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TRIBUNAL CANTONAL
AI 380/09 - 138/2012
ZD09.028472
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par CAP,
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
métatarsien droit et du scaphoïde tarsien.
Dans un rapport du 12 juin 1984, le Dr P., du Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre
hospitalier KK., a diagnostiqué un status dix mois après un
polytraumatisme avec fracture comminutive de la palette humérale
gauche ostéosynthésée, un TCC avec commotion cérébrale, une fracture
des têtes des 2
e
et 3
e
métatarsiens droits ainsi que du scaphoïde tarsien,
une contusion pulmonaire, des fractures de côtes à droite, une contusion
splénique et une contusion rénale. Il a exposé que le 5 juillet 1983,
l’assuré avait été victime d’un accident de chantier. Les lésions
diagnostiquées avaient guéri sans complication excepté la fracture de la
palette humérale gauche. Malgré l’intervention chirurgicale pratiquée, le
médecin a mentionné qu’il persistait une limitation fonctionnelle au niveau
du coude gauche avec une flexion-extension de 105-55-0 et une
-
3 -
prosupination de 70-0-70. Il a expliqué que la restriction fonctionnelle du
coude gauche était gênante chez un patient gaucher et travailleur manuel.
Il a estimé l’incapacité de travail totale depuis le 5 juillet 1983. Il a
considéré qu’une légère amélioration de la fonction du coude pouvait être
envisagée après une nouvelle intervention chirurgicale qui consisterait en
une arthrolyse du coude.
Le 9 octobre 1984, le Dr X., médecin-assistant à
l'Hôpital LL., a établi un rapport médical initial mentionnant un
accident de la circulation, soit une collision avec une autre voiture le 8
septembre 1984. Ce praticien a diagnostiqué une fracture du tiers distal
de l’humérus droit.
Dans une lettre du 15 janvier 1985 adressée à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), les Drs
R.________ (chef de clinique à l'Hôpital LL.) et X. ont
mentionné que l’assuré était actuellement suivi à l’Hôpital LL.________ en
raison d’un nouvel accident touchant le membre supérieur droit, et qu’en
ce qui concernait le membre supérieur gauche, il subsistait des séquelles
fonctionnelles sous forme de limitation de la mobilité au niveau du coude,
en flexion et en extension. Ils ont estimé raisonnable de penser qu’aucune
amélioration de la mobilité de cette articulation ne pourrait être obtenue à
l’avenir, et que dans ce contexte, on pouvait évaluer la capacité de travail
de l'intéressé dans son ancienne profession de manœuvre comme étant
de 50 %, mais que dans un travail adapté cette capacité pourrait être de
100 %.
Dans un rapport du 12 février 1985, le Dr P.________ a exposé
notamment ce qui suit :
“A la suite de l’accident du 5.7.83, l’incapacité de travail a été de
100 % au minimum jusqu’au 12.9.84, soit un mois après l’arthrolyse
du coude gauche. A ce stade la cicatrice était calme. Le gain de
fonction du coude gauche a été modeste par cette intervention. Le
12.9.84 la flexion/extension était de 105/60/0. Comme ce patient
effectuait un métier de carreleur et qu’il est droitier, nous devons
admettre que cette fonction était insuffisante pour exercer son
métier. En conséquence un reclassement professionnel est à prévoir
-
4 -
chez lui et si le patient n’avait pas eu un nouvel accident, ce
reclassement aurait été possible à partir du 12.9.84. Si ce nouvel
accident n’avait pas eu lieu une tentative de reprise du travail aurait
éventuellement été possible mais avec une capacité n’excédant
selon toute vraisemblance pas 50 %. Par contre dans un travail
adapté la capacité de travail aurait pu être de 100%.
Concernant l’accident du 8.9.84, l’incapacité de travail a été de
100% du 8.9.84 jusqu’à indéterminé. En effet le 14.1.85 nous avons
procédé à l’ablation de l’orthèse. La radiographie de contrôle montre
une fracture en voie de consolidation mais pour l’instant le patient
ne peut pas encore effectuer de travaux lourds. Un prochain contrôle
est prévu à fin février. Après nouvelle radiographie, nous pourrons
nous prononcer sur une éventuelle reprise du travail.”
Le 29 mars 1985, le Dr Q., médecin d’arrondissement
de la CNA, a indiqué en particulier ce qui suit :
“Appréciation :
En ce qui concerne le coude droit, la restriction fonctionnelle
persistante, les douleurs et le manque de force n’autorisent pas une
tentative de reprise du travail à plus de 50 %.
En ce qui concerne le coude gauche, dans le métier qu’exerce ce
patient, on doit bien admettre que le 50% est aussi un maximum.
Si je fixe 50 % de capacité à partir du 1.4.85, c’est à titre d’essai
tout en étant conscient que le patient rencontrera des difficultés
vraisemblablement importantes et que ce n’est probablement pas
une solution d’avenir.
L’assuré nous indique que son patron serait disposé à lui attribuer
des travaux à sa portée.
Un contact administratif avec l’entreprise est nécessaire à ce titre
ainsi que pour juger de la réalité de ce taux d’incapacité.”
Dans un rapport du 24 mai 1985, le Dr P. a indiqué que
le traitement concernant les fractures des deux humérus était
actuellement terminé et qu’une tentative de reprise de travail à 50 %
avait été tentée à partir du 1
er
avril 1985 mais qu’au bout d’un mois, cette
tentative s’était soldée par un échec, les travaux lourds que l’assuré
devait effectuer dans l’entreprise ayant entraîné d’importantes douleurs
au niveau du coude gauche, de la région lombaire et du pied. Il a estimé
en conséquence qu’une reprise du travail n’était possible qu’à la condition
que le poste de travail fût adapté ou un recyclage professionnel envisagé.
Il était d’avis que dans le futur, l’assuré serait principalement handicapé
par son membre supérieur gauche où il y avait une limitation fonctionnelle
du coude avec une flexion/extension de 115/45/0 et une prosupination de
-
5 -
45/0/80. Le Dr P.________ a relevé que le problème majeur était un état
douloureux lié à une incongruence articulaire et avec un risque important
de développement d’une arthrose post-traumatique douloureuse. Ce
médecin a estimé que, dès lors que l’assuré était gaucher, il était
souhaitable qu'il puisse faire un travail léger où il n’ait pas de charges à
porter. Il a considéré que dans un tel poste, la capacité de travail devrait
être d’au moins 50 %, mais que suivant le type de travail, elle pourrait
même atteindre 100 %.
Le 26 juin 1985, le Dr Q.________ a observé que la situation
était équivalente à ce qu’elle était lors du précédent examen, les
séquelles portant sur les deux coudes et l’humérus droit étant en pratique
importantes. Il a ajouté que les fonctions rachidiennes étaient conservées.
Il a précisé que c'était d’une fatigabilité douloureuse, que le patient se
plaignait, et qu’il en était de même du pied droit où persistaient de
discrets troubles irritatifs, les fonctions étant cependant rétablies. Il a
estimé que l’on ne pouvait guère proposer de traitement complémentaire
et qu’il fallait considérer, comme le médecin traitant, que le traitement
était terminé.
Dans un rapport du 1
er
septembre 1986, les Drs K.________ et
J., respectivement chef de clinique et médecin-assistant à la
Polyclinique MM. de [...], ont diagnostiqué un status après accident
de chantier avec, actuellement, limitation fonctionnelle du coude gauche
ainsi que douleurs résiduelles de ce même coude et douleurs résiduelles
d’une fracture du scaphoïde du pied droit, un status après accident de
voiture en 1984 avec fracture de I'humérus droit avec déformation en
varus résiduelle, une obésité et des troubles statiques de la colonne dorso-
lombaire. Ils ont précisé que les douleurs lombaires étaient probablement
en rapport avec l’obésité du patient. Ils ont estimé que celui-ci était
incapable de travailler comme carreleur, une réadaptation dans une
profession où il n’ait pas besoin de porter des charges lourdes et d’utiliser
sa main gauche pour des travaux fins paraissant indispensable. Dans la
profession de carreleur, l’incapacité de travail était de 100 % depuis le 5
juillet 1983 pour une durée indéterminée.
-
6 -
Par décision du 19 septembre 1986, la CNA a alloué à l’assuré
une rente fondée sur un taux d’invalidité de 50% ainsi qu’une indemnité
pour atteinte à l'intégrité tenant compte d’une diminution de l’intégrité de
30%.
Le 17 décembre 1986, la Commission cantonale vaudoise de
l’assurance-invalidité (CAl) a rendu un prononcé dont il résulte notamment
ce qui suit :
“Examens dans un centre d’observation professionnelle de l’AI
-
durée du droit : 4 semaines, début : dès que possible
[...]
-
agent d’exécution centre COPAl [...]
Des examens approfondis sont indispensables pour que la
Commission Al puisse se prononcer sur votre capacité de travail et
de gain. Le centre d’observation professionnelle de l’Al prendra
contact avec vous pour fixer votre date d’entrée. Ce séjour
d’observation dure en principe 4 semaines au plus.
Si vous refusez, sans motifs valables, de vous soumettre à ces
examens, vous ne pouvez pas faire valoir de droit à des prestations
de l’Al.
[...]
Le versement de la rente est maintenu durant le stage.”
Il résulte d’une fiche interne du 17 décembre 1986 que la CAl a
retenu que l’assuré avait droit à une rente entière fondée sur un taux
d’invalidité de 100% depuis le 1
er
juin 1984 puis à une demi-rente dès le
1
er
août 1986, une révision devant avoir lieu dès la fin du stage au Centre
d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après : le
COPAl).
La CAl a rendu un prononcé le 23 décembre 1986 communiqué
à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD),
constatant que le droit à la rente à 100% était né le 1
er
juin 1984 et
l’invitant à notifier une décision. Ce prononcé mentionnait en outre que le
degré d’invalidité était de 50 % dès le 1
er
août 1986, la révision de la rente
étant en cours.
Le rapport du COPAl du 12 juin 1987 mentionne notamment ce
qui suit :
-
7 -
“CONCLUSIONS
La reprise du travail à but lucratif est concevable dans l’esprit de M.
D.________; tout au moins en laisse-t-il l’impression au cours de notre
entretien final. Cet homme verbalisait mollement son intérêt pour
les activités en rapport avec l’automobile; il faisait allusion par
exemple à un emploi d’aide mécanicien en qualité de “serviceman”.
Faits significatifs :
-
Nous pensons que M. D.________ possède des aptitudes qui lui
permettraient de travailler en qualité d’aide-mécanicien automobile
ou d’aide-mécanicien dans un domaine ayant un rapport avec
l’entretien de moteurs à explosion, par exemple.
-
En raison du comportement de l’intéressé, il nous a été difficile
d’évaluer sa capacité résiduelle gestuelle. Celle-ci nous est pourtant
apparue comme importante; de multiples activités manuelles
conviendraient à ses potentialités.
-
M. D.________ ne semble pas motivé pour reprendre une activité
professionnelle, dans le but d’obtenir une rétribution normale. Cet
homme donnait plutôt l’impression d’être à la recherche d’un
bénéfice secondaire (rente). Peu sûr de son droit en la matière, il
préférait ne pas se manifester de manière ouvertement
revendicatrice.
-
En l’absence de motivation pour le travail, il ne nous est pas
possible de proposer un stage au Centre Oriph de [...]. Normalement
motivé, il pourrait très certainement y acquérir une formation de
praticien en qualité de conducteur de machines-outils réglées, par
exemple."
Dans son rapport du 12 juin 1987, établi à l’issue du stage, le
Dr Z.________, spécialiste en médecine interne et néphrologie, a conclu
comme il suit:
“Il est certain que le traumatisme dont a été victime ce patient était
sévère, que le préjudice subi était important et que les séquelles
sont encore visibles, la plus importante étant un déficit fonctionnel
du coude gauche, sous forme de limitations modérées de la flexion
et de l’extension évaluée à environ 20°.
Nous pensons cependant que ces séquelles n’empêchent pas ce
patient de poursuivre des travaux relativement astreignants, qu’il ne
nous décrit pas, sur les éléments suivants : la peau palmaire est
tannée, la musculature est harmonieuse, symétrique et bien
développée, en dehors des indices réunis par les maîtres d’atelier.
Ces indices nous permettent de penser que sa capacité de travail a
pu être rétablie par les traitements chirurgicaux et
physiothérapeutiques dont il a bénéficié. Notre examen clinique doit
être interprété avec de nombreuses réserves, car en l’absence de
-
8 -
déficit neurologique ou vasculaire, des lâchages observés au testing
musculaire du membre supérieur gauche sont difficiles à
comprendre autrement que comme un défaut de collaboration à
l’examen.
La limitation objectivée de la fonction du coude l’empêchera
naturellement de reprendre son ancien métier de poseur de chape,
où cette articulation est fortement mise à contribution. Cependant,
malgré l’obstacle d’un arrêt de travail de trois années, durant
lesquelles cet assuré a pu imaginer une réparation financière du
préjudice subi, il nous semble qu’il devrait être encouragé par tous
les moyens disponibles à mettre en valeur une capacité de travail
totalement restaurée dans une activité adaptée, où le mouvement
d’extension du coude est exceptionnel.”
Par décisions des 29 mai et 29 juin 1987 la CCVD a informé
l’assuré du versement d’une rente entière d’invalidité du 1
er
juin 1984 au
31 juillet 1986, et d’une demi-rente dès le 1
er
mars 1987.
B.Dans un rapport du 3 juillet 1987, l’Office régional de
réadaptation professionnelle (ci-après : l'OR) a indiqué qu’au vu des
résultats du stage, il allait rencontrer l’assuré afin de le mettre face à ses
responsabilités et devant un choix, à savoir que soit il acceptait le principe
de la réadaptation et y participait, soit il renonçait à toute intervention de
l’assurance-invalidité.
Dans une lettre du 9 février 1988, cet office a mentionné ce
qui suit :
"Suite à la rédaction de notre courrier du 3.7.1987, nous nous
sommes entretenus à plusieurs reprises avec M. D.________ en vue
d’ébaucher un projet professionnel. Lors de ces discussions, à aucun
moment, il n’est apparu une quelconque motivation, se plaignant
constamment de douleurs au niveau de son coude droit. Il confirme
ainsi son comportement qui avait été mis en évidence lors du stage
qu’il a accompli au COPAl. Il ne donne pas une priorité à vouloir
reprendre un emploi. Depuis le mois de novembre dernier, il a
entrepris en tout et pour tout une seule démarche. Il aurait de
l’intérêt pour un emploi de S[e]curitas. Malheureusement sa
candidature n’a pas été prise en considération en raison de ses
lacunes [...] dans la langue française tant au niveau oral qu’écrit.
Malgré ce revers, il ne juge pas utile d’examiner dans quelles
mesures [...] il [ne] pourrait pas améliorer ses chances sur le marché
du travail. D’autre part, à plusieurs reprises, il nous a mentionné
qu’il supportait difficilement l’éloignement de sa famille qui demeure
dans le sud de l’Italie. Dans notre rapport du 25.2.1986, nous vous
avions déjà fait part de son attitude ambiguë face à ce problème. On
-
9 -
constate que près de deux ans plus tard, il n’est pas en mesure de
trouver une solution satisfaisante.
Face à cette impasse, il nous paraît absolument indispensable qu’il
ait la possibilité de s’exprimer lors d’une prochaine séance
commune CAl-OR et de faire part de ses réelles intentions.”
Une séance d’audition a eu lieu le 16 mars 1988 en présence
de la CAl et de l’OR mais à laquelle l’assuré ne s’est pas présenté. Le
procès-verbal de cette séance mentionnait que l'intéressé avait
commencé le 1
er
mars 1988 à travailler au garage O.________ SA à
E., et qu’il faudrait attendre les résultats de cet essai de travail
avant d’envisager une nouvelle convocation ou d’autres mesures à son
égard.
Dans un rapport du 14 décembre 1988, un inspecteur de la
CNA a exposé, après s'être entretenu avec l'assuré, que celui-ci avait
travaillé pour O. SA jusqu'à la fin septembre 1988, et que depuis le
1
er
novembre 1988, il était employé à la station-service de F.________ pour
le compte de la société I., à H.. Selon les explications
données par cet employeur, l'assuré s’occupait de la caisse et servait
parfois un client, travaillant six à sept heures par jour. Il était relevé que
cette occupation semblait tout à fait adaptée, l’assuré n’effectuant aucun
travail de mécanique sur les véhicules mais contrôlant tout au plus l'huile
et l’eau sur des véhicules venant prendre de l’essence. Il était en outre
précisé que le salaire correspondait tout à fait à ce travail et que
l’employeur était dans l’impossibilité de dire si l’assuré pourrait en faire
plus.
Le Dr Q.________ a examiné l’assuré le 6 janvier 1989. Il résulte
de son rapport intitulé «Examen médical / révision de la rente»
notamment ce qui suit :
“Appréciation :
Cet examen permet d’observer une situation identique à celle de
l’examen précédent.
La limitation fonctionnelle du coude gauche est importante.
-
10 -
Les phénomènes arthrosiques sont graves. La prosupination est
heureusement totale. Les séquelles dégénératives entraînent la
persistance de douleurs fréquentes, surtout à la sollicitation.
A droite, le patient se plaint de fourmillements et de douleurs
sporadiques à la hauteur de la fracture de l’humérus et du poignet.
En outre, il confirme la fragilité lombaire à la station debout
prolongée et l’impossibilité de transporter valablement des charges.
Les fonctions sont toutefois assez bien conservées. Il en est de
même des membres inférieurs où le patient signale la persistance
d’une sensibilité du tarse droit.
La situation est pratiquement sans changement. Le patient ne tente
pas d’exagérer la situation. Les conséquences objectives concordent
avec les manifestations que décrit le patient et leurs conséquences
pratiques.
Il n’y a pas d’aggravation en relation avec des facteurs étrangers à
cet accident.
Le patient travaille maintenant dans des conditions adaptées à sa
situation physique et se considère satisfait.
Il n’est guère concevable que l’on puisse avoir d’autres exigences .à
l’égard de ce patient, en particulier dans le sens de travaux
physiquement plus contraignants.
La situation étant équilibrée, aucun traitement médical
complémentaire n’est nécessaire. La situation est
vraisemblablement définitive.”
Le 23 janvier 1989, la CNA a informé l’assuré que la rente ne
serait pas modifiée.
Par courrier du 1
er
février 1989, l’OR a informé la CAl de ce qui
suit :
“Dans notre précédent courrier, nous vous avions informés que
Monsieur D.________ travaillait auprès du garage O.________ SA à
E.________ en qualité de pompiste. Ce dernier a été vendu par
Monsieur [...], patron. Notre assuré a donc quitté cet employeur à fin
septembre 1988.
Depuis le 1
er
novembre 1988, il exerce un emploi de caissier-
serviceman dans le cadre de la station [...] de F.. Son
employeur est Monsieur [...] du garage I. à H.________. Sur
son lieu de travail, l’intéressé est présent de l’ordre de quarante-six
heures hebdomadaires. Il n’accomplit aucune activité astreignante.
Tout au plus, il est appelé, de manière occasionnelle, à effectuer des
contrôles de niveau d’eau ou d’huile sur les voitures. Cette station
est ouverte durant six jours par semaine. Le service de cette
dernière est également assumé par un mécanicien qui réalise des
petits travaux de mécanique. II y a donc un arrangement entre ces
deux personnes afin d’assurer le service à la clientèle.
Pour l’année 1989, notre assuré devrait percevoir un revenu annuel
d’invalide de Fr. 22'100,--. Ces informations proviennent de
-
11 -
l’enquête réalisée par la CNA dans le courant du mois de janvier
auprès de l’employeur (documents en notre possession).
Sur le plan médical, Monsieur D.________ est pleinement satisfait de
pouvoir exercer son job de serviceman qui ne demande aucun effort
de sa part. En raison des séquelles du sinistre du mois de juillet
1983, il est certes limité dans ses choix professionnels.
Lors de son séjour au COPAl au mois de mai 1987, l’intéressé avait
démontré une attitude pour le moins ambiguë. On retenait
néanmoins la possibilité que cet assuré soit formé en qualité de
conducteur de machines réglées. Un tel projet n’a pu être mis en
valeur, vu son absence de motivation. Cet assuré ne supporte pas
l’éventualité d’exercer un poste de travail de manière sédentaire.
A titre d’indication, nous avons pris en référence un emploi de
gardien de parking, activité que notre assuré pourrait très bien
assumer. Dans le cadre du parking L.________ SA à [...], le gardien
n’accomplit pas des travaux de serviceman. Il tient uniquement la
caisse, ne faisant par principe pas de service à la clientèle. Dans
certains parkings de cette société, le titulaire peut être appelé à
effectuer des petits travaux d’entretien et de nettoyage de sols.
Toutes les trois semaines, l’horaire de travail subit une rotation.
Pour une telle activité, une rétribution moyenne de Fr. 34'800,-- par
année peut être escomptée. Ces informations nous ont été fournies
par le service comptable du parking précité.
Bien que son potentiel de travail soit entier, Monsieur D.________ ne
met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gains.
D’autre part, si notre assuré avait pu poursuivre son activité de
lisseur auprès de l’entreprise S.________ SA à [...], il pourrait
prétendre à une rétribution hypothétique annuelle de Fr. 51'913,--.
Ce salaire a été calculé sur une base horaire de Fr. 21,60. Ces
renseignements nous ont été communiqués par Monsieur [...] de la
maison S.________ SA.
Monsieur D.________ étant reclassé, nous mettons ce dossier aux
archives.”
Il résulte d’une fiche interne de la CAl du 14 février 1989 que
l’assuré recevait une demi-rente de la CNA mais que cette assurance
n’avait pas encore connaissance des conclusions de l'OR. Toujours selon
cette fiche, si l'assuré n’avait pas cessé son activité auprès de l'entreprise
S.________ SA, son salaire aurait été de 51'913 fr., alors que dans l’activité
exercée effectivement en 1989, son gain serait de 22'100 fr, le manque à
gagner étant dès lors de 29’813 fr. et le taux d’invalidité de 57% (29'813 x
100 / 51’913). Il était de surcroît relevé qu'en mettant son potentiel de
gain complètement en valeur, l'assuré pourrait prétendre à un salaire de
34’800 fr. comme gardien de parking, et que ce gain, comparé à celui
-
12 -
réalisé, donnait un taux d’invalidité de 36,49 %. Cela étant, l’auteur de
cette note posait la question suivante : «Maintien de la demi-rente?».
Il résulte de cette même fiche à la date du 20 février 1989 ce
qui suit :
“L’assuré ne fait pas l’effort de mettre en valeur sa capacité réelle
de gain. Au vu de l’art. 269 1 des directives le degré d’inv. de 37 %
doit être retenu à moins que l’art. 269 3 soit applicable.
L’avis de l’OR sera déterminant. A discuter lors séance plénière
Al/OR du 15.03.89.”
La séance plénière entre l'AI et l'OR a eu lieu le 15 mars 1989.
Selon le procès-verbal de cette séance, il a été décidé le maintien de la
demi-rente. Il en résulte en outre ce qui suit :
“En poursuivant l’activité de pompiste, M. D.________ gagne au-
dessous de ce qu’il pourrait gagner. Il faut toutefois relever qu’il
aime son activité, il ne désire pas en changer. Cela constitue un
élément stabilisateur non-négligeable.
Sur le plan physique, M. D.________ est atteint à la colonne
vertébrale, aux membres inférieurs et supérieurs. Il a pris du poids,
élément néfaste à sa situation.
Donc avec des atteintes importantes, cet assuré poursuit une
activité adaptée et qui le satisfait. En l’obligeant d’en changer, ne
risquerions-nous pas de voir cette situation saine se dégrader?
L’OR le contactera toutefois pour lui expliquer le risque qu’il a de se
voir un jour retirer totalement ou partiellement sa prestation Al. Il
faut relever également, que le garage dans lequel il travaille débute.
Il se peut que la capacité de gain s’améliore. Il faut également
penser que M. D.________ trouve certains avantages (pourboires)
qu’on ne peut chiffrer.”
Le 29 mars 1989, la CCVD, se fondant sur un prononcé du 23
mars 1989 de la CAl, a informé l’assuré qu’à l’issue de la procédure de
révision, le taux d’invalidité passait de 50 % à 57 % mais que ce taux était
sans effet sur le montant de la rente versée à ce jour.
C.Dans un rapport du 15 septembre 1989, l’OR a mentionné ce
qui suit :
-
13 -
“Suite à la séance plénière du 15 mars dernier, Monsieur D.________
a été rendu attentif aux différents aspects régissant l’octroi de
prestations Al sous forme de rente.
Par l’exercice de son travail de caissier qu’il accomplit auprès de la
station [s]ervice Y.________ à F., notre assuré ne met pas
pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain. Depuis qu’il a
commencé ce travail, Monsieur B., son employeur, ne lui a
octroyé aucune augmentation de salaire. Il perçoit un revenu
mensuel de Fr. 1‘700,-- dès le début du mois de novembre 1988. A
notre avis, une telle rémunération est même inférieure à ce que
pourrait prétendre une vendeuse sans qualification, dans un grand
magasin sur la place de [...].
Nous l’avons donc encouragé, avec insistance, à entreprendre des
démarches afin de ne pas se satisfaire d’une situation
professionnelle médiocre, d’une part, et d’autre part, dans laquelle il
n’a aucune perspective d’avenir. Par le biais de ses connaissances
antérieures, il devrait être à même de retrouver un poste de travail
aussi plus valorisant. Finalement, il semble retenir un job de vendeur
en automobiles. Monsieur D.________ dispose de tous les
renseignements utiles en vue de permettre la mise sur pied d’un
stage d’essai dans ce genre de travail. En cas d’intérêt manifeste,
un cours de vente pourrait lui être proposé.
Sur le plan financier, notre assuré dispose en sus de son revenu
d’une rente de la CNA ainsi qu’une autre de l’Al. Pour un taux
d’invalidité de 50 %, il perçoit une somme de Fr. 1'440,--,
respectivement de Fr. 1’152,-- au titre de demi-rente Al.”
Dans un rapport du 20 décembre 1989, l’OR a mentionné avoir
convenu avec l’employeur de l’assuré que celui-ci puisse suivre un cours
de vente. Il a indiqué qu’il s’agissait d’une formation élémentaire pour les
personnes se destinant à la profession de vendeur d’automobiles, sur une
durée de treize jours. Il a ajouté que pour les personnes qui le
souhaitaient, il était possible de continuer ensuite la formation en vue
d’atteindre la qualification de vendeur d’automobiles avec brevet fédéral;
il a cependant estimé que tel n’était pas le cas de l’assuré, ce dernier ne
pouvant pas accéder à ce niveau. Il a exposé en outre qu’aux termes de
ce cours, l’assuré aurait la possibilité d’effectuer de la vente de voitures,
étant précisé que son employeur devait prochainement reprendre la
marque C.________ en plus de celle O.________ dont il était déjà
concessionnaire. L'OR a ainsi donné un préavis favorable à des mesures
de réadaptation d’ordre professionnel en application des art. 17 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) et 6 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201).
-
14 -
Par prononcé présidentiel du 17 janvier 1990, les mesures
préconisées ont été octroyées à l’assuré.
Le 6 avril 1990, l’OR a indiqué ce qui suit :
“Comme prévu, Monsieur D.________ a effectué le séminaire de base
pour vendeurs d’automobiles à A.________ dans le courant du mois
de janvier dernier. Il est satisfait d’avoir pu effectuer cette mesure. Il
a pu acquérir beaucoup de connaissances dans un domaine qu’il ne
maîtrise pas encore entièrement.
Sur le plan professionnel, notre assuré s’occupe encore de la gestion
de la station d’essence de F., tout en effectuant de manière
complémentaire de la vente de voitures de marque O.. A ce
jour, il n’en a pas encore vendu beaucoup. Ce serait quelques unités.
Monsieur B., son employeur, semble satisfait des débuts de
ce collaborateur. A l’avenir, il compte le mettre encore avec des
vendeurs chevronnés pour lui apprendre toutes les subtilités du
métier.
L’exploitation de la station de F. étant en pleine
restructuration, il n’est pas exclu que notre assuré soit appelé au
cours de ces prochains mois à accomplir uniquement de la vente de
voitures, soit dans cette station, soit au sein du garage principal de
H.. Nous tenons à préciser qu’il n’est pas aisé de connaître
exactement la situation professionnelle de l’intéressé, Monsieur
D. étant discret, d’une part et, d’autre part, nous avons
toujours beaucoup de peine à interpréter les informations
communiquées par Monsieur D..
Sur le plan financier, notre assuré recevrait un revenu mensuel de
Fr. 2’000,--, ainsi qu’une commission sur les ventes qu’il effectue. Il
percevrait une somme de Fr. 300,-- par voiture s’il en place plus de
trois par mois. S’il en vend plus de sept, il bénéficie de Fr. 400,-- par
voiture. Ces indications nous ont été fournies par Monsieur
D..’
Le 18 octobre 1990, l'OR a relevé les éléments suivants :
“Renseignements pris auprès de Madame M., du service du
personnel de l’employeur, notre assuré manque encore
d’expérience. Il devrait se montrer plus agressif, dans un secteur qui
offre encore de bonnes perspectives. Il n’en vendrait que trois par
mois, alors qu’un vendeur moyen en place une soixantaine par
année. A notre avis, c’est probablement en raison de la personnalité
de l’intéressé qu’il y a lieu de mettre en relation ses faibles scores
dans la vente. Monsieur D. est une personne qui n’a guère le
profil du vendeur type. Il manque singulièrement de battant.
Sur le plan financier, il perçoit une contribution régulière de son
patron d’un montant de Fr. 2’000,-- par mois. Elle se compose d’un
-
15 -
fixe de Fr. 1'500,--, ainsi que de frais de représentation de Fr. 500,--.
Avec la vente de voitures, il réalise un salaire moyen de Fr. 2'600,--
par mois, une voiture vendue lui laissant Fr. 200,--.
La CAl a établi le 11 décembre 1990 un projet de prononcé en
proposant le passage d’une demi-rente à un quart de rente. Elle a en effet
retenu que depuis janvier 1990, l’assuré réalisait un salaire mensuel
moyen à plein temps de 2'600 fr., soit 31’200 fr. par an. Sans invalidité,
son salaire se serait élevé en 1990 à 54’508 fr., le degré d’invalidité étant
ainsi de 42.76% ([{54'508 - 31’200} x 100] / 54’508).
Le 13 décembre 1990, l’employeur de l’assuré a adressé à la
commission la fiche récapitulative des salaires de l'intéressé, dont la
rémunération mensuelle s'élevait à 1’700 fr. comme salaire de base,
montant auquel s’ajoutaient 100 fr. de commission et 500 fr. de frais de
représentation, soit au total 2’300 fr. par mois.
A teneur d’une fiche interne de la CAl du 17 décembre 1990, il
était précisé que le salaire déterminant s'élevait à 1'800 fr., les 500 fr. de
frais n’étant pas soumis à cotisations AVS et ne devant ainsi pas être pris
en compte dans le calcul du revenu d’invalide. Eu égard à un revenu
annuel d’invalide de 21’600 fr., le degré d’invalidité obtenu était de 60 %.
Les 4 et 15 janvier 1991, l’assuré a été informé que son taux
d’invalidité était passé de 57 % à 60 % mais que cette variation demeurait
sans effet sur le montant de sa rente, de sorte que son droit à une demi-
rente était maintenu.
D.Dans le cadre d’une troisième révision, le Dr W.________,
médecin traitant, a fait part de ses observations aux termes d'un rapport
du 17 février 1992. Il a diagnostiqué des lombalgies post-traumatiques et
un status après fractures des deux coudes selon le patient. Il a indiqué que
le status était stationnaire depuis qu’il connaissait l’assuré, et a constaté
une raideur lombaire douloureuse, une limitation en la flexion-extension
du coude gauche et des fourmillements de la main droite. Il a mentionné
une incapacité de travail de 60 % pour une durée indéterminée.
-
16 -
Le Dr N., médecin d'arrondissement de la CNA, a
examiné l’assuré le 21 février 1992. Il résulte de son rapport intitulé
«Examen médical / révision de la rente» notamment ce qui suit :
“APPRECIATION :
Chez ce patient de 32 ans, employé dans une station service,
d’origine italienne, on se trouve à 9 ans d’une fracture comminutive
de la palette humérale gauche qui a évolué vers une arthrose post-
traumatique et à 8 ans d’une fracture du tiers distal de l’humérus
droit, consolidée avec un cal exubérant.
Les lésions du coude gauche se traduisent pas des douleurs
importantes, un état irritatif et une grave restriction fonctionnelle.
A droite, le patient ne se plaint guère que de paresthésies nocturnes
quelque peu insomniantes et les amplitudes fonctionnelles sont
beaucoup mieux conservées.
Le patient décrit encore une tuméfaction occasionnelle peu gênante
de la cheville droite lorsqu’il s’astreint à une station debout
prolongée.
Objectivement, cette articulation est parfaitement calme, sans
tuméfaction, sans œdème, sans empâtement significatif et sa
mobilité est pratiquement symétrique par rapport à gauche.
Enfin, le patient signale d’importantes lombalgies pour lesquelles un
traitement se poursuit.
Relevons à ce propos que toutes les épreuves dynamiques sont
réalisées aisément, que la mobilité active du rachis est bien
conservée et que le patient gagne facilement le lit d’examen.
Par ailleurs, il semble que les troubles du dos ne concernent pas la
CNA.
En résumé, il est clair qu’il persiste une importante restriction
fonctionnelle des 2 coudes avec un état inflammatoire chronique du
coude gauche associé à des lombalgies.
La situation correspond, sans changement notable, à celle qui était
décrite par le Dr Q. le 6.1.1989.
Sur le plan médical, il n’y a pas d’éléments susceptibles de modifier
la rente qui est allouée et il n’y a pas lieu d’attendre une
amélioration de l’état de santé de cet assuré.”
Dans un questionnaire pour l’employeur signé le 14 mai 1992,
la société U.________ SA a indiqué qu'elle avait engagé l'assuré le 1
er
juillet
1990 en qualité de caissier, et que le contrat de travail avait été résilié
-
17 -
pour le 30 juin 1992 par l’employeur à cause de la situation précaire de
l’entreprise. Ladite société a précisé que l’horaire de travail de l'entreprise
était de neuf heures par jour cinq jours par semaine, et que l’assuré
travaillait cinq à six heures par jour selon son état physique. Depuis mars
1992, son salaire net était de 2’392 fr. 65. L’employeur a mentionné en
outre que sans atteinte à la santé, l’assuré gagnerait 4'500 fr. par mois
dans la même profession. Selon le chiffre 8 de ce questionnaire, il
apparaissait par ailleurs qu'en 1992, le salaire de l'assuré s'était élevé à
1'900 fr. pour les mois de janvier et février, que ce montant avait été porté
à 2'000 fr. depuis le mois de mars, et que l'intéressé percevait en sus une
somme mensuelle de 500 fr. pour les frais de représentation ainsi qu'un
treizième salaire.
Il résulte d’une fiche interne du 17 juin 1992 de la CAl qu’il
était proposé le maintien de la demi-rente et une révision dans trois ans.
Cette proposition se fondait sur le rapport médical du Dr W.________ et sur
le calcul suivant :
“Sans atteinte à la santé, [l’assuré] pourrait toucher un salaire de fr.
54508 en 1990, soit 54’508 + 8 % + 4.3 % = 61.400.-
Salaire réalisé en 1992 : fr. 1900.- x 12 = 22800.-
Préjudice économique : [(]61400 – 22800) x 100 = 62.86%"
61400”
Par prononcé du 18 juin 1992, la CAl a informé l’assuré que
son taux d’invalidité n’avait pas subi de modifications susceptibles
d’influencer son droit à la rente et que les mêmes prestations
qu’auparavant continueraient à lui être versées.
De même, la CNA a informé l’assuré le 22 juillet 1992 que la
rente ne serait pas modifiée.
E.Dans le cadre d’une quatrième révision de la rente, le Dr
V.________, spécialiste en médecine sportive, a fait part de ses conclusions
dans un rapport du 13 décembre 1995, mentionnant que l'état de santé de
l'assuré s'était plutôt péjoré, observant que le traitement était sans
-
18 -
changement, et ne se prononçant pas sur le taux de capacité de travail de
l’intéressé.
Dans un questionnaire pour l’employeur signé le 25 octobre
1995, le Centre médico-chirurgical NN.________ SA a indiqué que l’assuré
était engagé depuis le 21 février 1994 en qualité de gardien de parking à
mi-temps, soit environ quatre heures et demi par jour cinq jours par
semaine, pour un salaire horaire de 17 fr.
L’entreprise où travaillait l’assuré lors de son accident ayant
fait faillite, la CAl a demandé à la Fédération vaudoise [...], sur la base du
salaire horaire reçu à l’époque par l’assuré, quel serait le salaire reçu par
celui-ci en 1996. Le salaire communiqué était de 53’508 fr. par an tout
compris.
Dans une note interne établie le 5 novembre 1996, la CAl a
comparé le gain de 53'508 fr. au revenu effectivement réalisé de 20’034
fr. 50 et obtenu un taux d’invalidité de 60 %. Elle a proposé dès lors le
maintien de la demi-rente avec révision dans trois ans.
Par prononcé du 5 novembre 1996, la CAl a informé l’assuré
que son taux d’invalidité n’avait pas subi de modifications susceptibles
d’influencer son droit à la rente et que les mêmes prestations
qu’auparavant continueraient à lui être versées.
De même, la CNA a informé l’assuré notamment les 27 janvier
1995 et 22 juillet 1996 que la rente ne serait pas modifiée. Elle a en outre
informé l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'OAI) le 23 septembre 1996 qu’elle n’avait pas procédé à une réelle
comparaison des gains mais s’était limitée à constater que la réalisation
d’une capacité de gain de 50 % était toujours exigible sur le marché.
F.Dans le cadre d’une cinquième révision du droit à la rente, le
Dr BB.________, médecin interniste, a posé les diagnostics suivants dans un
rapport du 17 mars 2000 :
-
19 -
"Status après accident de travail avec commotion cérébrale, fracture
comminutive intra-articulaire de la palette humérale gauche,
fracture des têtes des 2
e
et 3
e
métacarpiens droits, ainsi que du
scaphoïde tarsien droit, contusion pulmonaire droite, fracture des
côtes à droite, contusion splénique, contusion rénale (traitement par
ostéosynthèse de la fracture du coude gauche) (1983)
Status après accident de la circulation avec fracture de l’humérus
gauche (1984)
Hypertension artérielle
Obésité exogène (distribution tronculaire)
Hypercholestérolémie
Stéatose hépatique
Hernie hiatale axiale réductible avec oesophagite de stade I
Gastrite biliaire
Colopathie fonctionnelle
Maladie lithiasique rénale (calcul d’acide urique)
Lombalgies simples sur troubles statiques (et dégénératifs mineurs)
Status après cholécystectomie pour cholécystite chronique
lithiasique (1998)
Status après cure d’hémorroïdes (1998)"
Le Dr BB.________ a indiqué qu’en ce qui concernait les
affections responsables de l’incapacité de travail, l’évolution était
satisfaisante dès lors qu’il n’y avait pas de changement notable. Il a ajouté
que les autres affections de médecine interne qui pouvaient être
résumées sous le terme de syndrome métabolique s'étaient aggravées. Il
a relevé que le patient vivait la plupart du temps en Italie et
qu’apparemment il n’exerçait pas d’activité lucrative. Il a conclu que le
status actuel n’avait pas changé par rapport à celui des précédentes
descriptions. Il a estimé que la capacité de travail de l'assuré dans une
activité adaptée était inférieure à 50 %, à savoir dans une activité très
légère ne nécessitant pas de mouvements répétitifs avec les membres
supérieurs, ne comprenant pas le soulèvement et/ou le transport de
charges lourdes, n’impliquant pas une station debout prolongée,
comportant des changements de positions fréquents et ne constituant pas
un stress permanent. Il a ajouté qu’au vu de la chronicité de l'affection et
des limitations d’une activité adaptée, on pouvait douter de l’existence
d’une telle activité. Il a indiqué une incapacité de travail supérieure à
66.6 % dès le 5 juillet 1993.
Dans un rapport du 16 mars 2001, la Dresse CC.,
médecin-assistante aînée à l'Hôpital OO., a diagnostiqué une
-
20 -
cataracte pré-sénile bilatérale, une opération de la cataracte étant prévue
le mardi 20 mars 2001.
Dans un avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le
SMR) du 26 juillet 2001, le Dr FF., après avoir pris connaissance du
rapport du Dr BB., a relevé que celui-ci parlait d’une incapacité de
travail supérieure à 66.6 % dès le 5 juillet 1993 et d’une capacité
résiduelle dans une activité adaptée inférieure à 50 %, mais que le patient
vivait la plupart du temps en Italie, ne travaillant apparemment pas. Vu
l’absence d’aggravation des atteintes à la santé invalidantes et l’absence
d’activité lucrative, il a estimé qu’il n’y avait pas de raison médicale de
modifier le taux d’invalidité de 60 % établi.
Le 21 août 2001, l’OAI a informé l’assuré que son degré
d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et
qu’il continuait donc bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour.
G.Dans le cadre d’une sixième procédure de révision du droit à la
rente, le Dr GG.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a
diagnostiqué, dans un rapport du 24 mai 2004, une arthrose post-
traumatique au coude gauche. Il a mentionné que le patient se plaignait
de faiblesse musculaire et de blocages récidivants ainsi que de douleurs
articulaires à l’avant-bras et au coude gauche. A l’examen, il a noté la
présence d’un flexum d’environ 30°, la supination étant réduite d’environ
50 % et la force de la main gauche diminuée. Il a estimé que l’activité
exercée jusqu'à ce jour était encore exigible avec une diminution de
rendement de 50 % et qu’une activité non manuelle pourrait être exercée.
S'agissant des limitations fonctionnelles, il a mentionné qu’il fallait éviter
l’utilisation du bras et de la main gauches, éviter de lever, porter ou
déplacer des charges (le poids raisonnable étant 1 kg), et éviter les
mouvements des membres ou du dos occasionnels/répétitifs ainsi que le
travail en hauteur ou sur une échelle de même que dans un
environnement froid.
-
21 -
Le 8 juin 2005, le Dr GG.________ a indiqué que l’état subjectif
et clinique au niveau du coude gauche chez l’assuré était resté plus en
moins stationnaire avec une flexion d’environ 30 % au niveau du coude,
dont la mobilisation contre résistance restait sensible avec des douleurs
ressenties au niveau des épaules et du bras. Il a ajouté que l’assuré se
plaignait également d’une dorsalgie objectivée par une discarthrose
étagée au niveau supérieur et moyen de la colonne dorsale, et ne lui
permettant pas de rester longtemps assis ou de porter et soulever des
objets lourds. En association avec l'obésité, il a estimé que l’incapacité
depuis son dernier rapport ne s’était en tout cas pas améliorée. Il a joint à
son rapport un compte-rendu du 26 mai 2007 de la Dresse CC.,
mentionnant que l’assuré avait été opéré de la cataracte de l’oeil gauche
le 20 mars 2001 et de l’oeil droit le 26 avril 2001.
Le Dr GG. a encore précisé le 20 juin 2005, à la
question «confirmez-vous l’exigibilité totale dans une activité ne
comportant théoriquement pas l’usage du bras gauche [...] ?», «Oui en ce
qui concerne le coude gauche».
Le Dr HH.________ du SMR a procédé à un examen
rhumatologique sur la personne de l’assuré le 14 décembre 2005. Il
résulte de son rapport du 2 mars 2006 notamment ce qui suit :
“DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• LOMBOCRURALGIES BILAT[É]RALES DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET
D[É]G[É]N[É]RATIFS DU RACHIS AVEC MALFORMATION DE LA CHARNIÈRE
LOMBOSACRÉE.
• ARTHROSE DU COUDE G DANS LE CADRE D’UN STATUS APRÈS FRACTURE
COMMINUTIVE DE LA PALETTE HUMÉRALE G EN 1983[.]
• DÉFORMATION DE LA PARTIE DISTALE DE L’HUM[É]RUS D ET LIMITATION DE LA
MOBILIT[É] DU COUDE D DANS LE CADRE D’UN STATUS APRÈS FRACTURE
HUMÉRALE DISTALE.
-sans répercussion sur la capacité de travail :
• OBÉSITÉ.
APPR[É]CIATION DU CAS
-
22 -
Actuellement, l’assuré se plaint surtout de lombocruralgies à
prédominance droite. Il présente également toujours des douleurs
du coude G. qui lui permettent cependant de lever des poids de 2 à
3 kg, le membre supérieur tendu.
Au status, on note des troubles statiques du rachis. Les mobilités
lombaire et cervicale sont par contre conservées, bien qu’il existe
des signes de non organicité selon Waddell (lombalgies à la pression
axiale céphalique et à la rotation du tronc les ceintures bloquées).
Cependant, le nombre de ces signes de Waddell est insuffisant pour
suspecter un syndrome d’amplification des troubles.
Par ailleurs, au niveau des articulations périphériques, on note une
diminution de la mobilité articulaire des deux épaules en actif,
l’assuré craignant de se faire mal au coude G et à la partie distale de
l’humérus D. Au coude G: on note effectivement une déformation
assez importante avec craquements à la mobilisation. Il existe
également un flexum de 45° du coude G et la mobilité en flexion des
deux coudes est limitée à 125°. La supination est également limitée
à gauche de 50%. A droite, on note par ailleurs une voussure de la
face antérieure de la partie distale de l’humérus D.
Les examens radiologiques à notre disposition confirment les
troubles statiques du rachis et montrent des troubles dégénératifs
du rachis avec malformation de la charnière lombo-sacrée. Au
niveau du coude G, on note une arthrose importante dans le cadre
d’un status après fracture comminutive de la palette humérale G.
Au vu de l’anamnèse, du status et des examens complémentaires,
nous retenons les diagnostics susmentionnés. Ces diagnostics
conduisent à une incapacité de travail complète dans son ancienne
activité de carreleur Par contre, dans une activité adaptée tenant
compte strictement des limitations fonctionnelles sous-mentionnées,
la capacité de travail est de 70%. Il faut relever d’ailleurs à cet égard
que l’assuré a déjà eu des activités professionnelles à 50% qui
semblaient adaptées, comme caissier dans une station-service et
gardien de parking. Effectivement, ces activités ne nécessitaient pas
le lever de charges lourdes.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres supérieurs ddc, mais surtout à gauche : pas de lever de
charges supérieures à 3 kg, pas de mouvements répétitifs avec le
membre supérieur G, pas de travail de précision avec les membres
supérieurs, l’assuré étant gaucher.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? il y a une incapacité de travail de 100% en tant que
carreleur depuis 1983.
-
23 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? dans cette activité professionnelle, il est resté stationnaire.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
observations pluridisciplinaires qui ont été faites lors de l’examen
SMR Léman du 14.12.2005, il apparaît que la capacité de travail est
nulle dans l’activité habituelle de carreleur. Par contre, dans une
activité adaptée tenant compte strictement des limitations
fonctionnelles ostéoarticulaires susmentionnées, la capacité de
travail est de 70%. A cet égard, il faut relever que les 2 activités
professionnelles qu’a eues l’assuré depuis son accident de 1983
(gardien de parking et caissier dans une station-service) semblent
adaptées à ces limitations fonctionnelles.
CAPACIT[É] DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVIT[É] HABITUELLE :0% comme carreleur.
70% comme gardien de parking ou
comme caissier d’une station-
service.
dans une activité adaptée: 70% Depuis 1988, date du
stage au COPAl.”
II résulte d’une note d’entretien de l'OAI du 9 mai 2007 qu’il a
été proposé à l’assuré des mesures professionnelles mais que celui-ci a
déclaré souhaiter rentrer en Italie et ne pas s’engager dans de telles
mesures. Cette note mentionne en outre qu’il a été fait part à l’assuré que
son refus de ces mesures risquait d’entraîner une suppression des
prestations financières Al et que l’assuré a maintenu sa décision en
connaissance de cause.
Le 19 novembre 2007, la CNA a écrit à l’OAl que tout en
constatant ne pas être confrontée à un cas où seules les séquelles
accidentelles était en cause, elle l’informait que, contrairement à cet
office, elle n’entendait pas procéder à une reconsidération de la rente
d’invalidité de 50% versée par ses soins à leur assuré commun.
Le 22 juillet 2008, I’OAl a adressé à l’assuré un projet de
décision de suppression de la rente d’invalidité dont il résulte notamment
ce qui suit :
“Résultat de nos constatations :
• Vous êtes au bénéfice d’une rente basée sur un degré d’invalidité
de 60% depuis le 1
er
mars 1987.
-
24 -
• Suite à une expertise au COMAI, nous avions admis que vous
présentiez [une] capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée. Dès lors, lors de l’octroi de la rente, nous aurions dû
déterminer votre perte économique en comparant le revenu que
vous auriez pu réaliser en bonne santé avec le revenu réalisable
dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles à un taux
de 70%.
• Or, comme vous exerciez l’activité de vendeur de voiture, nous
avons tenu compte du revenu effectif dans cette activité comme
revenu d’invalide, sans considérer que vous ne mettiez pas
pleinement en valeur votre capacité de travail résiduelle.
• Notre décision était donc prématurée et basée sur un état de fait
incomplet.
• Conformément à l’article 53, aI. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur
les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable.
• Au vu de ce qui précède, nous considérons que notre décision
d’octroi de la rente était manifestement erronée. Il y a donc matière
à reconsidération.
• Ainsi, après examen des pièces médicales de votre dossier par le
Service médical régional, force est de constater que depuis 1988,
une capacité de travail de 70% est raisonnablement exigible dans
une activité tenant compte de vos limitations fonctionnelles
(nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise
et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas de lever de charges supérieur à 3 kg, pas de mouvements
répétitifs avec le membre supérieur gauche, pas de travail de
précision avec les membres supérieurs).
• Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en
bonne santé dans votre ancienne activité de carreleur, soit CHF
55'504.-, avec le revenu que vous pourriez réaliser dans une activité
adaptée ne nécessitant pas de qualifications particulières à 70%.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004 (année
d’ouverture du droit â la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4’588.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, niveau de qualification 4).
-
25 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'771.52 (CHF 4'588.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57'258.24.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 40'080.77 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 36'072.69. Votre
degré d’invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 55’504.00
avec invaliditéCHF 36’072.70
La perte de gain s’élève àCHF 19’431.30 = un degré
d’invalidité de 35%
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s’éteint.
Toutefois, ce degré d’invalidité ouvre théoriquement le droit à des
mesures d’ordre professionne[l].
Or, lors de votre entretien avec notre spécialiste en réinsertion au
mois de mai 2007, vous avez clairement indiqué ne pas vouloir vous
engager dans des mesures d’ordre professionnel.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2ème mois qui suit la
notification de la décision.”
A la suite de la contestation de ce projet par l’assuré en date
du 4 septembre 2008, l’OAl lui a répondu le 11 août 2009 comme il suit :
“En date du 22 juillet 2008 nous vous avons présenté un projet de
décision de suppression de rente par voie de reconsidération. Il
ressortait en effet de votre dossier que lors de l’octroi initial de votre
-
26 -
rente, nous n’avons pas tenu compte de la meilleure mise en valeur
de votre capacité résiduelle de travail et de gain.
Notre projet de suppression retient un préjudice de 35% compte
tenu d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée.
Vous contestez ce projet au motif qu’il n’explique pas en quoi la
décision d’octroi de rente de l’époque était manifestement erronée.
Vous estimez que notre projet résulte d’une appréciation différente
de la même situation et qu’il n’y a dès lors pas lieu de reconsidérer
notre position.
Au surplus, vous contestez l’examen rhumatologique du 14
décembre 2005 s’agissant des postes de travail exigibles. Vous
estimez qu’un examen de votre situation par le Service de
réadaptation permettrait de conclure que votre capacité résiduelle
de travail est nettement inférieure à 70%. Vous contestez également
le revenu d’invalide retenu et concluez au maintien de votre
prestation.
Le préjudice économique d’un assuré est calculé en comparant le
revenu qu’il gagnerait dans son activité habituelle avec le revenu
qu’il peut réaliser en exerçant une activité adaptée au taux exigible.
A noter que si l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité
de travail résiduelle, soit en ne travaillant pas au taux exigible, soit
en ne réalisant pas le revenu d’invalide exigible, il y a lieu de
s’écarter du revenu qu’il réalise effectivement pour retenir un
revenu qui résulte de la meilleure mise en valeur possible de sa
capacité résiduelle de travail.
A l’époque, c’est donc à tort que nous avons tenu compte du revenu
effectif anormalement bas que vous réalisiez en tant que caissier de
station service alors que vous auriez pu réaliser un revenu supérieur
dans une activité adaptée comme celle de gardien de parking. Votre
préjudice économique n’aurait ainsi pas ouvert le droit à une rente
d’invalidité.
En l’espèce, il ressort de l’examen du SMR du 14 décembre 2005
que votre capacité de travail exigible dans une activité adaptée est
de 70%. Le SMR estime qu’une activité de gardien de parking ou de
caissier dans une station service est adaptée à votre état de santé.
Cette affirmation n’a pas servi de base à la détermination du revenu
d’invalide exigible puisque ce n’est pas le rôle du médecin de se
prononcer sur cette question.
A noter également que le but d’un stage d’orientation n’est pas de
définir la capacité de travail exigible mais de déterminer dans quel
domaine vous pouvez mettre votre capacité de travail résiduelle en
valeur. La détermination de cette capacité de travail relève en effet
du domaine médical.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de calculer votre préjudice
économique compte tenu d’une capacité de travail de 70% mise en
valeur dans une activité adaptée définie par notre Service de
réadaptation.
-
27 -
Ce service vous a reçu afin d’examiner si votre préjudice
économique pouvait être diminué et comment vous aider à mettre
en valeur votre capacité de travail résiduelle.
Nous vous avons proposé un stage d’évaluation afin de déterminer
dans quel domaine vous pouviez mettre en valeur cette capacité de
travail de 70%. Vous n’avez pas souhaité vous engager dans cette
démarche ayant le projet de repartir vivre en Italie.
Votre revenu d’invalide a donc été calculé en référence aux salaires
statistiques. Il est admis que compte tenu du large éventail
d’activités que regroupent les salaires statistiques, il existe
forcément une activité adaptée à votre état de santé. On peut
donner comme exemple des activités comme celles de surveillance
de chaînes de production ou de contrôle de qualité de série de
pièces mécaniques.
Force est donc de constater que le revenu d’invalide de 36'072.-
peut être réalisé sans mesures professionnelles préalables. Dès lors,
le fait de ne pas vous être soumis au stage d’orientation proposé ne
vous a pas prétérité. Ce revenu laisse effectivement apparaître un
préjudice n’ouvrant plus le droit à une rente d’invalidité.
Le grief selon lequel, il faut retenir un abattement de 25% sur le
revenu d’invalide ne peut pas être admis. Dans votre cas, seules les
limitations fonctionnelles justifient une réduction de 10% sur le
revenu d’invalide. Par ailleurs, les activités citées en exemple sont
parfaitement accessible[s] à une personne qui ne maîtrise pas
parfaitement le français. Pour finir, vous aviez seulement 47 ans au
moment où vous avez été reçu par notre Service de réadaptation,
âge qui ne justifie pas une réduction sur le revenu d’invalide
réalisable.
Au vu de ce qui précède, nous maintenons notre position. Vous
recevrez donc prochainement une décision de suppression de rente
conformément à notre projet de décision.”
Par décision du 11 août 2009, l’OAI a supprimé la rente
d’invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de
sa décision.
H.D.________ a recouru contre cette décision le 25 août 2009 en
concluant, avec frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et,
principalement, au maintien de son droit à un trois-quarts de rente AI,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire. Il soutient en substance qu’il n’y a pas eu d’erreur
manifeste lors de l’octroi de la demi-rente, l’autorité administrative ayant
décidé sur la base du pouvoir d’appréciation dont elle jouissait à l’époque
d’appliquer l’art. 269.3 des directives en vigueur à ce moment-là. Même si
-
28 -
une reconsidération était possible, le recourant soutient alors que des
mesures d’ordre professionnel devraient lui être octroyées, attendu qu'il
n'avait pas réalisé la portée de son refus lorsque celles-ci lui avaient été
proposées par l'intimé. Il estime enfin que l’abattement sur le revenu
d'invalide fondé sur I’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
doit être de 25 % et non pas de 10 % comme retenu par l’OAI.
L’OAI a conclu au rejet du recours le 23 octobre 2009.
I.Le dossier de la CNA a été produit.
Y figurent notamment les pièces suivantes :
-
un rapport médical final du Dr Q.________ du 5 avril 1984
consécutif à un examen de l'assuré le 4 avril 1984, observant qu’à la suite
de l’ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) et d’une physiothérapie
intensive ultérieure, les progrès fonctionnels étaient nuls et que
l’amplitude du coude ne s’étendait qu’entre 70° et 95°, la pro-supination
étant pratiquement totale. Ce médecin estimait que le patient ne pouvait
dès lors reprendre son métier de carreleur et que l’on ne pouvait guère
obtenir encore une amélioration, le traitement étant à son avis arrivé à
conclusion;
-
le rapport du Dr Z.________ du 12 juin 1987 précité, reçu par
la CNA en octobre 1987;
-
un rapport du Dr Q.________ du 18 novembre 1987 intitulé
«Révision de la rente» et faisant suite à un examen du même jour,
mentionnant concernant les séquelles de l’accident qu’il subsistait encore
une limitation fonctionnelle douloureuse du coude gauche, une
persistance de douleurs à la sollicitation de la région externe du métatarse
droit et une persistance de lombalgies. Il était indiqué que le patient
n’avait pas trouvé d’activité, ce qui ne permettait guère de juger de
l’adaptation, que ce dernier était toujours très plaintif et que l’évaluation
pourrait être précisée dans la mesure où l’OAI trouverait une activité
-
29 -
adaptée. Il était mentionné qu’une amélioration n’était pas vraisemblable,
qu’il n’y avait pas de soupçon d’exagération et que le prochain examen
devrait avoir lieu dans trois ans;
-
une appréciation médicale du 13 juin 1988 du Dr JJ.________,
spécialiste en chirurgie et médecin-conseil à la CNA, lequel exposait qu’à
son avis, il était justifié du point de vue médical de considérer l’ensemble
de l’invalidité comme étant due à raison des deux tiers à l’état du coude
gauche, et à raison d’un tiers à l’état du coude droit. Il estimait qu’il ne
fallait pas oublier que la lésion du coude droit avait porté sur le membre
qui aurait pu compenser la grave lésion du coude gauche préexistant au
moment du deuxième accident, et que la gravité tant anatomique que
fonctionnelle de cette lésion s’était trouvée accentuée si l’on comparait
une lésion semblable qu’aurait subi un assuré ayant le membre supérieur
dominant sain. Il en concluait qu’il fallait considérer chez l’assuré une
invalidité médicale théorique de 30 % due aux suites de l’accident de
1983 et de 20 % pour les suites de l’accident de 1984;
-
un rapport du 19 juin 1997 du Dr GG.________, qui
diagnostiquait une arthrose post-traumatique du coude gauche et de
multiples souris articulaires. Il mentionnait que vu la progression et
l’importance de la symptomatologie algique et invalidante, une
arthroscopie du coude gauche avec débridement et ablation des souris
pourrait éventuellement améliorer dans une certaine mesure la situation
actuelle;
-
un rapport d’examen du 29 juillet 1997 du Dr N.________, qui
exposait que le recourant bénéficiait d’une rente CNA de 50 % qui
paraissait correcte du point de vue médical compte tenu du handicap. Il
observait qu’objectivement la situation lui paraissait équivalente à celle
déjà observée à plusieurs reprises, notamment en ce qui concernait la
mobilité. Il ajoutait que les masses musculaires étaient importantes, bien
conservées à gauche comme à droite, et que les traces d’utilisation des
mains étaient bien marquées, la main gauche n’étant pas épargnée.
S'agissant d'une éventuelle toilette articulaire par arthroscopie, il estimait
-
30 -
que ce genre d'intervention était souvent décevante selon l’expérience et
que la reprise d’un traitement conservateur lui semblait une bonne
alternative à l’intervention précitée, qui pouvait toujours être rediscutée
avec l’intéressé;
-
un rapport du 16 février 1998 du Dr GG.________, dont il
ressortait que ce médecin avait effectué une anesthésie locale et une
infiltration par une ampoule de Diprophos le 18 novembre 1997, laquelle
avait entraîné une nette amélioration de la symptomatologie algique;
-
un rapport du 17 novembre 1998 du Dr GG.________,
indiquant qu'il avait effectué deux infiltrations locales au niveau de
l’épicondyle avec une nette amélioration de la symptomatologie algique,
que le recourant était revenu à la consultation le 28 octobre 1998 avec
l’indication d’un blocage de son coude durant trois jours, et que lors de la
consultation, la mobilisation du coude gauche était rétablie dans les
mesures précédentes mais que l’extension et la flexion forcée du coude
restaient sensibles et la force de l’avant-bras nettement limitée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
-
31 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de
reconsidération rendue le 11 août 2009 par l’OAI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) La décision de rente peut être modifiée si les exigences
prévues à l’art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d’une décision
administrative entrée en force sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF
9C_86012008 du 19 février 2009 consid. 2.2).
-
32 -
Selon cette disposition, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119
V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un
pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s’il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_13/2011 du 21
septembre 2011 et jurisprudence citée).
4.En l’espèce, l’OAI, dans la décision attaquée, estime qu’il y a
lieu à reconsidération dès lors qu’il a été admis, suite à une expertise au
COMAI, que le recourant présentait une capacité de travail de 70 % dans
une activité adaptée, qu’en conséquence, lors de l’octroi de la rente, l’OAI
aurait dû déterminer la perte économique en comparant le revenu que
l’assuré aurait pu réaliser en bonne santé avec le revenu réalisable dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à un taux de 70 %, et
-
33 -
qu’au lieu de cela, il avait retenu comme revenu d’invalide le revenu
effectif du recourant dans l’activité de vendeur qu’il exerçait à l’époque
sans tenir compte du fait qu’il ne mettait pas pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle. L’OAI en conclut que sa décision était
prématurée, fondée sur un état de fait incomplet et donc manifestement
erronée.
a) Lorsqu’elle a rendu son prononcé le 23 décembre 1986
prévoyant d’allouer au recourant une rente entière dès le 1
er
juin 1984,
puis une demi-rente dès le 1
er
août 1986 – prononcé ayant donné lieu aux
décisions des 29 mai et 29 juin 1987 notifiées par la CCVD –, la CAl
disposait de plusieurs avis médicaux dont ceux du Dr P.________ (rapport
du 12 juin 1984), qui estimait l’incapacité de travail totale depuis le 5
juillet 1983, puis (rapport du 12 février 1985) que si un nouvel accident
n’avait pas eu lieu le 12 septembre 1984 une tentative de reprise du
travail aurait éventuellement été possible mais avec une capacité
n’excédant selon toute vraisemblance pas 50 %, que par contre dans un
travail adapté la capacité de travail aurait pu être de 100 % alors qu’à la
suite de ce second accident, la fracture était en voie de consolidation, le
recourant ne pouvant pas encore effectuer de travaux lourds. Le Dr
Q.________ (rapport du 26 juin 1984) fixait à 50 % de capacité à partir du
1
er
avril 1985 en précisant que c’était à titre d’essai, en étant conscient
que le patient rencontrerait des difficultés vraisemblablement importantes
et que ce n’était probablement pas une solution d’avenir. Cette reprise de
travail s’est soldée par un échec comme le mentionne le Dr P.________
dans son rapport du 24 mai 1985, les travaux lourds que le recourant
devait effectuer dans l’entreprise ayant entraîné d’importantes douleurs
au niveau du coude gauche, de la région lombaire et du pied, ce praticien
estimant en conséquence qu’une reprise du travail n’était possible qu’à la
condition que le poste de travail fût adapté ou un recyclage professionnel
envisagé, le problème majeur étant un état douloureux lié à une
incongruence articulaire et avec un risque important de développement
d’une arthrose post-traumatique douloureuse. Il estimait que dans un
travail léger où il n’y ait pas de charges à porter, la capacité de travail
-
34 -
devrait être d’au moins 50 % mais suivant le type de travail, pourrait
même atteindre 100 %.
Dans son rapport subséquent du 26 juin 1985, le Dr Q.________
observait que la situation était équivalente à ce qu’elle était lors du
précédent examen, les séquelles portant sur les deux coudes et l’humérus
droit étant en pratique importantes. Enfin, les Drs K.________ et J.________
(rapport du 1
er
septembre 1986) estimaient que le recourant était
incapable de travailler comme carreleur, une réadaptation dans une
profession où il n’aurait pas besoin de porter des charges lourdes et
d’utiliser sa main gauche pour des travaux fins paraissant indispensable.
Sur la base de ces renseignements, la CNA avait alloué par décision du 19
septembre 1986 une demi-rente dès le 1
er
août 1986.
Au regard des ces éléments, la décision de la CAl d’allouer une
rente entière dès juin 1984 puis une demi-rente depuis août 1986, tout en
prévoyant une révision dès la fin du stage au COPAl (cf. sur ce point la
fiche interne du 17 décembre 1986), n’apparaît pas manifestement
erronée. Il n’est en effet pas établi par les rapports médicaux rappelés ci-
dessus que la capacité de travail du recourant était supérieure à 50 %
dans une activité adaptée.
b) Il n’apparaît toutefois pas que l’OAI entende reconsidérer
cette décision, mais la décision suivante, savoir celle du 29 mars 1989,
puisqu’il se réfère à l’exigibilité déterminée par le COMAI, en réalité le
COPAI, et à l’activité de vendeur exercée par le recourant en 1988.
Dans son rapport du 12 juin 1987, établi à l’issue du stage, le
COPAl concluait notamment que le recourant ne semblait pas motivé pour
reprendre une activité professionnelle dans le but d’obtenir une rétribution
normale, donnant plutôt l’impression d’être à la recherche d’un bénéfice
secondaire. Le Dr Z.________, dans son rapport du même jour, estimait que
la limitation objectivée de la fonction du coude empêchait la reprise de
l’ancien métier du recourant mais que sa capacité de travail était
totalement restaurée dans une activité adaptée où le mouvement
-
35 -
d’extension du coude serait exceptionnel. Il faisait état d’un défaut de
collaboration à l'examen.
Toutefois, le recourant ayant commencé le 1
er
mars 1988 à
travailler au garage O.________ SA à E., il a été décidé d’attendre
les résultats de cet essai de travail avant d’envisager une nouvelle
convocation ou d’autres mesures à l’égard du recourant (procès-verbal de
la séance du 16 mars 1988 CAI/OR).
L’inspecteur de la CNA – lequel mentionnait que le recourant
avait quitté son précédent emploi pour travailler dans un autre garage,
s’occupant de la caisse et servant parfois un client à la station service de
F., travaillant six à sept heures par jour – a estimé que cette
occupation semblait tout à fait adaptée (rapport du 14 décembre 1988).
Contrairement au Dr Z., le Dr Q. (rapport du 6
janvier 1989), après avoir relevé que la situation était pratiquement sans
changement, indiquait que le recourant ne tentait pas d’exagérer la
situation, les conséquences objectives concordant avec les manifestations
décrites par celui-ci et leurs conséquences pratiques. Il mentionnait que le
recourant travaillait maintenant dans des conditions adaptées à sa
situation physique, se considérait satisfait et qu’il n’était guère concevable
que l’on puisse avoir d’autres exigences à son égard, en particulier dans le
sens de travaux physiquement plus contraignants. Dès lors, le 23 janvier
1989, la CNA a informé le recourant que la rente ne serait pas modifiée.
La CAl a, quant à elle, comparé ce que le recourant gagnerait
sans invalidité avec le revenu qu’il obtiendrait à 100% dans une activité
adaptée telle que gardien de parking, puis avec le salaire reçu par le
recourant dans son activité actuelle, que l’OR estimait inférieure à ses
possibilités de gain. Elle a constaté que dans le premier cas la perte de
gain était inférieure à 40 %, ce qui entraînait la suppression de la rente, et
que dans le second cas elle était de 57 %, ce qui avait pour conséquence
le maintien de la demi-rente. La CAl s’est alors interrogée sur l’article des
directives applicable, soit l’art. 269.1 DII (Directives concernant l’invalidité
-
36 -
et l’impotence de l’assurance-invalidité) en vigueur en 1989 selon lequel :
«L’assuré doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser sa
réadaptation. Il est tenu, en particulier, de saisir la possibilité qui lui est
offerte, de trouver, d’accepter ou de conserver une activité lucrative
adaptée à son invalidité et raisonnablement exigible. Il doit, en particulier,
s’efforcer à trouver lui-même une place qui lui convient, pour autant que
des conditions spéciales (par ex. aménagement particulier de la place de
travail) ne rendent pas un placement par l’office régional Al nécessaire. En
outre, il est tenu de procéder, dans son activité, aux changements
possibles et raisonnablement exigibles de façon à être à même d’utiliser
au mieux sa capacité de travail résiduelle. (Par exemple, chez un artisan
qui assume davantage de travaux administratifs à la place des travaux
manuels qui, autrefois, avaient la priorité). Le cas échéant, un
changement de domicile peut même être exigé, lorsque des possibilités de
gain appropriées sont offertes en un autre lieu.» ou l’art. 269.3 DII, qui
prévoyait qu'«une sanction ne sera prise à l’égard d’un assuré qui néglige
de prendre les mesures qu’on est en droit d’attendre de lui, que si son
attitude, est inexcusable.», ce qui présupposait selon l’art. 135 DII que
l’assuré devait être considéré comme responsable de ses actes. Cette
condition n’était pas remplie, par exemple, lorsqu’un assuré ne pouvait,
en raison d’une maladie ou d’une débilité mentale, apprécier les
conséquences de sa manière d’agir ou se comporter d’après cette
appréciation, ou Iorsqu’un assuré quittait la Suisse et rentrait dans son
pays après que l’AI ait refusé de prendre en .charge un reclassement
(fiche interne de la CAl des 14 et 20 février 1989).
Finalement, la CAl a considéré que certes, en poursuivant
l’activité de pompiste, le recourant percevait une rémunération inférieure
à ce qu’il pourrait gagner. Néanmoins, elle a relevé, d’une part, qu’il
aimait son activité et ne désirait pas en changer, ce qui constituait un
élément stabilisateur non négligeable, et, d’autre part, que le recourant
souffrait d’atteintes importantes à la colonne vertébrale, aux membres
inférieurs et supérieurs et qu’il avait pris du poids, élément néfaste à sa
situation. Elle a évalué le risque d'une éventuelle dégradation de la
situation actuelle du recourant dans l'hypothèse où on l'obligerait à
-
37 -
changer de profession. Elle a en outre pris en compte la possibilité pour
l'assuré d’augmenter ses revenus, le garage n’étant qu’au début de son
activité (procès-verbal de la séance du 15 mars 1989 CAI/OR). En
conséquence, la CAl a maintenu le droit du recourant à une demi-rente par
décision du 29 mars 1989.
La CAl a ainsi tenu compte des divers éléments à sa
disposition, les a appréciés puis a pris sa décision en connaissance de
cause. Eu égard aux renseignements dont elle disposait, tant sur le plan
médical qu’économique, on ne saurait considérer que la CAl a commis une
erreur manifeste.
L’appréciation du Dr HH.________ du 14 décembre 2005 de la
capacité de travail du recourant à 70 % comme gardien de parking ou
comme caissier d’une station-service ou dans une activité adaptée depuis
1988 n’est ainsi pas de nature à démontrer pareille erreur.
Les conditions d’une reconsidération ne sont ainsi pas réunies.
c) Au surplus, il y a lieu de relever que le 6 mars 2000, le Dr
BB.________ indiquait qu’en ce qui concernait les affections responsables
de l’incapacité de travail, l’évolution était satisfaisante dès lors qu’il n’y
avait pas de changement notable, mais que les autres affections de
médecine interne pouvant être résumées sous le terme de syndrome
métabolique s’étaient aggravées. Il estimait la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée inférieure à 50 %, doutant d’ailleurs
au vu de la chronicité de l’affection et des limitations fonctionnelles de
l’existence d’une telle activité et retenant dès lors une incapacité de
travail supérieure à 66.6 % dès le 5 juillet 1993. Après examen de ce
rapport, le Dr FF.________ dans un avis médical du 26 juillet 2001, a
estimé, vu l’absence d’aggravation des atteintes à la santé invalidantes et
l’absence d’activité lucrative, qu’il n’y avait pas de raison médicale de
modifier le taux d’invalidité de 60 % établi, raison pour laquelle l’OAI a
maintenu le droit à la rente du recourant dans sa décision du 21 août