402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 376/09 - 453/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Y.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat à
Prilly,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4, 8 et 28 LAI
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Traumatisme du genou gauche le 02.10.2007 (T 93.9)
-
4 -
-
Méniscectomie interne et externe partielle par arthroscopie
du genou gauche le 21.02.2008 (Z 98.8)
-
Chondropathie grade II du compartiment fémoro-patellaire
et fémoro-tibial interne (M 22.4 ; M 94.2)
-
Hémisyndrome gauche subjectif
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
-
Difficultés liées à l'environnement social (émigration,
acculturation) (Z 60.3)
CO-MORBIDITES
-
Nihil.
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
[...]
A l’examen clinique, la patiente est fortement autolimitée et
expressive ce qui rend l’interprétation difficile. Il y a une
hyperesthésie subjective de tout l’hémicorps gauche fortement
prédominante au niveau du genou. Les amplitudes articulaires
semblent peu ou pas limitées. Il y a peu de signe dystrophique
hormis une discrète chaleur. Aucune laxité ligamentaire. Les tests
méniscaux sont ininterprétables.
[...]
Du point de vue psychique, la patiente exprime une souffrance
physique au niveau du visage. Son discours est centré sur son vécu
douloureux et ses problèmes financiers. La thymie est légèrement
abaissée sans idée suicidaire. Elle ressent une certaine inquiétude
face aux difficultés financières et son statu[t] en Suisse ainsi que
l’évolution du genou. Ce qui frappe est surtout un comportement
passif et même démonstratif pour montrer sa souffrance physique.
Au vu de l’existence de discordances importantes entre les plaintes
et les constatations objectives, on peut retenir un syndrome
douloureux somatoforme de degré modéré, la patiente semblant
déjà dans processus d’invalidation en cours depuis plusieurs mois
avec l’adoption d’un comportement d’invalide. Mme Y.________ est
suivie par E.________e[s] à [...] depuis le début du séjour dans le
pays, suite au traumatisme de la guerre. Le diagnostic de stress
post-traumatique n’est actuellement pas retenu en raison de
l’absence de souvenir envahissant et de conduite d’évitement. Par
contre, il existe une surcharge psychique en relation avec les
problèmes financiers et une tendance à la dramatisation de son état.
[...]
Du point de vue neurologique, on retrouve à l’examen clinique des
anomalies à l’examen de la sensibilité, à certains tests moteur et
même à l’examen du champ visuel. Cependant, tous les signes
objectifs habituellement rencontrés lorsqu’il y a une atteinte
neurologique sont absents, alors que les signes de non organicité
sont importants. Il est donc retenu dans ce cas, un hémisyndrome
gauche subjectif essentiellement sensitif sans atteinte du système
nerveux central ni périphérique sous-jacente. En considérant
-
5 -
l’importance des manifestations douloureuses, on ne peut pas
exclure formellement une lésion du rameau rotulien secondaire au
traumatisme à l’arthroscopie, mais qui de toute façon ne serait pas à
même d’expliquer le tableau douloureux étendu.
[...]
Objectivement, les mobilités passives du genou et de la cheville
gauches sont complètes, la patiente marche avec une canne, peut
monter et descendre 10 marches d’escalier avec une rampe. Il a été
constaté des discordances durant l’hospitalisation. En effet, lors du
test des 6 minutes, la patiente effectue 60 mètres, ce qui équivaut à
une vitesse moyenne de 0,6 km/h, avec des lâchages du genou
gauche à chaque pas. Cependant, lors de la marche spontanée,
alors qu’elle ne se sent pas observée, il n’y a pas de lâchage du
genou et la vitesse moyenne est d’environ 1,2 km/h, soit le double
(45 mètres en 2,5 minutes). De plus, la force isométrique du
quadriceps a été mesurée à 0,6 kg alors que la patiente peut
marcher sans lâchage du genou lorsqu’elle n’est pas observée, ce
qui est incompatible.
[...]
Actuellement, aucun élément objectif biomédical ne permet
d’attester d'une incapacité de travail au long terme chez cette
patiente. Cependant, la détresse psychosociale et le comportement
d’invalide rendent très pessimiste sur la reprise future d’une activité
professionnelle quelle qu’elle soit. Il existe pour l’instant une
incapacité de travail totale du point de vue psychique qui sera
réévaluée par le médecin traitant.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
BLANCHISSEUSE
-
100%"
Dans un rapport d'examen médical final du 21 novembre
2008, le Dr L.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté
que l'assurée présentait une forte autolimitation ainsi des signes de non-
organicité. Il observé que le genou gauche de cette dernière était
objectivement calme, et son quadriceps tout à fait fonctionnel. Il a ajouté
que le tableau clinique était manifestement surchargé de troubles
psychiques dont l'origine était antérieure à l'accident, et que la capacité
de travail de l'intéressée était entière.
d) Par décision du 12 décembre 2008, confirmée sur
opposition le 20 janvier 2009, la CNA a mis fin aux prestations d'assurance
(indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 30 novembre
2008 au soir, retenant que selon l'appréciation de son médecin-conseil,
-
6 -
l'assurée ne présentait plus de séquelles de l'accident du 16 [recte : 2]
octobre 2007 et disposait d'une pleine capacité de travail.
B.a) En date du 2 avril 2009, l'assurée a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Dans ce contexte, elle a
indiqué souffrir des suites de son entorse au genou gauche, de surdité
gauche, d'un syndrome douloureux généralisé, et de dépression depuis
2002 [sic].
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr W.________, médecin généraliste traitant de
l'intéressée, a fait part de ses observations dans un rapport du 25 avril
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7 -
Le 29 avril 2009, l'intéressée a complété le formulaire 531bis
de l'OAI, indiquant que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%
dans n'importe quelle profession, pour des raisons financières ainsi que
par intérêt personnel.
Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (ci-après :
le SMR) du 15 mai 2009, le Dr X.________ a retenu que l'assurée souffrait
d'un status après méniscectomie interne et externe partielle par
arthroscopie du genou gauche, d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant, et d'un hémisyndrome gauche subjectif. Il a considéré que ces
troubles ne relevaient pas du domaine de l'AI et que l'intéressée disposait
d'une entière capacité de travail dans toute activité exigible d'un point de
vue biomédical, fondant son appréciation sur les éléments suivants :
"Cette assurée albanaise de Serbie, âgée de 44 ans, sans formation
professionnelle, employée de blanchisserie, a subi un traumatisme
du genou G en octobre 2007 en glissant sur son lieu de travail lors
du nettoyage. Devant la persistance des plaintes, l'indication est
posée à une arthroscopie et méniscectomie du genou G, qui a lieu
en février 2008. L'évolution postopératoire est subjectivement
défavorable avec une extension des douleurs à tout l'hémicorps
gauche et le développement d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Du point de vue objectif, la lésion du genou est guérie et la [CNA] a
mis fin à ses prestations le 30.11.2008.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant ne s'accompagne
d'aucune comorbidité psychiatrique. Le diagnostic d'état de stress
post-traumatique est réfuté par le psychiatre. Les médecins de la
Clinique N.________ décrivent un comportement démonstratif de
l'assurée, des discordances importantes entre les plaintes et les
constatations objectives, ainsi qu'entre les symptômes présents
lorsque l'assurée se sait observée et absents lorsqu'elle ne se sait
pas observée, une tendance à la dramatisation de son état, la
présence de signes de non organicité qualifiés de «flagrants» et
l'adoption d'un comportement d'invalide. Il n'y a pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
l'assurée n'ayant jamais été intégrée en Suisse en dehors de sa
famille. Les bénéfices secondaires de la maladie résident
notamment dans l'obtention d'un permis de séjour en Suisse
(attente d'un permis B).
Le[s Drs H.________ et U.________] conclu[en]t qu' « aucun élément
objectif biomédical ne permet d'attester d'une incapacité de
travail au long terme chez cette patiente ». Il admet une IT de
100% comme blanchisseuse en raison de la « détresse
psychosociale et du comportement d'invalide de l'assurée ». Ces
-
8 -
éléments sortent toutefois du champ médical ; la détresse
psychosociale est causée par les difficultés financières, les
problèmes d'acculturation et la précarité d[u] statut [de l'assurée]
en Suisse et pas par une atteinte objective à la santé.
A notre sens, les motifs de l'incapacité de travail sortent du cadre
légal ouvrant le droit à des prestations de l'AI."
b) En date du 20 mai 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un
projet de décision dans le sens d'un refus de prestations AI. En substance,
l'office a relevé que le dossier de la cause avait fait l'objet d'un examen
approfondi par le SMR, lequel avait notamment consulté les rapports
médicaux établis à la Clinique N., concluant qu'aucun élément
objectif biomédical ne permettait en l'occurrence d'attester une incapacité
de travail au long terme. Cela étant l'OAI a considéré que l'intéressée ne
souffrait d'aucune atteinte à la santé invalidante et présentait une entière
capacité de travail dans son activité habituelle, si bien que le droit à des
mesures professionnelles ou à une rente AI devait être nié.
L'assurée n'a pas communiqué d'objections à ce projet.
C.Par décision du 29 juin 2009, l'OAI a rendu une décision
formelle dont le contenu et la motivation correspondent à ceux du préavis
susmentionné.
D.a) Agissant par l'entremise du Centre social protestant,
l'assurée a recouru le 24 août 2009 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. En
substance, elle fait valoir qu'à l'inverse du SMR et de l'OAI, les médecins
de la Clinique N. lui ont reconnu «pour l'instant» une incapacité de
travail totale du point de vue psychique. Elle allègue que dans son rapport
du 18 juillet 2008, la Dresse F.________ a attesté l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux persistant assorti d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, et que les
répercussions de cette comorbidité psychiatrique sur ses ressources
psychiques l'empêchent de surmonter ses douleurs et de réintégrer un
processus de travail. A titre de mesure d'instruction, elle requiert que soit
-
9 -
versé au dossier un rapport médical concernant son suivi psychologique
auprès de l'association E., respectivement qu'il soit procédé à une
expertise psychiatrique.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 20 novembre 2009. Il considère qu'il n'y a pas lieu de
procéder à de nouvelles investigations sur le plan psychique, attendu que
la recourante a fait l'objet d'un consilium psychiatrique effectué le 8 juillet
2008 par les spécialistes de la Clinique N.. Il ajoute que
l'appréciation du SMR ne prête pas le flanc à la critique, celle-ci tenant
compte de la synthèse faite par les Drs H.________ et U.________ le 14 juillet
2008 ainsi que de la jurisprudence topique en matière de trouble
somatoforme douloureux.
c) Par décision du 1
er
décembre 2009, le Bureau de
l'assistance judiciaire a mis l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure en cours avec effet au 1
er
juin 2009, et désigné Me
Lionel Zeiter en qualité d'avocat d'office.
d) Dans sa réplique du 25 janvier 2010, la recourante soutient
que si les médecins de la Clinique N.________ lui ont à juste titre reconnu
une entière incapacité de travail sur le plan psychique, ils ont toutefois
basé leur appréciation sur un examen psychiatrique incomplet. A cet
égard, elle allègue, d'une part, que ses difficultés à s'exprimer sur son
passé ne lui ont pas permis de faire suffisamment ressortir l'intensité de
sa souffrance psychique. D'autre part, elle relève qu'elle n'a été soumise à
aucun test afin de détecter un éventuel fonctionnement intellectuel limité
ou une personnalité dépendante – «autant de comorbidités psychiatriques
qui se seraient ajoutées à la grave dépression et au stress post-
traumatique qu'il y a lieu de retenir». Elle se prévaut par ailleurs d'une
perte d'intégration sociale due à son accident, elle qui entretenait
auparavant des relations sociales avec ses collègues de travail. Sur le plan
somatique, la recourante conteste l'appréciation de la Clinique N.________
concluant à l'absence d'atteinte physique incapacitante. A ce propos, elle
souligne que ses déplacements sont dans une large mesure entravés par
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ses limitations fonctionnelles somatiques, que les douleurs dues à
l'accident du 2 octobre 2007 persistent en dépit des traitements et
thérapies suivis, qu'elle présente désormais des douleurs chroniques et
persistantes de l'hémicorps gauche, et qu'elle souffre d'une surdité de
l'oreille gauche, laquelle n'a fait l'objet d'aucune investigation. Cela étant,
elle fait valoir que la conjugaison de l'ensemble de ses atteintes
psychiques et physiques démontre l'existence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant et totalement invalidant. Enfin, elle conteste
l'appréciation du SMR, lequel s'est prononcé sans l'avoir jamais
personnellement auscultée. A titre de mesure d'instruction, elle requiert la
tenue d'une audience afin de pouvoir faire entendre divers témoins, ainsi
que la mise en œuvre d'une expertise judiciaire portant sur les plans
psychiatrique et oto-rhino-laryngologique. Elle produit diverses pièces à
l'appui de ses dires.
e) Par duplique du 11 février 2010, l'OAI a confirmé la teneur
de sa réponse du 20 novembre 2009 quant à l'analyse du SMR, estimant
que celle-ci n'est pas en contradiction avec les conclusions des médecins
de la Clinique N.________ et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appointer une
audience, ni de mettre en œuvre une nouvelle expertise.
f) Par envoi du 11 février 2011, la recourante a versé au
dossier des cartes de rendez-vous concernant ses consultations auprès de
l'association E., ainsi qu'un rapport médical du 12 janvier 2011
établi par le Dr W. à l'attention de l'Office fédéral des migrations.
Dans son compte-rendu, ce médecin expose que l'assurée s'est plainte
«dès [la] 1
ère
consultation, le 10.04.2003» de douleurs multiples, de
dyspepsie, de pourit [sic], de surdité gauche, d'insomnies, d'irritabilité,
d'anxiété, et d'une baisse de moral, de concentration et de mémoire. Ces
troubles sont à l'origine tous chroniques, mais ont été aggravés suite à
une chute le 2 octobre 2007, ayant entraîné une entorse du genou gauche
avec lésion méniscale, opérée le 21 février 2008, qui a achevé l'évolution
vers un trouble douloureux chronique, sur un état de stress post-
traumatique avec trouble dysthymique. En outre, il est indiqué qu'une
amélioration de l'état de santé de l'assurée n'est possible qu'à une seule
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condition : «que la patiente soit enfin assuré de pouvoir construire une vie
vivable en Suisse» – l'intéressé étant du reste terrorisée à la perspective
d'être renvoyée dans son pays d'origine, au point de «préférer mourir».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours été interjeté en temps utile – compte
tenu des féries estivales (cf. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain, qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme étant toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
Tant le droit à des mesures de réadaptation (art. 8 et ss LAI)
que le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide
(art. 8 al. 1 et 28 al. 1 LAI) ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al.
1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
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13 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
-
14 -
351 c. 3b/ee et les références citées). Plus particulièrement, la
jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical
régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TFA I
573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c.
3). En revanche, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 c. 3.b/cc et les réf. citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c.
4.2).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants,
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
-
15 -
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4; 130
V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.2; TF I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1; avec références
citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle générale, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
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16 -
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
4.a) Dans le cas présent, sur le plan somatique, l'assurée a été
victime d'un accident le 2 octobre 2007, ayant occasionné une entorse du
genou gauche avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne
et de la corne moyenne du ménisque externe de ce même genou. Une
méniscectomie interne et externe partielle par arthroscopie du genou
gauche a été pratiquée le 21 février 2008. Suite à cette intervention, il a
été relevé une extension des douleurs à tout l'hémicorps gauche,
l'apparition de gonalgies gauches, ainsi que des difficultés à la marche,
l'intéressée se déplaçant avec une canne. L'intéressée présente par
ailleurs une chondropathie de stade II au niveau fémoro-patellaire et
fémoro-tibial interne, témoignant d'un début d'arthrose.
aa) Dans leur rapport de synthèse du 14 juillet 2008, les Drs
H.________ et U.________ de la Clinique N.________ ont retenu qu'en dépit
des affections précitées, aucun élément biomédical ne permettait
d'attester une incapacité de travail au long terme chez l'assurée. Ce
compte-rendu a été rédigé sur la base d'investigations complètes et
approfondies (notamment sur les plans radiologique et neurologique, cf.
let. A.c supra), en pleine connaissance du dossier tel qu'il se présentait à
l'époque, et ses conclusions apparaissent pleinement convaincantes (cf.
consid. 3c supra), de sorte qu'il doit se voir reconnaître valeur probante.
A cela s'ajoute que les autres avis médicaux au dossier
abondent dans le sens des médecins de la Clinique N.. Ainsi, après
avoir pris connaissance du rapport de ces derniers, le Dr L. a
considéré, le 21 novembre 2008, que l'assurée disposait d'une entière
capacité de travail, son genou étant objectivement calme et son
quadriceps tout à fait fonctionnel. C'est sur la base de cette appréciation
médicale que, par décision du 12 décembre 2008 confirmée sur opposition
le 20 janvier 2009, la CNA a mis fin aux prestations d'assurance-accidents
avec effet au 30 novembre 2008 – l'assurée n'ayant apparemment pas
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17 -
contesté le rejet cette décision auprès de l'autorité judiciaire compétente.
Quant au Dr W., il a relevé, par constat du 25 avril 2009, que
l'incapacité de travail de l'intéressée dans son activité habituelle était due
à des affections psychiques et non somatiques, cette dernière présentant
pour le surplus une dyspepsie chronique sans effet sur la capacité de
travail, une surdité de perception gauche pouvant gêner dans certains
travaux (cf. à cet égard consid. 4a/bb infra), et un status après entorse du
genou gauche et arthroscopie avec méniscectomie externe ayant
favorablement évolué et n'entravant plus la capacité de travail. Enfin,
dans son rapport d'examen SMR du 15 mai 2009, le Dr X. a retenu
que l'assurée ne présentait pas d'atteintes somatiques relevant de l'AI,
que sa lésion du genou gauche devait objectivement être considérée
comme guérie, et qu'elle disposait en définitive d'une pleine capacité de
travail dans toute activité exigible sur le plan biomédical – reprenant ainsi
les conclusions des médecins de la Clinique N..
bb) Dans sa réplique du 25 janvier 2010, la recourante
conteste les conclusions des médecins de la Clinique N., reprises
par le SMR (et corollairement l'OAI), quant à l'absence d'atteinte physique
incapacitante. A cet égard, elle souligne qu'elle souffre toujours des suites
de l'accident du 2 octobre 2007 – celles-ci l'entravant notamment dans ses
déplacements –, et que les douleurs se sont étendues à tout l'hémicorps
gauche. Ce faisant, la recourante se limite toutefois à opposer sa propre
appréciation aux conclusions – pratiquement unanimes – du corps médical
quant à l'évaluation de ses troubles somatiques, sans apporter le moindre
élément de preuve concret à l'appui de ses dires. En particulier, si
l'assurée prétend que «[s]on physiothérapeute confirme au demeurant la
réalité [de ses] douleurs [...] puisque la limite des douleurs se situe
toujours au même endroit, sans évolution» (cf. réplique du 25 janvier 2010
p. 5 ch. 11), elle n'a toutefois produit aucune prise de position émanant du
physiothérapeute en question. Aussi la Cour de céans ne saurait-elle voir
dans les simples allégations rapportées par la recourante un motif valable
de s'écarter des conclusions des médecins de la Clinique N.________, parmi
lesquels on compte notamment l'opinion dûment documentée d'un
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18 -
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en chirurgie
orthopédique, à savoir le Dr H..
Par ailleurs, la recourante fait valoir qu'elle présente une
surdité de perception gauche, atteinte qui n'a pas été investiguée par
l'autorité intimée. A l'examen du dossier, il appert que seul le Dr
W. a mentionné l'existence d'une telle pathologie (cf. rapports des
25 avril 2009 et 12 janvier 2011). Il a toutefois indiqué que cette surdité
n'était susceptible de gêner l'intéressée que dans certains travaux, et n'en
a pas moins retenu que l'incapacité de travail était engendrée par des
troubles psychiques et non somatiques (cf. rapport du 25 avril 2009). A
cela s'ajoute que l'intéressée a travaillé de septembre 2005 à novembre
2007 en tant qu'employée de blanchisserie, nonobstant sa surdité de
perception gauche. Force est dès lors de constater qu'aucun élément
concret du dossier n'incite à penser que l'atteinte en cause pourrait revêtir
une quelconque nature incapacitante. C'est dès lors à juste titre que l'OAI
n'a pas instruit plus avant sur cette question.
b) Sous l'angle psychique, le Dr K.________ a retenu un
syndrome d'anxiété (cf. rapport du 7 novembre 2007), respectivement un
état dépressif avec syndrome d'anxiété (cf. rapport du 5 juin 2008). Quant
au Dr M., il a évoqué un éventuel état dépressif sous-jacent (cf.
compte-rendu du 6 mai 2008). En ce qui concerne les spécialistes de la
Clinique N., ils ont observé des difficultés liées à l'environnement
social de l'assurée (émigration, acculturation), mais ont rejeté le
diagnostic d'état de stress post-traumatique, en raison de l'absence de
souvenirs envahissants et de conduite d'évitement (cf. rapport de
synthèse des Drs H.________ et U.________ du 14 juillet 2008 p. 3). Plus
particulièrement, la Dresse Q.________ de la Clinique N.________ a constaté
que «[l]'investigation psychiatrique a[vait] permis d'éliminer toute
existence de pathologie psychiatrique aiguë. La tendance dépressive
remonte à [l'arrivée de l'assurée] en Suisse. La patiente est suivie par
"E.________]" à Lausanne depuis le début de son séjour dans le pays
d'accueil suite aux traumatismes de la guerre. Le diagnostic de stress
post[-]traumatique n'[était] pas retenu en raison de l'absence de souvenirs
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19 -
envahissants de ces événements, de conduites d'évitement ou de rêves
répétitifs. Il exist[ait] par contre une surcharge psychique en relation avec
les problèmes financiers, le bilan de vie négatif en Suisse, le manque de
soutien familial, le déracinement social et l'absence de statut stable en
Suisse» (cf. rapport de la Dresse Q.________ du 8 juillet 2008 p. 2 s.). De
son côté, le Dr L.________ s'est limité à mentionner des troubles psychiques
surchargeant le tableau clinique (cf. rapport du 21 novembre 2008). Enfin,
dans son rapport du 25 avril 2009, le Dr W.________ a retenu un état de
stress post-traumatique et un trouble dysthymique, tout en précisant
qu'un éventuel fonctionnement intellectuel limite ou une personnalité
dépendante restaient à être investigués; dans un compte-rendu du 12
janvier 2011 adressé aux autorités de police des étrangers, il a relevé que
la recourante se plaignait depuis avril 2003 d'insomnies, d'irritabilité,
d'anxiété et d'une baisse de moral, de concentration et de mémoire.
aa) Ici encore, les constatations des médecins de la Clinique
N.________ doivent se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid.
3c supra). Ces spécialistes (et plus particulièrement la psychiatre
Q.________) ont expliqué de manière convaincante – fondant notamment
leurs conclusions sur un système de classification reconnu, soit la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes établie par l'Organisation mondiale de la santé, 10
e
révision (CIM-10) – les raisons pour lesquels il y avait lieu de retenir le seul
diagnostic de difficultés liées à l'environnement social, à l'exclusion de
toute pathologie psychiatrique aiguë, y compris d'un éventuel état de
stress post-traumatique, cela quand bien même l'assurée était suivie par
l'association E.________ depuis le début de son séjour en Suisse. S'il est
vrai que le médecin généraliste W.________ ainsi que les orthopédistes
K.________ et M.________ ont fait état d'autres atteintes psychiques, il
demeure que ces praticiens se sont prononcés hors de leur domaine de
spécialité, et ne se sont référés à aucun élément dont les médecins de la
Clinique N.________ n'auraient pas eu connaissance. Partant, leur
appréciation ne saurait primer sur l'avis de la psychiatre Q., repris
par les Drs H. et U.. Quant au rapport du Dr L. du
21 novembre 2008, celui-ci se contente de faire état de troubles
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20 -
psychiques indéterminés et, partant, dénués de pertinence dans le
présent contexte. A cela s'ajoute, au surplus, que dans son constat du 12
janvier 2011, le Dr W.________ a déclaré que la seule solution aux troubles
de l'intéressée serait de lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour
durable en Suisse, l'assurée préférant mourir plutôt que de retourner dans
sa patrie; dès lors, il faut admettre que les plaintes de la recourante sont
pour l'essentiel liées au risque d'être expulsée de Suisse vers son pays
d'origine – ce qui ne saurait manifestement pas constituer une atteinte
psychique invalidante au sens de l'AI.
Il convient encore de relever que les griefs soulevés par la
recourante à l'encontre de l'examen psychiatrique dont elle a fait l'objet à
la Clinique N.________ sont infondés. Ainsi, le seul fait que l'intéressée
éprouve des difficultés à parler de son vécu dans son pays d'origine ne
signifie pas pour autant que les spécialistes de la Clinique N.________ ont
minimisé l'intensité du traumatisme subi lors des troubles qui ont secoué
les Balkans par le passé – étant ici souligné que l'examen psychiatrique
réalisé par la Clinique N.________ s'est déroulé avec l'aide d'un traducteur
(cf. rapport de la Dresse Q.________ du 8 juillet 2008 p. 2). De surcroît, si
l'assurée estime qu'elle aurait dû faire l'objet d'un test d'intelligence ou de
la personnalité, examens également évoqués par son médecin traitant le
Dr W.________ (cf. rapport du 25 avril 2009), il reste que ce point de vue
n'est corroboré par l'avis d'aucun psychiatre, et que rien au dossier
n'incite à douter de l'analyse des spécialistes de la Clinique N., qui
n'ont pas procédé à de tels tests jugeant à l'évidence que ceux-ci n'étaient
pas médicalement indiqués.
bb) Invoquant la détresse psychosociale et le comportement
invalidant de l'assurée, Les Drs H. et U.________ ont retenu que
cette dernière présentait «pour l'instant» une incapacité de travail totale
sur le plan psychique (cf. rapport précité du 14 juillet 2008 p. 4).
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les facteurs
psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à
la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'article
-
21 -
8 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans
chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de
travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le
médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels
apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est
essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé
psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau
clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il
faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments
pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable
au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple
humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée
des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la
capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler
d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des
éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ
socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère
invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3;
TFA I 129/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.2).
Il découle de la jurisprudence précitée que, pour des motifs
propres à l'assurance-invalidité, la Cour de céans ne peut suivre les Drs
H.________ et U.________ lorsqu'ils retiennent que l'assurée présente une
entière incapacité de travail occasionnée par sa détresse psychosociale et
son comportement invalidant. En effet, le tableau clinique ainsi décrit ne
se réfère pas à un substrat médical pertinent entravant la capacité de
travail et de gain de l'intéressée de manière notable. Autrement dit, c'est
donc à bon droit que le Dr X.________ du SMR a considéré, dans son
rapport du 15 mai 2009, que les facteurs susmentionnés n'étaient pas
déterminants sous l'angle de l'AI et qu'ils ne pouvaient, dès lors, fonder
une incapacité de travail totale du point de vue psychique.
A noter, au demeurant, que si la Dresse F.________ a considéré
que les «faibles ressources» de l'assurée dénotaient un pronostic sombre
quant à la capacité de travail future de cette dernière (cf. rapport du 18
-
22 -
juillet 2008 p. 2), cette praticienne n'a toutefois pas préciser en quoi
consistaient les «faibles ressources» en question, pas plus qu'elle n'a
quantifier leur influence sur la capacité de travail de la recourante. Une
appréciation aussi vague ne saurait, dès lors, être déterminante dans le
cas particulier.
cc) Les médecins de la Clinique N.________ comme les Drs
W.________ (cf. rapports des 25 avril 2009 et 12 janvier 2011) et F.________
(cf. rapport du 18 juillet 2008) ont évoqué le diagnostic de trouble
douloureux somatoforme persistant, respectivement de trouble
douloureux chronique. Pour qu'une telle affection puisse se voir
reconnaître un caractère invalidant au sens de l'AI, encore faut-il que les
critères jurisprudentiels usuels soient réalisés (cf. consid. 3d supra).
Ainsi qu'il a précédemment été relevé, les spécialistes de la
Clinique N.________ n'ont pas retenu de comorbidité psychiatrique (cf.
consid. 4b/aa supra; cf. également rapport de synthèse des Drs H.________
et U.________ du 14 juillet 2008 p. 1). Il en va de même de la Dresse
F.________ dans son compte-rendu du 18 juillet 2008, contrairement à ce
que soutient la recourante (cf. mémoire de recours du 24 août 2009 p. 2).
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'assurée a peu de
contacts avec l'extérieur depuis son arrivée en Suisse en raison de ses
lacunes de français, mais qu'elle maintient en revanche des contacts
téléphoniques réguliers avec sa famille demeurée au pays (cf. rapport de
la Dresse Q.________ du 8 juillet 2008 p. 2; cf. sur les problèmes
linguistiques de la recourante les rapports du Dr L.________ du 21
novembre 2008 [p. 3], de la Dresse F.________ du 18 juillet 2008 [p. 2], et
du Dr K.________ du 4 décembre 2007 [p. 1]). Cela étant, les contacts
limités que l'assurée entretient avec son entourage ne semblent pas
correspondre à une modification de ses habitudes sociales due à son état
de santé, l'intéressée n'ayant visiblement jamais été intégrée en Suisse en
dehors du cercle familial. A cela s'ajoute que les médecins de la Clinique
N.________ ont fait état d'un comportement démonstratif et d'une tendance
à la dramatisation chez l'assurée, et ont relevé une importante
discordance entre les plaintes subjectives et les constatations objectives,
-
23 -
ainsi qu'entre les symptômes présents lorsque que l'assurée se sait
observée et absents lorsqu'elle est examinée à son insu. Ils ont également
constaté l'adoption d'un comportement d'invalide, ainsi que l'existence de
signes de non organicité importants (cf. rapport de synthèse des Drs
H.________ et U.________ du 14 juillet 2008 p. 3s.).
Au vu des éléments qui précèdent et plus particulièrement des
constatations émises par les médecins de la Clinique N., la Cour de
céans ne peut que retenir, à l'instar du Dr X. du SMR (cf. rapport
du 15 mai 2009), que l'assurée ne réalise pas les exigences
jurisprudentielles présidant à la reconnaissance d'un trouble somatoforme
douloureux invalidant.
Il est vrai que le Dr W.________ défend la position inverse dans
son rapport du 25 avril 2009 (cf. let. B.a supra). Pour étayer son point de
vue, il se contente toutefois d'affirmer que «[l]e fait que la patiente
continue à boiter et à marcher avec des cannes anglaises [est]
démonstratif» d'un trouble somatoforme douloureux – ce qui, en définitive,
ne constitue qu'une illustration supplémentaire de la nature démonstrative
du comportement adopté par la recourante. A cela s'ajoute que l'on peut
déduire du rapport du Dr W.________ du 12 janvier 2011 que les troubles
de l'assurée découlent essentiellement de sa crainte d'être renvoyée dans
sa patrie, élément que la jurisprudence ne retient pas au nombre des
critères décisifs en matière de trouble somatoforme douloureux (cf.
consid. 3d supra).
A noter, par surabondance, que la suspicion de fibromyalgie
évoquée par le Dr K.________ dans son rapport du 5 juin 2008 ne saurait
être pertinente en l'espèce, dès lors que ce médecin est le seul à en faire
état et que cette suspicion n'a en définitive pas été confirmée. Quoi qu'il
en soit, du point de vue la LAI, les critères valables pour le trouble
somatoforme douloureux s'appliquent aussi à la fibromyalgie (ATF 132 V
65 consid. 4.2.1).
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24 -
c) Enfin, c'est en vain que la recourante conteste la fiabilité du
rapport d'examen du SMR du 15 mai 2009, au motif qu'elle n'a pas été
examinée personnellement par ce service. En effet, à teneur de l'art. 69
RAI, il revient à l'OAI de réunir les pièces médicales déterminantes dans un
cas particulier, puis de les soumettre au SMR, afin que ce dernier vérifie
les conditions médicales du droit aux prestations. L'avis du SMR constitue
ainsi une synthèse des documents médicaux recueillis, sans véritable
portée autonome pour l'instruction de la cause (cf. arrêt TFA I 501/04 du
13 décembre 2005 consid. 4). Dans le cas d'espèce, la question de la
valeur probante du rapport du SMR du 15 mai 2009 ne se pose pas,
attendu que ce n'est pas en fonction de l'appréciation de ce service que
l'affaire a été jugée (ou qu'elle devrait l'être), mais bien sur la base des
rapports des spécialistes qui ont personnellement examiné la recourante.
Plus particulièrement, l'on ne saurait critiquer l'absence d'examen clinique
de la part du SMR, puisque ce service a fondé son avis sur les conclusions
des médecins de la Clinique N., ne s'en écartant que sur des points
spécifiques à l'assurance-invalidité (cf. consid. 4b/bb supra).
d) Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent
que c'est à juste titre que l'office intimé a retenu que la recourante ne
présentait pas de diminution de sa capacité de travail en raison d'une
atteinte à la santé invalidante, et que par conséquent, elle pouvait
prétendre à des prestations de l'AI.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une audition de témoins,
d'un rapport de suivi émanant de l'association E., ou d'une
expertise complémentaire. En effet, de telles mesures d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
-
25 -
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois obtenu, au titre de l'assistance judiciaire,
l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Lionel Zeiter (art. 118 al. 1 let. a et c CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil
juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art.
122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être
arrêtée à 15 heures, soit un montant total d'honoraires s'élevant à 2'700
fr. A cette somme, il y a lieu d'appliquer un taux de TVA de 7,6% pour les
activités effectuées jusqu'au 31 décembre 2010 (164 fr. 16, soit 12 heures
à 7,6%), et de 8% pour les actes entrepris dès le 1
er
janvier 2011 (43 fr.
20, soit 3 heures à 8%). Cela étant, Me Zeiter a droit à un montant total de
2'907 fr. 36 pour ses honoraires. Par ailleurs, il peut aussi prétendre au
remboursement des débours, lesquels sont fixés, en l'absence de liste
détaillée, à 100 fr., plus TVA à 7,6 %, soit un montant de 107 fr. 60.
L'indemnité totale pour les prestations de l'avocat d'office s'élève ainsi à
3'014 fr. 96, arrondi à 3'014 fr. 95.
La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice
-
26 -
et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de
franchise depuis le début de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 août 2009 par Y.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 29 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
IV. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'014 fr. 95 (trois mille quatorze
francs et nonante-cinq centimes).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :