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TRIBUNAL CANTONAL
AI 70/10-85/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Métral, juge, et Zbinden, assesseur
Greffier :MmeOuni
Cause pendante entre :
O.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Caroline
Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA , 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.O., né en 1956, originaire d'ex-Yougoslavie (Kosovo),
travaillant comme maçon pour des entreprises de construction en Suisse
depuis 1981, a déposé le 12 novembre 2007 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). L'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) a traité cette demande.
B.O. (ci-après : l'assuré) avait par ailleurs obtenu des
prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : CNA), à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29
octobre 2006. La CNA avait mis fin à ses prestations à partir du 30
septembre 2007 et l'assuré avait contesté en vain cette décision (voir
l'arrêt du [...] de la Cour de céans, [...], et l'arrêt du Tribunal fédéral [...] du
[...] déclarant irrecevable un recours formé contre l'arrêt cantonal).
Dans le cadre de cette procédure, la CNA avait demandé à la
[...] (ci-après : [...]), à [...], d'évaluer l'état de santé de l'assuré. Une
évaluation psychiatrique a été effectuée par la psychiatrie Dr M..
La conclusion de son rapport du 16 janvier 2007 est la suivante :
"En conclusion, l'examen psychiatrique de ce jour met en évidence
un état dépressif indéniable à tonalité d'hostilité méfiante, apparu
dans les suites de l'accident d'octobre 2006 et s'inscrivant dans un
contexte certainement plurifactoriel que sa réticence empêche de
préciser plus avant dans le cadre de cette évaluation mais pour
lequel il est suivi régulièrement depuis près d'un mois à Y. à
Yverdon."
Le rapport final d'évaluation médicale de la [...], du 20 janvier
2007, retient donc, sur le plan psychiatrique, un diagnostic de trouble
dépressif majeur (F32.2), avec les explications suivantes en conclusion :
"Un tel comportement, en l'absence d'une atteinte organique propre
à l'expliquer, suggère que des facteurs psycho-sociaux interviennent
dans les limitations affichées. Au cours de l'évaluation psychiatrique,
M. O.________ frappe par son allure fantomatique, vêtu de noir de la
tête au pied, gardant casquette, écharpe et manteau pendant toute
la durée de l'entretien. Il regarde rarement son interlocuteur, se
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figeant dans une posture qu'il ne modifie pas. Il s'exprime de façon
très succincte dans un français limité; il s'avère peu expressif,
laconique, frappe par la tonalité dépressive du contact et de la
relation qu'il établit mais aussi par l'irritabilité qu'il peut manifester à
certains moments. Finalement, l'examen psychiatrique met en
évidence un état dépressif à tonalité d'hostilité méfiante, apparu
dans les suites de l'accident d'octobre 2006 et s'inscrivant dans un
contexte certainement plurifactoriel que sa réticence empêche de
préciser. Depuis peu, cet état dépressif fait l'objet d'un suivi à
Y.________ à Yverdon.
Dans ce contexte, le pronostic est sombre : M. O.________ semble
s'installer de façon obstinée dans un état de malade, impression que
renforcent l'aspect dépressif et une certaine distance, voire
d'opposition à toute forme de soins. On soulignera également la
mauvaise appréciation que fait M. O.________ de ses propres
aptitudes, les incohérences de l'ECF et le fait que la douleur est
cotée à un haut degré d'intensité.
Du point de vue thérapeutique, l'introduction d'un traitement
antidépresseur à visée antalgique et pour le traitement des
céphalées tensionnelles paraît légitime. Le Remeron pourrait
constituer une alternative aux tricycliques classiques compte tenu
de la fatigue et de l'instabilité à la marche. La physiothérapie devrait
être axée d'une part sur une mobilisation active et passive de la
nuque, d'autre part sur des exercices proprioceptifs visant à
diminuer la dépendance visuelle et à améliorer le contrôle postural.
Ce traitement peut parfaitement être appliqué de façon ambulatoire
sous l'égide du médecin traitant.
En conclusion, le tableau douloureux que présente ce sujet 3 mois
après un traumatisme cervical indirect paraît influencé par des
facteurs psychiques, essentiellement un état dépressif. Le bilan
actuel permet d'exclure une lésion structurelle grave ; en
contrepartie, ce bilan ne débouche pas sur une solution
thérapeutique simple. On peut en effet redouter que M. O.________
ne s'engouffre dans un processus d'invalidation quelle que soit la
qualité de la prise en soins."
C.L'Office Al a demandé un rapport médical au médecin
généraliste traitant, le Dr Z., au [...]. Le 24 décembre 2007, ce
médecin a noté la persistance d'un état dépressif majeur.
L'Office Al a également demandé un rapport à la Dresse
H., psychiatre, engagée par l'association Y.________ à Yverdon-les-
Bains, médecin traitant de l'assuré depuis le mois de février 2007 (elle a
mis en place une psychothérapie individuelle ainsi que la participation à
une psychothérapie de groupe). Le 20 mai 2008, cette psychiatre a
indiqué qu'elle retenait le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (classification CIM : F32.11). Elle a décrit ainsi l'état
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actuel de l'assuré : il souffre de douleurs somatiques multiples et intenses,
de fatigue, avec un sentiment de désespoir et irritabilité, perte d'estime de
soi, perte de confiance en lui-même, tristesse permanente, troubles du
sommeil, troubles de la mémoire et de la concentration, découragement,
perte d'appétit.
L'assuré s'est soumis à un examen clinique psychiatrique le 29
août 2008 au Service médical régional (ci-après : SMR) de l'Al. Le rapport
du 11 septembre 2008, établi par la psychiatre Dr E.________ et signé par
le médecin chef Dr D.________, retient les diagnostics suivants (sans
répercussion sur la capacité de travail) : trouble de l'adaptation, réaction
dépressive prolongée (F43.21), majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques (F68.0). Il est exposé ce qui suit en conclusion
du rapport :
"Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d'état de
stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation
sévère de l'environnement psychosocial, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique incapacitant.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée,
qui selon la CIM-10 est un état dépressif léger survenu à la suite
d'une exposition prolongée à une situation stressante et ne
persistant pas au- delà de 2 ans.
Nous n'avons pas retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen qui
repose sur la présence d'au moins 2 des 3 symptômes typiques
suivants : humeur dépressive, diminution de l'intérêt et du plaisir,
augmentation de la fatigabilité, associés à au moins 3 et de
préférence 4 autres symptômes dépressifs qui n'ont pas été
objectivé, car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Quoi qu'il en soit, l'épisode dépressif moyen est en rémission
complète et le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction
dépressive prolongée n'a pas valeur incapacitante.
Nous avons retenu également le diagnostic de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, caractérisé
par la présence des symptômes physiques compatibles avec un
trouble, une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou
entretenus par l'état psychique du patient, qui réagit par un
sentiment de détresse à la douleur ou au handicap provoqué par son
affection physique et redoute une persistance ou une aggravation
de son handicap ou de sa douleur. Selon la CIM-10, dans certains
cas, il existe une motivation claire comme la recherche d'une
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compensation financière à la suite d'accident ou de blessures et Ie
syndrome ne disparaît pas toujours rapidement, même lorsque la
revendication est entièrement satisfaite.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l'assuré ne souffre d'aucune
pathologie chronique à caractère incapacitant et la capacité de
travail exigible est de 100% dans toute activité."
Le 10 novembre 2008, la Dresse H.________ et la psychologue
V., de l'association Y., ont établi un rapport médical,
reprenant le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique. Ce rapport relève notamment que c'est depuis l'accident de
2006 que les douleurs sont devenues persistantes et insupportables, avec
perte de tout espoir de reprendre le travail et dégradation progressive de
l'état de santé psychologique.
Le SMR a fourni le 19 février 2009 un avis médical, où il est
exposé que le rapport précité du 10 novembre 2008 ne retient ni fait
nouveau ni aggravation; les Dresse H., d'Y., et E.,
du SMR, feraient donc une appréciation différente d'une appréciation
similaire. Sur le plan somatique, un nouvel examen clinique
rhumatologique a été préconisé. Cet examen a été effectué au SMR le 4
mai 2009 et le rapport d'examen retient une capacité de travail exigible
de 100 % dans une activité adaptée.
D.Le 4 juin 2009, l'Office Al a communiqué à l'assuré un projet de
décision (préavis) dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Le degré
d'invalidité a été estimé à 12 %, compte tenu de la possibilité d'exercer
une activité professionnelle adaptée aux atteintes à la santé (activités
simples et répétitives dans les secteurs de la production et des services,
sans port de charges). Ce préavis expose ce qui suit, à propos de l'état de
santé sur le plan psychique :
"Le contenu du rapport du 10 novembre 2008 d'Y. est
similaire à celui établi en mai 2008. lI n'y a donc ni fait nouveau, ni
aggravation par rapport à l'examen clinique psychiatrique au SMR le
29 août 2008. D'autre part l'appréciation psychiatrique du médecin
traitant ne saurait prévaloir sur celle de l'expert qui s'appuie sur une
étude fouillée du dossier et un examen détaillé."
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L'assuré a présenté des objections et produit un nouveau
rapport médical, établi le 3 juillet 2009 par la psychologue V.,
d'Y. (rapport visé par la Dresse X.). Ce rapport retient une
"péjoration importante des symptômes", justifiant désormais le diagnostic
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il
mentionne une dégradation de l'état de santé psychique de l'assuré "et
son influence inquiétante sur les membres de la famille, plus
particulièrement les enfants".
Le SMR a été invité à effectuer un nouvel examen. Le rapport
de l'examen clinique psychiatrique du 18 septembre 2009, établi le 22
septembre 2009 par la Dresse E., se conclut en ces termes :
"Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de trouble
obsessionnel compulsif, d'état de stress post traumatique, de
modification durable de la personnalité, de perturbation de
l'environnement psychosocial, qui est inchangé, ni des limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Dans un contexte de conflit assécurologique, et des difficultés
psychosociales, il est possible que l'assuré ait pu développer une
symptomatologie dépressive réactionnelle d'intensité sévère qui
actuellement, est en rémission. Bien que l'assuré déclare que son
état est toujours le même, en tout cas depuis 2007, l'aggravation
décrite par le psychiatre traitant en juillet 2009 et présente
probablement depuis février-mars 2009, est actuellement en
rémission.
Sur la base de notre observation clinique, le status psychiatrique
actuel est superposable à celui du 29.08.2008 et nous retenons les
diagnostics de trouble de l'adaptation, réaction dépressive
prolongée et majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, pathologie psychiatrique sans caractère
incapacitant.
Le manque de collaboration, l'irritabilité et une agressivité à fleur de
peau, de cet assuré, qui a un sens tenace et combatif de ses propres
droits légitimes, sont réactionnels au conflit assécurologique et ne
représentent pas une aggravation sur le plan purement
psychiatrique. Par ailleurs, notre assuré a assez de ressources
d'adaptation aux changements pour reprendre une activité
professionnelle adaptée à ses problèmes somatiques.
Globalement, l'état de l'assuré est superposable à celui d'août 2008,
et la capacité de travail exigible est de 100 %.
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Les limitations fonctionnelles psychiatriques : il n'y a pas de
limitation fonctionnelle psychiatrique incapacitante. Les problèmes
de santé de l'épouse, les difficultés financières, le manque total de
motivation de notre assuré ne font pas partie du domaine médical."
Le 25 janvier 2010, l'Office AI a rendu une décision formelle de
refus de rente d'invalidité. L'évaluation du degré d'invalidité correspond à
celle du préavis du 4 juin 2009. A propos de l'état de santé psychique, la
décision se réfère au dernier examen clinique au SMR (le 18 septembre
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la mort et ne trouve aucun sens à sa vie. Il se sent coupable et
responsable des problèmes de ses enfants et souffre de ne plus
pouvoir entretenir sa famille.
L'aggravation de la santé psychique de notre patient, dont nous en
avons parlé dans le rapport du 3 juillet 2009, est toujours d'actualité,
son incapacité de travail est à 100% et le pronostic reste réservé."
Ce rapport médical note en outre un manque de collaboration
de l'assuré, préjudiciable à l'évaluation des troubles de mémoire mais pas
à celle du ralentissement psychomoteur.
Dans sa réponse du 20 mai 2010, l'Office Al propose le rejet du
recours. Il a produit un avis médical du SMR du 17 mai 2010, qui prend
position sur Ie rapport précité du 26 mars 2010. Selon le SMR, il n'y a dans
ce rapport rien qui permette de mettre en doute les conclusions de
l'examen psychiatrique du 18 septembre 2009; l'hospitalisation de l'assuré
dès le 22 mars 2010 est un fait nouveau, postérieur à la décision attaquée
et qui pourrait justifier le dépôt d'une nouvelle demande de prestations au
cas où l'atteinte se poursuivrait.
Le recourant a déposé des déterminations le 16 juin 2010, en
confirmant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI, loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2.Le recourant développe, en substance, deux critiques à
l'encontre de la décision attaquée. Il reproche d'une part à l'Office Al une
mauvaise appréciation de son état de santé sur le plan psychique; à ce
propos, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise indépendante. Il ne
met en revanche pas en cause l'évaluation de son état de santé sur le plan
somatique ou rhumatologique. D'autre part, il fait grief à l'Office Al d'avoir,
dans la comparaison des revenus en vue de déterminer le taux
d'invalidité, sous-estimé le revenu hypothétique sans invalidité, et mal
calculé le revenu d'invalide.
3.Les griefs concernant l'atteinte à la santé psychique doivent
être examinés en premier lieu. L'évaluation de cette atteinte est
déterminante pour apprécier le degré d'invalidité. Le recourant soutient
pour l'essentiel qu'une aggravation de son état de santé est intervenue
dans la période précédant la décision attaquée, et il conteste les
conclusions de la Dresse E.________, dans son second rapport de
septembre 2009. En particulier, il lui reproche d'avoir fait abstraction de
signes cliniques tangibles révélateurs d'un état dépressif grave.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
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une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2). En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées (ATF 133
V 450 c. 11.1.3; 125 V 351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c). Les rapports établis par
le médecin traitant de l'assuré doivent être appréciés en tenant compte du
fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_86212008 du 19 août 2009 c. 4.2).
b) L'Office Al ne conteste pas qu'il importe, en l'espèce, de
déterminer le degré ou l'importance de l'état dépressif (ou de la
symptomatologie dépressive) dont le recourant est affecté.
L'Office Al s'est référé, finalement, à l'évaluation de la Dresse
E., présentée après un second examen clinique du recourant en
septembre 2009. Les avis du psychiatre du SMR peuvent avoir valeur
d'expertise, quand bien même il ne s'agit pas d'un médecin indépendant
de l'institution d'assurance (cf. ATF 135 V 465 c. 4.4). Cela étant, comme
l'avis de cette spécialiste ne correspond pas, sur des points décisifs, à
celui du psychiatre traitant - la Dresse H., responsable d'un
traitement mis en place avec une psychologue au début de l'année 2007 -,
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il ne peut pas être suivi sans autre. Il en va en particulier ainsi à propos du
caractère réactionnel de la symptomatologie dépressive, ou encore à
propos de l'importance de la majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques. Il y a lieu en outre de relever que
l'aggravation de l'état de santé psychique depuis 2008 a été encore
confirmée par le psychiatre traitant après le dépôt du recours, au point
qu'une hospitalisation a été organisée. Il est vrai que l'hospitalisation est
juridiquement, une circonstance de fait nouvelle; néanmoins, il s'agit d'un
élément qui permet de considérer que le constat d'une aggravation
pouvait déjà, un peu auparavant, reposer sur des éléments objectifs. Dès
lors, il paraît difficile d'affirmer sans autre que l'aggravation était en
rémission à la date de la décision attaquée - un mois avant
l'hospitalisation -, comme le retient le rapport du SMR en septembre 2009.
Il faut encore relever que le médecin psychiatre qui avait
fonctionné comme expert pour l'assurance-accidents avait d'emblée
retenu un état dépressif d'une certaine gravité. L'appréciation de la
psychiatre de la [...], en 2007, différait ainsi de celle de la psychiatre du
SMR, en 2008 et en 2009.
Ces différences ou divergences ne permettent pas d'accorder
en l'état un caractère probant au dernier avis du SMR, sur lequel s'est
fondé l'Office AI, car il subsiste des doutes. Quand bien même ces doutes
ne sont pas graves, la jurisprudence impose en pareil cas la mise en
oeuvre d'une expertise indépendante au sens de l'art. 44 LPGA, à savoir
une expertise réalisée par un médecin qui ne dépend pas de l'assurance
ou de son service médical (cf. ATF 135 V 165).
Il s'ensuit qu'en statuant sur la base du dossier, l'Office Al n'a
pas constaté les faits pertinents d'une manière complète et qu'il a violé les
règles du droit fédéral sur l'administration et l'appréciation des preuves.
Les griefs du recourant à ce propos sont donc fondés.
c) Il ne se justifie pas d'ordonner la mise en oeuvre de
l'expertise indépendante dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
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Il est plus expédient de renvoyer l'affaire à l'Office AI, qui ordonnera cette
expertise, complétera le cas échéant encore l'instruction puis rendra une
nouvelle décision sur la demande de prestations Al.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les autres
griefs du recourant.
4.II s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée
étant annulée et l'affaire renvoyée à l'Office Al pour nouvelle décision au
sens des considérants. Vu l'issue de la procédure, le présent arrêt est
rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'une
avocate dépendant d'une organisation d'assistance aux invalides, a droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer au recourant
O.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-à Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à
Bienne (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :