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TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/10 – 303/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M Neu
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
T.________, à Chernex, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 43 al. 1
er
LPGA; art. 57 al. 1
er
let f. LAI; art. 69 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T., (ci-après: l'assuré), âgé de 45 ans, marié et père de
deux enfants, est titulaire d’un CFC de cafetier-restaurateur-hôtelier pour
établissement courant. Il a travaillé comme représentant pour la société
M. du 1
er
janvier 2004 au 31 janvier 2006, puis comme
représentant de vente pour la société B.________ du 1
er
février 2006 au 30
avril 2007. Ces activités ont été exercées à plein-temps. Selon les
informations fournies par l'employeur, B.________ (rapport daté du 29 juillet
2008), il apparaît que l’assuré a donné son congé au motif qu'il souhaitait
se mettre à son compte. Aucune incapacité de travail n'a été rapportée
par l’employeur, lequel ne semble pas non plus avoir eu connaissance
d’une atteinte à la santé de l’assuré lorsque ce dernier était à son service.
Dès le 1
er
mars 2007, l’assuré s'est mis à son compte en qualité de
rôtisseur de poulets.
Le 7 mai 2008, l’assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), une demande
de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, un rapport
médical a été demandé à la Dresse X., spécialiste FMH en
Endocrinologie-diabétologie et médecin traitant de l'assuré depuis
novembre 2006.
Dans son rapport médical daté du 27 juin 2008, la Dresse
X. a retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail de l'assuré, suivants: diabète de type I diagnostiqué en 1985,
status après cure de tunnel carpien droit en 2007, ad cure de tunnel
carpien gauche prévue le 25 juillet 2008, ténovaginite sténosante des
majeurs des deux côtés. Elle a indiqué que les plaintes rapportées par
l'assuré étaient uniquement en lien avec l’atteinte des mains qui
handicapait ce dernier dans son activité de rôtisseur de poulets
indépendant. La Dresse X.________ n'a pas mentionné d'incapacité de
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3 -
travail de l'assuré en relation avec sa profession d'indépendant. Elle a
indiqué toutefois que ce dernier pouvait travailler actuellement 3 jours au
lieu de 5.
Dans un rapport complémentaire de la Dresse X., reçu
le 25 septembre 2008 par le Service médical régional AI (ci-après: SMR),
aucune incapacité de travail chez l'assuré n'a été constatée. Il était
cependant précisé que l'activité de rôtisseur de poulets indépendant
exercée actuellement par l'assuré lui permettait de beaucoup mieux gérer
son traitement relatif au diabète insulinodépendant que lors de son
précédant travail dans lequel il présentait une fluctuation majeure des
glycémies extrêmement dangereuse.
Dans son rapport du 20 octobre 2008, le SMR n'a retenu
aucune atteinte principale à la santé de l'assuré au sens de l'AI. Il était
relevé que le diagnostic de diabète type 1 insulinodépendant dont
souffrait l'assuré n'influençait pas sa capacité de travail. Les status après
cure de tunnel carpien droit en 2007 et les status après cure de tunnel
carpien gauche et la cure des doigts en 2008 avaient certes entraîné une
incapacité de travail médicalement justifiée mais limitée dans le temps (3
semaines post.-opératiores). En l'absence de complications, ces atteintes
n'avaient toutefois pas, selon le SMR, un caractère incapacitant durable.
B.Le 27 octobre 2008, l'OAI a notifié un projet de décision à
l'assuré, au terme duquel sa demande de rente était rejetée. Il était
constaté que la capacité de travail et de gain de l'assuré demeurait
intacte.
Par courrier du 2 novembre 2008, l'assuré a fait objection à ce
projet de décision. Il faisait valoir notamment que, suite aux trois
interventions chirurgicales subies aux mains, sa situation s'était aggravée.
Il précisait qu'un prochain rendez-vous était d'ores et déjà prévu chez le
Dr J., spécialiste FMH en Chirurgie de la main et Chirurgie
orthopédique, afin de diagnostiquer le problème. Il contestait également le
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4 -
fait que son diabète n'eût aucune répercussion sur sa capacité de travail
et de gain.
Par courrier du 14 novembre 2008, l'OAI a octroyé un délai
supplémentaire à l'assuré au 1
er
décembre 2008 pour compléter ses
objections, notamment sur la base de sa prochaine consultation auprès du
Dr J..
Un nouveau certificat médical du Dr J., daté du 25
novembre 2008, a été adressé à l'OAI le 1
er
décembre 2008.
Sur la base des rapports médicaux complémentaires versés au
dossier, en particulier sur ceux du Dr J.________, et après discussion du cas
avec un médecin spécialiste en chirurgie de la main de son service, le SMR
a admis une baisse de rendement de l'ordre de 20-30% tout au plus dans
l’activité de rôtisseur de poulets indépendant de l'assuré en raison d’un
enraidissement de l’articulation inter-phalangienne proximale du majeur
de la main droite limitant l’assuré dans les travaux répétitifs et le
soulèvement de charges de plus de 10-15 kg de manière répétitive (voir
avis médical SMR du 03 février 2009).
Sur la base d'une enquête économique pour les indépendants
effectuée par l'OAI, un taux d'invalidité de 35.66% dans l'activité de
rôtisseur de poulets indépendant a été retenu, l'assuré ne travaillant que 3
jours/semaine au lieu de 5 jours/semaine ou 41.5 heures au lieu de 64.5
heures (voir rapport d'enquête économique de l'OAI du 12 août 2009).
Par décision rendue le 23 novembre 2009, l'OAI a ainsi refusé
à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité.
C.Par acte de recours du 8 janvier 2010, l'assuré, représenté par
Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, a conclu, principalement, à
la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le droit à une demi-
rente de l'AI devait lui être reconnu depuis le 1
er
mai 2007 et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi
-
5 -
pour complément d'instruction sous la forme de la mise en œuvre d'une
expertise rhumatologique neutre, et nouvelle décision. Le recourant faisait
valoir en substance qu'il avait dû changer d’emploi (anciennement chef de
vente chez B.________ et actuellement rôtisseur de poulets indépendant)
pour des raisons médicales: Son diabète aurait en effet rendu impossible
l’exercice de l’ancienne profession.
Par avis du 25 février 2010, le SMR a constaté ce qui suit :
"Les IT attestées par la Dresse X.________, bien que peu précises
(dans RM du 27.06.2008, l’assuré ne peut travailler que 3j/5 comme
rôtisseur; dans une correspondance du 25.09.2008, elle n’atteste
pas d’incapacité de travail; puis dans un RM du 19.01.2009, elle
annonce une IT de 40% depuis début 2007), remontent tout au plus
à début 2007, début de l’activité de rôtisseur indépendant.
-
L’assuré a exercé cette activité à plein-temps jusqu’au bout,
puisque le rapport employeur ne mentionne aucune période d’IT.
-
La demande de rente que l’assuré a déposée en mai 2008 survient
14 mois après son changement d’activité.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas d’IT médicalement justifiée par
le diabète dans l’activité de chef de vente. Les seules limitations
fonctionnelles liées à cette atteinte sont des horaires réguliers et la
possibilité de prendre des repas à heure fixe. Les injections
d’insulines et les auto-contrôles de la glycémie ne sont pas de
nature à engendrer une baisse de rendement significative. Par
ailleurs, si la conduite avait été jugée dangereuse pour lui-même ou
pour les autres usagers de la route, comme le laisse entendre
l’avocat, des mesures auraient dû être prises par les autorités
concernées.
A noter encore que selon la Dresse X., la symptomatologie
en lien avec le syndrome de tunnel carpien bilatéral est apparue
début 2007 (voir Ouest. compl. du 25.09.2008). Or, c’est également
à ce moment-là que l’assuré a entrepris une nouvelle activité, qui,
force est de constater, n’était pas totalement adaptée aux
limitations fonctionnelles émises par le Dr J. (voir
11.12.2008).
Par conséquent, d’un point de vue strictement médical, l’acte de
recours n’apporte aucun élément nouveau. De plus, il n’y a aucune
justification médicale objective à l’origine du changement d’activité
de l’assuré en 2007".
Par réponse du 4 mars 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée, au motif notamment qu'il ne
ressortait pas des pièces médicales figurant au dossier du recourant que
-
6 -
celui-ci aurait dû arrêter son activité précédente de représentant de
commerce en raison de son état de santé.
Par réplique du 29 avril 2010, le recourant, par la voix de son
conseil, a maintenu son recours et produit deux rapports médicaux
complémentaires, l'un de la Dresse X., et l'autre de la Dresse
P., spécialiste FMH en rhumatologie.
Par avis du 17 mai 2010, le SMR a constaté ce qui suit :
"Suite à l’avis médical pour recours au TCA du 25.02.2010, deux
nouveaux rapports médicaux sont versés au dossier. Le recours de
l’assuré porte essentiellement sur le fait que l’activité de
représentant qu’exerçait l’assuré avant de se mettre à son compte
en qualité de rôtisseur de poulets indépendant, début 2007, n’était
plus compatible avec son état de santé.
Dans un rapport médical du 28.03.2010, la Dresse X.________ estime
que l’activité de représentant de vente, nécessitant la conduite
automobile, n’était plus compatible avec le diabète dont souffrait
l’assuré.
Un rapport médical du 12.03.2010 de la Dresse P.,
spécialiste en rhumatologie FMH, compte-rendu d’un consilium
rhumatologique adressé à la Dresse X.. La Dresse P.________
met en évidence une épicondylite bilatérale, ainsi qu’une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, dont les premiers
symptômes se seraient manifestés il y a plus d’un an, c’est-à-dire
antérieurement à la décision Al du 23.11.2009. Le status clinique est
rassurant avec une mobilité conservée au niveau des deux épaules
et l’absence de déficit neurologique au niveau des membres
supérieurs, confirmé par un examen chez le Dr [...]. Selon la Dresse
P., ces atteintes pourraient trouver leur origine dans
l’activité qu’exerce actuellement l’assuré (rôtisseur de poulets), qui
entraîne de fortes sollicitations des deux membres supérieurs. Elle
estime qu’actuellement une IT de 40% est justifiée, toutefois pas
définitive puisque toutes les mesures thérapeutiques n’ont pas
encore été entreprises.
En conclusion, il apparaît que les atteintes rhumatologiques dont il
est fait mention dans le rapport médical du 12.03.2010 de la Dresse
P., si elles sont traitées de manière adéquate, ne sont pas
durablement incapacitantes. Néanmoins, il apparaît aussi que le
recours porte sur l’incompatibilité de l’activité de représentant avec
le diabète de l’assuré à l’origine de son changement d’activité. A ce
propos, les nouveaux rapports médicaux au dossier n’apportent pas
d’élément supplémentaire que ceux précédemment discutés dans
l’avis médical SMR du 25.02.2010.
Par conséquent, afin de préciser les limitations fonctionnelles que
présente l’assuré, tant sur le plan rhumatologique que sur le plan de
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son diabète, afin de préciser sa capacité de travail exigible dans une
activité de représentant, dans une activité de rôtisseur de poulets
indépendant ainsi que dans une activité strictement adaptée aux
éventuelles limitations fonctionnelles, afin de préciser l’évolution de
l’incapacité de travail le cas échéant dans ces diverses activités et
afin de déterminer si le changement d’activité effectué début 2007 a
été rendu nécessaire par une atteinte à la santé incapacitante, je
propose qu’une expertise soit mise en place, auprès d’un expert
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, comme,
par exemple, Dr [...] à Vevey, Dr [...] à Vevey ou Dr [...] à Estavayer,
tous trois spécialistes FMH en médecine interne et en rhumatologie".
Par duplique du 20 mai 2010, l'OAI s'est rallié à l'avis médical
du SMR du 17 mai 2010.
L'écriture du 20 mai 2010 de l'OAI et l'avis médical du SMR du
17 mai 2010 ont été communiqués au recourant le 27 mai 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
compte tenu de la suspension du délai durant les féries (art. 38 al. 4
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
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composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
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9 -
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
- Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
d) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
e) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
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l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
3.a) Le droit du recourant à des prestations d'invalidité,
singulièrement à une rente, est litigieux dans la présente cause. Le
recourant se prévaut d'un droit à une demi-rente d'invalidité. Il reproche
en substance à l'OAI de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales
pour lesquelles il a dû changer d'activité en 2007 et des conséquences sur
sa capacité de gain. Le recourant estime en outre qu'il subit dans son
travail actuel de rôtisseur de poulets indépendant une incapacité de
travail de l'ordre de 40%. Il conclut, subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée et à son renvoi pour complément d'instruction.
b) Suite aux différents rapports médicaux qui ont été produits
par le recourant dans la présente cause et suite à l'avis du SMR du 17 mai
2010, l'OAI a convenu de la nécessité de procéder à un complément
d'instruction médical sous la forme d'une expertise, mesure dont on vient
de voir qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (voir
duplique de l'OAI du 20 mai 2010).
c) Par conséquent, afin de préciser les limitations
fonctionnelles que présente l’assuré, tant sur le plan rhumatologique que
sur le plan de son diabète, afin de préciser sa capacité de travail exigible
respectivement dans une activité de représentant, dans une activité de
rôtisseur de poulets indépendant ainsi que dans une activité strictement
adaptée aux éventuelles limitations fonctionnelles, afin de préciser
l’évolution de l’incapacité de travail le cas échéant dans ces diverses
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activités et afin de déterminer si le changement d’activité effectué début
2007 a été rendu nécessaire par une atteinte à la santé incapacitante, il
est nécessaire de mettre en œuvre un expert spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie.
Le recours paraît ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant
pas été constatés de manière complète sur le plan médical. La décision
attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI
pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan
médical.
4.Le recours ayant été admis et la cause renvoyée à l'autorité
pour complément d'instruction, le recourant qui obtient gain de cause a
droit au remboursement de ses frais et dépens, qu'il convient de fixer à
1'000 fr., leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1
LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée rendue le 23 novembre 2009 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant T.________ un montant de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :