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TRIBUNAL CANTONAL
AI 530/09 - 368/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
H., à Vevey, recourante, représentée par Me A. de
I.________, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 LPGA; 74 al. 4 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée) a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant les atteintes suivantes:
"symptomatologie psychotique et état dépressif".
Le 13 juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) lui a envoyé, à son adresse
personnelle, un projet de décision – ou préavis – dans le sens d'un refus
des prestations. La possibilité de présenter des objections motivées ou de
demander des renseignements complémentaires était mentionnée.
Dans une lettre du 3 septembre 2009, l'assurée a demandé à
l'Office Al de lui communiquer des copies de certaines pièces, en
particulier des rapports médicaux figurant au dossier, puis de lui fixer un
nouveau délai de déterminations.
Le 8 septembre 2009, l'Office Al lui a répondu dans les termes
suivants:
"Conformément à l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), seules les pièces
administratives et économiques peuvent vous être transmises. En ce
qui concerne les documents médicaux, nous ne sommes autorisés à
les transmettre qu'à un médecin. Raison pour laquelle nous vous
laissons le soin de nous indiquer par retour de courrier, dans un
délai de 20 jours dès réception de la présente, les coordonnées (nom
et adresse) d'un médecin de votre choix à qui nous adresserons une
copie des pièces médicales en notre possession, et qui le cas
échéant vous les communiquera."
L'assurée a ensuite signé une procuration en faveur de Me
A.________, avocat. Ce mandataire a écrit le 23 septembre 2009 à l'Office
Al pour demander la notification d'une décision incidente de refus de
communication à l'assurée des pièces médicales de son dossier. Il a
renouvelé cette requête le 19 octobre 2009.
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L'Office Al a rendu le 30 octobre 2009 une décision incidente
par laquelle il refuse de communiquer directement à l'assurée une copie
des pièces d'ordre médical de son dossier sans les avoir préalablement
transmises à un médecin de son choix ou à son représentant. La décision
expose que le refus de transmission directe est justifié compte tenu de la
situation médicale de l'assurée.
B.H., représentée pour cet acte de la procédure par Me
A., recourt contre la décision incidente du 30 octobre 2009 en
demandant à la Cour des assurances sociales de la déclarer nulle et de nul
effet, puis d'inviter l'Office Al à lui transmettre copie de toutes les pièces
médicales de son dossier.
Il n'a pas été demandé de réponse à l'Office Al.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est une décision incidente, représentant
une étape dans la procédure administrative – ouverte par la demande de
prestations AI – mais n'y mettant pas fin. La recevabilité du recours au
Tribunal cantonal contre de telles décisions incidentes est définie à l'art.
74 al. 4 et 5 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). De telles décisions ne sont séparément
susceptibles de recours – c'est-à-dire directement, et non pas
conjointement avec la décision finale – que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74
al. 4 let. b LPA-VD). En l'occurrence, il est manifeste que seule entre
considération la première de ces deux hypothèses.
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD
n'est pas nécessairement un préjudice d'ordre juridique (notion appliquée
par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, vu l'objectif de restreindre
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les possibilités de saisir la Cour suprême avant la fin du procès au niveau
cantonal; cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 2.6 et 5.16 ad art.
93 LTF). Pour le recours au Tribunal cantonal, il faut interpréter cette
notion dans le sens qu'un préjudice de fait est suffisant. En d'autres
termes, si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, cette
condition est satisfaite. Cette définition du préjudice irréparable
correspond à celle applicable en procédure administrative fédérale (cf. art.
46 al. 1 PA, correspondant à l'ancien art. 45 al. 1 PA; ATF 130 II 149,
consid. 1.1; cf. également message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4205).
En l'espèce, la décision refusant à la recourante la
communication directe de pièces de son dossier est susceptible de
l'entraver, dans une certaine mesure, dans l'exercice de ses droits au
stade de l'objection au préavis de l'Office AI, et donc de lui causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD. Aussi le
recours est-il recevable de ce point de vue.
2.Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les autres
exigences formelles de la loi. Il y a lieu d'entrer en matière.
La contestation ne porte pas à ce stade sur les prestations
d'invalidité demandées, en particulier pas sur le droit à une rente. La
valeur litigieuse en cause est difficile à établir. Quoi qu'il en soit, elle ne
serait pas supérieure à 30'000 fr. de sorte que le juge unique est
compétent (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.La recourante critique l'application faite en l'espèce par l'Office
AI de l'art. 47 al. 2 LPGA.
a) L'art. 47 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) précise, pour les
procédures menées par les assureurs sociaux, les modalités de
consultation du dossier de l'assureur. Le premier alinéa énumère ceux qui
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ont le droit de consulter le dossier, en soumettant toutefois la consultation
à la condition que les intérêts privés prépondérants soient sauvegardés.
Quant au second alinéa de celle disposition, il a la teneur suivante:
"S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait
entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à
consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin
qui les lui communiquera."
Dans cette hypothèse, la communication des données
concernées est donc faite par un médecin, Il s'agit de la seule restriction
prévue par cette disposition, qui ne permet donc pas de maintenir
secrètes certaines informations médicales.
b) La recourante soutient que "l'on a jamais vu qu'un rapport
qui parle de l'existence ou de l'inexistence de tel ou tel trouble psychique,
ait provoqué chez celui ou celle qui les lit des troubles psychiques ou
somatiques qu'il n'avait pas, avant de lire ce rapport". On déduit de cette
argumentation que, pour la recourante, le législateur fédéral a envisagé à
l'art. 47 al. 2 LPGA une hypothèse sans fondement médical ou concret. En
d'autres termes, cette disposition légale serait vide de sens, et son
application entraînerait en somme toujours une violation du droit de
consulter le dossier, composante du droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst.
Il n'appartient pas, par principe, aux tribunaux de discuter la
constitutionnalité des lois fédérales ni la pertinence des dispositions
qu'elles contiennent (cf. art. 190 Cst.). Cela étant, il est évident qu'une
communication inadéquate de données sur la santé – par une prise de
connaissance abrupte, sans explications données d'emblée par un
médecin – peut être mal ressentie par une personne fragile, au point que
sa santé en soit atteinte. La modalité de communication de certaines
données sensibles prévue à l'art. 47 al. 2 LPGA vise clairement à la
protection de certains assurés (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2
e
éd. 2009,
n. 20 ad art. 47 LPGA).
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c) La recourante semble soutenir que le risque d'atteinte à la
santé devrait être démontré ou rendu vraisemblable sur la base d'un
rapport médical (un avis du service médical régional) avant que l'art. 47
al. 2 LPGA ne soit appliqué. Or, si l'assureur devait préalablement
expliquer à l'assuré, en s'adressant directement à lui, pourquoi on se
trouve dans une situation où cette modalité particulière de communication
de données médicales se justifie, le risque mentionné à l'art. 47 al. 2 LPGA
pourrait déjà se réaliser à ce stade-là.
A vrai dire, l'assureur – en l'occurrence l'Office Al – doit pouvoir
disposer d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il décide d'appliquer
ou non la modalité de communication de données médicales prévue à
l'art. 47 al. 2 LPGA. Lorsque, comme dans le cas particulier, la personne
assurée admet souffrir de troubles psychotiques et de dépression,
l'assureur ne saurait être tenu de justifier sa décision en précisant
d'emblée pourquoi les données médicales en cause sont sensibles.
Au demeurant, obliger une personne, déclarant elle-même être
atteinte dans sa santé, à désigner un médecin pour cette opération de la
procédure, n'est pour le moins pas une exigence démesurée. Cette
exigence, facile à satisfaire, n'entrave en définitive pas véritablement
l'exercice des droits de partie à la procédure administrative. Dans les
circonstances de l'espèce, on ne voit pas en quoi l'Office Al aurait mal
appliqué l'art. 47 al. 2 LPGA. Il n'y a donc pas eu, en l'espèce, de violation
du droit fédéral. Enfin, la jurisprudence citée par le recourant
(ATF 127 V 219, consid. 1b) n'est pas pertinente dans ce contexte puisque
l'Office Al ne prétend pas que les données médicales ne devaient pas être
communiquées à la recourante; seules les modalités de communication
ont été précisées par la décision incidente.
4.Le recours étant manifestement mal fondé, il n'y a pas lieu
d'ordonner un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Vu les particularités de la cause, il se justifie de statuer sans frais
ni dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me A., c/o I. (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: