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TRIBUNAL CANTONAL
AI 394/09 - 72/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Röthenbacher et Mme Thalmann
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
D.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6-8, 43 al. 1 LPGA ; 28 al. 1, 57 al. 1 let. f LAI
novembre 2004 au 30 avril 2005.
Au terme de ce stage, l'assuré n'a pas trouvé d'emploi fixe et
s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de sa région (ci-après : l'ORP) et a bénéficié de prestations de
l'assurance-chômage.
d) Par projet de décision du 21 février 2007, l’OAI a informé
l'assuré que sa réadaptation professionnelle étant achevée, il disposait
depuis le 1
er
mai 2005, d'une capacité de travail entière dans l'activité de
technicien de réseau, dans laquelle il pouvait réaliser un salaire de 54'000
fr., ce qui excluait le droit à une rente d'invalidité.
Par courrier du 12 mars 2007, D.________ a émis les
observations suivantes :
"Vous dite que je suis apte à 100% d’exercer mes compétences de
technicien réseau, je dois cependant vous faire remarquer quelques
points
-Lors de ma reconversion professionnelle au Centre K.________ j’ai
régulièrement dû m’absenter pour des raisons de mal de dos.
-Lors de mon stage à E.________ je me suis aussi absenté pour des
raisons de mal de dos.
-Lors de ma période de chômage je me suis aussi retrouvé à la
maison pour des maux de dos.
-Lors d’un stage chez [...] je me suis aussi absenté pour des
raisons de mal de dos.
Vous appelez cela une réadaptation professionnelle réussie et vous
voulez vous déchargez du cas mais je pense vraiment qu’il y a
encore du chemin a faire pour appeler cela une réadaptation
réussie."
-
4 -
e) Le 19 avril 2007, l’OAI a notifié à l'assuré une décision
confirmant le refus d'une rente AI au motif que la formation acquise lui
permettait de mettre en valeur ses connaissances professionnelles sur le
marché de l'emploi et de réaliser un revenu annuel conséquent qui
excluait le droit à la rente.
L'assuré n'a pas recouru contre cette décision.
B.Le 27 juin 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 11 août 2008, le Dr Z.________ a
émis les constatations suivantes :
"Monsieur D.________ présente actuellement un syndrome radiculaire
L5-S1 à gauche, déficitaire de manière discrète au point de vue
moteur, et pour lequel les neurochirurgiens ont planifiés une
intervention de laminectomie.
Radiologiquement il présente en plus d’une protusion médio-
bilatérale prédominante à gauche en L4-L5, une volumineuse hernie
discale L5-S1 luxée vers le bas qui entre en conflit avec la racine S1
à gauche.
Le patient est actuellement grabataire, depuis le 26 mars 2008. Le
réflexe achilléens gauche est diminué, il présente un déficit de type
S1 moteur léger, le Laségue est positif à 15°. Compte tenu de
l’instauration d’un traitement anti-inflammatoire, antalgiques divers,
stéroïdes qui sont restés sans effet les neurochirurgiens se sont
décidés dans un deuxième temps à procéder à une laminectomie
avec résection d’hernie discale L5-S1. A relever que dans son
anamnèse Monsieur D.________ a présenté des lombalgies depuis fort
longtemps, une hernie discale L5-S1 avait été diagnostiquée en
septembre 1987 et n’avait pu être traitée conservativement et le
patient avait pu reprendre une activité professionnelle normale.
Il a présenté une récidive en 2001, sans déficit neurologique est il a
été à cette époque récusé, toujours pour la même pathologie, il a
été mis au bénéfice d’infiltrations péridurales, d’une thérapeutique
physiothérapeutique poussée dans le cadre d’unité Rachis de l' [...]
en 2001 avec une bonne récupération, sans toutefois rester
asymptomatique. A relever que les examens neuroradiologiques à
l’époque montraient une protrusion L5-S1 mais pas d’hernie discale
avérée comme c’est le cas maintenant. Dans ce contexte on assiste
à une aggravation massive de la symptomatologie, Monsieur
D.________ est actuellement grabataire. On peut considérer qu’il est
dans l’incapacité de travailler à 100 % depuis le 24 mars 2008 et
pour une durée indéterminée, ceci dépendant de l’évolution
postopératoire."
-
5 -
Interpellé par l'OAI, le Dr Z.________ a précisé ce qui suit dans
un courrier du 30 janvier 2009 :
"Monsieur D.________ a bénéficié d'une cure de hernie discale L5-S1
à gauche le 5 septembre 2008. Depuis lors, le patient ne présente
plus d'atteinte de sciatalgies et, les douleurs qu'il pouvait ressentir
tant au repos, ainsi qu'au couché et à la marche au niveau du
membre inférieur gauche ont disparues. Au plan lombaire, il
présente des lombalgies, parfois importantes, intermittentes,
nettement moins fréquentes que par le passé avant l'intervention
neurochirurgicale. Le patient est limité au plan des efforts, ainsi que
sur le port de charge, la marche sur terrain plat est possible pour
une durée d'environ 1 heure sans modification de ces douleurs
lombaires. La marche en terrain accidenté n'est plus exigible, de
même que les trajets en voiture sont à limiter au maximum.
Une activité adaptée serait un bureau, avec changement de position
fréquents et, en raison des épisodes de blocage lombaire
extrêmement algique, une présence régulière au travail ne peut être
garantie, toutefois, sur la moyenne, dans le cadre d'un travail avec
horaire libre et extrêmement souple, le patient pourrait réaliser dans
la moyenne, une activité de 50%."
Il ressort d'un examen clinique orthopédique du SMR du 5
mars 2009 effectué par le Dr P.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ce qui suit :
"APPRÉCIATION DU CAS
Assuré de 49 ans souffrant de lombo-sciatalgies récidivantes depuis
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Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle.
Concernant la capacité de travail exigible,
Le Dr Z.________ dans sa lettre à l’Al de janvier 2009 considère que
l’évolution après l’intervention chirurgicale est favorable et que
l’assuré peut travailler dans une activité adaptée, néanmoins il
considère que la présence régulière au travail ne peut pas être
garantie, raison pour laquelle il considère que sa capacité de travail,
dans un travail adapté est 50%.
Après avoir examiné attentivement l’assuré et son dossier, nous
considérons que le traitement antalgique est largement susceptible
d’être amélioré. Nous ne voyons aucune raison pour diminuer sa
capacité de travail dans un travail adapté. On peut admettre une
incapacité de travail complète jusqu’à la fin du troisième mois après
l’intervention chirurgicale.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE QUI EST ADAPTÉE :100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100%DEPUIS LE : 05.12.2008"
Suite à un projet de décision du 20 mars 2009, auquel l'assuré
s'est opposé, l'OAI a rendu, le 3 août 2009, une décision de refus de rente.
Il a considéré que l'assuré présentait une incapacité de travail de 100% du
26 mars au 6 décembre 2008, mais que dès cette date, sa capacité de
travail est de 100% dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire
légère, alternant les positions, sans porte-à-faux du tronc. L'incapacité de
travail étant de moins d'une année, elle n'ouvrait pas le droit à une rente.
C.a) Par acte du 7 septembre 2009, D.________ a recouru contre
la décision rendue le 3 août 2009 par l'OAI. Il conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 24 mars 2009, subsidiairement que le dossier soit
transmis à l'OAI pour une nouvelle expertise et nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il reproche en substance audit Office de s'être
fondé essentiellement sur l'examen clinique orthopédique du 5 mars 2009
établi par le Dr P., qui exclut une diminution de la capacité de gain
au motif que « le traitement antalgique est largement susceptible d'être
amélioré ». Le recourant relève toutefois que, dans cet examen, le Dr
P. ne dit pas en quoi le traitement choisi par son médecin traitant
serait largement susceptible d'être amélioré et qu'une telle information
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7 -
aurait mérité d'être développée. Il considère dès lors que l'OAI aurait dû
entreprendre les investigations nécessaires afin d'éclaircir ce point. Par
ailleurs, le recourant produit un certificat médical du 4 septembre 2009 du
Dr Z.________ dont la teneur est la suivante :
"Au plan de l'antalgie Monsieur D.________ a pu tester en l'espace de
22 ans tous les antalgiques possibles à ma connaissance, ainsi que
bénéficier de physiothérapie et de traitement antalgique spécifique.
Il ressort que la médication actuelle comportant des anti-
inflammatoires non-stéroïdiens, des stéroïdes, du Dafalgan, des
relaxants musculaires sous forme de Sirdalud ainsi qu'un traitement
anti-dépresseur sont les seuls traitements à la fois efficaces et
tolérés. Il existe malheureusement une réserve pour les opiacés qui
sont extrêmement mal tolérés par Monsieur D.________ et dont
l'usage ne peut être assumé chez lui."
Le recourant précise que d'autres traitements antalgiques
seraient particulièrement invasifs et que la période de sevrage ayant suivi
le traitement à base d'opiacés s'est révélée catastrophique. Il ajoute qu'il a
tenté de se réinsérer sur le marché professionnel en suivant un stage
auprès de la [...] mais que celui-ci n'a pu être mené à son terme en raison
de l'impossibilité de rester assis suffisamment longtemps et des douleurs
l'empêchant d'avoir la moindre position adéquate au suivi de sa formation.
b) Dans sa réponse du 2 novembre 2009, l'OAI considère que,
contrairement à ce que soutient l'assuré, il n'est nulle part mentionné
dans le rapport du Dr P.________ que la pleine exigibilité de la capacité de
travail est subordonnée à l'instauration d'un traitement antalgique
efficace, le médecin examinateur se limitant à remarquer que le
traitement actuel n'est pas optimal et qu'il pourrait être amélioré pour un
plus grand confort de l'intéressé. L'OAI conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
c) Dans ses déterminations du 13 janvier 2010, le recourant
maintient que le traitement antalgique est une conclusion essentielle du
rapport du Dr P.________ et qu'elle est directement en relation avec sa
capacité de travail. Il ajoute que les affirmations de l'OAI du 2 novembre
2009 prétendant qu'il s'agit d'une simple question subsidiaire ne sauraient
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être suivies puisqu'elles ne correspondent pas au rapport qu'il a lui-même
ordonné. Il conclut à l'admission du recours.
d) Aux termes de son écriture du 29 janvier 2010, l'OAI estime
que de plus amples mesures d'instructions ne se justifient pas et maintient
ses conclusions.
Par lettre du 7 octobre 2010, Me Pierre-Louis Imsand a été
relevé de sa mission d'avocat d'office et remplacé par Me Anne-Sylvie
Dupont.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 60 al.1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1]), auprès du Tribunal compétent (art. 69 al. 1 LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), selon les formes
prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA]), le recours est
recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu
de la valeur litigieuse, la présente cause relève de la compétence d'une
cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
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En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, aux trois quart de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA).
c) D'après l'art. 87 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.01), lorsque la rente ou l'allocation pour
impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou
parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues au 3
ème
alinéa sont remplies. Selon
l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. L'art. 17 LPGA prévoit que, si le taux
d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
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rente est d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Une révision n'est admissible que si une modification – notable
– de la situation effective s'est produite depuis qu'a été rendue la décision
initiale et si cette modification influence le degré d'invalidité, donc aussi le
droit à la rente ; il ne suffit pas qu'une situation, restée inchangée pour
l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente (RCC 1987 p. 36).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente – quand bien même elle aurait pris effet
rétroactivement – et les circonstances prévalant au moment de la décision
de révision, également dans le cas où celle-ci prend effet rétroactivement
(Jean Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, thèse,
Lausanne 1985 pp. 69 ss ; ATF 109 V 262 ; ATF 112 V 371). La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé de l'assuré, mais aussi lorsque cet état est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 113 V 273 consid. 1a). L'assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonné, la révision ne se justifie que
lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (TAss AI
42/1995, jugement du 9 février 1995).
L'administration doit commencer par déterminer si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
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l'article 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATFA
I 490/03 du 25 mars 2004). En cas de recours, le juge statuera alors
exclusivement sur la question de l'entrée en matière (ATF 109 V 108
consid. 2 ; RCC 1983 p. 386). Enfin, l'assuré ne peut pas renvoyer à des
avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, mais doit
rendre plausible les faits allégués (ATFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2).
d) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI a une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; TF I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3).
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Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées ; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc ; TF 9C_91/2008
du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.4 ; TF 8C_85/2010 du 13 septembre 2010 consid. 6.1 ; TF
8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 5.3)
3.a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d'invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
Le recourant reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu une
capacité de travail entière en se fondant exclusivement sur le rapport du
SMR du 13 mars 2009 du Dr P.________, lequel serait incomplet dans la
mesure où ce médecin retient que son traitement antalgique pourrait être
largement amélioré, sans toutefois motiver cette affirmation. Il soutient
qu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle à plein temps
compte tenu du fait que son traitement antalgique ne peut être amélioré ;
il s'appuie sur l'avis médical de son médecin traitant, qui estime que sa
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13 -
capacité de travail est de 50% en moyenne dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
L'OAI maintient pour sa part que, selon l'avis du Dr P.,
le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Il estime que l'on ne peut retenir de l'examen clinique
orthopédique du 5 mars 2009 effectué par le Dr P. que la pleine
exigibilité de la capacité de travail du recourant est subordonnée à
l'instauration d'un traitement antalgique efficace Il conclut dès lors au
rejet du recours.
b) En l'occurrence, cette problématique a été abordée par le
Dr Z.________ dans son rapport du 4 septembre 2009 : il indique que le
recourant n'a pas supporté les traitements antalgiques proposés, et que
les traitements à base d'opiacés ont été mal tolérés et ont conduit à des
résultats préjudiciables au recourant ; il retient une capacité de travail de
50% en moyenne dans une activité adaptée avec horaire libre et
extrêmement souple ; une présence régulière au travail ne pouvant être
garantie en raison d'épisodes de blocage lombaire extrêmement algique
du recourant.
Contrairement à ce que soutient l'OAI, le traitement antalgique
est une conclusion essentielle du rapport du Dr P.________ et il est
directement en relation avec l'estimation de la capacité de travail du
recourant. Les affirmations de l'OAI du 2 novembre 2009 prétendant qu'il
s'agit d'une simple question subsidiaire ne peuvent être suivies
puisqu'elles ne correspondent pas au rapport qu'il a lui-même ordonné.
A cet égard, l'instruction de la cause par l'OAI apparaît
lacunaire, le DrP.________ se limitant d'affirmer que « le traitement
antalgique est largement susceptible d’être amélioré ». Ainsi, il ne précise
pas en quoi pourrait consister ce traitement et n'évoque pas l'intolérance
du recourant aux traitements déjà prescrits par son médecin traitant.
L'OAI aurait dû réexaminer cette question en soumettant par exemple le
rapport du Dr Z.________ au Dr P.________. En conséquence, la Cour ne peut
-
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statuer en l'état du dossier. Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à
l'OAI pour qu'il complète l'instruction médicale lacunaire, qu'il mette en
œuvre une expertise orthopédique, le cas échéant effectuée par un
médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA, et rende une
nouvelle décision. En effet, selon la jurisprudence, il appartient au premier
chef à l'OAI d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI ; ATF 117 V 282 consid. 4a ;
RAMA 1985, K 646 p. 235 consid. 4). Lorsque tel n'a pas été le cas et que
l'instruction se révèle lacunaire, un renvoi du dossier à l'OAI qui a pour but
d'établir l'état de fait déterminant ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3
avril 2008 consid. 2.3).
4.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI pour
complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant la Cour des assurances sociales est soumise à des frais de
justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI).
En l'espèce, le recourant obtient gain de cause et n'aura donc
pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être
mis à la charge de l'OAI ; en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, ni
donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
-
15 -
convient d'arrêter le montant des dépens à 2’500 fr. et de les mettre à la
charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :