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TRIBUNAL CANTONAL
AI 513/09-199/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2011
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat
auprès de la Fondation suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.R., née en 1958, a travaillé en qualité de caissière-
vendeuse auprès du magasin T. dès le 22 juin 1998. Souffrant de
douleurs vertébrales depuis une vingtaine d’années, elle a subi le 15
novembre 2000 une intervention chirurgicale sous la forme d’une cure de
hernie discale complétée par une spondylodèse postérieure et mise en
place d’une cage inter-somatique du même niveau. En raison d’une
évolution favorable, la prénommée a pu reprendre son activité
professionnelle antérieure de caissière-vendeuse auxiliaire auprès du
magasin T.________ de [...] où elle travaillait à 50 %. Dès la fin 2001, elle a
postulé pour un poste identique, mais à 100 % au [...]. En 2003
probablement, l’assurée a été victime d’une chute de sa hauteur se
réceptionnant sur le dos, ce qui a entraîné une décompensation de
l’équilibre vertébral. En arrêt de travail à 100 % dès le 25 avril 2005, elle
n’a pu reprendre son emploi qu’à 50 % dès le 27 juin 2005, avant d’être à
nouveau en incapacité de travail depuis le 2 novembre 2005 pour une
durée indéterminée. Par courrier du 27 octobre 2005, l’employeur a résilié
le contrat de travail de l’assurée pour le 31 janvier 2006.
Le 23 janvier 2006, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l’octroi d’un moyen auxiliaire (corset sur mesure) en
raison d’une hernie discale droite, de spondylodèse L5-S1, avec CD-
Horizon et PLIF le 15 novembre 2000. Par décision du 17 mai 2006, l’OAI a
octroyé à l’assurée des orthrèses du tronc au sens du chiffre 2.03 OMAI.
Dans l’intervalle, soit le 29 mars 2006, R.________ a déposé une
nouvelle demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une rente en
raison de problèmes de dos.
Dans un rapport médical du 20 avril 2006, le Dr H.________,
spécialiste FMH en médecine physique, réhabilitation et de la colonne
vertébrale, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
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de travail de l’assurée de lombosciatalgie dans un contexte de status
après cure de hernie discale L5-S1 et spondylodèse par vis pédiculaire et
mise en place de cage, de discopathie dégénérative et instabilité
segmentaire L4-L5 et de déconditionnement physique global et
locorégional. Il a estimé que les diagnostics d’état anxio-dépressif,
d’amblyopie post-traumatique à l’âge de 18 mois, de status après
décompression du nerf médian au tunnel carpien en 2004 et de surcharge
pondérale n’avaient aucune répercussion sur la capacité de travail de sa
patiente. Il a attesté une incapacité de travail à 50 % dès le 27 juin 2005
et à 100 % du 24 novembre 2006 au 31 janvier 2006 et a précisé ce qui
suit s’agissant de la thérapie et du pronostic :
" Madame R.________ souffre d’une lombo-sciatalgie
bilatérale, sans trouble irritatif neurogène, dans un contexte
de discopathie dégénérative évolutive de l’étage sus-
spondylodésé (L5-S1) avec micro-instabilité segmentaire. Sur
le plan fonctionnel par contre, on déplore un sévère
déconditionnement physique global tant axial que
périphérique, des dysbalances musculaires (secteur sous-
pelvien antérieur, psoas, carrés lombaires et érecteurs
lombaires), une mauvaise conscience corporelle et une
souffrance digestive. Ce tableau intriqué explique la
souffrance le surmenage des éléments facettaires
postérieurs, inadaptés à assumer de telles contraintes. Cette
surcharge postérieure résulte de l’effondrement de l’élément
discal L4-L5 avec perte de l’effet amortisseur, à l’origine d’un
véritable télescopage facettaire, et de l’instabilité
segmentaire.
En toile de fond, se dessinent des difficultés socio-familiales
(peur de la nouvelle récidive douloureuse avec implication
thérapeutique et handicap fonctionnelle, réorientation
professionnelle, souci financier, peur irrationnelle des
séquelles de son ancienne intervention chirurgicale et des
mesures antalgiques instrumentales).
Autant d’éléments, qui ont favorisé ce comportement
musculaire incohérent et inadapté, aboutissant à une
kinésiophobie et à un comportement fonctionnel stéréotypé,
problématique se combinant aux méfaits d’une récupération
nocturne insuffisante, d’une déficience posturale, expliquant
aisément la sursollicitation des zones charnières. Avec le
temps, il s’est installé ainsi un état d’épuisement combiné,
physique et psychologique, expliquant clairement les
tensions retrouvées au niveau corporel.
Idéalement on devrait procéder à une analyse plus
spécifique des sources nociceptives principales, comportant
d’emblée une analyse par bloc discal, pour mieux étudier la
détérioration du joint discal et ses répercussions neuro-
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4 -
méningées. Malheureusement ces mesures ont été refusées
pour le moment. L’accent thérapeutique devrait être porté
sur les corrections des dysbalances musculaires,
amélioration dans la mesure du possible de la stabilisation
du plan musculaire profond et port d’un corset en cutil
baleiné pour plus d’une année dans l’optique de ne pas
entrer dans le cercle vicieux de douleurs puis de majoration
du déconditionnement physique".
Le Dr H.________ a ajouté que le pronostic était réservé et
qu’une reprise d’activité professionnelle comme manutentionnaire légère
lui paraissait non adaptée.
Dans l’intervalle V., assureur perte de gains de
l’assurée, a remis à l’OAI un rapport d’expertise du 10 mars 2006 établi
par le Dr K., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne.
Ce praticien a considéré que d’un point de vue rhumatologique seul, on
pouvait retenir une reprise d’activité partielle à 50 % dans une activité
légère, excluant les ports de charges au-delà de 15 kg, les mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l’alternance de la position
assise et debout dans un délai de 3 mois, laps de temps justifié dans
l’attente de bénéfices à attendre de la prise en charge actuelle instaurée
par le Dr H.. Il a enfin constaté que la capacité de travail de
l’intéressée était nulle dans son activité professionnelle de vendeuse-
caissière.
Dans un rapport médical du 29 juin 2006, le Dr F.,
médecin traitant de l’assurée dès 2003 pour ses lombalgies, a relevé ce
qui suit à propos du pronostic :
" (...) malgré les mesures précoces pour un
reconditionnement physique prises, on assiste à une
chronification de la douleur, un état d’épuisement physique
et psychologique, et je doute que cette patiente puisse
reprendre une activité de caissière, la qualité de sa
musculature paravertébrale n’étant pas suffisante pour
" verrouiller " son dos".
b) Au vu de ces éléments, l’OAI a sollicité l’avis de son service
médical (SMR) qui a retenu que la capacité de travail était nulle dans
l’activité habituelle de vendeuse-caissière et qu’elle était de 50 % dès la
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fin juin 2006 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (avis
médical du 9 octobre 2006).
Dans le cadre d’un entretien du 26 février 2007 relatif aux
possibilités d’une réadaptation, l’assurée a précisé qu’elle ne se voyait pas
reprendre une activité professionnelle en raison d’une aggravation de son
état de santé. Après avoir visité le Centre B.________ le 19 avril 2007,
l’intéressée a souhaité l’octroi d’une rente tout en ajoutant qu’elle voulait
bien essayer de se réadapter si elle n’en avait pas le choix.
Par communication du 5 juin 2007 relative à une observation
professionnelle nécessaire (art. 69 RAI), l’OAI a indiqué qu’il prenait en
charge les frais de l’évaluation durant 3 mois dès que possible à un taux
de 50 %.
L’assurée a finalement débuté pour 3 mois un stage au
Centre B.________ dès le 22 août 2007 à mi-temps, mais qui a dû être
interrompu de manière prématurée en date du 7 octobre 2007. Dans un
rapport de synthèse du 19 octobre 2007 établi à l’issue du stage, le
Conseil de direction a indiqué que la mesure avait été interrompue le 7
octobre 2007 sur décision de l’OAI, prise lors de l’entretien du bilan
intermédiaire du 4 octobre 2007, d’un commun accord avec l’assurée et
les maîtres de réadaptation. Lors de cet entretien, l’intéressée avait
déclaré ne pas vouloir être placée dans un emploi du domaine tertiaire
(employée de bureau ou réceptionniste-téléphoniste, dans un EMS ou
domaine hospitalier par exemple), alors que les conclusions des maîtres
de réadaptation allaient vers une aptitude à la réadaptation dans ce
domaine et qu’un stage en entreprise devait être organisé. Le
comportement de l’assurée durant l’entretien avait été qualifié de peu
encourageant (plaintes, larmes, affirmations selon lesquelles le dossier
médical en main de l’AI n’était pas actualisé). Par ailleurs, l’intéressée
aurait dû suivre le stage à mi-temps réparti sur les 5 jours. En accord avec
le médecin-consultant et l’OAI, l’assurée a suivi la mesure en venant 2
jours et demi par semaine, cette dernière craignant une surcharge de
fatigue si elle devait faire plus de 2 heures de déplacement par jour.
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6 -
Dans un rapport médical du 3 novembre 2007, le Dr H.________
a posé les diagnostics d’une part, de lombosciatalgie dans un contexte de
status après cure de hernie discale L5-S1 et spondylodèse par vis
pédiculaire et mise en place de cage, de discopathie dégénérative et
instabilité segmentaire L4-L5, d’étroitesse canalaire relative, de
déconditionnement physique global et locorégional, de défaut de
conscience corporelle et de kinésiophobie et d’autre part, de cervico-
brachialgie droite sur souffrances algofonctionnelles et composante
tensionnelle. Il a attesté une incapacité de travail à 50 % dès le 27 juin
2005 et à 100 % du 24 novembre 2006 pour une durée indéterminée,
mais toujours en cours. Il lui paraissait qu’une reprise d’activité
professionnelle comme manutentionnaire n’était pas adaptée.
Dans un rapport médical du 13 décembre 2007, le
Dr F.________ a posé les diagnostics de lombosciatalgies bilatérales à
prédominance droite dans un contexte de status après cure de hernie
discale L5-S1 et spondylodèse et mise en place d’une cage intersomatique
L5-S1, ainsi que de discopathie dégénérative et instabilité segmentaire L4-
L5. Il a attesté une totale incapacité de travail dès le 2 novembre 2005,
tout en estimant que l’état de santé de sa patiente allait en s’aggravant. Il
a mentionné que depuis son rapport médical de juin 2006, il suivait
essentiellement sa patiente pour le traitement de sa douleur chronique.
Compte tenu des cervico-brachialgies droites dont se plaignait sa patiente
et qui étaient survenues après 15 minutes de dactylographie, il l’avait
adressée en novembre 2007 au Dr S.________, spécialiste FMH en
neurologie, qui au terme de son examen clinique avait exclu toute atteinte
radiculaire ou tronculaire à l’origine des plaintes nouvelles formulées par
l’assurée, considérant que l’intéressée souffrait plutôt d’une fibromyalgie
(rapport du 19 novembre 2007).
Par avis médical du 21 avril 2008, le SMR a estimé qu’il n’était
pas possible d’admettre une capacité de travail inférieure au taux de 50 %
exigible selon le rapport d’examen du SMR d’octobre 2006 compte tenu de
l’absence d’aggravation déduite des éléments suivants :
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7 -
" Le Dr H., dans son rapport du 03.11.2007, annonce
une IT totale depuis le 24.11.2006 (sans qu’on comprenne
pourquoi) ; il explique l’état d’épuisement combiné, physique
et psychologique, constate qu’ »objectivement, l’examen
clinique ne permet pas de mesurer avec pertinence
l’importance des limitations fonctionnelles décrites ». Le
Dr H. n’apporte pas les preuves d’une aggravation
depuis le rapport d’examen SMR du 09.10.2006. Le
Dr F., médecin traitant, estime que l’état de santé
s’aggrave ; il suit Madame pour le traitement de sa douleur
chronique ; si Madame annonce une aggravation, plus
particulièrement des douleurs, l’examen clinique était en
12.2007 superposable à celui de mai 2006 ; d’ailleurs le
Dr S. a pu exclure en 11.2007 une atteinte
radiculaire ou tronculaire, à l’origine des cervicobrachialgies.
Là encore, les éléments médicaux ne permettent pas
d’objectiver une aggravation ".
c)En date du 11 septembre 2008, l'OAI a adressé à R.________ un
projet de décision d'acceptation d'une rente entière d'invalidité du 1
er
avril
2006 (fin du délai d'attente d'un an) au 30 septembre 2006 (soit après 3
mois d'amélioration depuis le mois de juillet 2006), puis d’un quart de
rente d’invalidité dès le 1
er
octobre 2006. Se fondant sur les pièces
médicales en sa possession, il a considéré que la capacité de travail de
l'assurée était de 50 % dès la date précitée dans une activité adaptée à
son état de santé, c’est-à-dire une activité excluant les ports de charges
au-delà de 15 kg, les mouvements du rachis en porte-à-faux et la position
statique assis-debout. L'OAI a dès lors procédé à une évaluation théorique
de sa capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'019 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2006,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2006 (41.7 heures) et d'un abattement de 5 %, l'OAI a estimé que
l'assurée était en mesure de réaliser un revenu annuel de 23'881 fr. 90.
Un tel revenu, comparé au gain de valide de 46’150 fr. en 2006, mettait
en évidence une perte de gain de 22'268 fr. 10, ce qui correspondait à un
taux d'invalidité de 48.25 %, taux suffisant pour ouvrir le droit à une demi-
rente.
Par décision du 16 avril 2009, sa motivation datant du 5 mars
2009, l'OAI a confirmé son projet de décision du 11 septembre 2008. Par
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8 -
lettre du 25 septembre 2009, l’OAI s’est déterminé par rapport à une
nouvelle jurisprudence du TF relative au seuil minimum de parallélisation
fixé désormais à 5 %, mais qui ne trouvait pas application dans le cas de
l’assurée. Par ailleurs, le mandataire de l’assurée n’ayant pas reçu la
décision du 16 avril 2009, l’OAI a estimé qu’il y avait lieu de procéder à un
nouvel envoi par courrier recommandé avec un nouveau délai de recours.
B.a) Par acte de son mandataire du 27 octobre 2009, R.________
interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision attaquée, c’est-à-dire à la
reconnaissance du droit à une rente entière à partir du 1
er
avril 2006, puis
du droit à une demi-rente dès le 1
er
octobre 2006. La recourante critique
le taux d’abattement de 5 % retenu par l’intimé qui s’est référé aux
limitations fonctionnelles énumérées dans le rapport du SMR du 9 octobre
- Elle estime que l’intimé n’a pas tenu compte des aspects subjectifs
liés aux limitations fonctionnelles, soit une kinésiophobie, un état
d’épuisement combiné, physique et psychologique, une fibromyalgie, l’œil
droit aveugle (attestation médicale du 31 août 2007 de la Dresse
C.________, ophtalmologue), ainsi qu'un emploi durant de nombreuses
années auprès du même employeur et à temps partiel. Enfin, le taux
d’abattement retenu a conduit l’intimé à fixer le degré d’invalidité à
48.25 %, soit 1.75 % inférieur au degré qui donne droit à une demi-rente,
posant ainsi la question d'un abus de droit.
b) Dans sa réponse du 8 février 2010, l’intimé a indiqué qu’une
réduction de 5 % sur le revenu d’invalide était conforme à la jurisprudence
actuelle au vu des facteurs de réduction. Il s’est référé à une lettre
explicative du 5 mars 2009 envoyée au mandataire de la recourante, ainsi
qu’à un avis médical du SMR du 3 février 2010, fondé sur un examen
systématique des arguments avancés par l’assurée.
c)Dans sa réplique du 8 mars 2010, la recourante a confirmé
qu’elle ne remettait pas en cause l’évaluation de la capacité résiduelle de
travail faite par l’intimé. Elle a cependant indiqué avoir présenté des
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motifs pertinents de substituer son appréciation à celle de l’intimé. Par
ailleurs, elle a estimé que le revenu sans invalidité devait être fixé à
50'277 fr. 69 et non à 46'150 fr, ce dernier, indiqué par la T.________
(questionnaire pour l’employeur du 22 mai 2006), étant nettement
inférieur à la moyenne statistique. A cet égard, elle a précisé n’avoir
travaillé que du 21 juin 2005 au 31 janvier 2006 et de ne pas s'être
délibérément contentée de ce salaire.
d) Dans sa duplique du 7 avril 2010, l’intimé s’est référé à la
décision querellée, ainsi qu’à son écriture du 8 février 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 26 octobre 2009, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la question du droit de la recourante
à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement son taux
d'incapacité de gain.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
- 10 -
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20; LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
- 11 -
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a) En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante présente
une lombo-sciatalgie bilatérale, sans trouble irritatif neurogène, dans un
contexte de discopathie dégénérative évolutive de l’étage sus-
spondylodésé (L5-S1) avec micro-instabilité segmentaire (rapports
médicaux des 20 avril 2006 et 3 novembre 2007 du Dr H., des 29
juin 2006 et 13 décembre 2007 du Dr F.). Excluant toute atteinte
au rachis ou au tronc, le Dr S.________ a estimé que compte tenu des
insertions tendineuses toutes sensibles non seulement au niveau des
membres supérieurs mais également des membres inférieurs, une bonne
partie des plaintes formulées par la patiente au niveau du rachis cervico-
dorso-lombaire et des quatre extrémités était à mettre en relation avec
une forme de fibromyalgie (rapport du 19 novembre 2007). Cet élément
avait déjà été évoqué par le Dr K.________, expert rhumatologue mandaté
par l’assureur perte de gain, qui n’a finalement pas retenu ce diagnostic
(rapport d’expertise médicale du 10 mars 2006, p. 7).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
- 12 -
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
Or, sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a estimé que
l’état anxio-dépressif, traité par Paroxétine 20mg/j, n’engendrait aucune
incapacité de travail (rapport médical du 29 juin 2006). Il a confirmé cet
élément ultérieurement, en précisant que le reste du status pratiqué le
12 décembre 2007 était superposable à celui décrit en mai 2006 (rapport
du 13 décembre 2007), considérant ainsi qu’aucune aggravation n’était
intervenue dans l’intervalle. Le Dr F.________ n’a plus fait mention de
médication anti-dépressive pas plus qu’il n’a signalé un suivi psychiatrique
spécialisé qui aurait pu expliquer l’absence de traitement spécifique. Le
Dr H.________ qui a examiné l’intéressée aux mêmes périodes que le
Dr F., a également constaté l’absence de répercussion de l’état
anxio-dépressif sur la capacité de travail de l’assurée (rapports médicaux
des 20 avril 2006 et 3 novembre 2007), estimant tout au plus que la
recourante devait poursuivre son support psychologique auprès de son
médecin traitant.
b) S’agissant de l’évaluation de l’incapacité de travail, le
Dr H. a considéré qu’elle devait être fixée à 100 % du
24 novembre 2006 au 31 janvier 2006, puis à 50 % dès le 27 juin 2005
(rapport du 20 avril 2006). Dans un rapport ultérieur, soit celui du 3
novembre 2007, il a indiqué que sa patiente présentait une incapacité
totale de travail depuis le 24 novembre 2006 sans faire état d’une
aggravation, les diagnostics retenus étant superposables, le Dr H.________
faisant tout au plus état d’un contexte de défaut de conscience corporelle,
de kinésiophobie et d’un état d’épuisement combiné (physique et
-
13 -
psychologique), éléments toutefois insuffisants pour retenir une atteinte à
la santé physique incapacitante (avis médical du SMR du 3 février 2010).
c)Au vu des éléments décrits ci-dessus, il y a lieu de considérer
que la recourante présente une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle de caissière et qu'elle dispose d'une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans une activité adaptée, soit répondant aux limitations
fonctionnelles décrites, après les 3 mois de prise en charge
multidisciplinaire auprès du Dr H.________ (rapport d’expertise médicale du
10 mars 2006 du Dr K.________, p. 8). Certes, il s’est avéré par la suite que
la recourante était devenue réfractaire aux thérapies touchant à son
corps. Toutefois, comme l’a mentionné à juste titre le SMR, cette
kynésiophobie n’empêchait pas l’assurée de mettre en place les mesures
d’épargne du rachis, ainsi que celles tendant à améliorer la mobilisation et
la tonification musculaire (avis médical du SMR du 3 février 2010).
4.Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait
la recourante dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
a) L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) avec
le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité), ce qui correspond à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
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(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Les éventuelles réductions du salaire statistique dépendent
des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les
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limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a
toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération. Il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'ATF 134 V 322, consid. 4, et il peut – si les autres
conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à
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comparer (cf. en particulier ATF 135 V 297, consid. 6.1.2). Ce parallélisme
doit porter seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant
de 5 % (ATF 135 V 297, consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297,
consid. 6.2).
5.a) Pour déterminer le revenu d'invalide de la recourante, il
convient de se référer au revenu résultant des données ESS pour des
activités simples et répétitives dont un certain nombre aurait été exigible
à 50 % (TFA du 3 octobre 2007 I 931/06, consid. 5.4). En effet, on doit
convenir qu'un marché du travail équilibré offre un nombre significatif de
postes de travail excluant les ports de charges au-delà de 15 kg, les
mouvements du rachis en porte-à-faux et la position statique assis-debout
et pouvant, par ailleurs, être occupés sans risque ni difficulté particulière
par une personne atteinte d'une importante diminution de l'acuité visuelle
d'un œil.
En l'espèce, seul le niveau de qualification 4 correspondant
aux activités simples et répétitives entre ici en considération, à savoir en
2006, 4'019 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006,
[ESS], secteur privé; production et services). Compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises en 2006 (41.7) et en tenant
compte d'un salaire annuel (X12), le salaire déterminant en 2006 est de
50’277 fr. 69, soit 25'138 fr. 85 à 50 %.
b) En ce qui concerne la réduction pour des motifs personnels et
professionnels, on note que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
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circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (TF du 21 janvier 2008 I 133/07, consid. 2.3; ATF 126
V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées).
En l'espèce, l'intimé a réduit le revenu d'invalide de l'assurée
de 5 %, ce qui correspond à la déduction globale minimale sur le salaire
statistique. L’intimé n’a ainsi retenu que la prohibition des activités
lourdes, des mouvements du rachis en porte-à-faux et de la position
statique assis-debout, sans tenir compte de critères tels que le taux
d'occupation de l’intéressée (50 %) et la faiblesse de son acuité visuelle.
En effet, contrairement à l’opinion de l’intimé, le taux d'activité partiel de
la recourante est susceptible d'avoir une influence sur son revenu (TF du
20 novembre 2009, 9C_142/2009, consid. 4.2), cette dernière n’étant pas
apte à travailler à plein temps (TF du 9 décembre 2008, 9C_177/2008,
consid. 4.3. a contrario). Par ailleurs, l’intimé s’est référé aux limitations
fonctionnelles mises en évidence par le SMR (rapport d’examen du 9
octobre 2006) pour fixer le taux d’abattement à 5 % sans mentionner
l’absence d’acuité visuelle à droite qui n’est pas sans conséquence sur
une activité d’aide de bureau (tâches de classement et de scannage). Cet
élément a d'ailleurs été relevé par le Centre B.________ (rapport de
synthèse du 19 octobre 2007, p. 13 et par la Dresse C.________ (attestation
médicale du 31 août 2007). En tout état de cause, compte tenu des
limitations fonctionnelles présentées par l’assurée, la réduction opérée
apparaît clairement trop basse, voire abusive par rapport à des cas
similaires liés à une hernie discale et aux limitations fonctionnelles qui en
découlent (notamment TF du 12 janvier 2007, I 700/05). Dès lors, la Cour
de céans considère que l'appréciation de l'intimé n'est pas satisfaisante au
regard des circonstances particulières du cas d'espèce, l’intimé n’ayant
pas tenu compte équitablement de la situation personnelle de la
recourante. Appréciés dans leur globalité, ces éléments légitiment que l'on
retienne un abattement de 10 % au moins.
c)Un calcul du taux d'invalidité selon les règles topiques
dégagées par la jurisprudence permet d'aboutir à une solution autre que
celle retenue par l’intimé. En effet, compte tenu d'une capacité de travail
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de 50 % et d'une déduction de 10 % sur le salaire statistique, le revenu
d'invalide s'élève à 22'624 fr. 95. En comparant ce montant avec le revenu
sans invalidité de 46'150 fr. 40, on obtient un taux d'incapacité de gain de
51 % (arrondi), lequel ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2006 en lieu et place du quart de rente octroyé.
Vu les circonstances, on peut renoncer à se demander si le
revenu sans invalidité aurait dû être examiné sous l’angle du parallélisme
des revenus. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les conditions de la
déduction résultant du parallélisme des revenus et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les facteurs qui ont une influence
sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois la déduction en raison du
parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour circonstances
personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297).
6.a) Il se justifie par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il détermine la
quotité des prestations à servir à la recourante.
b) La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'est
pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 16 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
R.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du
1
er
octobre 2006.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il détermine la quotité des
prestations à servir à R.________.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Graf (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :