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TRIBUNAL CANTONAL
AI 449/09 - 297/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Nicolas Gillard,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4, 8, 28 LAI
-
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant portugais né en
1960, marié et père de famille, sans formation professionnelle, est arrivé
en Suisse en date du 15 avril 2002. Il a travaillé depuis le 1
er
juillet 2005
comme maçon pour l'entreprise V.________ SA, tout en effectuant à titre
accessoire des travaux de nettoyage en soirée pour le compte de la
société Y.________ SA, qui l'employait depuis le 19 juin 2003. Le 7
novembre 2005, il a fait une chute alors qu'il portait une dalle en béton sur
un chantier, entraînant une entorse au poignet droit et une contusion du
coude droit. L'entorse a été immobilisée à la Clinique X., à [...],
après quoi un traitement physiothérapeutique a été mis en œuvre. Suite à
des complications apparues au niveau du coude droit, l'intéressé a été
opéré le 17 août 2006 d'une bursite chronique avec ablation d'une
calcification et exostose de la pointe de l'olécrâne.
A partir du 11 novembre 2005, l'assuré a connu de
nombreuses périodes d'incapacité totale de travail entrecoupées par de
brèves tentatives de reprise d'activité à 50% ou à 100% (notamment du
20 avril au 31 mai 2006). Il a fini par quitter son emploi accessoire le 8
février 2007, puis a cessé son activité principale le 30 septembre 2007. Il
n'a plus travaillé par la suite, à l'exception d'un stage effectué du 19 mai
au 2 juin 2008 dans le cadre de l'assurance-chômage, lequel a dû être
interrompu en raison de douleurs au coude.
B.Le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA), qui a versé des indemnités journalières à
l'intéressé du 11 novembre au 25 décembre 2005, du 17 janvier au 19
avril 2006, puis du 31 mai 2006 au 18 mars 2007, à des taux variant entre
50% et 100%.
Le Dr F., médecin d'arrondissement de la CNA, a
examiné l'assuré en date du 21 novembre 2006. Dans son rapport, il a
observé que le coude droit de celui-ci était maintenu constamment fléchi à
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l'angle droit par une contraction plus ou moins volontaire du biceps, et a
relevé une légère hyperthermie peu significative de la région opérée ainsi
qu'un soupçon d'érythème. Il a précisé que tout le coude paraissait très
délicat, que sa palpation donnait lieu à des réactions de retrait, mais que
rien n'indiquait une atteinte articulaire. Il a estimé que l'impression
générale qui prévalait était celle d'une importante surcharge psychogène
chez un patient totalement fixé sur son coude et qui faisait probablement
une interprétation délirante des moindres signes maladifs qu'il croyait y
trouver.
Dans ce contexte, l'intéressé a été envoyé à la Clinique
D., où il a séjourné du 5 au 21 décembre 2006, puis du 8 au 16
janvier 2007. Au cours de son séjour, il a fait l'objet de divers rapports
médicaux. Ainsi, à teneur d'un consilium de l'appareil locomoteur du 18
décembre 2006, le Dr M. (spécialiste FMH en rhumatologie) a
exposé que l'assuré présentait des signes d'enthésopathie au niveau des
deux épicondyles et de la zone opérée tricipitale, ce qui était normal
quatre mois après l'intervention du 17 août 2006. Ce spécialiste a
également souligné qu'il n'y avait pas d'indice de syndrome
algodystrophique, que les plaintes du patient étaient largement
disproportionnées par rapport aux données de l'examen clinique, que
l'intéressé était entré dans un processus d'invalidation, et qu'il serait très
difficile, voire impossible, de lui faire réintégrer son activité de maçon. Par
ailleurs, dans un rapport du 27 décembre 2006, le Dr T.________
(spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) a exclu toute incapacité
de travail sur le plan psychique. Enfin, aux termes d'un rapport du 29
janvier 2007, les Drs V.________ (spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation et chirurgie orthopédique) et W.________ (médecin
hospitalier) ont indiqué qu'« hormis une discrète enthésopathie des
épicondyles, il n'y a[vait] pas d'explication médicale au handicap
fonctionnel annoncé et aux plaintes du patient [...] Les différents
thérapeutes [avaie]nt pu relever des incohérences et des discordances ».
Ils ont ajouté que certains facteurs, comme le mécontentement de
l'intéressé ou des croyances délétères, pouvaient jouer un rôle dans le
processus d'invalidation qui s'était installé. Ils ont estimé que la situation
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médicale s'était stabilisée et ont reconnu à l'assuré une pleine capacité de
travail dans l'activité d'employé de nettoyages, sans se prononcer
directement sur l'exigibilité d'un poste dans la maçonnerie.
Dans un rapport d'examen final du 9 mars 2007, le Dr
F.________ a notamment exposé ce qui suit :
"Actuellement, le patient ne concède aucune amélioration. Son
coude est toujours très douloureux, même au repos. La nuit, il a une
sensation de cuisson.
Spontanément, en particulier lorsque le patient est debout, le coude
est maintenu en extension physiologique et le patient le bouge tout
à fait normalement, réalisant une flexion complète lorsqu'on ne s'y
intéresse pas. En revanche, en situation d'examen, il le bloque avec
beaucoup de force et empêche qu'on le mobilise. On observe
également que le patient regarde fixement sa cicatrice avec une
grande perplexité.
Objectivement, on retrouve une cicatrice un peu large, surtout dans
sa partie proximale qui évolue tout à fait normalement. Il n'y a plus
d'hyperthermie ni d'érythème. La palpation donne lieu à des
réactions de retrait, quelle que soit la région du coude que l'on
touche. Le poignet droit est totalement indolore à la mobilisation et
il a une mobilité complète. La force de serrage de la main droite est
réduite.
Au total, l'impression qui prévaut est celle d'un pseudo-handicap,
d'une attitude.
En d'autres termes, les séquelles de l'accident du 7.11.05 sont
minimes.
Du point de vue thérapeutique, il n'y a rien à proposer.
On ne peut que confirmer une pleine capacité de travail comme
nettoyeur dès le 17.1.07 et comme maçon dès le 12.3.07."
Par décision du 19 juillet 2007, confirmée sur opposition le 9
novembre suivant, la CNA a refusé l'octroi de toutes prestations à l'assuré.
Ce dernier a recouru en vain auprès du Tribunal cantonal des assurances à
l'encontre du refus de prestations prononcé par l'assureur-accidents
(jugement du 4 novembre 2008, TASS AA 142/07 – 94/2008).
C.Entre-temps, soit le 23 novembre 2006, l'intéressé a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à
l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession, en raison
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d'atteintes au poignet et au coude droits liées à l'accident du 7 novembre
Procédant à l'instruction de cette requête, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
adressé à la Dresse R., spécialiste FMH en chirurgie plastique et
reconstructive et en chirurgie de la main, médecin traitant de l'assuré à la
Clinique X.. Dans un rapport du 28 décembre 2006, cette
spécialiste a indiqué que l'entorse du poignet droit survenue le 7
novembre 2005 ainsi que la bursite chronique olécrânienne avec
calcification intra-tendineuse du coude droit opérée le 17 août 2006
constituaient des atteintes ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'intéressé, dont l'état de santé était stationnaire. Elle a relevé
que le poignet et le coude droits avaient récupéré leur fonction complète,
mais que des douleurs au coude situées postérieurement persistaient lors
des mouvements contrariés de flexion ou d'extension. Elle a observé que
l'activité de maçon n'était vraisemblablement plus exigible – relevant
toutefois que l'examen objectif du coude ne permettait pas d'expliquer
l'importance des plaintes alléguées par l'assuré –, que celle de nettoyeur
l'était « au moins [à] 50% puis [à] 100% », et que l'intéressé conservait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée évitant le port de
charge par le membre supérieur droit. Elle a joint divers documents à son
envoi, dont des courriers échangés avec le Dr F..
D.Le 20 octobre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de sa demande de prestations AI. Sur la
base du rapport médical du Dr F. du 9 mars 2007, l'office a retenu
que l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail en tant que
nettoyeur depuis le 17 janvier 2007, et en tant que maçon depuis le 17
mars 2007. Considérant que le délai d'attente d'une année fixé par la loi
était arrivé à terme le 31 mai 2007 (soit un an après la reprise de travail
intervenue du 20 avril au 31 mai 2006) et qu'à cette échéance, l'intéressé
était totalement apte à travailler dans ses activités habituelles, l'OAI a
estimé que ce dernier n'avait droit ni à une rente d'invalidité, ni à des
mesures professionnelles.
mai 2007, en raison d'une récidive de bursite olécrânienne. Il s'est prévalu
de deux rapports médicaux joints à ses écritures, à savoir un écrit du 10
novembre 2008 du Dr Z.________ – son médecin généraliste traitant depuis
le 23 janvier 2007 – et un constat du 8 juillet 2008 émanant de la Dresse
K., spécialiste en rhumatologie. Ces deux rapports relevaient
notamment qu'il souffrait d'un syndrome métabolique avec hypertension
artérielle traitée, d'une hypercholestérolémie traitée, d'un diabète non
insulino-requérant traité par antidiabétique oral, d'une tendance à
l'hyperuricémie, d'une obésité avec indice de masse corporelle d'environ
34 kg/m
2
(et un tour de taille d'au moins 108 cm), de syndromes d'apnées
du sommeil, ainsi que d'une consommation d'alcool excessive. Il a fait
valoir que compte tenu de ces pathologies, on ne pouvait suivre le Dr
F. qui l'avait décrit, dans son rapport du 9 mars 2007, comme
étant apparemment en bonne santé. Il a soutenu que ne pouvant plus
travailler ni comme maçon, ni comme nettoyeur, sa capacité de gain était
fortement réduite et devait être rétablie ou à tout le moins améliorée par
le biais de mesures d'ordre professionnel aux fins de reclassement dans
un emploi ne nécessitant pas une capacité d'apprentissage trop élevée, ni
d'effort musculaire du bras droit – mesures dont il a explicitement sollicité
l'octroi. Il a également mentionné qu'une évaluation psychiatrique était en
cours à la Policlinique [...].
Dans son rapport du 8 juillet 2008, la Dresse K.________
énonçait en particulier ce qui suit :
"[...] la fonction du coude droit est complète, perdurent de probables
enthésopathies tant épitrochléennes qu'épicondyliennes, une
possible hyperpathie de la région du coude et surtout des douleurs
constantes, aggravées aux moindres mouvements et aux moindres
efforts.
De nouvelles radiographies du coude droit f/p ont été effectuées le 7
juillet 2008, qui comparées à celles du mois de septembre de
l'année 2006, ne montrent plus de calcification dans la bourse
-
7 -
olécranienne, il n'y a pas de nouvelle lésion qui serait apparue entre-
temps [...].
En examinant M. N., je n'ai pas d'explication pour des
douleurs dans la région du coude d'origine projetée, comme par
exemple en relation avec une atteinte cervicale.
Cette situation est extrêmement difficile car l'on se trouve face à un
patient qui m'a paru convaincu d'avoir été mal pris en charge depuis
le début [...].
La situation est d'autant plus compliquée que Monsieur N.
est fixé sur cette douleur qui l'empêche de reprendre son travail de
maçon, il se sent lésé.
La situation est compliquée aussi par des problèmes de
compréhension, malgré la présence d'une personne traduisant
l'entretien.
En ce qui concerne son activité professionnelle, je ne pense qu'il
puisse reprendre celle de maçon, car il a des douleurs depuis 2 ans
et demi et actuellement le moindre effort déclenche des douleurs
insupportables. Au plan du traitement, il a déjà bénéficié de toutes
sortes d'approches de physio et d'ergothérapie, la physiothérapie
aggrave les douleurs, je ne pense pas qu'il faille lu en prescrire
actuellement. Les antalgiques et anti-inflammatoires sont
moyennement bien supportés, seul un anti-dépresseur pourrait
peut-être avoir une influence sur ces douleurs. Je doute que le
patient puisse adhérer à une approche d'ordre psychologique,
d'autant plus qu'il est dans une procédure de revendication [...].
Actuellement, je pense que pour autant qu'il puisse trouver une
activité professionnelle lui permettant d'éviter les efforts et de
porter des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit,
il a quand même une capacité de travail complète [...]."
Dans son rapport du 10 novembre 2008, le Dr Z.________
reprenait pour l'essentiel les observations et conclusions de la Dresse
K..
Par envoi du 5 janvier 2009, l'assuré, par son conseil, a
transmis à l'OAI une copie d'un rapport établi le 1
er
décembre 2008 par la
Dresse P., du Département de psychiatrie du Centre [...] (ci-après :
le Centre hospitalier Q.________). Dans son constat, cette dernière retenait
les diagnostics de trouble douloureux chronique et de retard mental
moyen (QI total de 51). Elle relevait en particulier que la douleur de
l'assuré, d'une intensité importante, avait engendré une souffrance
cliniquement significative ainsi qu'une altération du fonctionnement social
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8 -
et professionnel. En revanche, elle ne détectait aucun trouble de l'humeur,
ni de trouble anxieux ou de trouble de la personnalité. Au-delà des
questions d'efficience intellectuelle, elle mentionnait des déficits comme
de graves carences dans l'acquisition des notions de base. Elle ajoutait
que l'intéressé avait tendance à interpréter la réalité de manière
égocentrée, et que l'ensemble de ces éléments concourait à le rendre
perplexe face aux difficultés complexes qu'il avait à affronter. Elle
soulignait l'absence d'indices suffisants en faveur d'un diagnostic d'abus
ou de dépendance à l'alcool.
Par avis médical du 17 juillet 2009, les Drs G.________ et
H., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), ont
souligné que la Dresse K. n'avait trouvé aucune anomalie
somatique pouvant expliquer les plaintes de l'assuré; en outre, le constat
de cette spécialiste n'avait permis de mettre en lumière aucun fait
nouveau ou évolution clinique par rapport au compte-rendu du Dr
F.________ du 9 mars 2007, qui recoupait les observations des médecins de
la Clinique D.. Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR ont
exposé que nonobstant le trouble douloureux chronique diagnostiqué par
la Dresse P., aucune douleur n'avait pu être objectivée au status
de l'assuré, jovial, de sorte que les douleurs – non contestées – ne
pouvaient être considérées comme envahissantes. Ils ont observé que le
trouble douloureux chronique recoupait les plaintes signalées par la
Dresse K., et ont nié l'existence de diagnostics psychiatriques
actifs susceptibles d'affecter la capacité de travail. Ils ont souligné que les
autres troubles de l'assuré (syndrome métabolique traité,
hypercholestérolémie, diabète non insulino-dépendant, tendance à
l'hyperuricémie, obésité, syndrome d'apnées du sommeil pour le moment
non appareillé) n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'exigibilité d'une
activité lucrative. Ils ont conclu qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter des
conclusions posées par le Dr F. le 9 mars 2007, et ont considéré
que la capacité de travail exigible demeurait inchangée depuis la décision
de l'OAI du 1
er
décembre 2008.
-
9 -
Le 21 juillet 2009, le Dr Z.________ a transmis à l'OAI un rapport
établi par la Dresse K.________ le 25 juin 2009, qui relevait en particulier ce
qui suit :
"A l'examen clinique, je suis frappée par un bras droit en position de
protection toujours fléchi près du corps, des mouvements assez
répétitifs de flexion-extension déclenchant des douleurs, je ne
constate pas de différence des périmètres des bras et des avant-
bras, 33,5 cm à droite, 32,5 cm à gauche, 28,5 cm pour les deux
avant-bras.
[...]
La flexion du coude est normale, douloureuse, tant en position
assise, debout, que couchée, l'extension maximale est normale mais
douloureuse, la pro- et supination sont douloureuses. La palpation
tout autour du coude est sensible, surtout l'insertion épicondylienne
et épitrochléenne des tendons des extenseurs et fléchisseurs de la
main, ainsi que la palpation de la main le long de la cicatrice. La
flexion et extension des doigts est douloureuse, l'examen de la
colonne cervicale est normal et non douloureux. L'examen du
poignet est normal quant aux amplitudes articulaires, les flexions-
extensions maximales sont douloureuses dans tout l'avant-bras.
L'examen neurologique des membres supérieurs est normal.
[...]
Compte tenu de cette situation extrêmement intriquée et difficile,
chez un patient qui semble convaincu d'avoir un corps étranger dans
le coude droit, j'ai demandé une IRM de contrôle [...].
Cet examen permet d'exclure un corps étranger à l'origine des
douleurs, une souris intra-articulaire, une arthrose, ou une bursite
chronique. Cet examen confirme par contre la présence d'une
atteinte inflammatoire allant dans le sens d’une tendinite chronique
épicondylienne et épitrochléenne, possiblement à l'origine d'une
partie des douleurs.
J'ai expliqué au patient qu'il y [avait] un[e] tendinite chronique du
coude, qu'il n'y avait plus de séquelles en relation avec les
opérations et surtout pas de corps étranger. J'ignore en quelle
mesure ce message a été compris, puisque ce patient présente un
trouble somatoforme douloureux et qu'il a aussi des problèmes de
compréhension en relation avec une intelligence limite.
[...]
En ce qui concerne la capacité de travail, je m'accorde avec votre
appréciation quant à une capacité de travail complète dans une
activité non qualifiée mais adaptée, je crains que cela soit
difficilement réalisable concrètement compte tenu du litige
assécurologique en cours et de la personnalité de Monsieur
N.________."
-
10 -
F.Le 17 août 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de
prestations AI identique à son préavis du 20 octobre 2008.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
exposé que les conclusions du Dr F.________ avaient pleine valeur
probante. Se fondant sur l'avis du SMR du 17 juillet 2009, il a souligné que
la Dresse P.________ n'avait retenu aucun diagnostic psychiatrique
susceptible d'affecter la capacité de travail, que les autres troubles
mentionnés (syndrome métabolique traité, hypercholestérolémie, diabète
non-insulino-dépendant, tendance à l'hyperuricémie, obésité et apnée du
sommeil pour le moment non appareillée) n'influaient pas sur l'exigibilité
d'une activité lucrative, et que le dossier ne contenait aucun élément
nouveau ou évolution clinique par rapport au constat du Dr F.________ du 9
mars 2007, qui recoupait les conclusions des médecins de la Clinique
D.. Pour ces motifs, il y avait lieu de confirmer le projet de décision
du 20 octobre 2008.
G.Agissant par son mandataire, l'assuré a recouru le 18
septembre 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme en ce
sens qu'une rente AI lui soit allouée avec effet rétroactif au 7 novembre
2005, subsidiairement à l'octroi de mesures professionnelles, et plus
subsidiairement à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la
cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
soutient tout d'abord que l'OAI a excédé son pouvoir d'appréciation en se
déterminant exclusivement sur la base du rapport du Dr F. du 9
mars 2007, sans faire mention des rapports adressés par le conseil du
recourant dans ses déterminations sur le projet de décision. Se référant à
divers passages du rapport du Dr F.________ du 21 novembre 2006 ainsi
qu'à une lettre adressée par ce dernier à la Dresse R.________ le 2 juillet
2007 (annexée au recours), l'assuré allègue que ce praticien s'est
prononcé de manière partiale, en ayant l'intime conviction d'avoir à faire à
un patient simulant ses douleurs. Il insiste sur le fait qu'il n'est plus
capable d'exercer les métiers qu'il occupait auparavant dans les domaines
de la construction et du nettoyage, et requiert la mise en œuvre d'une
-
11 -
expertise médicale destinée à établir son degré d'invalidité en prenant en
considération ses capacités physiques et psychologiques. Il joint à ses
écritures 50 pièces, comprenant notamment un rapport établi le 12
novembre 2008 par le Dr C., spécialiste FMH en oto-rhino-
laryngologie, dont il appert que l'assuré souffre d'un syndrome d'apnées
du sommeil moyen, qu'il a bénéficié d'une tympanoplastie exploratrice
droite le 26 mars 2007 en raison d'une poche de rétraction atticale non
contrôlable, puis d'une tympanoplastie gauche de type I le 3 septembre
2007 pour fermeture d'une perforation postérieure totale (interventions
dont l'évolution a été favorable), qu'il présente une surdité bilatérale
moyenne à sévère de type mixte liée à une presbyacousie accélérée
bilatérale, mais que ces diagnostics ne justifient pas une incapacité de
travail.
Dans sa réponse du 23 octobre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. L'intimé considère que le rapport du Dr F. du 9 mars
2007, de même que le constat des médecins de la Clinique D.________ du
29 janvier 2007, ont pleine valeur probante. Il estime que les éléments
invoqués par l'assuré ne permettent pas de mettre en doute l'impartialité
du Dr F.. Il rappelle que le SMR a reconnu au recourant une pleine
capacité de travail, par avis du 17 juillet 2009. Enfin, il retient qu'il n'existe
aucun motif justifiant un complément d'instruction sur le plan médical.
Le recourant a fait part de ses déterminations le 15 janvier
2010, maintenant en substance ses précédents motifs et conclusions. En
particulier, il reproche à l'intimé de ne s'être prononcé que sur le contenu
du rapport du Dr F. du 9 mars 2007, et non sur l’impartialité de
son auteur. Il insiste sur la nécessité d'un complément d'expertise dès lors
que le rapport psychiatrique de la Dresse P.________ du 1
er
décembre 2008
est postérieur au constat du Dr F.________ susmentionné.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
-
12 -
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné. Déposé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), selon les formes
prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LGPA), le recours est recevable
à la forme.
2.En l'occurrence, le recourant reproche à l'OAI d'avoir excédé
son pouvoir d'appréciation, parce qu'il lui a nié le droit à une rente,
respectivement à des mesures professionnelles, sur la base du seul
rapport du Dr F.________ du 9 mars 2007, médecin qui aurait manqué
d'impartialité dans son appréciation. En outre, il soutient qu'au vu de ses
troubles physiques et psychiques, on ne peut exiger de lui qu'il reprenne
un travail dans la maçonnerie ou le nettoyage. Le recourant se plaint donc
d'une violation des règles du droit fédéral régissant l'octroi de prestations
de l'assurance-invalidité.
a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à
une rente entière.
-
13 -
L’art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la
sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Les mesures de réadaptation
comprennent les mesures médicales, les mesures d’ordre professionnel
(orientation professionnelle, formation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de
placement), les mesures de formation scolaire spéciale, l’octroi de moyens
auxiliaires et l’octroi d’indemnités journalières (art. 8 al. 3 LAI). Selon l’art.
28 aI. 1 let. a LAI, la réadaptation est prioritaire par rapport à l’octroi de la
rente, laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué
(ATF 126 V 241 c, 5, 108 V 210 c. 1d).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
-
14 -
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les références citées). Plus particulièrement, la
jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical
régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TFA I
573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c.
3). En revanche, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 c. 3.b/cc et les réf. citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c.
4.2).
3.a) Dans un premier grief, le recourant soutient que l'intimé a
excédé son pouvoir d'appréciation en se déterminant uniquement sur la
base du rapport du Dr F.________ du 9 mars 2007, sans faire mention des
-
15 -
rapports adressés par le conseil du recourant dans ses déterminations sur
le projet de décision. Ce reproche s'avère dépourvu de fondement. En
effet, il apparaît que l'OAI a transmis le dossier au SMR le 8 juillet 2009, en
invitant explicitement ce service à prendre position sur les rapports
médicaux produits par l'avocat de l'assuré, à savoir notamment les
constats des Drs Z.________ (du 10 novembre 2008), K.________ (du 8 juillet
-
16 -
de travail, il revient en urgence avec une plaie qui s'ouvre », qu'il a fallu
« un peu tirer l'oreille » du patient pour qu'il consulte une permanence
médicale, que celui-ci est « rondouillard » et « apparemment en bonne
santé », que l'on dénote une contracture « plus ou moins volontaire du
biceps » droit, et qu'au total « l'impression qui prévaut est celle d'une
importante surcharge psychogène chez un patient totalement fixé sur son
coude et qui fait probablement une interprétation délirante des moindres
signes maladifs qu'il cro[i]t y trouver ». Il invoque également un courrier
du 2 juillet 2007, dans lequel le Dr F.________ informe la Dresse R.________
qu'il « soupçonne des lésions auto-infligées, au sens d'un trouble factice »
(cf. mémoire de recours du 18 septembre 2009 p. 9).
S'agissant du rapport du 21 novembre 2006, il faut admettre
que les observations qui y consignées sont étayées de manière objective
et scientifique; elles ne dénotent, à tout le moins, aucune partialité de la
part de leur auteur. Ainsi, l'emploi du terme familier « rondouillard » ne
saurait pour autant être vu comme péjoratif. En outre, l'on ne dénote
aucune prévention dans le simple fait que le Dr F.________ ait constaté que
l'assuré donnait l'apparence d'être en bonne santé (conformément, du
reste, aux propres dires de l'intéressé [cf. rapport du 21 novembre 2006 p.
2]), qu'il ait observé que « le coude droit est maintenu constamment fléchi
par une contracture plus ou moins volontaire du biceps » (fléchissement
également remarqué par la Dresse K.________ dans son rapport du 25 juin
2009 p. 2) ou que, ne diagnostiquant aucune affection pouvant justifier les
plaintes de l'intéressé, il ait retenu que celles-ci étaient liées à une
focalisation du recourant sur son coude. Par ailleurs, ce n'est pas en
portant une appréciation mais uniquement en relatant des faits concrets
sous la rubrique « antécédents de l'assuré d'après les actes du dossier »,
que le Dr F.________ a relevé que l'intéressé avait dû se faire « un peu tirer
l'oreille » pour se plier à des investigations relatives à un acide urique
élevé (cf. rapport du 21 novembre 2006 p. 2). C'est dans le même
contexte qu'il a mentionné des rapports tendus avec le patient ainsi que
des problèmes de cicatrisation sitôt qu'une reprise de travail était
annoncée (cf. ibid.) – circonstances se rapportant au traitement dispensé
par la Dresse R.________ et qui sont par ailleurs corroborées par diverses
-
17 -
pièces du dossier (cf. écrits de cette dernière des 11 avril, 26 juillet et 27
septembre 2006 joints au rapport du 28 décembre 2006; cf. également
rapports des Dr T.________ [du 27 décembre 2006 p. 2], K.________ [du 8
juillet 2008 p. 3], et P.________ [du 1
er
décembre 2008 p. 1]).
De surcroît, dans son écrit du 2 juillet 2007, le Dr F.________ se
contente de suspecter des lésions auto-infligées, au sens d'un trouble
factice, tout en indiquant que ses suspicions sont corroborées par
l'évolution médicale difficilement compréhensible décrite par la Dresse
R., et que l'instruction de l'affaire est toujours en cours. Il n'y a là
aucun indice de prévention, dès lors que le Dr F. ne pose aucun
diagnostic prématuré, mais évoque de simples soupçons au regard des
renseignements concrets jusqu'alors rapportés au dossier.
En définitive, il faut admettre que le recourant n'a pas rendu
plausible que le rapport du 9 mars 2007 émanait d'un médecin ayant
manqué d'impartialité à son égard, si bien que ce grief doit être écarté.
4.Le recourant fait valoir qu'il présente des atteintes physiques et
psychiques en raison desquelles il ne peut réintégrer ses professions
habituelles dans les domaines de la maçonnerie et du nettoyage.
a) Sous l'angle somatique, il est patent que l'intéressé s'est
trouvé dans l'incapacité de travailler suite à une entorse au poignet droit
et à une contusion du coude droit consécutives à un accident de travail
survenu le 7 novembre 2005. L'intéressé a ensuite continué à se plaindre
de douleurs au coude droit, et a été opéré le 17 août 2006 puis le 1
er
mai
2007 d'une bursite olécrânienne.
aa) A cet égard, dans un premier rapport du 21 novembre
2006, le Dr F.________ a considéré que rien n'indiquait une atteinte
articulaire, et a évoqué une importante surcharge psychogène chez un
patient totalement fixé sur son coude, qui faisait probablement une
interprétation délirante des moindres signes maladifs qu'il croyait y
trouver. Pour sa part, la Dresse R.________ a souligné, le 28 décembre
-
18 -
2006, que le coude et le poignet droits du patient avaient complètement
récupéré leur fonction. Elle a estimé que l'activité de maçon n'était
vraisemblablement plus exigible – tout en précisant que l'examen objectif
du coude n'avait pas permis d'expliquer l'importance des plaintes
alléguées par l'assuré – et que celle de nettoyeur pourrait l'être tout
d'abord à 50% puis à 100%. Par ailleurs, selon les conclusions des divers
thérapeutes ayant examiné l'intéressé au cours de son séjour à la Clinique
D.________ entre fin 2006 et début 2007 (cf. notamment les rapports des
Dr M.________ [du 18 décembre 2006 p. 5], et V.________ et W.________ [du
29 janvier 2007 p. 4]), aucune explication médicale – à l'exception d'une
discrète enthésopathie des épicondyles – ne justifiait les douleurs dont se
plaignait l'intéressé, auquel il fallait reconnaître une pleine capacité de
travail comme nettoyeur, la CNA étant invitée à se déterminer sur
l'exigibilité de l'activité de maçon.
bb) Dans son rapport final du 9 mars 2007, le Dr F.________ a
relevé que l'assuré ne concédait aucune amélioration, alors même qu'il
parvenait spontanément à bouger son coude droit notamment en position
debout, mais qu'il le bloquait avec force en situation d'examen et
empêchait qu'on le mobilise. Ce médecin a précisé que l'intéressé ne
présentait pas d'hyperthermie ou d'érythème, que la palpation du coude
donnait lieu à des réactions de retrait, que le poignet droit était
totalement remis, et que la force de serrage de la main droite était
réduite. Au vu de ces éléments, il a retenu que l'impression qui prévalait
était celle d'un pseudo-handicap, « d'une attitude », et a conclu que la
capacité de travail de l'assuré était totale comme nettoyeur dès le 17
janvier 2007 et comme maçon dès le 12 mars 2007. Ce rapport est
soigneusement élaboré, repose sur un examen complet du dossier médical
(y compris, notamment, les rapports particulièrement détaillés et
sérieusement motivés des médecins de la Clinique D.________), tient
compte tant de l’anamnèse que des plaintes du recourant, et ses
conclusions sont claires et dûment motivées. Il satisfait ainsi en tous
points aux exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante (cf. consid. 2b supra).
-
19 -
cc) Les divers rapports médicaux produits par le recourant suite
au projet de décision de l'OAI du 20 octobre 2008 ne contiennent aucun
élément susceptible de mettre en doute l'appréciation du Dr F..
Ainsi, dans son rapport du 8 juillet 2008, la Dresse K. a
indiqué que la fonction du coude était rétablie, nonobstant la persistance
de probables enthésopathies tant épitrochléennes qu'épicondyliennes, une
possible hyperpathie de la région du coude, et des douleurs constantes
aggravées aux moindres mouvements et aux moindres efforts. Elle a
ajouté que de nouvelles radiographies effectuées en juillet 2008 ne
témoignaient d'aucune évolution défavorable, et qu'elle ne pouvait
expliquer les douleurs dans la région du coude d'origine projetée. Elle a
estimé que l'activité de maçon ne pouvait être reprise, mais que l'assuré
conservait une pleine capacité de travail dans une activité ne requérant
pas d'effort ou le port de charges de plus de 5 kg avec le bras droit. Ces
constatations ont pour l'essentiel été reprises par le Dr Z., dans
son constat du 10 novembre 2008.
Par avis du 17 juillet 2009, les Drs H. et G., du
SMR, ont souligné que la Dresse K. (et, par extension, le Dr
Z.) n'avait en définitive trouvé aucune anomalie pouvant expliquer
les plaintes de l'assuré, et n'avait mentionné aucun fait nouveau ou
évolution clinique notable par rapport aux conclusions du Dr F. du
9 mars 2007, de sorte que rien ne s'opposait à la reconnaissance d'une
pleine capacité de travail dans les activités habituelles de l'assuré.
L'argumentation du SMR doit être confirmée. En effet, en dépit de la
persistance de « probables » enthésopathies épitrochléennes et
épicondyliennes ainsi que d'une « possible » hyperpathie du coude droit, il
demeure que la Dresse K.________ n'a mis en lumière aucune pathologie
somatique concrète pouvant justifier les douleurs de l'assuré. C'est donc à
juste titre que ce service a considéré que le rapport du Dr F.________
demeurait probant.
Il est vrai que par rapport du 25 juin 2009 transmis à l'OAI le 21
juillet 2009 (cf. let. E supra), la Dresse K.________ a signalé une tendinite
-
20 -
chronique épicondylienne et épitrochléenne, possiblement à l'origine
d'une partie des douleurs de l'assuré. De son propre aveu, elle a toutefois
doublement nuancé la portée de son diagnostic, dès lors qu'elle n'a
évoqué qu'un lien de cause à effet possible – ce qui ne saurait être
suffisant au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit
des assurances sociales – et qui plus est partiel avec les douleurs de son
patient. Aussi ce seul élément ne saurait-il ébranler le bien-fondé de
l'appréciation du Dr F..
S'agissant des autres troubles somatiques invoqués par l’assuré
(syndrome métabolique avec hypertension artérielle traitée,
hypercholestérolémie traitée, diabète non insulino-requérant traité par
antidiabétique oral, tendance à l'hyperuricémie, obésité avec indice de
masse corporelle d'environ 34 kg/m
2
[et un tour de taille d'au moins 108
cm], syndromes d'apnées du sommeil non appareillés, consommation
d'alcool excessive, surdité bilatérale moyenne à sévère, tympanoplastie
gauche et adéno-amygdalectomie avec pose d'un drain transtymanique
droit en 2007 [cf. rapports des Drs K. du 8 juillet 2008 p. 2,
Z.________ du 10 novembre 2008 p. 1 s., et C.________ du 12 novembre
2008]), rien au dossier ne laisse à penser que ces atteintes seraient
incapacitantes, respectivement qu'elles auraient un impact significatif sur
la capacité de travail du recourant. Bien plus, le Dr C.________ mentionne
expressément, dans son rapport du 12 novembre 2008, que d'un point de
vue oto-rhino-laryngologique, les pathologies de l'assuré ne sont pas
incapacitantes. Au demeurant, le corps médical a finalement renoncé à
poser le diagnostic d'abus ou de dépendance à l'alcool (cf. rapport de la
Dresse P.________ du 1
er
décembre 2008 p. 4). Aussi les troubles précités
ne sauraient-ils remettre en cause les conclusions du Dr F.________, ainsi
que l'a retenu le SMR dans son avis du 17 juillet 2009 (cf. let. E supra).
d) En outre, le recourant fait valoir qu'il présente des troubles
psychiques influant sur sa capacité de travail.
aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
-
21 -
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique,
le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ne constitue
pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 et la référence p. 358). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
-
22 -
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2).
bb) En l'occurrence, le Dr T.________ a examiné l'assuré dans le
cadre de son séjour à la Clinique D., et a retenu que celui-ci ne
présentait aucune atteinte psychiatrique incapacitante (cf. consilium
psychiatrique du 27 décembre 2006 p. 2) – conclusion reprise par les Drs
V. et W.________ dans leur rapport du 29 janvier 2007 (p. 3). Faute
de diagnostic psychiatrique invalidant, le Dr F.________ était dès lors fondé
à ne pas aborder cette question dans son constat du 9 mars 2007.
Aux termes d'un rapport établi le 1
er
décembre 2008, la Dresse
P., du Département psychiatrique du Centre hospitalier Q.,
a constaté, d'une part, que le recourant était sous le coup d'un trouble
douloureux chronique. Sur ce point, elle a relevé que l'intéressé présentait
une douleur d'intensité importante au centre du tableau clinique, et que
cette douleur était à l'origine d'une souffrance cliniquement significative et
d'une altération du fonctionnement social et professionnel. Elle a en
revanche souligné que l'assuré ne souffrait pas de trouble de l'humeur, ni
de trouble anxieux ou de trouble de la personnalité, qu'il ne se sentait pas
déprimé, que son moral était bon, et qu'il ne décrivait pas de troubles de
l'appétit ou du sommeil, d'idées noires, d'avenir bouché, ou de nervosité.
-
23 -
En outre, elle l'a décrit comme jovial, riant aux questions qui lui étaient
posées, et présentant une thymie neutre. D'autre part, la Dresse
P.________ a diagnostiqué un retard mental moyen (QI total de 51) avec,
au-delà des questions d'efficience intellectuelle, de graves carences dans
l'acquisition des notions de base (notamment les catégories de troubles
majeurs de la représentation, de la mentalisation et de l'organisation
perceptive) et d'importantes difficultés à identifier et à comprendre les
affects et les relations personnelles, ainsi qu'une tendance à interpréter la
réalité de manière égocentrée.
Dans leur avis SMR du 17 juillet 2009, les Drs H.________ et
G.________ ont souligné que la Dresse P.________ n'avait objectivé aucune
douleur au status, mais avait au contraire indiqué que l'intéressé était
jovial et riait lorsqu'on lui posait des questions. Ils en ont déduit que les
douleurs – non contestées – n'étaient donc pas envahissantes. Ils ont
précisé que le diagnostic de trouble douloureux chronique recoupait les
plaintes signalées par la Dresse K., et ont retenu qu'il n'y avait pas
de diagnostics psychiatriques actifs susceptibles d'affecter la capacité de
travail.
Là encore, la position adoptée par les médecins du SMR doit
être suivie. D'une part, l'intéressé présente un trouble douloureux
chronique assimilable à un trouble somatoforme douloureux (cf. rapport
de la Dresse K. du 25 juin 2009 p. 2), si bien qu'il faut examiner si
les critères usuels dans ce domaine sont réalisés (cf. consid. 4d/aa supra).
En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne présente aucune
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Au contraire, la Dresse P.________ mentionne qu'il est jovial, qu'il ne
souffre pas d'un trouble anxieux, de l'humeur ou de la personnalité, que
son moral est bon, et qu'il ne connaît pas de troubles de l'appétit ou du
sommeil, d'idées noires, d'avenir bouché ou de nervosité. En outre, rien
n'indique que l'assuré soit victime d'une altération de son fonctionnement
social (contrairement à ce qu'indique la Dresse P.________ dans son rapport
[p. 3]), dès lors qu'il vit une relation normale avec son épouse, n'a pas
connu de problème particulier avec ses enfants – dont l'aîné, à tout le
-
24 -
moins, a entre-temps quitté le giron familial – et fréquente quelques
compatriotes, lui qui se décrit comme une personne réservée et ne parlant
pas beaucoup (cf. ibid.). Ainsi, les contacts limités que l'assuré entretient
avec son entourage ne semblent pas correspondre à une modification de
ses habitudes sociales. A cela s'ajoute que les thérapeutes de la Clinique
D.________ ont relevé des incohérences et des discordances chez ce
patient, lequel avait fait preuve d'une « compliance » moyenne durant son
séjour (cf. rapport du 29 janvier 2007 p. 4), et que l'intéressé se trouve
actuellement dans une phase de revendication (cf. rapports de la Dresse
K.________ des 8 juillet 2008 [p. 3] et 25 juin 2009 [p. 1]), éléments qui
plaident à l'encontre de la reconnaissance d'un trouble somatoforme
douloureux invalidant (cf. consid. 4d/aa supra). D'autre part, l'assuré
présente un retard mental qui s'avère dépourvu d'influence dans le
présent contexte, quoi qu'en pense la rhumatologue K.________ (cf. rapport
du 25 juin 2009 p. 2). En effet, nonobstant son déficit intellectuel qui
semble vraisemblablement être congénital, il demeure que l'intéressé a
toujours travaillé et subvenu aux besoins de sa famille jusqu'à son
accident du 7 novembre 2005; il ne saurait donc prétendre que ce facteur
serait désormais constitutif d'une incapacité de gain.
Pour ces motifs, c'est donc à juste titre que le SMR – et
corollairement l'OAI, ainsi qu'il appert de sa lettre explicative du 17 août
2009 – a retenu que l'assuré ne présentait aucune affection psychiatrique
invalidante.
e) Il s'ensuit que l'assuré, qui ne souffre d'aucune affection
physique ou psychique incapacitante, présente un degré d'invalidité nul. Il
n'a dès lors pas droit à une rente AI, respectivement à des mesures
professionnelles.
5.A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la mise en
œuvre d’un complément d'expertise.
a) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire
-
25 -
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars
2004, consid. 3.3). En revanche, si l'assureur ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les
garanties de procédure (ATF 119 V 335, consid. 3c; 124 V 90, consid. 4b;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid. 3, et les références).
b) En l’espèce, comme cela résulte des considérants
précédents – où le caractère probant des rapports médicaux disponibles a
été examiné –, il ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise
médicale supplémentaire, le dossier de la cause étant suffisamment étayé
pour permettre à la Cour de céans de se prononcer en toute connaissance
de cause.
6.a) En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse, si bien qu'en principe, la partie
dont les conclusions sont rejetées doit supporter les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le recourant a toutefois été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi
qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let.
a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), étant souligné
que la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
-
26 -
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais
de justice doivent être arrêtés à 400 fr. Ils sont provisoirement mis à la
charge du canton attendu que le recourant, au bénéfice de l'assistance
judiciaire, succombe.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
de travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf.
art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) –, il y a
lieu de relever ce qui suit : les deux écritures destinées à la Cour des
assurances sociales – le recours du 18 septembre 2009 et les
déterminations du 15 janvier 2010 – ont été rédigées par un avocat-
stagiaire; le temps consacré à ces écritures et à leur préparation doit donc
être rémunéré au tarif de 110 fr./heure. Me Gillard doit obtenir par ailleurs
une indemnisation pour la supervision du travail de son stagiaire (au tarif
horaire de 180 fr.). Au regard de la liste des opérations (qui ne comporte
pas de liste détaillée des débours) et compte tenu notamment du fait que
certaines opérations indiquées sont postérieures à la dernière écriture, il
convient de fixer équitablement l'indemnité à 2'500 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 17 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Gillard, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Gillard (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :