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TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/10 - 170/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 avril 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Payerne, recourant, représenté par Procap, service juridique,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Vu l’aggravation de son état de santé, dont a fait état
X.________ (ci-après: l'assuré) le 30 septembre 2005,
vu la décision rendue le 4 décembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) refusant à
l’assuré tout droit à des prestations d'invalidité,
vu le recours formé le 25 janvier 2010 par l’assuré, représenté
par Procap, qui conclut, avec suite des frais et dépens, à l’annulation de la
décision du 4 décembre 2004 et au renvoi du dossier à l’OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision lui accordant une rente
d’invalidité,
vu l’avis du 8 mars 2010, par lequel le Service médical
régional AI constate que le Dr L.________, médecine générale FMH à
Payerne et médecin traitant de l'assuré, atteste dans un rapport du 1
er
décembre 2009 la présence d’un trouble dépressif considéré comme grave
depuis le 1
er
février 2009, dit médecin précisant que l’assuré a rendez-
vous chez un psychiatre le 18 décembre 2009, et retient qu’un
complément d’instruction se justifie dans la mesure où le trouble
psychique est probablement suffisamment important pour limiter la
capacité de travail à 50 % et justifier une consultation chez un psychiatre,
vu le courrier du 25 mars 2010, par lequel l’OAI suggère que le
dossier de l’assuré lui soit renvoyé pour qu’il puisse prendre connaissance
de l’avis du spécialiste consulté, le Dr W.________, psychiatre FMH à
Fribourg, et procéder à un complément d’instruction,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer
à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
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d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que, par acte du 25 mars 2010, l’OAI convient de la nécessité
de procéder à un complément d’instruction médical, mesure qu’il revient à
l’autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 aI. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], art. 57 al. 1
er
litt. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20] et art. 69 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201),
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD) et le recourant concluant principalement au
renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction,
que la décision du 4 décembre 2009 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction sur le plan médical,
attendu, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al.
1bis LAI), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1
LPA-VD),
attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un
mandataire, le recourant a droit à des dépens dont le montant - qui doit
être déterminé au regard de l’importance et de la complexité du litige (art.
61 litt. g LPGA) - peut être arrêté à 1'000 fr.
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 décembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction sur le plan médical.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. (mille francs), à verser
en faveur du recourant X., est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, service juridique (pour X.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :