Ricorso in materia di assicurazioni sociali inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd10-007207-ai8910-122012/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 dic 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato la decisione dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Cantone di Vaud che gli negava una rendita d’invalidità e provvedimenti professionali. Il Tribunale delle assicurazioni sociali gli ha ordinato di versare un anticipo delle spese di CHF 400 e lo ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Non ha pagato, non ha chiesto una proroga e non ha presentato domanda di assistenza giudiziaria. Il tribunale ha pertanto emesso una decisione sommaria che dichiarava il ricorso inammissibile e ha deciso di non prelevare spese giudiziarie né assegnare ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; anticipo delle spese nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali e conseguenza del mancato pagamento. Nei ricorsi soggetti a spese giudiziarie, la parte ricorrente è in linea di principio tenuta a versare un anticipo delle spese; il tribunale può rinunciarvi soltanto in circostanze particolari. Se la parte è stata debitamente avvertita e non versa l’anticipo entro il termine impartito, senza chiedere tempestivamente una proroga né fornire una spiegazione sufficiente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriore scambio di scritti né assunzione di prove. Se il procedimento si conclude in questa fase preliminare, le spese giudiziarie e le ripetibili possono essere condonate in virtù delle disposizioni cantonali applicabili.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 89/10 - 12/2012 ZD10.007207 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 décembre 2011


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MM. Jomini et Neu Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : M.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 5 mars 2010 par M.________ contre la décision rendue le 1 er février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de rente d’invalidité et de mesures d'ordre professionnel, vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2010 par le juge instructeur, impartissant au recourant un délai au 28 avril 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’absence de réaction du recourant, vu la lettre du 27 mai 2010 adressée au recourant l’informant que l’avance requise n’était pas parvenue à la Cour de céans et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 11 juin 2010, vu l’absence de réponse du recourant; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, qu’il n’a en outre donné aucune explication quant au non- paiement de l’avance de frais en temps utile, que dans ces conditions le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu’il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d’écritures, ni mesures d’instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,

  • 4 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

invalidity insuranceadvance of costsinadmissibilityappeallegal aidparty compensation

No; because the appellant neither paid the advance nor requested an extension or legal aid, the appeal was inadmissible.

Under the cantonal procedural rules, the appellant had to pay an advance of costs after being warned of the consequence of non-payment. As no payment, extension request, or justified explanation was filed in time, the court could not examine the appeal.

No costs of justice were charged and no compensation was awarded.

Given the inadmissibility decision and the applicable cantonal provisions, the court waived court costs and party compensation.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.