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TRIBUNAL CANTONAL
AI 539/09 - 452/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Essertines-sur-Yverdon, recourante, représentée par Me Anne-
Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 7, 8 al. 1 et 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après: l'assurée), née le 31 août 1976 au
Portugal, divorcée, est arrivée en Suisse en janvier 1986 et est aujourd’hui
au bénéfice d’un permis C. Elle a exercé différentes activités
professionnelles en Suisse, en dernier lieu la profession d’agent de
surveillance pour le compte de la société K., qui l’a employée du
1
er
novembre 2006 au 31 juillet 2007 (dernier jour de travail effectif: 30
avril 2007) pour un salaire annuel brut de 57’200 fr.
b) Le 30 avril 2007, l'assurée a été victime d’un accident de la
circulation routière. Elle avait pris place sur le siège passager d’une
automobile conduite par un tiers quand ce véhicule a été heurté par
l’arrière alors qu’elle-même était penchée en avant pour prendre son
téléphone portable dans son sac. A la suite de cet événement, l'assurée a
immédiatement présenté le tableau clinique typique d’une distorsion
cervicale. S’étant rendue au travail le lendemain de l’accident, elle a dû
quitter son poste en raison de l’aggravation des douleurs.
c) Dans un rapport médical du 5 novembre 2007 adressé au
médecin-conseil de l'assureur accident SWICA Assurances SA, le Dr
P., spécialiste FMH en rhumatologie, a décrit une limitation de la
flexion extension cervicale avec une distance menton-sternum de 1/18
cm, des rotations droite-gauche limitées à 70° et 65° et des inclinaisons
latérales limitées à 45°; l’examen neurologique était dans la norme, mais
il existait des dysesthésies sous forme de fourmillement de l’ensemble des
doigts, ainsi que des cervicalgies. Selon ce praticien, les symptômes algo-
fonctionnels étaient en lien de causalité naturelle avec l’accident du 30
avril 2007, l’état de santé préexistant ne comportant aucun symptôme ni
pathologie particulière. Le traitement mis en place permettait une lente
amélioration progressive de l’état de santé, mais le pronostic était
réservé. Le pronostic était également réservé quant à l’évolution de la
capacité de travail, qui était encore nulle. Les limitations fonctionnelles
étaient les suivantes: "maintien des positions statiques prolongées assise
-
3 -
moins d’une heure, debout moins de 30 minutes, marche limitée à un
temps de 30 à 45 minutes au-delà duquel une sensation d’asthénie est
ressentie nécessitant l’arrêt de la marche. Effort pour porter soulever ou
déplacer des charges: limitée à des poids légers, de moins de 5 kg, non
répétitif. Travaux en élévation des membres supérieurs, en hauteur et en
déséquilibre. Efforts contraignants pour les membres supérieurs, la
colonne cervico-dorsale. Les travaux contraignants ne sont pas exigibles."
Le 25 janvier 2008, l'assurée, qui n'avait pas repris le travail
depuis son accident, a déposé une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l’OAI).
d) Dans un nouveau rapport adressé au médecin-conseil de
l’assureur accident le 8 février 2008, le Dr P.________ a estimé que les
plaintes subjectives de l’assurée pouvaient être objectivées, puisque les
cervicalgies et les brachialgies gauches se traduisaient par une limitation
de la mobilité de la colonne cervicale avec des dysfonctions segmentaires
multiples ainsi que des tendomyoses cervico-scapulaires en cascades, des
céphalées tensionnelles étant aussi présentes. Il mentionnait toujours une
évolution lentement favorable, indiquant que le traitement
médicamenteux avait dû être interrompu en raison des effets secondaires
indésirables, et que le traitement de renforcement de la musculature ne
pouvait être que lent en raison de la ré-aggravation rapide des symptômes
douloureux à la suite des séances. Selon ce praticien, les limitations
fonctionnelles consistaient en une diminution de la mobilité cervicale en
flexion-extension, en rotation et en inclinaison latérale surtout du côté
gauche; le pronostic était toujours réservé, et l’incapacité de travail
demeurait de 100%. Le traitement des suites de l’accident étant encore en
cours, il était par ailleurs trop tôt pour se prononcer sur la subsistance de
séquelles.
Dans un rapport médical du 5 mars 2008 adressé à l'OAI, le Dr
P.________ a posé les diagnostics de dorsalgies cervicales post-
traumatiques et céphalées tensionnelles, dysbalances et tendomyoses
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musculaires, existant depuis l'accident de la circulation du 31 (recte: 30)
avril 2007; il faisait état d'une incapacité de travail totale dans la
profession d'agent de sécurité.
e) Dans un avis de sortie du 3 juin 2008 relatif à
l'hospitalisation de l'assurée du 7 mai au 4 juin 2008 à la Clinique
H., la Dresse F. a posé les diagnostics de cervicodorsalgies
d'origine musculaire persistantes, avec des brachialgies gauches
aspécifiques, et d'accident de voiture du 30 avril 2007 (entorse cervicale).
Selon cette praticienne, la capacité de travail était entière dans une
activité légère dès le 9 juin 2008; dans une activité demandant soit le
maintien prolongé de la posture statique de la nuque, soit des
mouvements répétitifs amples de la nuque, la capacité de travail était de
50% du 9 juin 2008 au 6 juillet 2008, à réévaluer.
Dans un rapport médical du 29 juillet 2008, le Dr P.________ a
répondu comme suit aux questions de l’assureur accident SWICA
Assurances SA:
Le 30 avril 2007, elle est victime d’un accident de la circulation
comme passagère avant d’un véhicule arrêté qui s’est fait percuter
par l’arrière, lorsqu’elle-même est penchée vers l’avant pour
prendre son téléphone portable dans son sac à main. Il n’y a pas de
choc direct de la tête ou d’une autre partie du corps et il n’y a pas
de perte de connaissance. Les suites sont marquées par des plaintes
d’allure somatique avec notamment des cervicalgies et des douleurs
de l’épaule gauche et notamment des troubles cognitifs tels que
sensation d’étourdissement, peine à se concentrer, etc. Les
investigations n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique. Des
IRM cervicales du 15.05 et 21.05.07 mettent en évidence une
discopathie débutante en C4-C5 et sur le scanner du 28.05.2008 une
ébauche de discopathie en C5-C6. On relève également une non-
fusion de l’arc postérieur de C6, découverte banale, fortuite et sans
lien avec un traumatisme quelconque. On peut souligner à ce sujet
une perception erronée de la réalité de la part de l’assurée qui est
convaincue que les différents radiologues ont manqué le diagnostic
d’une fracture.
(...)
Du point de vue objectif, on ne constate pas de limitation dans les
mouvements spontanés ou de comportement algique limitatif. Lors
de l’examen l’assurée décrit des douleurs lors de certains
mouvements, ou palpations, mais il n’y a pas de restriction de la
mobilité, de contracture musculaire nette ou de déficit manifeste.
(...)
Nous avons revu l’ensemble des documents radiologiques à
disposition. Les radiographies standards de la colonne cervicale
complétées par des radiographies fonctionnelles révèlent des
troubles statiques et dégénératifs modérés ainsi qu’une rectitude en
flexion mais pas d’instabilité pathologique ou d’autres lésions post-
traumatiques significatives. Les IRM cervicales et le CT-scan cervical
sont à considérer comme dans les limites de la norme, hormis une
non fusion de l’arc postérieur de C6 sans signification clinique dans
le contexte.
Sur le plan psychique, Mme R.________ rapporte essentiellement une
certaine angoisse lorsqu’elle conduit, des troubles du sommeil en
lien avec les douleurs, une plus grande fragilité de sa personnalité,
un léger ralentissement psychomoteur, un caractère quelque peu
méfiant, une fatigue secondaire aux douleurs, un sentiment de ras-
le-bol, une plus forte nervosité et une irritabilité, et des troubles du
sommeil.
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7 -
A l’examen clinique, on observe un comportement algique à une ou
deux reprises. En dehors de cela, il n’y a pas de restriction du champ
de la pensée sur les douleurs. Elle n’a pas une attitude craintive. La
collaboration semble bonne. Il n’y a pas d’attitude revendicatrice, ni
démonstrative. Il n’y a pas d’abaissement manifeste de la thymie ni
de ralentissement psychomoteur ou d’état de fatigue. L’assurée ne
présente pas de troubles cognitifs.
Sur la base de ces éléments, on peut tout au plus retenir quelques
traits de personnalité histrionique. Toutefois, il est difficile de
déterminer s’il s’agit véritablement de traits histrioniques ou de
certaines caractéristiques de la personnalité. Dans tous les cas, cela
n’atteint pas le seuil d’un trouble de la personnalité. L’assurée ne
présente pas non plus de troubles de l’humeur, ni de troubles
anxieux particuliers. On peut aussi exclure un syndrome
somatoforme douloureux persistant (F45.4) parce que l’on n'observe
pas d’état de détresse.
On ne retrouve pas d’état pathologique préexistant, hormis la
description d’un épisode dépressif en 2002. Dans les suites de
l'accident, l’assurée a présenté une certaine anxiété à la conduite
mais cela n’a pas représenté une affection psychique en soi.
Actuellement, elle ne souffre pas d’affection psychiatrique.
Synthèse et conclusions:
Sur le plan somatique, Madame R.________ a présenté le 30 avril
2007 une entorse cervicale bénigne de degré I à Il selon la Québec
Task Force. Les troubles apparus dans les suites de l’événement
accidentel correspondent partiellement à ce que l’on nomme un
syndrome post-distorsion cervicale avec de nombreux éléments
relativement peu typiques d’une part et l’apparition d’une bonne
partie des troubles avec un délai inhabituellement long d’autre part,
l’ensemble des éléments précités laissant quelques doutes quant à
la relation de causalité naturelle entre les plaintes et l’événement
accidentel.
Les investigations faites précédemment n’ont pas mis en évidence
de lésion organique objective.
Notre examen clinique est caractérisé par des douleurs, mais pas de
limitations fonctionnelles, pas de contracture ou de déficit.
Les bilans radiologiques ont révélé une non-fusion de l'arc postérieur
de C6, découverte banale et fortuite, sans répercussion clinique. Ils
ont mis en évidence également des discopathies débutantes au
niveau cervical, pouvant entraîner des cervicalgies, mais celles-ci ne
permettent pas d’expliquer l’importance de la symptomatologie
douloureuse, l’étendue du territoire douloureux et la mauvaise
réponse aux différentes approches thérapeutiques, ainsi que les
répercussions fonctionnelles rapportées par l’assurée.
L’ensemble des éléments à notre disposition permet ainsi d’écarter
l’existence d’une atteinte structurelle importante du système
nerveux et/ou locomoteur.
-
8 -
Il existe visiblement une discordance entre l’importance des troubles
et leur répercussion sur la capacité de travail d’une part et le
caractère objectivement modéré de l’événement accidentel d’autre
part. Le comportement de l’expertisée durant l’entretien et l’examen
fait clairement soupçonner l’existence de facteurs de majoration des
symptômes.
Il n’y a pas au présent bilan d’éléments permettant de retenir une
incapacité de travail significative dans l’activité exercée
préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement
exigible, ceci à partir d’une période de 6 mois faisant suite à
l’événement accidentel, soit le 30 octobre 2007.
Sur le plan psychique, Mme R.________ ne présente pas de limitation
fonctionnelle dans son activité habituelle. Elle peut travailler 8
heures par jour sans diminution de rendement. Si des mesures de
réadaptation professionnelle devaient être exigées, il n’y aurait pas
d’élément restrictif sur le plan psychique.
Le pronostic est globalement favorable. Toutefois, il existe un risque
d’évolution vers une chronicisation de ce trouble algique vers un
syndrome somatoforme douloureux persistant ou un autre trouble
somatoforme, sans que l’on puisse vraiment savoir si l’assurée
cherche consciemment à obtenir des prestations ou si
inconsciemment elle retire des bénéfices secondaires de la maladie.
Réponses aux questions
(...)
Les constatations objectives sont des discopathies cervicales,
découverte fréquente dans la population considérée normale. Il y a
également une non-fusion de l’arc postérieur de C6, découverte
fortuite, à considérer comme une variante de la norme et qui n’a pas
de répercussion clinique.
Les éléments à disposition font penser que Mme R.________ a été
victime d’une distorsion cervicale simple de degré I à Il selon la
Québec Task Force. L’importance actuelle des troubles et l’atypie de
certains symptômes font penser qu’il existe des facteurs de
majoration indépendants du traumatisme. Sur un plan strictement
objectif, il n’y a pas au présent bilan d’anomalies objectives
majeures.
(...)
Diagnostic:
Entorse cervicale bénigne le 30.04.2007.
Discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6.
(...)
II est communément admis que lors d’une entorse cervicale
bénigne, suite à un accident sans gravité et en absence de lésion
organique, les symptômes disparaissent après quelques mois. Les
troubles actuels rapportés par l’assurée ne peuvent pas du point de
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9 -
vue organique être expliqués par les suites de l’accident. Les
discopathies, qui ne résultent pas de l’accident, ne peuvent rendre
compte qu’en partie des plaintes.
(...)
La capacité de travail est préservée, entière et sans limitations.
(...)
Dossier radiologique:
Les IRM cervicales du 15.05.2007 et du 21.05.2007 ainsi que le
scanner cervical du 28.05.2008 ont été réexaminés par nos soins et
ont été relus par le Dr V.________ (spécialiste FMH, Institut de
radiologie A.). Les avis sont concordants pour dire qu’il
existe une discopathie débutante en C4-C5 déjà visualisée sur les
premières IRM et une autre discopathie débutante en C5-C6,
visualisée sur le dernier scanner, mais sans extrusion discale ou
conflit radiculaire, par ailleurs pas de pathologie des apophyses
articulaires postérieures, d’anomalie de signal dans les parties
molles ou d’anomalie de signal du cordon médullaire. Il y a une non
fusion de l’arc postérieur de C6, variante de la norme, ne
correspondant pas à une fracture."
g) Dans un rapport de consultation radiologique du 29 août
2008 adressé au Dr Q. du Centre Z., la Dresse V.,
spécialiste FMH en radiologie, concluait ce qui suit:
"Les bilans IRM [IRM cervicales des 15.05.07 et 21.05.07] et
scanographiques [scanner cervical du 28.05.08] de la colonne
cervicale démontrent deux discopathies dégénératives étagées C4-
C5 et C5-C6 avec atteinte plus marquée du disque C5-C6 visible
surtout sur le dernier examen effectué en 2008 qui explique
vraisemblablement le trouble statique (rectitude la colonne
cervicale) par le biais d’une contracture musculaire. Par ailleurs on
n’observe à aucun niveau une extrusion discale ou une toute autre
pathologie osseuse."
h) Dans un rapport médical du 23 septembre 2008 adressé au
Dr P., le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur, exposait ce qui suit:
"L’examen du dossier radiologique montre des radiographies de la
colonne cervicale face et profil du 01.05.2007. Sur ces clichés, on
constate un élargissement de l’apophyse épineuse de C6, sans que
l’on puisse constater de fracture. Il s’agit peut-être d’une anomalie
osseuse. On n’a, en particulier, pas d’instabilité segmentaire ni de
diminution des espaces intervertébraux.
-
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La radiographie de la colonne cervicale en flexion-extension du
23.06.2008, montre, elle aussi, l’élargissement de l’épineuse de C6.
Pas de signe d’instabilité. Bon alignement des corps vertébraux.
L’IRM cervical du 15.05.2007 est sans grande particularité. Aucune
lésion discale décelable.
Le CT-Scan du 28.05.2008 démontre une fente au niveau de
l’apophyse épineuse de C6, probablement à mettre en relation avec
une anomalie congénitale, bien qu’une ancienne fracture ne puisse
pas être exclue. On n’a pas de signe d’instabilité segmentaire.
Evaluation de la situation:
La symptomatologie douloureuse de Madame R.________ est, à mon
avis, à mettre sur le compte d’une lésion de type Whiplash avec tout
le cortège de symptômes qui lui appartient. On sait que ces lésions
sont parfois très difficiles à évoluer favorablement et se chronicisent
sans que l’on puisse en connaître la raison. Je ne vois hélas pas
d’alternative dans le traitement de Madame R.________ en plus de ce
que l’on a déjà prévu pour elle, soit essentiellement une bonne prise
en charge en physiothérapie. Je pense que l’évolution sera
progressivement favorable. Cette patiente devrait bénéficier
également d’une reconversion professionnelle vers une profession
plus sédentaire et avec moins de risque par rapport à celle d’agente
de sécurité."
i) Dans un bref certificat médical du 24 février 2009, le Dr
P.________ a attesté que l'assurée pourrait retrouver une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée à partir du 15 mars 2009, en
précisant qu’afin de favoriser la reprise de travail progressive, le
traitement médical, incluant la prise en charge de physiothérapie, devait
impérativement être maintenu.
Dans un avis médical SMR du 2 mars 2009, le Dr T.,
estimant que l'expertise du Centre Z. (cf. lettre A.f supra) était
médicalement probante, a retenu que l'assurée avait retrouvé une pleine
capacité de travail six mois après l'accident, de sorte qu'il n'y avait pas de
maladie invalidante au sens de l'AI.
B.a) Le 23 avril 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus de rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel,
dans lequel il exposait en substance ce qui suit:
-
11 -
le 31 (recte: 30) avril 2007, l'assurée a subi un accident de la
circulation et a présenté depuis lors une incapacité de travail (début du
délai de carence d’un an). L'OAI a mandaté, conjointement avec la Swica
Assurances, le Centre Z.________ pour une expertise pluridisciplinaire. Dans
son rapport d’expertise du 15 janvier 2009, le Centre Z.________ indique
que sur le plan somatique, une pleine capacité de travail dans l’activité qui
était celle de l'assurée au moment de l’accident est exigible six mois après
le traumatisme initial, c’est-à-dire depuis le 31 octobre 2007; quant à
l’examen psychiatrique, il ne montre pas de pathologie de ce registre
justifiant une incapacité de travail. Ce rapport d'expertise a pleine valeur
probante. Ainsi, il s'avère qu’à l’échéance du délai de carence d’une année
prévu à l’art. 28 LAI, soit au 31 (recte: 30) avril 2008, la capacité de travail
de l'assurée demeure intacte dans ses précédentes activités, si bien qu'il
n'y a aucun préjudice économique, et aucune invalidité n’est présentée. La
reprise de l'activité précédente étant exigible sur le plan médical, des
mesures d’ordre professionnel n’entrent pas en considération.
b) Le 27 mai 2009, l'assurée, par l’avocate Anne-Sylvie
Dupont, a fait part de ses objections à ce projet de décision, en produisant
le rapport médical adressé le 23 septembre 2008 au Dr P.________ par le
Dr B.________ (cf. lettre A.h supra), ainsi qu'un rapport médical du Dr
P.________ du 13 février 2009, dont la teneur était la suivante:
"Le médecin soussigné a pris connaissance de l’expertise du Centre
Z.________ des 28.08 et 20.11.2008 et il est nécessaire de rectifier
certaines inexactitudes:
A la Page 3, rapport médical du 27.08.2007: il s’agit d’extrait de la
lettre que m’a adressé le Docteur L., médecin interniste
FMH.
A la Page 8, permis de conduire moto: la patiente n’a pas de permis
de conduire pour les motos et l’accident de moto supposé survenu
lors de son apprentissage n’a en fait jamais eu lieu.
Dans les diagnostics il s’agit bien d’une distorsion cervicale, dont le
degré devrait être mieux précisé selon le Québec task force.
L’évolution symptomatique est défavorable malgré la prise en
charge, ce qui est aussi confirmé par le Docteur B. qui
précise dans son évaluation que les lésions de type Whiplash sont
parfois très difficiles à évoluer favorablement et se chronicisent sans
que l’on puisse en connaître la raison.
-
12 -
Sur le plan thérapeutique nous avons surtout favorisé la prise en
charge de physiothérapie et fortement recommandé une
réintégration professionnelle dans une activité adaptée, ce qui
devrait être l’objectif primordial en évitant les procédures médico-
juridiques inappropriés."
c) Dans un avis médical SMR du 23 juin 2009, le Dr T.________
a exposé ce qui suit:
"Le courrier de Me Dupont du 27 mai 2009 appelle les commentaires
suivants:
• Il n’est pas étonnant que Me Dupont n’ait pas trouvé mention de
l’entorse cervicale bénigne dans la classification SIM, car celle-ci
n’existe pas (à ma connaissance). Me Dupont a sans doute voulu
faire une allusion phonétique à la CIM-10 (Classification
Internationale des Maladies, 10
ème
édition). Si elle s’était donné la
peine de le consulter, elle aurait pu constater que cet ouvrage de
référence mentionne l’entorse cervicale (S13.4) en page 183, 2
ème
colonne, 19
ème
ligne.
• En revanche, le terme « whiplash », lui, ne figure pas dans la CIM-
10. Cette expression anglo-saxonne, que l’on transcrit en français
par « coup du lapin », est pourtant connue de tous les médecins, et
désigne précisément une entorse (ou distorsion) cervicale.
Si l’on quitte le stérile domaine de la sémantique qui n’apporte rien
de consistant, il convient de s’attarder sur les documents médicaux
présentés, à savoir:
• Rapport du Dr B.________ au Dr P.________ du 23.9.2008: en guise
de confirmation à ce que j’ai écrit ci-dessus, le Dr B.________ parIe de
« coup du lapin » dans l’anamnèse, puis mentionne que le diagnostic
de « whiplash » a été confirmé. Au status, il signale une mobilisation
cervicale douloureuse, sans altération neurologique. Les examens
d’imagerie ne montrent rien de nouveau. Le Dr B.________ ne se
prononce pas sur la capacité de travail. Il estime que l’assurée
devrait privilégier une activité plus sédentaire que celle d’agent de
sécurité.
En conclusion, ce rapport ne contient strictement aucun élément
médical de nature à modifier notre position.
• Rapport du Dr P.________ du 13.2.2009: le Dr P.________ relève 2
erreurs mineures dans l’anamnèse telle qu’elle a été rapportée dans
l’expertise du Centre Z.________. Aucune de ces corrections n’a
d’incidence sur la capacité de travail. Il retient le diagnostic de
distorsion cervicale et relève l’évolution symptomatique peu
favorable.
On peine à voir ce qui, dans ces arguments, permettrait de s’écarter
des conclusions de ladite expertise."
-
13 -
d) Le 13 octobre 2009, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet de décision du 23 avril 2009, accompagnée d'une lettre
explicative qui répondait aux objections formulées par l’assurée à
l’encontre de ce projet en reprenant en substance les éléments exposés
par le Dr T.________ dans son avis médical SMR du 23 juin 2009 (cf. lettre
B.c supra).
C.a) L'assurée a recouru par acte du 18 novembre 2009 contre
cette décision, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente entière de
l’assurance-invalidité depuis le 1
er
avril 2008, puis à une demi-rente
depuis le 1
er
juillet 2009, et subsidiairement à son annulation, l’affaire
étant renvoyée à l'OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La recourante conteste l’appréciation de son état de santé et
de son incapacité de travail par l’autorité intimée, en faisant valoir en
substance les arguments suivants:
-il n’est pas contestable que la recourante a subi, depuis le 30
avril 2007, une distorsion cervicale à la suite de l’accident de la circulation
routière dont elle a été victime. Ni l’autorité intimée, ni les experts sur
l’avis desquels elle s’appuie ne contestent ce diagnostic. Il n’est pas non
plus contesté que la recourante présente, depuis l’accident, un tableau
clinique compatible avec les conséquences d’une distorsion cervicale.
-selon les conclusions des experts du Centre Z.________ du 15
janvier 2009 (cf. lettre A.f supra), la recourante aurait retrouvé une pleine
capacité de travail à partir du 30 octobre 2007, soit six mois après
l’accident, et ce y compris dans l’activité professionnelle habituelle
d’agente de sécurité. Ils ne rapportent pourtant aucun événement
significatif qui aurait permis de constater une amélioration de l’état de
santé de la recourante, mais se basent uniquement sur l’expérience. En
outre, selon eux, aucune lésion n’a pu être objectivée à l’examen.
-
14 -
-pourtant, le 5 novembre 2007 (cf. lettre A.c supra), le Dr
P., rhumatologue, décrit de nombreuses limitations fonctionnelles,
dont l’on constate immédiatement qu’elles sont incompatibles avec
l’exercice de la profession d’agent de sécurité, à tout le moins si l’on se
réfère au descriptif des activités de la recourante dans son dernier emploi
tel qu’il ressort du dossier de l’autorité intimée. La recourante se réfère
encore aux certificats médicaux ultérieurs du Dr P. de février
2008, juillet 2008 et février 2009 (cf. lettres A.d, A.e, A.i et B.b supra).
-en août 2008, un examen radiologique réalisé pour le compte
des experts du Centre Z.________ (cf. lettre A.g supra) révèle un trouble
statique vraisemblablement dû à une discopathie en C4-C5, mais surtout
un pincement en C5-C6 qui n’était pas évident sur les IRM précédentes. Il
y a donc bien des lésions objectives constatées à l’imagerie, ce qui
contredit les conclusions des experts du Centre Z..
-dans son rapport médical du 23 septembre 2008 (cf. lettre A.h
supra), le Dr B. signale des anomalies au niveau de l’apophyse
épineuse de C6, sur la base d’images médicales qui étaient pourtant à la
disposition des experts du Centre Z.. Il indique en outre que ces
anomalies peuvent se rapporter à une anomalie congénitale, sans
toutefois qu’une ancienne fracture ne puisse être exclue.
-ainsi, selon la recourante, force serait de constater qu’il existe
bel et bien des lésions objectivables et objectivées, qui expliquent les
plaintes de la recourante, de sorte que le rapport du Centre Z. est
erroné sur ce point. Si l’appréciation des experts du Centre Z.________
tendait en réalité à dire qu’il n’y a pas de lésions objectivables en lien de
causalité avec l’accident, leur rapport n’est alors d’aucune utilité dans le
cadre d’une demande de prestations AI.
-l’explication des plaintes de la recourante par des lésions
objectives est d’ailleurs corroborée par le fait que le psychiatre du Centre
Z.________ ne retient aucun diagnostic sur le plan psychiatrique. Or de
deux choses l’une: soit les plaintes subjectives de la recourante peuvent
-
15 -
être expliquées objectivement, et il est donc logique qu’il n’y ait pas de
diagnostic psychiatrique associé. Soit les plaintes subjectives ne peuvent
pas être expliquées objectivement, et l’on devrait alors trouver un
diagnostic psychiatrique associé. Sans pour autant que ce diagnostic doive
être celui de trouble somatoforme douloureux, on peut penser à la
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(CIM-10, F68.0) ou à un trouble de somatisation (CIM-10, F45.0). Il y a
donc une contradiction intrinsèque dans le rapport du Centre Z.,
qui invalide ses conclusions.
-dans ces conditions, il y a lieu selon la recourante de se baser
sur l’avis du Dr P. exclusivement pour juger du caractère
invalidant des atteintes présentées par la recourante. Pour le Dr
P., l’incapacité de travail est totale depuis la date de l’accident
jusqu’au 14 mars 2009, puis de 50% depuis le 15 mars 2009 jusqu’à ce
jour, et ce dans toute activité. Le taux d’invalidité au sens de la loi sur
l’assurance-invalidité doit donc suivre la même évolution, en tenant
compte de l’art. 88a RAI, de sorte que le droit à une rente entière est
ouvert depuis le 1
er
avril 2008, soit une année après le début de
l’incapacité de travail, puis à une demi-rente depuis le 1
er
juillet 2009, soit
trois mois après l’amélioration de la capacité de gain de la recourante. A
titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas s’estimer suffisamment
renseignée sur la base des rapports médicaux produits par la recourante,
celle-ci requiert alors la mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique.
Le 4 décembre 2009, la recourante a produit une décision du
Secrétariat de l'assistance judiciaire lui accordant le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 28 octobre 2009, comprenant
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de l’avocate Anne-Sylvie
Dupont.
b) Dans sa réponse du 21 janvier 2010, l'OAI réfute le grief
que lui fait la recourante d'avoir privilégié le rapport d’expertise du Centre
Z. du 15 janvier 2009 au détriment d’une appréciation globale des
éléments médicaux au dossier, en particulier ceux émanant de ses
-
16 -
médecins traitants. L'OAI rappelle que selon la jurisprudence, une
expertise judiciaire complétant une expertise administrative ne peut être
accordée, en principe, que lorsque la partie qui la requiert fournit des
éléments très sérieux permettant de mettre en doute soit l’impartialité de
l’expert, soit la valeur des méthodes utilisées ou si le rapport déposé
apparaît comme insuffisant ou contradictoire, notamment s’il peut
sérieusement être discuté quant au fond. Or en l'espèce, le rapport
d’expertise du Centre Z.________ du 15 janvier 2009 remplit tous les
critères posés par la jurisprudence pour que pleine valeur probante lui soit
reconnue et ne contient en particulier pas de contradictions de nature à
mettre en doute sa valeur probante, contrairement à ce que soutient la
recourante. Selon l'OAI, les conclusions des experts doivent clairement
être comprises en ce sens qu’il existe certes des troubles, mais que ceux-
ci ne peuvent en aucun cas être à l’origine d’une incapacité de travail, la
majoration des symptômes ne pouvant quant à elle pas être considérée
comme une atteinte à la santé invalidante. L'OAI propose dès lors le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans un avis médical SMR du 4 janvier 2010, le Dr T.________
s’est prononcé dans les termes suivants sur le rapport médical du Dr
P.________ du 29 juillet 2008 (cf. lettre A.e supra) ainsi que sur la
consultation radiologique du 29 août 2008 (cf. lettre A.g supra):
"1. Rapport médical du Dr P.________ du 29.7.2008: évoque l’absence
d’amélioration suite au séjour à la Clinique H.________. Selon ce
praticien, une très légère amélioration a été obtenue grâce à
l’ostéopathie. Le pronostic serait lié aux possibilités de trouver une
activité adaptée aux douleurs cervicales. Aucune limitation
fonctionnelle objective n’est décrite. La capacité de travail initiale de
50% devrait pouvoir augmenter progressivement jusqu’à une pleine
capacité.
En l’absence de limitation fonctionnelle objective, nous n’avons pas
de raison de nous écarter des conclusions des experts qui retenaient
une pleine capacité de travail 6 mois après l’accident.
-
17 -
banale. L’IRM cervicale et le CT-scan cervical sont mentionnés dans
l’expertise du Centre Z.. A ce titre, ils ne peuvent pas être
considérés comme des éléments nouveaux."
c) Dans sa réplique du 15 février 2010, la recourante estime
que le rapport du Centre Z. ne saurait se voir reconnaître une
pleine valeur probante du fait que l'anamnèse déjà est erronée puisque les
experts du Centre Z.________ tiennent compte de prétendus antécédents, à
savoir d’un accident de moto que la recourante n’a jamais eu puisqu’elle
ne possède tout simplement pas le permis pour conduire un tel engin et
qu’elle n’en a d’ailleurs jamais conduit. Ensuite, l'examen psychiatrique se
limite à une consultation brève, ce qui n'est manifestement pas suffisant
dans un cadre aussi complexe de mise en évidence d’un phénomène de
somatisation en l’absence d’atteintes physiques objectivables. Réitérant
les explications données dans son mémoire de recours, la recourante
estime qu'il y a un problème de méthode dans l’analyse, puisque le
rhumatologue conclut à l’absence de lésions objectivables et que le
psychiatre de son côté ne pose aucun diagnostic de majoration des
symptômes physiques ou de troubles de somatisation, ni n’explique
pourquoi il y aurait lieu de l’exclure. Compte tenu des erreurs de
méthodes et des contradictions qui entachent selon elle le rapport du
Centre Z.________, la recourante maintient sa réquisition tendant à la mise
en oeuvre d’une expertise judiciaire, dont elle estime finalement
préférable qu’elle soit pluridisciplinaire, à savoir rhumatologique et
psychiatrique.
d) Dans sa duplique du 8 mars 2010, l'OAI expose que les
arguments développés dans la réplique ne sont pas de nature à remettre
en question le bien-fondé de sa décision. En particulier, des imprécisions
portant sur des questions de détails (titularité ou non du permis de
conduire pour motocycles) ne sont pas de nature à entacher la valeur
probante d’un rapport médical dans sa globalité. Il confirme dès lors ses
conclusions et propose derechef le rejet du recours.
e) Le 12 mars 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, le dossier apparaissant suffisamment instruit sur le plan médical, il
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18 -
n'est pas donné suite, en l'état, à la requête d'expertise judiciaire formulée
par la recourante, l'avis des autres membres de la cour qui sera appelée à
statuer dès que l'état du rôle le permettra étant réservé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 18 novembre 2009 par R.________ contre la
décision rendue le 13 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
-
19 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il
est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à un
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
20 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
-
21 -
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si
ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010, consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4;
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
3.a) En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une expertise
médicale pluridisciplinaire indépendante. Le rapport d’expertise du Centre
Z.________ du 15 janvier 2009 (cf. lettre A.f supra), établi conjointement
par le Dr Q., spécialiste FMH en rhumatologie, par le Dr M.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr G.________,
spécialiste FMH en neurologie, contient un résumé du dossier et une
anamnèse, prend en compte les plaintes subjectives de l'assurée, repose
sur des examens complets, décrit clairement la situation médicale sur le
plan somatique et sur le plan psychique et parvient à des conclusions
claires, convaincantes et parfaitement motivées. Ce rapport remplit ainsi
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître
une pleine valeur probante (cf. consid. 2b supra).
Il en ressort que les investigations n’ont pas mis en évidence
de lésion organique objective, à l’exception de discopathies cervicales
débutantes, découverte fréquente dans la population considérée normale.
Il y a également une non-fusion de l’arc postérieur de C6, découverte
-
22 -
fortuite, à considérer comme une variante de la norme et qui n’a pas de
répercussion clinique. L’ensemble des éléments à disposition des experts
leur a ainsi permis d’écarter l’existence d’une atteinte structurelle
importante du système nerveux et/ou locomoteur. Les experts ont posé
les diagnostics d’entorse cervicale bénigne (de degré I à II selon la Québec
Task Force) le 30 avril 2007 et de discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6.
Ils ont retenu que la recourante, qui ne présente pas d’abaissement
manifeste de la thymie ni de ralentissement psychomoteur ou d’état de
fatigue, ni de troubles cognitifs, de troubles de l’humeur ou de troubles
anxieux particuliers, ne souffre d’aucune affection psychiatrique. Tout au
plus peut-on retenir quelques traits de personnalité histrionique,
n’atteignant pas le seuil d’un trouble de la personnalité. Constatant qu’il
existe visiblement une discordance entre l’importance des troubles et leur
répercussion sur la capacité de travail d’une part et le caractère
objectivement modéré de l’événement accidentel d’autre part, et que le
comportement de l’expertisée durant l’entretien et l’examen fait
clairement soupçonner l’existence de facteurs de majoration des
symptômes, les experts ont conclu qu’il n’y a aucun élément qui
permettrait de retenir une incapacité de travail significative dans l’activité
exercée préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement
exigible, ceci à partir d’une période de six mois faisant suite à
l’événement accidentel du 30 avril 2007.
b) Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe aucun
motif de s’écarter des conclusions solidement étayées des experts du
Centre Z.. En effet, aucun avis médical ne fait état d’éléments
objectifs qui auraient été ignorés par les experts. Ces derniers ont pris en
compte tous les éléments ressortant du rapport de consultation
radiologique de la Dresse V. du 29 août 2008 (cf. lettre A.g supra),
qui fait état des discopathies dégénératives étagées C4-C5 et C5-C6
dûment discutées par les experts. Quant au rapport du Dr B.________ du 23
septembre 2008 (cf. lettre A.h supra), il fait état d’anomalies au niveau de
l’apophyse épineuse, probablement à mettre en relation avec une
anomalie congénitale sans qu’une ancienne fracture ne puisse être exclue.
Cette constatation n’a toutefois aucune répercussion clinique, la
-
23 -
symptomatologie douloureuse de la recourante devant selon le Dr
B.________ être mise sur le compte d’une lésion de type Whiplash, soit de
l’entorse cervicale subie le 30 avril 2007. Quant aux rapports médicaux du
Dr P., ils retiennent le diagnostic de distorsion cervicale,
correspondant au diagnostic d’entorse cervicale posé par les experts, et
ne font état d’aucun élément objectif qui n’aurait pas été pris en compte
par les experts, les limitations fonctionnelles décrites n’étant pas
objectivées.
Par ailleurs, les deux erreurs mineures relevées dans
l'anamnèse telle qu’elle a été rapportée dans l’expertise du Centre
Z. n’ont à l’évidence aucune incidence sur l’appréciation de la
situation médicale et de la capacité de travail de la recourante et ne sont
donc nullement de nature à entacher la valeur probante des conclusions
des experts. Le fait que les plaintes subjectives de la recourante ne
peuvent pas être expliquées objectivement et qu'il n'y a pas de diagnostic
psychiatrique associé ne permet pas d'affirmer qu'il y a un problème de
méthode dans l'analyse ou une contradiction intrinsèque dans le rapport
d'expertise qui en invaliderait les conclusions. Si les experts du Centre
Z.________ n’ont pas retenu dans leurs diagnostics une majoration des
symptômes pour des raisons psychologiques (F68.0 selon la CIM-10), ils
ont relevé que le comportement de l’expertisée durant l’entretien et
l’examen faisait clairement soupçonner l’existence de facteurs de
majoration des symptômes. Enfin, la durée de l’examen clinique effectué
par l’expert psychiatre ne saurait remettre en question la valeur de son
travail, le rôle d'un expert consistant notamment à se faire une idée sur
l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF
9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 4.4.2; 9C_482/2008 du 18 mai
2009, consid. 4.1; I 1084/06 du 26 novembre 2007, consid. 4).
c) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu’elle retient, sur la base d’une appréciation correcte des avis
médicaux au dossier, qu’à l’échéance du délai de carence d’une année
prévu à l’art. 28 LAI, soit au 30 avril 2008, la recourante présente une
pleine capacité de travail dans ses précédentes activités, ce qui exclut le
-
24 -
droit à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel. La
cour étant en mesure de statuer sur la base du dossier, qui apparaît
complet sur le plan médical, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une
expertise médicale judiciaire, telle que requise par la recourante.
d) Pour être complet, on relèvera que même si on devait, à la
suite du Dr P.________, retenir que l’entorse cervicale subie par la
recourante le 30 avril 2007 a entraîné une incapacité de travail, le
caractère invalidant de cette atteinte devrait de toute manière être nié au
regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, postérieure à la
décision attaquée.
En effet, dans un arrêt du 30 août 2010 (ATF 136 V 279), le
Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de traumatisme de type "coup du lapin"
à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou
de traumatisme crânio-cérébral, soit des lésions physiques sans preuve
d'un déficit organique objectivable, le caractère invalidant des troubles
devait être apprécié, dans le cadre de l’assurance invalidité, en appliquant
par analogie les critères développés par la jurisprudence pour apprécier le
caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V
352). Selon cette jurisprudence, il existe dans les cas de troubles
somatoformes douloureux – et donc désormais aussi en cas de
traumatisme de type "coup du lapin" ou de traumatisme analogue à la
colonne cervicale, aussi désigné par les terme anglais "Whiplash" quand
bien même ce terme ne correspond pas un diagnostic dans les systèmes
de classification reconnus (TF 9C_510/2009 du 30 août 2010, consid. 3.2 in
fine) – une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
-
25 -
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée; peut constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent
être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
En l’espèce, il n’y pas de comorbidité psychiatrique et les
autres critères évoqués par la jurisprudence ne sont pas remplis, de sorte
qu’une atteinte invalidante au sens de l’AI devrait de toute manière être
niée.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
-
26 -
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :