402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 119/10 et AI 145/10 -
46/2012
ZD10.009398 - ZD10.011712
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.T.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) A.T., née en [...],[...] de formation, puis titulaire d'un
diplôme d'employée de commerce, a travaillé au secrétariat du cabinet
médical de son mari.
Le 6 novembre 2008, elle a déposé une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente, en raison de "fibromyalgie +
douleurs "sciatiques" puis lymphome osseux (vertèbres) puis insuffisance
cardiaque (complications de chimio)" entraînant une incapacité totale de
travail dès le 1
er
janvier 2007. Elle a précisé que son activité au sein du
cabinet médical de son époux consistait en une collaboration au revenu du
couple sans salaire défini précisément. Le 9 novembre 2008, elle a rempli
un complément à sa demande en déclarant qu'en bonne santé, elle
n'aurait pas travaillé à l'extérieur en plus de la tenue de son ménage. Elle
a ajouté qu'elle avait collaboré dans le cabinet médical de son mari avant
son atteinte à la santé, à raison de 4 à 5 heures en moyenne par semaine
en qualité d'employée de bureau, aide médicale et femme de ménage
(formulaire 531 bis).
Dans un rapport médical du 20 novembre 2008, le
Dr R., spécialiste FMH en cardiologie, a estimé que les diagnostics
d'insuffisance cardiaque II à III NYHA (classification New York Heart
Association) sur cardiomyopathie toxique et de lymphome malin non
hodgkinien à grandes cellules high grade stade IV n'avaient aucune
influence sur la capacité de travail de sa patiente. Il a toutefois attesté une
totale incapacité de travail depuis janvier 2008, ajoutant que l'activité
habituelle n'était pas exigible, une amélioration de sa capacité de travail
n'étant pas attendue.
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3 -
Dans un rapport médical du 21 novembre 2008, le
Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics
suivants :
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4 -
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Fibromyalgie 2001
Lymphomes B stade 4 intra-osseux en L3 et D10Janv. 2008
Insuffisance cardiaque globale sur cardiomyopathie à la Doxorubicine Août 2008
Paresthésie-dysesthésie post chimiothérapieMai 2008
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Syncope vaso-vagale sur hypersensibilité du sinus carotidienDébut 2008
Côlon spastique (très ancien)
Status après cholécystectomie1995".
Il a estimé que si le lymphome restait en rémission et que si
l'on observait une amélioration progressive de l'insuffisance cardiaque, il
était possible que sa patiente puisse retrouver une capacité de travail ne
dépassant toutefois vraisemblablement pas 10 %. Le Dr C.________ a joint
à son rapport divers documents médicaux. Ainsi, dans un rapport du 28
décembre 2007 adressé à la Dresse K., spécialiste FMH en
rhumatologie, les Drs F. et J., respectivement chef de
clinique et médecin assistant au Service d'hématologie du hôpital
V., ont précisé que le lymphome avait été mis en évidence en date
du 13 novembre 2007, lequel était à l'origine des douleurs dorsales de la
patiente. Dans une note du 22 octobre 2008, les Dresses F.________ et
W., médecin assistant, ont indiqué qu'aucun argument ne plaidait
actuellement en faveur d'une récidive. La persistance d'une paresthésie
au niveau des membres inférieurs et supérieurs était sans répercussion au
niveau des activités de la vie quotidienne. Dans un rapport du 8 octobre
2008 adressé au Dr C., le Dr R.________ a relevé que le traitement
de soutien de l'insuffisance cardiaque restait indispensable. Le praticien
n'a pas exclu que la fonction systolique puisse s'améliorer avec le temps,
mais il n'y avait aucun facteur clinique ou paraclinique prédicteur d'une
telle récupération.
Dans le cadre d'un questionnaire de l'employeur rempli le 19
décembre 2008, le Dr B.T.________, médecin [...] et époux de l'assurée, a
confirmé qu'il n'y avait pas de contrat de travail, mais qu'il s'agissait d'une
collaboration à l'acquisition d'un revenu commun. Avant son atteinte à la
santé, soit jusqu'à fin 2006, son épouse oeuvrait ainsi en qualité de
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maîtresse de maison et collaborait à la bonne marche d'un cabinet
médical [...].
Dans un rapport médical du 23 mars 2009, le Dr X.,
médecin assistant au Service d'hématologie de l'hôpital V. a
estimé que les diagnostics de lymphome B à grandes cellules,
d'insuffisance cardiaque sur cardiomyopathie sur cardiotoxicité
médicamenteuse et d'infiltration lymphomateuse D10 et L3 avaient des
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Il a attesté une totale
incapacité de travail dès le mois de décembre 2007, ajoutant que l'on ne
pouvait s'attendre à une reprise de l'activité habituelle, ni à une
amélioration de la capacité de travail de l'intéressée.
b) Au vu de ces éléments, l'OAI a mis en œuvre une enquête
économique sur le ménage afin de déterminer si et dans quelle mesure
l'atteinte subie par l'assurée l'affectait dans l'accomplissement de ses
tâches ménagères. Dans le cadre de l'enquête effectuée le 2 avril 2009
(rapport d'enquête économique sur le ménage du 2 avril 2009),
l'enquêtrice a proposé de retenir le statut de 50 % active et 50 %
ménagère, en mentionnant ce qui suit :
"L'assurée est mariée et mère de 3 enfants adultes nés en
[...] et [...] (jumeaux). Mme A.T.________ a collaboré pendant
de nombreuses années au cabinet de son époux médecin
sans salaire. Au 531bis, elle déclare qu'elle ne travaillerait
plus si elle était en bonne santé. Le jour de l'enquête
l'assurée explique qu'elle a toujours travaillé avec son mari
médecin. Elle assumait un travail à 50 %, mais depuis sa
maladie elle ne peut assumer qu'un 10 %. Elle déclare qu'en
bonne santé aujourd'hui, elle assumerait le même travail
qu'avant son atteinte à la santé soit un 50 %".
Dans le cadre de la collaboration dans l'entreprise du conjoint,
l'enquêtrice a noté que le nombre de collaborateurs n'avait pas varié
avant et après l'atteinte à la santé de l'intéressée. Actuellement, les
tâches de l'assurée se limitaient à la supervision et à la gestion du
quotidien du cabinet (3 heures), alors qu'auparavant, elle s'occupait de la
réception et de la prise de rendez-vous, la distribution de médicaments, la
gestion du personnel et des vacances/absences, ainsi que de
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l'administration et du secrétariat. Sur ce point, le mari de l'assurée a
expliqué que des pertes allaient être visibles sur la comptabilité 2008 et
décembre 2008, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année prévu
par l'art. 28 al. 1 let. b LAI. L’OAI a en effet considéré qu'il ressortait de ses
observations que l’assurée devait être considérée comme active à 50 % et
ménagère à 50 %. Compte tenu d’un empêchement de 100 % dans
l'activité professionnelle, exercée à 50 %, et d'un empêchement de 38.5 %
dans l'activité ménagère, exercée à 50 %, l'OAI a constaté que l'invalidité
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9 -
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries estivales, cf. art. 38
al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours déposé le 19 mars 2010 contre la
décision du 16 février 2010 est recevable, de même que celui déposé le
11 avril 2010 contre la décision du 19 mars 2010.
2.L'Office AI a rendu deux décisions formelles, l'une pour la
période écoulée (décembre 2008 à février 2010) et l'autre pour le futur
(dès mars 2010). Les deux décisions fixent ensemble le droit à la rente et
elles sont fondées sur les mêmes constatations et appréciations. C'est
pourquoi les deux recours ont été joints. Les griefs de la recourante
doivent être examinés en relation avec les deux décisions attaquées. La
recourante soutient qu'elle a droit à une rente entière en lieu et place d'un
trois quarts de rente et que son atteinte à la santé a débuté en 2007.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
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b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a)Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de
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l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des méthodes
considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées
les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assurée qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1).
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b) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses travaux
habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie,
doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de
travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d'activité, le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En revanche,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) s'évalue différemment. Elle
se fonde non seulement sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les tâches
de nettoyage proprement dites, mais également sur l'empêchement à
réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d'un
ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes,
l'entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l'OFAS
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie
(CIIAI), p. 69, no 3081 ss). La personne chargée de l’enquête doit indiquer
les activités que la personne assurée ne peut plus accomplir, ou alors
uniquement de manière très limitée, et depuis quand cette limitation est
intervenue. En outre, elle donnera des renseignements sur l’ampleur des
limitations liées à l’invalidité et examinera si la personne doit
éventuellement consacrer plus de temps que d’ordinaire à
l’accomplissement de ces travaux (on tiendra compte du facteur temps
dans la mesure où celui-ci n’a pas déjà été pris en considération dans le
cadre de la suppression d’un domaine d’activités). Elle doit également
fournir des informations concernant l’aide apportée à la personne assurée
par des tiers (par exemple par des parents, voisins ou aides extérieures)
dans l’accomplissement de ses activités (ATF 130 V 97).
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
assurée, conformément aux directives de l'OFAS constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. La fixation
de l'invalidité dans les travaux habituels, lequel est déterminé au regard
des circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas
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de principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière
générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a
valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I 794/04 du
1
er
mai 2006 consid. 6.2 et les références citées).
c)En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants (TF 9C_406/2008 du
22 juillet 2008 consid. 4.2; I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Enfin,
le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
4.a) En l'occurrence, l'intimé a considéré que si la recourante avait
été en bonne santé, elle aurait continué à consacrer 50 % de son temps à
l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement
de ses travaux habituels, élément qui n'est pas été contesté par la
recourante. L'intimé a en outre retenu que le degré d'invalidité global
présenté par la recourante ne donnait droit qu'à un trois quarts de rente
de l'assurance-invalidité. D'après les renseignements médicaux versés au
dossier, elle présentait ainsi une capacité résiduelle de travail de 50 % et
une perte de gain de 100 %. Compte tenu également d'une entrave de
38.5 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un
taux d'invalidité global de 69.25 % ([0.5 x 100 %] + [0.5 x 38.5 %]).
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b) Dans son recours, l'assurée est d'avis que les d'empêchements
ménagers sont plus importants que ceux retenus par l'enquêtrice, soit
largement au-dessus de 40 %. Elle allègue ainsi devoir rester couchée
quatre à cinq jours par mois en raison d'une baisse de pression ou de
difficultés respiratoires et ne plus être en mesure de conduire.
L'argumentation de la recourante ne permet toutefois pas
d'admettre que le taux global d'invalidité ménagère retenu par l'intimé
aurait dû être plus élevé, si bien qu'il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction ni d'adapter les taux retenus. En effet, l'incapacité de travail
de 100 % retenue par le SMR et les médecins traitants, en raison des
atteintes à la santé, se rapporte uniquement à l'activité de collaboratrice
dans le cabinet médical du conjoint. Leur appréciation ne concerne pas les
tâches ménagères de la recourante, pour lesquelles les empêchements
sont déterminés sur la base d'une enquête économique sur le ménage.
L'enquêtrice a constaté que la recourante ne peut pas accomplir les gros
travaux ménagers qui sont assumés par une femme de ménage et qu'elle
sollicite l'aide de son mari pour les achats importants et pour étendre les
grosses pièces de linge. L'aide du mari ne saurait être considérée comme
déraisonnable, aucun élément ne donnant à penser qu'il soit pénalisé dans
son activité professionnelle ou restreint dans ses loisirs. Ces éléments
justifient un taux d'invalidité de 38.5 % qui résulte des observations de
l'enquêtrice et des déclarations de la recourante. Si la fatigue peut induire
chez l’assurée un certain ralentissement dans l'accomplissement des
tâches ménagères, celle-ci peut être compensée par une meilleure
répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine.
Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les
choses est conforme en tous points à la jurisprudence. Ainsi, au titre de
son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est
notamment tenue d'adopter une méthode de travail appropriée, de
répartir son travail en fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et
de demander, dans la mesure du raisonnable, l'aide de ses proches (TF
9C_328/2009 du 8 septembre 2009, consid. 3.3.2, ATF 133 V 504, consid.
4.2 p. 509 et les références).
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c)Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief à
l'intimé de s'être fondé sur les résultats de l'enquête économique sur le
ménage. En effet, en retenant un empêchement global de 38.5 % dans
l'accomplissement des travaux habituels, l'enquête économique sur le
ménage tient compte des limitations physiques présentées par la
recourante consécutives à son atteinte à la santé, au regard du soutien
que peut lui apporter son mari et du temps dont elle dispose pour répartir
les différentes tâches qu'elle doit assumer au titre de ses travaux
habituels. Enfin, il convient de relever que l'intimé, lors de l'évaluation de
la part active, a été bienveillant à l'égard de la recourante en estimant à
100 % l'empêchement d'assumer son activité professionnelle. En effet,
dans le cadre de l'enquête sur le ménage (rapport du 2 avril 2009, point
2), l'assurée a déclaré qu'elle continuait à assumer un 10 % dans le
cabinet médical de son mari, lequel se trouvait au rez de chaussée de la
maison d'habitation. Cet élément ne remet certes pas en cause l'octroi
d'un trois quarts de rente d'invalidité, mais augmente l'écart entre le taux
d'invalidité minimal pour l'octroi d'une rente entière (soit 70 %) et celui
présenté par la recourante.
5.Dans un second moyen, la recourante reproche à l'intimé
d'avoir retenu le mois de décembre 2007 comme début de l'incapacité de
travail. Elle indique avoir souffert à tout le moins dès la fin 2006 de
douleurs progressives et invalidantes de type rhumatologique et
orthopédique qui ont été attribuées à tort à une fibromyalgie, alors
qu'elles étaient en rapport avec un lymphome touchant les vertèbres. Il y
dès lieu de déterminer à partir de quand l'atteinte à la santé de la
recourante a entravé son activité professionnelle.
a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
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16 -
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5, consid. 2b p. 9,
126 V 157 consid. 3a p. 160, 118 V 79 consid. 3a p. 82 et les références).
S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al.
1 LAI (ATF 129 V 411, consid. 2.1 p. 418, 127 V 294 consid. 4b/bb p. 297,
119 V 98 consid. 4a p. 102). Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (l'éventualité prévue à la let. a
n'étant pas pertinente ici), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.
b) In casu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
l'assurée a bénéficié d'une cure de chimiothérapie intra thécale et
systémique entre janvier et juin 2008 et a présenté une dysfonction du
ventricule gauche (VG) sévère de 20 à 25 % sur une cardiomyopathie
toxique due à l'Adriamycine. Au vu de ces éléments, le Dr R.________ a
attesté une totale incapacité de travail dès janvier 2008 (rapport médical
du 20 novembre 2008), élément corroboré par le Dr C.________ (médecin
traitant de l'assurée depuis le 1
er
septembre 1998) qui a précisé que cette
période correspondant au début de la chimiothérapie (rapport médical du
25 novembre 2008).
Autre est la question de savoir si le changement de tropisme
et d'intensité des douleurs dorsales habituelles dont a fait état l'assurée
au début de l'année 2007 (rapport médical du 28 décembre 2007 des
Drs F.________ et J.) a pu empêcher l'assurée d'assumer son
activité professionnelle et d'accomplir ses tâches ménagères. Sur ce point,
le Dr C. a estimé qu'avant le début du traitement, la capacité de
travail de sa patiente ne dépassait pas les 10 à 20 %, laquelle avait
d'ailleurs besoin d'une aide au ménage (rapport médical du 25 novembre
2008, point 1.6). Dans sa demande de rente du 10 novembre 2008,
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17 -
l'assurée a fixé le début de son incapacité de travail au 1
er
janvier 2007,
élément qui ressort également du questionnaire pour l'employeur rempli
le 19 décembre 2008. Toutefois, en l'absence de versement de salaire et
compte tenu du fait que l'employeur est l'époux de l'assurée, ces
documents ne sauraient emporter la conviction.
c)Au vu des éléments décrits ci-dessus, il s'avère que seul le
Dr C.________ a pu fournir quelques éléments sur la capacité de travail de
l'assurée avant que le diagnostic de lymphome malin non hodgkinien à
grandes cellules high grade stade IV ne soit posé. Toutefois, les
renseignements fournis sont lacunaires et ne permettent pas de savoir si
le tableau douloureux invalidant dont a fait état l'assurée dès janvier 2007
peut être exclusivement attribué au diagnostic précité ou à une
fibromyalgie. L'intimé aurait dû instruire ce point, afin de lever
l'incertitude qui régnait au sujet d'une éventuelle répercussion de ce
lymphome sur la capacité de travail de l'assurée dès janvier 2007. L'intimé
devait en particulier déterminer si l'assurée était en mesure d'assumer
une quelconque activité professionnelle, voire accomplir ses tâches
ménagères, le Dr C.________ ne s'étant pas véritablement prononcé quant
au taux de capacité de travail, voire à une éventuelle baisse de
rendement. Il aurait été ainsi utile de se renseigner auprès de la Dresse
K., spécialiste FMH en rhumatologie, qui a suivi l'assurée en 2007,
le rapport du 28 décembre 2007 des Drs F. et J.________ lui ayant
été adressé.
L'intimé a cependant préféré statuer en l'état, sans chercher à
élucider ces points essentiels. Ce faisant, il a constaté les faits de façon
sommaire et a failli à son devoir de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a
besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI). Par conséquent, la Cour de
céans considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant aux conséquences des atteintes somatiques sur la capacité de
travail de la recourante dans toute activité durant l'année 2007.
L'instruction menée par l'intimé est lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit.
-
18 -
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire, soit toute mesure utile au regard des
éléments précités, puis qu'il rende une nouvelle décision sur l'éventuel
droit aux prestations antérieurement au 1
er
décembre 2008, le droit à un
trois quarts de rente de la recourante devant à tout le moins être
maintenu dans le sens des considérants précités.
6.Au vu de ce qui précède, la décision du 16 février 2010 relative
à l'octroi d'un trois quarts de rente dès le 1
er
mars 2010 est confirmée.
Quant à la décision du 19 mars 2010, elle devra être annulée et la cause
renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction, le droit de la recourante à
un trois quarts de rente du 1
er
décembre 2008 au 28 février 2010 étant
maintenu.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. La recourante voit ses conclusions
partiellement rejetées, pour la période débutant le 1
er
décembre 2008. Elle
encourt par conséquent des frais de justice réduits, qu'il y a lieu de fixer à
200 francs. N'étant pas représentée par un mandataire professionnel dans
la présente procédure, la recourante n'a pas droit à une indemnité de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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19 -
I. Le recours formé contre la décision rendue le 16 février 2010
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
est rejeté et cette décision est confirmée.
II. Le recours formé contre la décision rendue le 19 mars 2010
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
est partiellement admis, en ce sens que la décision est
annulée et que la cause est renvoyée à cet Office pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision, le droit à un trois quart de rente du 1
er
décembre 2008 au 28 février 2010 étant maintenu.
III. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :