402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 28/10 - 450/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. ABRECHT
Juges:M.Bonard et Mme Feusi, assesseurs,
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
V.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-
Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
-
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E n f a i t :
A.a) V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 14 juillet
1957, opérateur sur machines jusqu'en 2008, souffre de diverses atteintes
à la santé (cervicalgies chroniques, syndrome du tunnel carpien bilatéral,
hernie discale, dépression, etc.). En incapacité de travail totale depuis fin
2007, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes en date du
23 septembre 2008.
Dans une correspondance du 18 août 2008 adressée à
l'assuré, la H., assureur perte de gain maladie selon la LCA (loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1), a
communiqué sa décision de mettre fin au versement des indemnités
journalières au 31 décembre 2008. Cet assureur indiquait en effet que de
l'avis de son médecin-conseil et sur la base des pièces médicales en sa
possession, la capacité de travail de l'assuré était de 100% dans le cadre
d'une activité sans port de charges.
b) Dans un rapport médical du 14 novembre 2008, le Dr
A., médecin praticien à Renens, a attesté d’une capacité de travail
sur le plan organique de 50%, ce dans une activité adaptée sans port de
charges, de préférence en position assise ou alternée assise debout. Dans
un nouveau certificat médical établi en date du 21 janvier 2010, ce même
praticien a attesté d’une incapacité de travail totale de l'assuré.
c) Dans un rapport médical du 6 mars 2009 adressés à l'OAI, la
Dresse W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
diagnostiqué un trouble de l'adaptation (F43.2 CIM-10) existant depuis
2008, sans incidence sur la capacité de travail. Expliquant que l'assuré
avait débuté un suivi chez elle à compter du 7 janvier 2009, la praticienne
a indiqué avoir prescrit une médication légère avec pour résultat une
modeste amélioration de l'humeur de son patient. En sus d'un
abaissement de l'humeur, elle a par ailleurs relevé une perte d'énergie,
une diminution de plaisir, des angoisses ainsi que des troubles du sommeil
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3 -
de l'assuré. Dans ses rapports médicaux des 4 juin, 13 août et 2 novembre
2009, la Dresse W.________ a attesté en substance que l'assuré souffrait
d'un "état dépressif majeur", cet état ayant suivi une péjoration durable
sur plusieurs mois. Cette situation médicale a notamment eu pour
conséquence de contre-indiquer tout déménagement de l'assuré, lequel
changement de domicile aurait entraîné avec certitude une plus grave
détérioration de l'état de santé.
d) L’assuré a été convoqué pour un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au SMR, effectué le 29 avril 2009 par la
Dresse E._______ (ancien chef de clinique adjoint en psychiatrie, qui a
entre-temps obtenu le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie) et par le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine
interne ainsi qu’en rhumatologie. Au terme de leur rapport du 5 mai 2009
(également signé par la Dresse O._______, médecin-chef du SMR), ces
spécialistes se sont prononcés en ces termes sur l'état médical,
respectivement sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré:
"Diagnostics
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avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies D chroniques persistantes dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale L4-
L5 D. M 54.4.
• Syndrome rotulien D. M 22.2.
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sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité.
• Cervicalgies intermittentes. M 54.2.
• Troubles de l'adaptation en rémission F 43.2.
Appréciation du cas
L'assuré se plaint actuellement surtout de lombalgies irradiant à la
face externe du membre inférieur D jusqu'à la cheville. Il signale
également des douleurs de la fosse iliaque D irradiant au testicule D.
Les lombosciatalgies D s'accompagnent de fourmillements au genou
D, de perte de sensibilité du genou D et de la face interne de la
cheville D. L'assuré signale également des gonalgies D avec
lâchages du genou et rares blocages. L'assuré se plaint également
parfois de cervicalgies, mais tout à fait supportables.
Au status actuel, on note de discrets troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire est diminuée, mais on note des signes de non
organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à la pression
axiale céphalique, à la rotation du tronc les ceintures bloquées,
d'une certaine démonstrativité, l'assuré se plaignant notamment de
lombalgies à la manœuvre de Phalen au poignet D et de troubles
sensitifs mal systématisés de tout l'hémicorps D sous forme d'une
hypoesthésie diffuse de cet hémicorps qui est probablement
d'origine fonctionnelle, au vu du reste du status neurologique qui est
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normal. La mobilité cervicale est bien conservée, mais la
mobilisation cervicale entraîne non des cervicalgies, mais des
lombalgies. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, mis à part la flexion des hanches qui est non limitée par
un problème local, mais par les lombalgies. Il n'y a par ailleurs pas
de signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. Il existe
un syndrome rotulien D. Le status neurologique est par ailleurs sp,
mis à part les troubles sensitifs mal systématisés de l'hémicorps D
susmentionnés sous forme d'une hypoesthésie de tout l'hémicorps
D. A noter encore que les épreuves de Lasègue ne sont pas limitées
par un syndrome radiculaire, mais sont limitées à 60° ddc par un
raccourcissement des muscles ischio-jambiers et par des lombalgies.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs du rachis. Un premier CT-scan
lombaire du 21 janvier 2008 a mis en évidence une hernie discale
L4-L5 postéro-latérale D avec contrainte sur la racine L4 D. Un
nouveau CT-scan pratiqué le 17 mars 2009 a mis en évidence une
petit diminution de l'hernie discale, le comblement du trou de
conjugaison D étant moins marqué actuellement. Il persiste
néanmoins une certaine contrainte sur la racine L4 D. Par ailleurs, ce
CT-scan lombaire n'a pas mis en évidence de nouvelle hernie discale
aux autres niveaux et il n'y a pas de rétrécissement du canal spinal.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles
qui ne sont pas respectées dans l'activité habituelle d'employé de
production chez [...]. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail
est nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est complète dès le 3 juin 2008, date où
l'assuré a été récusé pour une opération chirurgicale par le service
de neurochirurgie du [...].
[...]
Au plan psychiatrique, il s'agit d'un assuré âgé de 51 ans, originaire
du Portugal, sans formation professionnelle qui a travaillé comme
employé de production aux [...] de [...] avec port de charges lourdes.
A la suite d'un lumbago aigu il souffre de sciatique L4 D légèrement
déficitaire et très algique sur hernie discale L4-L5 D irritant la racine
L4 D. Afin de préciser les limitations fonctionnelles et fixer la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée, le Dr
G., médecin SMR demande un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique.
Dans le rapport médical du 6 mars 2009, le Dr W.,
psychiatre traitant depuis le 7 janvier 2009 retient le diagnostic de
trouble de l'adaptation existant depuis janvier 2008. Or, selon la
CIM-10, quand les symptômes persistent au-delà de six mois, on doit
modifier le diagnostic pour celui qui correspond au tableau clinique,
et on peut noter les facteurs de stress persistants.
Selon le psychiatre, "d'un point de vue psychiatrique, le pronostic
est bon mais ce sera l'état algique lié à l'hernie discale qui pourrait
compromettre la réinsertion professionnelle".
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
troubles phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, de
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5 -
perturbation de l'environnement psychosocial qui est normal ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Le diagnostic de trouble de l'adaptation F43.2, à notre avis l'assuré
aurait présenté une réaction mixte anxieuse et dépressive soit
F43.22, qui est caractérisé selon la CIM-10 par la prédominance
simultanée de symptômes anxieux et dépressifs dons la sévérité ne
dépasse pas celle d'un trouble anxieux et dépressif mixte, est en
rémission complète et n'a aucune incidence sur la capacité de
travail.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant nous n'avons pas
retenu ce diagnostic car la douleur décrite par l'assuré est de nature
organique et les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
En conclusion, sur la base d'un examen clinique psychiatrique dans
les limites de la norme, notre assuré ne souffre d'aucune pathologie
psychiatrique chronique à caractère incapacitant et la capacité de
travail exigible est de 100% dans toute activité qui respecte les
limitations fonctionnelles somatiques
Les limitations fonctionnelles somatiques sont:
Rachis: Nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5 kilos, pas de port régulier de charges d'un
poids excédant 12 kilos, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques: Il n'y a pas de
limitation fonctionnelle psychiatrique. [...]"
e) Le 1
er
juillet 2009, l'OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision de refus de rente d’invalidité, confirmé par décision du 15
décembre 2009. Cette décision retient en substance que dans son
ancienne activité d’opérateur sur machines, la capacité de travail de
l'assuré est nulle mais qu’elle serait entière dans une activité adaptée à
son état de santé, soit sans port de charges de plus de 10 kg, sans
mouvements en porte-à-faux du tronc avec alternance des positions.
Après comparaison des revenus annuels sans et avec invalidité, l'OAI
aboutit à un degré d’invalidité de 7%, justifiant le rejet de la demande de
l'assuré. Il est en outre précisé que tant le droit à obtenir des mesures
professionnelles que le droit à un reclassement ne sont pas ouverts à
l'assuré.
B.a) L'assuré recourt contre cette décision de refus par acte du
26 janvier 2010.
Le recourant reproche à l'OAI d'avoir retenu qu'il disposait
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Il se réfère en
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premier lieu à l'avis du Dr A., qui atteste d’une incapacité de
travail totale dans son dernier certificat du 21 janvier 2010; si ce praticien
avait fait état d’une capacité exigible à mi-temps dans un certificat du 14
novembre 2008, il n’a pas réitéré cette constatation dans son dernier
certificat, ce qui donne très clairement à penser que l’incapacité de travail
du recourant sur le seul plan organique est à ce jour totale. A cela s’ajoute
également une incapacité de travail totale en raison de l’état dépressif
majeur du recourant, diagnostiqué par la Dresse W., selon laquelle
l’état du recourant est tel que ce dernier n’est même pas en mesure
d’assumer un déménagement, activité que l’on peut qualifier de
ponctuelle. C’est dire qu’une activité professionnelle sur le moyen ou long
terme est absolument inexigible en raison de son état de santé psychique,
lequel se serait apparemment encore péjoré, à lire en tout cas le rapport
de la Dresse W.________ du 2 novembre 2009. Le recourant relève
également qu’une orientation professionnelle et un soutien dans les
recherches d’emploi ont été mis sur pied par l'OAI auprès de la Fondation
[...], mais que ces mesures de placement n’ont finalement pas abouti en
raison de son état de santé, ce qui confirmerait qu'aucune activité
lucrative ne saurait être exigible du recourant, à tout le moins hors atelier
protégé.
Le recourant soutient ainsi que sa capacité de travail est nulle
dans toute activité et qu'il est en droit de prétendre à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité. Partant, il conclut principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu’il a droit à un rente d’invalidité entière à
compter d’une date qui sera précisée en cours d’instance, alternativement
fixée à dire de justice. A titre subsidiaire, le recourant conclut à
l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée
pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Il
requiert par ailleurs la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, à
tout le moins bi-disciplinaire (orthopédique et psychiatrique), qui serait
justifiée en présence d’opinions médicales divergentes.
b) Le 4 février 2010, le recourant a produit un rapport médical
établi le 2 février 2010 par la Dresse W.________, dont il résulte que cette
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spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui suit le recourant depuis le
7 janvier 2009, a constaté lors de sa consultation du 27 janvier 2010 une
forte aggravation de l'état de santé psychiatrique de son patient, lequel
décompense massivement sur un mode dépressif; à partir de cette date,
en raison de cette décompensation (diagnostic d'épisode dépressif sévère,
F32.2), l’incapacité de travail est de 100% pour une période indéterminée;
ce pourcentage sera périodiquement réévalué.
Le 8 février 2010, le recourant s'est acquitté de l'avance de
frais de 500 fr. qui lui a été demandée. Il a ensuite produit une décision
d'octroi de l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un
avocat en la personne de Me Gilles-Antoine Hofstetter.
c) Dans sa réponse du 5 mars 2010, l'OAI produit un avis
médical SMR du 25 février 2010, dans lequel le Dr T.________ conclut ce qui
suit au sujet des pièces médicales produites par l'assuré dans le cadre de
son recours:
"En résumé, ces documents établissent que l’assuré présente des
troubles dégénératifs cervicaux modérés sans atteinte radiculaire ou
médullaire, et un syndrome du canal carpien bilatéral traité
conservativement. Des cervicalgies intermittentes étaient en effet
déjà signalées par le rhumatologue consultant du SMR, qui les a
jugées sans influence sur la capacité de travail.
Ils font également allusion à un état dépressif majeur pris en charge
depuis janvier 2009. Cet aspect était connu lors de l’examen bi-
disciplinaire au SMR au terme duquel le psychiatre consultant a
retenu le diagnostic de trouble de l'adaptation en rémission (F43.2),
sans répercussion sur la capacité de travail, et ceci en accord avec
le contenu du rapport de la Dresse W.________ du 6.3.2009.
Comme vous le soulignez, une éventuelle aggravation en janvier
2010 ne doit pas être prise en considération dans le cadre du
recours.
Au vu de ce qui précède, nous n’avons pas de raison de modifier
notre position."
Déclarant se rallier à la position du SMR, l'OAI estime qu'il n'est
pas nécessaire de procéder à des investigations médicales
complémentaires. Il propose le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée.
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d) Dans sa réplique du 17 mai 2010, le recourant produit un
nouveau rapport médical du Dr A.________ du 5 mai 2010, qui fait état des
mêmes constatations objectives qu'auparavant et estime que la capacité
de travail du recourant est nulle dans son ancienne activité mais devrait
être d'au moins 50% dans un travail adapté; relevant que le recourant a
aussi développé un syndrôme anxio-dépressif consécutif à sa longue
maladie pour lequel il est suivi par la Dresse W., le Dr A.
estime qu'un recours contre la décision AI est impératif et important. Le
recourant se propose d'intervenir auprès de son psychiatre traitant puis
d'en référer au Tribunal dès que possible.
Le 20 mai 2010, le recourant constate avoir déjà recueilli, le 2
février 2010, l'appréciation de la Dresse W.________ et indique que la
situation est inchangée depuis l'établissement de ce rapport médical.
Le 21 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties que,
la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la
requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire était rejetée, l'avis des autres membres de la cour qui
sera appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettrait étant réservé.
Le 27 août 2010, le recourant produit copie de deux certificats
médicaux délivrés par les Drs A.________ et W., respectivement en
date des 25 et 26 août 2010. Le Dr A. atteste une incapacité de
travail de 100% dans la dernière activité professionnelle de son patient
dès le 25 août 2010. La Dresse W.________ mentionne pour sa part, une
incapacité de travail entière du recourant dès le 27 janvier 2010, ceci pour
une durée probable de huit mois.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge (cf. art. 69 LAI). Interjeté
dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision
entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il répond en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) S'agissant en l'espèce d'une contestation relative à l'octroi
d'une rente AI illimitée dans le temps, il est par principe admis que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet
de LPA-VD, mai 2008, n°81, p. 47) et la cause doit en conséquence être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non contestés ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413,
consid. 2c et les références). Le juge n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 9C_831/2009
du 12 août 2010, consid. 3.1).
b) Est litigieux en l'espèce, le droit éventuel du recourant à
une rente d'invalidité, singulièrement la capacité de travail entière retenue
-
10 -
par l'autorité intimée dans une activité réputée adaptée aux atteintes
fonctionnelles du recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008), la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
-
11 -
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat
a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné. L'administration et les
tribunaux devant pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de
l'expert, cela suppose des connaissances correspondantes bien établies de
la part de l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le
vise (TF 9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
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Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De surcroît, une expertise
présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve
(TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute
Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2,
9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
Ainsi au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
c) Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b et 116 V 246 consid. 1a et les
références citées; TF 9C_803/2009 du 25 mars 2010, consid. 5.2; TFA I
266/2006 du 19 juin 2006, consid. 4.2). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
-
13 -
1b et 117 V 287 consid. 4; TF 9C 537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2
et 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4).
4.a) En l'espèce, il existe une divergence entre les constatations
des avis émis par les médecins traitant du recourant et celles du rapport
d'examen clinique rhumatologique et psychiatrique du SMR du 5 mai
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14 -
l'appréciation des conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de
travail résiduelle. Or, force est de constater que le rapport médical du 14
novembre 2008 du Dr A.________ ne contient aucun élément médical
suffisamment pertinent et précis quant à la nature des troubles présentés
susceptible de remettre en cause le bien-fondé des conclusions des
médecins du SMR.
Sous l'angle psychiatrique, dans ses diverses lettres adressées
en 2009 aux services sociaux, la Dresse W.________ se limite à indiquer
que son patient "souffre d'un état dépressif majeur" et qu'il est suivi
depuis janvier 2009 en raison de cette pathologie. Ce constat médical – au
demeurant non précisé en fonction de la classification CIM-10 – contraste
avec le diagnostic de trouble de l'adaptation (F43.2 CIM-10) sans atteinte
sur la capacité de travail, existant depuis 2008, posé par cette praticienne
dans son rapport médical du 6 mars 2009 à l'intention de l'OAI. Eu égard
aux contradictions dans les avis de la Dresse W.________ s'agissant de son
appréciation de la situation médicale au début 2009, considérant en outre
que l'examen clinique effectué le 29 avril 2009 par le SMR n'a pas mis en
évidence de symptômes en faveur d'un quelconque diagnostic d'ordre
psychologique (en particulier pas de syndrome douloureux somatoforme ni
de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
détecté), il n'existe en l'espèce aucun élément médical probant justifiant
de se distancer des conclusions psychiatriques du rapport d'examen
clinique du SMR du 5 mai 2009.
En définitive, les seules divergences d'opinion des médecins
traitants, au demeurant non objectivement étayées sur le plan médical, ne
sauraient suffire à rediscuter le bien-fondé de la valeur probante attribuée
par la décision attaquée aux conclusions du rapport d'examen clinique du
SMR admettant l'existence d'une capacité de travail résiduelle entière du
recourant dans une activité adaptée à la pathologie ostéoarticulaire
diagnostiquée.
b) Les rapports médicaux produits par le recourant en cours
de procédure, à savoir, d'une part, celui du 2 février 2010 de la Dresse
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W.________ – attestant d'une "forte aggravation de l'état de santé
psychiatrique" (diagnostic d'épisode dépressif sévère F 32.2 CIM-10) du
recourant suite à une consultation du 27 janvier 2010 et d'une incapacité
de travail de 100% de l'intéressé de durée indéterminée (ou à tout le
moins pour une durée de huit mois selon le certificat médical de cette
praticienne du 26 août 2010) – et, d'autre part, ceux des 5 mai et 25 août
2010 du Dr A.________ – faisant état d'une incapacité de travail du
recourant d'au moins 50% dans un travail adapté, sans plus amples
précisions temporelles, et de 100% dès le 25 août 2010 – se rapportent
tous à la description de la situation médicale du recourant depuis la fin
janvier 2010, laquelle se serait aggravée par rapport à la situation existant
en décembre 2007. La cour retient ainsi qu'à la date déterminante où la
décision attaquée a été rendue, savoir à la mi-décembre 2009, le
recourant présentait effectivement une capacité de travail complète dans
une activité adaptée à son état de santé. L'aggravation postérieure
invalidante rapportée par les médecins traitants (en particulier l'incapacité
constatée par la Dresse W.________ à compter de la fin janvier 2010) doit,
le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande de prestations auprès
de l'OAI, respectivement être sujette à une nouvelle décision
administrative (cf. consid. 3c supra).
En conclusion, aucun motif ne justifie que l'on s'écarte des
motifs et conclusions du rapport d'examen clinique du SMR du 5 mai 2009,
lesquels ont été repris par la décision litigieuse. Le dossier étant complet
sur le plan médical, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, ou à tout le moins bi-disciplinaire, comme le requiert le
recourant.
c) Le recourant soutient pour terminer que l'échec des
mesures liées à son placement professionnel, attesté selon
correspondance du 22 octobre 2009 de la Fondation [...], tiendrait à son
état de santé, les responsables de la Fondation ayant estimé que certains
aspects de sa santé rendaient toute mesure prise à cet égard inadéquate
et prématurée. De l'avis du recourant, ces éléments confirmeraient
qu'aucune activité lucrative, à tout le moins hors atelier protégé, ne
saurait être exigible de sa part.
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La Fondation [...], de siège social à [...], a pour principal but
(reconnu d'utilité publique) d'encourager, développer et financer
l'intégration professionnelle des personnes handicapées physiques,
psychiques, mentales et sociales. Cette entité se définit en tant que "trait
d'union entre les milieux économiques et le monde social afin de
combattre l'exclusion". Eu égard à sa finalité, il est évident que la
Fondation [...] n'a aucune compétence en matière médicale mais se
concentre exclusivement à la résolution de problèmes d'intégration
socioprofessionnels rencontrés par des personnes atteintes dans leur
santé. Partant, d'éventuelles remarques ou observations médicales de ses
responsables, non médecins, ne peuvent en aucun cas être considérées en
tant que pièces médicales probantes au sens de la jurisprudence (cf.
consid. 3b supra), de sorte qu'il n'est pas envisageable de pouvoir s'y fier
en vue d'en tirer quelque conclusion que ce soit sur l'état de santé du
recourant à la fin octobre 2009.
d) S’agissant du calcul du préjudice économique, non contesté
par le recourant, la comparaison des revenus telle qu’effectuée par l’OAI
n'apparaît pas critiquable dans son résultat et doit donc être confirmée, de
sorte que le degré d'invalidité de 7% s'avère nettement inférieur au
minimum de 40% ouvrant le droit à bénéficier d'un quart de rente
d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
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17 -
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 15 décembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cent francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :