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TRIBUNAL CANTONAL
AI 567/09 - 506/2011
ZD09.042364
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA; 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré), né en 1954, est titulaire d’un
certificat fédéral de capacité de mécanicien de précision et d’un diplôme
technique de constructeur de machines. Il a travaillé pour l’entreprise [...]
SA, à [...], jusqu’au 30 novembre 2004. Son activité consistait à s’occuper
des procédés de fabrication, du calcul des coûts et des prix (agent de
méthode; 30 % du temps de travail), à assurer le suivi des pièces et de
leur acheminement au bon emplacement au bon moment pour la
production (responsable de l’acheminement; 60 % du temps de travail) et,
enfin, à acheter les matières premières pour l’entreprise (acheteur; 10 %
du temps de travail). Après la résiliation des rapports de travail, l'assuré a
perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage. A ce titre, il
était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA).
B.Le 13 février 2005, M.________ a été victime d’un accident lors
duquel il a subi une fracture oblique du tiers distal du tibia gauche et une
fracture oblique du tiers proximal du péroné gauche. Les lésions ont été
réduites et traitées par ostéosynthèse. L’accident a été annoncé à la CNA,
qui a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités
journalières.
Du 23 août au 21 septembre 2005, l'assuré a été hospitalisé à
la Clinique romande de réadaptation. En cours de séjour, il a notamment
subi l’ablation d’un kyste dorsal du poignet gauche ainsi qu’une
ténosynovectomie des 4
e
et 5
e
coulisses des extenseurs du poignet
gauche, à l’Hôpital de Sion. Le rapport de sortie de la Clinique romande de
réadaptation, établi le 24 octobre 2005 par les Drs G.________ et
C.________, fait état des diagnostics suivants :
«- Fracture diaphysaire du tibia distal gauche, le 13.02.2005 (T
93.2), traitée par
enclouage centromédullaire verrouillé, le 15.02.2005 (Z 98.8)
-
Ostéoporose (M 81.9)
-
3 -
-
Kyste synovial dorsal du poignet gauche (M 67.4) traité par
ténosynovectomie
des 4
e
et 5
e
coulisses des extenseurs et ablation du kyste, le
15.09.2005
-
Douleur mécanique des deux épaules, à prédominance gauche (T
92.5).»
A titre de commorbidités, les Drs G.________ et C.________
mentionnaient les affections suivantes :
«- Insuffisance artérielle du MIG de stade Il a (I 70.9)
-
Hypertension artérielle traitée (I 10)
-
Hypercholestérolémie traitée (E 78.0)
-
Status après varicectomie de la Iambe gauche en novembre 2004
(Z 98.8)
-
Suspicion d’éthylisme chronique (F 10.2)
-
Tabagisme actif.»
Les deux médecins prénommés ont attesté, jusqu’au 30
septembre 2005 et à prolonger ensuite par le médecin traitant, une
incapacité de travail totale dans la profession exercée précédemment. Il
était trop tôt pour se prononcer sur la suite professionnelle à moyen ou
long terme.
Le 6 octobre 2005, l'assuré s’est soumis à une opération
d’ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse du tibia gauche. Il a par
ailleurs développé une algoneurodystrophie du poignet gauche à la suite
de l’intervention pratiquée le 15 septembre 2005. Cette affection a été
traitée par myacalcic, ergothérapie et physiothérapie, avec une évolution
lente. L’incapacité de travail était totale (à réévaluer toutes les quatre à
six semaines) au terme d’un second séjour à la Clinique romande de
réadaptation, du 11 janvier au 1
er
mars 2006 (rapport du 22 mars 2006
des Drs G.________ et K.).
Entre-temps, M. avait déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, le 31 octobre 2005. Dans le cadre de
l’instruction de la demande, le médecin traitant de l’assuré, le Dr
R.________, spécialiste en médecine interne générale, a notamment
communiqué à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après. OAI) un bilan ergothérapeutique établi le 27 septembre 2006 par
-
4 -
E., physiothérapeute. Il en ressort que la mobilité globale de la
main gauche (enroulement des doigts, prise d’objets, utilisation d’objets
utilitaires) s’était nettement améliorée pendant l’année écoulée. Avec
l’aide de petits moyens auxiliaires, l’assuré avait retrouvé une autonomie
dans certaines activités, telles que le tir ou les repas. Un gain d’environ 12
kg avait également été constaté pour la force globale, ainsi qu’une
meilleure force de pincement digitale. Le port de divers objets s’était
également nettement amélioré et le poids supporté en traction avait
doublé. Néanmoins, une hypersensibilité à la température persistait, et les
déficits articulaires et en force restaient importants. Les gênes dans les
activités étaient encore bien présentes.
Le 16 janvier 2007, le Dr F., médecin d’arrondissement
de la CNA, a procédé à un examen médical de l’assuré. Ce dernier lui a fait
part de douleurs persistantes dans tout le membre inférieur gauche,
notamment dans le genou. Il se déplaçait chez lui sans canne, mais
continuait à s’aider d’une canne anglaise à l’extérieur. Toutefois, au
regard de l’examen clinique et des radiographies de la jambe et du genou
gauches, «l’impression qui [prévalait était] bien plus celle d’un trouble
fonctionnel que de réelles séquelles d’une fracture de jambe». Du strict
point de vue orthopédique et pour les seules suites de l’accident du 13
février 2005, le Dr F.________ proposait de retenir une pleine capacité de
travail «dans le genre d’activité» que l’assuré exerçait auparavant. Il n’y
avait pas d’atteinte à l’intégrité évaluable. Pour ce qui concernait le
membre supérieur gauche, l’assuré avait décrit une situation qui restait
très difficile, l’importance des douleurs l’obligeant à porter
continuellement différentes orthèses. Le Dr F.________ ne s’est pas
exprimé plus en détail sur cette affection et ses conséquences sur la
capacité résiduelle de travail de l’assuré.
Par décision du 18 janvier 2007 et décision sur opposition du
30 mai 2007, la CNA a mis fin à ses prestations, avec effet au 31 janvier
-
7 -
hospitaliers du Nord vaudois, dans lequel celle-ci suggère un nouvel
examen médical pour évaluer la capacité de travail de l’assuré. Le
recourant a demandé au tribunal d’ordonner un examen par le SMR à titre
de mesure d’instruction. L’intimé s’est déterminé le 21 octobre 2010 et a
proposé le rejet de cette requête.
Le 29 novembre 2010, le recourant a déposé une nouvelle
détermination, à laquelle étaient annexés des rapports et certificats
médicaux établis les 6 février 2009, 19 mai 2009 et 20 avril 2010 par le Dr
T., médecin praticien, un rapport établi le 16 novembre 2009 par
Z., ergothérapeute, ainsi qu’un rapport du 14 janvier 2008 établi
parla Dresse D., médecin associé au Service d’orthopédie et de
traumatologie de l’appareil moteur du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV).
Le 11 janvier 2011, l’intimé a maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours, en produisant un rapport du 24 décembre
2010 du Dr W., médecin au SMR. Cette détermination, ainsi que
l’avis médical qui lui était annexé, ont été communiqués au recourant le
14 janvier 2011.
Le 2 août 2011, le juge en charge de l’instruction du dossier a
informé les parties du fait que la cause lui semblait suffisamment instruite
et que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
-
8 -
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité. L’intimé a notamment considéré, en se fondant sur
le rapport établi le 23 février 2007 par le Dr P., que le recourant
disposait d’une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité
adaptée, telle que décrite par ce médecin, depuis le mois de février 2007.
Le recourant conteste cette appréciation et allègue être totalement
incapable de travailler. Les constatations du Dr P. sont d’autant
moins pertinentes pour statuer, selon le recourant, que son état de santé
s’est péjoré depuis l’examen pratiqué par ce médecin.
Pour la période précédant le mois de mai 2007, l’intimé a
reconnu le droit du recourant à une rente entière d’invalidité, ce qui ne
prête pas flanc à la critique au regard des pièces médicales au dossier. Il
n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la question. Par ailleurs, le
recourant ne conteste pas, à juste titre, la fixation du début du droit à la
rente au 1
er
février 2006.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
9 -
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de celle année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pris naissance avant celle date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40 % au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50 % au moins, à trois-quart de rente s’il était invalide à 60
% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au
moins (RO 2003 p. 3844).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur,
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3 p. 345 ss).
Dans le même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7 p. 228 ss). Sur le fond, la
définition de l’invalidité est restée la même.
-
10 -
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d’invalide»);
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130V 343 consid. 3.4 p. 348 sv.).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
4.Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
-
11 -
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul
motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des
assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 1.2, 1.3.3,
2.3, 3.3.2, 3.4.2.7 in fine; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs
considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par un
Service médical régional de l’assurance-invalidité était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf.
arrêt 9C_243/2010 cité, consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que
I’ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 sv.). Enfin, il convient de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lie à ce dernier et qui le place dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.a) Le Dr P.________ a examiné l’assuré le 12 février 2007. En ce
qui concerne le membre supérieur gauche de l’assuré, il a constaté qu’il
ne pouvait plus l’utiliser que pour des gestes d’appoint. Cette constatation
rejoint celle figurant dans le bilan ergothérapeutique établi le 27
septembre 2006 par E.. Pour ce motif, le Dr P. n’a attesté
une capacité résiduelle de travail que dans une activité mono-manuelle, le
bras gauche pouvant être utilisé en appoint. Il a précisé que l’assuré était
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droitier. Par ailleurs, le Dr P.________ a pris en considération les séquelles
de l’accident du 13 février 2005 sur le membre inférieur gauche, ainsi
qu’une coxarthrose débutante primaire, en considérant qu’une activité
adaptée ne devait pas imposer de déplacement de plus de 200 mètres
ainsi que la montée et la descente d’escaliers. Le port de charges
supérieures à 15 kg est également prohibé, ce qui découle déjà de
l’incapacité de l’assuré à utiliser son bras gauche autrement qu’en
appoint. Enfin, le Dr P.________ considère que même dans une activité
adaptée, la capacité résiduelle de travail de l’assuré reste limitée à 50 %.
Il n’explique pas vraiment cette limitation, que l’on peut toutefois déduire
de la diminution de rendement inévitablement liée aux difficultés de
l’assuré à utiliser son membre supérieur gauche ainsi qu’aux nombreuses
séances de physiothérapie et d’ergothérapie qu’il doit suivre et qui
limitent son temps de présence au travail.
b) Les constatations du Dr P.________ reposent sur un examen
clinique complet et ont été établies en pleine connaissance du dossier, en
prenant en considération les plaintes exprimées par l’assuré. Elle revêt
une pleine valeur probante et les rapports médicaux auxquels se réfère
l’assuré ne justifient pas de s’en écarter. La lettre du 7 juin 2007 du Dr
H.________ à l’OAI, en particulier, reflète, certes, une appréciation médicale
différente de celle du Dr P.________ en ce qui concerne la capacité
résiduelle de travail de l’assuré. Mais le Dr H.________ part à tort du
principe que le SMR avait reconnu à l’assuré une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans n’importe quelle activité et réagit à cette
constatation sans exposer clairement pour quels motifs, de son point de
vue, l’assuré ne disposerait pas d’une capacité de travail résiduelle de 50
% dans une activité adaptée telle que décrite par le Dr P.. Il ne fait
pas état d’une atteinte à la santé que le Dr P. aurait omis de
constater et son rapport ne revêt qu’une faible valeur probante,
insuffisante pour mettre en doute les constatations réalisées au SMR. Il
n’en va pas différemment des rapports du 28 avril 2008 du Dr S.________
et des 6 février et 19 mai 2009 du Dr T.. Les rapports du 14 janvier
2008 de la Dresse D. et du 20 avril 2010 du Dr T.________ décrivent
de manière plus complète les constatations médicales de ces médecins,
-
13 -
qui correspondent pour l’essentiel à celles du Dr P.________ (cf. avis
médical du 24 décembre 2010 du Dr W.). Toutefois, la Dresse
D. ne prend pas position sur la capacité résiduelle de travail de
l’assuré et le Dr T.________ n’expose pas en quoi les limitations qu’il
atteste dans l’utilisation par l’assuré de son membre supérieur gauche
justifieraient de s’écarter des constatations du Dr P.________ relatives à sa
capacité d’exercer une activité adaptée, telle que décrite par ce médecin,
à 50 %.
c) En ce qui concerne la péjoration de son état santé par
l’assuré depuis l’examen du Dr P., elle n’est établie par aucune
pièce médicale au dossier. Dans son rapport du 16 novembre 2009,
Z. constate même une amélioration des préhensions (fines et
globales), une augmentation de la force pour le maintien d’un objet par la
main gauche, ainsi qu’une amélioration de l’extension du coude gauche.
Dans un rapport du 20 avril 2010, le Dr T.________ fait état, certes, d’une
dégradation de l’état général de l’assuré ainsi que d’une interruption de
traitements. Au regard notamment du rapport établi en novembre 2009
par Z., force est toutefois de constater qu’une telle péjoration,
pour autant qu’elle soit établie, serait postérieure à la date de la décision
administrative litigieuse du 3 novembre 2009 en ce qui concerne le
membre supérieur gauche. Elle ne pourrait donc pas entrer en
considération pour statuer sur le droit aux prestations litigieuses (cf. ATF
121 V 362 consid. 1b p. 366). Quant au rapport établi le 11 juin 2010 par
la Dresse N., il ne contient aucune constatation relative à la
capacité résiduelle de travail de l’assuré. Tout au plus fait-il état de
l’ablation d’une vis de verrouillage proximale du clou du tibia gauche le 16
septembre 2009. Il n’est pas totalement exclu que cette intervention ait
eu des répercussions durables sur la capacité de travail de l’assuré, dès le
mois de septembre 2009 et une instruction complémentaire sera
nécessaire sur ce point (cf. consid. 7 ci-après).
Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour établi
que jusqu’au 15 septembre 2009, le recourant pouvait exercer, à 50 %,
une activité lucrative mono-manuelle, requérant tout au plus l’utilisation
-
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de la main gauche en appoint, et n’impliquant pas de déplacements de
plus de 200 mètres ni le port de charges de plus de 15 kg, conformément
aux constatations du Dr P.________.
6.a) D’après les renseignements obtenus auprès de son ancien
employeur, le recourant aurait pu réaliser un revenu de l’ordre de 90'000
fr. en 2007 (89’577 fr. 96) en cas de maintien des rapports de travail. Cela
ressort d’une lettre du 23 mai 2006 à la CNA, dans laquelle l’employeur
expose qu’en l’absence de résiliation des rapports de travail en 2004,
l’assuré aurait bénéficié en 2006 d’une augmentation de 2 % sur un
salaire mensuel brut de 6’682 fr. (avec treize salaires mensuels), ainsi que
du compte rendu d’un entretien téléphonique avec l’employeur, du 23
octobre 2007, lors duquel ce dernier a indiqué une augmentation salariale
de 1,1 % entre 2006 et 2007. Bien que la fin des rapports de travail soit
sans lien avec l’incapacité de travail de l’assuré – qu’elle a d’ailleurs
précédé –, ce montant constitue le meilleur indice de la capacité de gain
dont aurait disposé l’assuré sans invalidité, à l’époque.
b) aa) Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser
malgré les atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la
jurisprudence admet de se référer, à certaines conditions, aux données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas
repris d’activité lucrative dans une profession adaptée. En l’absence de
formation professionnelle dans une telle activité, il convient de se référer
au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple et
répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001 no
U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés dans I’ESS
correspondent à une semaine de travail de 40 heures par semaine et il
convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne dans
les entreprises pour l’année prise en considération. Par ailleurs, l’assuré
peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de
services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le
-
15 -
revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à
une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
bb) En l’espèce, le recourant est titulaire d’un certificat fédéral
de capacité de mécanicien de précision et d’un diplôme technique de
constructeur de machines. S’il ne peut pas valoriser ces formations dans
une activité manuelle, elles lui permettent néanmoins, compte tenu
également de sa longue expérience dans le domaine de l’achat de
matières premières et comme agent de méthode, de se prévaloir de
connaissances professionnelles spécialisées et de les mettre à profit dans
une activité essentiellement administrative, à 50 %, n’impliquant pas
d’autre usage de son membre supérieur gauche qu’en appoint, et
respectant les autres limitations décrites par le Dr P.. Cette
appréciation est corroborée par les constatations effectuées en ateliers
professionnels lors d’un séjour à la Clinique romande de réadaptation
(rapport final des ateliers professionnels, du 16 février 2006, annexé au
rapport du 22 mars 2006 des Drs G. et K.________). On ne peut
toutefois pas se référer au revenu réalisé dans l’ancienne activité
professionnelle dès lors qu’il serait difficile pour le recourant de retrouver,
à 50 %, le même niveau de responsabilité que celui qu’il assumait pour
son ancien employeur. Il convient par conséquent de se référer aux
données de l’ESS 2006, en prenant pour base le niveau de rémunération
des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées,
exercées par des hommes dans le secteur privé, tous domaines
économiques confondus (5608 fr.; TA1 niveau de qualification 3, total). Il
faut renoncer, en revanche, à se référer, comme l’a fait l’intimé, aux
statistiques relatives au domaine de l’achat et vente de produits de base
et d’équipement (TA7, ch. 26), qui serait trop spécifique et ne
comporterait pas un éventail suffisamment diversifié d’activités.
En procédant aux adaptations requises pour prendre en
considération la durée du travail hebdomadaire dans les entreprises en
2007 (41.7 heures; source: Office fédéral de la statistique, Durée normale
du travail dans les entreprises selon la division économique, que l’on peut
consulter à l’adresse internet www.bfs.admin.ch), ainsi que l’augmentation
-
16 -
nominale des salaires entre 2006 et 2007 (1.6 %; source:Office fédéral de
la statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2009, que l’on peut consulter à
l’adresse internet www.bfs.admin.ch), on obtient un revenu annuel de
35’640 fr. (35’639 fr. 30) pour une activité à 50 %. L’intimé a procédé une
déduction de 5 % pour tenir compte des circonstances personnelles
limitant les perspectives salariales de l’assuré. Une déduction de 15 % est
plus adéquate, compte tenu plus particulièrement du lourd handicap du
recourant, du fait qu’il ne pourra reprendre une activité qu’à 50 % et de
son âge. Une comparaison avec le revenu hypothétique sans invalidité
constaté au considérant 6a ci-avant conduit à retenir un taux d’invalidité
de 66 % ouvrant droit à trois-quarts de rente d’invalidité, pour la période
courant dès le 1
er
mai 2007.
7.Comme on l’a vu (consid. 5c ci-avant), il n’est pas exclu que
l’ablation d’une vis de verrouillage proximale du clou du tibia gauche en
septembre 2009 ait entraîné une péjoration notable et durable de l’état de
santé du recourant. Le dossier ne contient pas de renseignement médical
fiable sur ce point, qui pourrait influer le droit à la rente. Il appartiendra à
l’intimé de définir les mesures d’instruction à mettre en oeuvre pour
éclaircir les faits sur ce point, avant de statuer à nouveau sur le droit à la
rente pour la période courant dès le 1
er
septembre 2009.
8.Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être
réformée, en tant qu’elle porte sur la période du 1
er
mai 2007 au 31 août
2009, le recourant se voyant allouer trois-quarts de rente d’invalidité pour
cette période. Dans la mesure où elle porte sur la période postérieure au
31 août 2009, la décision litigieuse est annulée et la cause est renvoyée à
l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre des
dépens (art. 55 LPA VD, art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 2000
francs. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-
VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. En tant qu'elle porte sur la période du 1
er
mai 2007 au 31 août
2009, la décision du 3 novembre 2009 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que trois-quarts de rente sont alloués à M.________.
Pour la période antérieure au 1
er
mai 2007, la décision est
maintenue sans changement.
III. Dans la mesure où la décision porte sur la période postérieure
au 31 août 2009, la décision du 3 novembre 2009 de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
la cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr.
(deux mille francs).
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :