402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 174/10 - 177/2015
ZD10.014606
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDessaux et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
I.A.________, à [...], recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 al. 1 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 88a RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.I.A.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1975, a travaillé
depuis le 1
er
juillet 2000 à W.________ en qualité de manutentionnaire.
Par déclaration d'accident du 27 novembre 2003, l'employeur
a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA ou la SUVA) que, le 26 novembre 2003, l'assuré s’était
blessé sur son lieu de travail, à la halle de tri. L'accident était décrit
comme il suit :
"M. I.A.________ était aux glissières quand il a vu arriver un gros
colis. Il a alors voulu enlever un petit colis qui se trouvait en bas de
la glissière afin qu'il [ne] soit pas abîm[é]. Mais il n'a pas pu le faire
assez rapidement et le gros colis est tombé sur son poignet."
Dans un rapport du 4 décembre 2003, le Dr K.,
spécialiste en chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, a indiqué ce
qui suit :
"Il s'agit d'une violente contusion du carpe qui a sans doute produit
des déchirures partielles de la capsule extrinsèque et des ligaments
intrinsèques du carpe, sans vraie dissociation.
En ce qui concerne le carpe, je recommande un début de
mobilisation et de physiothérapie antalgique, ainsi que pour
maintenir la fonction tendineuse.
Pour le nerf médian, il faudra attendre environ 20 jours et par la
suite, en cas de persistance, demander un examen
électrophysiologique.
Incapacité de travail à 100 %."
Dans un rapport du 20 janvier 2004, le Dr H.,
spécialiste en neurologie, a indiqué notamment ce qui suit :
"RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
Il s'agit donc d'un patient se plaignant de douleurs ainsi que de
troubles sensitifs distaux du membre supérieur gauche suite à un
accident au cours duquel il a reçu un colis de 25 kg d'une hauteur de
4 à 5 mètres sur l'avant-bras et le poignet.
-
3 -
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué met en évidence des
signes d'irritation sur le nerf médian gauche au niveau du canal
carpien et des troubles sensitivo-moteurs distaux du membre
supérieur gauche non systématisables en terme de nerf ou de racine
nerveuse.
Comme mentionné ci-dessus, l'EMG confirme l'existence d'une
atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien, d'un
degré modéré à moyennement important, un peu plus prononcée à
droite, sans menace fonctionnelle. Cet examen ne met pas en
évidence d'atteinte significative du nerf cubital gauche au poignet. Il
est à relever que l'étude myélographique du court adducteur du
pouce et du premier interosseux dorsal gauche est caractérisée par
l'absence de signes de dénervation spontanés et des tracés aux
mouvements à basse fréquence mais normalement riches typiques
de phénomènes de lâchages.
J'ai rapidement revu les radiographies effectuées jusqu'ici qui ne
semblent pas révéler de lésion osseuse.
En conclusion, il se peut qu'une partie au moins de la
symptomatologie présentée par M. I.A.________ soit effectivement en
relation avec une contusion du nerf médian gauche du poignet. Il
faut néanmoins relever que l'atteinte du nerf médian au niveau du
canal carpien est bilatérale et qu'il existe indubitablement des
éléments atypiques au status laissant un doute important quant à
l'origine exacte des plaintes."
A teneur d’un compte-rendu du 16 février 2003 [recte : 2004],
le Dr K.________ a posé les diagnostics de syndrome de canal carpien, post-
contusionnel et irritatif au poignet gauche, ainsi que de légère sollicitation
du nerf médian à droite asymptomatique. Il a en outre notamment
mentionné ce qui suit :
"Appréciation : il s'agit sans doute d'une contusion du canal
carpien qui est probablement relativement étroit par constitution
(trouble électrophysiologique bilatéraux, côté non traumatisé
asymptomatique). Cependant, il n'y a que 10 semaines qui se sont
écoulées depuis l'accident et les symptômes semblent lentement
régressifs.
Pour cette raison, je n'ai pas proposé au patient une décompression
de son nerf médian immédiatement mais il lui est infiltré le canal
carpien à gauche par une ampoule de Diprophos et lui ai
recommandé de porter l'attelle pendant encore quelques jours.
Je pense ce que l'on peut penser à une reprise du travail pour le 19
février 2004, ce qui donnera deux jours de travail avant un week-
end de repos pour commencer après régulièrement.
Je me tiens volontiers à disposition pour revoir le patient. Si les
paresthésies persistaient au-delà du mois de mars, il faudra alors
songer à une décompression chirurgicale."
-
4 -
Dans un rapport du 23 août 2004, ce praticien a posé les
diagnostics de kyste radio-palmaire téno- ou arthro-synovial du poignet
gauche post-traumatique et de syndrome de canal carpien gauche,
symptomatique, partiellement post-traumatique. Concernant le kyste, il a
indiqué en particulier qu'il s'agissait clairement d'un état post-traumatique
de la contusion du poignet. Il a par ailleurs proposé ce qui suit :
"Propositions thérapeutiques : Le kyste post-traumatique est
symptomatique et mérite une excision chirurgicale. En même temps,
malgré que l'origine de la neuropathie du nerf médian ne sera
probablement pas uniquement post-traumatique, une
décompression de ce nerf est indiquée, avec révision en même
temps de la branche palmaire, à côté du kyste articulaire.
Cette opération a été planifiée pour le mercredi 22 septembre
2004 en ambulatoire à la clinique de LLL.________ et engendrera une
incapacité de travail d'environ 5 semaines."
Par lettre du 1
er
septembre 2004, la CNA a informé le Dr
K.________ que son médecin-conseil approuvait sa proposition et le priait
de faire directement le nécessaire puis de lui faire parvenir le rapport
opératoire une fois l'intervention effectuée.
Le Dr K.________ a pratiqué le 22 septembre 2004 l'intervention
susdite, consistant en une révision, une excision du kyste arthro-synovial,
un débridement radio-scaphoïdien local et une décompression du nerf
médian au canal carpien à gauche.
Le 30 septembre 2004, l'employeur a rempli une déclaration
d'accident mentionnant une rechute le 22 septembre 2004.
Par lettre du 6 octobre 2004, la CNA a informé l'employeur que
la nouvelle interruption de travail était intervenue alors que le traitement
initial n'était pas encore terminé et qu’il y avait dès lors lieu de « la
considérer non pas comme une rechute mais comme suite de l'accident du
26 novembre 2003 ». Il était également précisé que le versement des
indemnités journalières serait repris à partir du 22 septembre 2004, pour
une incapacité de 100%.
-
5 -
Aux termes d’un constat du 25 novembre 2004, le Dr
K.________ a exposé qu'à cause d'une symptomatologie de syndrome de
canal carpien post-traumatique à gauche, le nerf avait été révisé par
technique ouverte le 22 septembre 2004, révision qui avait montré un
canal assez étroit mais sans autre obstacle particulier, à part une certaine
hyperplasie synoviale modérée. Il a relevé que l'évolution après cette
intervention n'était pas du tout favorable et que le patient continuait à se
plaindre de douleurs persistantes au niveau de la paume, malgré le
traitement anti-inflammatoire et physiothérapeutique. Il a en outre indiqué
que la sensibilité périphérique était difficile à apprécier, les réponses étant
imprécises, mais que l'on constatait toutefois un phénomène de Hofmann-
Tinel sur le nerf médian, ce qui laissait suspecter une neuropathie
cicatricielle post-traumatique – post-opératoire.
Dans un rapport du 29 novembre 2004 consécutif à un
électromyogramme (EMG), le Dr H.________ a posé le diagnostic de
« persistance d'une atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau
du canal carpien toujours un petit peu plus marqué à droite sans
changement significatif par rapport à l'examen du 19.01.04 ». Il a conclu
son rapport comme il suit :
"Le présent bilan électrophysiologique permet de retrouver une
atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau du canal
carpien, prédominant toujours discrètement à droite, sans menace
fonctionnelle caractérisée par un discret allongement de la latence
distale sensitive et un ralentissement modéré de la vitesse de
conduction sensitive paume/poignet. Lorsque l'on compare le
présent bilan à celui de janvier 04, il n'y a aucune modification
significative tant à gauche qu'à droite.
Cliniquement, j'ai retrouvé des signes d'irritation sur le nerf médian
gauche au niveau du canal carpien ainsi que des troubles sensitivo-
moteurs plus ou moins globaux du membre supérieur gauche
dépassant clairement une éventuelle atteinte du nerf médian au
niveau du canal carpien. A relever également des insertions
tendineuses toutes sensibles au niveau de l'épaule et du membre
supérieur gauche évoquant une tendomyogélose.
A nouveau, la signification clinique des discrètes anomalies
retrouvées sur le nerf médian gauche au niveau du canal carpien
reste difficile à déterminer. Il peut s'agir 1) de discrètes anomalies
tout à fait asymptomatiques et sans relation avec les plaintes depuis
-
6 -
le début 2) d'une discrète atteinte résiduelle comme on l'observe
même après une opération « réussie » sur le plan symptomatique 3)
à mon sens assez peu probablement la traduction d'une neuropathie
cicatricielle post-traumatique/post-opératoire."
Par rapport du 13 décembre 2004, le Dr K.________ a signalé la
persistance d’une hyperpathie du nerf médian au niveau de la cicatrice
opératoire, sans répercussion électrophysiologique majeure. Il a considéré
pour cette raison que, chez ce patient anxieux, l’indication d’une révision
chirurgicale semblait passablement aléatoire. Enfin, en cas d'absence de
toute amélioration, il a préconisé une révision du canal carpien avec
protection du nerf par recouvrement d'un lambeau graisseux
hypothénarien.
Dans un rapport du 20 décembre 2004, le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la
CNA, a exposé notamment ce qui suit :
"A l'examen de ce jour, nous constatons quelques manifestations de
non organicité (Waddell 3/5). Nous sommes également frappés par
la modestie de l'amyotrophie de l'avant-bras contrastant avec ce
que l'on pourrait attendre d'un assuré qui déclare avoir perdu la
force de la main et du coude gauche depuis plus d'une année.
Dans cette optique et compte tenu également des conclusions assez
claires de l'examen électromyographique post-opératoire, nous
partageons les réticences d[u] Dr K. concernant un nouveau
geste chirurgical peu susceptible de modifier une symptomatologie
vraisemblablement influencée par des facteurs non organiques.
Devant cette évolution atypique et peu favorable, un séjour
d'observation stationnaire à la Clinique L., comportant un
bilan multidisciplinaire avec volet psychiatrique ne nous paraît pas
hors de propos à ce stade. On profitera d'approfondir les
investigations sur l'axe cervical. Une ergothérapie visant à éviter
l'évolution vers des comportements d'autolimitations pourra être
tentée. Nous laissons également ouverte, en fonction des
constatations qui seront faites à [...], l'option d'inclure cet assuré
dans un programme de gestion de la douleur."
L'assuré a séjourné du 25 janvier au 8 mars 2005 à la Clinique
[...] (ci-après : la Clinique L.), à [...]. Il résulte notamment ce qui
suit du rapport établi le 18 mars 2005 par les Drs R.________ et S.,
respectivement chef de service et médecin assistant au Service de
réadaptation neurologique de la Clinique L. :
-
7 -
"DIAGNOSTICS PRIMAIRES :
-
réadaptation neurologique (Z 50.9)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES :
-
contusion radio-carpienne gauche
-
cure de tunnel carpien gauche et ablation d'un kyste
arthrosynovial le 22.09.04
-
algodystrophie du poignet et de la main gauche de
stade I-II
[...]
LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION :
Cet employé [...] a donc développé des douleurs avec une
impotence fonctionnelle de la main gauche après avoir reçu un colis
d'environ 30 kg sur le poignet gauche le 26.11.03. Devant la
persistance des plaintes, un premier EMG a été effectué, qui a mis
en évidence une neuropathie du nerf médian au tunnel carpien,
bilatérale, plus marquée du côté droit. C'est à la suite d'une
infiltration du tunnel carpien le 13.02.03, que le patient aurait
développé un kyste arthro-synovial qui sera opéré, associé à une
neurolyse du nerf médian, le 22.09.04. Depuis lors les douleurs
semblent à nouveau s'être considérablement aggravées avec une
impossibilité à mouvoir la main et le poignet G. Un nouvel EMG est
pratiqué le 19.01.04, qui confirme la persistance d'une atteinte
bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien, de degré
modéré, sans autre neuropathie associée.
Le patient nous est adressé pour évaluation et traitement de ses
douleurs.
À son admission le status local était calme, sans tuméfaction, ni
oedème de la main, ni signe d'atrophie. Nous ne relevions pas de
net déficit moteur, tout en soulignant que l'examen musculaire était
difficile en raison de lâchages douloureux à la moindre mobilisation,
associé à une importante limitation des amplitudes articulaires liées
à la douleur. De plus, le patient était extrêmement anxieux avec le
sentiment que le médecin ne croyait pas à ses douleurs.
Dans un premier temps, nous avons pratiqué un nouvel examen
électromyographique qui a révélé un discret ralentissement bilatéral
de la vitesse de conduction sensitive du médian au tunnel carpien,
des deux côtés, plus marquée du côté droit, mais avec des latences
motrices dans les limites de la norme, sans évidence de signe de
dénervation. Nous pouvions donc confirmer qu'il n'y avait pas de
corrélation entre les plaintes du patient et des altérations électro-
physiologiques mineures sur le trajet du nerf médian.
Le 08.02.05, il était présenté à la consultation multidisciplinaire de la
main devant l'absence de toute réponse au traitement introduit et
effectué, d'autant plus que la radiographie du poignet G était dans
les limites de la norme.
-
11 -
Dans un compte-rendu du 28 juin 2005 faisant suite à une
scintigraphie osseuse, le Dr P.________ a conclu à un aspect
scintigraphique d'un Südeck de la main gauche en phase active.
A la suite d’une hospitalisation dans le Service de neurologie
des Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux D.) du 21 au 23 juin
2005, les Dresses M. et E., respectivement cheffe de
clinique et médecin interne au sein dudit service, ont établi un rapport le
15 juillet, 2005 posant les diagnostics de syndrome douloureux du
membre supérieur gauche probablement dans le contexte d'une probable
algoneurodystrophie du poignet et de la main gauches et de pseudo-crise
dans le cadre de paroxysme douloureux. Elles ont en outre exposé ce qui
suit :
"EVOLUTION ET DISCUSSION
M. I.A. a été hospitalisé pour un avis diagnostique et
évaluation d'option thérapeutique pour un syndrome douloureux du
membre supérieur à gauche associé à des crises douloureuses de
l'hémicorps gauche.
Concernant les douleurs au niveau de la main, une probable
algoneurodystrophie a été évoquée, basée sur une hypercaptation
diffuse de la main à la scintigraphie osseuse en février 2005.
L'examen clinique à l'entrée a été très limité dans le contexte de
douleurs importantes du membre supérieur gauche. Le patient
signale une altération de la sensibilité superficielle de l'hémicorps
gauche qui est limitée à la ligne médiane. On ne relève pas
d'anomalie neurologique, notamment pas d'amyotrophie ni de
signes végétatifs évidents au niveau du membre supérieur à
gauche. Le patient a présenté à plusieurs reprises, lors de son
hospitalisation, des crises douloureuses de l'hémicorps gauche
associées à des mouvements irréguliers du membres supérieur et
inférieur gauches, sans perte de connaissance et sans trouble
phasique. Ces crises se sont souvent présentées lors d'un examen
clinique. L'origine épileptique nous paraît très improbable. Toutefois,
un EEG a été effectué suite à une crise et n'a pas montré d'anomalie
hormis les troubles de vigilance chez un patient qui présente des
troubles du sommeil et un traitement analgésique large.
Les relations entre le patient et le corps médical ont été marquées
par un manque de compliance et hétéroagressivité verbale et
physique de la part de Monsieur I.A.________.
Vu le comportement du patient et les crises douloureuses avec un
composant hystériforme indéniable, une évaluation avec suivi
psychiatrique est fortement indiquée. Lorsque celle-ci a été
proposée au patient, il a préféré quitter le service de sa propre
volonté."
-
12 -
A ce rapport était joint un rapport du 22 juin 2005 des Drs
U.________ et I., du Service de rhumatologie des Hôpitaux
D., dont il résulte notamment ce qui suit :
"DISCUSSION
Votre patient présente un syndrome algique au départ du poignet G,
nettement aggravé par la cure de canal carpien de septembre 2004.
Il pourrait s'agir d'une algoneurodystrophie. La scintigraphie réalisée
à 5 mois parle en faveur de ce diagnostic, cependant, aucun
phénomène objectivable (oed[è]me, chaleur, changement couleur
de la peau) ou neurovégétatif n'a été objectivé et l'introduction du
traitement spécifique n'a permis aucune amélioration. Une IRM de la
main dans les 3 premiers mois post-op aurait pu appuyer ce
diagnostic si elle avait mis en évidence un œdème des tissus mous
et osseux. A ce stade (III ?) le bilan peut néanmoins être complété
par une radiographie standard des 2 mains (comparatif) afin de
chercher une déminéralisation osseuse.
Quant au traitement, nous vous proposons de poursuivre
l'association d'antalgiques, bisphosphonates et calcitonine. Si
l'attitude vicieuse des doigts et du coude [n’est] pas volontair[e]
(impossible à dire sans examen physique !), celle-ci pourrait
s'inscrire dans un stade avancé de Sudeck et nécessiterait la
poursuite de la physiothérapie que le patient refuse quoi qu'il en
soit.
Pour ce qui est du syndrome algique de l'hémicorps, associé à une
paralysie anamnestique, il est bien clair que le Sudeck ne peut être
mis en cause. En présence d'une imagerie cérébrale normale (à
confirmer), cette présentation clinique évoque plutôt une étiologie
somatoforme.
DIAGNOSTIC
Possible algoneurodistrophie x syndrome douloureux chronique."
Le 21 juillet 2005, la Dresse Z.________ a notamment fait
mention d’une algoneurodystrophie de la main gauche et d’une évolution
défavorable avec des douleurs persistantes accompagnées de malaises à
répétition suivis d'une asthénie et d'une sensation de paralysie du
membre supérieur gauche.
Aux termes d’un rapport du 26 août 2005 consécutif à une
imagerie par résonance magnétique (IRM) du plexus brachial gauche, le Dr
N.________, de Bruxelles, a exposé ce qui suit :
"Réaction oedémateuse atypique le long du plexus brachial à
gauche sans image de masse et actuellement sans réaction
-
13 -
significative au niveau des vastes musculaires du membre supérieur
gauche.
Le tableau clinique est-il expliqué par un phénomène cytotoxique
sur bloc axillaire ?
Pas de masse ni de collection détectée le long du plexus brachial
expliquant la symptomatologie du patient."
Dans un rapport du 26 août 2005 adressé au médecin traitant
de l’assuré, le Dr O., du Service d’électromyographie de la Clinique
[...] à Bruxelles, a estimé que des investigations complémentaires étaient
nécessaires. Il a notamment relevé que les plaintes avaient été mises en
relation avec l'intervention pour syndrome du canal carpien, qui en avait
marqué le début, et que pour cette raison il lui paraissait important de
tirer au clair les circonstances dans lesquelles cette intervention s'était
passée. Il a ajouté que les plaintes étaient de type neurogène et faisaient
évoquer une lésion du plexus brachial, l'EMG le faisant fortement
suspecter.
Aux termes d’un rapport du 5 septembre 2005, la Dresse
V. a expliqué que l'évaluation clinique et électrophysiologique était
extrêmement difficile chez l'assuré et qu'à son avis, l'hypomyotrophie
modérée du bras gauche était vraisemblablement liée à une sous-
utilisation consécutive au syndrome douloureux chronique en relation avec
l'algodystrophie. Elle a souligné que, tant du point de vue clinique
qu'électrophysiologique, on ne parvenait pas à démontrer une atteinte du
système nerveux périphérique – qu'elle soit tronculaire, plexuelle ou
pluriradiculaire (sous réserve des limitations liées à la collaboration) – à
même d'expliquer le syndrome douloureux du membre supérieur gauche.
Dans un rapport du 5 octobre 2005 adressé à la Dresse
Z., le Dr Y., spécialiste en neurologie, a exposé notamment
ce qui suit :
"CONCLUSION ELECTROCLINIQUE :
Il est difficile de conclure de manière péremptoire la problématique
neurologique soulevée par votre patient, n'ayant pas à ma
disposition de documents.
Toutefois il est apparu essentiel que j'analyse par le détail les
résultats cliniques neurophysiologiques de mes confrères belges,
-
14 -
évoquant une plexopathie brachiale liée à une anesthésie par bloc
plexullaire.
D'après mon expérience la complication liée à une plexopathie
brachiale se traduit immédiatement lors de l'introduction de trocard
par de très intenses douleurs, douleurs qui s'expliquent soit par une
lacération nerveuse, soit par l'injection du produit en contact
immédiat avec le nerf ou encore par la constitution d'un hématome
souvent retardé, 2 à 3 jours plus tard.
Cette dernière hypothèse diagnostique est récusée par une imagerie
qui apparemment ne met pas en évidence d'anévrisme ou de
pseudo-anévrisme comprimant un tronc nerveux. D'autre part la
survenue des douleurs est relativement tardive et dépasse le
territoire constituant le plexus brachial.
L'évaluation neurophysiologique est difficile et récuse une
éventuelle plexopathie brachiale, d'une part en démontrant la
normalité de l'amplitude des potentiels sensitifs évoqués. Je n'ai pas
mis en évidence de décrément comme il est classique de l'observer
dans ce type de lésions. En détection je n'ai pas enregistré d'activité
de repos dans les différents groupes musculaires explorés, avec à
l’effort musculaire gradué un tracé difficile d'interprétation, le
patient étant très peu collaborant.
En conclusion de l'appréciation clinique neurophysiologique, il
ressort que votre patient ne présente pas de plexopathie brachiale
liée à une anesthésie par bloc plexullaire. La symptomatologie qu'il
a développée par la suite s'intègre peut-être dans le cadre d'une
algoneurodystrophie avec des éléments superfétatoires
vraisemblables.
DIAGNOSTIC :
-
Brachialgies G, secondaires à une algoneurodystrophie,
compliquée de manifestations superfétatoires probables."
Dans un rapport du 2 novembre 2005, le Dr Q.________ a
indiqué notamment ce qui suit :
"Les plaintes à l'examen de ce jour sont décrites plus haut et sont
évocatrices d'un syndrome somatoforme.
L'absence de collaboration de l'assuré ne va pas nous permettre un
examen clinique dans de bonnes conditions : hormis la mesure des
périmètres et le testing de la sensibilité du membre supérieur ce
dernier est inexaminable, toute tentative de mobilisation se heurtant
à d'importantes manifestations douloureuses et d'opposition active
de l'assuré, même d'une crise hystériforme lorsque nous tentons de
palper le rachis.
L'agitation de l'assuré et son comportement ne nous ont pas permis
de mener à terme l’examen.
Des facteurs non organique extérieurs à l'accident ainsi que des
troubles importants du comportement jouent un rôle dans l'évolution
particulièrement défavorable de ce cas.
-
15 -
Je ne suis personnellement pas persuadé que des mesures
thérapeutiques agressives de la douleur pourront s'avérer efficaces
sur un tableau paraissant très largement influencé par des facteurs
non organiques psychogènes. Par ailleurs une approche cognitivo-
comportementale des troubles ne paraît guère envisageable sans la
pleine collaboration de l'assuré.
Nous nous trouvons dès lors dans une impasse qui, dans le contexte
du cas, justifie d'une expertise comme le suggère le Dr Y.."
Dans un rapport du 23 novembre 2005, le Dr AA.,
neurologue, a observé notamment ce qui suit :
"APPRECIATION :
Ce patient me laisse un peu perplexe. En effet il présente un tableau
clinique et une symptomatologie extrêmement bruyante qui
contrastent avec la suite d'une intervention relativement banale. Si
l'on peut aisément comprendre le syndrome de Sudeck secondaire à
une intervention chirurgicale même banale, en revanche, il est plus
difficile d'expliquer cette évolution vers des malaises paroxystiques
avec des douleurs et paresthésies concernant le MSG et l'hémicrâne
gauche, suivi de véritables convulsions avec perte de connaissance
d'après les dires du patient et de l'épouse.
Le status neurologique lui-même, hormis une impotence
fonctionnelle du MSG, me paraît dans les limites de la norme. Par
ailleurs l'IRM que vous avez pratiquée ne semble pas démontrer de
lésions susceptibles d'expliquer une quelconque comitialité. Enfin,
l'EEG que j'ai pratiqué à mon cabinet montre quelques anomalies
symétriques prédominant dans la région antérieure, sans
focalisation et sans asymétrie et notamment sans anomalie au
niveau de l'hémisphère droit.
Avant donc de conclure à un phénomène purement fonctionnel, j'ai
tout de même demandé à l'épouse du patient de m'amener une
cassette des crises puisqu'il semble qu'elle ait enregistré plusieurs
fois son mari dans des crises.
Par la suite, si nécessaire, on pourra éventuellement envisager une
hospitalisation de 24 à 48 heures avec télémétrie ce qui permettra
d'obtenir un enregistrement encéphalographique sur 24 heures
accompagné d'une vidéo afin de préciser la situation, d'autant plus
qu'il semble que les malaises surviennent de manière quotidienne."
Le 1
er
décembre 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Dans un rapport du 19 décembre 2005, le Dr KKK.________,
médecin associé au Service d’anesthésiologie du Centre hospitalier
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16 -
F., a indiqué que lors de la dernière consultation le 16 novembre
2005, le patient ne montrait pas une évolution favorable de la
symptomatologie douloureuse. Sous l’angle thérapeutique, ce praticien a
exposé que lors de la consultation susdite, il avait évalué le patient avec le
Dr BB. du Centre d'antalgie de l'Hôpital [...] en vue d'une
possibilité de stimulation médullaire, mais que l'emploi de ces techniques
avait été jugé formellement contre-indiqué chez ce patient. Il a ajouté
qu'une reprise de travail n'était pas envisageable pour le moment.
Par lettre du 10 mars 2006, la CNA a fait savoir à l'assuré que
le Dr CC., neurologue qui devait convoquer l’intéressé en vue
d’une expertise, venait de l'informer que tel ne pourrait pas être le cas
avant un délai de huit mois. Aussi avait-il été décidé de mandater expert
le Dr H.. Un délai de 10 jours était imparti à l'assuré pour
communiquer ses éventuelles remarques.
Aux termes d’une note du Team Prestations de la CNA
adressée le 31 août 2006 au Dr Q., il était exposé que suite de
l'examen réalisé par ce dernier médecin le 2 novembre 2005, des
démarches avaient été mises en œuvre afin d'organiser une expertise
d'abord auprès du Dr CC. et ensuite auprès du Dr H., mais
que l'assuré avait indiqué avoir déjà subi une expertise auprès du Dr
AA. de telle sorte que la procédure avait été suspendue et qu'un
rapport avait établi par le Dr AA.________ le 25 juillet 2006. Sollicité en vue
de procéder à un bilan des séquelles organiques en l’état du dossier, le Dr
Q.________ a répondu qu'une expertise devait être organisée auprès du Dr
H.________ ou du Dr CC., le rapport du Dr AA. ne
permettant pas de statuer clairement sur les séquelles organiques.
Selon un « Compte rendu des démarches dès le 13.09.2006 »
établi le 28 septembre 2006 par un inspecteur de la CNA, il était
mentionné que l'assuré s'était opposé à ce que le Dr H.________ fasse une
expertise mais qu'il était prêt à se rendre chez n'importe quel autre
neurologue qui ne l'aurait pas encore examiné à ce jour. Dans ce contexte,
le nom du Dr CC.________ avait été évoqué, l’assuré étant toutefois
-
17 -
d’accord – selon les propos rapportés par l’inspecteur de la CNA – d’être
reçu par un autre neurologue à plus court terme, pour autant que la
procédure se fasse par écrit.
Contactée par la CNA en vue de la mise en œuvre d’une
expertise, la Dresse DD., spécialiste en neurologie, a fait savoir
par courriel du 22 février 2007 qu’elle n’était pas disposée à effectuer un
tel examen. Elle a exposé notamment ce qui suit :
"- Il n'y a pas besoin de faire un énième examen neurologique. Les
données neurologiques dans le dossier sont très riches et claires. Le
diagnostic d'algoneurodystrophie a très probablement été faux (cf.
p.e. lettre du Dr T. du 24.5.2005) et son lien de causalité
avec l'accident - si algoneurodystrophie il y avait - est encore moins
probable.
-
Ce cas peut être rapidement clos sur la base du dossier (et il
l'aurait déjà dû, dans un premier moment en printemps 2004 ou
encore après sa décharge de la Clinique L.________ en printemps
2005).
-Je vous propose de transférer le dossier à [...] pour une expertise
sur dossier dans les meilleurs délais qui permettra une prise rapide
des décisions administratives en souffrance."
Dans un rapport du 10 mai 2007, rédigé en allemand, le Dr
EE., spécialiste en neurologie et psychiatrie, médecin-conseil de la
CNA, a notamment estimé que l'épilepsie n'était pas avérée et que même
si tel était le cas, il n'y avait aucun lien de causalité entre l'accident du 26
novembre 2003 et un tel dommage du système nerveux central. Il a
considéré en outre que le lien de causalité entre l'accident et l'atteinte du
nerf médian du tunnel carpien était tout au plus possible. Il a par ailleurs
remis en cause le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et
l'accident.
Aux termes d’un rapport du 11 juillet 2007, le Dr Q. a
indiqué en particulier ce qui suit :
"Nous nous rangerons tout d'abord à l'appréciation du Dr EE.________
à [...], qui sur le plan neurologique, ne retient pas de relation de
causalité en degré de la probabilité entre l'opération du canal
carpien et la contusion simple survenue le 26 novembre 2003.
Aucune évidence n'a par ailleurs été faite d'une lésion plexulaire.
-
18 -
L'atypie des troubles présentés ne permet par ailleurs pas de les
ranger dans la catégorie des algodystrophies de type Südeck. Même
en admettant la possibilité d'une éventuelle complication
sudeckoïde, force nous est de constater qu'il est fort peu probable
qu'une telle complication évolue pendant une aussi longue durée. A
ce titre nous pouvons ainsi clairement considérer que les troubles
déclarés actuellement par cet assuré relèvent de facteurs non-
organiques et psychiatriques et dont l'adéquation avec l'accident
banal survenu le 26 novembre 2003 reste à démontrer. En ce qui
nous concerne, cette contusion a très largement cessé de déployer
ses effets sur le plan somatique."
Par décision du 12 juillet 2007, la CNA a mis un terme à ses
prestations avec effet immédiat au 15 juillet 2007 au soir.
L'assuré s'est opposé à cette décision.
Dans un avis du 14 août 2007, les Drs MM.________ et
NN., du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), ont
mentionné notamment ce qui suit :
"Cet assuré a sub[i] un accident de travail bagatelle avec contusion
de sa main G le 23.11.2003 [recte : 26.11.2003]. Développement de
douleurs importantes distales au MSG par la suite. L'assuré se fait
opérer d'un kyste et d'un tunnel carpien de la main G. L'évolution
est défavorable avec aggravation des douleurs avec expansion de la
main à l'épaule. Le diagnostic d'algoneurodystrophie est retenu.
L'assuré est examiné par de nombreux médecins en Suisse et en
Belgique. Bien qu'à un moment donné un médecin soulève la
suspicion d'une lésion plexullaire (l'opération s'est effectuée sous
anesthésie plexullaire), une telle lésion provoque habituellement des
douleurs immédiates et chez l'assuré, les douleurs se sont
manifestées que quelques jours postopératoires et l'assuré
présentait déjà des douleurs difficilement explicables de la main
préopératoire.
Par la suite, l'assuré allègue des malaises (crises paroxystiques de
l'hémicorps G avec des secousses et une perte de force du MSG et
troubles respiratoires). Suite à une évaluation approfondie, une
étiologie comitiale de ces crises a pu être écartée et une
composante hystériforme est retenue. A relever que lorsqu'on a
proposé une évaluation psychiatrique à l'assuré, il a quitté l'hôpital
de son propre chef.
De nombreux examens neurophysiologiques et radiologiques ont eu
lieu sans pouvoir expliquer la symptomatologie douloureuse
présentée par l'assuré.
Une prise en charge au Service d'antalgie du Centre hospitalier
F. avec bloc stellaire n'a pas amélioré la situation. A relever
que plusieurs médecins mentionnent que l'assuré a un
comportement hétéro-agressif et revendicateur important et que
son comportement rendait les examens cliniques difficiles.
-
19 -
L'atteinte à la santé de cet assuré, bien qu'inexplicable sur le plan
somatique, entraîne une impotence fonctionnelle du MSG.
Bien qu'en l'absence d'une causalité entre la symptomatologie et
l'accident, la SUVA a mis fin aux prestations, au vu du
comportement et des crises hystériformes décrites, il convient avant
tout d'investiguer l'assuré sur le plan psychiatrique.
Nous proposons de procéder à une expertise psychiatrique. [...]"
En date du 24 septembre 2007, l’assuré a produit notamment
les rapports médicaux suivants :
-
un rapport rédigé en albanais le 21 juillet 2005 par le Dr
SS.________, à Pristina, ainsi que sa traduction en langue française dont on
extrait ce qui suit :
"Conclusion : EMG présent[e] des lésions neurog[è]ne[s] du muscle
biceps gauche. La neurographie met en évidence une vitesse de
conduction nerveuse diminue le nerf musculo-cutané gauche. Nerf
médian présent[e] une vitesse dans les limites inférieures. Les
potentiels M sont d'une amplitude et largeur normale.
Les EMG, ENG parle[nt] en faveur d'une aksonopathie du
nerf musculo-cutané gauche"
-
un rapport rédigé le 26 août 2005 par le Dr O.________ à
l’intention d’un confrère de la Clinique [...] à Bruxelles, concluant à une
petite perte axonale motrice, à une perte axonale sensitive plus nette
dans le territoire cubital gauche, ainsi qu'à des signes d'atteinte diffuse du
plexus brachial (ou des racines C5 à C8) à gauche ;
-
un rapport du 4 décembre 2006 du Dr MMM.________ de l'[...]
de Graz, faisant mention d’une réaction à un médicament après une
anesthésie locale au plexus brachial gauche en septembre 2004 ;
-
un rapport en allemand daté du 15 janvier 2007 et émanant
des Drs TT.________ et UU.________ de l'[...] de Graz ;
-
un rapport en allemand du 30 mars 2007 signé par le Prof.
VV.________ et les Drs WW.________ et XX.________, de la [...] à Coblence,
posant les diagnostics de trouble somatoforme avec hémihypoesthésie du
bras gauche et syndrome de douleur chronique de la moitié gauche du
-
20 -
corps, de lésion du plexus brachial gauche, de Sudeck-dystrophie et de
parésie des extrémités supérieures gauches avec contractions de la main
et des doigts gauches.
Dans un rapport du 13 décembre 2007, le Dr O.________ a
exposé ce qui suit :
"On retiendra donc les faits suivants :
-à l'EMG une atteinte de tous les muscles sauf les plus
proximaux (serratus anterior – trapezius et supraspinatus). Il
s'agit d'une dénervation ancienne et toujours bien présente
avec altération de tout le tracé sauf dans les muscles
proximaux. L'étendue de l'atteinte a pu être évaluée avec
plus de précision que lors du premier examen qui avait été
effectué dans un autre but.
-le retard de l'onde f en C8-Th1 à G signe une démyélinisation
du segment proximal ; une atteinte du segment discal peut
être exclue puisque les vitesses de conduction entre aisselle
et main sont normales et comparables.
-la dispersion des ondes f du côté G indique une atteinte du
segment proximal.
-l'altération du potentiel sensitif du nerf cubital G indique une
atteinte post-ganglionnaire de ses fibres ; la perte relative
d'amplitude de la réponse du nerf radial superficiel G a la
même signification.
L'ensemble de ces données indique une atteinte diffuse du plexus
brachial G ; en effet les plus proximaux sont épargnés ce qui fait
écarter une atteinte radiculaire et tous les territoires tant
radiculaires que tronculaires sont affectés.
Il y a démyélinisation du segment proximal C8-Th1 à G et c'est dans
les muscles interosseus dorsalis I et abductor pollicis brevis que les
anomalies sont le plus nettes ; on peut donc suspecter une atteinte
marquée des fibres de la partie inférieure du plexus brachial.
S'ajoute à ce tableau celui de douleurs chroniques lancinantes,
devenues en soi une affection qui évolue pour son propre compte."
L’OAI a mandaté les Hôpitaux D.________ en vue d’une
expertise psychiatrique, laquelle a été réalisée par les Drs OO.________ et
PP.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie auprès de ce
même établissement. Il résulte notamment ce qui suit du rapport établi
par les experts précités le 25 février 2008 :
"4. Diagnostics (si possible selon classification ICD10[)]
-
21 -
4.1 Diagnostic[s] ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Trouble somatoforme, sans précision (F45.9)
Ce diagnostic est présent depuis 2004.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
-
Trouble de la personnalité de type paranoïaque (F60.0)
Ce diagnostic est présent depuis le début de l'âge adulte.
a.
L'opposant exprime le grief que la Suva n'a pas mis en oeuvre
l'expertise qui avait été préconisée initialement par le Dr Q..
b.
Selon la pratique du TFA relative à la portée de l'obligation
d'administrer les preuves, l'administration (ou en cas de recours le
juge) peut renoncer à admettre des preuves supplémentaires si -
après une saine appréciation des éléments en sa possession - elle
(il) acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que certains
faits matériels atteignent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres moyens de preuves ne changeraient rien au résultat
(appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en rien
le droit d'être entendu (ATF 124 V 94, cons. 4b; ATF 122 V 162, cons.
1d; ATF 119 V 344, cons. 3c; ATF 104 V 211, cons. a).
Dans le cas présent, il faut convenir que de nombreuses
consultations ont eu lieu auprès de différents spécialistes en
neurologie. Plusieurs investigations cliniques, radiologiques et
électrophysiologiques ont été pratiquées. Aussi, les prises en
charges médicales se sont-elles souvent heurtées à des problèmes
de collaboration de la part de ce patient décrit comme irascible,
voire hétéroagressif.
Dans cette perspective, il faut convenir que l'instruction du dossier
est suffisante pour se prononcer, s'agissant des troubles organiques.
Quant à la composante psychique, l'examen de la causalité
adéquate s'opère – on l'a vu – sur une base exclusivement juridique.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas, au stade de la présente
procédure, de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale."
Le 7 octobre 2008, I.A. a recouru auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition
rendue le 5 septembre 2008 par la CNA. Ce recours sera admis par arrêt
du 26 mai 2015 (cf. CASSO AA 107/08 – 49/2015).
Il résulte d’un rapport du 31 décembre 2008 du Dr EE.________
(dans sa traduction française) notamment ce qui suit :
-
29 -
"Le présent document se réfère à l’appréciation neurologique du
10.05.2007 qu’il complète. Nous avons procédé une nouvelle fois à
une analyse détaillée des pièces du dossier contemporaines de la
période ayant fait suite à l’accident du 26.11.2003 ; de ce fait, nous
ne pouvons que confirmer la conclusion à laquelle nous étions déjà
parvenus : il est vraisemblable que l’intervention pratiquée le
22.09.2004 par le Dr K.________ n’était pas indispensable pour traiter
les suites de l’accident du 26.11.2003. L’assuré s’est expliqué le
20.08.2007 au sujet des évènements proches de la date de
l’accident du 26.11.2003 ; il avait constaté une amélioration de ses
douleurs après une injection de cortisone, ce qui lui avait permis de
reprendre le travail le 19.02.2004. Après une période de 3 mois
d’activité professionnelle, la symptomatologie douloureuse était
réapparue, accompagnée de fourmillements. C’est à ce moment-là
que l’intervention – réalisée en définitive le 22.09.2004 – lui avait
été proposée. Dans une lettre datée du 20.08.2007, l’assuré
précisait que l’opération avait été réalisée en anesthésie locale ; par
la suite, des douleurs insupportables étaient apparues. C’est la
raison pour laquelle il s’était rendu à la Clinique [...] où de la
morphine lui avait été administrée (voir pièce 163 du dossier).
[...]
Les modifications neurologiques mises en évidence fin 2005 au
niveau du plexus brachial gauche peuvent être interprétées comme
une maladie sous forme d’une amyotrophie névralgique de l’épaule
(syndrome de Parsonage-Turner) qui s’est déclarée au cours de
l’année 2005. Dès le début du deuxième semestre 2005 au plus
tard, les troubles de l’assuré ne pouvaient plus s’expliquer – selon
une perspective neurologique – par des suites d’accident directes ou
indirectes d’origine organique.
Ni le syndrome du canal carpien du côté gauche (touché par
l’accident), ni le ganglion ou kyste synovial de la région de la main
gauche ne peuvent être considérés comme des suites
vraisemblables de l’accident du 26.11.2003. Il est peu vraisemblable
que l’intervention chirurgicale pratiquée le 22.09.2004 par le Dr
K.________ ait entraîné une lésion importante et/ou durable de
structures neuronales.
En résumé, nous pouvons affirmer – comme précédemment – que
l’assuré ne présente pas de lésions du système nerveux
périphérique ou central faisant suite vraisemblablement à l’accident
du 26.11.2003 ou étant consécutives vraisemblablement à
l’opération du 22.09.2004.
Sur le plan neurologique, une atteinte à l’intégrité physique de
l’assuré faisant suite à l’accident du 26.11.2003 ne peut être
décelée. Les suites neurologiques de l’accident du 26.11.2003 ne
permettent pas de motiver une limitation de la capacité de travail de
l’assuré, que ce soit du point de vue du rendement attendu de sa
part ou de la durée de l’activité professionnelle proprement dite."
Dans un avis du 15 avril 2009, les Drs QQ.________ et
RR.________, du SMR, ont exposé ce qui suit :
"Problème :
-
30 -
Le 26 novembre 2003 l'assuré a été victime d'un accident sur son
lieu de travail : traumatisme du poignet gauche consécutif à un
choc: en enlevant un petit paquet en bas de glissières, le poignet de
l'assuré a été percuté par un gros paquet descendant sur ces
glissières, semble-t-il.
Les diagnostics retenus par le Dr K.________ étaient en décembre
2003 : Contusion radio-carpienne gauche et neuropathie post
traumatique nerf médian gauche. Ce praticien, spécialiste
orthopédique et en chirurgie de la main, estime alors que
l'incapacité de travail est de 100%. Ce cas est alors un cas accident
SUVA.
L'examen décrit par le Dr K.________ le 16 février 2004 retient une
force diminuée à gauche à 30 kg (Jamar ?) contre 48 kg à droite
chez un assuré droitier. Il décrit un tableau clinique de souffrance du
médian par compression au niveau du canal carpien. Le Dr
H.________ effectue en 2004 des ENMG qui sont compatibles avec
des irritations du nerf médian tant à droite qu'à gauche au niveau du
canal carpien. Durant l'année 2004 l'assuré développe un kyste
radio-palmaire que le Dr K.________ qualifie de post-traumatique et
qu'il traite chirurgicalement le 22 septembre 2004 conjointement à
une révision du canal carpien gauche.
Sur la lettre de sortie de la Clinique L.________ mars 2005 le
diagnostic d'algodystrophie du poignet gauche est retenu et un
traitement spécifique mis en place. L'algoneurodystrophie évolue
favorablement. L'assuré développe cependant des douleurs du
membre supérieur gauche qui vont se chronicisant ainsi qu'une
impotence fonctionnelle pour lesquelles les somaticiens consultés ou
interrogés ne semblent jamais retenir que seuls les troubles
somatiques objectifs puissent être responsables des plaintes de
l'assuré. Le Dr AA., neurologue, prenant en compte des
examens spécialisés réalisés à l'étranger (Dr O. 26 août
2005), estime que ceux-ci «semblent démontrer une atteinte
neurologique». Une réaction hystériforme est aussi évoquée, le Dr
KKK.________ estimant possible un trouble de conversion (19
décembre 2005). Le courrier du service de neurologie du Centre
hospitalier F., Dr J., décrit cliniquement une position
en flexion forcée de la main gauche irréductible. La SUVA, par l'avis
du Dr Q.________ 11 juillet 2007, prenant en compte l'appréciation du
Dr EE., retient que les troubles présentés par l'assuré
relèvent de facteurs non-organiques et psychiatriques dont
l'adéquation avec l'accident banal survenu le 26 novembre 2003
reste à démontrer.
L'hypothèse d'un trouble somatoforme est avancée le 30 mars 2007
par le Dr VV., Coblence, les diagnostics associés de lésion du
plexus brachial gauche et de dystrophie de Südeck sont aussi
retenus associé[s] à un diagnostic G83.2 signifiant dans la CIM-10
Monoplégie d'un membre supérieur. Ce code renvoi[e] donc à une
maladie du système nerveux.
A ce stade on peut résumer ainsi le dossier :
L'assuré a été victime d'un accident en novembre 2003 :
contusion du poignet gauche. Dans les suites de cet accident
l'assuré a développé une compression du nerf médian au
niveau du canal carpien gauche et un kyste radio-palmaire
-
31 -
gauche. L'assuré a été opéré du kyste et une révision du canal
carpien gauche a été réalisée en même temps. Dans les suites
l'assuré a développé des douleurs du membre supérieur
gauche, un syndrome de Südeck et une perte de fonctionnalité
du membre supérieur gauche avec une position en flexion
forcée de la main gauche qualifié[e] d'irréductible par certains
médecins. Les avis neurologiques multiples ont des conclusions
variées. La SUVA ne retient pas un lien de causalité entre les
problèmes de santé actuel de l'assuré et l'événement
accidentel initial assuré par cette institution.
L'employeur rapporte une incapacité de travail de 100% :
Du 26 novembre 2003 au 18 février 2004 100%
Du 28 juin 2004 au 2 juillet 2004 100%
Depuis le 22 septembre 2004 100%
Le Dr Z., 24 février 2006, atteste une IT de 30 à 50% dans la
profession habituelle de manutentionnaire à W. et une
capacité de travail de 8 heures (50% à 100%) par jour dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
travail en position à genou ou accroupie, activité nécessitant que
l'usage du membre supérieur droit, pas de manipulations de charges
supérieures à 3-5 kg avec le bras droit, pas de travail en hauteur ou
sur échelle, pas de déplacement sur sol irrégulier ou en pente.
L'expertise du Dr PP.________ retient le diagnostic de trouble
somatoforme sans précision F45.9
Dérogeant aux règles de l'expertise, l'épouse de l'assuré assistera à
l'expertise psychiatrique du Dr PP.. En page 9 de l'expertise
le Dr PP. estime que sur le plan somatique les lésions
identifiées «ne peuvent pas rendre compte de la nature ou de la
gravité des symptômes» que l'assuré présente lors de l'expertise. Or
l'avis émanant des neurologues n'est pas homogène tant sur les
lésions somatiques que sur les causes de celles-ci. Il n'y a ni
argumentations justifiant cette position, ni consilium avec un
neurologue FMH. Le Dr J.________ avait décrit cliniquement une
position en flexion forcée de la main gauche irréductible ce qui n'est
pas discuté non plus. Le Dr KKK.________ évoquait un trouble de
conversion qui n'est même pas discuté dans les diagnostics
différentiels. Dans ce type de situation et face à un problème
semblant à cheval sur les sphères psychiques et somatiques seul un
examen de type COMAI permettrait de répondre à la question de
l'exigibilité dans le cadre de la LAI et à la lumière de la jurisprudence
du TFA en matière de Trouble somatoforme. Le diagnostic retenu,
trouble somatoforme, devait l'être après un consilium avec les
somaticiens (neurologues et rhumatologues) et une argumentation
précise avec souci du détail devait justifier les raisons pour
lesquelles un syndrome de Münchhausen F68.1, un trouble factice
Z76.5 ou un Trouble dissociatif F44 étaient écartés. Le rapport de
rhumatologie des Hôpitaux D.________ retient un manque de
compliance et une hétéro agressivité verbale et physique de la part
de l'assuré (Dr M.________ 15 juillet 2005). Le Dr Y.________ 5 octobre
2005 retenait la probabilité de manifestations superfétatoires. De
plus les critères invalidant de Meyer-Blaser ne sont donc pas
présents dans le texte de l'expertise, même si un état cristallisé est
évoqué. Le traitement médicamenteux n'est pas mentionné. On
-
32 -
ignore donc tout de la stratégie médicamenteuse de prise en soin du
syndrome douloureux.
Il faut donc ajuster notre avis du 8 avril 2008 dans ce cas complexe
et évoluant depuis novembre 2003.
En l'absence d'avis somatique, il n'est pas possible de s'écarter de
l'appréciation du Dr Z.________ du 24 février 2006 et citée plus haut.
En l'absence de consilium entre somaticien et psychiatre on ne peut
rattacher les problèmes de santé de l'assuré à un simple trouble
somatoforme indifférencié. De façon prépondérante pour cette
raison, mais aussi pour les remarques précédentes, nous estimons
que l'expertise PP.________ n'est pas convaincante. L'exigibilité et
son évolution ne sont pas fixables. Soumis au principe inquisitoire, il
nous faut instruire.
Afin de s'assurer des atteintes à la santé, de leurs évolutions, de
l'observance thérapeutique et des possibles limitations
fonctionnelles sur le plan somatique et/ou psychique, nous vous
proposons de procéder à une expertise de type :
COMAI rhumatologique, neurologique et psychiatrique"
Cela étant, sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en
œuvre après du Centre [...] (ci-après : Centre II.) à [...]. Du rapport
d’expertise établi le 21 octobre 2009, il résulte que les experts, soit les Drs
KK., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, JJ.,
spécialiste en rhumatologie, et LL., spécialiste en neurologie, ont
examiné le recourant les 27 mai et 5 juin 2009, un examen
électroneuromyographique ayant de surcroît été réalisé le 9 juin 2009 en
complément des examens cliniques. Sur cette base, les experts ont
formulé les conclusions suivantes :
"6. Synthèse et discussion
Rappel de l'histoire médicale :
M. I.A.________ est un assuré kosovar de 34 ans, marié et père d'un
fils. Il a été actif dans l'hôtellerie-restauration et comme employé
[...].
L'assuré est victime le 26.11.2003 d'un accident de travail, il reçoit
une caisse d'environ 25 à 30 kilos sur le poignet gauche. Il s'ensuit
une contusion suivie d'une longue immobilisation du poignet
gauche, développe des douleurs locorégionales avec importante
impotence fonctionnelle, ainsi que des symptômes compatibles avec
une souffrance du nerf médian au tunnel carpien. Au cours de
l'intervention motivée par cette symptomatologie douloureuse post
traumatique, un bloc anesthésique plexulaire est effectué, dans les
heures qui suivent surviennent des douleurs intenses au niveau
-
33 -
axillaire, pectoral et de tout le membre supérieur gauche se
caractérisent par un sentiment très intense de brûlure permanente
exagérée par toutes les stimulations. La situation va s'aggraver, les
douleurs persister, avec une impotence fonctionnelle d[e] son
membre supérieur gauche toujours présente. La douleur finit par
s'étendre sur tout l'hémicorps gauche.
A partir de 2005 on trouve dans le dossier des notations suggérant
la possibilité d'une composante psychologique (trouble
somatoforme). Par la suite, le caractère revendicatif des plaintes est
souligné à plusieurs reprises.
Une expertise psychiatrique pour l'Al en février 2008 retient le
diagnostic de trouble somatoforme (sans précision) et de
personnalité paranoïaque.
Situation actuelle :
Sur le plan ostéoarticulaire, l'assuré se plaint de douleurs de tout
l'hémicorps gauche. Hormis une limitation douloureuse de la colonne
cervicale, mais qui pourrait être volontaire, une colonne lombaire
raide et limitée dans les flexions du tronc, l'examen de l'appareil
locomoteur est sans particularité, ce qui est normal pour l'âge de
l'assuré.
Il est à relever qu'il n'existe aucun signe de non organicité selon
Waddell, bien que ces derniers aient été scrupuleusement
recherchés.
Pas ailleurs, les manifestations cliniques habituelles de
l'algodystrophie ne sont pas réunies.
Le syndrome caractérisé par des douleurs touchant tout l'hémicorps
gauche ne trouve ainsi pas d'explication ostéoarticulaire sérieuse,
les quelques modification[s] dégénératives vertébrale débutantes
sont banales.
L'examen clinique peut être considéré dans la norme, y compris le
poignet gauche !
Sur le plan neurologique, l'examen a été difficile, l'assuré étant
presque pas examinable à certains moments en raison
d'importantes douleurs et d'un comportement parfois très
démonstratif, avec certains éléments cliniques pouvant évoquer une
composante non organique, comme une hypoesthésie et une
hypopallesthésie de tout l'hémicorps gauche, face comprise
s'arrêtant net sur la ligne médiane.
L'ENMG est déterminant dans ce cas, il montre l'existence d'une
importante atteinte plexulaire sensitivomotrice axonale avec lésion
des trois troncs primaires du plexus brachial gauche. D'un point de
vue sensitif l'atteinte prédomine sur les axones destinés au nerf
cubital, l'atteinte motrice étant beaucoup plus homogène. L'examen
à l'aiguille montre de façon indiscutable la présence de signes de
dénervation dans la presque totalité des muscles examinés
dépendant de l'ensemble des trois troncs primaires du plexus
brachial gauche appartenant aux myotomes C4 - CS - C6 - C7 - C8 et
D1.
-
34 -
Accessoirement, on met en évidence des signes en faveur d'une
neuropathie bilatérale des nerfs médians dans le canal carpien,
discrète à gauche (status post-décompression du nerf médian dans
le canal carpien), où elle touche le versant sensitif et moteur
uniquement d'un point de vu[e] myélinique et d'intensité discrète à
modérée à droite touchant aussi le versant sensitif et moteur
uniquement d'un point de vue myélinique.
Sur le plan psychique, le tableau clinique actuel comprend trois
aspects :
-des plaintes douloureuses et fonctionnelles massives de
l'hémicorps gauche, avec un caractère démonstratif prononcé
selon les données de l'expertise somatique ; lorsque les
douleurs sont très intenses elles peuvent s'accompagner
d'une sensation diffuse de faiblesse qui oblige l'expertisé à
s'allonger ; selon l'expertisé, les douleurs l'empêchent
d'exercer quelque activité que ce soit
-depuis 2005, le tableau clinique est compliqué par une
revendication de plus en plus vive : l'expertisé met en cause
une erreur d'anesthésie qui aurait été commise lors de
l'opération de 2004, erreur qui serait en bonne partie à
l'origine de ses douleurs selon lui; actuellement la
revendication reste au premier plan et sont accompagnées
d'idées dépassant la vraisemblance concernant les instances
qui l'auraient mal soigné : ces instances le poursuivraient
encore actuellement par divers agissements visant à le « faire
taire », c'est-à-dire à lui faire abandonner ses revendications
(reconnaissance du dommage subi)
-une sémiologie anxio-dépressive.
Pour ce qui est du premier aspect du tableau clinique, les
douleurs et les manifestations associées (faiblesse
musculaire), il ne s'agit probablement pas d'un trouble
somatoforme douloureux dans la mesure où il existe un
substrat somatique neurologique bien présent. Les
phénomènes d'allure neurologique (accès aigus de faiblesse
musculaire, hémisyndrome sensitif) font penser à un trouble
dissociatif. Mais il y a plusieurs arguments qui font plutôt
écarter ce diagnostic : ces manifestations sont en partie
basées sur une atteinte organique ; elles sont au second plan
par rapport aux plaintes douloureuses, dont elles semblent la
conséquence ; elles sont en partie sous le contrôle de la
volonté ; il n'y a pas de « belle indifférence » ; enfin les
épisodes les plus spectaculaires (chutes) n'ont pas été
objectivés par une observation médicale. Ces manifestations
peuvent êtres comprises comme l'expression d'une certaine
démonstrativité d'origine plus culturelle que médicale.
Pour ce qui est de la revendication par rapport aux instances
de soins, elle est formulée avec agressivité et un ton
persécutoire qui doit faire évoquer le diagnostic de trouble
délirant ; notamment l'extrémisme de la conviction selon
laquelle des cliniques et des assurances poursuivraient
l'expertisé de leur vindicte hors du contexte soignant. Ce
-
35 -
diagnostic ne paraît toutefois pas devoir être retenu en l'état,
dans la mesure où la revendication centrale (je souffre des
suites d'une intervention médicale) paraît avoir un fondement
réaliste selon les données de l'expertise somatique. Le côté
excessif, agressif et persécutoire est probablement à mettre
sur le compte de la démonstrativité culturelle évoquée ci-
dessus. Le diagnostic de trouble psychotique devrait être
reconsidéré s'il devait s'avérer que des idées persécutoires
tout à fait non réalistes persistent une fois que le conflit
assécurologique aura été réglé. Dans ce cas, les répercussions
fonctionnelles sur la capacité de travail devraient également
[être] réévaluées.
Hormis ces aspects, qui sont au premier plan, il existe
quelques éléments anxieux (préoccupations, tension) et
dépressifs (tristesse et découragements occasionnels). Cette
symptomatologie est d'intensité surtout subjective, avec
présence néanmoins d'une composante objective (tension
perceptible lors de l'examen). Elle est très en rapport avec le
problème médical et assécurologique, et ne semble pas
justifier le diagnostic d'un trouble anxieux spécifique. Le
diagnostic de Trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) est
celui qui correspond le mieux à ce tableau clinique.
Synthèse et conclusions :
Sur le plan somatique, il n'existe aucune situation anatomique ou
fonctionnelle touchant l'appareil locomoteur qui serait susceptible
de justifier une incapacité de travail durable.
Sur le plan neurologique, l'attitude très démonstrative et
l'importance des douleurs [a] pu parfois empêcher d'effectuer
certains examens cliniques et paracliniques de façon exhaustive ou
dans des bonnes conditions. Il existe cependant suffisamment de
données objectives sur l'existence d'une attente lésionnelle du
plexus brachial gauche.
L'atteinte est démontrée par notre ENMGE, soit une atteinte
lésionnelle axonale plexulaire brachiale sensitivomotrice avec
d'importants signes de dénervation dans l'ensemble de la
musculature testée dépendant des trois troncs principaux du plexus
brachial gauche appartenant aux myotomes C4 - CS - C6 - C7 - C8 et
D1 avec prédominance de l'atteinte sensitive axonale sur les axones
destinés au nerf cubital et une homogénéité sur l'atteinte axonale
motrice.
L'IRM effectuée le 26 août 2005 a montré une réaction œdémateuse
au niveau du plexus brachial gauche et le long des structures neuro-
vasculaires dans le creux axillaire et jusqu'au niveau de la région
sous-claviculaire. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'image de compression
sur le plexus brachial ni de signes en faveur d'un pseudo-anévrisme
des structures vasculaires du plexus brachial, l'existence d'une
atteinte diffuse de tout le plexus à l'IRM et un certain délai entre le
temps de l'injection axillaire et l'apparition des douleurs, incite à
évoquer une origine cytotoxique comme mécanisme étiologique de
la lésion plexulaire secondaire à l'injection du produit pour effectuer
le bloc axillaire.
-
36 -
Vu la persistance si longtemps après le début de la symptomatologie
des importants signes d'atteinte axonale au niveau du plexus
brachial gauche, le pronostic est mauvais et les chances d'une
récupération ad integrum en ce qui concerne l'atteinte du plexus
brachial gauche nous semblent quasi nulles.
M. I.A.________ présente en outre un syndrome douloureux chronique
de tout l'hémicorps gauche, non explicable d'un point de vue
anatomique par la seule atteinte directe du plexus brachial, ni par
une quelconque lésion médullaire ou cérébrale surajoutée. Il pourrait
être fait l'hypothèse d'une causalgie, soit un phénomène douloureux
où des lésions nerveuses périphériques (tronculaires et plexulaires
en particulier) peuvent provoquer une symptomatologie douloureuse
caractérisée par un sentiment très intense de brûlure permanente
exagérée par toutes les stimulations s'étendant bien au-delà du
territoire lésé et qui malheureusement sont bien souvent rebelles
aux antalgiques.
Cela entre dans le cadre du Syndrome de Douleurs Régionales
Complexes (SDRC), selon la terminologie recommandée par l'IASP
(International Association for the Study of Pain). On reconnaît deux
types, soit I, sans lésion nerveuse définie, et II, avec lésion nerveuse,
la causalgie est de type II.
Par certains aspects, le tableau algique que présente l'assuré
correspond à un SDRC de type II, sur lésion traumatique du plexus.
Par contre, l'extension à tout l'hémicorps gauche est totalement
atypique, par ailleurs on ne retrouve pas les troubles trophiques
souvent observés.
Pour ces raisons, le diagnostic de causalgie ne peut que rester une
hypothèse, il n'y a donc pas les éléments de preuve nécessaires
pour admettre ce diagnostic et ses effets éventuels sur la capacité
de travail.
En conclusion, les seules séquelles admissibles, car démontrées,
concernent la lésion du plexus brachial gauche.
La capacité de travail est de 50% dans une activité mono manuelle
droite en raison des douleurs plexullaires et des effets secondaires
dus aux médicaments. Sur le plan de l'efficacité, on peut estimer
qu'il vaut mieux retenir une capacité pleine avec une diminution de
rendement de 50%.
Sur le plan psychique, les plaintes douloureuses et les
revendications agressives et persécutoires ne semblent pas
atteindre le degré d'un trouble psychique spécifique (trouble
somatoforme, trouble délirant).
Il existe un syndrome anxio-dépressif modéré, correspondant à un
Trouble anxieux et dépressif mixte. Ce trouble est d'intensité
modérée, il ne justifie pas de diminution du rendement ou de la
capacité de travail."
Les experts ont posé le diagnostic ayant des répercussions sur
la capacité de travail de plexopathie sensitivomotrice axonale du plexus
-
37 -
brachial gauche d'origine vraisemblablement iatrogène dans les suites
d'une infiltration anesthésique lors d'un bloc axillaire ; à titre d’atteintes
sans impact sur la capacité de travail, ils ont signalé une neuropathie
bilatérale discrète des nerfs médians dans le canal carpien, des douleurs
fonctionnelles du poignet droit sans substrat anatomique susceptible de
l'expliquer et un trouble anxieux et dépressif mixte. Les experts ont retenu
une incapacité de travail de 20% au moins dès le 26 novembre 2003,
étant souligné que dès cette date le taux d'incapacité de travail ne s'était
pas modifié. Ils ont précisé que l'incapacité de travail dans la profession
habituelle du recourant était totale, attendu que celle-ci nécessitait
l'emploi des deux mains, et ont estimé que dans une activité adaptée, soit
purement mono-manuelle, la capacité de travail était entière avec une
diminution de rendement de 50%.
Aux termes d’un avis du 4 novembre 2009, le Dr QQ.________ a
relevé que le rapport d’expertise du Centre II.________ du 21 octobre 2009
était fouillé avec souci du détail et que ses conclusions reposaient sur
l'étude complète du dossier de l’assuré ainsi que sur les examens
cliniques et les examens complémentaires mis en place par les experts. Il
a estimé que cette expertise était convaincante et a retenu dès lors une
exigibilité nulle dans la profession antérieure et entière dans une activité
monomanuelle droite depuis au moins le 5 juin 2009, une baisse de
rendement de 50% étant justifiée par les douleurs résiduelles persistantes
et les effets secondaires dus aux médicaments, les troubles psychiques
relevés n'étant quant à eux pas de nature à influencer la capacité de
travail.
Le 12 novembre 2009, l’OAI a informé l’assuré de son droit à
une orientation professionnelle.
Interpellé par l’OAI, l’employeur W.________ a indiqué, le 26
novembre 2009, que pour cette année-là l’assuré aurait touché un salaire
hypothétique de 4'950 fr. treize fois l’an, avec en sus une allocation pour
travail de nuit estimée à 250 fr. par mois, douze fois l'an, et une
rémunération à la prestation estimée à 300 fr. en juillet 2009.
-
38 -
A teneur d’un tableau intitulé « détail du calcul du salaire
exigible » établi le 30 novembre 2009, l’OAI a retenu que le revenu sans
invalidité s’élevait à 67'650 fr. et le revenu avec invalidité à 27'911 fr. 90
(sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2006
dans des activités simples et répétitives, après indexation à 2009, compte
tenu d’une diminution de rendement de 50% et d’une réduction
supplémentaire de 10% au titre de désavantage salarial).
D’un rapport final établi le 7 décembre 2009 par un conseiller
de l'OAI, on extrait ce qui suit :
"Nous avons rencontré l'assuré susnommé le 30 novembre dernier.
Ce dernier s'est montré revendicateur et très agressif tout au long
de l'entretien. Il n'a pas souhaité non plus répondre à nos questions,
restant centré sur son problème de santé et sur le « système » qu'il
juge corrompu.
Monsieur I.A.________ s'estime absolument inapte à reprendre une
activité professionnelle. Il ne comprend pas comment notre service
médical peut le juger apte à travailler.
Au vu de ce qui précède, nous devons conclure par une approche
théorique de gains. Pour ce faire, nous avons retenu la méthode de
détermination du revenu d'invalide à l'aide des salaires ressortant
de l'ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires). Rappelons
que selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l'évaluation
de l'invalidité est celui du début du droit (éventuel) à la rente, donc
dans la plupart des cas, l'échéance du délai d'attente d'une année.
Le SMR ayant retenu le mois de novembre 2003 comme début de
l'IT durable, mais le mois de juin 2009 comme date du début de
l'aptitude à la réadaptation, il convient donc de retenir les salaires
de l'année 2009 pour procéder au calcul du préjudice économique.
Les réductions dont il faut tenir compte sont les limitations
fonctionnelles.
Seule une évaluation nous aurait permis de déterminer l'activité la
mieux adaptée à son handicap et s'il avait les compétences
nécessaires (niveau scolaire, connaissances du français écrit,
capacités intellectuelles) pour se former (par exemple dans le dessin
technique ou en tant que cariste ou encore dans le secteur de
l'horlogerie ou du bureau). Nous ne pensons cependant pas qu'une
formation lui aurait permis de réduire considérablement son
préjudice économique."
-
39 -
L’OAI a rendu un projet d'acceptation de rente le 14 décembre
2009, considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le 26.11.2003 (début du délai d'attente d'un an), la capacité
de travail de votre mandant est restreinte.
• Sur la base des éléments contenus au dossier, votre mandant
travaille depuis juillet 2000, en qualité de collaborateur du service
logistique (tri des colis) auprès de W..
• Victime d'un accident sur son lieu de travail, M. I.A. a
présenté les incapacités de travail suivantes : 100 % du 26.11.2003
au 18.02.2004; 100 % du 28.06.2004 au 02.07.2004; 100 % depuis
le 22.09.2004.
• En complément aux renseignements médicaux en notre
possession, une expertise multidisciplinaire est réalisée en mai et
juin 2009 auprès du COMAI du Centre II.________ à [...].
• Il ressort des observations médicales que la capacité de travail est
nulle dans l'activité habituelle. Par contre, dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles, telles que : limitations dues
aux douleurs et aux effets secondaires des médicaments; activité
purement mono manuelle droite, M. I.A.________ conserve une
capacité de travail de 100 %, avec diminution du rendement de 50
%, à partir du 5 juin 2009.
• Vu ce qui précède, seule une évaluation aurait permis de
déterminer l'activité la mieux adaptée au handicap de votre
mandant et s'il avait les compétences nécessaires (niveau scolaire,
connaissances du français écrit, capacités intellectuelles) pour se
former (par exemple dans le dessin technique ou en tant que cariste
ou encore dans le secteur de l'horlogerie ou du bureau), votre
mandant a déclaré lors de l'entretien avec la conseillère en
réinsertion professionnelle qu'il ne s'estimait absolument pas apte à
reprendre une activité professionnelle.
• Fort de ce constat, nous avons donc procédé au calcul du préjudice
économique comme suit.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
-
40 -
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'921.28 (CHF 4'732.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'055.36.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2009 (+ 1.60 % + 2.00 % + 1.35 % ; La Vie économique, 10-
2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF
62'026.45 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de M. I.A.________ qu'il
exercerait une activité légère de substitution à 100 %, avec une
diminution de rendement à 50 %, le salaire hypothétique est dès lors
de CHF 31'013.23 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 27'911.90.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 67'650.-, selon indications de l'employeur le 26.11.2009.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 67'650.00
avec invaliditéCHF 27'911.90
La perte de gain s'élève àCHF 39'738.10 = un degré
d'invalidité de 58.74,
soit 59 % %
Notre décision est par conséquent la suivante :
• A partir du 26.11.2004, le droit à une rente entière puis, dès le
01.09.2009 (après trois mois), à une demi-rente est reconnu.
La demande de prestations Al a été déposée le 1
er
décembre 2005.
Les prestations ne peuvent être versées que dès le 01.12.2004, soit
douze mois avant le dépôt de la demande (article 48 alinéa 2 LAI)."
-
41 -
L’assuré a fait part de ses objections par écrit du 21 décembre
2009 (complété, sous la plume de son conseil, le 23 décembre suivant
dans le sens de l’octroi d’une rente AI entière dès le 1
er
décembre 2004),
auquel étaient notamment jointes les pièces suivantes :
-
un rapport du 13 février 2008 du Dr O.________, concluant à
une petite perte axonale motrice et perte axonale sensitive plus nette
dans le territoire cubital gauche et à des signes d'atteinte diffuse du
plexus brachial (ou des racines C5 à C8) à gauche ;
-
un rapport du 14 février 2008 du Dr O., mentionnant
notamment ce qui suit :
"Bilan : le tableau est dominé par de violentes douleurs de
l'hémicorps G, probablement par généralisation des douleurs
plexuelles à tout l'hémisphère D. Ce sont elles qui causent
l'impotence fonctionnelle de M. I.A. qui vu les circonstances
me paraît avoir remarquablement fait face à la situation qui lui est
faite."
-
un rapport du 20 février 2008 du Dr YY., de la
Consultation Douleur Chronique du Centre [...] à Bruxelles, observant
notamment que l'EMG réalisée le 13 décembre 2007 par le Dr O.
révélait une atteinte diffuse du plexus brachial, que l'IRM du plexus
brachial montrait une réaction œdémateuse atypique et asymétrique, le
long du plexus brachial gauche et le long des structures neurovasculaires
dans le creux axillaire et jusque dans la région sous-clavière, et que le
recourant présentait « un syndrome douloureux neuropathique, dont
l'origine sembl[ait] être un accident d'anesthésie (composante causalgique
?) » ;
-
un rapport du 29 août 2008 du Dr ZZ.________, des Cliniques
universitaires [...], à Bruxelles, estimant notamment que les conclusions
du bilan antérieur et le rapport oral du patient plaidaient pour l'injection
d'un toxique lors de l'anesthésie du plexus brachial ;
-
42 -
-
une attestation du 10 février 2009 du Dr AAA.________,
médecin généraliste, indiquant ce qui suit :
"Le médecin soussigné atteste que suite à l'injection d'un produit
non adapté pour une opération le 22.09.2004. L'anesthésiste n'était
pas présent et c'est un auxiliaire qui a officié.
Depuis ce patient souffre de violentes douleurs au niveau du plexus
brachial, douleurs nécessitant la prise de dérivés morphiniques
interdisant tout travail.
Le patient demande que l'erreur médicale soit reconnue et qu'il
perçoive un dédommagement.
Ces lésions sont irréversibles et aucune amélioration n'est à
attendre dans le futur.
Ces lésions sont à vie."
-
une attestation émise le 24 février 2009 par le Dr
AAA.________, certifiant que l’assuré ne souffrait aucunement
d’algoneurodystrophie mais qu’il avait clairement une inflammation
cervico-brachiale suite à un toxique injecté ;
-
un rapport du 28 octobre 2009 de la Dresse BBB.,
spécialiste en médecine générale, biologie et médecine du sport à
Strasbourg, mentionnant notamment ce qui suit :
"Tous les examens pratiqués (et répétés pour plusieurs d'entre
eux) concordent pour établir que les intenses douleurs
insomniantes et invalidantes, progressivement majorées, mais
apparues au décours immédiat de l'intervention chirurgicale
subie, ainsi que l'atteinte sensitivomotrice du membre
supérieur gauche de M. I.A. reflètent une atteinte
neurogène (= des nerfs) par atteinte étendue du plexus
brachial qui est le siège d'une réaction oedémateuse
atypique et asymétrique le long du plexus brachial et le
long des structures neurovasculaires dans le creux
axillaire et jusque dans la région sous-clavière, rendant
parfaitement compte des symptômes présentés par M.
I.A.________.
De telles lésions n'ont pas pu être provoquées par la
simple atteinte mécanique des fibres nerveuses par
l'aiguille lors du geste d'infiltration, car l'atteinte
n'aurait pas concerné autant de territoires nerveux,
mais seulement par une substance toxique injectée par
erreur en lieu et place du produit anesthésiant, ce qui
accessoirement explique le défaut d'efficacité
analgésique de ce geste pendant l'acte chirurgical.
-
43 -
[...]
• M. I.A.________ est privé de la possibilité d'exercer une
activité professionnelle, il doit donc être indemnisé par le
régime des accidents du travail et toucher des
organismes sociaux un revenu de substitution reflétant
sa perte d'employabilité pour le vrai niveau, maximal, de
son atteinte.
• L'impotence fonctionnelle et l'intensité des douleurs
affectent toutes ses conditions d'existence, gênent toute
vie personnelle relationnelle et familiale."
Dans un avis du 1
er
mars 2010, les Drs QQ.________ et
CCC., du SMR, ont exposé notamment ce qui suit :
"L'expertise de type COMAI réalisée le 29.10.2009 est convaincante
sur le plan médical. L'avis médical SMR du 4.11.2009 a retenu les
empêchements durables de l'assuré entravant son intégration dans
l'économie et a suivi les experts dans leurs conclusions sur la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée. La lettre de
l'assuré en date du 21.12.2009 n'annonce ni fait nouveau sur le plan
médical ni aggravation de son état de santé.
Le document rédigé à Strasbourg le 28.10.2009 par le Dr
BBB. ne présente aucun fait nouveau sur le plan médical
depuis l'expertise de l'automne 2009 ni aucune aggravation des
problèmes de santé pris en compte.
Le courrier daté du 29.08.2008 signé par le Dr ZZ.[...] est
antérieur à l'expertise COMAI de l'automne 2009, il ne présente
aucun fait nouveau ni aucun élément du registre médical qui
n'aurait pas été pris en compte par les experts.
Le courrier du Dr O. du 14.02.2008 et rédigé à Bruxelles
n'apporte aucun élément nouveau.
Le courrier du Dr AA., neurologue FMH, daté du 8.04.2008 et
rédigé à [...], n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été
retenu et pris en compte dans l'expertise COMAI de l'automne 2009.
Le courrier du Dr AAA. rédigé à [...] le 10.02.2009 n'apporte
aucun élément médical nouveau susceptible de modifier
l'appréciation des experts du COMAI et celle du SMR.
Il en est de même du courrier du Dr AAA.________ rédigé à [...] le
24.02.2009.
Les éléments et hypothèses exposé[s] dans le courrier du
30.03.2009 signé par le Prof. VV.________ n'apporte[nt] aucun
élément nouveau sur le plan médical.
Le courrier du Dr O.________ daté du 26.08.2005 et rédigé à
Bruxelles n'apporte aucun fait nouveau du le plan médical.
-
44 -
Le document médical rédigé à Pristina le 21.07.2005, signé par le Dr
SS., est rédigé dans une langue que nous ne comprenons
pas. La traduction de cette pièce en date du 3.04.2006 n'apporte
aucun élément médical nouveau susceptible de modifier
l'appréciation du SMR.
La lettre rédigée par le Dr YY. en date du 20.02.2008 à
Bruxelles n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de
modifier l'appréciation du SMR.
Il en est de même du courrier daté du 26.08.2005 qui consiste en un
compte-rendu d'IRM signé du Dr N.________ et de la lettre datée du
15.01.2007 signée par la Dresse TT.________ et le Dr UU.. Ces
rapports médicaux ne rendent pas plausible une aggravation de
l'état de santé depuis l'avis SMR du 4.11.2009 basés sur l'expertise
médicale COMAI du 21.10.2009. Ces documents ne mettent en
évidence aucun élément médical que nous aurions ignoré et
susceptible de modifier notre appréciation."
Aux termes d’une lettre du 11 mars 2010 adressée au conseil
de l’assuré, l’OAI a notamment écrit ce qui suit :
"Par projet d'acceptation de rente du 14.12.2009, nous avons
reconnu à votre mandant le droit à une rente entière d'invalidité dès
le 26.11.2004, puis à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2009 en
raison d'un taux d'invalidité de 59 %.
Dans son courrier du 21 décembre 2009, M. I.A. conteste sur
le plan médical notre position et joint différents rapports médicaux.
Dans votre courrier du 23 décembre 2009, vous contestez d'une part
le taux d'invalidité retenu, ainsi que sur le plan médical et d'autre
part l'abattement retenu pour les limitations fonctionnelles.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l'assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
Nous avons mandaté le COMAI – Centre II., à [...] pour une
expertise multidisciplinaire.
Dans le rapport d'expertise du 21.10.2009, les limitations sur le plan
physique sont dues aux douleurs et aux effets secondaires des
médicaments. Au plan psychique et mental, aucune atteinte
incapacitante n'est relevée.
La capacité de travail de M. I.A. dans une activité adaptée
est de 100 %, avec une diminution du rendement de 50 % dès le 5
juin 2009.
-
45 -
La lettre M. I.A.________ en date du 21.12.2009 n'annonce ni fait
nouveau sur le plan médical ni aggravation de son état de santé."
L'OAI a en outre considéré, en se fondant sur l'avis des
médecins du SMR, que les observations figurant dans les documents
médicaux produits ne mettaient en évidence aucun élément médical
susceptible de modifier son appréciation.
L’office a en outre mentionné ce qui suit :
"S'agissant du revenu d'invalide, nous avons tenu compte d'un
abattement de 10 % compte tenu des limitations de M. I.A..
Nous relevons que nous avons déjà tenu compte de diminution de
rendement de 50 %, compte tenu des limitations fonctionnelles.
Dans ce contexte, nous avons admis que les limitations liées au
handicap ont déjà été prises en compte de manière importante lors
de l'appréciation de la capacité de travail et/ou du rendement et
qu'il ne se justifiait pas dans ce contexte d'en tenir compte une
nouvelle fois dans le cadre de l'abattement (Arrêt du Tribunal
[fédéral] du 23 janvier 2004, I 785/02).
Compte tenu de ce qui précède, votre contestation du 21 et 23
décembre 2009 ne nous apporte aucun élément susceptible de
modifier notre position. Vous recevrez prochainement, ainsi que
votre mandant, la décision formelle conforme au projet du
14.12.2009, contre laquelle il vous sera loisible de recourir dans les
30 jours."
Par décision rendue le 17 mars 2010, l'OAI a confirmé son
projet du 14 décembre 2009 et reconnu à l'assuré le droit à une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
décembre 2004, puis à une demi-rente dès le
1
er
septembre 2009 (après trois mois), pour les mêmes motifs que ceux
figurant dans le projet précité.
B.Par acte réceptionné le 6 mai 2010 au greffe de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, I.A., agissant seul, a
notamment pris les conclusions suivantes :
"DIRE ET JUGER que Monsieur I.A.________ doit bénéficier d’un degré
d’invalidité de 100%[,]
DIRE ET JUGER qu’il devra bénéficier en conséquence d’une décision
de rente entière d’invalidité compter du 01/12/2004,
-
46 -
DIRE ET JUGER que Monsieur I.A.________ est impotent et a besoin
d’une tierce personne conformément aux dispositions des Art.42
al[.] 2, 42
3
al[.] 1 et 37 RAI (RS 831.201)[,]
DIRE ET JUGER que Madame B.A.________ est cette tierce personne[,]
ET :
DIRE ET JUGER que Madame B.A.________ devra recevoir à compter
du 1° avril 2006 une allocation sous forme de rente mensuelle de
CHF 1.000 en raison du fait que M. I.A.,
EN OUTRE :
CONDAMNER [l]’OAI à verser au présent recourant [M]onsieur
I.A. la somme de CHF 7’500 à titre de dépens ainsi qu’en
tous les frais de la présente instance."
Aux termes de cette écriture, l’assuré conteste pour l’essentiel
la capacité de travail retenue par les experts du Centre II.. Il
produit en outre un lot de pièces se rapportant aux phases antérieures de
la procédure.
Sous la plume de son conseil, le recourant a conclu le 7 mai
2010, avec dépens, à l'annulation de la décision de l’OAI du 17 mars 2010
et à la constatation de son droit à une rente entière de l’assurance-
invalidité dès le 1
er
septembre 2009, la période antérieure n’étant pas
contestée. Il a préalablement requis l’audition du Dr AA. ainsi que
celle des experts du Centre II.________. Il soutient en substance qu'il n’est
pas en mesure d’exercer d'activité mono-manuelle et considère que des
investigations doivent être menées afin que les médecins qui l’ont
examiné puissent être entendus et puissent confirmer son incapacité, en
raison de ses douleurs, à maintenir au-delà de quelques minutes une
concentration quelconque, nécessaire dans toute activité lucrative. Il
critique également le calcul de la perte de gain effectué par l'OAI,
contestant en particulier les statistiques sur lesquelles l'office s'est fondé.
Il estime qu’il y aurait tout au plus lieu d’envisager un salaire de 3'000 fr.
par mois en tant que revenu d’invalide pour une activité mono-manuelle
simple, soit 1’500 fr. par mois ou 18'000 fr. par an pour un 50%, et qu’il y
aurait en outre lieu d’opérer sur ce montant une déduction de 25%
correspondant au maximum admis par la jurisprudence, dans la mesure où
ses problèmes physiques – avec les douleurs qu’ils engendrent – sont à
-
47 -
l’origine de troubles importants de la concentration. Il en déduit que c'est
un salaire annuel maximum de 13'500 fr. qu'il pourrait théoriquement
réaliser dans un marché du travail qu'il qualifie d'utopique. Comparé au
revenu sans invalidité de 67'650 fr., il obtient un taux d'invalidité de 80%
lui donnant droit à une rente entière. En annexe, sont produits plusieurs
documents figurant déjà au dossier ainsi que notamment les pièces
suivantes :
-
une lettre du 2 juin 2008 dans laquelle le Dr NNN.________,
anesthésiste, précisait ne pas avoir effectué d'anesthésie générale ou
locorégionale sur la personne du recourant lors de l’intervention
chirurgicale du 22 septembre 2004 ;
-
une lettre du 9 juin 2008 du Dr K., indiquant que
l'anesthésie veineuse régionale pratiquée lors de l’intervention du 22
septembre 2004 avait été effectuée par l'infirmière anesthésiste
III..
Dans sa réponse du 7 juillet 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. L’office estime notamment que dans un marché équilibré du
travail, il existe nombre d’activités pouvant être effectuées malgré le
handicap présenté et que du reste le recourant, droitier, a conservé
l’usage de son bras dominant. L’intimé maintient en outre le calcul de
l'invalidité effectué et relève avoir retenu un abattement de 10% en raison
des limitations fonctionnelles en plus de la diminution de rendement de
50%.
Aux termes de sa réplique réceptionnée au greffe le 26 août
2010, le recourant, agissant désormais seul, a maintenu ses conclusions. Il
a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise médicale et sollicité
l'audition des Drs YY., O., AA., ZZ. et
BBB.. En annexe, est joint un rapport rédigé en portugais le 16 juin
2010 par le Dr DDD., à Chaves, et sa traduction en langue
française.
-
48 -
Dans sa duplique du 11 novembre 2010, l'OAI a maintenu ses
conclusions.
Le dossier de la CNA a été produit.
Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur celui-ci.
C.Mandaté expert dans le cadre de la procédure judiciaire
opposant I.A.________ à la CNA, le Prof. HHH.________, spécialiste en
anesthésiologie, a établi son rapport le 9 juillet 2014. Il en résulte
notamment ce qui suit :
"4. Diagnostics et appréciation :
Sur la base des différents documents qui ont été consultés je peux
retenir les diagnostics suivants ; avec les dates ou périodes
auxquelles ils ont été posés.
• Status après-traumatisme du poignet gauche avec contusion
du carpe le 26 novembre 2003
• Syndrome du tunnel carpien, post-contusionnel irritatif du
poignet gauche avec atteinte bilatérale du nerf médian au
niveau du canal carpien début février 2004.
• Kyste radio palmaire téno ou arthrosynovial du poignet
gauche post-traumatique le 23 août 2004
• Status post-révision excision d’un kyste arthrosynovial et
débridement en radio-scaphoïde locale avec décompression
du nerf médian au canal carpien à gauche le 22 septembre
2004
• Algodystrophie du poignet et de la main gauche de stade I et
Il en début d’année 2005
• Brachialgie gauche secondaire à une probable
algoneurodystrophie en automne 2005
• Brachialgie gauche avec lésion du nerf axillaire et nerf
thoracique long d’origine indéterminée fin 2006
• Syndrome douloureux de l’hémicorps gauche début 2007
• Troubles somatoformes début 2008
• Syndrome de douleur régionale complexe (SDRC) de type Il
sur lésion traumatique du plexus axillaire gauche le 21
octobre 2009
• Plexopathie sensitivomotrice axonale du plexus brachial
gauche d’origine vraisemblablement iatrogène du 21 octobre
2009
• Neuropathie bilatérale discrète des nerfs médians dans le
canal carpien (21 octobre 2009)
• Trouble anxieux et dépressif mixte (21 octobre 2009).
Les différents examens neurologiques que le recourant a eu[s] suite
à son traumatisme du 26 novembre 2003 et surtout suite à
l’intervention du 22 septembre 2004 mettent clairement en
-
49 -
évidence une atteinte neurologique du nerf médian au niveau du
canal carpien gauche dans un premier temps (suite au traumatisme
de novembre 2003) avec une persistance d’une atteinte du nerf
médian après l’intervention de septembre 2004, une importante
limitation fonctionnelle de sa main gauche dans la période
postopératoire, mais surtout une évolution défavorable avec
aggravation et extension des douleurs à l’ensemble de l’hémicorps
gauche, d’étiologie indéterminée, mais avec des signes d’atteinte
diffuse du plexus brachial à gauche confirmée par plusieurs
examens neurologiques ou radiologiques.
Si le recourant semble revendicateur envers le monde médical,
s’estimant trompé et incompris, il est resté toutefois très demandeur
d’un diagnostic précis et d’une thérapie adéquate lors de ses
nombreuses consultations médicales.
-
53 -
Prenant position le 1
er
juin 2015, le recourant, par son conseil,
soutient que l’expertise du Prof. HHH.________ a valeur probante et qu’il y
a lieu de retenir une capacité de travail de 40%.
Dans son écriture du 17 juin 2015, l’OAI a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), il est
recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
-
54 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
les références ; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
b) En l’occurrence, le litige porte uniquement sur le droit du
recourant à continuer à percevoir une rente entière d’invalidité au lieu
d'une demi-rente dès le 1
er
septembre 2009.
En revanche, dès lors qu’elles ne font pas l’objet de la décision
attaquée, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une aide en la
personne de son épouse et à la rétribution de celle-ci sont irrecevables.
Par ailleurs, pour la période précédant le mois de septembre
2009, l’intimé a reconnu le droit du recourant à une rente entière
d’invalidité, ce qui ne prête pas flanc à la critique au regard des pièces
médicales au dossier. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la
question. En outre, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la fixation
du début du droit à la rente au 1
er
décembre 2004.
3.a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF
9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre
2009 consid. 2 et 8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
-
55 -
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; cf. TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1 et les références).
En cas d'allocation d'une rente échelonnée ou temporaire, la
date de la modification du droit doit être fixée conformément à l’art. 88a
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201),
ici applicable dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. En
vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il
y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout
ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit quant à lui que si
l'incapacité de gain s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît, le cas échéant, le droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré
trois mois sans interruption notable.
4.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
-
56 -
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se définit comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ; cf. anciennement
art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1 ; cf. TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
-
57 -
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
cf. VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 5.2). S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 et
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1).
-
58 -
6.a) Sur le plan psychiatrique, les Drs OO.________ et PP.________
ont posé le diagnostic incapacitant de trouble somatoforme sans précision
(cf. rapport d’expertise du 25 février 2008 p. 8). Les experts du Centre
II.________ n'ont quant à eux pas retenu ce diagnostic, considérant qu’il
existait un substrat somatique neurologique bien présent. Les experts ont
en outre relevé qu'il n'existait aucun signe de non organicité selon
Waddell, bien que ces derniers aient été scrupuleusement recherchés. Ils
ont uniquement posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de trouble anxieux et dépressif mixte (cf. rapport d’expertise du 21
octobre 2009 pp. 24 s., 26 et 27). Le recourant n'est d'ailleurs pas suivi
par un psychiatre.
Aucun trouble psychique invalidant ne doit dès lors être
retenu.
b) Sur le plan somatique, les experts du Centre II.,
dans leur rapport d'expertise du 21 octobre 2009 (p. 27), ont posé le
diagnostic ayant des répercussion sur la capacité de travail de plexopathie
sensitivomotrice axonale du plexus brachial gauche d'origine
vraisemblablement iatrogène dans les suites d'une infiltration
anesthésique lors d'un bloc axillaire, confirmant ainsi le diagnostic posé
par le Dr O. (cf. rapports des 26 août 2005, 13 décembre 2007 et
13 février 2008) et, après lui, par le Prof. VV.________ et les Drs
WW.________ et XX.________ (cf. rapport du 30 mars 2007) ainsi que par les
Drs AA.________ (cf. rapport du 8 avril 2008, ZZ.________ (cf. rapport du 29
août 2008) et AAA.________ (cf. rapports des 10 et 24 février 2009)
notamment. De même, le Prof. HHH.________ a posé un diagnostic similaire
(cf. rapport d’expertise du 9 juillet 2014 p. 3).
Ce diagnostic n'est d'ailleurs – et à juste titre – pas mis en
cause par le recourant.
S'agissant de la capacité de travail, les experts du Centre
II.________ ont estimé que le recourant ne pouvait plus travailler dans son
ancienne activité de manutentionnaire mais que, dans une activité mono-
-
59 -
manuelle droite, il pouvait travailler à 50% pour tenir compte de ses
douleurs et des médicaments qu'il devait prendre. Sur le plan de
l'efficacité, ils ont considéré préférable de retenir une capacité pleine avec
une diminution de rendement à 50% (cf. rapport d’expertise du 21 octobre
2009 p. 26 et 28 s.). Pour estimer cette capacité de travail, les experts se
sont fondés sur l'examen du dossier ainsi que sur les examens clinique et
complémentaire qu'ils ont effectués.
Le Prof. HHH.________ a quant à lui estimé que les troubles
présentés par le recourant réduisaient certainement les possibilités
d’activités professionnelles sans toutefois l’en empêcher complètement,
selon la nature de l’activité. Il a estimé qu'un taux de réduction de travail
de plus de 50% paraissait tout à fait réaliste en raison de la lésion du
plexus brachial gauche qui entraînait des douleurs chroniques limitant
clairement toute activité professionnelle ou non professionnelle, cette
réduction de travail d’au moins 50% et vraisemblablement de 60-70%
étant à considérer depuis les suites opératoires du 22 septembre 2004.
Après avoir exposé qu'il devait exister des activités professionnelles
adaptées à « l’infirmité » du recourant, mais qui devraient justifier une
réorientation professionnelle totale avec une nouvelle formation, le Prof.
HHH.________ a estimé que compte tenu des douleurs qui survenaient à
tout moment, et selon les mouvements volontaires ou involontaires du
recourant, ce taux de capacité au travail ne pourrait vraisemblablement
pas dépasser 40% (cf. rapport d’expertise du 9 juillet 2014 p. 5).
L'appréciation de la capacité de travail par l'expert
HHH.________ n'est ainsi pas très claire ou quelque peu imprécise puisque
ce médecin mentionne à la fois une incapacité de travail d'au moins 50%
tout en retenant finalement un taux inférieur. En outre, il n'explique pas
pour quelles raisons il se distancie de l'appréciation des experts du Centre
II.. Il ne mentionne pas d'aggravation de l'état de santé du
recourant, estimant au contraire que cette capacité de travail est la même
depuis le 22 septembre 2004. Au regard de ces carences, la Cour de céans
ne voit dès lors pas de motifs de s'écarter de l'évaluation de la capacité de
travail telle qu’effectuée par les experts du Centre II.. Attendu en
-
60 -
outre que les douleurs ressenties par l’assuré peuvent survenir à tout
moment, que les mouvements soient volontaires ou non, il apparaît mieux
correspondre aux possibilités du recourant de retenir une diminution de
rendement de 50% sur un taux de 100% plutôt qu'un taux de 50% sans
diminution de rendement.
Quant aux autres rapports médicaux, comme le relève le SMR
(cf. avis médical des Drs QQ.________ et CCC.________ du 1
er
mars 2010), ils
ne mettent pas en doute l’appréciation du Centre II.________ dans la
mesure où ils n'expliquent pas les motifs pour lesquels ils s'en écartent.
Force est dès lors de retenir que le recourant présente une
capacité de travail de 100% avec un rendement réduit à 50%.
7.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du 21
août 2008 consid. 2.1).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(cf. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
-
61 -
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (cf. Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et les références
citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (cf. TF 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2,
9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008 ; cf.
TFA I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ; cf. Pratique VSI 6/1999 p. 246
consid. 1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(cf. TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu’il change d’orientation professionnelle pour rechercher une
activité adaptée à son état de santé, possibilité dont il dispose
théoriquement sur un marché du travail équilibré ; il y est d'ailleurs tenu
en vertu de son obligation de diminuer le dommage. Sur le marché du
travail entrant en considération pour le recourant, on doit convenir qu'il
existe un certain nombre d'activités qui ne nécessitent pas l'utilisation des
-
62 -
deux mains, partant qui sont adaptées à son état de santé. On peut ainsi
évoquer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle,
ou d'autres qui consistent à approvisionner et à surveiller des machines ou
des unités de production automatiques ou semi-automatiques (cf. TFA I
766/04 du 7 juin 2005 consid. 5.3.1 et références citées).
c) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. ATF 129
V 222 consid. 4.3.1 ; cf. TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1
et I 1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, ce salaire a été calculé sur la base des
informations données par l'employeur le 26 novembre 2009, à savoir
67'650 fr. ([{4'950 fr. x 13} + {250 fr. x 12}] + 300 fr.). Ce montant n'est
à juste titre pas contesté par le recourant.
d) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme en l'espèce,
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; cf. TF 9C_900/2009
du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
-
63 -
valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; cf. TF I 7/2006 du 12
janvier 2007 consid. 5.2 ; cf. VSI 1999 p. 182).
aa) En l’occurrence, le salaire de référence retenu par l’intimé
correspond au niveau de qualification 4, soit déjà au niveau salarial le plus
bas. Ce revenu est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit en 2008, 4’806 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(ESS 2008, TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2008 (41,6 heures [La Vie économique, 6-2011, p. 94,
tableau B 9.2]), le revenu mensuel s'élève à 4'998 fr. 24 (4’806 fr. x 41,6 /
40), ce qui donne un salaire annuel de 59'978 fr. 88. Après adaptation de
ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (2009 : +
2.1% [La Vie économique, 10-2011, p. 99, tableau B 10.2]), on obtient un
revenu annuel de 61’238 fr. 44 dont le 50% est égal à 30'619 fr. 22.
bb) Le montant résultant des statistiques peut encore faire
l'objet d'une réduction dépendant de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une
personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses
perspectives salariales (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les références
citées ; voir également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.3.3).
Toutefois, lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec un
rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte
dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu
d'opérer en plus un abattement lié au handicap (cf. TF 9C_40/2011 du 1
er
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64 -
avril 2011 consid. 2.3.1, 8C_827/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.2.1,
9C__980/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1.2, 8C_765/2007 du 11 juillet
2008 consid. 4.3.3, 9C_344/2008 du 5 juin 2008 consid. 4 et I 69/07 du 2
novembre 2007 consid. 5.1). En revanche, un abattement à raison
d'autres circonstances est admissible dans la limite maximale de 25% (cf.
TF 8C_585/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.3).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
Dans le cas présent, les experts estiment que le recourant,
droitier, est apte à travailler à 100% dans une activité mono-manuelle
droite mais avec un rendement réduit à cause des douleurs ressenties
dans le membre supérieur gauche et des médicaments. Il n'est en
revanche pas tenu compte du fait qu'il est plus difficile de trouver un
emploi dans une activité mono-manuelle et que le recourant sera
désavantagé sur le plan salarial. Compte tenu de ces circonstances, un
abattement de 15% apparaît justifié, le taux de 10% retenu par l'OAI étant
insuffisant.
-
65 -
cc) Le salaire sans invalidité est ainsi de 26'026 fr. 34 (30'619
fr. 22 – [30'619 fr. 22 x 15%]).
e) La perte de gain est dès lors de 61,53% ([{67'650 fr. -
26'026 fr. 34} x 100] / 67'650 fr.).
Le recourant a ainsi droit à un trois-quart de rente.
8.Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'ordonner les
compléments d'instruction requis par le recourant. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf.
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
9.a) En conséquence, dans la mesure où il est recevable, le
recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 17 mars
2010 par l'OAI réformée en ce sens que le recourant a droit à un trois-
quart de rente dès le 1
er
septembre 2009.
b) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens partiels
dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité
du litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA§ [tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant
des dépens partiels à 1'500 fr., à la charge de l’intimé qui succombe (cf.
art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant correspond au moins à ce qui aurait été
alloué au titre de l’assistance judiciaire, celle-ci ayant été accordée au
recourant avec effet au 13 février 2015. Partant, il n’y a pas lieu de fixer
plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant.
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66 -
Les frais de justice, par 400 fr., sont mis par moitié à la charge
du recourant et par moitié à celle de l’OAI (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI ; cf. art.
49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement
admis.
II. La décision rendue le 17 mars 2010 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant a droit à un trois-quart de rente dès le 1
er
septembre 2009.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à I.A.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Les frais de justice sont mis à la charge de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à raison de 200
fr. (deux cent francs) et à la charge d’I.A.________ à raison de
200 fr. (deux cent francs).
La présidente : La greffière :
Du