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TRIBUNAL CANTONAL
AI 500/09 - 161/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Jomini
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 23 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), rejetant la demande
de prestations déposée le 2 avril 2007 par H.________ compte tenu d'un
degré d'invalidité arrêté à 10 % au regard d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, telle que retenue par le Dr P.________ du
Service médical régional AI (SMR) dans un avis de synthèse établi le 11
août 2008 sans examen clinique de l'assuré,
vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté le 19
mars 2009 en mains de l'OAI, et transmis par celui-ci le 19 octobre 2009
au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, l'intéressé
contestant le degré d'invalidité retenu au regard d'atteintes à la santé
persistantes qui auraient été manifestement sous-estimées,
vu le dossier produit par l'autorité intimée avec sa réponse du
28 janvier 2010, concluant au rejet du recours,
vu les déterminations du recourant par écritures des 9 février
et
1
er
mars 2010, requérant la mise en œuvre d'une expertise à l'appui d'un
rapport établi le 29 janvier 2010 par le Dr C., généraliste FMH et
médecin traitant, faisant état de troubles somatiques ("arthrose
tricompartimentale en phase terminale") et psychiques ("trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée") et requérant une
nouvelle évaluation du cas, notamment au vu d'un examen effectué
récemment par le Dr Q. à la consultation orthopédique du [...],
vu les déterminations de l'OAI par écriture du 16 mars 2010,
préavisant pour la mise en œuvre d'un complément d'instruction sous la
forme d'un examen clinique bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique, faisant siennes à cet égard les observations rendues le 9
mars 2010 par le SMR, dont il ressort que la rapport du Dr C.________ rend
plausible une aggravation de l'état de santé de l'assuré, avec une
évolution vers une gonarthrose et un trouble de l'adaptation avec réaction
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dépressive, atteintes à même d'avoir des répercussions sur sa capacité de
travail,
vu les pièces au dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]);
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces
cas, à bref délai, une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, le rapport motivé établi le 29 janvier 2009 par
le Dr C.________ a conduit l'OAI à admettre la nécessité d'instruire plus
avant sur le plan médical, par la mise en œuvre d'un examen clinique
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique,
qu'ainsi, l'instruction médicale s'avère lacunaire, nécessitant
de procéder à une expertise, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité
intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art.
57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]),
que, dans la mesure où il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à la mise en œuvre d'un complément d'instruction, le recours
s'avère en conséquence manifestement bien fondé au sens de l'art. 82 al.
1 LPA-VD, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière
complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
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qu'il se justifiée dès lors d'annuler la décision attaquée du 23
février 2009 et de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire à l'a charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni
d'allouer de dépens au recourant qui obtient gain de cause sans le
concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA;
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 février 2009 par l'OAI est annulée et
la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________, à 1018 Lausanne;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :