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TRIBUNAL CANTONAL
AI 483/09 - 376/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M. Jomini et Mme Thalmann
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
D.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 4 al. 1, art 28 LAI; art. 6, art. 7 al. 1, art. 8 al.1, art 16, art. 17
LPGA
-
3 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré), né en 1949, marié, père de deux
enfants aujourd'hui majeurs, a déposé une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Il a
indiqué avoir été victime d'un accident de travail le 14 août 1990, lors
duquel il a chuté d'un talus et est tombé en arrière (déclaration du 23
février 1995).
Dans un rapport du 20 décembre 1994, le Dr J.,
médecin traitant de l'assuré, a attesté une incapacité de travail à 50%
dans l'activité de concierge dès le 18 octobre 1993. Il expliquait que
l'intéressé, depuis sa chute, était un homme cassé; il avait remis son
entreprise de maçonnerie et travaillait comme concierge dans un club de
tennis à Villeneuve à 50%, au prix de gros efforts. Ce médecin était
pessimiste sur l'évolution de l'état de santé de son patient et doutait qu'un
recyclage fût possible, précisant que l'assuré lui avait déclaré que c'était
impensable.
Les 20 décembre 1994 et 9 février 1995, l'assuré a été
examiné par les médecins du Centre pluridisciplinaire de la douleur du
CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois). Dans leur rapport du 9
mars 1995, les Drs K., médecin associé, et Q.________, médecin
assistante, ont posé les diagnostics de fibromyalgie, de personnalité à
traits paranoïaques, ainsi que de syndrome d'apnée du sommeil. Ils
expliquaient que depuis l'accident du mois d'août 1990, l'assuré se
plaignait de douleurs et de paresthésies constantes dans tout le corps; ils
précisaient toutefois que le bilan somatique effectué n'avait pas mis en
évidence de pathologie spécifique, excepté un syndrome d'apnée du
sommeil pour lequel il avait été mis au bénéfice d'un CPAP. Le status avait
révélé une polyinsertionnite des quatre membres, des troubles sensitifs
subjectifs, mais aucun syndrome cervical ou lombovertébral. Sur le plan
psychique, l'assuré avait fait l'objet d'un consilium psychiatrique qui avait
conclu à des somatisations chez une personnalité à traits paranoïaques,
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4 -
ayant une capacité d'introspection limitée et utilisant son corps comme
voix d'expression.
Dans leur consilium psychiatrique du 24 février 1995, les Drs W.,
chef de clinique et S., médecin assistant, ont indiqué ceci:
"De constitution pycnique, ce patient semble figé dans une attitude
antalgique. Il reste assis, prostré dans son siège et exprime de
manière quasi monotone une longue succession de plaintes
somatiques. Discours-fleuve plaintif qui occupe tout l’espace
relationnel et que l’on doit interrompre de manière directive. Dans
son discours, le patient peut se montrer parfois démonstratif, collant
et oppositionnel montrant une agressivité marquée à l’encontre du
milieu médical et tout particulièrement à l’encontre de son médecin
traitant face à qui il semble prendre une attitude hautaine. Sans
troubles de la conscience, de l’orientation ou de la mémoire, il
présente des idées strictement fixées sur ses douleurs et ses
malaises induisant une atmosphère de délire hypochondriaque. A la
description de ses symptômes, il est parfois difficile de faire la
distinction entre hallucinations cénesthésiques et troubles
paresthésiques réels. L’humeur apparaît plaintive, inquiète et laisse
paraître un sentiment d’insuffisance alternant avec un sentiment de
toute-puissance sur fond d’une certaine monotonie affective. On
décèle un trouble certain du tonus vital avec adynamie qui semble
être amélioré le matin et s’aggraver dès que le patient se lève et se
met en mouvement. Les tests psychologiques démontrent un état
sub-délirant de persécution monoïdéique. Le Rorschach et le T.A.T.
révèlent un esprit méfiant, soupçonneux et rigide, le tout dans un
climat de persécution semblant orienter le diagnostic vers un sub-
délire paranoïaque à forme hypochondriaque.
Impression diagnostique:
Somatisations chez une personnalité à traits paranoïaques.
Discussion:
M. D.________ souffre depuis 1990 de douleurs chroniques et de
malaises très invalidants. Ceux-ci sont apparus à la suite d’une
chute banale qui ne peut être reconnue comme cause unique des
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5 -
problèmes du patient. La personnalité du patient semble d’emblée
orienter la problématique dans une dimension psychologique.
L’apparition de la symptomatologie est apparue dans une période
très proche de l’apparition de symptômes identiques chez le père du
patient. La femme du patient a aussi fait deux dépressions durant
cette période, tout comme la mère du patient. Il semble ainsi
apparaître un schéma transgénérationnel sous forme d’une sorte de
compétition entre le fils cadet et son père, compétition dont l'enjeu
semble peu à peu s’éloigner de la réalité. Le patient a sans doute
mal vécu l’invalidité progressive du son père. M. D.________ ayant
une capacité d’introspection limitée et utilisant le corps comme voie
d’expression préférentielle a, au travers de sa personnalité à traits
paranoïaques, probablement élaboré un sub-délire paranoïaque
hypochondriaque. Les tests psychologiques semblent du reste
confirmer cette hypothèse. Dans ce contexte, l’agressivité
qu’exprime le patient vis-à-vis du milieu médical devient plus
compréhensible, tout comme sa quête quasi désespérée de la cause
primordiale de tout son mal-être. Forts de ces constatations, nous
proposons d’introduire une médication neuroleptique légère type
Mellerit 2x30 mg/jour, ainsi que la poursuite d’une demande de
rente à l’assurance-invalidité."
Dans une déclaration du 28 juin 1995, la société [...], à
Villeneuve, a indiqué que l'assuré était employé comme concierge à 50%
depuis le 1
er
janvier 1994 pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr.
Le 5 septembre 1995, l'assuré a toutefois informé l'Office AI,
qu'il devait cesser son activité auprès de la société précitée dès le 10
septembre 1995, ajoutant que dès le 1
er
janvier 1996, le contrat de
conciergerie serait repris par la société [...] ― actuellement en liquidation
― dont il était administrateur.
Le 5 octobre 1995, le Dr J.________ a fait état d'une aggravation
de l'état de santé de l'assuré. Il posait les diagnostics de polyinsertionnite,
de personnalité à traits paranoïaques, de status après uvulo-
pharyngoplastie pour un problème d'apnée du sommeil, ainsi que
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d'inadaptation à l'effort. Il attestait une incapacité de travail à 80% dans
l'activité habituelle de l'assuré.
Fondé sur ces éléments, l'Office AI a, par décision du 12 août
1996, octroyé le droit à une rente entière à l'assuré dès le 1
er
octobre
1994, en raison d'un degré d'invalidité de 80%.
B.Par la suite, deux procédures de révision, initiées en 1997 et
2000, ont abouti au maintien du droit à la rente, le médecin traitant ayant
attesté un état stationnaire (cf. rapports du Dr R.________ des 4 juillet 1997
et 7 mai 2001).
L'assuré a été hospitalisé à la Fondation de Nant, secteur
psychiatrique de l'Est vaudois du 26 février 1997 au 8 mars 1997. Le
rapport de sortie du 18 avril 1997 faisait état de ce qui suit:
"Monsieur D., 1949, a séjourné à la clinique de Nant du 26
février 1997 au 8 mars 1997, date de son retour à domicile.
Nous avons posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec
réaction mixte anxiodépressive (F 43.22). Trouble hypocondriaque (F
45.2) chez une personnalité à traits paranoïaques (F 60.0).
RESUME DU SEJOUR
Hospitalisation d’office demandée par vous-même [Dr R.]
pour un état dépressif et risques suicidaires.
Anamnèse actuelle
Patient de 48 ans, d’origine sicilienne, en Suisse depuis 22 ans, au
bénéfice d’un permis B. Il est marié depuis 22 ans avec une
compatriote, mariage dont sont issus une fille âgée de 19 ans,
fiancée mais sans projet de mariage et d’autonomisation ainsi qu’un
garçon de 13 ans. La mère, qui vit en Sicile auprès du père, est
chroniquement dépressive. Le patient dit lui ressembler sur ce point
et être, contrairement au reste de la famille, introverti, n’arrivant
pas à extérioriser ses problèmes. Depuis 2 mois, le patient souffre
davantage de sentiments dépressifs: son sommeil se détériore,
surtout selon lui, en raison du dispositif anti-apnée qui lui est
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7 -
nécessaire durant la nuit pour lutter contre un syndrome d’apnée du
sommeil. Il décrit une perte pondérale de 10 kg sur quelques mois
avec difficultés de concentration, fatigabilité, idées noires et
accentuation de ses malaises sous forme de céphalées, vertiges,
paresthésies. Ces difficultés semblent intervenir au moment où le
couple va quitter son domicile actuel pour s’établir dans une villa en
périphérie de Villeneuve. Ce déménagement semble
particulièrement inquiéter le patient qui craint de souffrir d’une
certaine solitude.
[...]
A l’entrée
Le patient se présente seul, en pyjama. Il est collaborant,
l’orientation spatio-temporelle est conservée. L’anxiété est
nettement perceptible. La thymie est dépressive avec des idées de
mort sans projet suicidaire. Le discours est marqué par une
discrépence entre sa perception de la réalité et celle décrite par sa
femme. On relève le peu de capacité d’introspection, la tendance
massive à la projection et la lutte acharnée contre l’intrusion. Il
attend de cette hospitalisation que l’on puisse régler son dispositif
respiratoire afin qu’il puisse retrouver un meilleur sommeil. On ne
met pas en évidence de symptôme psychotique floride.
Traitement et évolution
Le début du séjour sera marqué par l’inconstance des plaintes du
patient qui se focaliseront d’abord sur sa situation professionnelle
pour se concentrer par la suite sur son dispositif respiratoire et pour
finir sur le désir de se reposer.
Nous introduisons une anxiolyse par voie buccale pour remplacer
l’injection d’lmap qui semblait provoquer chez ce patient un certain
inconfort (akathisie). L’évolution sera alors favorable avec
restauration du sommeil et diminution des plaintes
anxiodépressives. Des entretiens avec sa femme nous ont permis de
confirmer la perception subdélirante qu’a ce patient tant de son
corps que des interactions socio-professionnelles. Cette disposition
ne semble pas engendrer de tension au sein du couple, la femme
adhérant presque aux vues de son mari.
Au vu de cette symptomatologie chronique, nous avons proposé à
M. D.________ de reprendre un suivi ambulatoire auprès de la
-
8 -
Policlinique en ce qui concerne ses troubles d’ordre psychique, vous-
même continuant à assurer le suivi somatique."
C.Lors de la 3
e
procédure de révision, initiée en décembre 2003,
le SMR a estimé qu'il était nécessaire de procéder à un examen
bidisciplinaire, au motif que les derniers rapports médicaux au dossier
n'étaient pas suffisants pour statuer. Ceux-ci comprenaient un rapport du
10 février 2004 du Dr L., médecin traitant de l'assuré qui,
renvoyant aux diagnostics posés par les médecins de la Fondation de
Nant, notait que M. D. se plaignait beaucoup de douleurs,
ressenties à tous les niveaux, l'empêchant progressivement de marcher,
ainsi qu'un rapport 26 avril 2004 de la Dresse P., de l'Unité
médecine et sport de l'Hôpital de la Riviera, qui posait les diagnostics
d'état anxio-dépressif chronique chez une personnalité à traits
paranoïaques, de lombalgie récidivante sur discopathie dégénérative, de
talalgie droite sur fascéïte plantaire, de trouble de la statique des pieds,
calcification insertion tendon d'Achille droit, syndrome de l'apnée du
sommeil, ainsi que d'excès pondéral. La Dresse P. écrivait ceci:
"3. Anamnèse: Il s’agit d’un patient de 55 ans, patron d’une petite
entreprise de construction, qui souffre depuis 1990 de douleurs
chroniques et de malaises très invalidants apparus après une chute
sur le dos en août 1990 qui avaient motivé une hospitalisation au
Centre Pluridisciplinaire de la Douleur du CHUV en décembre 1994.
L’examen avait conclu à une fibromyalgie, à un état dépressif sur
une personnalité à traits paranoïaques. Le patient bénéficie d’une
rente Al à 80% depuis 1995. lI était suivi régulièrement [pour] des
séances d’acupuncture par son médecin traitant, le Docteur
R., à Montreux, qui malheureusement est décédé dans
l’automne 2003. Ce décès, la maladie grave de son épouse et des
problèmes familiaux ont motivé une décompensation de l’état du
patient. M. D. présente depuis octobre 2003 une talalgie
droite et des lombalgies basses à l’origine de plaintes importantes
sans que les différents traitements effectués puissent apporter une
amélioration. Le patient a été adressé à notre Unité pour un
traitement Dolorclast de la talalgie droite par le médecin-traitant qui
a repris son cas après le décès du docteur R.________, le Docteur
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9 -
L.________, à Montreux, qui le suit pour son problème d'apnée du
sommeil. Les différents examens effectués dont une IRM du pied et
de la colonne lombaire ne montrent pas un substrat anatomique qui
justifie cette symptomatologie algique irréductible. De toute
évidence, le problème réside dans une décompensation
psychologique probablement motivée par le décès du médecin
traitant. Le patient qui avait été hospitalisé à Nant et par la suite
suivi à la Policlinique psychiatrique de Clarens, refuse actuellement
de se rendre en consultation à la Policlinique psychiatrique d’Aigle,
district auquel il appartient de par son domicile à Villeneuve. Il
adapte selon besoin le traitement de Truxal et de Tranxiilium indiqué
lors de son hospitalisation à Nant en 1995 (cf. rapport annexe).
-
10 -
très compromise et pour le moment impossible. Le traitement à
notre Unité de Médecine du Sport pour son problème de talalgie et
lombalgie basse est fini le 26.03.04. Il sera suivi dorénavant par le
Docteur L.________ à Montreux et par le Docteur B.________ à Clarens.
Prière d’adresser, dans le futur, à ces deux praticiens les demandes
des rapports intermédiaires d’évolution."
L'examen bidisciplinaire au SMR a eu lieu le 9 décembre 2004.
Dans leur rapport du 14 décembre 2004, les Drs G., spécialiste en
chirurgie orthopédique, et X., psychiatre, ont retenu un trouble
factice et des troubles de la personnalité avec traits hypochondriaques et
histrioniques non invalidants. Ils ont toutefois estimé qu'en raison d'un
probable syndrome lombo-vertébral chronique sur discopathies
dégénératives de L3 à S1 avec protrusion médiane des disques, l’assuré
devait avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges
de plus de 10 kg, permettant d'alterner les positions assise et debout, de
ne pas travailler penché en avant ni sur des échelles.
Ces spécialistes ont en particulier relevé ceci:
"Du point de vue somatique, il y a très peu de signes objectifs de
maladie. L’assuré se plaint d’avoir des symptômes pratiquement
dans tous les organes. On a des signes de non-organicité et une
grosse impression d’exagération des symptômes voire de fabulation.
Contrairement à ce que son médecin traitant affirme, chez cet
assuré je ne peux pas poser le diagnostic de fibromyalgie.
L’appréciation psychiatrique nous conduit vers un assuré qui, suite à
une chute à hauteur d’homme sur un terrain herbeux, manifeste une
kyrielle de symptômes tout aussi imaginatifs qu’inconsistants. La
présentation clinique est floride, elle éveille un amusement certain
au vu des éléments contradictoires et du maintien de l’expression
sérieuse de l’assuré. Tous les domaines abordés font l’objet d’une
atteinte subjective. Malgré des investigations poussées et une
hospitalisation en milieu psychiatrique, aucun substrat
morphologique n’a pu être mis en évidence pour illustrer une
maladie invalidante.
-
11 -
Outre le débordement des symptômes, les préoccupations
hypochondriaques prennent toute la place dans la vie psychique de
l’assuré: La fragilité de son monde intérieur le conduit à s’exprimer
au moyen de son corps, mais aucune capacité d’introspection n’a
été détectée chez celui-ci, qui lui permettrait d’évaluer l’impact de
ses propos envers son interlocuteur. Ce mode de fonctionnement est
constitutionnel, donc présent depuis toujours, et n’a pas empêché
l’assuré de devenir chef d’entreprise et de diriger une douzaine
d’employés.
Cette constitution n’a donc aucune influence sur la capacité de
travail de l’assuré.
L’examen ne met pas en évidence non plus de trouble de la
personnalité de type mythomanie ni de perte de contact avec la
réalité de type psychose. L’existence de douleurs est possible, mais
leur mode de présentation ne permet pas leur association à une
pathologie psychiatrique pouvant porter atteinte à la capacité de
travail."
Dans un avis SMR du 27 juin 2006, le Dr [...] a constaté que le
diagnostic de fibromyalgie posé par le Centre pluridisciplinaire de la
douleur du CHUV en 1994 n'avait pas été retrouvé à l'examen du SMR du
9 décembre 2004 et que le trouble de la personnalité à traits
paranoïaques avait été identifié par le psychiatre du SMR comme un
trouble de la personnalité avec des traits hypocondriaques et
histrioniques, qui n'était toutefois pas invalidant.
Le 4 octobre 2007, l'Office AI a notifié à l'assuré un projet de
suppression du droit à la rente, motivé comme suit:
"Résultat de nos constatations:
• En raison d’une fibromyalgie, de vos troubles paranoïaques et
d’un syndrome d’apnée, vous avez été mis au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre 1994, votre taux
d’invalidité ayant été fixé à 80 %.
-
12 -
• Lors de la révision d’office entreprise en décembre 2003, le
Service médical régional Al (SMR) a estimé qu’une expertise
bidisciplinaire était indispensable pour déterminer la capacité
de travail encore exigible dans une activité adaptée à votre
état de santé.
• Vous avez été convoqué au Service médical régional Al pour
cette expertise le 9 décembre 2004. lI ressort de cette
expertise que vous présentez des troubles de la personnalité
qui n’ont aucune répercussion sur votre état de santé et que
votre capacité de travail est entière dans une activité adaptée
à votre état de santé (activité semi sédentaire à sédentaire,
sans charges supérieures à 10 kg avec alternance des
positions, évitant le travail sur échelles et en porte-à-faux du
tronc), ceci depuis la date de l’examen médical au SMR le 9
décembre 2004.
• Lors de cet examen médical, la fibromyalgie n’a pas pu être
mise en évidence et les atteintes somatiques relevées ne
justifient pas une incapacité de travail dans toute activité.
Quant au trouble de la personnalité, il n’est pas invalidant en
soi. Quant au syndrome d’apnée du sommeil il est appareillé.
• L’examen clinique du SMR se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement
le contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes
de contradictions et dûment motivées. Cet examen a dès lors
valeur probante.
• Nous avons mandaté notre Service de réadaptation
professionnelle afin de vous faire part des conclusions du SMR
et de vous aider à trouver une activité adaptée à votre état de
santé.
• Or vous n’envisagez aucun avenir sur le plan professionnel.
De ce fait, des mesures professionnelles ainsi qu’une aide au
placement ne sont pas envisageables compte tenu de votre
position.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
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13 -
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4’588.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4771.52 (CHF 4588.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57’258.24.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 51'532.42.
Sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité de
concierge professionnel à 100 % et votre revenu annuel atteindrait
en 2004 (date de l’amélioration de votre état de santé constatée par
le SMR) Fr. 81’372.-. En comparant ce revenu avec celui que vous
-
14 -
pourriez obtenir dans une activité adaptée à votre état de santé et
qui tienne compte de vos limitations fonctionnelles, votre préjudice
économique est inférieur à 40 % selon le calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 81372.-
avec invaliditéCHF 51’532.-
La perte de gain s’élève àCHF 29’840.- = un degré
d’invalidité de 36,67 %.
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s’éteint.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2ème mois qui suit la
notification de la décision."
L'assuré, représenté par l'avocat Roberto Izzo, a contesté ce
préavis en faisant valoir que l'ensemble des médecins consultés, excepté
le SMR, reconnaissait une aggravation de son état de santé en raison de
multiples facteurs (douleurs articulaires et musculaires, paresthésies de
tout le corps, vertiges, malaises, fibromyalgie, dépression et apnée du
sommeil) l'empêchant d'exercer une quelconque activité. Ces pathologies
avaient d'ailleurs motivé la décision d'octroi de rente du mois d'août 1996.
Dans la mesure où le rapport du SMR du 9 décembre 2004 reconnaissait
une capacité de travail entière dans une activité adaptée, il se fondait sur
l'hypothèse soit d'une amélioration de son état de santé depuis la décision
initiale d'octroi de rente, soit du caractère manifestement erroné de cette
décision. Dans les deux cas, l'avis du SMR était en totale contradiction
avec l'avis des autres médecins consultés et n'était pas pleinement
probant. Le recourant estimait nécessaire de mettre en œuvre une
expertise médicale neutre.
Par décision du 3 septembre 2009, l'Office AI a supprimé le
droit à la rente de l'assuré pour les motifs explicités dans son préavis,
considérant que le rapport d'examen du SMR du mois de décembre 2004
était pleinement probant et permettait de conclure à une amélioration
significative de son état de santé et à une pleine capacité de travail dans
-
15 -
une activité adaptée. Il était précisé que la suppression de la rente
interviendrait le 1
er
jour du 2
e
mois qui suivrait la notification de ladite
décision et qu'un éventuel recours au Tribunal cantonal n'aurait pas d'effet
suspensif.
D.Par acte du 8 octobre 2009, l'assuré a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales contre cette décision, concluant
préalablement à la restitution de l'effet suspensif du recours,
principalement à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du
droit à la rente, subsidiairement au renvoi du dossier en vue d'une
instruction complémentaire. Il reprend en substance les motifs invoqués
dans ses objections au préavis de la décision attaquée, et fait valoir que
l'avis médical du SMR du mois de décembre 2004, sur lequel l'office s'est
fondé pour supprimer sa rente, constitue une appréciation différente d'une
même situation médicale n'ouvrant pas le droit à révision selon la
jurisprudence fédérale.
L'office intimé s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif
au recours. Dans sa réponse, il conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, au motif que le rapport du SMR du 9
décembre 2004 est pleinement probant et permet de retenir une
amélioration significative de l'état de santé du recourant. Il ajoute qu'au
demeurant le recourant a été surpris sur un chantier en février 2009, et
qu'il a réalisé des revenus importants pour l'année 2007. Il produit à cet
égard une copie du rapport de contrôle de chantier réalisé par la [...] (ci-
après: [...]) le 19 février 2009, ainsi qu'une copie des renseignements
fiscaux du recourant pour l'année 2007, qui atteste un revenu et une
fortune imposables de, respectivement, 149'300 et 987'000 francs.
Le 25 janvier 2010, l'office intimé a encore produit une copie
des déterminations de l'assuré dans une procédure de droit du bail
l'opposant à ses locataires, qui contient l'affirmation suivante: «D.________
n'a aucun problème ni cardiaque ni respiratoire qui l'empêcherait de
monter deux étages».
-
16 -
Dans ses déterminations des 5 février et 30 avril 2010, le
recourant conteste exercer une quelconque activité professionnelle.
S'agissant du rapport de contrôle de chantier figurant au dossier, il
explique qu'il se trouvait sur le chantier en qualité de propriétaire pour
vérifier le bon avancement des travaux et non pour y exercer une
quelconque activité professionnelle. Il fait valoir d'autre part que les
documents fiscaux produits par l'intimé ne sont pas pertinents pour juger
du présent litige, et qu'ils ne lui étaient de surcroît pas destinés, de sorte
qu'ils doivent être retirés du dossier. Il ajoute que son revenu est constitué
de ses rentes et pensions des 1
er
et 2
e
piliers, ajoutés à ceux de son
épouse, ainsi que du rendement de ses immeubles, ceux-ci étant toutefois
grevés d'importantes hypothèques. Sa situation financière serait dès lors
bien moins confortable que ce que laisseraient entendre les déclarations
de l'office. Il produit également les résultats d'une échocardiographie
cardiaque du 29 octobre 2009 du Dr Y., spécialiste en cardiologie,
mettant en évidence une hypertrophie concentrique limite des parois
ventriculaires gauches, et une dysfonction diastolique du ventricule
gauche.
L'office intimé a répliqué qu'il avait reçu les documents fiscaux
et les déterminations relatives au litige de droit du bail par dénonciation
anonyme. Quant au rapport de contrôle de chantier, il lui avait été
transmis directement par la [...], conformément à ce que prévoit la
convention signée par l'Etat de Vaud, la SUVA, et les partenaires sociaux
du secteur de la construction. Il a également produit un avis du SMR du 20
mai 2010, auquel il déclare se rallier, dont la teneur est la suivante:
"Le rapport d’échographie cardiaque du 29.10.2009 du Dr Y.
fait état d’une fonction systolique normale du ventricule gauche, de
cavités droites et gauches de taille normale, d’une dysfonction
diastolique du ventricule gauche et d’une hypertrophie concentrique
limite du ventricule gauche (paroi postérieure: 12 mm pour une
norme de 6 à 11 mm).
La dysfonction diastolique et l’hypertrophie ventriculaire gauche
sont les conséquences anatomiques de l’hypertension artérielle.
Selon la littérature médicale, la dysfonction ventriculaire gauche est
-
17 -
présente chez près de 80% des hypertendus et l’hypertrophie
ventriculaire gauche chez 32% des hommes hypertendus de plus de
60 ans. Compte tenu de la prévalence élevée de l’hypertension
artérielle dans la population (plus de 30% des hommes de plus de
60 ans), une proportion importante de la population active vit et
travaille avec de telles anomalies, dont bon nombre sans même le
savoir. Ces paramètres ont surtout une valeur pronostique mais ne
sont pas directement corrélé[s] avec un handicap clinique.
En conclusion, les anomalies mises en évidence par
l’échocardiographie sont celles attendues chez un sujet hypertendu,
[elles] sont fréquentes dans la population active et ne peuvent pas
être corrélé[es] avec une incapacité de travail.
Les paramètres cardiaques et l’hypertension artérielle de M.
D.________ sont parfaitement compatibles avec une activité à plein
temps, semi-sédentaire à sédentaire, sans charge supérieure à 10
kg, telle que nous avons défini une activité adaptée dans notre
rapport du 20.12.2004."
Le recourant s'est encore déterminé le 5 juillet 2010 en faisant
valoir que c'est bien l'ensemble de ses affections, et non chacune prise
séparément, qui doit être considéré pour évaluer sa capacité de travail
résiduelle, laquelle serait en définitive nulle.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours qui respecte au surplus les conditions
formelles (art. 60 al. 1, 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) est
recevable.
2.Est litigieuse en l'espèce la décision du 3 septembre 2009 de
l'Office AI supprimant le droit à la rente du recourant dès le 1
er
novembre
2009 en raison d'une amélioration significative de son état de santé.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
-
18 -
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée conformément à l'art. 17 LPGA. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
-
19 -
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid.
1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 p. 110 s.; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et la
référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
-
20 -
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2).
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43).
-
21 -
3.Le recourant fait grief à l'office intimé d'avoir violé les
principes régissant l'appréciation des preuves en accordant une pleine
valeur probante au rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 9
décembre 2004 qui retenait une amélioration de son état de santé. Il
soutient que l'ensemble des médecins consultés, excepté le SMR,
s'accorde à reconnaître une aggravation de son état de santé en raison de
multiples pathologies somatiques et psychiques (douleurs articulaires et
musculaires, paresthésies de tout le corps, vertiges, malaises,
fibromyalgie, dépression et apnée du sommeil), l'empêchant d'exercer une
quelconque activité.
a) On constate en l'occurrence que la décision initiale d'octroi
de rente de 1996 ne contient pas de motivation mais indique uniquement
un degré d'invalidité de 80%. Il ressort néanmoins du dossier médical que
cette décision se fondait sur les diagnostics de fibromyalgie (ou
polyinsertionite), de personnalité à traits paranoïaques, ainsi que de
syndrome d'apnée du sommeil. Ces diagnostics avaient été posés par les
médecins du Centre pluridisciplinaire de la douleur (cf. rapport du 9 mars
1995), ainsi que par le médecin traitant qui attestait une incapacité de
travail de 80% dans l'activité habituelle de l'assuré (cf. rapport du Dr
J.________ du 5 octobre 1995).
Les 1
ère
et 2
e
procédures de révision ont abouti au maintien de
la rente sur la base des rapports médicaux du médecin traitant attestant
un état stationnaire (cf. rapports du Dr R.________ des 4 juillet 1997 et 7
mai 2001).
Lors de la 3
e
procédure de révision ouverte en 2003, l'Office AI
a estimé que les rapports médicaux remis par le médecin traitant, le Dr
L., ainsi que par la Dresse P., n'étaient pas suffisamment
étayés pour déterminer si l'état de santé du recourant avait évolué ou
non, raison pour laquelle il a mis en oeuvre un examen bidisciplinaire au
SMR.
-
22 -
b) Sur le plan somatique, le Dr G., spécialiste en
chirurgie orthopédique au SMR a retenu un probable syndrome lombo-
vertébral chronique sur discopathies dégénératives de L3 à S1 avec
protrusion médiane des disques en raison duquel l'assuré devait avoir un
travail sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges de plus de 10
kg, permettant d'alterner les positions assise et debout et d'éviter le
travail penché en avant ou sur des échelles. Toutefois dans une activité
respectant ces limitations, la capacité de travail du recourant était entière,
selon ce spécialiste. Il a relevé que malgré l'absence de signe objectif
d'atteinte somatique — également mise en évidence par les médecins du
Centre pluridisciplinaire de la douleur dans leur rapport du 9 mars 1995,
ainsi que par la Dresse P. dans son rapport du 26 mars 2004 —,
l'examen clinique avait déclenché des douleurs multiples et généralisées
de la part de l'assuré mettant en évidence la présence de nombreux
signes de non-organicité. Il a également noté une forte impression
d'exagération des symptômes. S'agissant enfin du syndrome d'apnée du
sommeil, le recourant ayant été opéré en 1995, et utilisant un appareil
CPAP pour dormir, ce trouble n'était à l'évidence pas responsable d'une
incapacité de travail.
On constate que les conclusions du rapport d'examen
bidisciplinaire du SMR 14 décembre 2004 sur le plan somatique sont
corroborées par les pièces médicales au dossier, en particulier par les
constatations des médecins du Centre pluridisciplinaire de la douleur, ainsi
que par celles de la Dresse P., mettant en évidence l'absence
d'atteinte somatique expliquant les multiples plaintes invoquées par
l'assuré. Quant à l'aggravation mentionnée par le médecin traitant dans
son rapport du 10 février 2004, elle ne repose sur aucun élément médical
objectif, mais exclusivement sur les plaintes de l'assuré dont on a vu
qu'elles ne pouvaient être corrélées à une atteinte objective. L'avis du
médecin traitant n'est dès lors guère probant et ne saurait remettre cause
les conclusions étayées des spécialistes du SMR.
S'agissant enfin des anomalies mises en évidence par
l’échocardiographie du Dr Y. (cf. rapport du 29 octobre 2009), elles
-
23 -
sont, selon l'avis médical du SMR du 20 mai 2010, attendues chez un sujet
hypertendu et fréquentes dans la population active. Elles sont ainsi
parfaitement compatibles avec une activité à plein temps, semi-sédentaire
à sédentaire, sans charge supérieure à 10 kg, telle que définie lors de
l'examen bidisciplinaire du 9 décembre 2004. Sur ce point non plus l'avis
du SMR n'est pas contredit par les pièces médicales au dossier.
Dès lors, on retiendra que l'assuré présente sur le plan
somatique une capacité de travail exigible entière dans une activité
adaptée telle que décrite par les médecins du SMR dans leur rapport du 14
décembre 2004.
c) Sur le plan psychiatrique, on rappelle que les spécialistes du
Centre pluridisciplinaire de la douleur avaient posé le diagnostic de
personnalité à traits paranoïaques (cf. rapport du 9 mars 1995), mais qu'ils
ne s'étaient pas prononcés sur le caractère invalidant de cette atteinte.
La psychiatre du SMR a pour sa part retenu un trouble factice
et des troubles de la personnalité avec traits hypochondriaques et
histrioniques (cf. rapport d'examen bidisciplinaire du 14 décembre 2004).
Elle a toutefois précisé que ces troubles étaient présents depuis toujours
et n'avaient pas empêché l'assuré de devenir chef d'entreprise. Lors de
l'examen clinique du 9 décembre 2004, cette spécialiste a constaté un
débordement des symptômes, ainsi que la présence de préoccupations
hypochondriaques prenant toute la place dans la vie psychique de
l’assuré. Elle a expliqué que la fragilité de son monde intérieur conduisait
l'intéressé à s’exprimer au moyen de son corps, et qu'il ne disposait
d'aucune capacité d’introspection lui permettrant d’évaluer l’impact de
ses propos envers son interlocuteur. Toutefois, ce mode de
fonctionnement était constitutionnel, donc présent depuis toujours, et
n’avait cependant pas empêché l’assuré de devenir chef d’entreprise et de
diriger une douzaine d’employés. Il n'avait donc pas de répercussion sur la
capacité de travail. Elle précisait n'avoir pas retrouvé lors de l'examen
clinique du 9 décembre 2004 des troubles de la personnalité de type
mythomanie ni de perte avec la réalité de type psychose. Quant au mode
-
24 -
de présentation des douleurs par l'assuré, il ne permettait pas de les
associer à une pathologie psychiatrique pouvant porter atteinte à la
capacité de travail.
L'appréciation médicale de la psychiatre du SMR est claire et
bien motivée. Elle se fonde sur un examen clinique et prend en compte le
dossier médical, ainsi que les plaintes de l'assuré. On constate par ailleurs
que le conclusions de cette spécialiste en psychiatrie ne sont pas
contredites par les différents rapports médicaux subséquents produits par
le recourant. Ceux-ci ne contiennent en effet pas d'avis médical émanant
d'un psychiatre, étant précisé que l'assuré a renoncé à produire une
contre-expertise psychiatrique, tel qu'annoncée lors de son opposition à la
décision querellée. Quant à l'avis médical de la Dresse P.________ du 26
mars 2004, qui retenait un état anxio-dépressif chronique chez une
personnalité à traits paranoïaques, cette praticienne expliquait que la
problématique résidait dans une décompensation psychologique
probablement induite par le décès du médecin traitant, cette
problématique n'ayant par la suite pas été retrouvée lors de l'examen
clinique du SMR du 9 décembre 2004. S'agissant enfin de l'avis du
médecin traitant (cf. rapport du Dr L.________ du 10 février 2004), ce
généraliste se contentait de renvoyer aux diagnostics posés 7 ans plus tôt
par les médecins de la Fondation de Nant lors de l'hospitalisation de
l'assuré en mars-février 1997. Ces médecins ne s'étaient toutefois pas
prononcés sur l'existence d'une atteinte psychiatrique invalidante (cf.
rapport de sortie du 18 avril 1997).
On retiendra par conséquent sur la base de l'avis médical du
SMR du 14 décembre 2004, pleinement probant, que le recourant souffre
sur le plan psychiatrique d'un trouble factice et de troubles de la
personnalité avec traits hypochondriaques et histrioniques qui n'ont
toutefois aucune répercussion sur sa capacité de travail. Le trouble de la
personnalité à traits paranoïaques diagnostiqué 10 ans plus tôt par les
psychiatres du Centre pluridisciplinaire de la douleur ─ qui ne s'étaient au
demeurant pas prononcés sur les conséquences d'un tel trouble sur la
capacité de travail de l'assuré ─ n'a pas été retrouvé lors l'examen clinique
-
25 -
du SMR du 9 décembre 2004. Il y a donc lieu de retenir une amélioration
de l'état de santé du recourant.
4.a) Il reste à examiner la problématique de la fibromyalgie.
A cet égard, les médecins du SMR ont écarté ce diagnostic,
expliquant qu'ils ne pouvaient se rallier à l'avis des médecins traitants au
motif qu'il existait de nombreux signes de non-organicité et d'exagération
mis en évidence lors de leur examen clinique. Il y a donc une divergence
d'appréciation entre l'avis des spécialistes du SMR et celui des médecins
traitants, qui n'est toutefois pas déterminante, comme on le verra, sur
l'issue du litige.
b) En effet, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral, il existe dans les cas de troubles somatoformes douloureux une
présomption – étendue au diagnostic de fibromyalgie – selon laquelle cette
atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Ce n'est qu'en présence de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, que l'on admettra le caractère invalidant de la
fibromyalgie. Dans un tel cas, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
-
26 -
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
c) En l'occurrence, le recourant ne souffre pas, comme on
vient de le voir, d'une atteinte à la santé psychiatrique invalidante ayant
valeur de comorbidité psychiatrique.
Quant aux autres critères de gravité des troubles
somatoformes et affections assimilées, tel que définis par la jurisprudence
(cf. consid. 4b supra), ils n'apparaissent manifestement pas remplis en
l'espèce. En particulier, il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, l'assuré maintient un contact proche et
régulier avec les membres de sa famille et s'occupe de la gestion de son
patrimoine immobilier. Il est à même de se déplacer et de surveiller les
travaux sur ses immeubles, comme cela ressort du procès-verbal de
contrôle de chantier du 19 février 2009. Il n'existe pas non plus
d'affections corporelles chroniques importantes, les divers médecins qui
ont examiné le recourant ont constaté l'absence d'atteinte somatique
-
27 -
importante, et on ne peut parler d'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée, dès lors que le recourant n'est pas
suivi sur le plan psychiatrique. Enfin, les spécialistes du SMR ont relevé les
graves discordances entre les douleurs décrites et le status objectif, qui
plaident en faveur d'une importante majoration des symptômes de la
fibromyalgie.
Il faut donc en conclure que l'assuré ne souffre pas d'atteinte à
la santé invalidante en raison de la fibromyalgie.
d) Le dossier étant complet, il permet à la cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
médicale telle que requise en l'espèce. En effet, selon le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les
références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et
122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et
les références citées).
5.a) En résumé, tant sur les plans somatique que psychique, la
capacité de travail du recourant est entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
b) Le degré d'invalidité, qui résulte de la méthode générale de
comparaison des revenus et qui tient compte d'un taux d'abattement de
10% sur le revenu statistique d'invalide (cf. ATF 126 V 80 consid.5b/cc),
retenu par l'office AI et non contesté par le recourant, est inférieur à 40%
-
28 -
(36,67%). C'est donc à juste titre que le droit à la rente de l'assuré été
supprimé. Au demeurant, le recourant était âgé de 55 ans au moment de
l'examen bidisciplinaire du SMR et de 60 ans à peine au moment de la
décision litigieuse. Quelque soit ainsi le moment auquel on se place, il
était encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît
généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite, le cas
échéant, une approche particulière (cf. notamment SVR 2003 IV n° 35 p.
107 [I 462/02]; arrêts 9C_849/2007 du 22 juillet 2008, 9C_612/2007 du 14
juillet 2008, I 1034/06 du 6 décembre 2007, I 61/05 du 27 juillet 2005, I
819/04 du 27 mai 2005, I 462/02 du 26 mai 2003, I 617/02 du mars 2003, I
461/01 du 4 avril 2002).
6.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
29 -
II. La décision rendue le 3 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à un montant de 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge du recourant D..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo (pour M. D.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :