402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 433/09 - 50/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
V.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat à
Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 LAI
Dans un rapport d'expertise du 19 mars 2001, le Dr Y.________,
spécialiste FMH en médecine interne et maladies des poumons, a fait état
d'une probable sarcoïdose de stade II depuis 1996, d'un syndrome
douloureux chronique avec rachialgies diffuses et talalgies depuis 1996,
ainsi que d'un syndrome obstructif de degré sévère en décembre 2000 et
-
4 -
de degré moyen depuis novembre 2000. Il a considéré que l'assuré avait
une capacité de travail conservée sur le plan strictement pneumologique,
dans une activité sédentaire en position assise ou debout, voire
nécessitant quelques déplacements (marche lente), mais sans port de
charge, ni exposition à des poussières ou à des agents irritants.
b) Dans un projet de décision du 30 janvier 2002, l'OAI a fait
savoir à l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif que le
taux d'invalidité retenu (20,55%) était inférieur au seuil de 40% ouvrant le
droit à une rente AI.
L'intéressé s'est opposé à ce projet par acte du 14 mai 2002,
appuyé par une lettre du Dr E.________ du 7 février 2002, dans laquelle ce
dernier affirmait que son patient était incapable d'effectuer une activité
professionnelle quelle qu'elle fût.
Le 7 juin 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations de
l'assuré pour les motifs indiqués dans son projet de décision. Ce prononcé
a été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal des assurances dans
un arrêt du 13 avril 2004, retenant toutefois un taux d'invalidité de
19,19%.
B.a) Le 26 avril 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente.
Le 31 janvier 2006, le Dr E.________ a transmis à l'OAI un
rapport du 27 janvier 2006 rédigé par le Dr J., médecin-adjoint à
l'Hôpital psychiatrique de D. et médecin traitant de l'assuré, qui
proposait, d'une part, qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique, et
relevait, d'autre part, que les troubles somatiques présentés par son
patient avaient induit une réaction défensive très marquée et un
sentiment d'insécurité profond, symptômes assimilables à un état anxio-
dépressif.
En date du 22 février 2006, le Dr E.________ a adressé à l'OAI
un rapport médical relevant, au titre de diagnostics avec répercussion sur
-
5 -
la capacité de travail, des troubles respiratoires chroniques secondaires à
une sarcoïdose probable stade II en 1996, des troubles dépressifs et
anxieux, ainsi que des cervico-brachialgies et des douleurs ab-articulaires
diffuses. Il était également souligné que le patient présentait une
altération durable de sa santé sur les plans respiratoire, ostéo-articulaire
et psychiatrique, et que le pronostic était défavorable.
A la requête de l'OAI, le Dr S., du Service médical
régional de l'AI (SMR), a relevé, dans un rapport du 14 mars 2006, que les
nouveaux éléments médicaux versés au dossier n'attestaient pas d'une
d'aggravation de l'état de santé physique ou psychique de l'intéressé.
b) Par décision du 11 avril 2006, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande de prestations de l'assuré, retenant que
l'aggravation de ses pathologies n'était pas établie au vu des pièces
médicales produites.
c) Par acte du 16 mai 2006 rédigé par son mandataire,
l'intéressé s'est opposé à ce refus, alléguant que son état de santé s'était
détérioré depuis l'arrêt sur recours du 13 avril 2004. Il a joint diverses
pièces à son opposition, dont il ressortait notamment qu'il avait effectué
un stage du 6 février au 3 mars 2006 auprès de l’entreprise W.,
que les tâches qui lui avaient été confiées avaient dû être restreintes en
raison d'une forte gêne respiratoire, et «qu'un poste dans l'économie
n'était pas envisageable [...]. Les tâches possibles étant trop limitées, seul
un placement en atelier protégé pourrait être envisagé».
Le 18 mai 2006, l'assuré a transmis à l'OAI un rapport médical
du 13 mai 2006 établi par le Dr J.________. Ce praticien soulignait
notamment que l'état de santé psychique de son patient s'était dégradé
de manière invalidante depuis 2002, et que celui-ci présentait, d'une part,
des symptômes dépressifs (se manifestant sous la forme de désespoir,
d'aboulie, d'anhédonie, de manque d'entrain, de tonus et d'initiative, d'un
ralentissement psychomoteur modéré et d'une forme d'émoussement
affectif, avec parfois l'expression d'idées noires, voire suicidaires), et,
-
6 -
d'autre part, des symptômes anxieux. Ces derniers s'étaient amplifiés
avec une tendance prononcée à l'expression d'une anxiété anticipatrice
importante accompagnée de symptômes secondaires, comme une tension
musculaire, des troubles du sommeil, des difficultés d'attention et de
concentration, étant souligné que les pathologies respiratoires avaient
tendance à accentuer l'expression du symptôme anxieux, dans la mesure
où la dyspnée pouvait apparaître comme provenant des plaintes
somatiques (sarcoïdose) et psychiques.
En date du 8 juin 2007, le Dr E.________ a adressé à l'OAI un
nouveau rapport médical, dans lequel il retenait les diagnostics suivants :
"- Broncho-pneumopathie chronique obstructive de degré moyen de
stade II selon Gold avec composante d'asthme avec composante
allergique (hypersensibilité aux acariens de la poussière).
-
Sarcoïdose pulmonaire de stade II.
-
Syndrome d'apnées du sommeil, appareillées.
-
Cervico-brachialgies droites sur probable syndrome radiculaire C8.
-
Conflit sous acromial droit.
-
Arthrose acromio.claviculaire droite.
-
Hépatalgies et stéatose hépatique.
-
Diabète de type II.
-
Gastrite aspécifique.
-
Probable trouble dépressif et anxieux.
-
Status après ulcère bulbaire en 1995, 1996 et 1999.
-
Statue après lithiase urétérale droite en 2000.
Dans son écrit, le Dr E.________ a notamment souligné que
l'assuré présentait une détérioration progressive de ses troubles
respiratoires, tant du point de vue clinique, que fonctionnel et
radiologique. Il a estimé que la capacité de travail de l'intéressé devait
être fortement diminuée et qu'une nouvelle expertise médico-
psychiatrique s'imposait.
Dans des observations complémentaires du 3 juillet 2007, le
Dr E.________ a précisé qu'une des mesures de l'examen des fonctions
pulmonaires, le VEMS (volume expiratoire maximum par seconde), avait
diminué de 32% depuis 1996 et que cette progression était pathologique.
Dans un rapport du 28 septembre 2007, le Dr J.________ a
repris en substance ses précédentes constatations, tout soulignant une
-
7 -
aggravation de l'état psychique de l'assuré sous la forme d'un
effondrement anxio-dépressif progressif.
d) A la requête de l'OAI, le Centre d'expertise médicale de
T.________ (ci-après : le CEMed), par les Drs Z.________ (FMH en
rhumatologie), P.________ (FMH en psychiatrie-psychothérapie), Q.________
(FMH en pneumologie) et X.________ (FMH en cardiologie), a procédé à une
expertise pluridisciplinaire de l'assuré entre les 10 et 12 juin 2008, et a
exposé ses conclusions dans un rapport du 11 septembre 2008, faisant
notamment état de ce qui suit :
"[...]
VI.Synthèse et discussion
[...]
Situation actuelle:
Sur le pIan ostéo-articulaire, on peut retenir plusieurs
problématiques. Des cervico-brachialgies droites connues depuis un certain
nombre d’années, une hernie discale ayant été décrite au niveau C5-C6 à
droite, mais sans corrélation clinique et sans atteinte radiculaire nette. Des
cervicalgies et les dorsalgies qui se sont chronicisées, et plutôt amplifiées
depuis l’interruption de l’activité professionnelle.
De plus, l’assuré présente une douleur chronique de l’épaule droite
attribuée tout d’abord à [...] une tendinopathie et à un conflit sous-acromial.
D’après les derniers examens, il s’agit plus d’une arthrose débutante acromio-
claviculaire, ce qui explique les douleurs en fin d’abduction et d’antépulsion,
ainsi que la restriction de mobilité active et non passive. Il n’y a pas de lésion de
la coiffe des rotateurs à l’IRM de 2007. Une tendinite du tendon sous-
scapulaire est possible, mais en tous les cas sans rupture, puisque tous
les tests contre résistance sont possibles. On a donc surtout une douleur
sur arthrose acromio-clavjculajre droite qui pourrait bénéficier d’une infiltration,
mais dont le résultat est toutefois aléatoire, puisqu[']un état
douloureux chronique polyarticulaire s’est installé depuis 1998.
Ce tableau ostéo-articulaire ne justifie pas une incapacité de travail,
pour autant que l’activité professionnelle soit adaptée : les charges
portées par le membre supérieur droit ne devraient pas excéder trois à
quatre kilos, et par les deux membres supérieurs ensemble, huit à dix kilos, Il
faudrait également éviter le travail en hauteur, l’exposition au froid et les
flexions antérieures fréquentes du tronc. Si ces conditions sont remplies, la
capacité de travail est de 100%.
Sur le plan cardiologique, Monsieur V.________ présente
essentiellement des plaintes liées à un essoufflement au moindre effort. Au
status, on observe une tachycardie sinusale au repos à 100 bpm, et une
tachypnée à 20 bpm avec présence d’un wheezing inspiro-expiratoire diffus.
L’échocardiographie montre une fonction ventriculaire gauche
globale et segmentaire normale, des cavités cardiaques de dimensions
normales et l’absence de valvulopathie significative. On ne peut
malheureusement pas évaluer la pression pulmonaire en l’absence de
-
8 -
régurgitation tricuspidienne, mais il n’y a pas d’argument
échocardiographique pour une hypertension artérielle pulmonaire sévère.
L’ergométrie a été menée jusqu’à 75 W, ce qui correspond à une
faible aptitude physique. L’examen est arrêté en raison d’un
essoufflement, qui est marqué. On retrouve une tachycardie sinusale au repos,
augmentant rapidement à l’effort.
Il n’y a pas de contre-indication cardiologique à une activité
professionnelle. En revanche, il existe une limitation fonctionnelle tout à
fait évidente, remarquable par l’essoufflement survenant déjà à une
charge de 75W, ce qui correspond à une activité physique légère, et par une
tachycardie sinusale présente déjà au repos, se majorant rapidement à l’effort.
La présence d’une VO max. estimé à 16 ml/kg/min. rend, à mon avis,
l’activité professionnelle exercée inenvisageable.
Sur le plan pneumologique, le bilan effectué met en évidence une
perturbation des échanges gazeux et un syndrome pulmonaire
obstructif nécessitant un traitement inhalé bien dosé. Il n’y pas d’argument pour
un syndrome des apnées du sommeil pouvant contribuer à l’asthénie du
patient. Par contre, il existe une tachycardie de repos inexpliquée. Enfin,
l’image pulmonaire interstitielle, associée aux adénopathies, pourrait
correspondre à une sarcoïdose, bien que celle-ci n’ait jamais fait l’objet d’une
preuve diagnostique. Au vu de l’aggravation du syndrome pulmonaire obstructif
malgré le traitement inhalé, une bronchoscopie et une éventuelle nouvelle
biopsie pulmonaire chirurgicale permettraient probablement de clarifier le
diagnostic. Si la sarcoïdose pulmonaire pouvait être démontrée, une
atteinte musculaire, cardiaque ou cérébrale devrait aussi être recherchée,
dans l’idée d’expliquer certaines des plaintes.
Sur le plan psychique, l’assuré rapporte des idées noires, des
ruminations, des angoisses somatiques, des hallucinations auditives,
une fatigue importante, de la tristesse, une réduction de la capacité à éprouver
du plaisir, des troubles du sommeil et une diminution de la libido.
Spontanément, l’assuré n’exprime pas de plainte somatique, notamment
pas de douleurs. Lorsqu’il est invité à le faire, il décrit des douleurs assez
diffuses et permanentes.
A l’examen clinique, on observe surtout une certaine angoisse qui
s’atténue au cours de l'entretien. Il n’y a pas de tristesse manifeste. L’assuré
ne présente pas de trouble cognitif manifeste non plus, il n’y a pas de
ralentissement psychomoteur, ni de fatigue. On n’observe pas de
comportement algique, ni de rétrécissement du champ de la pensée
sur les douleurs. En revanche, son esprit est assez focalisé sur les
problèmes de santé physique.
Sur la base de ces éléments, nous retenons le diagnostic de possible
syndrome somatoforme indifférencié. L’assuré n’exprime pas
spontanément des douleurs. Les symptômes ne se limitent pas aux
douleurs, mais sont plutôt focalisées sur d’autres atteintes somatiques,
essentiellement respiratoires. Il n’y a pas non plus de démarche répétée
en vue d’une prise en charge pour un traitement antalgique. A notre sens, ceci
exclut un syndrome douloureux somatoforme persistant. Nous émettons une
réserve sur ce diagnostic parce que l’assuré souffre bel et bien
d’affections somatiques documentées. L’assuré décrit une certaine restriction
au niveau de son fonctionnement psychosocial, mais essentiellement par
crainte du regard des autres, surtout d’être mal jugé au vu de son incapacité de
-
9 -
travail. Toutefois, il ne souffre pas d’isolement social et il continue à côtoyer
ses connaissances, notamment d’anciens collègues de travail.
L’assuré présente aussi un trouble mixte, anxieux et dépressif. Les
troubles présentés par l’assuré n’atteignent pourtant pas le seuil diagnostic
d’un épisode dépressif. A la limite, le diagnostic différentiel peut se poser
avec une dysthymie secondaire à l’évolution chronique d’un trouble de
l’adaptation.
Il n’y a pas d’élément psychopathologique manifeste. L’assuré a peu
de capacité d’introspection et d’élaboration psychique. Toutefois, il
peut mobiliser ses ressources personnelles en vue d’éviter un isolement
social.
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle en lien avec son status
psychiatrique, les atteintes retenues n’étant pas sévères et, d’autre part,
sujette à caution pour le trouble somatoforme indifférencié. Il n’y a pas non plus
de tendance à la majoration, parce que l’on ne retrouve pas de
comportement démonstratif. En revanche, l’assuré semble pris dans un
processus de revendication. De plus, il vit une situation familiale très
pénible.
D’un point de vue psychiatrique, l’assuré pourrait travailler 8 heures
par jour sans diminution de rendement. Il y a bien des limitations pour une
réadaptation professionnelle, mais, malgré les échecs antérieurs
successifs, on peut raisonnablement exiger de sa part un effort de volonté.
Toutefois, en raison du déconditionnement important et des limitations
dans ses capacités d’apprentissage, l’assuré doit être bien encadré.
A notre sens, la symptomatologie anxieuse et dépressive est
réactionnelle à son incapacité de travail ou à son inactivité, plutôt que la
cause éventuelle d’une incapacité de travail. Dans ce sens, l’aggravation du
tableau clinique décrit par le Dr J.________ est secondaire à la persistance
des divers problèmes (incapacité de travail, difficultés familiales et sociales),
plutôt que la cause de ces problèmes, pour ce qui concerne l’incapacité
de travail.
La prescription d’un antidépresseur n’est pas formellement indiquée,
toutefois ce type de traitement a généralement un effet bénéfique sur la
perception subjective de la douleur.
VII.Réponses aux questions de l'Assurance Invalidité
A. Questions cliniques
[...]
-
12 -
Sous réserve des investigations complémentaires proposées et des
éventuelles options thérapeutiques qui en découleraient.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour)?
En plein, huit heures par jour.
3.3 ‘Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Non.
[...]
Remarques et/ou autres questions:
Des investigations complémentaires sont nécessaires pour poser un
diagnostic de certitude sur le plan pulmonaire. Nous proposons une
bronchoscopie. En cas de résultats négatifs des biopsies et du
lavage broncho-alvéolaire par bronchoscopie, une biopsie
pulmonaire et une éventuelle biopsie des ganglions médiastinaux
pourraient être discutées. Si le diagnostic de certitude d’une
sarcoïdose était posé, une IRM cérébrale et une biopsie myocardique
ou de la musculature striée, devraient être envisagées."
e) Dans un avis médical du SMR du 6 octobre 2008, le Dr
S.________ avec l'aval du Dr R., médecin-chef adjoint de ce service
pour la Suisse romande, a relevé ce qui suit :
"On retiendra pour l'essentiel : l'absence d'aggravation au plan
rhumatologique et psychiatrique, une aggravation au plan
pneumologique qui n'empêche cependant pas le travail en plein
dans une activité adaptée, une tachycardie d'origine non expliquée
mais non incapacitante dans une activité sédentaire et légère. En
effet l'assuré ne présente pas les éléments constitutifs pour un
épisode dépressif incapacitant ; relevons [u]n trouble mixte, anxieux
et dépressif, qui pose le diagnostic différentiel avec une dysthymie
secondaire à l'évolution chronique d'un trouble de l'adaptation :
quoiqu'il [sic] en soit, le tableau psychiatrique n'est pas incapacitant
au sens de l'AI et n'engendre pas de limitation fonctionnelle. Le
syndrome somatoforme indifférencié est seulement possible, et en
l'absence d'isolement social, de comorbidité psychiatrique, il n'[a]
pas valeur incapacitante.
[...]
NB : les experts proposent encore des investigations au plan
pulmonaire, afin de clarifier le diagnostic. Cette proposition n'a pas
d'impact sur l'exigibilité.
Je n'ai pas de raison médicale de m'écarter des conclusions des
experts."
Par avis médical complémentaire du 17 décembre 2008, le
SMR, par le Dr G., a souligné que la détérioration des fonctions
-
13 -
pulmonaires de l'assuré depuis 2007 entraînait une augmentation des
limitations fonctionnelles, ce dernier ne pouvant plus exercer qu'une
activité sédentaire légère.
f) Le 19 décembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision rejetant sa demande de prestations, attendu que selon le
rapport du CEMed du 11 septembre 2008, l'intéressé bénéficiait d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, si bien que son taux d'invalidité devait être maintenu à
19,19% conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des
assurances le 13 avril 2004.
g) Par acte du 31 mars 2009, l'assuré a contesté ce projet de
décision. Il s'est prévalu d'un rapport du Dr J.________ du 5 mars 2009,
dans lequel ce dernier précisait ne pas remettre en question les
diagnostics posés par les experts du CEMed, mais observer une sous-
évaluation de la gravité de l'état anxio-dépressif de l'intéressé, ainsi que
l'absence d'une mise en contexte et d'une vue d'ensemble somato-
psychosociale. L'assuré a également invoqué un courrier du Dr E.________
du 6 mars 2009, dans lequel ce dernier relevait que son patient ne subirait
pas de bronchioscopie supplémentaire, et contestait les conclusions du
rapport du CEMed, dès lors qu'une «contradiction grave» existait entre
l'opinion de la Dresse Q.________ figurant à la lettre B, chiffre 2.2 dudit
rapport, selon laquelle une activité sédentaire était envisageable à temps
partiel au moins, et la lettre C, chiffre 3.2 qui mentionnait qu'une activité
adaptée à l'invalidité pouvait être exercée en temps complet. En outre, le
Dr E.________ soulignait que de nombreux insuffisants respiratoires de
même sévérité que l'assuré avaient été mis au bénéfice d'une rente AI.
h) Dans un avis du SMR du 1
er
mai 2009, le Dr S., avec
l'aval du Dr R., a précisé notamment ce qui suit :
"Pathologie pulmonaire
Certes, au plan pneumologique au point 2.2 (p35), il est précisé que
la CT dans une activité sédentaire est envisageable à temps partiel au
moins mais dans le cadre du consensus réalisé entre les 4 experts, décision
d’une pleine CT a été prise (point 33.1 et 3.2 en p37). On peut appuyer
-
14 -
cette exigibilité par des éléments objectifs : l’assuré a réalisé un test d’effort
sans désaturation significative, dont la charge maximale atteinte correspond
à 4.7 METS, ce qui correspond à une VO2 max estimée à 16 ml/kg/min ; or
selon les tabelles officielles, on sait que de nombreuses activités requièrent
moins de 16mI/kg/min (Exemples: assis au bureau à écrire, calculer : 4.25 /
travail debout à un bar : 8.75 / marche à 4.8km/h : 10,5 / marche à 5.6km/h
: 14 / conduite de voiture : 4.25 / conduite d’un camion : 5.3 / grutier: 8.75
/ conduite d’un gros poids lourd :10.5 / pompiste: 9.45 / entretien des sols
(ponçage, cirage, etc) :9.45 / assemblage de petites pièces en position debout :
8.75 / assemblages plus lourds (mécanique agricole), brasage léger et
stockage d’objets légers 10.5 / etc). Précisons en outre que l’assuré présente
un trouble diffusionnel décrit comme léger, alors qu’en fait il peut être
considéré comme encore normal, puisque la DLCO a été mesurée à 76% du
score prédit ; or au-delà de 75% le résultat est considéré comme normal le
trouble de diffusion est estimé comme léger entre 61 et 75% (réf: ATS/ERS
Task Force, Eur Respir J 2005 ;26 :948- 66). Enfin l’assuré continue à fumer
quelques cigarettes et/ou cigares / jour, ce qui ne peut être que délétère
pour ses capacités respiratoires.
Avec les éléments objectifs que sont les examens pratiqués, corrélés
aux tables relatant les efforts possibles en lien aves les performances
réalisées, on est en droit d’admettre une pleine CT dans une activité adaptée.
Pathologie psychiatrique
Dans sa lettre du 15.03.2009, le Dr [...] J., manifeste son
désaccord sur les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise. Il se
positionne en tant que médecin traitant, dont on sait que ce rôle
empêche une sereine objectivité, et on devra préférer l’appréciation de l’expert,
lequel n’avait par ailleurs pas manqué d’avoir un entretien avec le
psychiatre traitant et de discuter la teneur de ses RM. L’assuré ne reçoit pas de
traitement psychotrope, ce qui paraît surprenant pour un « état anxio-dépressif
» que le Dr J. semble juger comme plutôt grave ; il n’évoque pas le
syndrome somatoforme indifférencié pourtant retenu par le Dr [...]
M.________ et par les experts du COMAI. Il demande une réévaluation
de l'IT, sans pour autant la chiffrer. Le Dr J.________ n’apporte pas les
éléments qui permettent de mettre en doute les conclusions de l’expertise du
COMAI, dans laquelle (p32) les plaintes de l’assuré sont rapportées, dans
laquelle il est bien précisé que l’assuré ne présente ni trouble cognitif majeur,
ni ralentissement psychomoteur, ni fatigue (symptômes que rapporte
le psychiatre traitant) ; l’anxiété n’est pas niée, mais elle s’estompe eu
fil de l’entretien ; elle est par ailleurs connue, et déjà rapportée au
syndrome somatoforme par le Dr M.________ ; enfin les experts motivent leurs
diagnostics en p32, finissant par conclure que la symptomatologie
anxieuse et dépressive (qui n’est donc pas niée, mais dont l’intensité n’est pas
suffisante pour engendrer des limitations fonctionnelles, et/ou le diagnostic
d’épisode dépressif) est réactionnelle à l’inactivité ou à l’incapacité de travail
et aux problèmes sociaux plutôt que la cause éventuelle d’une incapacité
de travail."
i) Par écrit du 16 juin 2009, la Dresse Q.________ a expliqué
qu'au terme de l'expertise pneumologique réalisée entre les 10 et 12 juin
2008, elle avait adressé au CEMed un rapport indiquant que l'activité
professionnelle de l'assuré ne pouvait plus être poursuivie et qu'une
réorientation était envisageable à temps partiel. Aussi était-elle surprise
-
15 -
que «les conclusions finales du rapport CEMed mentionnent une capacité
complète dans l'activité professionnelle exercée à ce jour». Elle a ajouté
qu'il était indispensable de réévaluer la situation de l'assuré, qu'une
activité à temps partiel dans un travail à faible sollicitation physique serait
négociable, et que l'altération de la capacité fonctionnelle respiratoire de
l'intéressé était de l'ordre de 50%, ce qui illustrait sa limitation physique.
j) En date du 8 juillet 2009, le SMR, par le Dr G., a
considéré que le rapport médical de la Dresse Q. n'apportait pas
d'éléments nouveaux.
C.Par décision du 9 juillet 2009, l'OAI a rejeté l'opposition. Sur le
plan médical, l'office s'est fondé sur les conclusions de l'expertise du
CEMed du 11 septembre 2008, confirmées par le SMR dans des avis des
1
er
mai et 8 juillet 2009, pour retenir que le prénommé avait une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il a, en revanche, estimé que les positions des Drs
J.________ et E.________ n'étaient pas susceptibles de remettre en cause
l'appréciation des experts précités. Sous l'angle économique, pour
déterminer le revenu d'invalide de l'intéressé, l'OAI a tenu compte du
salaire statistique d'hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé de la production et des services, selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires 2006. Il a calculé un montant de 4'933
fr. 11 par mois ou 59'197 fr. 32 par année en 2006, pour un horaire
hebdomadaire de travail de 41,7 heures ; adaptée à l'évolution des
salaires nominaux de 2006 à 2008, la rémunération annuelle atteignait
61'347 fr. 36. Compte tenu d'un abattement pour les limitations
fonctionnelles de 15%, le revenu annuel d'invalide a été arrêté à 52'145 fr.
-
16 -
préjudice économique subi, l'assuré pouvant en revanche prétendre à une
aide au placement.
D.Agissant par l'entremise de son conseil, V.________ a recouru le
11 septembre 2009 contre cette décision, concluant à son annulation et à
l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction. En substance, il remet en
cause la valeur probante de l'expertise du CEMed, attendu que ses
médecins traitants les Drs E.________ et J., comme les experts
Y. et Q.________ estiment que sa capacité de travail dans une
activité adaptée est de 50% et non de 100%. Il relève que l'expertise en
cause n'a pas tenu compte des réserves de la Dresse Q.. Il met en
doute la valeur probante de cette expertise, dans la mesure ou le CEMed
est une société commerciale dont le principal client serait l'OAI. Il produit
divers documents pour étayer ses dires, dont un rapport médical du 26
août 2009 établi par le Dr Y., indiquant que la capacité de travail
dans une activité adaptée ne serait que de 50%.
Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'intimé conclut au
rejet du recours, se fondant sur l'expertise du CEMed ainsi que sur l'avis
du SMR du 1
er
mai 2009. Il joint à ses déterminations un nouvel avis du
SMR du 4 novembre 2009, dans lequel le Dr L., avec l'approbation
du Dr R., explique que l'argumentation et les pièces fournies par le
recourant ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation dudit
service.
Dans sa réplique du 9 décembre 2009, l'intéressé reproche au
SMR de placer sa propre exégèse des pièces au centre de l'affaire.
Par duplique du 6 janvier 2010, l'OAI confirme la décision
querellée, à laquelle il renvoie pour le surplus.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable à la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
notamment d'un refus de rente.
2,a) La LAI ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel
est le droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
-
18 -
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en
l'occurrence le 9 juillet 2009.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à
la 5
e
révision de ladite loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366; 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références citées; TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366; 117 V 287 consid. 4 p. 293
et les références citées; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés
à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités;
TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2; TF 9C_931/2008 du 8 mai
2009, consid. 4.3).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
-
19 -
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de
40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50
% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 %
au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70 % au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
-
20 -
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c) Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a). Au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009
consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2; TF
8C_183/2007 du 19 juin 2008 consid. 3).
4.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
-
21 -
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204, consid.
3a et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003, consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004, consid. 2.1).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence
rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à
examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
-
22 -
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est produit (ATF 133 V 108, 130
V 75 consid. 3.2).
c) Par décision du 7 juin 2002, confirmée sur recours le 13
avril 2004, l'intimé a refusé d'allouer une rente AI à l'assuré,
essentiellement au motif que le taux d'invalidité de celui-ci – calculé à
20,55% par l'OAI et à 19,19% par le Tribunal cantonal des assurances –
n'ouvrait pas le droit à une rente (cf. let. A.b supra). Le 26 avril 2005,
l'intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations sur laquelle
l'office a refusé d'entrer en matière par décision du 11 avril 2006. Suite à
l'opposition de l'assuré du 16 mai 2006, l'OAI, après avoir examiné la
documentation fournie par celui-ci, a ordonné une expertise médicale
auprès du CEMed et requis l'avis du SMR. Ce faisant, l'office est entré en
matière sur ladite requête (art. 87 al. 3 et 4 RAI), qu'il a malgré tout
rejetée sur le fond par décision du 9 juillet 2009. Il s'agit dès lors, pour la
Cour des assurances sociales, d'examiner si le refus de prestations est
justifié, et plus précisément de déterminer s'il n'y a pas eu de modification
de l'état de santé de l'assuré par rapport à la décision du 7 juin 2002 et au
jugement du 13 avril 2004, entraînant une modification de la capacité de
travail et du degré d'invalidité au sens des dispositions légales.
5.Dans son recours du 11 septembre 2009, l'assuré ne conteste
pas les diagnostics retenus par les experts du CEMed et du SMR, mais
critique uniquement les conclusions de ces spécialistes se rapportant à sa
capacité de travail résiduelle.
a) Selon l'expertise du CEMed du 11 septembre 2008 réalisée
par les spécialistes indiqués ci-dessus, l'intéressé présente diverses
atteintes ayant des répercussions sur sa capacité de travail, à savoir un
syndrome pulmonaire obstructif de degré sévère apparemment non
réversible (depuis 2007), une tachycardie de repos inexpliquée (depuis
-
23 -
2008), et une adénomégalie ainsi qu'une pneumopathie interstitielle
micronodulaire suggestives d'une sarcoïdose (remontant à 1996), stables.
Il présente en outre des affections n'ayant pas d'impact sur sa capacité de
travail, soit un syndrome douloureux chronique (depuis 1998), une douleur
chronique à l'épaule droite sur une arthrose acromio-claviculaire (depuis
1998), un trouble somatoforme indifférencié (depuis 1998), et un trouble
anxieux et dépressif mixte (depuis 2000). Les experts retiennent que
l'assuré ne subit aucune limitation fonctionnelle en relation avec ses
troubles psychiques. Au plan somatique, ils considèrent qu'il est capable
d'exercer une activité légère essentiellement sédentaire, sans port de
charge de plus de 4 kg avec le membre supérieur droit, respectivement de
8 à 10 kg avec les deux membres supérieurs, et qu'il ne peut pas travailler
en hauteur avec les bras, ni exercer de flexion antérieure répétée du
tronc. Ils en déduisent que l'intéressé n'est plus à même de travailler
comme maçon-coffreur, mais qu'en revanche, une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles est exigible à temps complet (p. 37 ch. 3.2).
b) Les avis médicaux du SMR viennent confirmer les
conclusions des experts du CEMed. Ainsi, dans un premier avis du SMR du
6 octobre 2008, le Dr S., avec l'aval du Dr R., retient que si
l'état de santé de l'assuré ne s'est pas dégradé sur le plan rhumatologique
et psychiatrique, il s'est en revanche détérioré sur le plan pneumologique.
Il relève que cet élément n'empêche pas l'intéressé ne travailler en plein
dans une activité adaptée, la tachycardie non expliquée dont il est atteint
n'étant pas incapacitante dans une activité sédentaire et légère. Ce
praticien souligne également que le tableau psychiatrique de l'assuré n'est
pas incapacitant au sens de l'AI et n'engendre pas de limitations
fonctionnelles. Il ajoute que le syndrome somatoforme indifférencié est
seulement possible et qu'en l'absence d'isolement social et de comorbidité
psychiatrique, il est dépourvu de valeur incapacitante. Pour le surplus, le
Dr S.________ déclare n'avoir aucune raison de s'écarter des conclusions
des experts du CEMed.
Par avis complémentaire du 17 décembre 2008, le Dr
G.________ du SMR relève que la détérioration des fonctions pulmonaires
-
24 -
de l'assuré depuis 2007 entraîne une augmentation des limitations
fonctionnelles, l'intéressé ne pouvant plus exercer qu'une activité
sédentaire légère.
En date du 1
er
mai 2009, le Dr S.________ expose, s'agissant de
la pathologie pulmonaire de l'assuré, que la pleine exigibilité d'une activité
adaptée peut être objectivement appuyée sur la base des examens
médicaux pratiqués sur l'intéressé en corrélation avec les tables relatant
les efforts possibles en lien avec les performances réalisées. Il observe au
passage que l'assuré fume quotidiennement quelques cigarettes et/ou
cigares, ce qui ne peut être que délétère pour ses capacités respiratoires.
Sur le plan psychiatrique, ce praticien relève pour l'essentiel que le
psychiatre traitant de l'assuré n'apporte aucun élément permettant de
mettre en doute les conclusions des experts du CEMed.
Enfin, par deux autres avis des 8 juillet et 4 novembre 2009, le
SMR a considéré que les arguments de l'assuré n'étaient pas susceptibles
de remettre en question les conclusions du CEMed.
c) Le recourant, dans son mémoire du 11 septembre 2009, fait
valoir que sa capacité de travail résiduelle ne s'élève qu'à 50% et non à
100%. Il se prévaut des opinions médicales des Drs E., J.,
Q.________ et Y..
Il prétend tout d'abord qu'il existe une contradiction entre les
conclusions finales de l'expertise du CEMed et le commentaire figurant en
page 35 chiffre 2.2 du rapport, ainsi libellé : «sur le plan pneumologique,
des investigations complémentaires (pour la tachycardie de repos et la
suspicion de sarcoïdose) semblent encore nécessaires, pour tenter
d'améliorer la situation fonctionnelle s'il en découle une option
thérapeutique. Dans le cas contraire, une activité sédentaire est
envisageable à temps partiel au moins». En outre, il se prévaut d'un
courrier du 16 juin 2009 rédigé par la Dresse Q., dans lequel cette
dernière explique avoir retenu, sur la base de l'examen pneumologique
pratiqué sur l'assuré, qu'une réorientation professionnelle n'était
-
25 -
envisageable qu'à temps partiel ; aussi se déclare-t-elle surprise des
conclusions finales du rapport du CEMed «mentionn[a]nt une capacité
complète dans l'activité professionnelle exercée à ce jour».
La Cour relève tout d'abord que la remarque figurant en page
35, chiffre 2.2 du rapport du CEMed se limite à indiquer que, sur le plan
pneumologique, pour le cas où aucune option thérapeutique n'apparaîtrait
possible à l'issue de nouvelles investigations, une activité sédentaire
demeurerait envisageable à temps partiel au minimum. Cette formulation
n'exclut donc pas un taux d'occupation supérieur à 50%. On notera, au
demeurant, que le corps médical a en définitive renoncé à pratiquer des
nouveaux examens, au motif que ceux-ci «ne modifierai[en]t en rien
l'évaluation de [l']aptitude au travail» du recourant (cf. lettre du Dr
E.________ du 6 mars 2009 let. B.g supra). A cela s'ajoute que les
constatations formulées sur le plan pneumologique en page 31 de
l'expertise en question (sous la rubrique VI. Synthèse et discussion,
situation actuelle, cf. let. B.d supra) ne contiennent aucune indication
selon laquelle la capacité de travail résiduelle de l'assuré serait de 50%.
Dans ces conditions, la Cour retient que le commentaire 2.2 en page 35 du
rapport du CEMed n'est pas incompatible avec les conclusions finales de
ce document, selon lesquelles le recourant dispose d'une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée. Par ailleurs, dans l'exposé
préliminaire dudit rapport, les experts du CEMed, dont la Dresse
Q.________, déclarent sous leur signature que leur rapport a été établi
conjointement après examen de l'intéressé, qu'il s'agit d'un travail
nécessitant un consensus, et qu'il a été réalisé selon les règles de l'art et
en toute indépendance des parties. Aussi, les déclarations de cette
spécialiste, dans sa lettre du 16 juin 2009, qui remet en cause des
conclusions communes prises sous la signature des quatre médecins
chargés de l'expertise, paraissent surprenantes, dans la mesure où elles
marquent une nette prise de distance par rapport à l'expertise à laquelle
ce médecin a participé. Bien plus, selon cette lettre, le rapport du CEMed
aurait retenu une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle du
recourant, ce qui est manifestement erroné. Dans ces conditions, il paraît
-
26 -
hors de question d'accorder valeur probante aux arguments de la Dresse
Q.________ dans son courrier précité.
S'agissant des critiques formulées par le Dr E.________ dans
son courrier du 6 mars 2009, elles ne sauraient être considérées comme
décisives. D'une part, ce praticien y fait état d'une contradiction entre
l'appréciation de la Dresse Q.________ et les conclusions finales de
l'expertise du CEMed. Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, cet argument
n'est pas relevant. Par ailleurs, ce praticien soutient, dans son courrier,
avoir appris par «différents pneumologues» que de nombreux insuffisants
respiratoires de même sévérité que le recourant auraient été mis au
bénéfice d'une rente de l'AI. Bien que l'assuré ne s'en soit pas prévalu à
l’appui de son recours, la Cour souligne qu'en tout état de cause, elle ne
saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de rentiers AI
souffrant de pathologies respiratoires. De toute façon, les allégations
abstraites de son médecin traitant ne peuvent pas être déterminantes.
Quant au Dr J., il estime, dans son rapport du 5 mars
2009, que les experts du CEMed ont sous-évalué la gravité de l'état anxio-
dépressif du recourant, et se sont prononcés sans mise en contexte et vue
d'ensemble somato-psychosociale. Il relève qu'à l'inverse de ce qu'ont
retenu les spécialistes, son patient présente un sentiment de détresse
souvent présent, ainsi qu'un sentiment d'anxiété que l'on ne saurait
qualifier de léger. Il ajoute que compte tenu de ses pathologies physiques,
l'assuré n'est plus en mesure de s'imaginer exercer un emploi. Ce faisant,
le Dr J. expose donc uniquement sa propre appréciation des faits,
mais ne conteste pas les diagnostics posés par les spécialistes du CEMed –
ce qu'il reconnaît lui-même dans son écrit – et ne se réfère à aucun
élément pertinent que ces experts auraient méconnu.
Il en va de même concernant le courrier du 26 août 2009 du Dr
Y.________, dans lequel ce dernier déclare qu'au terme d'une expertise
réalisée en 2001, il a d'emblée conclu à une incapacité de travail complète
de l'assuré dans l'activité de maçon, et que si à l'origine, du point de vue
pneumologique, une activité adaptée sédentaire paraissait appropriée, tel
-
27 -
n'est plus le cas désormais. Il estime, dès lors, que l'exercice d'une activité
adaptée n'est exigible qu'à 50%, compte tenu des pathologies
respiratoires et psychiatriques de l'assuré. D'une part, si le Dr Y.________
s'est tout d'abord prononcé sur le cas du recourant en tant qu'expert en
2001, il est ensuite devenu l'un de ses médecins traitants. Ses
déclarations doivent donc être examinées à la lumière du lien particulier
existant entre un médecin traitant et son patient (cf. consid. 3c supra).
D'autre part, dans sa prise de position à la motivation somme toute
relativement succincte, ce praticien ne fait pas état d'un élément
déterminant que les experts du CEMed n'auraient pas mentionné dans leur
rapport détaillé.
d) Il sied de rappeler, à ce stade, que l'on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (cf. consid. 3c supra). En
l'occurrence, l'expertise du CEMed du 11 septembre 2008 procède d’un
examen exhaustif du cas du recourant; la situation médicale y est
clairement décrite et l’évaluation de la capacité de travail en fonction des
diagnostics retenus a été examinée de manière complète. Les experts
énoncent par ailleurs précisément l'ensemble des limitations
fonctionnelles découlant des atteintes à la santé. Enfin, les conclusions
des spécialistes sont motivées et convaincantes. Les médecins du SMR y
ont d'ailleurs entièrement adhéré, ainsi qu'il appert de leurs avis indiqués
ci-dessus. Cette expertise satisfait ainsi pleinement aux réquisits
jurisprudentiels permettant qu’on lui accorde pleine valeur probante. A
cela s'ajoute que les médecins dont l'avis est invoqué par le recourant ne
font pas état d'éléments qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise, ainsi qu'il a été précédemment exposé.
C'est le lieu de relever que les craintes du recourant quant à
l'impartialité et à l'indépendance des experts du CEMed sont infondées. Le
seul fait que cette entité soit constituée en société commerciale et
s'occupe de mandats confiés par l'OAI ne remet pas en cause l'objectivité
des médecins qui la composent (cf. dans ce sens arrêt TFA I 501/04 du 13
-
28 -
décembre 2005 consid. 5 et réf. cit.). Au cas d'espèce, l'assuré n'avance
aucun élément de preuve pertinent démontrant une quelconque
prévention des spécialistes sollicités. Sur ce point, il est utile de rappeler
le préambule de l'expertise du 11 septembre 2008, dans lequel les quatre
spécialistes mandatés affirment que l'expertise en cause a été réalisée
selon les règles de l'art et en toute indépendance des parties.
Dans ces circonstances, on peut accorder pleine valeur
probante à l'avis dûment motivé des experts du CEMed, qui retiennent sur
une base consensuelle que la capacité de travail de l'assuré est entière
dans une activité adaptée.
7.S’agissant du calcul du préjudice économique, non contesté
par le recourant, la comparaison des revenus telle qu’effectuée par l’OAI
n'apparaît pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée. On peut
ainsi retenir que le degré d'invalidité se chiffre à 21%, si bien qu'il s'avère
inférieur au minimum de 40% ouvrant le droit à bénéficier d'un quart de
rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
8.a) Il découle des considérations qui précèdent que le recours
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 450 fr. et
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 450 fr. sont mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-à Me Henri Bercher (pour le recourant),
-à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-à l'Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
30 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :