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TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/10 - 217/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
O.________, à [...] (VD), recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 a. 1 et 16 LPGA; 28 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.a) O., née en 1950, ressortissante portugaise, mariée
et mère de famille, sans formation professionnelle, a travaillé comme
main-d'œuvre agricole puis en tant qu'aide-maraîchère de 1991 à 1997.
Elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après: AI) le 6 mars 1998, tendant à l'octroi d'une rente,
faisant état d'arthrose au dos et aux genoux. Après instruction du cas,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a
rendu, le 30 juin 2000, une décision niant le droit à la rente, sur la base
d'un degré d'invalidité de 26,5% (capacité de travail résiduelle de 50%),
l'intéressée étant considérée comme active à 77% et ménagère à 23%.
Il résulte d'un questionnaire rempli le 31 mars 1998 par l'ex-
employeur de l'assurée, le maraîcher R., à [...], que dans son
ancienne activité d'aide-maraîchère, l'assurée réalisait en dernier lieu un
salaire de 1'630 fr. par mois, pour une activité effectuée selon un horaire
réduit par rapport à l'horaire de travail normal de l'entreprise (8,5 heures
par jour au lieu de 9,16; 5 jours par semaine au lieu de 6). Réinterpellé en
février 2000, le maraîcher R.________ a indiqué que si l'assurée travaillait
toujours dans son entreprise, le salaire maximum qu'elle pourrait obtenir à
plein temps, pour autant que son travail donne satisfaction, serait de
2'520 fr. par mois x 12.
b) Le 4 septembre 2003, l'assurée a déposé une deuxième
demande de rente d'invalidité, indiquant souffrir de douleurs articulaires.
Elle a précisé, le 23 février 2004, qu'elle travaillerait à plein temps si elle
était restée en bonne santé, dans le genre d'activité "cultures
maraîchères".
c) L'assurée est suivie par le Dr Z.________, spécialiste FMH en
médecine générale, depuis 1997. Dans un rapport daté des 14 et 15
janvier 2004, le médecin traitant a attesté l'aggravation de l'état de santé
de sa patiente et posé les diagnostics de gonarthrose bilatérale plus
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marquée à gauche, de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
spondylarthroses et discopathies étagées, de tendo-fibromyalgie
(polyinsertionnite), de colon irritable et de reflux gastro-eusophagien sur
hernie hiatale. Selon lui, l'incapacité de travail de l'intéressée était totale
dans toute activité dès le 14 juillet 1997 et cela définitivement, en raison
des atteintes ostéo-articulaires. Il indiquait que toute activité physique
occasionnerait rapidement une tuméfaction du genou gauche, voire
d'autres articulations, et que l'intéressée n'avait pas les capacités pour
exercer une activité intellectuelle.
d) L'assurée a été opérée une première fois à l'Hôpital [...] le
24 mars 2004 par le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, lequel a mis en place une prothèse interne du genou
gauche, et une seconde fois le 11 juin 2004, suite à un accident de la
circulation ayant provoqué une fracture comminutive du plateau tibial
externe droit. Dans son rapport des 17 et 21 septembre 2004, le
Dr L. a constaté une nette amélioration au niveau du genou
gauche, les douleurs ayant presque disparu. Selon le médecin opérateur,
le facteur limitant était dès lors le genou droit, lequel nécessitait encore
une rééducation. En raison de ces atteintes, l'intéressée ne pouvait plus
effectuer de travaux lourds, ni marcher sur de longues distances, les
activités physiques étant très limitées. Au vu des limitations
fonctionnelles, le Dr L.________ estimait que l'ancienne activité d'aide-
maraîchère n'était plus exigible. Il ne pouvait toutefois se prononcer sur la
capacité de travail exigible dans une autre activité avant la guérison du
genou droit.
Le 8 avril 2005, le Dr L.________ a constaté que l'état de santé
de sa patiente s'était stabilisé. Toutefois, aux yeux du médecin,
l'incapacité de travail demeurait totale dans toute activité, en raison de
l'importance des séquelles au niveau des deux genoux. Une réinsertion
professionnelle lui paraissait également impossible, au vu des problèmes
socioculturels de l'intéressée. Interpellé à ce sujet par l'OAI, le praticien a
confirmé, le 7 juillet 2005, que l'impossibilité pour l'intéressée d'exercer
une activité adaptée était liée en partie à des facteurs socioculturels. Du
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point de vue orthopédique, il estimait qu'une capacité de travail de 50%
était exigible dans une activité sédentaire exercée essentiellement en
position assise, une année après l'accident du genou droit.
e) Un examen clinique orthopédique a été effectué le 9
décembre 2005 au Service médical régional AI (ci-après: SMR), par le Dr
X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ce
dernier a retenu, dans son rapport du 27 février 2006, les diagnostics de
gonarthrose primaire bilatérale, de status après hémi-arthroplastie du
compartiment interne du genou gauche, de status après ostéosynthèse du
plateau tibial externe du genou droit et de cervico-dorso-lombalgies avec
discopathies pluri-étagées, plus marquées de C6-C7 et L5-S1. Selon le
praticien, le métier d'aide-maraîchère ne respectait pas les limitations
fonctionnelles de l'assurée (travail sédentaire ou semi-sédentaire,
principalement assis et permettant des changements de positions, port
d'objet de 10 kg maximum, courts déplacements à plat possibles, éviter
de monter et descendre à répétition des escaliers, de marcher en terrain
irrégulier ou de s'accroupir). Il fixait par conséquent l'incapacité de travail
de l'intéressée à 100% dans cette activité dès février 1997. Dans une
activité adaptée à ces limitations, la capacité de travail s'élevait toutefois
à 50% dès le 14 février 1997, hormis entre les mois de mars 2004 et
février 2005, où l'incapacité était totale en raison des opérations subies.
f) L'OAI a soumis le dossier au médecin-conseil du SMR, le Dr
P., lequel a retenu, dans son rapport d'examen du 7 avril 2006,
que l'état de santé de l'assurée s'était clairement péjoré depuis le mois de
février 2002 et que celle-ci souffrait d'une gonarthrose primaire bilatérale,
status après arthroplastie interne du genou gauche et status après
ostéosynthèse du plateau tibial droit. Ces atteintes impliquaient une
incapacité de travail totale dans l'activité d'ouvrière agricole, mais
permettait une reprise du travail à 50% dans une activité sédentaire, dès
le mois de mars 2005.
g) L'assurée a participé à un stage d'évaluation
professionnelle au Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après:
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COPAI) du 16 octobre au 10 novembre 2006. Au terme de celui-ci, le
COPAI a conclu, dans un rapport du 30 novembre 2006, que l'assurée
présentait des problèmes locomoteurs essentiellement aux genoux, qui
justifiaient médicalement une capacité de travail résiduelle de 50%. Son
rendement ne dépassait toutefois pas 25% à 35%, en raison du cumul des
problèmes locomoteurs, du manque de vitalité, d'une gestuelle malhabile
et de son faible niveau intellectuel, l'intéressée étant décrite comme une
personne à l'apparence triste et déprimée, avec peu d'élan vital et très
déconditionnée. Le COPAI préconisait par conséquent dans un premier
temps un réentraînement au travail dans une activité simple et légère,
sans réflexion, dans le domaine du montage simple à l'établi et
privilégiant la position assise, si possible sans mesure de rendement.
Au vu de ce rapport, le Dr N.________, médecin-conseil du SMR,
a estimé que la diminution de rendement constatée par le COPAI était
d'origine extra-médicale (déconditionnement, motivation médiocre,
gestuelle malhabile, lenteur d'exécution, difficulté de se servir des outils à
main, attitude démonstrative, faible niveau intellectuel et de
compréhension des consignes). Il estimait par conséquent que la capacité
de travail exigible s'élevait à 50% avec un plein rendement, après un
réentraînement progressif au travail.
h) Dans un rapport final du 19 décembre 2006, l'OAI a procédé
au calcul du salaire exigible de l'assurée. Il a fixé le revenu avec invalidité
à 18'724 fr. 59 sur la base des salaires statistiques en 1998, compte tenu
d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée et
d'un abattement de 15% pour les limitations fonctionnelles de l'intéressée.
Pour calculer le revenu sans invalidité, l'OAI s'est fondé sur les
déclarations de l'assurée, selon lesquelles celle-ci aurait continué à
travailler à plein temps dans le secteur agricole si elle était restée en
bonne santé. Il a relevé qu'en 1998, il n'existait pas de contrat-type pour
le personnel agricole, qui était rémunéré de manière personnalisée et
généralement très faible. Il a donc retenu à titre indicatif l'année 2000
(année de la première convention "officielle"), soit un montant de 2'720 fr.
x 12 dont devaient être soustraits deux ans d'indexation. Il a ainsi abouti
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pour 1998 à un revenu sans invalidité de 32'251 fr. par année (soit
2'687 fr. 60 par mois).
i) D'une fiche d'examen de l'OAI du 4 juillet 2007, il ressort
que l'assurée présente la même capacité de travail que lors de la décision
du 30 juin 2000. Toutefois, compte tenu en particulier du changement de
son statut – elle est passée d'active à 77% et ménagère à 23% (cf.
décision du 30 juin 2000) à active à 100% (cf. sa seconde demande de
prestations AI), son degré d'invalidité est passé de 26,5% à 42%, de sorte
que l'OAI a retenu qu'après trois mois d'invalidité à ce taux, l'assurée avait
droit à une rente basée sur celui-ci.
A cette même date du 4 juillet 2007, l'OAI a adressé à
l'assurée un projet de décision d'acceptation de rente. Il a considéré que
l'incapacité de travail de l'assurée était totale dans son ancienne activité
d'aide-maraîchère depuis le mois de février 1997, mais qu'une capacité de
travail de 50% restait exigible dans une activité sédentaire, simple et
répétitive, sans port de charges lourdes, longs déplacements à plat ou
montées et descentes à répétition d'escaliers et évitant les positions
accroupies. La perte de gain en découlant s'élevant à 13'526 fr. 40, il en
résultait un degré d'invalidité de 42%, ouvrant droit à un quart de rente
d'invalidité dès le 1
er
décembre 2003.
j) Par décision du 9 novembre 2007, l'OAI a confirmé son
projet, en exposant ce qui suit:
"Suite à votre demande, vous nous avez fait part d’un changement
de votre statut. En effet, vous avez déclaré qu’en bonne santé vous
auriez repris une activité professionnelle à plein temps en plus de la
tenue de votre ménage. Dès lors, nous vous considérons comme
femme active à 100% dès le mois de septembre 2003. En effet, c’est
à ce moment que nous avons obtenu ces informations.
(...)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
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En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 1998 CHF
3'505.- par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires année 1998, p., TA 1; niveau de qualification
4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 3'671.49 (CHF 3'505.- x 41,9: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 44'057.85.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 22'028.93 par année.
(...)
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 18'724.60. Sans
atteinte à la santé, vous pourriez prétendre en 1998 à un revenu
annuel de CHF 32'251.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
Sans invaliditéCHF 32'251.00
Avec invaliditéCHF 18'724.60
La perte de gain s'élève àCHF 13'526.40 = un degré
d'invalidité de 42%
Vous avez dès lors droit à un quart de rente après trois mois
d'invalidité à ce taux, soit le 1
er
décembre 2003."
B.a) C'est contre cette décision que l'assurée a recouru, le
10 décembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil, concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
décembre 2003. Se référant à la doctrine
(Landolt, Invaliditätsbemessung bei Schlechtverdienenden, ein Methoden-
oder auch ein Gerechtigkeitsproblem?, in Sozialversicherungsrechtstagung
2006, pp. 59 s.), elle a uniquement contesté le revenu sans invalidité
retenu par l'OAI, dans la mesure où ce revenu correspondait à l'activité
mal rémunérée qu'elle exerçait avant la survenance de l'atteinte à sa
santé, soit largement au-dessous des moyennes statistiques, ce qui violait
le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Elle requérait par
conséquent que son revenu sans invalidité fût porté au niveau du revenu
avec invalidité, ce qui revenait à lui reconnaître un taux d'invalidité de
50%.
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b) Dans sa réponse du 23 janvier 2008, l'OAI a conclu à la
réforme de la décision attaquée, dans le sens d'un début du droit à un
quart de rente à fixer au 1
er
juillet 2004 (au lieu du 1
er
décembre 2003); en
effet, compte tenu d'un degré d'invalidité de 26,5% depuis 1998 et de
42% dès le 4 septembre 2003, l'invalidité moyenne calculée sur une
année avait atteint 40% au cours du mois de juillet 2004. Il a contesté
l'argument tiré de l'inégalité de traitement en se prévalant d'un arrêt du
Tribunal fédéral du 15 février 2007 (I 644/06), qui expose que "la méthode
de comparaison des revenus permettant de fixer le degré d'invalidité des
assurés actifs est en effet appliquée de façon uniforme à tout assuré ayant
exercé une activité lucrative avant la survenance de l'invalidité.
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, le revenu sans invalidité à
appliquer selon cette méthode correspond en principe au dernier revenu
réalisé avant l'atteinte à la santé, que l'assuré en cause ait obtenu un
salaire bas, moyen ou supérieur".
c) En réplique du 31 janvier 2008, la recourante s'est référée à
un revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral (TF I 697/05 du 9 mars
2007), lequel préconisait désormais la solution de la doctrine invoquée
dans son recours, en prévoyant que lorsque le revenu réalisé dans le
cadre de l'activité lucrative actuelle était inférieure à la moyenne, il y avait
lieu de déterminer aussi bien le revenu sans invalidité que celui avec
invalidité sur la base des salaires statistiques.
En duplique du 13 février 2008, l'OAI a confirmé ses
conclusions tendant à la reformatio in pejus de la décision attaquée.
d) Par jugement du 18 février 2009 (AI 507/07), la Cour de
céans a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause
à l'OAI pour nouvelle décision. Elle a considéré ce qui suit:
"(...) In casu, la recourante remet uniquement en cause le calcul du
revenu qu'elle aurait réalisé sans invalidité, en se référant à l'arrêt
du Tribunal fédéral du 9 mars 2007 (I 697/05, publié in SVR-
Rechtsprechung 1/2008). Dans cet arrêt, qui est postérieur à celui
du 15 février 2007 (I 644/06) cité par l'OAI, avec lequel il peut
sembler entrer en contradiction, le Tribunal fédéral retient
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clairement que lorsque le revenu réalisé en dernier lieu avant la
survenance de l'invalidité apparaît nettement inférieur (dans le cas
qui était soumis au Tribunal fédéral, de 18%) aux valeurs moyennes
résultant des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique, il y a lieu de déterminer aussi bien le revenu de
personne valide que celui de personne invalide sur la base des
salaires des tables statistiques selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (cf. consid. 5.4). En l'espèce, le salaire annuel
auquel la recourante aurait pu prétendre en 1998 sans atteinte à la
santé a été fixé par l'OAI à un montant de 32'251 fr., ce qui
représente une rémunération inférieure de plus de 25% au salaire
de référence pour des femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), sur la base
duquel l'OAI a calculé le revenu d'invalide conformément à la
jurisprudence (ESS 1998, TA1, p. 25 ; niveau de qualifications 4).
Dans ces conditions, le revenu sans invalidité devait être fixé sur la
base des mêmes statistiques que le revenu d'invalide, soit à
44'057 fr. 85. Compte tenu d'un abattement de 15%, justifié sur le
revenu d'invalide eu égard aux limitations fonctionnelles de
l'assurée, le taux d'invalidité résultant de la comparaison est de
57,5%, le revenu avec invalidité (18'724 fr. 60) représentant 42,5%
du revenu sans invalidité qui doit être retenu selon ce qui vient
d'être exposé (44'057 fr. 85).
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fondé. Il apparaît effectivement que seule l'importante différence
entre les revenus avec et sans invalidité a conduit la juridiction
cantonale à ne pas faire application de la méthode habituelle. Celle-
ci ne s'est aucunement interrogée sur la réalisation des autres
conditions que sont le fait de se contenter d'une rémunération plus
modeste que celle que l'on aurait pu prétendre ou le fait qu'une
formation insuffisante empêche de réaliser un salaire aussi élevé
que le revenu moyen déterminé (cf. consid. 3.1). Ces conditions
n'ont pas été abrogées, contrairement à ce que semblent déduire les
premiers juges de la date de publication des jurisprudences
invoquées par les parties (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.,
dans lequel le Tribunal fédéral précise la méthode de calcul
applicable pour le cas où le revenu sans invalidité serait inférieur à
la moyenne et réaffirme les conditions en question). Le Tribunal
fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations des
premiers juges si celles-ci ont été établies de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit (cf. consid. 2) mais ne peut pas
suppléer à leur travail en l'absence de toutes constatations
concernant les faits pertinents pour l'examen d'une question
juridique. En omettant d'analyser les conditions mentionnées et
d'établir les faits nécessaires à cette analyse, l'autorité de première
instance a violé le droit fédéral. Le jugement entrepris doit donc être
annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle
détermine si pour des raisons étrangères à l'invalidité le revenu sans
invalidité – qu'il y a lieu d'évaluer au moment où est né le droit à la
rente – est nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le
secteur d'activité considéré, contrairement à ce que soutient
l'administration, si cas échéant l'intimée s'est délibérément
contentée de ce revenu notablement plus modeste que celui qu'elle
aurait pu obtenir et si des qualifications insuffisantes ont empêché la
réalisation d'un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé,
puis statue à nouveau."
f) Les parties ont été invitées à présenter leurs observations
et/ou réquisitions éventuelles ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11
décembre 2009.
Le 28 janvier 2010, l'OAI expose qu'il s'agit de déterminer si,
pour des raisons étrangères à l'invalidité, le revenu sans invalidité – qu'il y
a lieu d'évaluer au moment où est né le droit à la rente – est nettement
inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur d'activité concerné, et le
cas échéant si l'assurée s'est délibérément contentée de ce revenu
notablement plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et si des
qualifications insuffisantes ont empêché la réalisation d'un salaire aussi
élevé que le revenu moyen déterminé. Il se réfère au résultat de l'enquête
téléphonique qu'il a faite à ce sujet le 8 mai 2009 auprès du syndicat
interprofessionnel C.________ à [...], dont il résulte qu'il existe un contrat
type vaudois pour l'agriculture (auquel le secteur maraîcher est rattaché)
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11 -
depuis 1985, que ce contrat a été revu en 1992 et restait valable en 1998
et qu'un revenu annuel de 25'680 fr. (2'140 fr. x 12), plus 6'480 fr. (540 fr.
x 12) considérés comme salaire AVS si l'assurée était en plus nourrie et
logée, correspondait à la norme dans le canton de Vaud en 1998 pour un
plein temps. L'OAI relève ainsi que le salaire sans invalidité retenu pour
1998 était supérieur à celui correspondant au contrat type vaudois pour
l'agriculture en 1998, même si l'on inclut dans ce dernier salaire le forfait
pour la nourriture et le logement; comme le salaire sans invalidité de
l'assurée n'était pas nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le
secteur d'activité concerné, d'autres investigations ne se justifient pas
selon l'OAI.
Le 3 mars 2010, la recourante a demandé à pouvoir être
interrogée sur les raisons qui lui avaient fait exercer, alors qu'elle était en
bonne santé, une activité particulièrement mal rémunérée.
g) Lors de l'audience du 29 avril 2010, la recourante a été
entendue. Du procès-verbal de l'audience, on retient les déclarations
suivantes de la recourante:
"J’ai fréquenté l’école obligatoire au Portugal jusqu’à l’âge de
12 ans. En 1991, lorsque je suis arrivée en Suisse, à l’âge de 40 ans,
je cherchais du travail et un voisin, H., dont la fille travaillait
auprès du maraîcher R., m’a rendue attentive que celui-ci
cherchait des travailleurs. Je n’avais pas de travail et je me suis donc
présentée chez R.________ pour travailler comme aide-maraîchère.
Personne dans mon entourage ne m’a fait remarquer qu’il s’agissait
d’une activité particulièrement mal rémunérée. A mon arrivée en
Suisse, je ne parlais pas du tout le français. Je suis restée chez
R.________ car il y avait beaucoup de travailleurs portugais et que,
parlant mal le français, je ne me voyais pas chercher un autre
emploi."
L'OAI a produit un document daté du 28 avril 2010, avec
plusieurs annexes. Il ressort de ce document que l'OAI estime que le
revenu sans invalidité de la recourante ne devrait pas être établi sur la
base des données de l'ESS, mais sur celle de la brochure de l'information
professionnelle et sociale Info-Vaud 2004 du C.________. A son sens, les
données de l'ESS relatives au revenu de maraîcher ne sont pas
suffisamment fiables (grandes variations à la hausse comme à la baisse
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d'une année à l'autre), à la différence de celles de la brochure précitée.
Selon cette dernière, la recourante aurait perçu un revenu annuel sans
invalidité de 36'180 fr. en 2004.
E n d r o i t :
1.a) Une décision de renvoi prise par le Tribunal fédéral lie le
Tribunal cantonal; celui-ci doit ainsi fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral a motivé le renvoi
(ATF 135 III 334 et les références citées).
b) En l'espèce, il y a donc lieu, conformément au considérant
3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2009 (cf. lettre B.e
supra), d'évaluer le revenu sans invalidité au moment où est né le droit à
la rente, puis de déterminer si, pour des raisons étrangères à l'invalidité,
ce revenu est nettement inférieur au salaire moyen réalisé dans le secteur
d'activité considéré, et enfin, en cas de réponse affirmative à cette
question, de déterminer si la recourante s'est délibérément contentée de
ce revenu notablement plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir et
si des qualifications insuffisantes ont empêché la réalisation d'un salaire
aussi élevé que le revenu moyen réalisé dans le secteur d'activité
considéré.
2.S'agissant de la date à partir de laquelle le droit à la rente est
ouvert, l'OAI l'a fixée, dans la décision entreprise, au 1
er
décembre 2003,
soit trois mois après la modification de l'incapacité de gain ayant résulté
du changement de statut de la recourante (cf. lettres A.i et A.j supra).
Dans sa réponse, l'OAI a estimé que le droit à la rente était ouvert dès le
1
er
juillet 2004 (cf. lettre B.b supra), soit après que la recourante avait
présenté un taux d'invalidité annuel moyen de 40%.
L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
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13 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
a) En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité –
seul élément de la décision entreprise effectivement contesté par la
recourante –, est déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé,
l'assuré aurait concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on
prendra en règle générale en considération le dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires jusqu'à la naissance du droit à la rente; en effet, l'expérience
démontre que, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe
poursuivi son activité antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322, consid. 4.1; 129
V 222, consid. 4.3.1).
En l'espèce, il résulte des déclarations faites par l'ex-
employeur de la recourante en février 2000 que si l'assurée avait continué
à travailler dans son entreprise comme aide-maraîchère – comme celle-ci
l'aurait souhaité selon ses déclarations faites le 23 février 2004 (cf. lettre
A.b supra) –, elle aurait obtenu en 2000, à plein temps, un salaire de 2'520
fr. par mois x 12 (cf. lettre A.a supra), soit 30'240 fr. par année. Compte
tenu de l'évolution des salaires nominaux pour les femmes (+2,5% en
2001, +2,3% en 2002, +1,7% en 2003, +1,1% en 2004; Office fédéral des
statistiques [ci-après: OFS] Evolution des salaires, T1.39), elle aurait perçu
un revenu sans invalidité de 32'248 fr. en 2003 et de 32'602 fr. en 2004 si
l'on se fonde sur les déclarations de l'employeur.
Quant à l'arrêté cantonal du 3 avril 2000 établissant un
contrat-type de travail pour l'agriculture, entré en vigueur le 1
er
mai 2000
(ROLV 2000 pp. 138 ss), il prévoit ce qui suit à son art. 18:
"Les parties fixent le salaire avant l'entrée en service ou avant la fin
du temps d'essai. Il est fixé au minimum à Fr. 2'620.-- brut par mois
pour le personnel au bénéfice d'un salaire mensualisé en première
année d'activité et à Fr. 2'720.-- dès la seconde année d'activité.
Les salaires minimaux indiqués ci-dessus doivent être adaptés en
début de chaque année civile à l'indice suisse des prix à la
-
14 -
consommation du mois d'octobre précédent (indice de référence
octobre 1999 = 100)".
On obtient ainsi, à partir d'un salaire mensuel de 2'720 fr., soit
32'640 fr. par an, compte tenu de l'évolution de l'indice suisse des prix à la
consommation (+1,0% en 2001, +0,6% en 2002, +0,6% en 2003, +0,8%
en 2004; OFS Evolution des salaires, T1.39), un revenu annuel de 33'363
fr. en 2003 et de 33'630 fr. en 2004.
Selon la pièce produite par l'OAI lors de l'audience, cet office
propose de retenir un revenu annuel sans invalidité de 36'180 fr. pour
2004, ce qui correspond à un montant de 35'892 fr. 86 en 2003 (36'180 fr.
: 1,008) – compte tenu de l'évolution des salaires de 0,8% de 2003 à 2004
(OFS Evolution des salaires, T1.39).
Comme les montants résultant du document produit lors de
l'audence du 29 avril 2010 sont plus favorables à la recourante, et comme
il s'agit au surplus du revenu annuel sans invalidité que l'OAI propose de
retenir, il y a lieu d'arrêter le salaire sans invalidité pour 2003 à 35'892 fr.
86 et pour 2004 à 36'180 fr.
b) Cela étant dit, la jurisprudence permet de prendre en
considération le fait qu'un assuré réalisait un revenu nettement inférieur
aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à
l'invalidité (notamment, formation professionnelle insuffisante) lorsque les
circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté
d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on
peut admettre que des qualifications insuffisantes empêchent de réaliser
un salaire aussi élevé que le revenu moyen déterminé (ATF 134 V 322).
Lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire usuel dans la branche, le
revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens
de l'ATF 134 V 322, consid. 4, p. 325 et il peut – si les autres conditions
sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à comparer
(ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Ce parallélisme peut être effectué au
regard du revenu sans invalidité (ATF 134 V 322, consid. 4.1) en
augmentant le revenu effectivement réalisé de manière appropriée, c'est-
-
15 -
à-dire de la part qui excède le taux minimum déterminant de 5% (ATF 135
V 297, consid. 6.1.2).
En l'espèce, il convient donc d'abord de se demander si les
revenus annuels sans invalidité retenus pour 2003 et 2004 sont nettement
inférieurs aux salaires habituels de la branche. Or force est d'admettre que
tel n'est pas le cas, puisque les revenus en question se basent sur les
données ressortant de la brochure de l'information professionnelle et
sociale Info-Vaud 2004, laquelle comprend l'essentiel des conventions
collectives de travail en vigueur dans le canton de Vaud. Dès lors, les
revenus sans invalidité retenus ne peuvent qu'être conformes aux revenus
ordinaires de la branche concernée. En outre, ils sont les plus élevés des
revenus examinés auparavant. Ils sont en particulier supérieurs à ceux
déterminés sur la base de l'arrêté cantonal du 3 avril 2000 établissant un
contrat-type de travail pour l'agriculture, qui doivent être considérés
comme les salaires usuels dans l'agriculture, soit notamment dans la
culture maraîchère (cf. art. 1 al. 2 de l'arrêté). Ainsi, ils ne peuvent être
considérés comme nettement inférieurs à ceux de la branche concernée.
Dans ces circonstances, les autres conditions relatives au parallélisme des
revenus n'ont pas à être examinées, l'un des conditions cumulatives
n'étant en tout état de cause pas réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu
d'opérer un parallélisme des revenus tel que le soutient la recourante.
Il s'ensuit que ce sont un revenu annuel sans invalidité de
35'892 fr. 86 pour 2003 et de 36'180 fr. pour 2004 qui doivent être pris en
compte dans la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA.
c) S'agissant du deuxième terme de la comparaison des
revenus selon l'art. 16 LPGA, il y a lieu, dès lors que l'assurée n'a pas
repris d'activité professionnelle, de se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de
l'OFS, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76, consid. 3b/aa et
bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
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16 -
aa) En ce qui concerne l'année 2003, le salaire de référence
est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2002 3'820 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (ESS 2002, TA 1;
niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures;
La Vie économique, 10-2007, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 3'982 fr. (3'820 fr. x 41,7 : 40). Après adaptation de ce chiffre à
l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+1,7%; OFS Evolution
des salaires, T1.39), on obtient un salaire de 4'050 fr. par mois ou 48'600
fr. par an pour un emploi à plein temps, soit 24'300 fr. par mois pour une
activité à 50%, telle qu'elle peut raisonnablement être exigée de la
recourante.
Moyennant un abattement de 15% sur ce montant pour tenir
compte des limitations fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), il y a
lieu de retenir un revenu annuel d'invalide de 20'655 fr. pour 2003.
En ce qui concerne l'année 2004, le salaire de référence est
celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2004 3'894 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires année 2004, TA 1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures;
La Vie économique, 10-2007, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4'050 fr. (3'894 fr. x 41,6: 40), ce qui donne un salaire annuel de
48'600 fr. pour un emploi à plein temps, soit 24'300 fr. pour une activité à
50%, telle qu'elle peut raisonnablement être exigée de la recourante.
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17 -
Moyennant un abattement de 15% sur ce montant pour tenir
compte des limitations fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), il y a
lieu de retenir un revenu annuel d'invalide de 20'655 fr. pour 2004.
bb) La comparaison du revenu sans invalidité, soit 35'892 fr.
86 pour 2003 respectivement 36'180 fr. pour 2004, avec le revenu
d'invalide 2003 et 2004 de 20'655 fr. fait apparaître un degré d'invalidité
de 42,45% en 2003 ([35'892 fr. 86 fr. – 20'655 fr.] : 35'892 fr. 86)
respectivement de 42,91% en 2004 ([36'180 fr. – 20'655 fr.] : 36'180 fr.).
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, un tel degré d'invalidité ouvre le droit à un quart de
rente.
d) Après avoir conclu que le degré d'invalidité fixé tant en
décembre 2003 qu'en juillet 2004 ouvre un droit à un quart de rente,
demeure encore ouverte la question relative à la date de la naissance d'un
tel droit. En effet, dans la décision entreprise, l'OAI a estimé que le droit à
la rente était né en décembre 2003. Dans sa réponse, il a estimé qu'il
n'était ouvert que depuis juillet 2004. Retenir cette dernière date
reviendrait à réformer la décision entreprise au détriment de la
recourante.
Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la
décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il
doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer
le recours (cf. art. 89 LPA-VD, qui concrétise l'art. 61 let. d LPGA dans le
canton de Vaud). La possibilité de réformer une décision au détriment de
la partie recourante est toutefois une faculté laissée au juge, dont il y lieu
de faire usage avec réserve et qui doit être réservée aux cas où la
décision attaquée est manifestement erronée (ATF 119 V 245 consid. 5 et
les références citées; TFA H 161/06 du 6 août 2007, consid. 5.6, in SVR
2008 AHV n° 8; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 93 et 95 ad
art. 61 LPGA).
-
18 -
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage de cette faculté, qui
aurait pour effet de refuser à la recourante le droit à des prestations qui lui
ont été servies pendant plusieurs mois, sur lesquelles elle pouvait
légitimement compter et dont il serait inéquitable qu'elle doive les
restituer. En effet, le degré d'invalidité de 42% sur la base duquel l'OAI a
octroyé à la recourante un quart de rente dès le 1
er
décembre 2003
existait largement plus d'une année avant cette date. Le fait que, dans sa
première décision du 30 juin 2000, l'OAI avait nié le droit à une rente sur
la base d’un degré d’invalidité de 26,5%, parce que l'assurée était alors
considérée comme active à 77% et ménagère à 23% (cf. lettre A.a supra),
ne justifie pas de fonder les calculs sur un degré d'invalidité de 26,5%
jusqu'au 4 septembre 2003, dès lors que l'assurée a été considérée
comme active à 100% dans le cadre de sa nouvelle demande de rente. Au
demeurant, devant le Tribunal fédéral, l'OAI n'avait pas maintenu ses
conclusions tendant à une reformatio in pejus de sa décision du
9 novembre 2007, ayant au contraire conclu à la confirmation de cette
décision.
Dès lors, il sied de confirmer la décision attaquée, la
recourante ayant droit à un quart de rente depuis le 1
er
décembre 2003.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
-
19 -
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 novembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante O..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Jean-Marie Agier, c/o Intégration Handicap, service juridique (pour
O.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: