402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 429/09 - 397/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Christian Bacon,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA et 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________, ressortissante portugaise née en 1954, serveuse,
souffrant de longue date de céphalées et de rachialgies (sans répercussion
sur sa capacité de travail), a présenté une incapacité de travail dès le mois
de mars 2003, en lien notamment avec sa situation familiale (décès de sa
mère deux ans auparavant, rupture sentimentale d'avec son partenaire de
vie, éloignement de son fils demeurant au Portugal). Le cas a été pris en
charge par son assureur-maladie; figurent au dossier, dans ce cadre, en
particulier les pièces médicales suivantes:
-
Un rapport établi le 25 avril 2003 par le Dr S.________,
généraliste FMH et médecin traitant de l'assurée depuis le mois d'octobre
1995, dans lequel était posé le diagnostic de douleurs mécaniques de la
ceinture scapulaire, avec éléments de fibrosité, étant précisé que la
problématique psychologique pouvait avoir une influence aggravante.
-
Un rapport d'expertise rhumatologique établi le 16 juillet
2003 par le
Dr L.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, lequel
retenait les diagnostics de trouble somatoforme douloureux sous la forme
d'une fibromyalgie et de douleurs rachidiennes chroniques, ainsi que
d'état dépressif, et relevait que ni les examens radiologiques ni le status
ne permettaient d'expliquer la globalité des symptômes dont souffrait
l'assurée, leur intensité et leur retentissement sur son fonctionnement.
D'un point de vue strictement rhumatologique, la capacité de travail de
l'intéressée était réputée pleine et entière dans son activité habituelle de
sommelière, et ce dès le lendemain de l'expertise (soit dès le 15 juillet
2003).
-
Un rapport d'expertise psychiatrique établi le 5 novembre
2003 par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, dans lequel étaient posés les diagnostics d'épisode
dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00) ainsi que de traits
-
3 -
émotionnellement labiles, type borderline et traits dépendants. Dans son
appréciation du cas, ce psychiatre indiquait en particulier ce qui suit:
"En l'état, l'assurée présente des traits caractériels et souffre d'une
baisse de l'humeur, d'un adynamisme, d'un manque de confiance en
elle, etc. dont l'intensité est insuffisante pour entraîner une
incapacité de gain complète.
Une reprise de travail à 50 % dès le 01.11.2003 et à 100 % dès le
01.01.2004 est indiquée vu les risques de glissement vers une
névrose de compensation, l'intervalle libre lui permettant de mieux
assimiler et métaboliser sa problématique. Les traits de personnalité
borderlines et dépendants, somme toute mineurs, ne sont pas un
obstacle à une reprise de travail complète."
L'assureur-maladie de l'assurée ayant dès lors mis fin au
versement de ses prestations, celle-ci s'est inscrite au chômage en janvier
2004, avant qu'une nouvelle incapacité totale de travail ne soit attestée,
dès le 15 février 2004, par son médecin traitant (Dr S.).
B.D. a déposé le 20 décembre 2004 une demande de
prestations de l'invalidité, tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement
dans une nouvelle profession, subsidiairement d'une rente.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office), le Dr N.________, médecin cadre du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), a établi un rapport le 11 janvier
2005, posant comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'assurée les diagnostics d'hémisyndrome douloureux fonctionnel dans un
contexte de déconditionnement physique global, de probable état anxio-
dépressif, ainsi que de syndrome d'apnée du sommeil. Ce médecin
indiquait que la capacité de travail de l'intéressée était nulle "dans
pratiquement n'importe quelle activité" lorsqu'il avait été consulté, soit en
janvier, février et juin 2004, et estimait qu'un examen psychiatrique
détaillé était nécessaire. Il précisait qu'il était à son sens exigible qu'elle
exerce une autre activité, "à condition que son état psychologique
s'améliore et module son seuil douloureux de façon à la rendre accessible
-
4 -
à une rééducation globale visant à renforcer sa musculature et à améliorer
sa gestuelle".
Le Dr S.________ a retenu dans un rapport établi les 8 et 10
mars 2005 les diagnostics d'état dépressif en aggravation, considéré
comme léger fin 2003 et majeur en 2004, d'état dépressif majeur épisode
actuel sévère (en référence à une appréciation du Département
Universitaire de Psychiatrie Adulte [DUPA] en juillet 2004), de trouble
douloureux, de trouble panique sans agoraphobie ainsi que
d'hémisyndrome droit douloureux fonctionnel dans un contexte de
déconditionnement physique global. Etaient de ce chef retenues les
incapacités de travail suivantes: 100 % du 5 mars au 30 novembre 2003,
50 % du 1
er
décembre au 31 décembre 2003, enfin 100 % depuis le 15
février 2004, encore en cours. Selon le
Dr S., le pronostic était mauvais, s'agissant d'une maladie
chronique s'étant accentuée ces dernières années, sur une base
psychiatrique gravement ancrée dans le passé, et sans espoir
d'amélioration.
Dans un rapport du 17 mars 2005, les Drs X. et
J., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant de
l'Hôpital [...] – le Dr J. assurant le suivi de l'assurée sur le plan
psychiatrique depuis le 24 août 2004 –, ont posé comme ayant des
répercussions sur sa capacité de travail les diagnostics d'état dépressif
majeur, épisode actuel sévère (existant de puis fin 2003), de troubles
somatoformes douloureux (existant depuis "env. 1995"), ainsi que de
trouble panique sans agoraphobie. Selon ces médecins, la
symptomatologie douloureuse cumulée à la comorbidité psychiatrique
actuelle était incompatible avec une reprise d'activité professionnelle pour
l'instant; il était à leur sens important de réévaluer la situation d'ici un an,
après une tentative de reprise d'activité occupationnelle, étant précisé ce
qui suit:
"L'introduction du traitement antidépresseur a permis une légère
amélioration thymique et surtout de faire disparaître les idées
suicidaires. Cependant, l'épisode dépressif actuel est toujours sévère
-
5 -
(cf. constatations objectives). Un deuxième antidépresseur a été
introduit fin 2004, permettant de légèrement amélioré les troubles
du sommeil.
A noter que l'introduction de benzodiazépines a également atténué
la symptomatologie anxieuse, mais ayant par contre comme effet
indésirable une exacerbation de la fatigue et une diminution du
dynamisme.
De plus, la symptomatologie douloureuse est extrêmement
invalidante depuis plusieurs mois, sans que les différents
traitements médicamenteux prescrits n'aient pu apporter
d'amélioration. Ceci a pour effet d'entretenir un repli social et une
perte d'intégrité, et contribue fortement au maintien de la
symptomatologie dépressive.
De ce fait, le pronostic semble sombre pour une possible reprise
d'activité professionnelle pour le moment. Cependant, nous avons
néanmoins tenté une reprise d'activité occupationnelle qui sera un
bon indicateur de la possibilité ou non d'une réinsertion
professionnelle."
L'OAI a décidé la mise en œuvre d'un examen psychiatrique,
réalisé le 9 octobre 2006 par le Dr K.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie du Service médical régional AI (SMR). Il
résulte du rapport établi par ce psychiatre le 27 octobre 2006 notamment
ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•ANAMNESTIQUEMENT TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT,
ACTUELLEMENT EN RÉMISSION, SOUS TRAITEMENT (F 33.4).
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•TROUBLE SOMATOFORME INDIFFÉRENCIÉ (F 45.1).
APPRÉCIATION DU CAS
Nous nous trouvons en face d'une assurée qui présente un trouble
somatoforme indifférencié (CIM-10 F 45.1). Il s'agit d'un syndrome
douloureux avec peu ou sans substrat somatique avec des douleurs
« un peu partout ». Nous n'avons pas retenu le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4). Les critères
pour ce dernier ne sont pas rejoints, en particulier il n'y a pas de
détresse issue directement des douleurs présentes pendant presque
toute la journée et presque tous les jours (ceci est illustré par la
reconstruction de la vie quotidienne, et également par les
observations au cours de l'examen psychiatrique). Il s'agit pour ainsi
dire de la forme minimale ou incomplète du syndrome douloureux
somatoforme persistant.
-
6 -
Pour ce dernier, il y a dans la jurisprudence actuelle, une
présomption qu'il s'agit d'une maladie non invalidante. Ceci sauf
sous certaines conditions qui doivent être analysées par l'expert
psychiatre.
En 1
ère
ligne, on se pose la question d'une comorbidité
psychiatrique, c'est-à-dire de la présence d'une maladie
psychiatrique majeure qui existe indépendamment du syndrome
douloureux. Selon le dossier mis à notre disposition, plusieurs
épisodes dépressifs existaient vraiment et sont documentés par les
médecins traitants, d'abord en juillet 04, par le DUPA à Lausanne, et,
plus tard par le service spécialisé pour les troubles anxieux et de
l'humeur STAS [recte: STAH] de Cery, où un « état dépressif sévère
» est documenté depuis la fin 03 jusqu'au 17.02.05 (voir le rapport
médical).
A l'occasion de l'examen au SMR, il n'y a pas de syndrome dépressif
ni de symptôme de la lignée dépressive. Ceci sous traitement avec
des antidépresseurs selon les règles de l'art. Il s'agit donc d'une
rémission complète. Selon la description dans le dossier il y a eu,
pendant un certain temps au moins, des limites fonctionnelles
psychiatriques dues à la dépression sous forme d'un trouble de la
perception mentale, un trouble du raisonnement et un
ralentissement de la pensée et des troubles de la concentration.
Au moment de notre examen, nous n'observons aucune de ces
limites fonctionnelles psychiatriques. Vu le caractère fuyant et
évitant des réponses de l'assurée à l'occasion de la reconstruction
du vécu intrapsychique des trois dernières années, il était
extrêmement difficile de confirmer les rapports par une exploration
psychiatrique précise.
Mais, ce qui est important du point de vue médicolégal, il nous
semble que ces états dépressifs étaient directement liés avec l'état
douloureux et on ne peut pas dire que l'assurée ait souffert de deux
maladies indépendantes. Dans ce sens-là on ne peut pas parler
d'une comorbidité psychiatrique, mais d'une nette amélioration
d'une seule affection (douloureuse et dépressive).
Il y a d'autres signes qui montrent que, au moins au moment de
l'examen, il ne s'agit pas d'une maladie incapacitante: l'assurée n'a
pas perdu l'intégration sociale, elle vit une vie sociale active, qui ne
se distingue probablement pas beaucoup de la vie que l'assurée
menait avant sa maladie.
La souffrance principale de l'assurée n'est pas issue directement des
douleurs, pendant presque toute la journée et presque tous les
jours, mais il s'agit plutôt d'une souffrance due au « fait d'être
malade » ou « du tout, de l'ensemble de tout » comme s'exprime
l'assurée. La description de la vie quotidienne montre bien qu'il n'y a
pas une souffrance issue directement liée à la douleur, et présente
presque toujours. Il ne s'agit donc pas d'une névrose profondément
ancrée avec les douleurs comme symptôme principal. Pour parler le
langage médicojuridique actuellement en vigueur, il ne s'agit donc
pas d'un « état cristallisé ».
-
7 -
Il n'y a pas non plus des années de maladie avec des symptômes
stables ou en évolution. Par contre, sous un traitement avec des
antidépresseurs et un suivi psychiatrique, on observe une nette
amélioration de l'état de l'assurée par rapport à l'état décrit dans les
documents mis à notre disposition.
La description des douleurs reste vague, imprécise, l'assurée
assume une attitude très fuyante si on pose des questions les
concernant et ainsi la présentation de l'état douloureux n'arrive pas
à évoquer de la compassion chez l'examinateur. Ceci à la différence
de l'attitude authentique que l'assurée assume si on parle d'un sujet
qui n'a rien à faire avec la maladie.
Toutes ces observations contribuent à notre impression qu'il ne
s'agit pas d'une maladie invalidante.
Ceci à l'exception de la période du 05.03.03 jusqu'à un moment que
nous ne pouvons pas déterminer mais qui est à situer après le
17.02.05, et que nous fixons alors au jour de l'examen, où l'assurée
présentait des limites fonctionnelles psychiatriques dues à une
dépression.
Les limitations fonctionnelles
Entre le 05.03.03 et le 09.10.06: ralentissement de la pensée,
trouble de la concentration, diminution de la capacité du
raisonnement. Diminution de la capacité de la perception mentale. A
partir du jour de l'examen, c'est-à-dire du 09.10.06, ces limitations
fonctionnelles ne sont pas présentes.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail au moins ?
Depuis le 05.03.03.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il était de 100 % jusqu'au 09.10.06 et il est de 0 % depuis lors.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 100 %
depuis le 09.10.06."
Dans un rapport d'examen du 13 novembre 2006, la Dresse
Z.________ du SMR a fait siennes les conclusions du Dr K.________ s'agissant
des atteintes présentées par l'assurée, respectivement de leurs
répercussions sur sa capacité de travail.
Le 10 janvier 2007, l'office a soumis à l'assurée un projet de
décision, dans le sens de son droit à une rente entière d'invalidité limitée
dans le temps, du
1
er
mars 2004 au 31 janvier 2007, fondée sur une incapacité totale de
-
8 -
travail du mois de mars 2004 au mois d'octobre 2006. Dès le mois
d'octobre 2006 en revanche, la capacité de travail de l'intéressée était
réputée pleine et entière dans son activité habituelle, conformément aux
conclusions du Dr K.________ du SMR, de sorte que le droit à la rente n'était
plus ouvert.
L'assurée a formé opposition contre ce projet de décision par
courrier du 30 janvier 2007, contestant l'amélioration de son état de santé
retenue et requérant un délai afin de produire un rapport de son médecin.
Elle précisait que, dans la mesure où l'OAI maintenait sa position, elle
demandait un bilan professionnel et souhaitait une reconversion
professionnelle, ses problèmes somatiques ne lui permettant pas de
reprendre son activité habituelle de serveuse.
Le 9 février 2007, l'intéressée a produit un certificat médical
établi le jour même par les Drs W.________ et R., respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistant du Département de
psychiatrie du CHUV, attestant qu'elle était suivie depuis le 2 août 2004
pour un état dépressif récurrent, un trouble panique sans agoraphobie et
un trouble somatoforme douloureux, entraînant une incapacité totale de
travail depuis cette date, encore en cours. Selon ces médecins, l'évolution
était marquée par une péjoration de la symptomatologie anxieuse et
dépressive avec tendance à la chronification, empêchant la reprise même
partielle de sa capacité de travail malgré un traitement psychiatrique
intégré conséquent.
Interpellé par l'OAI, le Dr R. a établi un rapport le 24
juillet 2007, posant comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique (existant depuis mi-2003), de
trouble panique sans agoraphobie (existant depuis 1995) ainsi que de
troubles douloureux somatoforme (existant depuis 1995), atteintes
occasionnant une incapacité totale de travail (diminution de rendement de
100 %) dans toute activité depuis le 24 août 2004 – voire depuis mars
-
9 -
2003, en référence à des certificats médicaux établis par le Dr S..
Il résulte de ce rapport en particulier ce qui suit:
"Depuis notre dernier rapport médical qui vous a été adressé le 17
mars 2005, malgré un suivi psychiatrique régulier et conséquent,
nous avons constaté la persistance d'une symptomatologie anxieuse
et dépressive sous forme d'attaques de panique fréquentes et
répétées, associée à un état de tristesse et de fatigue, des troubles
de la concentration et de la mémoire, un sommeil agité avec réveils
nocturnes et un retrait social. En outre, Mme D. décrit une
aggravation de sa symptomatologie douloureuse, réduisant son
autonomie."
[...]
"Mme D.________ est sous traitement médicamenteux" [...] "associé
à des entretiens médicaux de soutien psychothérapeutique à raison
d'une fois par mois ainsi qu'une psychothérapie de groupe utilisant
une approche cognitivo-comportementale centrée sur les troubles
douloureux somatoformes. Par ailleurs, une psychothérapie
individuelle de type analytique ayant récemment été indiquée
devrait très prochainement débuter. Le pronostic reste cependant
sombre devant ce tableau psychopathologique polymorphe dont les
symptômes se sont chronifiés."
[...]
"Quelle est la répercussion de l'atteinte à la santé sur l'activité
exercée jusqu'ici ?
La symptomatologie dépressive d'allure chronique d'intensité
sévère, les crises d'attaque de panique persistantes ainsi que les
douleurs de l'appareil locomoteur multifocales intenses et
invalidantes empêchent l'exercice de toute activité professionnelle."
Egalement interpellé, le Dr S.________ a retenu dans un rapport
du 3 octobre 2007 le même tableau diagnostic que le Dr R.,
précisant que la situation était complètement bloquée, le traitement mis
en place visant surtout à éviter une aggravation.
Dans un avis du 12 décembre 2007, le Dr H.,
spécialiste FMH en chirurgie du SMR, a estimé que le rapport du 24 juillet
2007 mentionné ci-dessus ne faisait état d'aucun élément en faveur d'une
aggravation de l'état de santé de l'assurée par rapport à la date de
l'examen psychiatrique par le Dr K.________ du SMR, de sorte qu'il
s'agissait en définitive d'une appréciation différente d'une situation
identique. Selon le Dr H.________, il y avait ainsi lieu de confirmer la
-
10 -
validité du rapport d'examen établi le 13 novembre 2006 par la Dresse
Z., en ce sens que, après une incapacité totale de travail du 5
mars 2003 au 9 octobre 2006, la capacité de travail de l'intéressée était
réputée pleine et entière dans toute activité, sans limitation fonctionnelle.
Par courrier du 13 mai 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'elle
recevrait prochainement une décision confirmant le projet de décision du
10 janvier 2007 – la décision en cause lui sera notifiée le 12 août 2009. Sur
le plan médical, l'office a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des
conclusions de l'examen psychiatrique réalisé en octobre 2006 par le Dr
K. du SMR, dont le rapport remplissait à son sens toutes les
exigences pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Quant à la
demande tendant à l'octroi d'une mesure de reconversion professionnelle,
le droit à un tel reclassement n'était pas ouvert dans le cas d'espèce, la
capacité de travail de l'intéressée, pleine et entière dans son activité
habituelle de serveuse, excluant l'existence d'un préjudice économique.
C.D.________ a formé recours contre la décision du 12 août 2009
par acte du 11 septembre 2009. Elle a relevé qu'elle travaillait depuis le
30 août 2009 dans le restaurant tenu par l'un de ses frères, à un taux ne
dépassant par les 30 %, et qu'elle avait déjà beaucoup de peine à rester
concentrée – évoquant en particulier des pertes de mémoire, sa difficulté
à accomplir ses tâches et sa lenteur, soit une situation de stress
permanent qui lui procurait passablement d'angoisses et la rendait
irritable. L'intéressée précisait qu'il s'agissait d'un travail occupationnel, le
personnel devant être à ses côtés durant ses heures de travail, et
concluait qu'il lui était impossible de reprendre une activité à 100 %; elle
priait l'OAI d'interpeller la
Dresse T.________ quant à son état de santé.
Dans sa réponse du 17 novembre 2009, l'OAI a derechef
soutenu que le rapport établi par le Dr K.________ du SMR devait se voir
reconnaître pleine valeur probante, respectivement que les rapports des
médecins traitants de la recourante ne contenaient aucun élément
médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de sa décision, en
-
11 -
l'absence en particulier d'une aggravation attestée de l'état de santé de
l'intéressée. L'office intimé a dès lors proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée, une interpellation de la Dresse T.________
n'étant à son sens pas nécessaire.
Dans sa réplique du 8 février 2010, la recourante, désormais
représentée par l'avocat Christian Bacon, a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens
qu'une rente entière lui était octroyée depuis le 1
er
mars 2004 sans
limitation dans le temps, et subsidiairement à son annulation, avec pour
suite le renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir, en substance,
qu'il était patent que son état psychiatrique ne correspondait absolument
pas au contenu des rapports du SMR, lesquels n'étaient au demeurant pas
sans contradiction, singulièrement qu'il n'y avait eu, postérieurement au 9
octobre 2006, aucune amélioration stable de son état de santé. Elle
estimait par ailleurs qu'un examen complémentaire, par le biais d'une IRM,
était incontournable s'agissant d'apprécier ses atteintes sur le plan
somatique, respectivement que la question de ses troubles de la mémoire,
récemment investiguée par le Prof. V.________ de la Consultation de la
mémoire du CHUV, méritait également d'être approfondie. Elle requérait
dès lors que le Prof. V.________ soit invité à rendre un rapport après l'avoir
consultée, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
pluridisciplinaire, afin que soit établie la présence d'un trouble
psychiatrique invalidant ou d'un trouble somatoforme douloureux dont elle
souffrait de manière invalidante et constante, enfin la mise en œuvre
d'une expertise sur le plan somatique, par le biais notamment d'une IRM,
afin de confirmer qu'elle présentait sur ce plan des atteintes importantes
et invalidantes qui ne pouvaient être ni amoindries ni supprimées.
L'intéressée a produit un lot de pièces à l'appui de son recours,
comprenant notamment deux protocoles opératoires des 17 août 2007 et
5 février 2008, concernant des interventions sous forme de sections du
ligament annulaire antérieur du carpe à gauche, respectivement à droite
(en raison de syndromes du tunnel carpien), ainsi qu'un rapport établi le
-
12 -
10 octobre 2007 par le Dr Q., spécialiste FMH en neurologie, lequel
relevait en particulier ce qui suit:
"De par sa normalité, le présent bilan serait plutôt rassurant de
même que la normalité du CT-Scan cérébral pratiqué préalablement.
Néanmoins, sans être du tout typique, la description des troubles
donnée par Madame D. reste effectivement compatible avec
un AIT [Accident Ischémique Transitoire], avec comme éléments de
diagnostics différentiels, un phénomène anxieux et très peu
probablement une manifestation paroxystique de sclérose en
plaques.
Si l'on veut aller au bout des recherches, on devrait effectivement
effectuer une IRM cérébrale mais je doute que la réalisation de cet
examen amène beaucoup."
Dans sa duplique du 1
er
mars 2010, l'OAI a produit un avis
rendu le 17 février 2010 par le Dr H.________, dont il résulte en substance
que les pièces produites par la recourante n'attestaient d'aucun élément
nouveau ou justifiant une incapacité de travail de longue durée,
respectivement une limitation fonctionnelle particulière. L'office confirmait
dès lors ses conclusions et proposait le rejet du recours.
Dans ses déterminations du 25 mars 2010, la recourante a
maintenu ses réquisitions et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la suppression, avec effet dès le 1
er
-
13 -
l'amélioration de son état de santé retenue par l'office intimé dès le mois
d'octobre 2006.
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al.
2 LAI), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70
% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait réaliser en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
-
14 -
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008, consid. 3.1).
c) Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancien art.
41 LAI, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343, consid.
3.5), la décision qui simultanément accorde une rente avec effet rétroactif
et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413, consid. 2d et les
références; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès que l’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre. Dans le cadre d'une révision, la diminution ou la suppression
de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence, il
peut y avoir matière à révision soit en cas d'amélioration ou d'aggravation
notable de l'état de santé, soit en cas de modification notable des
répercussions sur la capacité de gain d'un état de santé resté inchangé
(ATF 130 V 343, consid. 3.5; TF 8C_983/2008 du 14 mai 2009,
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15 -
consid. 2.1). Une révision n'est admissible que si une modification de la
situation effective s'est produite, et si cette modification influence le degré
d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une situation,
restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente
(cf. TF 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références).
La question de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranchée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale
de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 130 V 343 précité, consid. 3.5.2; TF 9C_441/2008 précité, consid. 4.1
in fine).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe,
pour conférer pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF 125 V 351,
consid. 3a et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid.
2.1.1).
Dans le domaine des assurances sociales, la jurisprudence
attache une présomption d'objectivité aux expertises ordonnées par un
assureur pour résoudre un cas litigieux. En particulier, dans la mesure où il
satisfait aux exigences requises, un rapport émanant d'un service médical
régional AI au sens de l'art. 69 al. 4 RAI a pleine valeur probante (TF I
-
16 -
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2 et la référence), alors que les
constatations de médecins consultés par l'assuré doivent être admises
avec réserve; il convient en effet de tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients (ATF 125 V 351 précité, consid. 3b/cc et les références;
VSI 2001 p. 106, consid. 3b/cc).
Cela étant, l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée des différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet en définitive de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, fût-il établi
par un médecin traitant ou par un expert mandaté par l'assuré, il est ainsi
nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de
justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-
fondé de l'évaluation (ATF 125 V 351 précité;
TF 9C_359/2009 du 26 mars 2010, consid. 4.2 et les références).
4.En l'espèce, dans la motivation de sa décision, l'OAI a en
substance retenu qu'il y avait lieu de reconnaître pleine valeur probante
au rapport établi le 27 octobre 2006 par le Dr K.________ du SMR, dont il a
fait siennes les conclusions, en ce sens que, après avoir été nulle en raison
de limitations fonctionnelles dues à une dépression, la capacité de travail
de la recourante était réputée pleine et entière dans toute activité dès le 9
octobre 2006 à tout le moins – soit dès la date de l'examen au SMR.
L'office a estimé que les pièces médicales postérieures à l'examen
pratiqué par le SMR, singulièrement le rapport établi le 24 juillet 2007 par
le Dr R.________, ne faisait état d'aucun élément de nature à modifier sa
position, en particulier d'aucune aggravation de l'état de santé de
l'intéressée.
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17 -
La recourante conteste l'amélioration de son état de santé
retenue sur le plan psychique dès le mois d'octobre 2006. Elle fait par
ailleurs valoir que ses atteintes sur le plan somatique n'ont pas été
investiguées avec toute la diligence requise, et requiert la mise en œuvre
de mesures d'instruction complémentaires.
a) La décision attaquée reconnaissant à la recourante le droit
à une rente avec effet rétroactif, tout en en prévoyant simultanément la
suppression, elle doit satisfaire, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3c),
aux exigences posées en matière de révision (au sens des art. 17 al. 1
LPGA et 88a al. 1 RAI). La suppression de la rente en cause, avec effet au
1
er
février 2007, supposerait ainsi pour être valable que soit établie une
amélioration notable et durable de l'état de santé de l'intéressée en
octobre 2006, amélioration de nature à justifier une capacité de travail
exigible pleine et entière en lieu et place de l'incapacité totale
précédemment retenue.
b) Dans son rapport du 27 octobre 2006, le Dr K.________ a
estimé que, selon le dossier mis à sa disposition, plusieurs épisodes
dépressifs avaient vraiment existé et étaient documentés par les
médecins traitants de la recourante, respectivement qu'il y avait eu,
pendant un certain temps au moins, des limites fonctionnelles
psychiatriques dues à la dépression sous forme d'un trouble de la
perception mentale, un trouble du raisonnement et un ralentissement de
la pensée et des troubles de la concentration; cela étant, il n'y avait plus
ni syndrome dépressif ni symptômes de la lignée dépressive à l'occasion
de l'examen au SMR, ceci sous traitement avec des antidépresseurs selon
les règles de l'art, de sorte que le
Dr K.________ a retenu, anamnestiquement, le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission, sous traitement, et
considéré que la capacité de travail de la recourante, après avoir été nulle
du 5 mars 2003 à une date difficilement déterminable, mais à situer après
le 17 février 2005 – arrêtée au jour de l'examen au SMR –, était désormais
pleine et entière sur le plan psychique dans toute activité. La date
mentionnée du 17 février 2005 ne renvoie à aucun moment déterminant,
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au vu des pièces versées au dossier; le médecin du SMR voulait
vraisemblablement se référer, bien plutôt, au 17 mars 2005, date du
rapport établi par les Drs X.________ et J..
Le Dr K. n'a dès lors pas contesté l'appréciation des
psychiatres traitants de l'intéressée, mais estimé que l'atteinte dépressive
attestée était en rémission complète. Or, dans son rapport postérieur du
24 juillet 2007, le
Dr R.________ a exposé avoir constaté, malgré un suivi psychiatrique
régulier et conséquent, la persistance d'une symptomatologie anxieuse et
dépressive, sous forme d'attaques de panique fréquentes et répétées,
associées à un état de tristesse et de fatigue, des troubles de la
concentration et de la mémoire, un sommeil agité avec réveils nocturnes
et un retrait social; compte tenu de cette atteinte, ainsi que de la présence
de douleurs multifocales intenses, la capacité de travail de l'intéressée
était réputée nulle dans toute activité. Dans la mesure où, comme déjà
relevé, l'atteinte de la lignée dépressive telle que retenue par les
médecins traitants de la recourante, ceci antérieurement comme
postérieurement à l'examen réalisé au SMR, n'est pas contestée en tant
que telle par le Dr K., celui-ci l'estimant en rémission complète en
se fondant sur l'unique examen clinique du 9 octobre 2006, il eût fallu
procéder, pour éprouver le caractère durable de la rémission constatée
(cf. art. 88a al. 1 RAI), à un nouvel examen qui permette de confirmer, le
cas échéant d'infirmer, le premier; à défaut, on ne s'explique pas que
l'office se soit écarté des conclusions des psychiatres traitants de la
recourante, précisément fondées sur un suivi personnel, ceci sans que des
circonstances – au demeurant non invoquées par l'intimé – permettent de
justifier objectivement des doutes quant à l'impartialité des évaluations
effectuées dans le cadre du mandat thérapeutique (évaluations auxquelles
le Dr K. s'est au demeurant ralliées s'agissant de la période
antérieure à son propre examen). On relèvera à cet égard que l'avis rendu
le 12 décembre 2007 par le Dr H.________ du SMR l'a été sans examen
personnel de l'intéressée: un tel avis ne contenant ainsi aucune
observation clinique, mais ayant bien plutôt pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de donner
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des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical (cf. TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2), on ne voit pas
sur quel examen médical le médecin du SMR aurait pu se fonder dans le
cadre de sa synthèse pour s'écarter du rapport du Dr R.. En
d'autres termes, le seul avis du Dr H., en l'absence d'un examen
personnel de la recourante, ne saurait suffire à infirmer les conclusions du
Dr R., ce d'autant moins que le Dr H. n'est pas spécialisé
en psychiatrie. Or, l'appréciation du Dr R.________ était manifestement de
nature à remettre sérieusement en cause sinon l'appréciation du Dr
K., à tout le moins le caractère durable de la rémission constatée
par ce médecin, de sorte que l'office intimé ne pouvait s'en écarter sans
pouvoir se fonder, pour se faire, sur un nouvel examen clinique. Au
demeurant, dans le cadre d'une révision de la rente allouée dans le sens
de sa suppression, il n'appartenait pas à l'intéressée d'établir que son état
de santé s'était aggravé, mais bien plutôt à l'OAI d'établir l'amélioration
notable et durable permettant une telle révision.
Cela étant, on ne saurait en conclure que le rapport établi par
le R., parce qu'il est de nature à remettre sérieusement en cause
l'appréciation antérieure du Dr K., respectivement le caractère
durable de la rémission constatée par ce médecin, devrait de ce chef se
voir reconnaître pleine valeur probante, et, partant, que la suppression de
la rente à laquelle a procédé l'intimé serait injustifiée. Compte tenu des
observations du Dr K. en octobre 2006, d'une part, et du fait que
celles émanant de médecins traitants ne doivent être admises,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3d),
qu'avec une certaine réserve, d'autre part, il convient bien plutôt de
constater que l'instruction sur le plan médical, s'agissant des atteintes
présentées par l'intéressée sur le plan psychique, n'est pas suffisante en
l'état pour pouvoir statuer sur son droit à une rente au-delà du mois de
janvier 2007.
c) Concernant par ailleurs les atteintes présentées par la
recourante sur le plan somatique, le dernier rapport circonstancié figurant
au dossier a été établi en janvier 2005 par le Dr N.________. Ce médecin
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20 -
avait alors notamment fait mention de la nécessité d'une rééducation
globale visant à renforcer sa musculature et à améliorer sa gestuelle, non
sans relever que l'exigibilité était conditionnée par son état psychologique.
On ignore tout de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée sur le plan
somatique depuis lors – les pièces produites à l'appui de son recours,
portant sur des problèmes "ponctuels" telles les deux interventions en
raison de syndromes du tunnel carpien, ne donnant aucune indication
quant à l'exigibilité, respectivement quant aux limitations fonctionnelles.
Dans ces conditions, force est de constater que les pièces au dossier ne
permettent pas davantage de se prononcer sur d'éventuelles
répercussions, en terme de capacité de travail, de l'état de santé de la
recourante sur le plan somatique, respectivement qu'une réactualisation
des données médicales apparaît également nécessaire sur ce point.
d) Dès lors qu'il appartient au premier chef aux Offices de
l'assurance-invalidité d'instruire (art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI), il
n'apparaît pas opportun que la Cour de céans ordonne elle-même une
expertise judiciaire, ni qu'elle suspende la procédure le temps que l'intimé
complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à admettre
le recours pour les motifs que l'on vient d'exposer, à annuler la décision
attaquée et à renvoyer le dossier de la cause à l'OAI afin qu'il en complète
l'instruction, par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
portant sur les plans psychique et somatique. L'office examinera ensuite,
le cas échéant, la pertinence de la mise en œuvre de mesures
professionnelles dans le cas de la recourante, et rendra une nouvelle
décision concernant son droit à une rente postérieurement au 31 janvier
2007.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à
l'office intimé pour complément d'instruction.
6. a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-