mixtes,
lombalgies, etc.), elles ont été prises en considération par les
experts du Centre d'Expertises F.. C'est notamment sur la
base de ces affections qu'ils ont estimé que la recourante présentait
une incapacité de travail de l'ordre de 30%. Au demeurant, il
convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'avis
des médecins traitants, soit en l'occurrence des Drs Z. et
B., doit être généralement admis avec réserve. En outre, il
convient de retenir que le Dr B., en particulier lorsqu'il
déclare que la recourante est en incapacité totale de travailler
depuis août 2004, se prononce sur une période durant laquelle il n'a
pas suivi la recourante. En effet, il ressort de son rapport du 27
janvier 2005, qu'il a suivi la recourante de février 1999 à novembre
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S'agissant de l'argument relatif à un état psychique cristallisé et à
un échec de tous les traitements ambulatoires ou statiques, il ne
peut être suivi. En effet, il ressort des pièces qu'à la date du rapport
du Centre d'Expertises F., elle ne bénéficiait d'aucun
traitement de fond pour les céphalées et n'avait tenté aucun
traitement à base de psychotrope (fibromyalgie, anxiété
neurovégétative, agoraphobie, etc.); au demeurant, elle n'était pas
suivie d'un point de vue psychiatrique. Dans ces circonstances, on
ne peut valablement soutenir que la recourante a fait tout ce que
l'on était en droit d'exiger d'elle pour notamment diminuer son
dommage et considérer que tous les traitements ont échoué. Dès
lors, l'appréciation du Dr N., lequel retient une incapacité de
travail de 57% à partir d'août 2003 et une incapacité totale depuis
août 2004, n'est pas pertinente au sens de la LAI, compte tenu de la
jurisprudence en la matière. Pour le surplus, le Dr N.________ indique
que la recourante entretient de bonnes relations avec plusieurs
membres de sa famille et qu'elle rencontre périodiquement ses
amis; si elle n'en revoit pas certains, ce n'est pas à cause d'un
empêchement causé par un troubles psychique, mais en raison de
problèmes familiaux, respectivement du fait que ses anciens amis
n'arrivent pas à comprendre sa maladie. En outre, elle s'occupe du
ménage et de la cuisine. Dans ces circonstances, on ne peut pas, à
l'instar de ce qu'ont retenu les experts du Centre d'Expertises
F., considérer que la recourante présente une perte
d'intégration dans toutes les manifestations de la vie. Le Dr
N. retient également qu'elle ne présente pas de trouble de la
personnalité, ni de traits morbides; elle présentait toutefois une
dépression majeure, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité
légère au moment de son rapport. Il convient par ailleurs de
souligner que, depuis le traitement à base de Cipralex, la recourante
ne présente plus de trouble de l'humeur important, ni de signes
anxieux ou de troubles neurovégétatifs.
Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la fibromyalgie
présentée par la recourante est invalidante. En effet, conformément
à la jurisprudence, une telle atteinte ne peut se voir reconnaître un
tel caractère qu'à titre exceptionnel, compte tenu de critères stricts.
Or, en l'espèce, ceux-ci ne sont pas remplis. En effet, l'expertise
dont se prévaut la recourante pour fonder le caractère invalidant de
sa fibromyalgie n'est pas pertinente en la matière, car, comme
constaté auparavant, à cette époque la recourante n'avait pas fait
tout ce que l'on était en droit d'exiger d'elle pour diminuer son
dommage, notamment elle n'avait pas tenté tous les traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Or, il
ressort du rapport du Centre d'Expertises F.________ que le
traitement au Cipralex, entrepris postérieurement au rapport rendu
par le Dr N., a eu un effet bénéfique sur l'état de santé de la
recourante, laquelle ne présentait plus de trouble de l'humeur
important, ni de signes anxieux ou de troubles neurovégétatif. Au
demeurant, le trouble dépressif majeur retenu par le Dr N.,
étant isolé, en rémission partielle et d'intensité légère, ne remplit
pas les conditions d'acuité et de durée exigée par la jurisprudence
en matière de reconnaissance d'une comorbidité psychiatrique. Pour
le surplus, il ressort clairement des pièces versées au dossier que la
recourante ne présente aucun trouble de la personnalité ni de trait
morbide ou de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. Quant au processus maladif s'étendant sur
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18 -
plusieurs années sans rémission, il convient encore une fois de
retenir que la recourante n'avait pas entrepris tout ce que l'on était
en droit d'exiger d'elle, celle-ci n'ayant pas, en date de l'expertise du
Dr N., suivi de traitement de fond pour ses céphalées. Au
demeurant, les experts du Centre d'Expertises F. ont tenu
compte de ces céphalées dans leur appréciation de la capacité de
travail de la recourante; ces atteintes, bien que ne permettant pas
de reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, n'ont donc
pas été ignorées. Il en va de même des lombalgies.
En définitive, il ressort du rapport d'expertise que les appréciations
des médecins du Centre d'Expertises F.________ sont convaincantes.
Aucun élément objectivement vérifiable n'a été ignoré dans le cadre
de l'expertise. En outre, la recourante n'a pu se prévaloir d'élément
objectif ou suffisamment pertinent pour remettre en cause les
conclusions de ces experts. Au demeurant, seul le rapport du Centre
d'Expertises F.________ est le fruit d'une collaboration de plusieurs
spécialistes et donc d'un examen transversal de la situation de la
recourante. De ce fait, il offre une vision globale que ne peuvent
offrir différents rapports distincts limités à un seul aspect de la
situation médicale de la personne concernée.
Au vu de ce qui précède, la situation médicale de la recourante est
suffisamment claire, de sorte qu'aucune instruction complémentaire
à ce sujet n'est nécessaire. C'est ainsi avec raison que l'OAI a retenu
que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ce qui
est notamment le cas de la profession d'enseignante, la recourante
présentait une capacité de travail résiduelle de 70%. [...]"
Cet arrêt, notifié le 16 avril 2010, est entré en force.
C.Par acte du 19 mai 2010, W., représentée par Me
Corinne Monnard Séchaud, a déposé devant l'autorité de céans une
demande de révision de cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa révision en ce sens que le droit à une rente entière
d'invalidité lui est reconnu dès le 1
er
août 2003, avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
août 2005. Elle allègue qu'une action a été ouverte devant le
Tribunal des assurances (depuis le 1
er
janvier 2009: Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal) le 2 novembre 2007, tendant à la
reconnaissance d'une pension d'invalidité définitive complémentaire de
42,8571% dès le 1
er
janvier 2007, étant précisé qu'une première rente
définitive lui avait déjà été reconnue dès le 1
er
janvier 2004 à un taux de
57,1429%. Dans le cadre de cette procédure, une commission d'experts
de la Policlinique H. a procédé à une expertise et a rendu son
rapport le 16 mars 2010. Sur cette base, la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud (ci-après: la CPEV) a décidé le 5 mai 2010 d'accorder à l'intéressée
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19 -
une pension d'invalidité supplémentaire de 42,8571% (soit au total 100%),
ce qui a conduit W.________ à retirer son action devant la cour de céans le
17 mai 2010. En définitive, elle considère que cette expertise, tout en
portant sur les mêmes faits que l'arrêt dont la révision est demandée,
constitue un moyen de preuve nouveau, qui justifie la demande de
révision.
Dans sa réponse du 7 juillet 2010, l'OAI indique que l'expertise
produite par la requérante ne saurait constituer un motif de révision dès
lors qu'elle ne contient pas d'élément de fait nouveau, antérieur à l'arrêt
du 23 février 2010 et découvert postérieurement à celui-ci, mais qu'il
s'agit seulement d'une appréciation médicale différente. L'OAI rappelle en
outre que par ordonnance du 19 janvier 2009, le juge instructeur de la
cour de céans a refusé de suspendre la cause AI 473/08, motif pris que la
notion d'invalidité est différente en matière d'assurance-invalidité de celle
prévalant en matière de prévoyance professionnelle.
Dans sa réplique du 27 août 2010, la requérante relève que le
rapport d'expertise du 16 mars 2010 ne lui a été communiqué que le 5
mai 2010, de sorte qu'il ne lui était pas possible de s'en prévaloir avant
cette date. Ce rapport constitue dès lors un motif de révision de l'arrêt du
23 février 2010 puisqu'il fonde des faits qui existaient alors, mais dont elle
n'a pas pu se prévaloir avant le 5 mai 2010. Ainsi, cette expertise permet
de revoir l'état de fait retenu dans l'arrêt dont la révision est demandée,
attendu qu'elle permet de retenir un diagnostic documenté qui n'a pas été
retenu lors de la première décision. En effet, un diagnostic constitue un
fait en lui-même et non une appréciation de ce fait. Elle se réfère pour le
surplus à son écriture du 19 mai 2010 ainsi qu'à ses conclusions.
Dupliquant le 16 septembre 2010, l'OAI relève que l'on n'est
pas en présence d'un élément de fait nouveau antérieur à l'arrêt du 23
février 2010, découvert postérieurement à celui-ci, mais seulement d'une
appréciation médicale différente. L'expertise du 16 mars 2010 ne
constitue donc pas un motif de révision de l'arrêt du 23 février 2010. A la
demande du juge instructeur, le conseil de la requérante a produit le 3
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octobre 2011 la pièce n° 2 de son bordereau dans son intégralité (copie de
la lettre du 5 mai 2010 de la CPEV, ainsi que de l'expertise du 16 mars
2010).
E n d r o i t :
1.La procédure devant le tribunal des assurances institué par
chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. La lettre i de cette
disposition prévoit notamment que les jugements sont soumis à révision si
des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un
crime ou un délit a influencé le jugement. Dans le canton de Vaud, la
procédure de révision d'un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36).
2.a) Aux termes de l'art. 100 LPA-VD, un jugement entré en
force peut être annulé ou modifié, sur requête, s'il a été influencé par un
crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le
prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision
(al. 2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours
dès le découverte du moyen de révision; dans le cas mentionné à l'art.
100 al. 1 let. b LPA-VD, le droit de demander la révision se périme en outre
par dix ans dès la notification du jugement visé (art. 101 al. 2 LPA-VD).
L'autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision
(art. 102 LPA-VD).
b) Il n'est pas contestable qu'au moment où l'arrêt du 23
février 2010 a été notifié, soit le 16 avril 2010, la requérante ne disposait
pas du rapport d'expertise des médecins de la Policlinique H.________, daté
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du 16 mars 2010, puisque celui-ci a été adressé au conseil de la
requérante par la CPEV avec sa décision du 5 mai 2010.
Déposée le 19 mai 2010, la présente demande de révision l'est
dès lors en temps utile. Elle est en outre recevable en la forme.
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serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision,
il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au
moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y
a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. TF 9F_4/2009 du 29 septembre 2009 et les références; cf. également
Pierre Ferrari, in Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, n. 16 ss, 20 ss
ad art. 123).
4.Doit en l'occurrence être tranchée la question de savoir,
s'agissant d'un nouveau moyen de preuve, et plus particulièrement d'une
expertise, si celle-ci fournit des éléments de fait nouveaux, dont il
résulterait que l'arrêt du 23 février 2010 comportait des défauts objectifs.
En l'espèce, la requérante présente des atteintes à la santé sur
le plan somatique et psychique.
Sur le plan somatique, les médecins de la Policlinique
H.________ posent entre autres les diagnostics de polycythémie vera (D
75.1), existant depuis 2004, et de lucite polymorphe avec poussées
d'urticaires récidivantes (L 56.4). Ces diagnostics correspondent à des
troubles déjà mis en évidence par des médecins ayant examiné
antérieurement la requérante. Ainsi, la polycythémie vera (ou maladie de
Vaquez) a déjà été diagnostiquée par les Drs B., L. et
K.________ tandis que la lucite polymorphe fait référence à une allergie au
soleil, connue de longue date également puisque le Dr B.________
diagnostique en 2005 une polyallergie sévère, notamment au soleil. Il en
va de même des lombosciatalgies, des migraines, ainsi que des affections
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et douleurs affectant le membre inférieur gauche, entre autres au niveau
de la hanche.
S'agissant des troubles psychiques, les experts de la
Policlinique H.________ ne font pas état d'éléments de fait nouveaux, qui
n'auraient pas été pris en considération dans l'arrêt dont la révision est
aujourd'hui demandée. En effet, le trouble dépressif, le syndrome
douloureux somatoforme persistant, l'anxiété généralisée ainsi que le
trouble mixte de la personnalité ont déjà été discutés par les psychiatres
dont les rapports ont été versés au dossier soumis à la juridiction de
céans. L'on ne saurait dès lors soutenir que cette dernière ait ignoré des
faits essentiels pour rendre son arrêt.
Certes, la requérante admet que l'expertise des médecins de
la Policlinique H.________ porte sur les mêmes faits que ceux ayant conduit
à l'arrêt dont la révision est demandée. Ce qui est toutefois décisif selon la
jurisprudence exposée ci-avant, c'est que le moyen de preuve serve à
l'établissement de faits nouveaux, dont il résulterait que les bases de
l'arrêt entrepris comportent des défauts objectifs. La requérante soutient
que l'expertise du 16 mars 2010 permet de retenir un diagnostic
documenté, qui n'a pas été retenu lors de l'arrêt dont elle demande la
révision. Or, on vient de le voir, l'ensemble des diagnostics posés par les
médecins de la Policlinique H.________ fait référence à des pathologies déjà
connues au moment où l'arrêt principal a été rendu. Au demeurant, la
requérante ne démontre pas en quoi, en l'absence de diagnostic
documenté, cet arrêt comporterait de tels défauts, d'un point de vue
objectif. On ne se trouve ainsi pas en présence d'un élément de fait
nouveau antérieur audit arrêt et découvert postérieurement à celui-ci.
Bien plutôt, l'expertise déposée exprime une appréciation médicale
différente sur une question particulière, celle de la capacité de travail de
la requérante, en fonction des diagnostics retenus, effectuée sur la base
d'un nouvel examen de faits déjà connus de la cour de céans au moment
de l'arrêt principal.
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5.Dans ces circonstances, les conditions d'une révision ne sont
pas réunies et la demande doit être rejetée.
Il y a lieu de statuer sans frais, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une
procédure de recours au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), ni dépens (art. 61 let. g
LPGA), la requérante n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :