Annullamento del rifiuto di una rendita d’invalidità per istruttoria psichiatrica incompleta

CASSO zd09-036284-ai51909-1812010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali5 mag 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha accolto il ricorso dell’assicurato contro il rifiuto di una rendita da parte dell’ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone di Vaud. Ha ritenuto incompleta la documentazione medica, poiché le questioni psichiatriche richiedevano ulteriori accertamenti, in particolare alla luce di rapporti psichiatrici successivi e della valutazione dell’ufficio stesso, basata sul parere del SMR. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata per una nuova decisione dopo il completamento dell’istruttoria medica. L’ufficio è stato condannato a versare CHF 1,200 a titolo di ripetibili e non è stata prelevata alcuna tassa giudiziaria.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 and 98 let. b LPA-VD; decisione sommaria e rinvio per accertamento medico incompleto dei fatti. Se gli atti medici non consentono di valutare in modo affidabile lo stato di salute e la capacità lavorativa dell’assicurato, l’autorità di assicurazione sociale, quale autorità di prima istanza incaricata dell’istruttoria, deve completare d’ufficio gli accertamenti, in particolare acquisendo le necessarie prove specialistiche. Se è riconosciuta l’istruttoria carente e il ricorso è manifestamente fondato, il tribunale di ricorso può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa senza procedere ad ulteriori atti istruttori. Le ripetibili seguono il principio della soccombenza; non è prelevata alcuna tassa giudiziaria a carico dell’autorità soccombente se così dispone il diritto cantonale.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 519/09 - 181/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 mai 2010


Présidence de M. N E U Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : L.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant à L.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d'une amélioration de son état de santé, respectivement d'une pleine capacité de travail exigible dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses atteintes et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 33.68 %, vu le recours de l'assuré contre cette décision, par acte de son conseil du 29 octobre 2009, concluant à son annulation avec pour suite, principalement, le constat de son droit aux prestations de l'assurance- invalidité, subsidiairement le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces produites le 25 janvier 2010 par le recourant, en particulier les rapports médicaux établis sur le plan psychiatrique par le Dr C.________ le 11 janvier 2010 et par Appartenances le 21 janvier 2010, vu les déterminations de l'autorité intimée du 18 février 2010, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faisant siennes les conclusions d'un avis du Service médical régional AI (SMR) du 9 février 2010, sous la plume du Dr F.________, à teneur duquel les rapports médicaux précités rendent compte d'une atteinte à la santé sur le plan psychique dès le mois d'août 2009, soit antérieurement à la décision attaquée, justifiant une reprise de l'instruction du cas sur ce plan, vu les pièces au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, par écriture du 18 février 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 28 septembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'200 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré, à 1002 Lausanne (pour L.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces

  • 5 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal was timely and admissible; the case could be decided summarily because the appeal was manifestly well founded.

The court applied the cantonal procedural rule allowing a brief decision when a case is manifestly inadmissible or clearly well/ill-founded, and found the medical record incomplete on the psychiatric side.

Yes. The prior decision was set aside because the relevant facts were not fully established medically and a psychiatric expert assessment was required.

The insurer itself accepted, on the basis of the SMR opinion, that the later psychiatric reports indicated a mental impairment predating the contested decision, which justified reopening the instruction.

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