402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 506/09 - 102/2014
ZD09.035552
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Q.________, à Payerne, recourant, représenté par le syndicat Unia,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 et 29 LAI
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• CERVICODORSALGIES DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET
DEGENERATIFS DU RACHIS. M 54.2
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7 -
• SYNDROME ROTULIEN BILATÉRAL AVEC GONARTHROSE D [droite]
FÉMORO-TIBIALE INTERNE ET AVEC POSSIBLE GONARTHROSE G [gauche]
ANAMNESTIQUE. M 17
• VERTIGES D’ORIGINE INDÉTERMINÉE SUR POSSIBLE CUPULOLITHIASE (DD :
SUR ARTHROSE CERVICALE OU D’ORIGINE FONCTIONNELLE).
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• OBÉSITÉ.
• TROUBLE PANIQUE D’INTENSITÉ MOYENNE. F41.0.
APPRÉCIATION DU CAS
Du point de vue somatique, l’assuré se plaint surtout de vertiges aux
changements de positions et lorsqu’il marche. Il signale également des douleurs
diffuses des Ml [membres inférieurs] et des douleurs cervicales qui irradient à la
partie supérieure de la colonne dorsale. Les douleurs diffuses des Ml prennent les
genoux et la face externe des 2 hanches sans inguinalgie. Les vertiges
s’accompagnent de céphalées qui prennent le vertex. Ces céphalées sont
pulsatiles. L’assuré présente également des douleurs des 2 mains. Il signale
également des épisodes de blocage au niveau du pli inguinal G et des lâchages
des 2 genoux.
Au status actuel, on note de discrets troubles statiques du rachis. La mobilité
cervicale et lombaire est diminuée. On ne note pas de signe de non organicité
selon Waddell, si ce n’est une certaine démonstrativité, l’assuré se plaignant à
plusieurs reprises de vertiges et s’asseyant dès qu’il le peut. La mobilité des
articulations périphériques est bien conservée. Il n’y a pas de signe pour une
arthropathie inflammatoire périphérique. On ne note des douleurs qu’à la
palpation de 4 points typiques de la fibromyalgie sur 18, ce nombre étant bien
insuffisant pour poser ce diagnostic. Il existe un syndrome rotulien bilatéral.
Le status neurologique est sans particularité, notamment le Romberg et la
marche un pied devant l’autre est stable, malgré que l’assuré nous informe
présenter des vertiges à la marche sur la pointe des pieds et à de nombreuses
reprises, lors de l’examen.
Le reste du status neurologique est par ailleurs sans particularité.
Les examens radiologiques que nous n’avons pas à disposition, mais dont nous
avons à disposition les rapports mettent en évidence des troubles dégénératifs
cervicaux et des troubles dégénératifs du genou D avec gonarthrose fémoro-
tibiale interne D.
Un angio-CT cérébral et pré-cérébral du 09.07.2007 met en évidence également
une veine frontale transcorticale D déjà connue, témoin indirect d’un probable
petit angiome veineux frontal D.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens complémentaires, nous
retenons les diagnostics susmentionnés. Les vertiges de l'assuré restent d’origine
peu claire. Ils pourraient être liés à une cupulolithiase comme évoqué lors d’une
hospitalisation d’un jour à l'Hôpital X.________ du 09.07.2007 au 10.07.2007. Ils
pourraient être également liés aux troubles dégénératifs de la colonne cervicale
qui sont décrits comme importants dans le rapport radiologique. Finalement, ils
pourraient être très bien également d’origine fonctionnelle, l'assuré semblant un
peu démonstratif et les épreuves du Romberg et de la marche un pied devant
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8 -
l'autre étant rassurantes. Cependant, afin d’éviter tout problème, nous pensons
qu’il faudrait éviter le travail en hauteur.
Par ailleurs, au vu des autres diagnostics retenus, nous retenons des limitations
fonctionnelles, qui ne sont également pas respectées dans l’activité habituelle de
maçon. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est nulle. Par contre, dans
une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire et somatique, la capacité de travail est complète.
Sur le plan psychiatrique : [...]
L’examen clinique SMR met en évidence :
-
Une absence de symptomatologie dépressive avec une thymie bonne,
ruminations existentielles sans véritable idée noire, sans anhédonie, sans repli
sur lui-même, avec fatigabilité anamnestique sans trouble de concentration, mais
difficultés de mémoire immédiate, sans perte d’estime de lui-même.
-
L’examen retrouve par contre des éléments en faveur d’angoisses itératives et
des éléments en faveur d’un trouble panique d’intensité moyenne avec vertiges,
sensations de jambes molles, oppression thoracique. L’examen ne retrouve pas
d’élément en faveur d’une agoraphobie, une claustrophobie, l’assuré fait état de
rituels de vérification, sans rituel de lavage. D’après la CIM-10, le trouble panique
d’intensité moyenne n’a pas de valeur incapacitante.
-
L’examen ne retrouve ni signe floride de la série psychotique, ni critère CIM-10
de trouble de personnalité.
Les douleurs avancées par l’assuré n’évoquent pas, lors de l’examen SMR, la
symptomatologie d’un trouble somatoforme douloureux persistant avec détresse,
douleurs multiples, comorbidité psychiatrique, perte d’intégration sociale, Les
douleurs sont circonstanciées à la nuque, aux genoux, aux jambes, associées à
des vertiges.
Par ailleurs, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée
incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de
l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Nous pouvons donc conclure que l’examen clinique SMR ne met pas en évidence
une pathologie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité
de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5
kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant 12 kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas
d’attitude prolongée en flexion ou extension de la nuque, pas de mouvement
répétitif de flexion/extension de la nuque, pas de rotation rapide de la tête.
Genoux : pas de génuflexion répétée, pas de franchissement régulier
d’escabeaux, échelles ou escaliers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de
position debout ou de marche de plus de 15 minutes.
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Vertiges : pas de travail en hauteur.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Il y a une incapacité de travail de 50 % depuis le 01.12.2007 et de 100 % depuis
le 15.04.2008 dans l’activité habituelle de maçon. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
somatique, la capacité de travail est complète."
b) Le Dr W., du SMR, a ainsi confirmé, dans un rapport
médical du 14 avril 2009, qu'il retenait une incapacité de travail totale
dans l'activité habituelle de maçon, mais une capacité entière de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes :
"Positions statiques ou debout ne permettant pas d'alterner la
position 2 fois par heure, soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg, port
régulier de charges de plus de 12 kg, travail en position de porte-à-faux
prolongée du tronc, exposition aux vibrations, attitude prolongée en flexion et
extension et mouvements répétitifs de flexion/extension de la nuque, rotations
rapides de la tête. Génuflexions répétées, franchissement régulier d'escabeaux,
d'échelles ou d'escaliers, marche en terrain irrégulier, marche de plus
15 minutes."
c) Le 27 avril 2009, l'OAI a effectué un nouveau calcul du
salaire exigible, sur la base de l'ESS – l'assuré n'ayant plus d'activité
professionnelle –, pour un taux d'activité de 100 %. Tenant compte d'un
abattement de 15 % (en raison des limitations fonctionnelles et de l'âge
de l'assuré), il a retenu un salaire exigible final de 52'181.05 francs.
d) Ayant obtenu de la part de l'assuré les radiographies
demandées, le Dr L. a rendu le 29 avril 2009 un avis médical
expliquant que l'assuré souffrait de gonarthrose bilatérale
tricompartimentale modérée à prédominance fémoro-tibiale interne, ce
qui n'ajoutait toutefois pas de limitation fonctionnelle à celles déjà mises
en évidence.
G.a) L'OAI a rendu un projet de décision rejetant la demande de
prestations de l'assuré le 4 mai 2009, au motif qu'au 6 juillet 2008 (soit à
la fin du délai d'attente d'un an), l'assuré présentait une incapacité de
travail totale dans l'activité d'ouvrier dans le domaine de la construction,
mais une pleine capacité dans une activité adaptée aux limitations
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fonctionnelles. Or, vu le calcul du revenu d'invalide, comparé au revenu
sans invalidité de 56'589 fr., l'assuré présentait un degré d'invalidité de 8
%, ne donnant pas droit à des prestations de l'AI.
b) L'assuré a fait opposition au projet précité le 11 juin 2009
estimant que l'OAI n'avait pas investigué de manière exhaustive ses
atteintes psychologiques (vertiges, perte de mémoire et graves difficultés
de concentration). Il a produit deux rapports médicaux, l'un du Dr
C.________ du 5 juin 2009, l'autre de M. U.________ du 11 juin 2009. Le Dr
C.________ a reproché en substance à l'OAI de ne pas avoir mandaté un
expert psychiatre parlant la langue maternelle de son patient et ainsi de
ne pas avoir pu faire la preuve de l'exclusion d'une pathologie de type
psychotique. M. U.________ a quant à lui notamment relevé que les
symptômes dépressifs de l'assuré semblaient s'être quelque peu
amendés, le ralentissement idéo-moteur, la perplexité et des troubles
mnésiques plaidant cependant pour une évaluation neurologique et
neuropsychologique permettant d'écarter un syndrome organique.
c) Les Drs W.________ et Z.________ se sont prononcés sur
l'opposition précitée et ses annexes le 10 septembre 2009, estimant
qu'elles n'apportaient aucun nouvel élément et ne remettaient pas en
cause les conclusions de l'expertise du SMR.
d) L'OAI a rendu une décision formelle le 23 septembre 2009
confirmant son projet du 4 mai 2009, accompagnée d'une motivation se
ralliant pour l'essentiel à l'avis des Drs W.________ et Z..
H. a) Q. a, par l'intermédiaire de son mandataire, recouru
contre la décision précitée le 23 octobre 2009, confirmant la position prise
dans son opposition du 11 juin 2009 et ajoutant notamment que l'OAI
n'avait tenu compte d'aucun abattement sur le revenu d'invalide en dépit
de ses limitations fonctionnelles, de son âge, de sa non maîtrise du
français et de l’absence de formation professionnelle, qui justifieraient
selon lui un abattement de 25 %. Il a en outre annoncé qu'il subirait
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prochainement une évaluation psychiatrique, ainsi qu'un examen
neurologique et en produirait le résultat.
b) L'OAI a également confirmé sa position par réponse du 18
janvier 2010.
c) Par réplique du 19 mars 2010, le recourant a produit un
courrier du 16 mars 2010 de la Dresse G., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, du Centre J. (ci-après : Centre
J.), chargée d'une évaluation psychiatrique et neuropsychologique
du recourant. La Dresse G. a expliqué que durant les entretiens
avec l'intéressé (les 30 novembre et 21 décembre 2009), elle avait été
frappée par des troubles cognitifs manifestes, à savoir des difficultés de
mémoire et de concentration. De ce fait, un examen neuropsychologique
semblait indispensable pour une évaluation psychiatrique complète et
pour définir l'ampleur de l'incapacité de travail. Le recourant en a déduit
qu'il n'était pas possible d'évaluer correctement sa capacité de travail sur
la base du dossier constitué par l'OAI. Il a dès lors conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour
qu'il statue une fois en possession de l'évaluation neuropsychologique,
subsidiairement à l'octroi par le Tribunal de céans d'une rente entière
d'invalidité. Il a par ailleurs requis la possibilité de pouvoir transmettre des
moyens de preuve supplémentaires une fois ceux-ci disponibles,
notamment le rapport de la Dresse G.________ qu'il pourrait produire à la
fin du mois de juin 2010.
d) L'OAI a soumis le courrier précité de la Dresse G.________ au
SMR, lequel a rendu un avis médical le 1
er
avril 2010 (signé par le Dr
W., ainsi que par la Dresse B., spécialiste en médecine
interne générale), réaffirmant que l'examen psychiatrique et
rhumatologique fait au SMR le 24 mars 2009 s'était déroulé dans de
bonnes conditions, la sphère psychique et les capacités mentales du
recourant ayant été explorées correctement. Un examen
neuropsychologique n'était dès lors pas nécessaire. L'OAI s'est rallié à cet
avis par duplique du 14 avril 2010.
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e) Le 21 juin 2010, le recourant a produit le rapport annoncé
de la Dresse G., daté du 20 juin 2010 et dont on extrait ce qui suit
:
"Il [le recourant] présente un ralentissement psychomoteur modéré,
voire important par moments, est grossièrement orienté aux quatre modes. Il a
des troubles mnésiques manifestes, ne pouvant citer quasiment aucune date
significative de sa vie, sans s'aider de son calepin. Même avec l'aide de son
calepin il ne retrouve en général pas l'information recherchée. Il présente aussi
des troubles de la compréhension et de la concentration, l'interprète devant
souvent répéter plusieurs fois la question. Parfois, il ne comprend pas des
questions simples, même si formulées de différentes manières. [...] Il semble
souvent perplexe, perdu. La thymie est abaissée avec des idées noires, sans
idées suicidaires, des troubles du sommeil, un manque d'énergie, un sentiment
de fatigue. [...] M. Q. évoque des manifestations anxieuses fréquentes,
avec des serrements dans la poitrine, angoisses en partie liées à des
manifestations psychotiques. En effet il mentionne des hallucinations auditives et
visuelles, il entend une voix qui l'appelle, voit des arbres et des chemins
entrelacés. Il a régulièrement des symptômes dysmorphophobiques, dans ces
moments-là il a l'impression que son corps gonfle, que son visage se transforme.
[...] Concernant les phénomènes hallucinatoires, il arrive à garder une certaine
distance, en étant partiellement conscient que ce qu'il perçoit ne correspond pas
à la réalité, mais en se sentant tout de même angoissé par ces manifestations.
[...]
Diagnostics :
F 32.11 Episode dépressif moyen à sévère, avec symptômes psychotiques
F 70 Retard mental léger
F 41.1 Anxiété généralisée
F 21 Possible trouble schizotypique
F 09 Troubles cognitifs d'origine indéterminée
Conclusions des tests psychologiques et neuropsychologiques :
Le patient a été vu les 22.03 et 22.04.2010 par Mlle T.________ psychologue
assistante et le 10.05.2010 pour un examen neuropsychologique par Mme
D.________ psychologue associée.
En conclusion, Mlle T.________ estime que M. Q.________ présente un probable
retard mental (QI performance de 52), ainsi qu'un fonctionnement psychotique
de la personnalité avec peu de ressources défensives. [...]
L'examen neuropsychologique, réalisé par Mme D., « montre des
performances de modérément à sévèrement perturbées, voire effondrées parfois,
dans l'ensemble des domaines du fonctionnement mental. Toutefois les
conditions de réalisation (avec une interprète, dans le cadre d'une forte suspicion
de retard mental) rendent les résultats obtenus à prendre avec beaucoup de
prudence, seul un examen réalisé dans une unité spécialisée avec un
psychologue parlant la langue maternelle de Monsieur Q. pourrait sans
doute fournir des informations plus précises. [...] »
Discussion :
[...]
Au vu de l'ampleur des troubles, et d'une évolution progressivement défavorable,
on peut se poser la question d'une évolution démentielle. Nous pensons qu'une
imagerie cérébrale devrait être répétée, si cela n'a pas été le cas depuis 2008,
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date de la dernière IRM cérébrale. Etant donné la complexité de cette situation,
nous avons prévu un rendez-vous à [...], afin de pouvoir mieux cerner ces
troubles cognitifs et poser un diagnostic plus précis. [...] Durant les entretiens
nous avons été frappés par des symptômes psychotiques présentés par le
patient. Là aussi il est difficile de faire la part des choses, à savoir si ces troubles
sont liés à l'état dépressif, ou s'ils ont une autre origine, par exemple
démentielle. [...]Il [le recourant] présente à notre avis une incapacité de travail
totale pour des raisons psychiatriques."
f) A nouveau interrogé, le SMR, par la Dresse B.________ et le
Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu un avis
médical le 7 juillet 2010, considérant notamment que dans le cas
d'hallucinations véritables, le recourant ne devrait pas être conscient que
ce qu'il perçoit ne correspond pas à la réalité. Il s'agissait donc de
phénomènes pseudo-hallucinatoires. Le SMR a en substance relevé par
ailleurs que le Centre J. avait lui-même exprimé la très grande
difficulté à poser des diagnostics précis dans ce cas, en raison des
difficultés de langue du recourant. En outre, la mention de phénomènes
d'allure psychotique n'infirmait pas le diagnostic de trouble panique posé
au SMR mais, au contraire, le confirmait puisque la CIM-10 stipulait que les
symptômes essentiels du trouble panique pouvaient comprendre des
sentiments d'irréalité. Le SMR a conclu que l'examen du Centre J.________
du 20 juin 2010 ne contredisait pas celui du SMR du 24 mars 2009 et qu'il
n'apportait pas d'élément nouveau significatif susceptible de justifier
d'autres investigations. L'OAI a déclaré se rallier à cette analyse par
courrier du 14 juillet 2010, confirmant ainsi sa position.
g) Par courrier du 23 juillet 2010, le recourant a déclaré en
substance maintenir ses conclusions. Il a produit le 31 août 2010 un
rapport du même jour de la Dresse G.________, confirmant pour l'essentiel
l'évaluation faite le 20 juin 2010, ainsi que la nécessité d'effectuer des
examens complémentaires vu la difficulté à poser des diagnostics précis.
Elle en outre notamment expliqué que les manifestations typiques des
attaques de panique n'avaient pas été observées chez le recourant. Ce
dernier a lui aussi réaffirmé la nécessité d'effectuer des examens
complémentaires et a ainsi maintenu sa position, concluant
principalement au renvoi du dossier à l'OAI pour qu'il statue une fois en
possession de tous les éléments médicaux, notamment les évaluations
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14 -
demandées par le Centre J., subsidiairement à l'octroi d'une rente
AI entière.
h) Suite à un avis médical du SMR du 13 octobre 2010, l'OAI a
une nouvelle fois confirmé sa position, par courrier du 18 octobre 2010.
I.a) Une expertise judiciaire neurologique et
neuropsychologique a été ordonnée par le Tribunal de céans, mandat
confié à la Clinique F. (ci-après : la Clinique F.). Les Drs
Y., spécialiste en neurologie, et N.________ ont ainsi rendu un
rapport d'expertise médicale le 13 janvier 2012, établi sur la base d'un
examen neurologique et neuropsychologique clinique du 9 juin 2011
effectué avec l'aide du traducteur de langue kosovare habituel du
recourant, d'un complément neuropsychologique clinique et
psychométrique du 18 novembre 2011 effectué avec un traducteur
inconnu du recourant, ainsi que du dossier médical de ce dernier. Les
experts de la Clinique F.________ ont estimé qu'il n'y avait pas de
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé.
Ils ont par contre retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail d'état dépressif (F32, existant depuis 2008), anxiété (F41,
existant depuis 2008), possibles apnées du sommeil (G47.3, existant
depuis une date non précisable), céphalées avec probable participation
médicamenteuse (G44.4, existant depuis 2007) et possible
polyneuropathie d'origine indéterminée (G62.9, existant depuis une date
non précisable). Leur appréciation du cas et leur pronostic sont les
suivants :
"Insistons encore une fois, comme nos collègues précédents, sur la
difficulté de cette évaluation en raison de la barrière linguistique (chez un patient
parlant surtout le kosovar et très partiellement l’allemand), d’un ralentissement
psychomoteur très important, manifeste même dans des tâches très simples et
de fréquentes non réponses à nos questions, sans donner d’explication.
Selon notre appréciation, le patient ne présente pas d’atteinte neurologique
focale ou globale significative. Le ralentissement psychomoteur global, présent
depuis plusieurs années et déjà décrit par nos collègues est sans cause
neurologique structurale et d’origine multifactorielle.
L’étude du dossier et nos deux examens cliniques ainsi que les différents
examens paracliniques (dont les échelles psychométriques) sont en faveur d’une
majoration fonctionnelle devant (i) le manque de collaboration à des tests même
très simples habituellement réussis par les patients avec atteinte neurologique,
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15 -
(ii) la notion récidivante de troubles cognitifs avec des examens
neuropsychologiques sévèrement perturbés contrastant avec un patient qui se
sert apparemment correctement de son agenda et d’un téléphone portable et
capable de revendications détaillées, (iii) les résultats franchement positifs aux 2
tests psychométriques de majoration fonctionnelle où les scores sont nettement
inférieurs à ceux attendus d’un patient avec des troubles cognitifs sévères
d’origine organique ou psychiatrique, (iv) la « migration » des symptômes qui
sont polymorphes et des domaines expertisés (vertigineux, rhumatologiques,
psychiatriques, neurologiques et neuropsychologiques) sans substrat clairement
établi (au bilan rhumatologique, sur les neuroimageries cérébrales) et la difficulté
à mesurer ces symptômes et leur retentissement.
Nous retenons une composante douloureuse chez un patient qui n’était pas
connu pour des maux de tête antérieurs, sous la forme de céphalées
probablement médicamenteuses (sur abus médicamenteux). Ce type de
céphalées chroniques bien connues à la suite de traitement de longue durée est
retenu chez ce patient prenant plusieurs types de molécule, Dafalgan®,
Ibuprofène®, Tramal®, benzodiazépines (Xanax®). Ces symptômes douloureux
doivent être pris en charge médicalement (sevrage en antalgiques et traitement
antidépresseur). Cette composante algique, par ailleurs curable, n’a pas
d’incidence sur la capacité de travail.
Même si l’anamnèse est imprécise, partie du ralentissement, des céphalées, du
morphotype (patient avec excès pondéral) et de la somnolence diurne pourrait
être secondaires à un syndrome d’apnées du sommeil chez un patient avec
excès pondéral, notion de ronflement et un score de somnolence possiblement
significatif (mais patient non fiable). Ce syndrome d’apnées devrait être confirmé
ou infirmé par une évaluation spécialisée dans un centre du sommeil car des
traitements ont fait leur preuve dans ce type d’affections (perte de poids,
propulseurs mandibulaires, appareillage nocturne C-PAP).
Il y a une possible polyneuropathie, sur la seule base d’une sensibilité profonde
très diminuée où, par définition, l’évaluation est très subjective, il n’y a pas de
douleur typique, les réflexes sont tous normovifs et la manoeuvre de Romberg
normale ce qui rend cette éventuelle atteinte possible seulement et sans
retentissement fonctionnel.
Dans tous les cas, tant les céphalées que les troubles du sommeil ou la possible
polyneuropathie débutante n’expliquent pas l’entièreté du tableau (en particulier
cf. infra) et n’entraînent pas d’invalidité au long cours.
Le tableau clinique actuel est sous tendu par une composante psychiatrique et
nous relevons également les diagnostics déjà posés par nos collègues
psychiatres, d’état dépressif moyen à sévère comme le montre notre échelle
d’évaluation de la dépression et de l’anxiété pour laquelle les scores sont
significatifs dans les deux dimensions. Cependant, cette évaluation ne relève pas
de notre mission de neurologue."
Les experts ont notamment ajouté que le recourant devait être
capable de s'adapter à son environnement professionnel. Ils ont précisé
qu'en raison de la chronicisation du tableau et de l'arrêt de travail
prolongé, du bas niveau d'instruction du recourant et du faible potentiel
d'évolution, le travail antérieur devait être repris avec des mesures de
réadaptation : travail routinier, stéréotypé, sans effort intellectuel exigé.
Un autre travail du même type ou d'ouvrier agricole pouvait également
être proposé.
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16 -
b) Interrogé par l'OAI, le SMR, sous la plume des Drs A.________
et Z., a rendu un avis médical le 23 janvier 2012, considérant en
substance qu'une expertise psychiatrique indépendante était nécessaire
pour pouvoir déterminer si le trouble dépressif relevé par les experts de la
Clinique F. était source d'incapacité de travail durable ou non.
L'OAI s'est rallié à cet avis par écriture du 6 février 2012.
Le recourant s'est déterminé sur le rapport d'expertise de la
Clinique F.________ le 13 mars 2012, produisant notamment un rapport du
8 mars 2012 de la Dresse G., laquelle a réitéré ses conclusions, à
savoir une incapacité de travail totale étant donné les troubles
psychiatriques et neuropsychologiques présentés par le recourant, qui ne
semblaient pas avoir évolués depuis ses dernières investigations. Elle a
notamment ajouté ne pas partager l'avis des experts de la Clinique
F. concernant l'utilisation de son calepin par le recourant. En effet,
lors des entretiens effectués avec ce dernier, la Dresse G.________ avait
relevé qu'il avait été systématiquement incapable de retrouver les
informations qui étaient censées s’y trouver. De plus, même s'il exagérait
peut-être légèrement ses difficultés, ces dernières semblaient toutefois
évidentes également dans la vie de tous les jours. Le recourant
mentionnait en effet un mode de vie très restreint avec une aide
importante de ses proches. Ce dernier s'est rallié à l'appréciation de la
Dresse G., rappelant en outre qu'un quotient intellectuel inférieur
à 70 était en soi considéré comme invalidant. Il a ensuite relevé que
l'évaluation des experts de la Clinique F., soit l'estimation d'une
capacité de travail de 100 % dans une activité d'ouvrier de la construction
ou d'ouvrier agricole, ne concernait que le volet neurologique. Or, il était
admis par tous les praticiens ayant examiné son dossier, qu'il ne lui était
plus possible de poursuivre son activité antérieure d'ouvrier du bâtiment.
Quant à l'activité d'ouvrier agricole, il était selon lui plus que douteux qu'il
existe une telle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ainsi,
aucune activité n'était "raisonnablement exigible" pour lui. Le recourant a
néanmoins procédé à un calcul de son degré d'invalidité dans l'hypothèse
d'une activité comme ouvrier agricole. Reprenant comme revenu sans
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17 -
invalidité le salaire de 56'589 fr., puis le revenu annuel brut du secteur
agricole en 2008 de 37'728 fr. et tenant compte d'un abattement de 25 %,
en raison des limitations tant fonctionnelles que sociales, il obtenait un
degré d'invalidité de 50 %, donnant droit à un quart de rente. Il a ainsi
conclu, à titre principal, à l'octroi d'une rente AI entière dès le 6 juillet
2008 et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans
retiendrait une pleine capacité de travail dans l'activité d'ouvrier agricole,
à l'octroi d'un quart de rente.
J.a) Mandaté par le juge instructeur pour effectuer une
expertise judiciaire psychiatrique, le Dr S., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a vu le recourant les 30 mai et 1
er
juin
2012, avec l'aide d'un interprète. Sur cette base, ainsi que sur celle
d'examens en laboratoire, de deux entretiens téléphoniques avec le Drs
U., respectivement C., ainsi que du dossier médical, le Dr
S. a rendu son rapport d'expertise le 18 juin 2012. Il a notamment
observé qu'à l'examen, après s'est montré un peu tendu, le recourant
s'était montré bienveillant et quelque peu charmeur. Il était propre et bien
mis, ne faisait pas véritablement plus vieux que son âge, était plutôt
souriant et affable. Il n'avait selon l'expert pas la présentation d'un sujet
dépressif. Le recourant n'était pas authentique lorsqu'il faisait état de ses
problèmes de mémoire. Pour répondre à certaines question très simples, il
demandait des pauses et finissait pas trouver des réponses inattendues
par leur précision et par leur bonne adéquation au contexte. Selon le Dr
S., la présentation générale de l'intéressé n'était certainement pas
celle d'un sujet souffrant d'une pathologie cérébro-organique. En situation
de test, le recourant se montrait peu capable de répondre aux question
usuelles d'orientation temporo-spatiale. Lorsque ces mêmes tests étaient
effectués sans que la situation de test soit explicite, le recourant se
montrait parfaitement orienté. Le Dr S. a estimé que le recourant
était sans aucun doute capable de se situer dans le temps et dans
l'espace. Pour le reste, il n'y avait pas de trouble praxique en séance et
pas de trouble du langage. Le recourant n'était pas ralenti et pouvait
même se montrer alerte et enjoué. Il n'avait pas la présentation d'un sujet
déprimé. Il ne se montrait pas triste. Il n'y avait pas de pleurs, pas de
-
18 -
larmes. Il n'était pas particulièrement tendu. Il n'y avait pas la fébrilité des
gros états d'angoisse. Lors de la deuxième consultation, le recourant avait
paru très inquiet de ce qui se passait, le Dr S.________ ayant reprit
l'ensemble de son rapport préliminaire pour obtenir des précisions et
pointer les contradictions qu'il avait relevées. Le cour de la pensée était
par ailleurs parfaitement normal et les associations d'idées bonnes. Il n'y
avait pas d'indices pour un délire. Il n'y avait pas eu de signes indirects
d'hallucinations en séance. Le recourant n'avait certainement pas le
contact des sujets psychotiques.
Le Dr S.________ avait renoncé aux questionnaires usuels
d'anxiété et de dépression "sachant que les résultats seraient
certainement biaisés et d'interprétation hasardeuse, la recherche des
symptômes tendant à amener des réponses systématiquement positives
et [recte : de] l'intéressé [...]". Il avait effectué le taux sérique de
l'antidépresseur prescrit au recourant et en a conclu que ce dernier n'avait
probablement pas pris sa médication psychotrope avant le prélèvement
comme il disait l'avoir fait.
Au vu de ce qui précède, le Dr S.________ a retenu le diagnostic
de trouble factice (F68.1). Il a exclu le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif. En effet, ce que le recourant rapportait en termes
d'abaissement thymique, de fatigue, de fatigabilité, de perte d'intérêt et
du plaisir était en totale discordance avec sa présentation clinique. Le
recourant ne rapportait pas par ailleurs l'anxiété de fond du trouble
anxiété généralisé. Il ne rapportait pas de véritables symptômes
obsessionnels et compulsifs. Les vertiges étaient isolés et n'étaient pas
accompagnés des interoceptions propres aux attaques de panique. Il n'y
avait pas de véritable évitement phobique. Le Dr S.________ écartait ainsi
le diagnostic de trouble panique. Il a également exclu un retard mental
significatif et un trouble neuropsychologique stricto sensu, se basant sur
l'expertise de la Clinique F.________ pour ce deuxième trouble et
constatant que les examens effectués par le Centre J.________ sur ce point
avaient été effectués dans de mauvaises conditions (ce qui était reconnu
dans le rapport de la Dresse G.________ du 20 juin 2010), vu les problèmes
-
19 -
de langue et la tendance du recourant à émettre de mauvais résultats
lorsqu'il était en situation de test. Ces remarques valaient également
concernant la mesure du quotient intellectuel. Pour le Dr S., le
recourant ne souffrait certainement pas d'un retard mental ayant valeur
incapacitante en soi. L'expert a également exclu un trouble de la
personnalité, vu les critères des ouvrages diagnostiques de référence et le
fait qu'un tel trouble se manifestait au plus tard au début de l'âge adulte.
Le Dr S. a également expliqué qu'il écartait le
diagnostic de simulation, bien que cette éventualité ne fût pas fermée. Il
ne retenait pas non plus un trouble dissociatif, qui n'expliquait pas la
discordance entre les plaintes douloureuses et les bases organiques
objectives. La persistance pendant des années est qualifiée d’étonnante,
en l’absence de facteur de stress déclanchant, et le syndrome douloureux
somatoforme persistant pouvait être écarté dans la mesure où les
douleurs du recourant ne dominaient pas nécessairement le tableau
clinique. Elles n'étaient pas isolées, mais associées à d'autres symptômes
médicalement inexpliqués, et non pas à une véritable détresse, habituelle
dans ces cas. Le diagnostic de trouble factice semblait être l'hypothèse la
plus probable et la plus satisfaisante, car à même de chapeauter
l'ensemble du tableau psychopathologique. Le Dr S.________ n'a ainsi
retenu aucune incapacité de travail psychiatrique, ni limitation, et a
considéré qu'il n'y en avait d'ailleurs jamais eu sur la durée. Il n'avait pas
de proposition à formuler, tant sur le plan médical que professionnel.
b) L'OAI s'est déterminé le 26 juillet 2012 sur les conclusions
du Dr S., se ralliant à celles-ci concernant l'absence d'incapacité
de travail du point de vue psychiatrique et confirmant pour le surplus sa
position.
Le recourant s'est quant à lui déterminé le 13 décembre 2012,
produisant deux nouveaux rapports médicaux, le premier de M. U.
et du Dr V., du 11 décembre 2012, observant que les conclusions
du Dr S. leur paraissaient aller totalement à l'opposé des
conclusions auxquelles ils parvenaient à la suite d'un suivi psychiatrique et
-
20 -
psychothérapeutique débuté en novembre 2007. Ils ont rappelé avoir été
frappés, dès les débuts de la prise en charge du recourant, par des
déficiences cognitives (mémoire, langue), voire neurologiques
(désorientation spatiale, par exemple), s'ajoutant à un état dépressif, par
moments sévères (hallucinations acoustiques). De plus, ils avaient noté
que plusieurs affections somatiques (arthrose aux genoux et à la hanche,
par exemple) ne pouvaient qu'aggraver le tableau clinique. Ces affections
additionnées ne permettaient pas au recourant d'occuper un emploi.
Quant au second rapport, établi le 10 décembre 2012 par la Dresse
M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr
H., du Centre J.________, on en extrait ce qui suit :
"Discussion :
Dans le cadre de cette réévaluation mémoire, l'examen neuropyschologique met
en évidence la persistance d'importants troubles cognitifs, caractérisés au 1
er
plan par des troubles exécutifs et mnésiques antérogrades en modalité verbale
et visuelle, associés à d'importantes difficultés de compréhension de consignes
et de mobilité intellectuelle rendant difficile la passation de l'examen et
l'interprétation des résultats. Quelques changements ont été relevés, notamment
une altération de la lecture de mots isolés (possible bien que laborieuse en
2010), un échec total de l'empan verbal et l'absence d'aggravation en mémoire
épisodique verbale et visuelle (voire une certaine amélioration en modalité
verbale, bien que légère), ainsi qu'une diminution de l'incitation verbale littérale
(stabilité en modalité catégorielle). Les difficultés au langage écrit laissent penser
à une certaine faiblesse d'acquisition scolaire, mais ne correspondent pas à un
analphabétisme (suspecté auparavant).
L'examen neuropsychologique a également relevé que ce tableau est marqué par
des incohérences chez un patient manifestant d'importantes difficultés de
compréhension des consignes en albanais, mais moins en allemand (par ailleurs
non maîtrisé au même niveau que la langue maternelle), présentant un empan
verbal de 1, échouant un test très simple, mais manifestant toutefois une
certaine perspicacité par moments (comprend en allemand qu'on lui propose de
revenir pour une fin de bilan et déclare que cela représentera des frais
supplémentaires de prendre le train, décrit ses hallucinations de manière
relativement élaborée), se déplaçant seul en train et étant capable d'utiliser son
téléphone portable. Malgré les difficultés de mobilité intellectuelle et de
compréhension, M. Q.________ paraît présenter un niveau intellectuel plus élevé
qu'une personne ayant un QI de 52.
Le tableau évoqué ainsi que la répercussion des troubles cognitifs sur les
activités de la vie quotidienne sont actuellement compatibles avec un syndrome
démentiel. Soulignons cependant que ces résultats sont à pondérer avec le
recours à une interprète, ainsi qu'une participation du patient non optimale (voire
insuffisante par moments), même si ces éléments ne nous semblent pas pouvoir
expliquer à eux seuls la totalité des troubles.
Au vu du tableau actuel et de la fluctuation des performances depuis l'examen
neuropsychologique de 2010, ce tableau semble peu compatible avec un
processus neuro-dégénératif. L'étiologique des troubles cognitifs observés
Le recourant s'est quant à lui déterminé le 7 juin 2013,
produisant un courriel du 27 mai 2013 d'O.________ rappelant que c'était
l'addition des atteintes à la santé qui entraînait, selon eux, un état
d'invalidité. En effet, prises isolément, aucune des pathologies présentées
n'entraînait d'invalidité permanente. Le recourant s'est rallié à cette
opinion, réitérant pour le surplus les arguments avancés dans son courrier
du 13 décembre 2012.
-
23 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69a al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité (art. 62 let. b LPGA notamment), le recours
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question du droit aux prestations
de l'AI au regard de la capacité de travail résiduelle du recourant dans une
activité réputée adaptée à son état de santé.
3.a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
24 -
psychique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 29 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins ou s'il a présenté une
incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA d'au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption. En vertu de l'article 28 LAI, la rente
est échelonnée selon le taux d'invalidité : l'assuré a droit à un quart de
rente si le taux d'invalidité est de 40 % au moins, à une demi rente pour
un taux de 50 % au moins, trois quart de rente pour un taux de 60 % au
moins et une rente entière pour un taux de 70 % au moins. L'art. 16 LPGA
s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
c) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration –
le tribunal en cas de recours – se base sur les documents que les
médecins – d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La
tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore
-
25 -
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid.
2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
-
26 -
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 précité consid. 3b ; 352 consid. 3b/aa
et les références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ;
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254
; 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_600/2010 du 21 janvier
2011 consid. 2 ; TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 précité consid.
3b/cc ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2).
d) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
-
27 -
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, se fondant sur les expertises du SMR, de la
Clinique F.________ et du Dr S., l'OAI a nié au recourant le droit à
des prestations de l'AI au motif que sa capacité de travail était entière
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles résultant de
l'atteinte sur le plan somatique. S'appuyant sur les constatations de ses
médecins traitants, le recourant soutient quant à lui que sa capacité de
travail est nulle dans toute activité, en raison de l'ensemble des atteintes
dont il souffre, tant sur le plan somatique que psychique.
a) Sur le plan somatique, vu les diverses plaintes du recourant
relevées notamment par le Dr I. dans son rapport du 5 juillet 2008,
l'OAI a ordonné l'examen du recourant par un spécialiste en rhumatologie
du SMR. A l'occasion de l'expertise bidisciplinaire réalisée le 29 mars 2009,
ainsi que du complément du 29 avril 2009, les experts du SMR ont ainsi
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
cervicodorsalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du
rachis, syndrome rotulien bilatéral avec gonarthrose bilatérale
tricompartimentale modérée à prédominance fémoro-tibiale interne et
vertiges d'origines indéterminée sur possible cupulolithiase. Ces
diagnostics entraînant des limitations fonctionnelles, l'OAI a suivi le SMR et
reconnu une incapacité totale de travail du recourant dans son activité
habituelle de maçon.
Les conclusions rendues sur le plan somatique précitées
correspondent aux constatations faites par le Dr C.________ dans son
rapport médical du 16 mars 2009, ainsi qu'à celles faites par le Hôpital
X.________ (rapport du 21 avril 2009). Elles reposent sur une anamnèse
complète, un examen clinique, tiennent compte des plaintes du recourant
et sont dûment motivées. Les divers médecins traitants du recourant n'ont
par la suite procédé à aucune nouvelle constatation et n'ont pas proposé
la mise en œuvre de nouveaux examens sur ce plan. Le recourant n'a par
ailleurs pas contesté ces conclusions, ni dans son opposition du 11 juin
-
28 -
2009, ni dans le cadre de la procédure judiciaire. Au vu de ce qui précède,
il convient d'admettre une incapacité de travail totale du recourant dans
son activité habituelle de maçon en raison des limitations fonctionnelles
retenues.
b) Sur le plan neurologique, les experts du SMR ont noté un
status sans particularité. Dans son rapport du 11 juin 2009, M. U.________ a
quant à lui relevé que le ralentissement idéo-moteur, la perplexité et les
troubles mnésiques du recourant plaidaient en faveur d'une évaluation
neurologique et neuropsychologique. Se fondant sur l'expertise du SMR,
l'OAI a toutefois rendu sa décision sans instruire plus avant sur ce plan. Le
recourant a ensuite fait l'objet d'une évaluation neuropsychologique au
Centre J.. Dans son rapport du 20 juin 2010, la Dresse G. a
fait état d'examens neuropsychologiques montrant des performances
modérément à sévèrement perturbées, voir effondrées parfois, dans
l'ensemble des domaines du fonctionnement mental. Ce rapport rendait
toutefois comptes des conditions difficiles de l’examen clinique et
soulignait la nécessité de renvoyer le recourant à une unité spécialisée.
Partant, le Tribunal de céans a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
neurologique et neuropsychologique à la Clinique F.________ au terme de
laquelle les experts ont conclu à l'absence de trouble neurologique et
neuropsychologique incapacitant. Ils ont précisé que le ralentissement
psychomoteur constaté n'avait pas de cause neurologique. Ils ont ensuite
clairement expliqué en quoi les examens cliniques et paracliniques
conduisaient à retenir une majoration fonctionnelle. Ils ont émis
l'hypothèse d'une polyneuropathie, mais seulement possible et dans tous
les cas sans retentissement fonctionnel. Les céphalées et les troubles du
sommeil n'entraînaient pas non plus d'invalidité. Ils ont renvoyé pour le
surplus à une composante psychiatrique, tout en précisant, à juste titre,
qu'une évaluation dans ce domaine ne relevait pas de leur mission.
Dans son rapport du 8 mars 2012, la Dresse G.________ a
exprimé son désaccord face aux conclusions des experts de la Clinique
F.________, expliquant que même si une cause neurologique était exclue, le
recourant présentait de nombreux problèmes psychiatriques, associés à
-
29 -
un faible niveau intellectuel et, que même s'il exagérait peut-être
légèrement ses difficultés, celles-ci semblaient évidentes dans la vie de
tous les jours.
Le rapport d'expertise de la Clinique F.________ repose sur une
anamnèse complète et un examen clinique approfondi. Il tient compte des
plaintes du recourant, ainsi que de son dossier médical. Il a été effectué
avec l'aide de deux interprètes différents, l'un habitué du recourant,
l'autre inconnu de ce dernier. Les experts expliquent de manière détaillée
et suffisamment motivée leurs conclusions. De la sorte, leur rapport rempli
les critères de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur
probante. La Dresse G., après avoir d'abord relevé la nécessité
d'un examen dans une unité spécialisée, n'amène finalement pas
d'éléments dont l'expertise n'aurait pas tenu compte et qui permettraient
d'en remettre en cause les conclusions. En effet, elle se borne à expliquer
l'ampleur des troubles du recourant par de nombreux problèmes
psychiatriques, ce qui ne relève par définition pas du domaine expertisé
par la Clinique F., et par un faible niveau intellectuel qu'aucun
expert intervenu au dossier n'a en définitive retenu. Il convient à ce
propos de remarquer que le retard mental est mentionné comme probable
dans le rapport d'évaluation du Centre J.________ du 20 juin 2010 et que les
rapports suivants (du 31 août 2010 et du 8 mars 2012) ne motivent pas la
raison pour laquelle ce diagnostic devrait finalement être retenu. Vu ce qui
précède, il convient de retenir que le recourant ne souffre d'aucune
atteinte invalidante sur le plan neurologique et neuropsychologique.
c) Ayant pris connaissance du rapport du Dr I.________ du 5
juillet 2008, l'OAI a mandaté le SMR afin d'effectuer une expertise, non
seulement rhumatologique, mais également psychiatrique. Selon les
experts du SMR, le recourant ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique
invalidant, mais d'un trouble panique d'intensité moyenne n'ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail. Les Drs A.________ et Z.________ ont
toutefois par la suite estimé que les constatations faites par les experts de
la Clinique F.________ justifiaient la mise en œuvre d'une expertise
indépendante sur le plan psychiatrique afin de déterminer si le trouble
-
30 -
dépressif mentionné par la Clinique F.________ était source d'incapacité de
travail durable ou non. C'est ainsi que le Dr S.________ a été mandaté afin
de réaliser une expertise judiciaire. L'expert a retenu le diagnostic de
trouble factice, non invalidant. Ses conclusions procèdent d'une analyse
approfondie du comportement du recourant lors des séances d'examen.
Relevant d'importantes contradictions lors de son premier entretien avec
l'intéressé, il a cherché à faire la lumière sur celles-ci lors du deuxième. Il
a, dans son analyse, rendu compte et tenu compte des apparentes
difficultés du recourant pour les confronter à son analyse médicale. Il a
également tenu compte des conditions difficiles d'examen en raison des
difficultés de langue et s'est adjoint les services d'un interprète
professionnel de [...]. Il a rapporté de manière très détaillée les
contradictions entre le comportement du recourant alors qu'il était en
situation de test et lorsqu'il ne se savait pas en pareille situation, puis a
expliqué, de manière claire et systématique, en quoi ces contradictions
menaient à exclure tel puis tel diagnostic de maladie psychiatrique stricto
sensu. Son analyse est rigoureuse et porte sur les divers diagnostics
nommés au dossier. Finalement, le diagnostic différentiel est précis et
convainc dans le fait d’écarter les autres hypothèses que la situation
clinique du recourant pouvait évoquer. A nouveau interrogé, le Dr
S.________ a procédé à des mesures complémentaires pour livrer des
explications complémentaires détaillées, répondant de manière motivée
aux rapports produits par le recourant. Il a en particulier noté qu'aucun
examen complémentaire n'avait été diligenté par les médecins traitants
depuis le rapport du Centre J.________ du 10 décembre 2012. En outre, le
Dr S.________ a justement fait remarquer que les médecins qui avaient
effectué les examens neuropsychologiques des 5 et 22 novembre 2011
avaient fait les mêmes constatations que lui, retenant un comportement
et des résultats contradictoires. Il a indiqué de manière détaillée pourquoi
des observations somme toute correspondantes le menaient à un
diagnostic différent de celui retenu par les Drs M.________ et H.. Il
apparaît utile de relever ici que les experts du SMR ont eux aussi noté que
l'assuré était "un peu démonstratif" et que la Dresse G. a elle-
même émis l'hypothèse qu'il "exagérait peut-être un peu ses difficultés".
-
31 -
Partant, le rapport d'expertise judiciaire du Dr S.________ se
fonde sur un examen clinique et repose sur une anamnèse détaillée ainsi
qu'une analyse approfondie des plaintes du recourant et du dossier
constitué. Il explique clairement et de manière suffisamment motivée en
quoi il s'écarte des diagnostics divergents (ceux du Dr C., du
Centre J. et des Drs M.________ et H.) et pourquoi il ne
retient aucune autre entité clinique. Clair et complet, il satisfait ainsi aux
critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante
(cf. supra consid. 3c supra). Les rapports produits par le recourant
n'amenant en définitive pas d'argument susceptible de remettre en doute
les conclusions de l'expert, ces dernières emportent la conviction. En
particulier, concernant le trouble dépressif, l'on ne peut suivre le recourant
lorsqu'il prétend que le Dr S. n'a pas motivé l'exclusion de ce
diagnostic. Au contraire, il a précisément expliqué qu'il ne retrouvait
aucun signe d'une telle pathologie, ceci après une observation
approfondie. Ses conclusions rejoignent du reste celles des expertises du
SMR et du Dr I..
Le recourant soutient encore que c'est la somme de ses
atteintes qui serait invalidante. M. U. a expliqué à cet égard, dans
son avis du 27 mai 2013, qu'aucune pathologie prise isolément
n'entraînait d'invalidité permanente. Il sied à ce propos de constater qu'en
l'absence de trouble psychiatrique stricto sensu, il ne saurait être tenu
compte d'un trouble qui ne serait pas invalidant en soi pour en inférer une
invalidité en rapport avec d'autres troubles. Ainsi, sur le plan
neurologique, les céphalées et les troubles du sommeil retenus par les
experts de la Clinique F.________ ne sauraient à eux seuls suffire à
admettre une invalidité totale, parce qu'associés à des limitations
fonctionnelles somatiques.
A cela s’ajoute qu'un diagnostic psychiatrique ne peut être
retenu comme invalidant qu'en présence d'éléments objectifs positifs et
non par défaut, sur la simple constatation que les douleurs rapportées par
un assuré ne trouveraient pas d'explications.
-
32 -
Cela étant, il est utile de rappeler que le juge fonde sa décision
sur les faits apparaissant comme les plus vraisemblables (cf. supra consid.
3d). En l'espèce, tous les médecins intervenus au dossier ont rendu
comptes des conditions difficiles qu’ils ont rencontrées dans le cadre de
leurs examens, les experts n'y faisant pas exception. Ces derniers ont
toutefois fait leur possible afin de satisfaire à leur mission dans les
meilleures conditions. Si le Dr S.________ a émis quelques réserves à cet
égard – comme l'ont d'ailleurs fait également les médecins traitants du
recourant –, il a clairement exprimé et motivé sa conviction quant au fait
que la problématique du recourant sortait du strict champ biomédical.
Ainsi, le simple fait qu'il ait reconnu que les conditions d'examens avaient
été difficiles ne suffit pas à réfuter ses conclusions. Ceci vaut par ailleurs
également pour l'expertise de la Clinique F.________ concernant les aspects
neurologiques et neuropsychologiques.
En définitive, une capacité de travail entière sur le plan
psychiatrique doit être retenue.
5.Dès lors que le recourant est réputé présenter une capacité
totale de travail dans une activité adaptée, mais non pas dans son activité
habituelle, il s'agit de déterminer la mesure de sa perte de gain, laquelle
pourrait le cas échéant ouvrir un droit aux prestations AI.
a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA ;
ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique (ATF 130 V 97 consid.
3.3.1) et méthode mixte (ATF 130 V 393 ; 125 V 146). Le choix entre ces
méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V
194).
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33 -
Cela étant, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
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alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 135 V
297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010, consid. 3).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. Un invalide
doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité (obligation de réduire le dommage) ; c'est pourquoi un assuré
n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en
changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une
rente que celui à des mesures de réadaptation. On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_713/2009
du 22 juillet 2010, consid. 3.2 ; 8C_22/2009 du 22 décembre 2009, consid.
3.2 ; 9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2 et les références citées ;
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35 -
9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). S'il est vrai que des facteurs
tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires
propres à influencer le degré d'invalidité (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009,
consid. 4.2.2 ; 9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4 ; TFA I 819/04 du
27 mai 2005, consid. 2.2 et les références).
En l'espèce, vu la situation professionnelle du recourant avant
la survenance de l'atteinte à sa santé et l'absence de reprise d'une activité
professionnelle par la suite, l'OAI a avec raison opté pour la méthode de
comparaison des revenus, se fondant sur l'ESS pour calculer le revenu
avec invalidité. L'OAI a considéré que le revenu hypothétique auquel ce
dernier pouvait prétendre était celui découlant d'une activité simple et
répétitive dans le secteur privé (production et service). Ceci est en
adéquation avec les limitations fonctionnelles reconnues par les experts
du SMR sur le plan somatique, ce qui n'est pas contesté par le recourant.
Ce dernier s’est en réalité borné à critiquer le caractère adéquat d'une
activité d'ouvrier agricole, qui n'est toutefois pas retenue en l'espèce. Le
montant du revenu sans invalidité retenu par l'OAI n'a pas non plus été
contesté. Partant, le calcul de l'OAI s’avère correct et doit être repris.
b) Le recourant reproche en revanche à l'OAI de ne pas avoir
opéré un abattement de 25 % sur le revenu d'invalide.
Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités légères,
sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux
travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur
des salaires inférieurs à la moyenne (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par
conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
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handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25 % serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
En l'espèce, la déduction opérée par l'intimé repose sur les
limitations fonctionnelles somatiques du recourant, ainsi que sur son âge,
ce qui est adéquat. Si l'on peut également admettre que le recourant subit
un désavantage du fait de sa nationalité, ceci ne suffit cependant pas à
justifier un taux d'abattement supérieur à 15 %. Pour le reste, s'il est vrai
que le recourant a suivi une scolarité de base, n'a pas de formation et
maîtrise mal la langue française, il n'en demeure pas moins que les
difficultés linguistiques et le manque de formation professionnelle ne
constituent pas des critères déterminants (cf. TF 9C_297/2011 du 31
janvier 2012 consid. 4.1.5, 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 4.3 et
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.5) au regard de la nature des
activités encore exigibles (selon l'ESS, niveau de qualification 4 : activités
simples et répétitives).
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Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et compte tenu des critères de réduction que constituent les
limitations fonctionnelles du recourant, son âge et sa nationalité, il
convient de considérer que le taux d'abattement de 15 % retenu par l'OAI
apparaît approprié et doit donc être maintenu. Il en résulte un degré
d'invalidité de 8 % tel que retenu par l’intimé, excluant la reconnaissance
d’un droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que l'OAI n'a pas
violé le droit fédéral en rejetant la demande de prestations formée par le
recourant et les griefs formulés par ce dernier doivent être écartés. Le
recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 2bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 94 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
38 -
II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicat Unia (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
39 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :