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TRIBUNAL CANTONAL
AI 555/09 - 128/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Yvonand, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 29 al. 2 Cst.; 7, 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI;
88a al. 1 RAI
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3 -
E n f a i t :
A.D.________ (l'assurée), née en 1962, mère de trois enfants (nés
respectivement en 1986, 1987 et 1997), est titulaire d’un diplôme de
secrétaire médicale obtenu en 2001. Elle a exercé cette profession à
l’hôpital d’U.________ dès le 24 septembre 2001. Le 4 octobre 2001,
l'assurée a été victime d’un accident de la circulation; alors qu'elle se
rendait à son travail au volant de son véhicule, celui-ci a glissé sur la
chaussée mouillée, provoquant une embardée et percutant un poteau.
L'assurée a d'abord heurté le siège passager puis la vitre de sa portière.
Elle a consulté le jour même le Dr G., spécialiste FMH en médecine
générale, à C., qui a posé le diagnostic de décompensation
traumatique d’une cervicarthrose (rapport du 10 avril 2003).
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après: la CNA) a pris en charge le traitement médical et alloué des
indemnités journalières pour une incapacité de travail totale. Des douleurs
de la nuque ainsi que des céphalées ont persisté malgré le traitement
antalgique et anti-inflammatoire suivi par l’assurée. Par décision du 22
avril 2003, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet dès le 1
er
mai
2003, en se référant notamment à un rapport d’expertise établi le 21 mars
2003 par le Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur. Selon ce médecin, les symptômes
dont souffrait l’assurée n’étaient plus en rapport de causalité avec
l’accident du 4 octobre 2001. Ce rapport faisait suite à un examen
effectué le 4 février 2003 par le médecin d'arrondissement de la CNA, le
Dr S., spécialiste FMH en chirurgie.
B. Entre-temps, D.________ avait déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), le 19 février 2003, tendant à
l'octroi de mesures professionnelles, subsidiairement d'une rente.
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4 -
D'un questionnaire pour l'employeur complété le 12 mars
2004, il ressort que l'assurée travaillait en tant que secrétaire médicale
8h30 par jour, 5 jours par semaine pour une rétribution horaire de 25 fr.
Sur mandat de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr K.________ a effectué une nouvelle expertise
en vue d’établir plus particulièrement la capacité de travail résiduelle dont
disposait l’assurée. Dans un rapport du 15 mars 2004, l’expert a posé les
diagnostics suivants :
« A.- une spondylose-spondylarthrose de toute la colonne vertébrale,
avec dos plat enraidi + mini-scoliose gauche, à sommet D10
(découlant d’une dystrophie rachidienne de croissance), qui est
potentiellement susceptible de faire récidiver, chez elle, des
rachialgies cervicales, une irritation radiculaire gauche ou droite du
plexus brachial, voire quelques dorsalgies ou dorso-lombalgies
banales,
B.- des altérations dégénératives et une raideur sensiblement plus
marquées du bas de la colonne lombaire, dont l’aplatissement se
transforme soudain en lordose accusée, plus sacrum acutum, à
l’étage lombo-sacré, avec: pincements intersomatiques postérieurs
sévères, protrusions ostéophytaires plus que discales, sans
compression de racines nerveuses, feutrage endocanalaire par
irritation des petites articulations interarticulaires postérieures L1-
S1,
C.- des apophyses transverses C7 massuées, avec ébauches de
côtes cervicales, responsables “d’interruptions” du pouls
périphérique des membres supérieurs, qui entraînent
occasionnellement des dysesthésies paresthésiques des doigts et
des mains (qu’elle fait disparaître en agitant les bras au ciel et qui
n’ont plus qu’une incidence minime sur sa capacité de travail) ».
Le Dr K.________ a ajouté ne pas pouvoir « se persuader » que
ces atteintes entraînaient l’incapacité de travail permanente et complète
alléguée par l’assurée. Il a suggéré de procéder à des examens
complémentaires.
L’OAI a également confié un mandat d’expertise au
Département universitaire de psychiatrie V.. Dans un rapport du 5
avril 2005, les Drs L., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et J.________ ont posé le diagnostic de trouble douloureux
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5 -
associé à une affection médicale générale. Ils ont précisé que ce
diagnostic était fondé sur le fait que les douleurs alléguées découlaient
d’une cause somatique (spondylarthrose cervicale étendue et sévère,
status post-traumatisme cervical et trouble statique avec spondylose
rachidienne); cette cause jouait un rôle majeur dans l’intensité et la
persistance de la douleur, les facteurs psychologiques constatés n’étant
pas déterminants. Les Drs L.________ et J.________ ont également posé les
diagnostics d’épisode dépressif majeur isolé en 1988-1989 et de trouble
de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive sur une très courte période
en 1995. Il n’en résultait pas de diminution de la capacité de travail. Les
experts ont précisé ne pas pouvoir évaluer l’influence des atteintes
somatiques sur la capacité de travail de l’assurée, cette question sortant
de leur domaine de compétence.
A la suite de cette expertise, l’OAI a ordonné un examen
rhumatologique dans un Service médical régional de l’assurance-invalidité
(SMR). Au terme de l’examen, pratiqué le 7 juillet 2005, le Dr T.,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a posé les
diagnostics de cervicalgies chroniques persistantes dans le cadre de
troubles dégénératifs étagés, lombalgies chroniques persistantes dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs étagés, syndrome du défilé
thoracique symptomatique à gauche, et discret syndrome rotulien
bilatéral. D’après le Dr T., l’activité de secrétaire médicale, qui se
limiterait presque exclusivement à de la frappe sur un clavier d’ordinateur,
n’était pas indiquée. En revanche, pouvait être considérée comme
adaptée une activité décrite comme suit :
« A) Carrefour cervico-scapulaire: pas de travail impliquant le
maintien prolongé de la tête dans une position immobile (plus
d’environ 15 minutes consécutivement), pas de travail imposant des
mouvements amples et répétés de la tête dans quelque direction
que ce soit, pas de travail impliquant le déploiement de force avec
les MS (port de charges à bout de bras et de plus de 5 kg) au-dessus
du plan d’un établi;
B) Rachis dorso-lornbaire: nécessité de pouvoir alterner une fois par
heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement
régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier
de charges d’un poids excédant 8 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc;
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C) Genoux: pas de travail impliquant des génuflexions répétées ni de
travail l’obligeant à rester assise immobile pendant plus d’une
heure. »
Dans une telle activité, le Dr T.________ considérait que la
capacité résiduelle de travail de l’assurée était entière depuis le «
printemps 2003 » (rapport du 11 juillet 2005).
L’assurée a ensuite été convoquée à un stage au Centre
d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (COPAI) d’Yverdon-
les-Bains. Le stage a débuté le 20 mars 2006, mais dès la troisième
semaine, l’assurée n’a plus été présente que de manière épisodique en
raison de périodes d’incapacité de travail attestées par son médecin
traitant. Dans un rapport du 9 mai 2006, le médecin-conseil du COPAI, le
Dr Z., spécialiste FMH en médecine interne et en néphrologie, a
fait état d’une incohérence entre les plaintes exprimées par l’assurée et le
peu d’éléments objectifs constatés lors des examens cliniques. C’était
notamment le cas lors d’un examen pratiqué le 4 avril 2006, qui
contredisait l’attestation d’une incapacité de travail totale dès cette date,
établie le 6 avril 2006 par le médecin traitant de l’assurée. Le Dr
Z. estimait la capacité de travail de l’assurée à 100 % dans une
activité légère telle que décrite précédemment par le Dr T.________. Elle
pouvait mettre à profit ses compétences professionnelles dans un travail
léger et varié, par exemple la réception, l’assistance dans un cabinet
médical (avec des tâches variées de réception, d’administration, de
secrétariat, d’aide à la consultation), un travail de réception dans un
laboratoire d’analyses médicales, un travail de réceptionniste dans
l’hôtellerie, une grande entreprise ou un office du tourisme. Le rapport de
synthèse établi le 24 mai 2006 par le COPAI rejoint ces constatations, en
attestant une capacité de travail entière dans des activités de bureau
variées (excluant la frappe intensive sur clavier et les positions de travail
statiques), telles qu’assistante dans un cabinet médical, réceptionniste
dans un centre thermal ou un hôpital, ou encore dans des activités
industrielles de contrôle, manutention ou conditionnement, permettant
l’alternance des positions. L’assurée devait pouvoir bénéficier d’une
certaine liberté de mouvement et l’activité proposée devait lui permettre
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de « ménager » la position tête penchée vers le bas ainsi que toute
position statique. Un changement d’attitude de l’assurée était toutefois
nécessaire à la réussite d’une réinsertion professionnelle.
C. A l’issue du stage d’observation professionnelle au COPAI,
l’OAI a envisagé de proposer à l’assurée un complément de formation, à
titre de mesure d’ordre professionnel, pour lui permettre de travailler
comme assistante médicale ou réceptionniste. Le 26 septembre 2006, il a
invité l’assurée à reprendre contact, dans un délai échéant le 20 octobre
2006, en vue de discuter de l’octroi des mesures d’ordre professionnel
envisagées. Il a précisé qu’à défaut de nouvelle de sa part dans le délai
imparti, il prendrait une décision en se fondant sur la capacité de gain
exigible dans les professions évoquées (assistante médicale ou
téléphoniste-réceptionniste). Le 29 septembre 2006, l’OAI a toutefois été
informé de l’incarcération de l’assurée à la prison de [...], pour une durée
de six mois. Dès la libération conditionnelle de D., il l’a invitée à
reprendre contact pour préciser si elle souhaitait bénéficier de mesures
d’ordre professionnel. Malgré plusieurs rappels, l’assurée n’a pas donné
suite à cette invitation.
D. Le 15 janvier 2009, l’OAI a notifié à l’assurée le projet d’une
décision d’allocation de rente pour la période du 1
er
octobre 2002 au 31
juillet 2003. Selon ce projet, l’octroi d’une rente était refusé pour la
période postérieure; le taux d’invalidité présenté par l’assurée dès le 30
avril 2003 était évalué à 5 %, compte tenu d’une capacité de travail
résiduelle de 100 % dans une activité telle que décrite par le Dr T..
L'OAI a retenu un salaire annuel sans invalidité de 43'615 fr. et un salaire
annuel d'invalide issu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) de 41'289 fr. 88, après avoir procédé à un abattement de 15 %.
D.________ s’est opposée à ce projet de décision, en contestant
la capacité de travail résiduelle retenue par l’OAI. Elle a notamment
rappelé qu’elle avait encore effectué un stage d’observation au COPAI en
mars 2006, dont le rapport final avait été établi, à tort, sans la consulter
préalablement. Par ailleurs, elle avait trouvé un emploi à 50 % dans un
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8 -
magasin de « broderie-confection femme et tricot », le 1
er
octobre 2006,
mais avait dû réduire son taux d’activité à 30 % en raison de son état de
santé déficient et des douleurs qu’il entraînait. Elle a produit une lettre du
15 janvier 2007 de son employeur, attestant cette réduction du temps de
travail.
L’OAI a maintenu son point de vue et a notifié une décision
d’octroi d’une rente entière pour la période du 1
er
octobre 2002 au 31
juillet 2003, complétée de deux rentes pour enfants, et de refus de rente
pour la période postérieure (décision du 26 octobre 2009).
E. Par acte du 25 novembre 2009, D.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision, en contestant pouvoir
reprendre une activité à 100 % comme l’avait retenu l’OAI. Ce dernier a
remis son dossier au Tribunal et s’est déterminé le 4 février 2010 en
concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé une nouvelle détermination le 26 mars
2010, à laquelle elle a joint une lettre du 26 février 2010 de son
employeur, ainsi que diverses autres pièces figurant déjà au dossier de
l’intimé.
Le 13 mai 2010, l’assurée a réitéré ses griefs relatifs à la
rédaction du rapport du COPAI sans la consulter, en soulignant par ailleurs
qu’aucune copie de ce rapport ne lui avait été adressée à l’époque. L’OAI
avait par ailleurs tardé à lui communiquer son dossier, malgré ses
demandes dans ce sens, puisqu’elle n’avait pas pu en prendre
connaissance avant le mois d’avril 2010. Enfin, la recourante a relativisé la
remarque figurant dans le rapport du COPAI, d’après laquelle il lui arrivait
de rigoler comme une personne « droguée aux médicaments ». Elle a
précisé que son médecin traitant s’était lui aussi posé la question d’une
consommation excessive de médicaments, mais y avait répondu
négativement sur la base d’un test sanguin. Cette détermination a été
communiquée à l’intimé le 18 mai 2010.
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9 -
Par lettre du 2 juin 2010, l’OAI a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 25 novembre 2009 par D.________ contre la
décision rendue le 26 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
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et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Bien que la recourante ne prenne pas de conclusion formelle,
on peut déduire de son recours qu’elle entend obtenir le maintien du droit
à la rente pour la période postérieure au 31 juillet 2003. Le litige porte
donc sur le droit à la rente dès cette date.
3.a) La recourante conteste la procédure suivie par l’intimé sous
plusieurs aspects. D’abord, elle soutient que le rapport final du COPAI
aurait dû être établi après discussion avec elle et qu’une copie aurait au
moins dû lui être communiquée. Ensuite, elle se plaint du fait que l’OAI
aurait tardé à lui communiquer son dossier complet, malgré ses
demandes.
b) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en
a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 c.
3.1 p. 370 et les références). En droit des assurances sociales, et en ce qui
concerne plus particulièrement le droit de consulter le dossier, ces
exigences sont concrétisées notamment par les art. 42 et 47 LPGA pour la
procédure devant les assureurs sociaux, et par les 33 al. 1 et 35 LPA-VD
pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
c) Aucune pièce n’indique que la recourante aurait demandé
en vain à l’intimé de pouvoir consulter son dossier avant la décision
litigieuse du 26 octobre 2009. Les rapports établis dans le cadre du stage
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11 -
d’observation au COPAI y figuraient, de sorte que la recourante pouvait y
avoir accès si elle le souhaitait. Par ailleurs, la recourante a pu s’exprimer
pendant la période de stage au COPAI et son droit d’être entendue ne lui
permettait pas de prétendre une invitation à discuter spécifiquement d’un
projet de rapport final avant l’établissement de ce document sous sa
forme définitive. Enfin, en ce qui concerne la procédure de recours contre
la décision litigieuse, la recourante elle-même reconnaît avoir eu accès au
dossier avant de déposer une détermination le 13 mai 2010, dont il sera
tenu compte. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucune violation de son droit
d’être entendue.
4.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à
un quart de rente s’il était invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il
était invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s’il était invalide à
60 % au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au
moins (RO 2003 p. 3844). Une autre version de cette disposition était en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, mais la modification introduite dès le
1
er
janvier 2004 a porté sur l’échelonnement des rentes, sans pertinence
en l’espèce. Le taux d’invalidité minimum ouvrant droit à la rente est resté
inchangé (cf. RO 1987 p. 447 ss).
-
12 -
b) L’art. 8 al. 1 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession
ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent
matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 c. 3 p.
345 ss). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail,
d’incapacité de gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 c. 7 p. 228 ss). Sur le
fond, la définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour
établir le taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité
lucrative à plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de
comparer le revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité
(« revenu hypothétique sans invalidité ») avec celui qu’elles pourraient
obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (« revenu d’invalide ») ; c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4 p. 348
sv.).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une