Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo

CASSO zd09-040168-ai56309-4722011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 ott 2011Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato una decisione dell’AI vodese dell’ottobre 2009 che rifiutava un aumento della rendita. Dopo l’assunzione di prove, tra cui una perizia medica pluridisciplinare, il suo avvocato ha ritirato il ricorso il 20 October 2011. Il giudice unico del Tribunale delle assicurazioni sociali ha quindi stralciato la causa dal ruolo, non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato ripetibili e ha fissato l’onorario dell’avvocato designato a CHF 2,822.40, IVA compresa, provvisoriamente a carico del Cantone e con riserva di un successivo rimborso da parte del beneficiario del gratuito patrocinio.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro di un ricorso: quando la parte ricorrente ritira il ricorso, il tribunale stralcia la causa dal ruolo con decisione procedurale. In assenza di una decisione di merito, non sono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili. Se è stato concesso il gratuito patrocinio, l’onorario del patrocinatore designato è fissato in funzione del lavoro necessario e della complessità della causa; è posto provvisoriamente a carico dello Stato, mentre la parte assistita resta tenuta al rimborso non appena le sue condizioni finanziarie glielo consentano (Art. 122 and 123 CPC by analogy via Art. 18 al. 5 LPA-VD; consid. on fee calculation).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 563/09 - 472/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mme Favre


Cause pendante entre : A.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Annik Nicod, avocate à Montreux, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 décembre 2009 par A.________ contre une décision rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le 28 octobre 2009 (refus d’augmentation de rente), vu les déterminations de l’Office AI, dans le sens d’un rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours – après différentes mesures d’instruction, en particulier une expertise médicale pluridisciplinaire –, adressée le 20 octobre 2011 à la Cour des assurances sociales par l’avocate du recourant; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (décision du Bureau AJ du 25 novembre 2009), une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée, laquelle sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), car la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

  • 3 - temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), qu’il convient à ce propos de se fonder sur la liste des opérations produite par Me Nicod, laquelle fait état de 10 heures de travail avant le 1 er janvier 2011 (1'800 fr. + 136 fr. 80 de TVA), de 4 heures de travail en 2011 (720 fr. + 57 fr. 60 de TVA), et de divers débours pour lesquels un montant global forfaitaire de 100 fr. doit être compté (+ 8 fr. de TVA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil du recourant, est arrêtée à 2'822 fr. 40 (deux mille huit cent vingt-deux francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Annik Nicod (pour M. A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Parole chiave

social insurancedisability insuranceappeal withdrawallegal aidappointed counselcourt costsparty costsreimbursement dutycase struck from docket

The case was struck from the role because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the docket by the single judge.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the proceedings ended by withdrawal, there was no basis to levy costs or award costs to either side.

Appointed counsel was awarded CHF 2,822.40 including VAT, temporarily borne by the canton; the legal-aid beneficiary must reimburse when able.

The fee was fixed according to the necessary work performed and the case's difficulty, taking the submitted activity list into account; reimbursement follows the legal-aid rules by reference to the CPC.

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