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TRIBUNAL CANTONAL
AI 468/09 - 82/2012
ZD09.032621
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à Z., recourant, assisté par son tuteur D.________,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 2 et 6 LAI
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Analysant le dossier médical de l'intéressé, le Dr X.________ a
considéré le 13 mai 2009 qu'entre les épisodes de décompensation, la
capacité de travail de l'assuré était entière dans toute activité prenant en
compte ses compétences.
Par décision du 4 septembre 2009, l'OAI a refusé à l'assuré
tout droit à des prestations de l'AI. Les renseignements médicaux à
disposition ne faisaient pas état d'une atteinte à la santé invalidante et
aucun élément objectif n'indiquait une capacité de travail limitée.
B.Par acte du 22 septembre 2009, L., assisté notamment
de son tuteur, D., a recouru contre cette décision, dont il demande
implicitement la réforme, en ce sens qu'il a droit à une rente entière
d'invalidité. Il se prévaut d'une incapacité de travail complète,
médicalement reconnue, depuis 2001. Il affirme en outre que son état de
santé s'aggrave et que des mesures professionnelles ne sont pas
indiquées. Il produit un onglet de pièces.
Le 7 décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours.
C.Le 2 février 2010, la juge alors en charge de l'instruction a
ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Cette expertise a été confiée au Dr Q.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 22 janvier 2011,
l'expert a posé les diagnostics de troubles psychotiques transitoires
polymorphes avec symptômes schizophréniques, avec facteurs de stress
aigu associés (F23.11) et de modification durable de la personnalité après
une maladie psychiatrique avec éléments paranoïaques, psychotiques,
dissociatifs et de dépendance (F62.1). L'absence d'information sur la
situation antérieure n'a pas permis à l'expert de fixer avec précision la
naissance des troubles affectant l'assuré. L'expert a ensuite indiqué ne
pas disposer de données lui permettant d'évaluer la capacité de travail
pour la période précédant l'entrée de l'assuré en Suisse. Après l'arrivée en
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Suisse, il y avait eu apparemment une phase de déconditionnement où
l'assuré était pendant plusieurs années en position d'assisté, sans activité
au sens propre. Ensuite, notamment avec l'encadrement dans un foyer
psycho-éducatif, il était entré dans une activité occupationnelle. Cela
étant, à défaut de pouvoir adopter une approche clinique aussi objective
que possible, l'expert a suggéré, compte tenu de la situation de l'assuré,
de soumettre ce dernier à une évaluation professionnelle dans un atelier
spécialisé. De cette manière, grâce à des outils d'évaluation spécifique, le
taux précis de la capacité résiduelle de travail pourrait être déterminé.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer.
Le 22 février 2011, l'OAI a rappelé en premier lieu que la
décision contestée constituait une décision de refus sur le fond, constatant
l'absence d'invalidité et, partant, le refus de toutes prestations. Il a ensuite
relevé que, selon l'expertise du Dr Q.________, la capacité de travail de
l'assuré était probablement diminuée de longue date. Toutefois, faute de
pouvoir fixer clairement la capacité de travail résiduelle, l'expert proposait
une évaluation en ateliers. Ainsi, dès lors qu'une atteinte à la santé
invalidante semblait exister, il convenait de se poser la question des
conditions générales d'assurance. Si l'intimé n'a pas contesté que le
recourant souffrait d'une atteinte à la santé invalidante depuis plusieurs
années, il a en revanche observé que l'extrait du compte individuel de
l'intéressé (CI) ne révélait aucun versement de cotisations dans le cadre
du régime AVS/AI suisse. Le recourant ne saurait dès lors prétendre une
rente d'invalidité ordinaire, pas plus qu'une rente extraordinaire faute de
remplir les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI. En fin de compte, l'OAI a admis
que, si sa décision n'était pas correcte dans sa motivation, elle ne saurait
être contestée quant à son résultat, à savoir un refus de prestations,
lequel était selon lui pleinement justifié au regard des arguments
développés ci-avant. Il proposait donc le rejet du recours.
Dans son écriture du 8 avril 2011, le recourant s'est étonné de
la substitution de motifs opérée par l'OAI pour refuser le droit à une rente.
Il a réaffirmé que son atteinte à la santé le rendait totalement incapable
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de travailler et a derechef réclamé l'octroi d'une rente entière, fondée sur
un taux d'invalidité de 100%.
E.Le 7 juin 2011, le tribunal a informé les parties du fait que,
sauf nouvelle réquisition, un jugement serait notifié dès que l'état du rôle
le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par L.________ contre la décision
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rendue le 4 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
2.Il s'agit en l'espèce d'examiner si le refus de l'OAI d'octroyer
toute prestation à L.________ est justifié. Plus précisément, il convient de
déterminer si le recourant remplit les conditions d'assurance posées par
l'art. 6 LAI.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1, première phrase, LAI, les
ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux
prestations conformément aux dispositions ci-après. Les étrangers ont
droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de
l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux
proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse (al. 2).
b) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend pas, en particulier, de la date à laquelle
une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement
avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à
sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 c.
2b, 157 c. 3a; 118 V 79 c. 3a et les références; cf. aussi TF 9C_1018/2010
du 12 mai 2011).
c) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
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4.Il ressort des pièces au dossier que le recourant, originaire du
Libéria, entré en Suisse en 1993, présente une atteinte à la santé
psychique. En raison de décompensations psychotiques, notamment, le
recourant a séjourné à dix reprises entre 1996 et 2008 en milieu
psychiatrique. L'expert Q.________ a confirmé l'existence de troubles
psychiques, sans pour autant pouvoir se prononcer avec précision sur la
période de leur apparition. Il ressort néanmoins de ses constatations que
l'état de santé du recourant s'est progressivement dégradé depuis son
arrivée en Suisse, en particulier lorsqu'il s'est trouvé confronté à des
facteurs de stress. Depuis le mois de septembre 1999, il réside dans un
foyer psycho-éducatif, dans un contexte d'épisodes de décompensation
plus graves, qui ont d'ailleurs conduit les médecins de l'Hôpital
psychiatrique G.________ à poser le diagnostic de schizophrénie
catatonique probable (cf. lettre de sortie du 28 octobre 1999). On doit
donc tenir pour établi que le recourant a présenté une invalidité notable
dès le mois de septembre 1999 au plus tard. Or, depuis son arrivée en
Suisse, le recourant n'a jamais cotisé à l'assurance-invalidité. Lors de la
survenance de l'invalidité, il ne comptait donc pas une année entière de
cotisations, ni d'ailleurs dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Les
conditions posées par l'art. 6 al. 2 LAI ne sont donc pas remplies. Tel est
également le cas si l'on applique cette disposition dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
5.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le
rejet du recours sur la base d'une motivation différente de celle figurant
dans la décision litigieuse ne viole pas le droit d'être entendu du
recourant, qui a pu s'exprimer sur les nouveaux arguments présentés par
l'intimé.
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
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200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D., tuteur, avec copie à M. L.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :