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TRIBUNAL CANTONAL
AI 390/09-219/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat, à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
à Vevey intimé.
Art. 28 LAI; 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Originaire du Sri Lanka, G.________ est né le 28 octobre 1957. A
l'âge de douze ans, il a été amputé des deux phalanges de l’index gauche.
Arrivé en Suisse le 18 décembre 1988, il a commencé à travailler en mars
1989, comme préparateur de brochettes de viande.
En 1993, G.________ a été victime d'une chute entraînant une
distorsion du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur ainsi
qu'une entorse du ligament latéral externe. Le 19 novembre 1999, il a été
victime d'une nouvelle entorse du genou droit.
B. Le 23 novembre 2000, G.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement
dans une nouvelle profession ainsi que d'un placement. A l'appui de sa
requête, il a invoqué une opération du genou, en précisant que cette
articulation le faisait souffrir depuis 1993.
L'assuré a subi, le 28 janvier 2000, une plastie du ligament
croisé antérieur et une arthroscopie. En raison de la persistance des
douleurs, il a séjourné du 16 août au 20 septembre 2000 à la H.________ La
H.________ a établi un rapport du 9 octobre 2000 constatant que l'intéressé
était incapable de travailler comme brochetteur, métier qui s'exerce
essentiellement debout.
D'après le questionnaire de l'employeur rempli le 29 janvier
2001, l'intéressé aurait gagné comme brochetteur un salaire horaire de 18
fr. 50 pour une activité exercée à raison de 40 heures par semaine. En
outre, la gratification accordée en 1999 se montait à 1'500 francs.
Le 9 juillet 2001, le Dr J.________ a constaté que l’état de santé
de l’assuré s’aggravait et que le pronostic était réservé. Il ne s'est pas
prononcé au sujet de la capacité de travail de l'intéressé.
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3 -
S'adressant, par courrier 3 août 2001, au Dr T.,
médecin à Payerne, la Dresse B. indiquait -pour résumer un
entretien-, que, d’un point de vue théorique, la capacité de travail exigible
dans une activité adaptée (position assise, pas de port de charges
supérieures à 10 kg et marche à plat au maximum une heure) était totale.
Elle a aussi précisé qu'un reclassement serait rendu difficile en raison de
l’analphabétisme de cet assuré, qui maîtrisait mal le français et souffrait
d'alcoolisme. Le Dr T.________ a signé cette lettre pour accord.
Dans un rapport d’examen du 3 août 2001 signé par la même
Dresse B., le N. a indiqué que l'assuré était en incapacité
de travail depuis le 19 novembre 1999 en raison d'une gonarthrose post-
traumatique droite (atteinte principale à la santé influençant la capacité
de travail). Elle a précisé que la capacité de travail était nulle dans
l’activité habituelle de brochetteur, mais totale dans une activité adaptée
à ses limitations (marche possible à plat pendant une heure maximum,
pas de déplacement en pente, pas d'obligation de s'accroupir ou de
s'agenouiller, pas de porte de charges supérieure à 10 kg; cf. rapport,
pp.1-2).
Par décision du 18 octobre 2001, l’OAI a refusé d'accorder des
mesures professionnelles, motifs pris que l’assuré ne subissait aucun
préjudice économique. Cette constatation se fondait sur la comparaison
d'un revenu annuel sans invalidité de 39'972 fr., gratification comprise,
avec un salaire d'invalide de 48'829 fr. ressortant des données statistiques
fédérales (Enquêtes suisses sur l'évolution des salaires; ci-après : ESS),
pour une activité à plein temps.
Les suites de l'accident de 1993 (blessure au genou droit), de
même que la rechute de 1999 ont été prises en charge par la CNA. Par
décision du 23 septembre 2002, confirmée sur opposition le 24 octobre
suivant, puis sur recours par l'ancien Tribunal des assurances le 1
er
avril
2004 (AA 41/03-17/2004), ledit assureur a accordé à G.________ une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents correspondant à une incapacité de
-
4 -
gain de 15 % dès le 1
er
avril 2002 et une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (lPAl) calculée sur un taux de 15 pour-cent.
Par décision du 25 octobre 2005, l'OAI a constaté que le
revenu exigible dans une activité adaptée était supérieur à celui réalisé
sans invalidité et a refusé de servir ses prestations (rente et mesures
professionnelles). Son refus se fondait notamment sur les conclusions du
rapport intermédiaire et final du 28 juillet 2005, dont les annexes
fournissaient les indications suivantes :
-
Type d'activité adaptée :
[...] nous pensons que M. G.________ peut réaliser des travaux
simples sur machines réglées pour autant que la position debout ne
soit pas statique et qu'il puisse se déplacer ou s'asseoir de temps à
autre.[...]. Concernant le rendement, nous pensons qu'une période
de réentraînement en entreprise ou en Centre (spécialisé dans des
travaux simples et de série) pourrait lui permettre d'améliorer ses
performances.[...].(rapport probatoire AIP de l'ORIPH, Centre de
formation professionnelle à Morges, division réadaptation du
15 mai 2004, pp. 7-8).
-
Salaire exigible malgré les atteintes à la santé : ESS TA
1 -niveau de qualification 4- Année 2000
Salaire OFS4'437 fr.00
Salaire OFS sur xx heures41.84'636 fr. 67 x 1255'639 fr.00
Indexation0.00 %55'639 fr.00
Horaire en %100 %55'639 fr.00
Diminution de rendement
en %
0.00 %55'639 fr.00
Sources médicales : avis
du N.________ du 3 août
2001
Réduction(s)
supplémentaire(s) au titre
de désavantage salarial
(limitation(s)
fonctionnelle(s), âge,
années de service,
nationalité et permis, taux
d'occupation) 25 % au
maximum
10 %50'075 fr.98
Motivation : limitations
fonctionnelles et permis
Salaire exigible final50'075 fr.
98
-
5 -
-Salaire sans invalidité : 37'122 fr. 72 brut en l'an 2000
pour une activité à 100 % (17 fr. 10 de l'heure, 8 heures par
semaine, x 21.7, x12 = 35'622 fr. 72 + 1'500 de gratification).
C. Le 1
er
novembre 2006, G.________ a débuté une activité de
"steward" à l’L.. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès [...], à Lausanne.
D. Le 22 avril 2008, l'assuré a adressé à l'OAI une nouvelle
demande de prestations en invoquant avoir perdu l'usage de son oeil
gauche après être tombé dans les buissons le 1
er
juillet 2007 (sinistre pris
en charge par [...] et en indiquant qu'il souffrait toujours de son genou
droit.
D'après le questionnaire de l'employeur rempli au mois d'avril
2008 par L. (ci-après : l'employeur), les rapports de travail ont
duré du 1
er
novembre 2006 au 29 février 2008. Les indications fournies
par l'employeur se rapportaient aussi au cahier des charge de l'assuré : ce
dernier devait laver de la vaisselle à la machine, la ranger, mettre en
place du mobilier lors de manifestations spéciales, ainsi que nettoyer les
murs, les surfaces de travail, les sols, les machines et les chariots de
débarrassage. Enfin, le salaire annuel moyen gagné par l'assuré en 2008
aurait été de 42'003 francs pour une activité à plein temps (questionnaire,
p. 2).
Dans un rapport du 30 mai 2008 signé par le Dr Z.________ et
la Dresse R., l'A. a constaté une incapacité de travail totale
et de durée indéterminée dans l’activité de casserolier. Seul un travail
tenant compte de la monophtalmie de G.________ et ne l'exposant pas à un
environnement dangereux était adapté. Dans un rapport ultérieur (2 juin
2008), il était précisé que devaient être encore évitées les activités
exercées principalement en marchant sur un terrain irrégulier, exécutées
au-dessus de la tête, ou impliquant de monter sur une échelle, voire un
échafaudage. Les tâches impliquant de monter et descendre des escaliers
n’étaient exigibles que dans un environnement bien éclairé et adapté à la
-
6 -
vision réduite de l’assuré. Enfin, il convenait de tenir compte d'une
limitation de la capacité de concentration liée à une possible fatigue de
l'œil non accidenté.
Suivant l'avis de son médecin-conseil (le Dr [...]) qui estimait,
en bref, que la capacité de travail de l'assuré était complète dans
l'ancienne activité d'aide de cuisine moyennant le port de lunettes de
protection, [...] a, par décision du 14 mai 2008, mis fin aux indemnités
journalières avec effet 1
er
septembre 2008, le droit à des prestations pour
les traitements médicaux en cours étant toutefois maintenu.
Dans son rapport du 2 juillet 2008, le Dr W.________ médecin
généraliste et médecin traitant de l'assuré, constatait une incapacité
totale de durée indéterminée dès le 1
er
juillet 2007, et posait les
diagnostics influençant la capacité de travail de "[...]cécité de l'œil gauche
après accident en juillet 2007, gonarthrose droite tricompartimentale après
traumatisme du genou survenu dans les années 90, status post artroscopie avec
résection du ménisque du genou droit en 1999, status après arthroscopie et
plastie du ligament croisé antérieur 2x en 2000[...]". Ce médecin relevait
qu'outre la perte totale de l'acuité visuelle à gauche, l'évolution
défavorable des gonalgies (avec l'apparition de boiteries intermittentes
depuis 2006 et, depuis 2008, d'une amyothophie nette de la musculature
de la jambe droite, avec un épanchement synovial du genou, associé à
une bursite prérotulienne) rendait impossible l'activité d'aide de cuisine.
Au surplus, une reconversion professionnelle paraissait difficile pour
l'avenir, en raison de l'absence de formation de l'assuré et le versement
"[...]d'une rente d'au moins 50 %[...]" semblait envisageable (rapport p. 2).
Dans un rapport du 7 juillet 2008 adressé au Dr W.________, le
Dr [...] a posé les diagnostics de gonarthrose débutante
tricompartimentale du genou droit et instabilité en flexion-rotation de
cette articulation sur insuffisance d'une acienne plastie de ligament croisé
antérieur et résection méniscale relativement importante interne et
externe par opération en 1999 et 2000. Il ne s'est pas déterminé sur la
capacité résiduelle de travail de l'assuré.
-
7 -
Dans un rapport médical du 21 juillet 2008 signé par le Dr [...],
le N.________ constatait la présence de gonalgies sur gonarthrose et
insuffisance ligamentaire à la jambe droite (atteinte principale à la santé).
L'activité habituelle n'était plus exigible en raison de la perte totale de
l’acuité visuelle de l’oeil D (recte: gauche) et de l'atteinte ostéoarticulaire
empêchant les activités en position debout prolongée telles que celle de
plongeur. La capacité de travail de l'assuré demeurait cependant entière
dans une activité sans station debout prolongée, sans longs déplacements
sur sol irrégulier, sans montées et descentes d’escaliers ou d'échelles,
sans position accroupie, sans port de charges, et n'exigeant pas une vision
stéréoscopique. Enfin, le faible niveau de formation de l'intéressé pouvait
compromettre un projet de réinsertion (cf. rapport, p. 2).
Un stage d'observation professionnelle était prévu pour la
période du 1
er
au 30 septembre 2008 à l'atelier mécanique de Polyval, à
Vevey, mais n'a pas été accompli en raison de l'incapacité totale de travail
de l'assuré durant cette mesure [note de la division administrative de l'OAI
(Emmanuelle Jostmenth) du 12 septembre 2008];
Par projet de décision du 2 octobre 2008, rejetant la demande
de prestations, l'OAI a retenu un salaire d'invalide annuel de 55'250 fr. 52
fixé sur la base des données statistiques telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'office fédéral de la statistique
(ESS, TA 1 niveau 4, hommes effectuant des activités légères et
répétitives dans le secteur production et services), et après avoir effectué
un abattement de 10 % pour tenir compte des limitations de l'assuré. Le
salaire sans invalidité a été fixé à 42'003 fr. sur la base des indications
fournies par l'employeur le 28 avril 2008.
Par décision sur opposition du 21 novembre 2008, [...] a
confirmé son refus de poursuivre le versement d'indemnités journalières
de l'assurance-accidents au-delà du 1
er
septembre 2008. La caisse s'est
fondée sur les avis concordants des Drs [...] (médecin conseil) et
W.________ (médecin traitant), selon lesquels il y avait une pleine capacité
-
L'assuré s'est montré motivé et ponctuel,
-
Il faut néanmoins relever 5 jours d'absence sur 6 semaines
(maladie, visite médicale, tâches administratives),
-
Ses aptitudes manuelles sont bonnes malgré l'amputation de
l'index,
-
Il comprend bien le français ainsi que les consignes pour exécuter
le travail,
-
9 -
-
Les activités étant sédentaires, l'assuré ne s'est pas plaint de
douleurs aux genoux,
-
Au niveau de l'œil, les activités de montage de brides et de
conditionnement ont pu être effectuées avec sa vision monoculaire.
Par contre, l'assuré doit régulièrement essuyer son œil qui coule, ce
qui est à l'origine de ses plaintes et de son rendement réduit. Selon
le N., la pose d'un pansement ou d'une prothèse de l'œil
devrait régler ces problèmes. Nous avons encouragé M. G. à
consulter son ophtalmologue pour discuter de ce point.
En conclusion, les activités effectuées lors du stage sont adaptées à
la gonarthrose et à la vision monoculaire de l'assuré. Par analogie,
toutes les activités de montage en milieu industriel ne nécessitant
pas de travail de précision sont adaptées. De telles activités existent
dans l'économie, par exemple dans les poste d'ouvrier de montage
ou d'ouvrier en imprimerie.
Nous proposons une aide au placement à G.________, pour l'aider à
trouver un travail dans un de ces domaines en en faisant la
demande dans les 30 jours.
[...].
Par décision du 30 juin 2009, I’OAI a refusé toute prestation,
excepté l’aide au placement. Il a considéré que la capacité de l'assuré
était entière dans une activité adaptée. Se référant à la statistique des
salaires bruts standardisés (valeur médiane), l'OAI a fixé le salaire
d'invalide de l'intéressé à 55'250 fr. 52 et a constaté que ce revenu était
au moins aussi élevé que le salaire réalisé avant l'atteinte à la santé.
Le détail de son calcul se présente comme suit :
-
10 -
Salaire exigible avec invalidité
ESS TA 1 -niveau de qualification 4- Année 2006 (chiffres
indexés jusqu'en 2008)
Salaire OFS sur 40 heures4'732 fr.00
Salaire OFS sur xx heures41.74'933.11 x 1259'197 fr.32
Indexation 20071.60 %60'144 fr.48
Indexation 20082.07 %61'389 fr.47
Horaire en %100 %61'389 fr.47
Diminution de rendement
en %
0.00 %61'389 fr.47
Sources médicales : avis
du N.________ du 21.07.08
Réduction(s)
supplémentaire(s) au titre
de désavantage salarial
(limitation(s)
fonctionnelle(s), âge,
années de service,
nationalité et permis, taux
d'occupation) 25 % au
maximum
10 %55'250 fr.52
Motivation : limitations
fonctionnelles et permis
Salaire exigible final55'250 fr.
52
Salaire sans invalidité : 42'003 fr. pour l'année 2008, sur la
base des indications fournies dans le questionnaires de
l'employeur du 28 avril 2008.
F. Par recours du 4 septembre 2009, G.________ a contesté les
conclusions médicales et les données économiques retenues par l'OAI, et
a conclu à ce que :
[...]
Principalement
II. La décision entreprise est réformée en ce sens qu'une rente
entière d'invalidité est allouée au recourant.
Subsidiairement
III. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud en date du 30 juin 2009 est annulée et le dossier est
renvoyé audit office afin qu'il mette en œuvre une expertise
médicale du recourant et pour une nouvelle décision.
[...]
-
11 -
En complément de son recours, l'intéressé a requis, le 26
octobre 2010, que soit aménagée une expertise pluridisciplinaire censée
définir sa capacité résiduelle de travail.
Par réponse du 30 octobre 2009, l’OAl a conclu au rejet du
recours et a confirmé en tous points la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours
du 4 septembre 2009 de G.________ a été interjeté en temps utile contre
la décision attaquée du 30 juin 2009 (notifiée le 4 juillet 2009), compte
tenu des féries judiciaires d'été (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
-
12 -
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté par G.________ contre la décision de l'OAI du 30 juin
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, no 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
d) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références; cf. encore
TF, 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366 op. cit., 117 V 287 consid. 4 p. 293 et les
références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 op. cit., consid.
2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
15 -
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Ces
principes, développés à propos de l’assurance-accidents, sont applicables
à l’instruction des faits d’ordre médical dans toutes les branches
d’assurances sociales (Spira, La preuve en droit des assurances sociales,
in Mélanges en l’honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268).
En matière d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des
renseignements d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une
présomption d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas
litigieux. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants,
s’écarter de l’avis exprimé par les experts, et/ou substituer son avis à celui
exprimé par ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical
régional au sens de l'article 69 alinéa 4 RAI a pleine valeur probante s'il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATFA du 28 octobre
2002, I 523/02, consid.3, du 29 mars 2005, I 238/04, consid. 5.2). Les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant. Enfin, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
-
16 -
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergentes des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 et la
jurisprudence citée).
-
21 -
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des
frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Dès lors, seul un émolument judiciaire réduit, qu'il y a lieu d'arrêter
à 400 francs, sera mis à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (ATF 126 V
143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 septembre 2009 par G.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 30 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Eduardo Redondo (pour G.________),
-
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :