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TRIBUNAL CANTONAL
AI 416/09 - 574/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
V.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représenté par Me Caroline
Ledermann pour Procap, service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA ; Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.V., (ci après: l'assurée ou la recourante), née en 1955
et d’origine [...], est arrivée en Suisse en mai 1991. Séparée depuis mars
2003 de son second mari, l'assurée est mère de deux enfants, adultes.
Ayant appris le métier de coiffeuse en [...], elle a travaillé depuis juillet
1994 comme ouvrière au tunnel de lavage du département hygiène, chez
T. SA, cela jusqu'à son licenciement à fin septembre 2004. Le
licenciement était dû à une incapacité de travail continue de l'assurée,
depuis le 1
er
décembre 2003.
Le 18 octobre 2004, V.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), indiquant être en
incapacité de travail depuis le 1
er
décembre 2003. L'assurée disait avoir
commencé à souffrir dès 1996 de divers problèmes de santé, notamment
respiratoires, cardiaques, ainsi qu'avoir subi plusieurs opérations (artère,
ulcère, genoux et anneau gastrique). Elle sollicitait l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 1
er
novembre 2004, le Centre hospitalier
d'Yverdon-Chamblon, par le Dr U., médecin-chef du service de
chirurgie, a avisé l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI ou l'Office) que l'assurée présentait un "status après
gastric-banding en 2001 et laparotomie d'urgence pour ulcère perforé en
2004 avec ablation du gastric-banding", qui lui interdisait d'effectuer des
travaux de force.
Le 27 octobre 2004, le Dr C., médecin généraliste et
médecin traitant de l'assurée, a fait état chez l'assurée de "malaises avec
perte de connaissance d'origine indéterminée, d'obésité morbide avec
possibles troubles alimentaires, de gonarthrose bilatérale, SAS, eczéma
des mains", en tant que diagnostics affectant la capacité de travail. Il
relevait en outre une hyperlipémie et une anamnèse de choc
anaphylactique à la pénicilline. En tant que handicaps fonctionnels, le
médecin mentionnait des douleurs aux genoux en position debout, de la
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3 -
fatigue et de la somnolence, ainsi que des difficultés d'organisation. Dans
son anamnèse, le Dr C.________ écrivait :
"(...) elle a bénéficié d'une section de l’aileron rotulien externe et
une résection du bord externe de la rotule D en 1998 puis la pose
d’un gastric-banding en décembre 2001 en raison d’une obésité
morbide avec un BMI supérieur à 40 ; les suites ont été difficiles le
poids de la patiente a baissé jusqu'à 62 kg (-22kg) en mai 2003; elle
a présenté de nombreux épisodes de difficultés alimentaires avec
blocage à la déglutition et état anxieux: le gastric-banding a été
légèrement desserré; à partir de ce moment-là V.________ n’a plus
perdu de poids ou en a légèrement repris, En mai 2004, elle doit
être réopérée en raison d’une perforation d’un ulcère pylorique. A
cette occasion on constate que le cathéter du banding s’est
débranché en compte tenu des importants problèmes présentés il a
été décidé de l’enlever. Depuis lors, V.________ reprend du poids à
grande vitesse, (+18 kg). On peut donc s’attendre à une reprise en
importance des problèmes pulmonaires et rhumatologiques.
La situation se complique avec des malaises dans le cadre d’une
extrasystolie très importante en investigation".
Avec son rapport, le Dr C.________ a communiqué à l'OAI un
avis du 14 juillet 2004, rendu à la demande de l'assurance perte de gain
maladie de l'assurée, par le Dr D., psychiatre et psychothérapeute.
Celui-ci posait, après avoir reçu l'assurée accompagnée de sa fille, le
diagnostic de trouble anxieux dépressif mixte (F41.2). Sur le plan
psychique, il considérait que l'assurée présentait une capacité de travail
entière. En annexe au rapport du Dr D., plusieurs correspondances
décrivant l'état de santé de l'assurée étaient jointes. Ainsi, le Dr
N., pneumologue, relatait, les 7 juillet 2000 et 19 janvier 2001,
qu'elle souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil (SAS), sans suivre le
traitement préconisé. Le Dr F., allergologue, relevait, dans une
correspondance du 19 décembre 2003, que l'assurée souffrait de
symptômes respiratoires, d'oedèmes des paupières, de rhinites, et de
lésions eczématiformes. Enfin, dans une lettre du 7 mars 2004, le Dr
L., endoctrinologue et diabétologue, mentionnait avoir reçu
l'assurée du fait de douleurs abdominales provoquant malaises et chute,
mais n'émettait pas d'avis quant aux causes de ces troubles, dans
l'attente d'autres examens.
Dans un rapport du 30 septembre 2005 adressé à l'OAI, le Dr
C. a parlé de "malaises avec perte de connaissance d'origine
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indéterminée accompagnés de vertiges", de "troubles de l'attention et de
la mémoire ainsi que troubles du discernement", et renvoyait au dossier
précédent. Il considérait que l'incapacité de travail entière depuis le 1
er
décembre 2003 était continue et communiquait encore deux avis
médicaux. Dans le premier, du 6 décembre 2004, le Dr Q.,
cardiologue, faisait état d'une "excellente fonction ventriculaire gauche
globale", sans valvulopathie, ni autres cardiopathies. Il ne trouvait pas
d'explications probables aux syncopes de l'assurée. Dans le second avis
transmis, du 28 janvier 2005, le Dr J., neurologue, diagnostiquait
"une instabilité du nerf cubital au coude, assez sévère ayant entraîné une
importante atteinte sensitive", ainsi qu'un éventuel début de syndrome
parkinsonien.
Le 14 février 2006, le service médical régional de l'AI (ci-après:
SMR), par la Dresse H., considérait qu'au vu des éléments au
dossier, l'assurée était pleinement capable de travailler, mais dans une
activité adaptée, soit en position assise, sans port de charge et sans
travail répétitif avec le membre supérieur gauche, cela du fait des
malaises, de la gonarthrose et de l'instabilité du nerf cubital gauche.
L'OAI a ainsi adressé, le 8 février 2007, un projet de décision à
l'assurée. L'Office y considérait qu'elle ne pouvait plus exercer son ancien
emploi, mais avait encore une capacité de travail entière dans une activité
qui ne soit pas exercée debout, ne nécessite pas le port de charge, ni de
mouvements répétitifs du bras gauche. Partant des résultats des enquêtes
sur la structure des salaires (ci-après : ESS), menées par l'Office fédéral de
la statistique, il retenait pour l'assurée, sur base du salaire d'une femme
exerçant des activités simples et répétitives, un revenu annuel de 48'584
fr. 64 en 2004. Après un abattement de 10%, l'Office évaluait le revenu
d'invalide à 43'726 fr., supérieur à celui qu'aurait perçu l'assurée dans
l'exercice de son ancienne activité (42'900 fr. selon les indications de
l'employeur). L'OAI rejetait par conséquent la demande de prestations.
Le 19 février 2007, suite à l'envoi du projet de décision, le Dr
C. a avisé l'OAI que l'assurée avait subi, 6 mois auparavant, une
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arthroplastie totale du genou droit et qu'une intervention identique allait
avoir lieu sur le genou gauche.
Par courrier du 22 février 2007, l'assurée s'est opposée au
projet de décision. Elle faisait valoir que la capacité de travail retenue
n'était pas réaliste, en particulier ne tenait pas compte de la péjoration de
son état de santé, des nombreuses opérations subies, et de l'opération
encore à venir sur son genou gauche.
Le 30 mai 2007, le Dr W., psychiatre et
psychothérapeute, auprès de l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon
(ci-après: UPA), a adressé à l'OAI un certificat médical - cosigné par la
Dresse G., médecin-assistant -, attestant que l'assurée traversait
un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique et
souffrait de troubles cognitifs d'origine indéterminée, de dépendance aux
benzodiazépines et d'anxiété généralisée. Les médecins précisaient que
l'investigation était encore en cours, l'assurée n'ayant été vue que deux
fois.
Dans un rapport du 17 mars 2008 - cette fois cosigné par le
Dr B., en qualité de médecin assistant -, le Dr W. a
considéré que l'assurée souffrait de trouble cognitif d'origine indéterminée
avec retard mental (F70), de trouble dépressif récurrent moyen avec
syndrome somatique (F33.11), d'anxiété généralisée (F41.4) et de
dépendance aux benzodiazépines (F13.24). Le médecin estimait que ces
affections avaient une influence sur la capacité de travail de l'assurée. Il
relevait toutefois encore une obésité, un asthme bronchial, "un status post
PTG gauche et droite", "un syndrome d'apnée du sommeil" et "un diabète
type II non insulino-requérant", cette fois sans répercussion sur la capacité
de travail. Le médecin exposait qu'un examen neuropsychologique, le 27
novembre 2007 au CHUV, et une IRM cérébrale, le 13 février 2008,
n'avaient pas révélé de diminution progressive des facultés, ni de
démence. L'examen neuropsychologique mettait toutefois en évidence
des perturbations praxiques, dysexécutives, d’abstraction et de
raisonnement. Le Dr W.________ estimait qu'aucune activité n'était plus
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exigible de l'assurée. Il motivait cette conclusion par un trouble de la
lignée psychotique sur probable atteinte psycho-organique, et réservait
toutefois son pronostic.
Prenant en compte ces éléments, le SMR, par le Dr X.,
médecin généraliste, a considéré le 9 avril 2008 qu'au contraire des
arthroplasties, les problèmes psychiques étaient source d'un nouvel
empêchement de travailler, à dater du 7 mai 2008, et que cet élément
justifiait une instruction supplémentaire du dossier à l'issue du délai de
carence.
Du 27 août au 10 septembre 2008, l'assurée a été hospitalisée
pour tenter une adaptation de son diabète et une gestion de ses troubles
alimentaires, ainsi que pour réévaluer sa situation psychiatrique. A cette
occasion, de nouveaux examens neuropsychologiques, le 2 septembre
2008, montraient une performance mnésique en baisse, une stabilité des
performances sur les plans exécutifs et gnosiques, et une amélioration
dans les praxis par rapport à l'examen passé l'année précédente au CHUV.
Le 28 octobre 2008, le Dr C. a établi un nouveau
rapport à l'intention de l'OAI dans lequel il mettait en exergue, comme
influant sur la capacité de travail de l'assurée, des malaises avec perte de
connaissance d’origine indéterminée, une obésité morbide, une maladie
psychiatrique, un trouble du comportement alimentaire, un diabète
(depuis 2006), une gonarthrose bilatérale prothèse totale de genou des
deux côtés, un SAS, un eczéma des mains (depuis 2005) et des troubles
mnésiques et dysexécutifs (depuis 2006). Il estimait que l'assurée était
incapable de travailler depuis le 1
er
décembre 2003.
Dans un rapport médical du 24 novembre 2008, l'UPA a décrit
l'état de l'assurée comme strictement stationnaire du point de vue de
l'état anxio-dépressif, rappelant pour le reste les résultats de l'examen
neuropsychologique du 2 septembre 2008.
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A la demande de l'OAI, le Dr Z., psychiatre et
psychothérapeute, auprès du CEMED à Nyon, a mené une expertise
psychiatrique de l'assurée, le 27 février 2009. Dans son rapport du 24 avril
2009, le psychiatre aboutissait à la conclusion que l’assurée souffrait sur
le plan psychique d’un trouble dépressif récurrent dont l’épisode était
alors d’intensité moyenne, sans syndrome somatique, d’une dépendance
aux benzodiazépines, et d’un retard mental léger. Pour lui, "les éléments
objectivés, à savoir de légers troubles cognitifs, l’absence de perte de
l’énergie vitale sévère, une symptomatologie dépressive d’intensité
moyenne" ne permettaient pas de justifier une incapacité de travail
partielle ou totale. Le médecin soupçonnait aussi un éventuel bénéfice
secondaire et estimait important un sevrage aux benzodiazépines. Il
confirmait toutefois que l'assurée pouvait reprendre une activité manuelle
et répétitive compatible avec son niveau intellectuel et ses limitations
physiques, ce qui améliorerait aussi sa symptomatologie dépressive
persistante.
Par courrier du 29 juillet 2009, l'OAI a exposé à l'assurée avoir
examiné l'aggravation de son état, au vu des avis du médecin traitant, de
l'UPA et de l'expertise du Dr Z.. Il informait toutefois l'assurée
qu'après avoir pris l'avis du SMR, il se ralliait aux conclusions du Dr
Z.________ et qu'en conséquence le projet de décision pouvait être
confirmé. Le même jour, l'OAI notifiait ainsi à l'assurée une décision,
conforme au projet du 8 février 2007, niant le droit à une rente ou à des
mesures de reclassement.
B.Par acte du 14 septembre 2009, V.________ dépose un recours
contre la décision de l'OAI du 29 juillet 2009. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que son droit aux
prestations AI soit constaté, subsidiairement à un renvoi de l'affaire à
l'autorité intimée. La recourante conteste avoir une capacité de travail
entière dans une activité adaptée depuis le 14 juillet 2004, comme le
retient l'OAI. Elle critique la valeur probante des avis des Dr D.________ et
Z.________, l'un parce qu'il a été requis par une assurance privée, l'autre
parce que l'examen a été fait sans interprète. La recourante relève que
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ces avis sont contredits par l'avis du Dr W.. Elle fait valoir que ses
problèmes somatiques justifient un avis coordonné de spécialistes sous
forme d'une expertise pluridisciplinaire. S'agissant de l'évaluation
économique, la recourante estime que l'Office devait tenir compte d'un
parallélisme des revenus: elle réalisait un revenu inférieur à la moyenne et
ce déficit demeurerait dans son revenu d'invalide. Partant la recourante
fait valoir que son revenu sans invalidité doit correspondre au revenu
statistique et qu'un abattement doit être opéré qui lui donnerait droit aux
mesures professionnelles. A l'appui de son recours, elle dépose un avis du
23 septembre 2009 du Dr C., qui considère que la capacité de
travail de la recourante est "évidemment nulle" du fait de ses troubles
mnésiques, dysexécutifs, de sa somnolence, de ses difficultés à se
mobiliser et de ses maux de dos.
Le 3 novembre 2009, l'OAI conclut au rejet du recours. L'Office
estime que les rapports des Dr D.________ et Z.________ ont pleine valeur
probante, au vu des critères posés par la jurisprudence. S'agissant des
troubles somatiques, l'OAI souligne avoir tenu compte, non de l'obésité
elle-même, mais des conséquences invalidantes en découlant
(ostéoarticulaires ou suites de la chirurgie bariatrique). Pour le reste,
l'Office fait valoir que l'éventuelle parallélisation n'est opérée, selon la
jurisprudence, que sur la part excédant une différence de 5% par rapport
au revenu moyen et que l'abattement de 10% est justifié.
La recourante réplique, le 2 décembre 2009, en maintenant
intégralement les motifs et conclusions de son recours. Elle réitère ses
critiques à l'encontre des avis des Drs D.________ et Z.________ et souligne
que l'obésité morbide dont elle souffre n'est que secondaire à un trouble
grave du comportement alimentaire. Pour le reste, la recourante maintient
que, par voie de parallélisation des revenus et d'un abattement de 15-
20%, on doit lui reconnaître un taux d'invalidité d'au moins 20%.
Par courrier du 7 janvier 2010, l'OAI se détermine sur la
réplique de la recourante, estimant que même un abattement de 20%
ferait nier une invalidité suffisante à admettre une invalidité de 20% et
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donc le droit à des mesures de reclassement. L'Office estime en outre que
l'assurée se contentait de son salaire; il n'y aurait donc pas lieu de
procéder à la parallélisation des revenus.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA), compte tenu encore des suspensions des délais instituées par la loi
(art. 38 al. 4 LPGA).
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 1, 2 al. 1 let. c LPA-VD), est directement applicable au cas
d'espèce (cf. la disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour
statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) La demande de rente AI a été déposée le 18 octobre 2004,
la décision entreprise rendue le 29 juillet 2009 et le recours tend au
constat d'un droit aux prestations AI des suites d'une incapacité de travail
intervenue en décembre 2003.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
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vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il conviendra cas échéant de
déterminer quel est le droit matériel applicable au présent cas. Les
principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on
applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables dans le
domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3, 130 V
445).
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations litigieuses
doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard
des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI, consécutives à
la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour la suite au
regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette
loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes développés jusqu'à
ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité
conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle
ils ont été posés.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
-
11 -
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
Par ailleurs, aux termes de l'actuel art. 8 al. 1 LAI, les assurés
invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des
mesures de réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels et (b) que les
conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures
de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à
une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de
20% environ (ATF 130 V 488, consid. 4.2; 124 V 108 consid. 2b et les
références).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
12 -
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3
et les références citées; 125 V 351, consid. 3a; 122 V 157, consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
d) En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut
écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin
interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465,
consid. 4.6 et les références citées; TF 8C_149/2010 du 30 novembre
2010, consid. 5).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
-
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description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351, consid. 3a précité).
-
14 -
que l'examen s'est déroulé sans interprète - ne sont probants. Ces deux
avis sont aussi contredits par celui des médecins de l'UPA. La recourante
en conclut qu'une expertise pluridisciplinaire doit être ordonnée, d'autant
que l'aggravation de ses troubles mnésiques n'a pas trouvé d'explications.
b) Quant à la première critique, on rappellera que lorsque, au
stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351,
consid. 3b/bb).
c) S'agissant de l'absence d'interprète lors de l'expertise
menée auprès du CEMED, par le Dr Z.________, il faut rappeler que, lorsque
l'assuré donne suite sans réserve à la convocation régulière d'un expert,
rien ne s'oppose à ce que cette expertise - qu'elle soit conduite auprès
d'un COMAI ou d'un centre médical spécialisé - soit effectuée dans un
milieu où l'on ne s'exprime pas nécessairement dans l'une des langues
officielles de la Confédération que l'assuré maîtrise (TF 9C_37/2011 du 20
juin 2011, consid. 4.2; I 313/03 du 31 mars 2004, consid. 3.1; I 790/02 du
2 juillet 2003).
Dans cette mesure, on doit constater que la convocation à
l'expertise (cf. lettre du CEMED du 5 février 2009) mentionne clairement
que la recourante pouvait réclamer la présence d'un traducteur: il n'est
pas prétendu qu'elle l'ait fait. De bonne foi, on pouvait aussi quoiqu'il en
soit attendre d'elle qu'elle réagisse avant, si elle estimait réellement que
l'expertise n'avait pu se dérouler correctement.
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En outre, on peut en effet voir que le Dr D.________ a bénéficié
de la présence de la fille de l'assuré durant la consultation (cf. rapport du
14 juillet 2004, p. 8), que, lors du dernier examen neuropsychologique le 2
septembre 2008, la mauvaise maîtrise de la langue française par l'assurée
a été soulignée et que, dans son avis du 8 janvier 2009 préconisant la
tenue d'une expertise, le SMR évoquait un interprète en langue serbe. Sur
le principe, l'absence d'interprète pourrait donc relativiser les résultats de
l'expertise du Dr Z.. Toutefois, il ne ressort pas non plus des
rapports de l'UPA que le suivi de la recourante soit effectué avec l'aide
d'un interprète. Suite aux examens des 4, 12 et 18 septembre 2007, la
Dresse G., de l'UPA, constatait pour sa part qu' "un examen dans
sa langue maternelle risque, semble-t-il, de ne pas être beaucoup plus
efficace, compte tenu du fait que la patiente évoque une grande difficulté
à trouver ses mots, que cela soit en français ou dans sa langue".
Enfin, l'absence d'une tierce personne peut aussi permettre
une parole plus libre: le rapport du Dr Z.________ fait ainsi état d'une
tentative de suicide médicamenteux (p. 14) qui n'apparaît pas ailleurs.
Cela laisse à penser que l'examen, sans le secours de l'interprète, a
néanmoins pu se dérouler dans des conditions adéquates (qualifiées
même de sympathiques en fin d'entretien par le Dr Z.). Dans cette
mesure, l'absence d'un interprète n'est pas de nature ôter sa valeur
probante à l'expertise en cause.
d) Ces objections devant être écartées, on doit constater que
tant le rapport du Dr D. que celui du Dr Z.________ répondent aux
conditions posées par la jurisprudence, dès lors que, du point de vue de
l'état psychique de la recourante, tous deux examinent les points litigieux
et le font sur base d'un examen complet, en prenant en compte les
plaintes exprimées par la recourante, en pleine connaissance de
l'anamnèse et après description du contexte médical. Le premier conclut à
un trouble anxieux dépressif mixte, précisant toutefois qu'il s'agit là d'une
"entité assez vague", le second, presque 5 ans plus tard et sur la base
d'un dossier plus complet, conclut de manière un peu plus précise à un
trouble dépressif récurrent, avec alors un épisode d'intensité moyenne. Il
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16 -
ajoute la dépendance aux benzodiazépines et un retard mental, sans que
ces éléments fassent apparaître son avis comme contradictoire.
Pour leur part, les médecins de l'UPA retiennent un trouble
cognitif d'origine indéterminée avec retard mental (F70), un trouble
dépressif récurrent avec syndrome somatique (F 33.11), une anxiété
généralisée (F41.4), ainsi que la dépendance déjà citée aux
benzodiazépines (l'obésité, l'asthme, les deux prothèses de genou, l'apnée
du sommeil et le diabète de type II étant considérés comme sans influence
sur la capacité de travail).
Ces diagnostics sont pour part écartés par le rapport du Dr
Z.. Celui-ci expose de manière convaincante les raisons qui lui font
exclure une anxiété généralisée et celles qui lui font estimer que le retard
mental n'est pas source d'incapacité de travail (rapport p. 17). S'agissant
du trouble cognitif d'origine indéterminée, le Dr Z. motive là aussi
son désaccord, exposant qu'il ne peut retenir un caractère indéterminé
d'un trouble mnésique, en présence d'une patiente dépressive, dont la
médication comporte des benzodiazépines et un dérivé d'opiacé. En
définitive, seul reste inexpliqué le désaccord de diagnostic portant sur les
syndromes somatiques accompagnant les troubles dépressifs. L'UPA ne
mentionne toutefois que des troubles somatiques sans effet sur la
capacité de travail et n'explique pas quelles conséquences somatiques
propres à la dépression affecteraient les capacités de travail de la
recourante.
e) On l'a vu, en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre
en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 c. 3a; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 c. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
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(ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.2). En outre, le Tribunal
fédéral a encore confirmé récemment que le recours régulier à l'expertise
judiciaire n'était pas prévu par le système suisse d'assurance invalidité,
pas plus qu'il n'est absolument nécessaire: une expertise judiciaire
s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours
d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points
décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.2 et 4.4.1.5).
Dans cette mesure, on doit constater que les diagnostics sont
pour l'essentiel concordants et que, lorsque ceux-ci divergent, l'avis du Dr
Z.________ s'avère probant. Le Dr Z.________ expose en effet de manière
convaincante les raisons de ses divergences et sa prise en compte d'une
pleine capacité de travail de la recourante. Il n'y a dès lors pas d'éléments
objectifs qui auraient été oubliés et qui seraient suffisamment pertinents
pour remettre en cause l'expertise psychiatrique de ce médecin. En outre,
hormis pour l'absence d'un interprète déjà évoquée, la recourante n'a
présenté aucun grief qui viendrait remettre en cause ou permettre le
doute sur l'expertise du Dr Z., son déroulement et ses conclusions.
L'attestation du Dr C. déposée en annexe au recours n'y change
rien: elle ne contient pas d'éléments objectivement nouveaux et émane
d'un médecin traitant qui n'est pas spécialisé en psychiatrie ou en
neurologie.
f) En définitive, ne reste que la question des signes d'un
syndrome psycho-organique qui laisseraient planer le doute sur l'état
médical de l'assurée. Mais si l'UPA évoque bien la possibilité d'une
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psychose ou d'une démence, elle constate en définitive que des
investigations neuropsychologiques et une IRM n'ont rien révélé de
pathologique (rapport du 17 mars 2008, point D.3), de sorte que là aussi la
situation médicale a été investiguée de manière adéquate.
Dans ces conditions, on doit constater que l'avis du Dr
Z.________ a pleine valeur probante. Partant, d'une part, les requêtes de la
recourante quant à la mise sur pied d'une nouvelle expertise n'ont pas à
être suivies et, d'autre part, le grief fait à la décision attaquée d'avoir
repris les conclusions du Dr D., puis celles du CEMED par le Dr
Z., est infondé. L'OAI pouvait donc retenir à bon droit que
l'expertise CEMED, reprenant pour part l'avis du Dr D.________, avait pleine
valeur probante et que l'assurée était entièrement capable de travailler,
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles déjà décrites.
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d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative) peut être évalué
sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels bruts (groupe de tableaux
A), en partant de la valeur centrale (médiane) (TF 9C_704/2008 du 6
février 2009, consid. 3.1.1).
Toutefois, lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement
inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il
ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer
un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut
être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'ATF 134 V 322, consid. 4, et il peut – si les autres
conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à
comparer. Ce parallélisme doit porter seulement sur la part qui excède le
taux minimal déterminant de 5% (ATF 135 V 297, consid. 6.1.2 et 6.1.3).
c) En l'espèce, sous réserve des questions du parallélisme et
d'abattement, le calcul du revenu d'invalide opéré par la décision attaquée
est conforme et n'est pas contesté par la recourante. L'OAI part ainsi du
revenu moyen, selon l'ESS, que réalisait une femme dans des activités
dites légères et répétitives (niveau de qualification 4) pour l'année 2004
(année où serait ouvert un éventuel droit à la rente; cf. ATF 128 V 174,
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consid. 4a). L'Office adapte les données de l'ESS à la moyenne
hebdomadaire d'heures travaillées cette année-là, soit 41.6, pour obtenir
un salaire annuel sans invalidité de 48'584 fr. 64, qui, après abattement
de 10%, aboutit à la reconnaissance d'un revenu avec invalidité de 43'726
fr. 18. S'agissant du salaire sans invalidité, l'OAI a retenu un revenu
annuel de 42'900 francs, selon les indications du dernier employeur.
Partant, comme elle le fait valoir, le revenu effectif de la
recourante semble être notablement plus bas que celui moyen de femmes
dans sa situation, la différence s'établissant à 11.7% ((48584.64 –
42900)x100 / 48'584.64). On peut se demander si, d'un point de vue de la
vraisemblance prépondérante, on doit rapporter ce revenu inférieur à la
moyenne aux caractéristiques personnelles de la recourante (déficit de
formation, singulièrement de formation en Suisse, et de connaissance du
français,...). En outre, on doit aussi constater que la recourante est restée
plus de 10 ans dans son dernier emploi, ce qui peut être un indice qu'elle
se contentait du revenu qu'elle y réalisait, et ferait refuser la
parallélisation. En définitive, ces questions n'ont toutefois pas à être
tranchées de manière absolue.
En effet, même si l'on devait procéder à une parallélisation, il
conviendrait, au sens de la jurisprudence précitée, de réévaluer le revenu
sans invalidité de la recourante, pour tenir compte du fait que son revenu
effectif était inférieur de 6.7% (soit 11.7, moins l'écart de 5% admis par la
jurisprudence), à celui qu'elle aurait dû toucher. Le revenu sans invalidité,
après parallélisation, serait donc de 45'980.70 fr. annuels (45'980.7 –
(6.7% de 45'980.7)= 42'900). Même si l'on prend alors en compte -
comme le demande la recourante, et sans que cela soit justifié - un
abattement de 20%, on aboutirait à un revenu annuel d'invalide de 38'867
fr. 70 (48'584.64 – (20% de 48'584.64)). La perte de gain en résultant
(7'113 francs) mettrait alors en évidence un taux d'invalidité de 15,47%,
arrondi à 15% (cf. ATF 130 V 121) et insuffisant à donner droit à une rente
ou à des mesures de reclassement.
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21 -
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée doit
être confirmée pour cette raison déjà.
Par surabondance, on rappellera encore que l'abattement
opéré par l'OAI est destiné à prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux
années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au
taux d'occupation), dans les limites de la déduction globale maximum de
25% sur le salaire statistique (ATF 134 V 322, consid. 5.2 ; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc).
Or, si l'on a procédé à un parallélisme des revenus à comparer,
les conditions de la déduction qui en a résulté et l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297,
consid. 6.2).
En l'espèce, dans l'abattement de 10% décidé, on pourrait
peut-être considérer que l'OAI n'a pas suffisamment pris en compte les
autres caractéristiques personnelles de la recourante, notamment sa
mauvaise connaissance du français et son absence de formation -
singulièrement de formation en Suisse - qui pourraient aussi expliquer la
réalisation, avant invalidité, d'un salaire inférieur à la moyenne. Mais ces
derniers facteurs ne justifient pas, en tant que tels, que l'abattement soit
porté à 20%, comme y prétend la recourante. De même, s'il y a
parallélisation, ils pourront alors d'autant moins motiver que l'abattement
de 10% décidé par l'OAI soit encore augmenté, puisqu'ils auront déjà été
pris en compte. Ainsi, que l'on examine une parallélisation, une
augmentation de l'abattement ou la coordination des deux, le taux
d'invalidité de la recourante restera quoiqu'il en soit insuffisant à lui
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22 -
donner droit à une rente ou à des mesures de reclassement. Pour cette
raison aussi, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, Procap service juridique, à Bienne (pour
V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :