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TRIBUNAL CANTONAL
AI 356/09 - 37/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 janvier 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sonia Gander,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, qui octroie à A.________
une indemnité journalière de 13 fr. à compter du 24 juin 2009, durant son
stage d’orientation professionnelle,
vu le recours interjeté le 27 juillet 2009 par l’assuré, qui
conclut à l’allocation d’une indemnité journalière de 104 francs,
vu la réponse de l’OAI du 17 novembre 2009, qui constate que
le montant de l’indemnité est erroné et produit une nouvelle décision
datée du 16 novembre 2009, fixant l’indemnité journalière à 104 fr. du 1
er
mai au 23 juin 2009, durant le délai d’attente, et dès le 24 juin 2009
durant le stage d’orientation professionnelle,
vu l’écriture du 16 décembre 2009, par laquelle le recourant
déclare retirer son recours et demande à la cour de céans de statuer sur le
sort des frais et dépens,
vu les déterminations de l’OAI du 25 janvier 2010, qui déclare
s’en remettre à justice,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
qu’en rendant sa décision du 16 novembre 2009, l’OAI a fait
usage de cette faculté, en fixant l’indemnité journalière à 104 fr. à partir
du 1
er
mai 2009,
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3 -
que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux
conclusions du recourant,
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été
représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 500 fr. le montant des
dépens à allouer ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice in
casu (art. 52 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. L’OAI versera au recourant la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Sonia Gander, avocate (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :