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TRIBUNAL CANTONAL
AI 538/09 - 468/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à Vevey, recourante, représentée par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, et 53 al. 2 LPGA; art. 4, 28 et 28a LAI
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E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante italo-
uruguayenne née en 1949, infirmière de formation, titulaire d'une
autorisation d'établissement, mariée et mère de deux filles nées
respectivement en 1979 et 1982, est arrivée en Suisse en 1975. Dès le
mois de juin 1979, elle a été engagée comme infirmière à 100% auprès de
l'Hôpital F., site [...]; à partir de 1982, elle y a occupé un poste
d'infirmière-veilleuse, diminuant son taux d'activité à 50% (ou 60% selon
les versions).
B.a) En novembre 1998, l'assurée s'est vu diagnostiquer un
carcinome du sein bilatéral, en raison duquel elle a subi une
mammectomie bilatérale avec curage axillaire, suivie de chimiothérapie.
Les frais de perruque et d'exoprothèse du sein engendrés par ces
traitements ont été pris en charge par l'assurance-invalidité (AI) à compter
du 12 janvier 1999.
b) En date du 16 novembre 1999, l’intéressée a déposé une
demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), invoquant sa maladie. Sur le plan
professionnel, elle a indiqué se trouver en incapacité complète de travail
depuis la découverte de son cancer du sein le 17 novembre 1998.
Dans un rapport du 7 décembre 1999, le Dr N.,
spécialiste FMH en oncologie et hématologie, a posé les diagnostics de
fibromyalgie de longue date, de status après mastectomie bilatérale avec
curages ganglionnaires axillaires pour carcinome canalaire invasif T2N0M0
à droite et T1N0M0 à gauche, de status après chimiothérapie adjuvante,
de status après radiothérapie sur la cicatrice du sein droit, et de
lymphœdème modéré du bras droit. Il a observé que l'assurée était en
incapacité totale de travailler depuis le 17 novembre 1998. Il a mentionné
une décompensation de la fibromyalgie, avec apparition de douleurs
extrêmement importantes de la ceinture scapulaire probablement
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aggravées en raison des troubles de la statique déclenchés par la
mastectomie bilatérale, et a relevé que seule une petite partie des tâches
ménagères pouvait être effectuée par l'intéressée. Il a produit un compte-
rendu du 12 novembre 1999 de la Dresse T., spécialiste FMH en
médecine interne et en rhumatologie, retenant à titre de diagnostic
principal un état dépressif et anxieux réactionnel à la maladie
oncologique, et signalant par ailleurs diverses atteintes d'origine ostéo-
articulaire (fibromyalgie connue de longue date, lombalgies sur anomalie
de transition avec néo-articulation transversaire L5-S1 droite et
discopathie L5-S1, syndrome du conflit sous-acromial bilatéral,
cervicarthrose modérée, chondropathie rotulienne, séquelles de maladie
de Scheuermann, coxa vara bilatérale, et status après possible rupture
d'un kyste de Baker du genou gauche deux ans auparavant, dans un
contexte de méniscose interne) ainsi que des co-morbidités (obésité
d'origine exogène progressive, et status après mastectomie bilatérale,
chimiothérapie et radiothérapie).
Aux termes d'un rapport du 28 février 2001, la Dresse
T. a confirmé que l'état de santé de l'intéressée s'était détérioré
sous le coup d'un état dépressif réactionnel à la découverte de son cancer,
mais que la situation s'était probablement stabilisée depuis la dernière
consultation survenue en novembre 1999. Elle a ajouté que «[l]es
limitations à prendre en compte [étaient] l'état de fragilité antérieure de la
patiente sur le plan psychique, avec état anxieux, fibromyalgie
fréquemment décompensée, aggravée par la problématique oncologique.
Par ailleurs, le status après curage ganglionnaire bilatéral et discret
lymphœdème rend[ait] plus à risque [...] la patiente en cas de blessure
intercurrente dans son emploi aux soins intensifs ou au service d'urgence.
En revanche, un emploi d'infirmière scolaire [paraissait] tout à fait adapté
à la mi-journée, compte tenu des restrictions d'ordre psychique».
Dans un rapport du 30 mai 2001, le Dr N.________ a rappelé ses
précédents diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, tout
en ajoutant que l'assurée avait subi une reconstruction mammaire par
lambeau abdominal bilatéral en mars 2001, intervention ayant entraîné
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des nécroses cutanées multiples de la paroi abdominale, ainsi que de
multiples embolies pulmonaires d'origine indéterminée. Il a précisé que les
phénomènes de nécrose étaient en voie de guérison très lente avec des
douleurs relativement importantes, décompensant de façon certaine la
fibromyalgie. Il a indiqué que l'évolution clinique était lentement
favorable, mais que du point de vue des complications post-opératoires, il
n'y avait pas d'amélioration des douleurs des ceintures et des douleurs
dorsales itératives.
En date du 12 juin 2002, les Drs D.________ (spécialiste FMH en
chirurgie plastique et reconstructrice), R.________ (spécialiste FMH en
rhumatolgie) et S.________ (psychiatre), du Service médical régional de l'AI
(ci-après : le SMR), ont procédé à un examen clinique pluridisciplinaire sur
la personne de l'assurée. Dans leur rapport du 18 juin 2002, ils ont retenu
les diagnostics suivants :
"• STATUS APRÈS MASTECTOMIE BILATÉRALE T2N0M0 À DROITE ET T1N0M0 À
GAUCHE SUIVIE PAR RADIO- ET CHIMIOTHÉRAPIE EN 1998.
• STATUS APRÈS RECONSTRUCTION MAMMAIRE BILATÉRALE PAR LAMBEAU
PÉDICULÉ DU GRAND DROIT ABDOMINAL AVEC NÉCROSE SECONDAIRE DE LA PAROI
ABDOMINALE ET CICATRISATION PER SECUNDAM[.]
• EMBOLIES PULMONAIRES MULTIPLES POST RECONSTRUCTION MAMMAIRE.
• CERVICO-LOMBALGIES CHRONIQUES PERSISTANTES :
◦ DISCRETS TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS ÉTAGÉS. – ANOMALIE
TRANSITIONNELLE LOMBO-SACRÉE.
◦ UNCARTHROSE C4-C5 ET C5-C6, DISCOPATHIE L4-L5.
◦ DISCRÈTES SÉQUELLES DE MALADIE DE SCHEUERMANN AU[X]
NIVEAU[X] DORSAL ET LOMBAIRE HAUT.
• PÉRIARTHRITE DE HANCHE À DROITE[.]
• SYNDROME ROTULIEN GAUCHE[.]
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE ACTUEL MOYEN À SÉVÈRE (F33.2)
CHEZ UNE PERSONNALITÉ ÉMOTIONNELLEMENT LABILE.
• TROUBLE SOMATOFORME DOULOUREUX."
Cela étant, les médecins du SMR ont exposé que d'un point de
vue biomécanique objectif, l'assurée n'était plus à même d'occuper un
poste d'infirmière en soins généraux dans un hôpital ou une clinique, mais
qu'elle demeurait toutefois capable de travailler à 100% dans une activité
respectant ses limitations fonctionnelles physiques (à savoir : nécessité de
pouvoir alterner régulièrement la position assise et la position debout, pas
de soulèvement de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port de
charges d'un poids excédant 8 kg, et aucun effort en porte-à-faux statique
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ou dynamique du tronc). Sur le plan psychiatrique, ils ont cependant
relevé qu'elle présentait une incapacité de travail de 70% sur la base d'un
100% (l'intéressée ayant envisagé de travailler à plus de 60% au moment
de la découverte de son cancer). Aussi ont-ils finalement retenu une
capacité de travail exigible de 30% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
Dans un rapport d'examen SMR du 31 juillet 2002
essentiellement fondé sur le compte-rendu précité, la Dresse D.________ a
retenu l'atteinte principale à la santé de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen à sévère chez une personnalité émotionnellement
labile. Elle a par ailleurs mentionné les pathologiques associées du ressort
de l'AI suivantes : cervico-lombalgies chroniques sur troubles statiques et
discopathies L4-L5, péri-arthrite de la hanche droite et syndrome rotulien
gauche. Cela étant, elle a considéré que l'assurée n'était plus à même de
travailler dans son activité habituelle, mais qu'elle conservait une capacité
de travail de 30% dans une activité adaptée.
c) Par décision du 12 mai 2003 faisant suite à un projet du 6
août 2002, l'OAI a alloué à l'assurée une rente entière à compter du 1
er
novembre 1999, sur la base d'un taux d'invalidité de 70%.
C.a) Dans un questionnaire pour la révision de la rente complété
le 29 septembre 2005, l'assurée a indiqué que son état de santé
demeurait stationnaire, et qu'elle avait recours aux services d'une aide de
ménage. Aux termes d'un formulaire 531bis rempli le même jour, elle a
précisé que sans atteinte à la santé, elle travaillerait comme infirmière
entre 50% et 60%, cela tant pour des motifs financiers que par intérêt
personnel.
Par rapport du 27 février 2006, le Dr N.________ a confirmé les
diagnostics incapacitants retenus dans ses précédents constats, tout en
ajoutant celui de prurigo chronique des membres supérieurs. En outre, il a
observé que l'assurée était toujours totalement incapable de travailler, et
qu'aucune amélioration de l'état de santé n'était intervenue depuis le
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compte-rendu du 30 mai 2001. En particulier, il a signalé que les
problèmes fibromyalgiques persistaient, avec principalement des douleurs
des deux ceintures et de la région pelvienne, douleurs réfractaires aux
différents traitements effectués. En revanche, il n'y avait pas de poursuite
évolutive de la maladie. Il a exposé que les nécroses cutanées de la paroi
abdominale consécutives à la reconstruction mammaire étaient guéries
avec toutefois des cicatrices hypertrophiques et partiellement rétractées.
Enfin, il a relaté que l'assurée souffrait des bouffées de chaleur itératives
dans le contexte d'une instabilité non végétative sévère.
Aux termes d'une correspondance non datée reçue le 25 juillet
2006 par l'OAI, l'assurée a exposé qu'elle n'était pas suivie par un
psychiatre, mais qu'elle demeurait sous anti-dépresseurs.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 17
avril 2007 au domicile de l'assurée. Dans son rapport du même jour,
l'enquêtrice mandatée par l'OAI a exposé que cette dernière présentait un
statut de 60% active et de 40% ménagère. S'agissant plus
particulièrement de la part ménagère, l'enquêtrice a retenu un taux
d'invalidité de 10%, relevant que l'assurée ne pouvait effectuer des
nettoyages en hauteur dans sa cuisine, que l'entretien du logement se
faisait par étapes et seulement jusqu'au niveau des bras, qu'une femme
de ménage se chargeait du nettoyage des catelles, des vitres et des à-
fonds, et que l'essentiel des courses était effectué en compagnie du mari
de l'intéressée, lequel gérait le port des charges. Pour le surplus,
l'enquêtrice a souligné que l'assurée faisait du bénévolat à raison de 4
heures par semaine dans le secteur du commerce de détail, et que sans
son atteinte à la santé, elle aurait indubitablement poursuivi son activité
dans le domaine médical sans diminuer son taux d'occupation.
Par avis médical SMR du 25 avril 2008, le Dr Y.________ a
considéré que les éléments au dossier permettaient de conclure à la
«persistance inchangée des incapacités de travail» précédemment
reconnues par ce service.
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b) En date du 6 octobre 2008, l'OAI a fait parvenir à l'assurée
un projet de décision dans le sens d'une réduction de sa rente entière
d'invalidité à un quart de rente. L'office a exposé que la décision initiale
d'octroi de rente était manifestement erronée sur deux aspects. D'une
part, il a relevé que l'intéressée avait travaillé à temps partiel depuis 1982
et qu'elle avait indiqué que son taux d'occupation se serait élevé à 60%
sans atteinte à la santé. Il en a conclu que le statut de 100% active retenu
dans la décision initiale était donc erroné, l'assurée devant être considérée
comme active à 60% et ménagère à 40%. D'autre part, il a souligné
qu'aucun calcul du préjudice économique n'avait été effectué dans le
cadre de la décision initiale d'octroi de rente, nonobstant la
reconnaissance d'une capacité de travail exigible de 30% dans une
activité adaptée. Cela étant, l'OAI a procédé à l'évaluation de la perte de
gain de l'assurée en tenant compte des éléments précités, aboutissant,
après addition des degrés d'invalidité retenus pour la part ménagère (4%
[40% x 10%]) et pour la part active (39.60% [60% x 66%]), à un taux
d'invalidité global de 43.60%, n'ouvrant le droit qu'à un quart de rente AI
et pas à une rente entière.
L'assurée a contesté ce projet par acte du 19 novembre 2008,
rédigé par son conseil. Pour l’essentiel, elle a fait valoir que l'OAI avait à
l'origine délibérément statué sur le droit initial à la rente sans ordonner
d'enquête ménagère, et que c'était à tort que cet office avait reconsidéré
sa position – alors même que, de l'avis des médecins interpellés, l'état de
santé était demeuré stationnaire – sur la base d'une enquête ménagère
postérieure à la procédure initiale d'octroi de rente et dont le contenu
prêtait le flanc à la critique, attendu que la période analysée n'était pas
clairement définie et que les atteintes psychiques n'avaient pas été prises
en compte pour la détermination du taux d'invalidité de la part ménagère.
Elle a ajouté que l'OAI aurait dû statuer sur la seule base des pièces du
dossier existant à l'époque de la décision initiale, et plus particulièrement
du rapport du SMR du 18 juin 2002 fixant à 70% les limitations
fonctionnelles psychiatriques. De surcroît, elle a contesté le calcul du
préjudice économique effectué par l'office, se prévalant d'un taux
d'invalidité global de 74.69% (soit 46.69% pour la part active et 28% pour
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la part ménagère) ne justifiant pas la reconsidération de l'allocation initiale
de la rente entière d'invalidité.
c) Le 20 juillet 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un nouveau
projet de décision dans le sens d'une réduction de sa rente entière
d'invalidité à une demi-rente. En substance, l'office a repris les motifs
développés dans son projet du 6 octobre 2008, tout en procédant à un
nouveau calcul du préjudice économique, au terme duquel le taux
d'invalidité de l'assurée était estimé à 52%, après addition du taux
d'invalidité de la part active (47.88% [60% x 79.8%]) et de celui de la part
ménagère (4% [40% x 10%]).
Dans une lettre explicative adressée le lendemain à l'assurée,
l'office a exposé que l'absence d'enquête ménagère lors de la procédure
initiale d'octroi de rente était due au statut de 100% active retenu à tort à
cette époque. Il a ajouté que bien que l'enquête ménagère du 17 avril
2007 fût postérieure à la décision initiale de rente, il n'existait malgré tout
aucune raison de s'en écarter, dès lors que ses conclusions étaient
représentatives de la situation actuelle de l'assurée tout comme de la
situation prévalant au moment de l'octroi initial de la rente, étant souligné
que l'état de santé ainsi que la situation familiale et personnelle de
l'intéressée n'avaient pas évolué depuis plusieurs années. Il a relevé que
la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels devait être analysée à
l'aune des circonstances concrètes du cas particulier et non sur la base
d'une évaluation médico-théorique, et que l'enquête sur les activités
ménagère était un moyen de preuve approprié pour évaluer les
empêchements ménagers en cas d'atteintes à la santé psychique. Enfin,
l'office a confirmé son calcul du préjudice économique.
L'assurée a fait part de ses objections le 10 août 2009. Pour
l'essentiel, elle a fait valoir que l'enquête économique sur le ménage ne
constituait pas un moyen de preuve approprié en présence de troubles
psychiques, contexte dans lequel il y avait lieu de préférer les
constatations d'ordre médical. Cela étant, elle a allégué qu'en
l'occurrence, il ressortait des pièces médicales au dossier que la capacité
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de travail exigible de 30% dans une activité adaptée reconnue lors de
l'octroi initial de la rente était toujours d'actualité.
d) Par courrier du 23 septembre 2009, l'OAI a réfuté les
arguments de l'assurée. Il a observé que selon la jurisprudence fédérale
récente, l'enquête ménagère était appropriée également en cas
d'affections psychiques, et qu'il n'y avait lieu de s'écarter d'une telle
enquête au profit de constatations médicales qu'en cas de divergences
entre celles-ci et celle-là. A ce propos, l'office a relevé que les médecins
interpellés en l'espèce s'étaient uniquement prononcés sur la capacité de
travail de l'assurée, sans aborder la question des empêchements
ménagers – à l'exclusion du Dr N., lequel avait mentionné en
décembre 1999 que l'évolution clinique permettait l'accomplissement
d'une petite partie des tâches ménagères, sans toutefois détailler son
point de vue. L'OAI a enfin indiqué que son courrier faisait partie
intégrante de la décision de rente qui serait prochainement notifiée à
l'assurée.
Par décision du 8 octobre 2009, l'office a mis l'assurée au
bénéfice d'une demi-rente AI avec effet au 1
er
décembre 2009, fondée sur
un taux d'invalidité de 50%.
D.a) Agissant par l'entremise de son conseil, W. a
recouru le 16 novembre 2009 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation, à la constatation de la non réalisation des conditions de la
reconsidération et à la reprise du versement de la rente entière
d'invalidité avec effet au 1
er
décembre 2009. Dans sa motivation, elle fait
essentiellement valoir que c'est à juste titre que l'OAI n'a à l'origine pas
ordonné d'enquête ménagère ni calculé le préjudice économique, dès lors
que la jurisprudence fédérale admettant la pertinence d'une enquête
ménagère en cas de troubles psychiques n'a été instaurée que
postérieurement à la décision initiale d'octroi de rente. Elle en déduit que
faute d'erreur manifeste entachant cette décision, l'intimé n'était donc pas
habilité à revenir sur sa position par le biais de la reconsidération. A
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10 -
l'appui de ses dires, la recourante produit diverses pièces relatives aux
phases antérieures de la procédure.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 18 janvier 2010. En substance, il maintient que la
décision initiale d'octroi de rente comporte des erreurs manifestes, en cela
qu'elle fait abstraction de la problématique du statut de la recourante, et
qu'elle ne comprend pas de calcul du préjudice économique
conformément aux dispositions légales applicable à l'époque. Il ajoute que
la rectification de cette décision revêt par ailleurs une importance notable,
dès lors que l'assurée se trouve à 4 ans de l'âge de la retraite. Il se réfère
pour le surplus à la décision de reconsidération du 8 octobre 2009 ainsi
qu'à la lettre explicative du 23 septembre 2009.
c) Répliquant le 12 février 2010, l'assurée renvoie à la
motivation développée dans son recours. Subsidiairement, elle soutient
que même à admettre que la décision initiale d'octroi de rente soit
entachée d'une erreur manifeste en raison de l'absence de calcul du
préjudice économique fondé sur un statut mixte d'active et de ménagère,
il n'en demeure pas moins que la rectification de cette erreur n'aboutit pas
à la réduction de la rente allouée. A cet égard, elle rappelle que l'enquête
ménagère du 17 avril 2007 n'est pas probante en vertu de la
jurisprudence applicable lors de l'octroi initial de la rente, si bien que le
taux d'invalidité de 10% retenu par cette enquête ne peut être pris en
considération. Cela étant, elle allègue que l'invalidité pour la part
ménagère s'élève à 28% (40% x 70%), et que, compte tenu de l'invalidité
de 47.88% admise par l'OAI pour la part active (60% x 79.80%), il en
résulte un degré total d'invalidité de 77.88% donnant droit à une rente AI
entière.
d) Dans sa duplique du 9 mars 2010, l'OAI a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
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11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'occurrence la réduction, par voie de
reconsidération, du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à
une demi-rente, avec effet au 1
er
décembre 2009.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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12 -
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins;
un taux d'invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un taux
d'invalidité de 50% à une demi-rente, un taux d'invalidité de 60% à trois
quarts de rente, et un taux d'invalidité de 70% à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
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13 -
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 130 V 393 et
125 V 146; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 [destiné à la publication]).
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que
ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où
l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité
selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396, consid. 3.3; 125 V 146, consid. 2c; 117 V
194, consid. 3b; TFA I 257/04 du 17 mars 2005).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
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14 -
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA
I 288/06 du 20 avril 2007, consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des
assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2011, état au 22 mars 2011). Le Tribunal fédéral a admis la
conformité de cette pratique administrative aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1
et 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201) (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008, consid. 3.3).
La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait
reposer sur une évaluation médico-théorique. Le facteur déterminant pour
évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste
dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est
déterminé au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est
pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale
l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère.
Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel,
singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec
les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder
par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements subis dans
les activités habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2; TFA I
794/04 du 1
er
mai 2006 consid. 6; TFA I 249/04 du 26 juillet 2004 consid.
5.1.1; TFA I 155/04 du 28 février 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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15 -
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3).
A certaines conditions particulières, il est possible de prendre
en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou
d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer
comme des effets dommageables doit toujours être examinée à la lumière
des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser,
en tout état de cause, 15 % (cf. TF 9C_790/2010 précité consid. 4.3 et
références citées).
4.Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469
consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2
LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über den
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16 -
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zürich 2003, n° 18 ad art. 53 p. 537 s.).
a) Une décision est sans nul doute erronée non seulement si
elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. Pour des motifs de sécurité
juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit.
Autrement dit, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement
erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant
l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède
simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à
l'époque et qui était, en soi, soutenable; le caractère inexact de
l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence – à
l'époque – de preuves de fait essentiels (TF 9C_659/2009 du 12 février
2010 consid. 3.2). S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère
erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont
pas remplies (cf. dans ce sens TF 9C_1081/2009 du 10 juin 2010 consid.
3.2, 9C_659/2009 précité consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008
consid. 2 et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). Un changement
de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Par
ailleurs, l'administration ne saurait en règle générale reconsidérer ses
décisions en s'appuyant sur une jurisprudence postérieure à leur prononcé
(cf. ATF 119 V 410 consid. 3b).
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17 -
b) La rectification revêt une importance notable lorsqu'elle
porte sur des sommes pécuniaires d'au moins quelques centaines de
francs. En présence de décisions relatives à des prestations régulières et
répétitives, il convient toutefois d'admettre que la rectification revêt une
importance notable même en cas de corrections minimes. En outre, de
légères rectifications dans un cas particulier peuvent s'avérer
d'importance notable, pour autant qu'elles soient susceptibles de
concerner un grand nombre de cas analogues (cf. Kieser, op. cit., n° 21 ad.
art. 53 p. 539).
5.Dans le cas particulier, l'OAI estime qu'il y a lieu de
reconsidérer la décision initiale d'octroi de rente du 12 mai 2003, cette
dernière étant manifestement erronée concernant le statut de l'assurée et
le calcul du préjudice économique.
a) D'une part, l'office intimé relève que la recourante a
travaillé à 50% depuis 1982 et que selon ses dires, son taux d'occupation
se serait élevé à 60% sans atteinte à la santé. Il en déduit que la décision
du 12 mai 2003 est dès lors faussement fondée sur un statut de 100%
active.
Il appert effectivement des pièces du dossier tel qu'il se
présentait à la date de la décision initiale d'octroi de rente, qu'au moment
de la découverte de son cancer du sein en novembre 1998, l'assurée
occupait depuis plusieurs années (soit depuis 1982) un poste d'infirmière-
veilleuse à 50% ou 60% – selon les versions – auprès de l'Hôpital
F.________, site [...]. Par ailleurs, il est vrai que certains éléments laissent
entendre que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait à cette époque
envisagé de travailler à 60% (cf. dans ce sens le rapport initial de la
Division administrative de l'OAI du 31 août 2000 p. 4). Toutefois, selon le
rapport d'expertise pluridisciplinaire du SMR du 18 juin 2002, il apparaît
que l'assurée «avait manifesté le désir de reprendre une activité à plus de
60%, au moment où son cancer du sein a été diagnostiqué», raison pour
laquelle les médecins du SMR ont évalué l'incapacité de travail de cette
dernière à 70% sur un 100% (cf. rapport du 18 juin 2002 p. 6); se fondant
-
18 -
à l'évidence sur l'avis du SMR, l'OAI a donc retenu, dans sa décision
initiale, que l'assurée présentait un statut de 100% active. Quand bien
même les motifs avancés par les spécialistes du SMR pour retenir une part
active de 100% apparaissent relativement succincts, il n'en demeure pas
moins que l'office intimé pouvait à bon droit donner la préséance aux
constatations de ce service, le rapport d'expertise du 18 juin 2002
remplissant les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine
valeur probante (cf. consid. 3b supra). C'est à tout le moins en pleine
connaissance de cause que l'OAI a privilégié l'évaluation du SMR sur toute
autre pièce du dossier tel qu'il se présentait à l'époque. Dès lors, le
caractère soit-disant inexact de l'appréciation ne résulte pas de
l'ignorance ou de l'absence de preuves de fait essentiels (cf. consid. 4a
supra), mais d'une nouvelle appréciation d'éléments portés à l'attention
de l'autorité au cours de la procédure initiale de droit à la rente, ce qui ne
saurait justifier une reconsidération. A noter, au surplus, qu'eu égard au
statut d'active à 100% retenu par le SMR, on comprend que l'office n'ait
pas examiné plus avant les difficultés de l'intéressée à tenir son ménage
(cf. rapport du Dr N.________ du 7 décembre 1999 p. 3 et rapport
intermédiaire de la Division administrative de l'OAI du 8 juin 2001 p. 2).
C'est le lieu de relever que lors de la procédure de révision de
rente mise en œuvre en 2005, la recourante a certes exposé que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait entre 50% et 60% tant par intérêt
personnel que pour des raisons financières (cf. formulaire 531bis du 29
septembre 2005). Cet élément étant postérieur à la décision initiale
d'octroi de rente du 12 mai 2003, il ne peut en tant que tel justifier la
reconsidération de cette décision, laquelle repose sur les conclusions
probantes du rapport du SMR du 18 juin 2002 ainsi qu'exposé ci-dessus.
En tout état de cause, l'OAI ne pouvait procéder à une reconsidération en
se fondant sur une nouvelle appréciation de la situation d'origine à l'aune
d'une étude plus approfondie des circonstances de l'espèce. Tout au plus
l'autorité aurait-elle pu tenir compte de cet élément sous l'angle de la
révision; à cet égard, on notera au demeurant que les principales atteintes
incapacitantes de l'assurée sont d'origine psychique (cf. sur ce point
rapport d'examen SMR du 31 juillet 2002), mais que les médecins ayant
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19 -
attesté du caractère stationnaire de son état de santé (à savoir les Drs
N.________ [cf. rapport du 27 février 2006] et Y.________ [cf. avis médical
SMR du 25 avril 2008]) ne sont toutefois pas spécialistes en psychiatrie, si
bien que ce point aurait pu être investigué plus avant par l'autorité.
Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait parler d'erreur
manifeste en ce qui concerne la détermination du statut de l'assurée; à
tout le moins, des doutes raisonnables subsistent sur cette question.
b) D'autre part, à l'appui de la décision querellée, l'office
souligne qu'alors même que l'expertise pluridisciplinaire du SMR avait
évalué à 30% la capacité de travail de l'intéressée dans une activité
adaptée (cf. rapport du 18 juin 2002, p. 6s.), la décision initiale d'octroi de
rente du 12 mai 2003 ne comporte aucune évaluation du préjudice
économique de la recourante, mais se contente de retenir un taux
d'invalidité de 70% fondé à l'évidence sur l'incapacité de travail reconnue
par les experts du SMR dans une activité adaptée.
Le fait que l'OAI se soit limité à reprendre le taux d'incapacité
fonctionnelle retenu par les experts du SMR, sans chercher concrètement
à savoir – en violation du droit fédéral (cf. ATF 114 V 310 consid. 3c) –
quelles activités étaient exigibles de la part de l'assurée compte tenu de
son atteinte à la santé, ni quels revenus elle aurait pu réaliser dans une
activité adaptée à son handicap, ne permet pas encore de conclure au
caractère manifestement erroné de la décision initiale d'octroi de rente.
Pour pouvoir supprimer, respectivement réduire, le droit à une rente par la
voie de la reconsidération, il convient bien plutôt d'établir – au regard de
la situation de fait et de droit de l'époque – qu'une évaluation correcte de
l'invalidité aurait conduit à un autre résultat que celui alors retenu (cf. TF
9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 3.3 in fine et les références; cf.
TFA I 302/04 du 27 mars 2006 consid. 5.2.1 in fine).
En l'occurrence, l'intimé n'a nullement établi que le résultat
auquel il a abouti à l'époque était parfaitement insoutenable et qu'une
gestion diligente du dossier aurait conduit à la seule solution réellement
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20 -
envisageable dans ce contexte. Au contraire, plutôt que de procéder à une
appréciation du cas à la lumière des circonstances de fait et de droit
existant au moment de la décision initiale de rente, l'intimé, après avoir
constaté l'absence de calcul du préjudice économique dans sa décision du
12 mai 2003, a examiné la situation de l'assurée telle qu'elle se présentait
lors de la procédure de reconsidération, puis a transposé le résultat de son
évaluation à l'époque de la décision initiale de rente. C'est d'ailleurs ainsi
que l'OAI, estimant à tort avoir commis une erreur manifeste en
reconnaissant à l'assurée un statut d'active à 100% (cf. consid. 5a supra),
a fait procéder le 17 avril 2007 à une enquête économique sur le ménage
pour évaluer les empêchements ménagers de l'assurée, alors même que
ce moyen de preuve aurait été dénué de valeur probante à la date de la
décision initiale de droit à la rente. En effet, selon la pratique en vigueur
au moment de la décision initiale de droit à la rente (cf. notamment TFA I
685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2; cf. également TFA I 407/03 du 15
septembre 2003 consid. 4.3), l'enquête sur les activités ménagères ne
constituait pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré
d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage et présentant des
troubles psychiques – telles les affections psychiatriques reconnues par le
SMR comme étant la principale source de l'incapacité de travail de
l'assurée (cf. rapport d'expertise SMR du 18 juin 2002 et rapport d'examen
SMR du 31 juillet 2002). Le Tribunal fédéral des assurances n'a modifié sa
jurisprudence qu'à partir de son arrêt I 311/03 du 22 décembre 2003, en
considérant qu'en présence de troubles psychique, les constatations
d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels ne
l'emportaient sur les résultats de l'enquête économique sur le ménage
qu'en cas de divergences entre ces deux moyens de preuve (cf. TFA I
311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.2 et 5.3).
Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas
démontré que, si elle avait procédé au calcul du préjudice économique en
se fondant sur la situation de fait et de droit régnant à l'époque de la
décision initiale d'octroi de rente, elle serait parvenue à un autre résultat
que celui entériné par cette décision. Sous cet angle, il n'y a dès lors pas
non plus de motif de reconsidération.
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21 -
Par surabondance, la Cour de céans observe que le calcul du
préjudice économique à l'origine du taux d'invalidité de 50% retenu par
l'OAI dans sa décision du 8 octobre 2009 semble discutable en ce qui
concerne la part active, et plus particulièrement le revenu avec invalidité .
En effet, ainsi qu'il appert notamment du projet de décision du 20 juillet
2009, ce revenu a été obtenu sur la base des données statistiques de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires de 2002, sans que le montant
en question (soit 14'336 fr. 46) ait fait l’objet d'une déduction
supplémentaire pour prendre en considération certaines circonstances
propres à l'assurée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation; cf.
ATF 134 V 322, consid. 5.2 et 126 V 75, consid. 5b/aa-cc, étant souligné
que la déduction globale maximum s'élève à 25% ), cela alors même que,
selon les pièces médicales au dossier, l'assurée présente des limitations
fonctionnelles non négligeables (cf. à cet égard le rapport d'expertise du
SMR du 18 juin 2002 p. 6).
c) Il apparaît dès lors que la décision de reconsidération du 8
octobre 2009 n'est en réalité qu'une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus poussé des faits et sur la base de la situation
juridique actuelle, ce qui ne saurait justifier la reconsidération de la
décision initiale d'octroi de rente du 12 mai 2003. Pour ces motifs, le
recours doit être admis, en ce sens que la décision initiale d'octroi de
rente doit être maintenue, l'assurée conservant ainsi son droit à une rente
entière d'invalidité.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la recourante devant être maintenue dans son droit à
une rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
décembre 2009.
b) Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art.
52 al. 1 LPA-VD).
-
22 -
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g
LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) est allouée à la
recourante, à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :