402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 421/09 - 318/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Zbinden, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
W.________, à Palézieux, recourante, représentée par DAS Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.W., née en 1959, a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI) le 25 février 2008, faisant état d’asthme chronique,
d’une haute pression artérielle, de problèmes à la cheville à la suite de
quatre accidents, de mal de dos, d’état de crise, de dépression et de
maladies allergiques.
Selon les pièces au dossier, l'assurée a travaillé notamment en
tant qu'aide-coiffeuse, femme de ménage et en dernier lieu en qualité de
barmaid de juin 2003 à juin 2005. Son salaire mensuel était de 4'500 fr.,
payable treize fois l'an. Elle a ensuite touché les indemnités journalières
de l'assurance-chômage du 1
er
juillet 2005 au 1
er
février 2007 et bénéficie
depuis lors de l'aide sociale.
Le 7 mai 2008, le Dr Z., spécialiste FMH en médecine
interne ainsi qu'en allergologie et immunologie clinique, a relevé que
l'assurée souffrait d'asthme allergique et d'une HTA. Il a estimé que
l'exposition au tabac et à d'autres irritants potentiels des voies
respiratoires devait être évitée, ce qui excluait ainsi la reprise de l'activité
de barmaid.
Dans un rapport médical du 15 mai 2008, la Dresse G.________,
spécialiste FMH en rhumatologie, a exposé ce qui suit :
« Diagnostic :
-
Probable syndrome douloureux chronique.
Eléments d'anamnèse :
Il s'agit d'une patiente de 49 ans qui est connue pour une
hypertension artérielle traitée, un asthme chronique, une rhinite
chronique et un trouble anxieux. En 1985, elle a fait don à un frère
de son rein droit qui a dû être enlevé après deux ans en raison d'un
rejet.
Sur le plan rhumatologique, Mme W.________ présente depuis 2004
environ des douleurs musculo-squelettiques diffuses, touchant
principalement la nuque, les épaules et les coudes, de manière
-
3 -
moins importante les poignets et les doigts (IPP). Mme W.________
présente également des douleurs du rachis dorsal et lombaire,
irradiant dans les deux membres inférieurs à la face externe des
cuisses et postérieure des mollets jusqu'aux chevilles, prédominant
nettement à droite. La patiente rapporte aussi des douleurs des
pieds. Initialement intermittente, la symptomatologie est devenue
quotidienne depuis début 2008. Il s'agit de douleurs de caractère
plutôt mécanique, augmentant à la mobilisation et aux efforts,
diminuant au repos. Mme W.________ dit avoir des difficultés à
s'endormir, en raison d'une part des douleurs, d'autre part des
troubles anxieux. A noter un quatrième épisode d'entorse de la
cheville droite le 14.01.2008.
(...)
Appréciation :
Mme W., connue pour une hypertension artérielle, un
asthme chronique et un trouble anxieux, présente donc depuis 2004
des douleurs musculo-squelettiques diffuses de caractère
mécanique, initialement intermittentes, puis chroniques depuis
début 2008.
A l'examen clinique, on relève une légère limitation de la mobilité du
rachis cervical et de l'épaule droite, ainsi qu'un abaissement du seuil
de la douleur. Il n'y a pas d'arthrite, de signe d'atteinte des
articulations sacro-iliaques ni d'enthésopathie. Le bilan radiologique
effectué en février 2008 est anamnestiquement normal (...). Les
radiographies des épaules, de la colonne lombaire et du bassin du
19.03.2008 sont dans les limites de la norme. L'IRM de la cheville
droite du 19.03.2008 a conclu à une suspicion d'élongation du
ligament péronéo-astragalien postérieur.
(...)
Sur le plan professionnel, d'un point de vue strictement
rhumatologique, la capacité de travail de Mme W. me paraît
complète dans une activité adaptée. Ceci est bien sûr à intégrer
avec l'évaluation de la capacité de travail sur le plan
psychiatrique ».
Le 26 mai 2008, la Dresse H.________, spécialiste FMH en
médecine interne, a diagnostiqué ce qui suit :
« Avec effet sur la capacité de travail :
-
lombalgies et cervicalgies dans le cadre d'un probable syndrome
douloureux chronique;
-
troubles psychiques (dont trouble anxieux et dépressif) avec
limitations à déterminer auprès du médecin psychiatre traitant;
-
rhinite et asthme chronique avec limitations à déterminer auprès
du médecin allergologue traitant.
Sans effet sur la capacité de travail :
-
néphrectomie droite (donneuse vivante pour greffe de son frère);
-
HTA avec cardiopathie hypertensive;
-
4 -
-
excès pondéral;
-
douleurs post-entorse cheville droite;
-
lipome ou fibrome para-médian lombaire droit ».
La praticienne a mentionné que l'assurée présentait des
limitations psychiatriques et qu'elle devait éviter le port des charges
lourdes, la marche sur terrain irrégulier, la position stationnaire et les
mouvements répétés des membres supérieurs. A son avis, la capacité de
travail était de 100 % du point de vue somatique (en raison de l'atteinte à
la cheville, l'incapacité de travail avait toutefois été entière depuis le 14
janvier 2008 jusqu'à mi-mars au maximum) et de 0 à 50 % sur le plan
psychiatrique.
Dans un rapport médical du 4 juillet 2008, la Dresse C.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué qu'après un premier suivi
du 6 janvier au 4 avril 2006, l'assurée la consultait à nouveau depuis le 22
février 2008. Elle a indiqué que sa patiente souffrait d'importantes
angoisses, accompagnées d'insomnies rebelles aux traitements (inversion
du rythme jour-nuit), de phobies à la nuit tombante, de cauchemars,
d'idées noires sans scénarios suicidaires précis et d'un profond sentiment
de culpabilité lié à ses relations avec son fils et ses parents. Elle a
diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen à sévère (F32.11), un trouble
somatoforme indifférencié (F45.1) et un trouble de la personnalité, type
borderline (F60.31), et a considéré que la capacité de travail était nulle
depuis janvier 2008, mais que l'on pouvait s'attendre à une reprise de
l'activité professionnelle.
La Dresse B., psychiatre FMH au Service médical
régional AI (ci-après : SMR), a procédé à un examen clinique psychiatrique
le 14 octobre 2008. Dans son rapport du 19 novembre suivant, elle a
estimé que la capacité de travail de l'intéressée était entière, tant dans
son activité habituelle de barmaid que dans une activité adaptée. Ses
diagnostics et appréciation du cas étaient les suivants :
« DIAGNOSTICS
-
5 -
-avec répercussion sur la capacité de travail :
•aucun sur le plan psychiatrique au sens de la LAI. Z 71.1
-sans répercussion sur la capacité de travail :
•personnalité émotionnellement labile de type borderline. F
60.31
•notions de troubles anxieux évoluant en attaques de
panique. F 41.0
•antécédents de trouble dépressif récurrent, actuellement
d’intensité légère avec syndrome somatique. F 33.01
•difficultés d’ordre psychosocial. Z 60.8
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de 59 ans, [...], établie en Suisse depuis
1993 après avoir séjourné 10 ans en [...].
Au bénéfice d’une scolarité secondaire terminée à l’âge de 20 ans
sans baccalauréat, l’assurée exerce essentiellement des activités
professionnelles non qualifiées. Une formation de coiffeuse durant 4
ans est presque terminée, un diplôme d'onglerie est acquis après un
mois de formation et un dernier emploi a été comme barmaid
jusqu’à un licenciement au 30.06.2005.
L’enfance de l’assurée est grevée d’une maltraitance
essentiellement physique par une mère et des frères qui la frappent.
Mère d’un fils né en 1980 issu d’une brève relation dont le mariage
et le divorce ont lieu la même année, l’assurée doit laisser cet
enfant auprès de la belle-famille et mener une existence seule. Elle
émigre en Italie en 1993 pour donner un greffon à son frère
insuffisant rénal, dont elle n’obtient pas une meilleure considération.
Son arrivée en Suisse date de 1993, avec un mariage entre 1996 et
un divorce en 2005 d’un mari restaurateur avec qui elle n’a pas pu
avoir d’enfant.
A l’examen de ce jour, il s’agit d’une assurée vive et intelligente, de
bonne présentation, au niveau de scolarité supérieur.
Inéluctablement, le passé de maltraitances a laissé des traces sous
forme d’une sensibilité émotive importante et d’une difficulté de la
gestion de la distance interpersonnelle, qui correspondent à un
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline. Ce trouble n’est pas décompensé, toutefois il rend
l’existence seule difficile.
A ce titre, des éléments anxieux avec des ruminations et des
évolutions en crise de panique apparaissent dès le décès du père de
l’intéressée en 1999; ils semblent ne répondre que difficilement au
traitement par benzodiazépines. Par ailleurs, l’assurée souffre de
difficultés d’ordre psychosocial, liées notamment à l’éloignement
des membres de la famille, l’absence actuelle de conjoint et
d’enfant.
Face aux documents médicaux en notre possession, le rapport
médical du 04.07.2008 de la psychiatre traitante la Dr C.________
mentionne un diagnostic de trouble dépressif récurrent actuellement
moyen à sévère : l’observation de ce jour, qui tient compte des
critères de classification internationale CIM-10, ne met pas en
-
6 -
évidence de signe important de dépression, dont l’intensité est
actuellement tout au plus légère. Cette appréciation n’exclut pas
que l’assurée ait pu souffrir d’une symptomatologie dépressive plus
importante, mais l’absence de séquelles, notamment les excellentes
capacités cognitives de l’intéressée, permettent d’exclure que ces
symptômes aient pu prendre un caractère invalidant.
Le diagnostic de trouble somatoforme n’a pas été retenu dans
l’appréciation de ce jour, en raison de la pauvreté des plaintes
douloureuses. En effet, hormis des préoccupations
hypochondriaques qui s’estompent rapidement à mesure de
l’entretien, l’assurée n’a montré ni sentiment de détresse face à ses
douleurs, ni de signe algique. Par contre, la tristesse est
incontestable et s’appuie sur une problématique psychosociale. Les
éléments anxieux sont aggravés par la solitude et l’absence de
valorisation narcissique par un emploi ou des activités investies.
En conséquence, l’assurée est une femme souffrante, mais pas
atteinte d’une maladie psychiatrique qui l’empêcherait de travailler.
Ses difficultés d’ordre psychosocial et sa problématique anxieuse
peuvent par contre l’empêcher de trouver par elle-même un emploi.
A ce titre, le pronostic de reprise de travail serait largement
amélioré par une aide au placement, voire une remise à jour
professionnelle. L’assurée est une femme intelligente, capable
d’apprendre et de se lancer à nouveau dans la vie active.
Etant donné la notion de syndrome douloureux somatoforme, les
critères de gravité sont évalués comme suit : il n’y a pas de
comorbidité psychiatrique à caractère invalidant, les affections
corporelles chroniques sont dûment investiguées par les documents
médicaux antérieurs. Le processus maladif n’est pas prégnant :
l’assurée a les moyens de mener une vie quotidienne non envahie
par la problématique douloureuse. Il n’y a pas de perte d’intégration
sociale, mais l’assurée souffrirait moins si elle pouvait renforcer ses
liens relationnels. Le processus défectueux de résolution de conflit
peut être corrélé à un découragement face aux refus systématiques
de recherches d’emploi dans une activité adaptée. Les traitements
conformes aux règles de l’art sont vraisemblablement excessifs
dans la prescription galénique, l’assurée prenant au quotidien plus
de dix médicaments. Il n’y a aucun signe de non-coopération.
En conséquence, la problématique douloureuse chronique de
l’assurée n’est pas grevée de comorbidité psychiatrique; l’assurée
peut reprendre un emploi, idéalement en bénéficiant d’un soutien
pour l’obtention d’un premier poste.
Les limitations fonctionnelles
Il n'y a aucune limitation fonctionnelle d'ordre strictement
psychiatrique. Par contre, dans un contexte de découragement face
aux vaines recherches d'emploi fragilisé par un trouble de la
personnalité qui conduit à un vécu plus intense des émotions, le
pronostic professionnel serait amélioré par un soutien pour retrouver
un premier poste dans une activité adaptée. L'intéressée se sent
capable de travailler dans un emploi tel que la vente, la garde
d'enfants ou les soins à domicile.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible
-
7 -
Sur le plan psychiatrique, l'assurée peut et a toujours pu travailler à
plein temps dans toute activité ».
Dans un rapport médical du 3 décembre 2008, le Dr D.________
du SMR a considéré que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte principale
à la santé au sens de l'assurance-invalidité. La capacité de travail exigible
était de 100 % dans une activité adaptée, soit excluant le travail en milieu
enfumé, riche en poussières et humide, et de 100 % dans l'activité
habituelle, sauf celle de barmaid qui n'était pas exigible en milieu enfumé.
Le 6 février 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision lui refusant le droit à des prestations. En effet, dès lors qu'elle ne
présentait pas une atteinte à la santé invalidante et de longue durée, elle
conservait une capacité de travail exigible de 100 % tant dans son activité
habituelle que dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles
précitées.
W.________ a contesté ce projet de décision le 12 février 2009
en indiquant qu'elle souffrait de douleurs dans les membres et la nuque et
qu'elle était en traitement auprès de la Dresse C.. Le conseil de
l'assurée, Me Catherine Merényi, avocate à la DAS Protection Juridique SA,
à Lausanne, a complété cette écriture le 27 mars 2009, en faisant valoir la
jurisprudence fédérale relative au diagnostic de fibromyalgie et en
demandant un délai afin de pouvoir produire un rapport médical
complémentaire de la Dresse C..
Dans un courrier du 25 février 2009, la Dresse G.________ a
confirmé le diagnostic de probable syndrome douloureux chronique et
exposé ce qui suit :
« Mme W.________ se plaint actuellement surtout de cervico-
scapulalgies bilatérales prédominant à droite, accompagnées d'une
diminution de la mobilité de l'épaule droite, en augmentation depuis
quatre mois. Il n'y a pas eu de facteur déclenchant à l'augmentation
des douleurs, en particulier pas de chute ni de faux mouvement. Les
douleurs irradient en direction des coudes. Elles sont continues,
présentes aussi bien la journée que la nuit, sans horaire
inflammatoire, augmentant à la mobilisation et diminuant au repos.
(...)
-
8 -
Le bilan a été complété le 19.02.2009 par des radiographies de la
colonne cervicale qui se sont avérées dans les limites de la norme.
Les cervico-scapulalgies bilatérales prédominant à droite de Mme
W.________ sont probablement d'origine mixte, avec une composante
cervicale, une composante scapulaire (signe de conflit sous-
acromial) et une composante d'abaissement du seuil de la douleur.
Sur le plan thérapeutique, la patiente n'a pas souhaité que j'effectue
une infiltration de stéroïdes de l'épaule droite (...) ».
Une arthro-IRM de l'épaule droite pratiquée le 3 mars 2009 à la
Clinique [...], a révélé un conflit sous-acromial avec tendinopathie distale
du tendon du muscle sus-épineux sans déchirure musculo-tendineuse ni
amyotrophie.
Le 6 mars 2009, la Dresse C.________ a écrit à l'OAI en
exposant que l'état de santé de sa patiente s'était aggravé depuis fin
2007-début 2008. Elle a retenu les mêmes diagnostics que ceux de son
rapport du 4 juillet 2008.
Dans un courrier du 20 mars 2009 adressé au conseil de
l'assurée, la Dresse G.________ a précisé ce qui suit :
« Le trouble somatoforme douloureux, dont les critères
diagnostiques sont définis dans le DSM-IV, est un diagnostic
psychiatrique que je ne suis [pas] apte à poser en tant que
rhumatologue.
Sur le plan rhumatologique, j'ai retenu le diagnostic de probable
syndrome douloureux chronique qui est apparenté à la fibromyalgie.
Le diagnostic de fibromyalgie est un diagnostic d'exclusion, se
posant sur la base des critères de l'American College of
Rheumatology établis en 1990, à savoir :
-
9 -
contesté le rapport psychiatrique du SMR dans le sens où celui-ci contenait
des contradictions et des lacunes. Subsidiairement, elle a demandé la
mise en œuvre d'une expertise rhumatologique et psychiatrique.
Le 1
er
avril 2009, la Dresse C.________ a diagnostiqué un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère avec syndrome
somatique (F33.11), un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) et une personnalité émotionnellement labile, type borderline
(F60.31). Elle a en outre critiqué l'expertise de la Dresse B.________ sur
plusieurs points.
Dans un avis médical du SMR du 29 mai 2009, le Dr D.________
et le Dr N., médecin-chef adjoint, ont procédé à l'appréciation du
cas comme suit :
« On trouve un rapport de la Dresse G., médecine interne
et rhumatologie FMH, daté du 25.02.2009, qui fait état d’un
probable syndrome douloureux chronique, sans aucun signe
d’aggravation depuis mai 2008 (voir lettre jointe par la Dresse
H.________ avec son RM du 26.05.2008); dans sa lettre du
20.03.2009, elle motive pour quelles raisons elle ne retient pas le
diagnostic de fibromyalgie mais celui de probable syndrome
douloureux chronique, car les douleurs dépassent celles rencontrées
habituellement dans la fibromyalgie. L’arthro-IRM de l’épaule D
pratiquée en date du 02.03.2009 révèle un conflit sous-acromial
avec tendinopathie distale du tendon du muscle sus-épineux sans
déchirure musculo-tendineuse ni amyotrophie, pathologie pour
laquelle l’assurée a refusé une infiltration de stéroïdes. Les RX du
rachis cervical se sont avérées dans les limites de la norme.
Conclusions : dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation objective
par rapport à début 2008, période à laquelle la Dresse G.________
estimait la CT entière dans une activité adaptée, nous ne pouvons
au plan somatique envisager une autre exigibilité; nous avions
d’ailleurs tenu compte de la pathologie de l’épaule D dans les
limitations fonctionnelles.
En mars 2009 l’assurée a fait une poussée d'HTA (à 200/113) dans le
cadre de son anxiété, qui s’est normalisée sous traitement. Cette
variation de la TA, non associée à des complications cardio-
vasculaires ou neurologiques, n’est pas incapacitante.
La Dresse C., psychiatrie et psychothérapie, s’oppose aux
conclusions de la Dresse B.. Il est vrai que l’assurée a été
malencontreusement vieillie de 10 ans : une faute de frappe lui
attribue en p6 sous la rubrique "appréciation du cas" l’âge de 59
ans, alors qu’elle a 49. Pour le reste, l’ensemble des points relevés
tant par la Dresse C.________ que par Me C. Merényi ne sont pas de
nature à modifier les conclusions du rapport d’examen SMR du
03.12.2008. La symptomatologie dépressive décrite par la Dresse
-
10 -
C.________ ne s’accorde pas avec les éléments relevés par la Dresse
B., que ce soit dans le cadre de l’anamnèse ou celui du
status. En effet, lors de l’examen du 14.10.2008, il a été relevé que
l’assurée pouvait se concentrer pour la lecture, conduire sa voiture,
apprécier certaines émissions à la télévision, échanger des mails,
garder des contacts avec autrui, ce qu’on n’observe plus lorsque la
composante dépressive est sévère et incapacitante. Les éléments
concernant la vie quotidienne sont trop "bons" pour admettre les
arguments et symptômes décrits par la Dresse C.. En outre
l’assurée elle-même s’est considérée comme apte à travailler à
100 % dans une activité adaptée. L’inversion du rythme jour-nuit du
sommeil peut s’expliquer par l’administration de Cymbalta le matin
et de Temesta 2 à 4 mg/j qui ont un effet sédatif. Pour ce qui
concerne le syndrome douloureux somatoforme persistant, l’assurée
n’a pas formulé spontanément de plainte douloureuse lors de
l’examen psychiatrique au SMR, et aucun mouvement antalgique n’y
a été décelé. Comme l’a relevé la Dresse C., l’assurée a
présenté plusieurs épisodes dépressif, ce qui permet d’admettre le
diagnostic de trouble dépressif récurrent; et c’est bien le diagnostic
qu’a retenu la Dresse B., y incluant le syndrome somatique
valant pour les plaintes douloureuses annoncées sur question, mais
dont l’intensité de l’épisode actuel a été jugée (et étayée) comme
légère. Enfin la Dresse B.________ n’a pas relevé de diminution
objective de la concentration et de l’attention, n’a pas mis en
évidence de signe objectif de diminution de l’estime de soi et de
confiance en soi, ni de diminution de l’appétit avec un poids stable;
il n’a pas été fait mention d’idée ou acte suicidaire de la part d’une
assurée qui craint de décéder notamment lors de crise d’angoisse
(les pensées de mort passive, en l’absence de scénario, n’ont pas la
même signification que l’élaboration de plan pour un suicide). La
lecture du rapport de la Dresse B.________ permet de comprendre
que la composante dépressive n’est pas contestée, qu’elle est
possiblement fluctuante, que les signes en étaient légers lors de
l’examen au SMR; mais qu’en l’absence de séquelles dépressive,
notamment cognitive, on peut exclure l’existence d’un épisode
sévère, incapacitant. Enfin la personnalité émotionnellement labile
de type borderline n’est pas décompensée, et ne saurait dès lors
justifier une diminution de la CT ».
Par décision du 7 août 2009 en tous points identique à son
projet de décision du 6 février 2009, l'OAI a confirmé le rejet de la
demande de prestations. Sa motivation était la suivante :
« • Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, il apparaît que vous ne présentez
pas une atteinte à la santé invalidante et de longue durée au
sens de l’Al.
•Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans
votre activité habituelle de barmaid et dans une activité adaptée
à votre état de santé, le Service médical régional Al (SMR) a
décidé de vous convoquer pour un examen clinique
psychiatrique qui a eu lieu le 14 octobre 2008.
-
11 -
•Il ressort de cette expertise que votre capacité de travail est
encore exigible à 100 % dans votre activité habituelle et dans
une activité adaptée à votre état de santé (éviter toute activité
en milieu enfumé, riche en poussières et humide) et ceci depuis
le mois d’avril 2008.
•Le SMR admet tout au plus une incapacité de travail du 14
janvier 2008 à fin mars 2008 ».
L'OAI a calculé qu'en comparant le salaire de valide de 52'140
fr. en tant que barmaid et le salaire d'invalide de 52'139 fr. selon les
chiffres de l'Enquête sur la structure des salaires (ci-après : ESS), l'assurée
ne présentait aucun préjudice économique.
Dans une lettre d'accompagnement également datée du 7
août 2009, l'OAI a répondu aux objections de l'assurée en se référant
principalement à l'avis du Dr D.________ du 29 mai 2009.
B.Toujours par l'intermédiaire de Me Catherine Merényi,
l'assurée a recouru contre la décision du 7 août 2009 par acte du 14
septembre 2009. Elle a soutenu que le rapport de la Dresse B.________ du
SMR ne comportait pas la valeur probante nécessaire à renverser les
diagnostics des Dresses G.________ et C.________, de sorte que la décision
litigieuse devait être annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction
complémentaire, notamment pour la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 2 septembre 2009, l'OAI a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il a estimé que le
rapport d'examen du SMR du 19 novembre 2008 remplissait toutes les
conditions conférant valeur probante à un tel document et s'est référé au
rapport du SMR du 3 décembre 2008 qui concluait à une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En
outre, le dossier ne comportait pas de lacunes sur le plan médical et était
abondamment documenté, de sorte qu'un complément d’instruction
n’était pas nécessaire.
-
12 -
Le 2 février 2009, la recourante a indiqué n'avoir aucune
observation complémentaire à formuler et a confirmé les conclusions de
son recours.
-
13 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
-
14 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I_573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; TFA
I_523/02 du 28 octobre 2002, consid. 3).
c) Selon le Tribunal fédéral des assurances, en ce qui concerne
la question de l'appréciation de la capacité de travail d'une personne
atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que l'on se trouve dans une
situation comparable à celle de l'assuré souffrant d'un trouble
somatoforme douloureux. Ces deux atteintes à la santé présentent en
effet des points communs. Tout d'abord, on peut constater que leurs
manifestations cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes
douloureuses diffuses; voir pour la définition du trouble somatoforme
douloureux CIM-10 : F45.4). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est
pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l'un ou l'autre
diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme
douloureux. Ensuite, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées. Cela rend la limitation de la capacité de travail difficilement
mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de
travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de
fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseigne pas
encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée,
-
15 -
ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas
concret. Certains auteurs déclarent du reste que la plupart des patients
atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limités dans leurs
activités. Eu égard à ces caractéristiques communes et en l'état actuel des
connaissances, il se justifie donc, sous l'angle juridique, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les références
citées).
Les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Pour les raisons qui
viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même
présomption en présence d'une fibromyalgie (consid. 4.2.1 et les arrêts
cités).
Il existe toutefois des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux. Il est légitime d'admettre
que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents et
transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
-
16 -
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin,
comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (consid. 4.2.2 et les arrêts
cités).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner. Quand bien
même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin
spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs
psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive
sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité
telle – eu égard également aux critères déterminants précités (consid.
4.2.2 supra) – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le
marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être
exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue
est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales
concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du
-
17 -
moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une
incapacité de travail (consid. 4.3 et les références citées).
4.La recourante soutient que le rapport d'examen psychiatrique
du SMR du 19 novembre 2008 ne répond pas aux critères jurisprudentiels
permettant de lui reconnaître pleine valeur probante et de supplanter les
diagnostics posés par les médecins traitant. En effet, elle relève que le
SMR se trompe sur son âge, qu'il n'est pas acceptable que la Dresse
B.________ décide de ne pas poser le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun examen somatique, qu'elle
aurait dû être convoquée une seconde fois au SMR dès lors que les
diagnostics des Dresses B.________ et C.________ divergent et que le SMR
n'a pas pris position sur les conclusions de la Dresse C..
En l'espèce, le rapport de la Dresse B. contient les
anamnèses familiale, professionnelle, psychosociale et psychiatrique, ainsi
que la liste des médicaments pris par l'assurée; il décrit sa vie quotidienne
et ses plaintes subjectives, le status psychiatrique et les diagnostics; il
donne une appréciation du cas et la capacité de travail exigible. La
spécialiste explique de façon convaincante pourquoi elle ne retient aucun
diagnostic d'ordre psychiatrique, en ce sens que même si l'assurée
rencontre des difficultés d'ordre psychosocial (absence de famille proche,
de conjoint, d'enfant et de valorisation narcissique) et souffre d'anxiété, de
regrets et de ruminations liées au passé familial et affectif, cela n'affecte
pas pour autant sa capacité à exercer une activité professionnelle; hormis
un trouble dépressif récurrent d'intensité tout au plus légère, l'examen n'a
mis en évidence aucun élément évocateur d'un trouble décompensé de la
personnalité ni atteinte du registre psychotique.
La psychiatre expose aussi qu'elle n'a pas retenu le diagnostic
de syndrome somatoforme douloureux en raison de la pauvreté des
plaintes douloureuses, de sentiment de détresse et de signes algiques de
la part de l'intéressée. Les avis des autres médecins concordent d'ailleurs
quant à l'absence d'une telle affection ou de celle de fibromyalgie. En
effet, la Dresse G.________ n'a pas posé le diagnostic de fibromyalgie,
-
18 -
estimant qu'il s'agit d'un diagnostic d'exclusion, ni celui de syndrome
somatoforme douloureux qui relève d'une affection d'ordre psychiatrique
au sens du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual, Revision 4) et
qu'elle estime par conséquent de la compétence d'un psychiatre et non
d'un rhumatologue. Elle mentionne en revanche la présence d'un probable
syndrome douloureux chronique. Pour sa part, dans ses rapports des 4
juillet 2008 et 6 mars 2009, la Dresse C.________ a tout d'abord posé le
diagnostic de trouble somatoforme indifférencié (F45.1), lequel ne répond
pas au tableau clinique complet et typique d'une somatisation selon la
définition de la Classification internationale des maladies (CIM-10); ce
n'est que le 1
er
avril 2009 qu'elle a diagnostiqué un trouble somatoforme
douloureux persistant (F45.4), toutefois sans indiquer de nouveaux
éléments d'ordre médical pouvant justifier ce revirement d'opinion. Ce
nouveau diagnostic ne saurait dès lors être pris en compte, conformément
à la jurisprudence constante selon laquelle il convient de retenir avec
circonspection les avis médicaux des médecins traitant, lesquels ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients en
vertu du lien de confiance tissé avec eux (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb).
En tout état de cause, même en admettant le diagnostic de
fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux, les critères posés par
la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement le caractère non
exigible de l'effort de volonté pour surmonter les douleurs ne sont pas
remplis dans le cas particulier. En effet, on l'a vu ci-dessus, la recourante
ne présente pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée, ce qui exclut l'existence d'un état psychique
cristallisé. Elle annonce, depuis 2004 environ, des douleurs musculo-
squelettiques (cf. rapport de la Dresse G.________ du 15 mai 2008), mais
elle a continué à travailler jusqu'à son licenciement en juin 2005, s'est
inscrite au chômage – se considérant ainsi apte au placement pendant le
délai-cadre d'indemnisation de deux ans – et a reconnu, lors de son
entretien avec la Dresse B.________, une pleine exigibilité professionnelle,
par exemple dans le domaine de la vente, des soins à domicile ou la garde
d'enfants. Elle souffre de rhinite et d'asthme chroniques, lesquels sont
-
19 -
traités et sont pris en considération dans les limitations fonctionnelles. Elle
ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie : elle a des contacts avec un ami, son ex-mari et sa sœur, elle
promène sa chienne et elle utilise sa voiture pour faire ses courses et se
rendre à ses rendez-vous. Enfin, on pourrait admettre l'échec des
traitements ambulatoires conformes aux règles de l'art et un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années, mais ces critères ne sauraient à
eux seuls justifier que la recourante ne puisse, moyennant un effort de
volonté raisonnablement exigible, surmonter ses douleurs en vue
d'exercer une activité professionnelle.
S'agissant des autres griefs soulevés par la recourante, le SMR
indique que le fait d'avoir écrit qu'elle était âgée de 59 ans au lieu de 49
ans est une faute de frappe. En outre, on ne voit pas en quoi il n'est pas
acceptable que la Dresse B.________ ne pose pas le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux en l'absence d'un examen somatique, dans la
mesure où le dossier était complet sur cet aspect médical (cf. rapports des
Drs G.________ et H.) lorsqu'elle l'a examinée et que
l'établissement – ou pas – d'un tel diagnostic relève précisément de sa
fonction de psychiatre. Enfin, la recourante n'avait pas besoin d'être
examinée une seconde fois par le SMR, pas plus que ce dernier ne devait
prendre position sur les remarques de la Dresse C. sur son rapport,
dès lors qu'il appartient au juge et non aux médecins, en présence d'avis
médicaux contradictoires, de dire en quoi il retient une opinion plutôt
qu'une autre.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conférer valeur probante
au rapport d'examen clinique psychiatrique du SMR du 19 novembre 2008,
qui doit prévaloir sur l'avis de la psychiatre traitante. Au demeurant, la
recourante se méprend lorsqu'elle paraît dire que le rapport d'examen
clinique du SMR n'est pas propre à renverser l'avis du médecin traitant,
puisque ce sont au contraire les rapports du SMR qui bénéficient d'une
présomption d'exactitude pouvant être renversée par des éléments
pertinents soulevés par les médecins traitant (cf. consid. 3b supra), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
-
20 -
S'agissant de la capacité de travail, le Dr D.________ du SMR
considère qu'elle est de 100 % dans une activité adaptée, soit excluant le
travail en milieu enfumé, riche en poussières et humide, et de 100 % dans
l'activité habituelle, sauf celle de barmaid qui n'est pas exigible en milieu
enfumé. Cette dernière limitation n'a toutefois plus lieu d'être depuis les
introductions successives de la loi vaudoise du 23 juin 2009 sur
l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP, RS 800.02), entrée en
vigueur le 15 septembre 2009, et de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur
la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31), entrée en vigueur le
1
er
mai 2010. Il en résulte que la recourante peut travailler à plein temps
dans son activité habituelle de barmaid ou dans toute autre activité
excluant le travail en milieu enfumé, riche en poussières et humide.
5.a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2004, les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont
invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à
60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins
ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins. Pour
évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1).
-
21 -
Dans le cas particulier, dès lors que la recourante peut
travailler à plein temps dans son activité habituelle de barmaid, elle ne
présente aucune perte économique, soit aucun degré d'invalidité. En ce
qui concerne le degré d'invalidité dans une activité adaptée, la recourante
gagnait, en 2005, le salaire mensuel de 4'500 fr., payable treize fois l'an.
Adapté à l'évolution des salaires de 2005 à 2008 (soit 1,2 %, 1,6 % et 2 %;
La Vie économique 3-2010, tableau B10.2, p. 95,), il en résulte un revenu
hypothétique annuel de valide de 61'352 fr. (4'500 fr. x 13 x 1,2 % x 1,6 %
x 2 %).
c) S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où la
recourante n'a pas, selon les pièces au dossier, repris d'activité
professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se
référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres ESS
de l'Office fédéral de la statistique, singulièrement aux salaires bruts
standardisés en se fondant sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est
celui auquel pouvaient prétendre, en 2008, les femmes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), à savoir 4'116 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (tableau
TA1, niveau de qualification 4), soit 49'392 fr. par année. Comme les
salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40
heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2008, soit 41,6 heures (La Vie économique 3-2010, tableau
B 9.2, p. 94), ce qui représente 51'367 (49'392 : 40 x 41,6).
d) Le calcul de la perte économique de la recourante (soit du
degré d'invalidité) est par conséquent le suivant :
(61'352 fr. – 51'367 fr.) : 61'352 fr. x 100 = 16,27 %
ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité (cf. supra, art. 28 al. 1 LAI).
-
22 -
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de
justice seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de W..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Merenéyi, avocate, DAS Protection Juridique SA (pour
W.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :