402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/10 - 460/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. JOMINI
Juges:MM. Schmutz et Bonard, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Corsier-sur-Vevey, recourant, représenté par Me Jean-Pierre
Bloch, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 et 17 LPGA; 4 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 30 octobre 1995, A.___________ (ci-après; l'assuré ou le
recourant), de nationalité portugaise, né en 1963, chef de rayon jusqu'au
5 mai 1995 pour l'entreprise [...], a présenté une première demande de
prestations AI, tendant principalement à l'octroi d'une mesure de
réorientation professionnelle ou sous forme de reclassement.
Par décision du 19 décembre 2001, l'Office AI pour le canton
de Vaud (ci-après; l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de l'assuré, motif
pris de l'absence d'incapacité de travail dans l'ancienne activité de
vendeur. Cette décision de refus de l'autorité administrative a par la suite
été confirmée par un jugement du 26 février 2003 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud (cf. TAss VD [AI 18/02 – 179/2003] du 26
février 2003), puis après recours contre le jugement cantonal, par arrêt du
30 septembre 2003 du Tribunal fédéral des assurances (cf. TFA I 481/2003
du 30 septembre 2003).
B.Le 3 avril 2004, l'assuré a présenté une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l'OAI, tendant cette fois-ci à l'octroi d'une rente.
Sous la rubrique "Remarques complémentaires" du formulaire, l'assuré a
mentionné "Aggravation, suivie par Dr J.". L'assuré a produit un
avis médical du Dr J., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation, spécialiste de la colonne vertébrale, du 26 avril 2004 à
teneur duquel il apparaissait que sa situation s'était profondément
détériorée sur le plan vertébral au cours de l'été 2003, avec apparition de
sciatalgies rebelles vis-à-vis de toutes approches physiques
convenablement conduites. Cet avis a été complété par un rapport du Dr
J.________ daté du 13 juillet 2004.
Par décision du 3 février 2005, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande de prestations, indiquant qu'après instruction il
ressortait qu'aucune évolution objective de l'état de santé de l'assuré
n'était intervenue entre 2002 et juillet 2004. Cette décision a par la suite
été confirmée selon décision sur opposition du 30 janvier 2006 de l'OAI.
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3 -
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours et maintenu la décision sur opposition de l'OAI (cf.
TAss VD [AI 26/06 – 131/2006] du 18 mai 2006). Par arrêt du 29 août
2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le jugement
cantonal précité (cf. TF I 880/2006 du 29 août 2007).
C.Le 22 janvier 2008, l'assuré a une nouvelle fois présenté une
demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Sans aucunes
précisions médicales sur sa santé, l'assuré renvoyait l'administration à se
renseigner auprès des Drs J.________ et C.________ (généraliste et médecin
traitant).
Par projet de décision du 11 mars 2008, l'OAI a rendu un
préavis sur la nouvelle demande de prestations dans le sens d'un refus
d'entrer en matière. Consécutivement aux objections formulées par
l'assuré, l'OAI a mis en œuvre diverses mesures d'instruction.
Dans un rapport médical du 21 mai 2008, le Dr C.________ a
signalé comme invalidantes, des céphalées en casque, des
lombosciatalgies bilatérales chroniques depuis 1995. Après avoir posé un
pronostic peu favorable, le médecin traitant s'est prononcé sur l'existence
d'une incapacité de travail totale de son patient dès 1995 dans l'activité
de chef de rayon en raison des céphalées et lombalgies l'affectant.
Dans un rapport médical du 10 août 2008, le Dr J.________ a
posé divers diagnostics avec effet sur la capacité de travail (céphalées en
casque, lombosciatalgies bilatérales chroniques sans signe irritatif
neurogène et une réaction anxio-dépressive). Selon ce praticien, la
problématique des céphalées était apparue depuis 2007 alors que les
lombosciatalgies bilatérales chroniques existaient dès 2000. Relevant que
le pronostic restait "sombre", une réinsertion professionnelle ne pouvant
rentrer en ligne de compte, le Dr J.________ était d'avis que l'assuré
présentait une incapacité de travail de 100% depuis 2000 dans son
ancienne profession.
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4 -
Selon consilium du 19 octobre 2007 à l'intention du Dr
C., le Dr E., spécialiste FMH en neurologie, a relevé que
l'assuré souffrait de céphalées tensionnelles, un traitement antalgique et
myorelaxant étant en cours. Selon ce spécialiste, le kyste arachnoïdien de
la fosse postérieure (kyste céphalique) mis en évidence par IRM du 6
septembre 2007, n'avait aucune incidence sur la symptomatologie
douloureuse.
Chargé par l'OAI de donner son avis, le SMR, par le Dr
K., médecin généraliste, s'est exprimé en ces termes le 23 octobre
2008, sur le cas soumis:
"Dans son RM [rapport médical] du 21.05.2008, le Dr C.,
signale les céphalées en casque, l'aggravation des lombosciatalgies,
la bonne concordance entre les plaintes et les constatations
objectives; cependant il n'apporte pas les preuves objectives d'une
aggravation (par l'examen clinique, la radiologie,etc.). L'IT
[incapacité de travail] est jugée totale en toute activité, le pronostic
défavorable.
Dans son RM du 10.08.2008, le Dr J., médecine physique et
réhabilitation, n'apporte aucun élément objectif d'aggravation au
plan locomoteur. Il annonce des céphalées en casque dans le
contexte de kyste arachnoïdien de la fosse postérieure G,
d'acouphènes épisodiques et de cervio-scapulagies sur souffrances
algodysfonctionnelles et tensionnelles. Il n'y a pas de troubles
neurologiques, que ce soit en lien avec le kyste arachnoïdien ou
avec les lombosciatalgies. L'IRM cérébrale du 06.09.2007 démontre
que le kyste refoule le cervelet vers l'avant. En raison des
céphalées, la CT [capacité de travail] est jugée nulle en toute
activité. Pourtant le Dr E., neurologue FMH, auquel se réfère
le Dr J., précise, dans son rapport médical au Dr C.
daté du 19.10.2007, la normalité de l'EEG, l'absence de trouble
neurologique; il diagnostique des céphalées de tension, précise que
le kyste arachnoïdien est une découverte banale et fortuite qui ne
joue aucun rôle dans la genèse de la symptomatologie douloureuse.
Enfin, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour "la réaction
anxio-dépressive réactionnelle" annoncée par le Dr J.________. Il n'est
pas fait mention d'une prise en charge psychiatrique spécialisée.
En conclusion, il n'y a en fait pas d'aggravation qui puisse entrer
dans le cadre d'affection médicale incapacitante au sens de l'AI. Il
s'agit de douleurs (céphalées de tension, cervico-dorsalgies de
tension) qui entrent dans le cadre du trouble somatoforme connu de
longue date. L'aspect dépressif réactionnel n'est également pas
incapacitant car il est réactionnel, ne fait pas l'objet ni d'un
traitement médicamenteux spécifique ni de prise en charge
spécialisée."
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5 -
Par projet de décision du 17 août 2009, retenant que l'assuré
ne présentait en fait pas d'aggravation de son état de santé susceptible
d'entrer dans le cadre d'affections invalidantes au sens de l'AI, les
céphalées de tension ainsi que les cervico-dorsalgies entrant dans le cadre
du trouble somatoforme connu de longue date et l'état dépressif
réactionnel ne faisant pas l'objet d'un traitement médicamenteux ni d'une
prise en charge spécialisée, l'OAI a rendu un préavis dans le sens du rejet
de la demande, estimant qu'il existait une capacité de travail
raisonnablement exigible entière dans n'importe quelle activité.
Le 11 septembre 2009, l'assuré a fait part de ses objections
sur le projet de décision précité. Il invoquait une péjoration de sa santé en
produisant un certificat médical établi le 4 septembre 2009 par le Dr
C.. Ce document médical indiquait que la santé de l'assuré était
loin de s'être améliorée durant les deux dernières années. Les lombalgies
empêchaient toute station debout prolongée, de même que la position
assise, les nuits étaient entrecoupées par la douleur dont l'intensité allait
plutôt croissante. A tout cela s'ajoutait l'apparition d'un diabète insulino-
dépendant, empêchant toute perspective de reprise d'une nouvelle
activité professionnelle.
Selon avis médical SMR du 21 décembre 2009, le Dr K.
a estimé que le certificat médical du Dr C.________ n'apportait pas
d'élément médical nouveau susceptible de modifier l'exigibilité de travail
de l'assuré. En l'absence de complications avérées, le diabète insulino-
dépendant ne pouvait engendrer de diminution de la capacité de travail.
Au surplus, l'aggravation des douleurs rapportée par le Dr C.________
l'avait été sans objectivation des causes.
Par décision du 15 janvier 2010, se ralliant à l'avis médical
SMR précité, l'OAI a rejeté la demande de l'assuré.
D.Par acte du 10 février 2010, l'assuré recourt contre la décision
formelle du 15 janvier 2010 de l'OAI. Se fondant sur le certificat médical
du 4 septembre 2009 de son médecin traitant le Dr C.________ (cf. lettre C.
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6 -
supra), il soutient que son incapacité de travail est totale. Le recourant
conclut à l'annulation de la décision attaquée en ce sens que le droit à des
prestations AI lui soit reconnu, le cas échéant, après renvoi du dossier à
l'intimé. Il requiert à titre de mesure d'instruction complémentaire la mise
en œuvre d'une expertise médicale destinée à déterminer son incapacité
de travail
Par réponse du 19 mars 2010, l'intimé propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il relève qu'en l'absence de
modification significative de la santé du recourant intervenue depuis sa
décision sur opposition du 30 janvier 2006 (cf. avis médicaux SMR des 23
octobre 2008 et 21 décembre 2009), décision sur opposition
ultérieurement confirmée tant par la juridiction cantonale que par le
Tribunal fédéral, il se justifie de nier le droit du recourant à obtenir des
prestations AI.
Dans sa détermination du 5 mai 2010, le recourant fait valoir
que l'intimé ne saurait valablement se fonder sur les divers rapports
médicaux SMR, en particulier sur celui daté du 21 décembre 2009, vu le
caractère "laconique" de ce dernier.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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7 -
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par A.___________
contre la décision rendue le 15 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
2.a) En l'espèce, le litige porte uniquement sur la question de
savoir si le refus de prestations AI basé sur les avis médicaux SMR –
constatant l'inexistence d'une aggravation significative de la santé du
recourant depuis la décision sur opposition de refus du 30 janvier 2006 –
était justifié.
b) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Les principes régissant l'entrée en matière sur une nouvelle
demande (art. 87 al. 4 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]) déposée consécutivement à un refus de rente ou
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8 -
d'allocation pour impotent ou encore, par analogie, de mesures de
réadaptation (cf. ATF 109 V 119 consid. 3a), sont les suivants;
l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009, consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 114 V 114 consid. 2b; TF I 597/2005 du 8
janvier 2007, consid. 2; TFA I 490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur laquelle
elle est entrée en matière selon l'art. 87 al. 4 en lien avec l'al. 3 RAI, il
convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71
consid. 3.2), si entre la décision de refus de prestations entrée en force et
la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre
à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF I 25/2007 du 2 avril 2007, consid. 3.1).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas d'amélioration ou
d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545, 130 V 349 consid. 3.5
et 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
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in fine; RCC 1987 p. 36; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490
p. 135). Le point de savoir si un changement important s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la
référence; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006, consid. 2.2).
4.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail, toute perte, totale ou partielle de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. A teneur de l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, l'invalidité pouvant résulter soit d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine
LAI).
b) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat
a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante.
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Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2, 9C_91/2008 du 30 septembre
2008). Ainsi au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il n'en
va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
5.Il y a lieu d'examiner si en l'espèce, un changement important
des circonstances est intervenu entre la décision sur opposition de refus
de prestations AI du 30 janvier 2006 et celle du 15 janvier 2010.
a) Dans son recours, l'assuré soutient que la cause de
l'aggravation de sa santé serait liée à la récente apparition d'un diabète
insulino-dépendant, élément attesté par le certificat médical du 4
septembre 2009 de son médecin traitant, le Dr C.. L'administration
se réfère pour sa part aux différents avis médicaux SMR du Dr K.
des 23 octobre 2008 et 21 décembre 2009, lesquels concluent à l'absence
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d'une aggravation incapacitante au sens de l'AI. Le dernier avis SMR
souligne qu'en l'absence de complications attestées, le diabète précité ne
saurait engendrer une quelconque diminution de la capacité de travail du
recourant.
Le certificat médical du 4 septembre 2009 du Dr C.________ est
vague du point de vue médical. Il n'énonce en effet ni les causes, ni même
les effets objectifs sur la santé du recourant du diabète mis en évidence.
Dans ces circonstances et à l'aune de la jurisprudence applicable en la
matière (cf. consid. 4b supra), le certificat du médecin traitant n'est pas
suffisamment probant. En l'absence de complications médicalement
avérées, l'expérience montre que l'insulino-dépendance causée par un
diabète du type de celui d'espèce n'est pas en soi, de nature à interférer
sur la capacité de travail. A lecture de l'avis médical SMR du 21 décembre
2009, il n'y a pas de motif justifiant de mettre en doute ce précepte.
Partant, contrairement à l'appréciation du médecin traitant, la cour de
céans ne peut déduire du seul certificat médical produit que le diabète
décelé aurait péjoré l'état de santé au point qu'il en résulterait une
capacité de travail résiduelle totalement nulle du recourant.
b) Il ressort du dossier remis qu'après avoir été saisi d'une
nouvelle demande de prestations AI datée du 22 janvier 2008 et que
compte tenu des objections de l'assuré à l'encontre de son projet de
décision du 11 mars 2008, l'OAI est entré en matière sur le fond du cas
selon l'art. 87 al. 4 en lien avec l'al. 3 RAI (cf. consid. 3a supra). Appliquant
la disposition de l'art. 17 LPGA par analogie (cf. consid. 3b supra), l'intimé
a instruit le cas sur le plan médical afin d'examiner si une aggravation
notable de la santé du recourant – telle qu'avancée par ce dernier – était
effectivement survenue postérieurement à sa dernière décision de refus
de prestations AI à la fin janvier 2006.
Ainsi, le rapport médical du 21 mai 2008 du Dr C.________ fait
état des diagnostics de céphalées en casque et de lombosciatalgies
bilatérales chroniques, atteintes à la santé également relevées par le Dr
J.________ (médecin ayant suivi l'évolution des atteintes vertébrales du
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recourant) dans son rapport médical établi le 10 août 2008. Nonobstant le
fait que de l'avis de ces deux médecins, les atteintes précitées sont
présentes chez leur patient à compter de dates différentes (depuis 1995
selon le Dr C.________ et, dès 2000 de l'avis du Dr J.), la cour relève
que dans leurs rapports médicaux respectifs, ces praticiens ne font
nullement état d'éléments médicaux objectifs attestant du caractère
invalidant de ces atteintes à la santé. Ce dernier constat s'illustre en
particulier au travers de l'avis médical du Dr E. selon consilium du
19 octobre 2007 adressé au Dr C.. A cette occasion, le Dr
E. (spécialiste FMH en neurologie) a effectivement précisé que le
kyste arachnoïdien de la fosse postérieure décelé n'avait aucune influence
sur la symptomatologie douloureuse. Ce spécialiste – aux examens duquel
le Dr J.________ fait notamment référence – a également indiqué que le
recourant est atteint de céphalées de tension, lesquelles sont sous
traitement antalgique et myorelaxant. Au vu de ce qui précède, tant les
lombosciatalgies bilatérales chroniques que les céphalées en casque
rapportées par les médecins du recourant ne sauraient être perçues en
tant que causes d'une aggravation notable de l'état de santé survenue
ultérieurement à la décision sur opposition de refus de prestations AI du
30 janvier 2006.
Concernant la réaction anxio-dépressive diagnostiquée par le
Dr J.________ comme ayant des répercussions sur la capacité de travail, la
cour constate qu'outre le défaut d'éléments médicaux objectifs, l'absence
de tout traitement (médicamenteux) ou suivi psychiatrique prodigués est
de nature à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
le diagnostic précité ne peut être retenu comme invalidant au sens de l'AI.
Si l'intensité du trouble psychique en question devait effectivement
affecter la capacité de travail, cette atteinte aurait à l'évidence dû faire
l'objet d'une prise en charge adéquate sur avis médical. Or, tel n'est pas le
cas en l'espèce.
A l'aune des éléments précités (cf. consid. 5a et 5b ci-avant),
en l'absence de complications médicalement avérées en lien avec
l'ensemble des atteintes à la santé diagnostiquées par les Drs C.________
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13 -
et J.________ – en particulier pour ce qui a trait au récent diabète insulino-
dépendant –, les conclusions étayées des avis médicaux SMR des 23
octobre 2008 et 21 décembre 2009, suivies par l'OAI dans la décision
litigieuse, sont concluantes. Considérant que la décision attaquée reprend
les conclusions des avis médicaux SMR précités, celle-ci s'avère en
définitive bien fondée. Le dossier étant complet sur le plan médical, il n'y a
pas matière à la mise en œuvre d'une instruction complémentaire par
l'intimé.
6.Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu
l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cent francs) est mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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14 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.___________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :